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1

Ordonnance
sur l'aménagement des cours d'eau
(OACE)

du 2 novembre 1994 (Etat le 8 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11 de la loi fédérale du 21 juin 1991 1 sur l'aménagement des cours d'eau
(loi),

arrête:

Chapitre premier: Prestations financières de la Confédération Section 1: Indemnités

Art. 1

Conditions préliminaires 1

Des indemnités sont octroyées: a.

en faveur de mesures qui doivent être prises dans l'intérêt général, qui ont été
planifiées de façon rationnelle et qui sont rentables; b.

lorsque ces mesures tiennent compte des intérêts publics relevant d'autres
secteurs; et

c.

lorsque les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.

2

En principe, aucune indemnité n'est accordée pour des mesures visant à protéger des ouvrages et des installations aménagés dans des zones désignées comme dangereuses ou sur des territoires réputés dangereux.


Art. 2

Mesures de construction prioritaires Les mesures susceptibles de diminuer rapidement et efficacement un risque élevé de
dommages sont prioritaires. L'importance de l'objet à protéger est prise en considération.


Art. 3

Demande d'indemnité afférente à des mesures de construction 1

Le canton adresse sa demande d'indemnité à l'Office fédéral des eaux et de la géologie2 (office); elle doit comprendre les documents suivants:

a.

un descriptif complet du projet, y compris les plans; RO 1994 2502

1

RS 721.100

2 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

721.100.1

Travaux publics

2

721.100.1

b.

le devis et l'attestation de financement; c.

une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des
niveaux de protection visés; d.

la décision entrée en force de l'autorité compétente sur le projet; e.

les résultats des études sur la nécessité des mesures de construction et sur
leurs effets;

f.

éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement; et g.

des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d'affectation.

2

Lorsque, à la suite d'un sinistre, des mesures urgentes doivent être mises en œuvre dans un délai d'un an, la demande comprend seulement: a.

un rapport succinct sur le sinistre, sur ses causes et sur les mesures prises ou
prévues;

b.

l'estimation des coûts et l'attestation de financement; c.

une carte synoptique; d.

un plan de situation où figurent des indications précises sur la région sinistrée; e.

des esquisses de base et des plans types; et f.

les résultats des études sur la nécessité des mesures de construction et sur
leurs effets.

3

L'office peut exiger d'autres documents.


Art. 4

Demande d'indemnité afférente aux cadastres et aux cartes des dangers, aux stations de mesure et aux services d'alerte 1

Le canton adresse à l'office la demande d'indemnité, qui comprend un descriptif complet du projet, le devis et l'attestation de financement.

2

En outre, la demande d'indemnité relative à l'exploitation des stations de mesure doit indiquer la durée envisagée de l'exploitation, la nature de l'évaluation et de l'archivage des données et le budget des coûts annuels.

Section 2: Aides financières pour la revitalisation des eaux

Art. 5

Conditions préliminaires Des aides financières pour la revitalisation des eaux peuvent être versées: a.

lorsque le canton participe aux mesures en fonction de sa capacité financière; et b.

que les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.

Aménagement des cours d'eau - OACE 3

721.100.1


Art. 6

Priorité

Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des eaux et la trame des habitats
naturels, en particulier les remises à ciel ouvert et la création, en quantité suffisante,
de zones tampons et de transition entre la terre ferme et l'eau, sont prioritaires.


Art. 7

Demande

Le canton adresse à l'office sa demande d'aide financière, qui comprend les documents suivants: a.

un descriptif complet du projet, y compris les plans; b.

le devis et la répartition des coûts; c.

les résultats des études sur les effets du projet; et d.

éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement.

Section 3: Dispositions communes

Art. 8

Calcul de l'indemnité L'indemnité ou l'aide financière est calculée compte tenu: a.

de l'importance de la mesure de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux; b.

des avantages que la mesure apporte au canton, autres que la protection
contre les crues; et

c.

de la possibilité de demander une participation à ceux qui ont rendu la mesure nécessaire et aux tiers qui bénéficient de la mesure.

a3 Montant maximum

L'office octroie et verse l'indemnité ou l'aide financière: a.

de sa propre compétence si elle n'excède pas 3 millions de francs; b.

avec l'approbation de l'Administration fédérale des finances si elle excède 3
millions de francs.


Art. 9

Modifications apportées au projet Si un projet est modifié sensiblement après que la contribution financière fédérale a
été octroyée, la demande d'indemnité ou d'aide financière doit être complétée.

3

Introduit par le ch. I 61 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences
de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996
2243).

Travaux publics

4

721.100.1


Art. 10

Contrôle des coûts

Le canton contrôle les coûts. Il communique à l'office tout dépassement probable du
devis dès qu'il en a connaissance. S'il souhaite obtenir des prestations financières
complémentaires de la Confédération, il doit déposer immédiatement une demande
motivée.


Art. 11

Coûts imputables

1

Lorsqu'il s'agit de mesures de construction ou de revitalisation des eaux, les coûts de l'étude de projet, de l'acquisition de terrain, de l'exécution des travaux, de la mensuration et du bornage sont notamment imputables.

2

Par ailleurs, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication4 (département) définit dans une ordonnance quels sont les
coûts pris en considération dans le calcul des indemnités et des aides financières.


Art. 12

Décompte

Le canton adresse à l'office les décomptes des coûts imputables. Durant cinq ans à
compter du décompte final, il conserve toutes les pièces requises et les tient à la disposition des autorités fédérales pour contrôle.


Art. 13

Dispositions spéciales concernants l'octroi de l'indemnité pour l'exploitation de stations de mesure 1

L'office octroie l'indemnité pour une durée d'exploitation déterminée, sous forme de décision.

2

L'indemnité est versée une fois par année, sur présentation du décompte des coûts.


Art. 14

Contrôle

L'office contrôle par sondage la réalisation des mesures subventionnées ainsi que
l'utilisation des indemnités et des aides financières allouées.


Art. 15

Non-réalisation ou réalisation imparfaite des mesures 1

Si les mesures pour lesquelles une indemnité ou une aide financière est versée ne sont pas réalisées ou ne le sont que partiellement, l'office peut exiger du canton
qu'elles soient réalisées dans un délai donné, conformément au projet.

2

Si le canton ne s'exécute pas dans le délai fixé, l'office refuse de verser l'aide financière ou l'indemnité, ou réclame son remboursement partiel avec un intérêt annuel de
5 pour cent à compter de la date du versement.

4

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Aménagement des cours d'eau - OACE 5

721.100.1

3

Si, malgré un avertissement, le canton ne s'exécute pas entièrement, l'office réduit de façon appropriée l'indemnité ou l'aide financière, ou réclame son remboursement
partiel avec un intérêt annuel de 5 pour cent à compter de la date du versement.

Chapitre 2: Surveillance exercée par la Confédération

Art. 16

Avis sur les mesures de protection contre les crues 1

Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l'article 3, 2e alinéa, de la loi, les cantons soumettent le
projet à l'office, exception faite des projets de moindre importance.

2

Les mesures doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis: a.

lorsqu'elles concernent des cours d'eau frontaliers; b.

lorsqu'elles ont des effets sur la protection contre les crues dans d'autres cantons ou à l'étranger; c.

lorsqu'elles réquièrent une étude de l'impact sur l'environnement; ou d.

lorsqu'elles touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux.

3

Les cantons peuvent demander à l'office de se prononcer sur d'autres mesures liées à la protection contre les crues.

4

Dans son avis, l'office peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d'une indemnité éventuelle.


Art. 17

Documents

1

En vue d'obtenir son avis, les cantons remettent à l'office les documents suivants: a.

un descriptif complet du projet, y compris les plans; b.

le devis et la répartition des coûts; c.

une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des
objectifs visés par les mesures de protection; d.

les résultats des études sur la nécessité de prendre des mesures de construction et sur leurs effets; e.

éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement; et f.

des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d'affectation.

2

L'office peut exiger d'autres documents.


Art. 18

Avis concernant d'autres mesures Les services fédéraux qui prévoient des mesures influant considérablement sur
l'écoulement des eaux, le transport solide, le régime des eaux et notamment les dé

Travaux publics

6

721.100.1

bits de pointe, ou qui participent à leur financement, doivent demander l'avis de
l'office avant de prendre leur décision.

a5 Interdiction de mesures dangereuses L'office peut interdire des mesures susceptibles de menacer la protection contre les
crues ou exiger qu'elles soient abandonnées.

Chapitre 3: Exécution Section 1: Exécution par la Confédération

Art. 19

Encouragement

L'office encourage la formation et le perfectionnement professionnel des personnes
responsables de la protection contre les crues.


Art. 20

Directives

L'office édicte des directives, notamment sur: a.

les exigences liées à la protection contre les crues, aux mesures en la matière
et à la revitalisation des eaux; b.

l'établissement de cadastres et de cartes des dangers; c.

l'établissement du décompte des indemnités et des aides financières.

Section 2: Exécution par les cantons

Art. 21


6

Zones dangereuses et espaces pour les cours d'eau 1 Les cantons désignent les zones dangereuses.

2 Ils déterminent l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la protection contre
les crues et à la préservation des fonctions écologiques.

3 Ils tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans
directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des
effets sur l'organisation du territoire.

5

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS
172.217.1).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des
eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201).

Aménagement des cours d'eau - OACE 7

721.100.1


Art. 22

Surveillance

Les cantons analysent périodiquement les dangers découlant des eaux et l'efficacité
des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues.


Art. 23

Entretien

Les cantons assurent l'entretien des cours d'eau nécessaire pour se protéger des
crues. Ce faisant, ils tiennent compte des exigences écologiques.


Art. 24

Services d'alerte

Les cantons mettent en place et exploitent les services d'alerte requis pour garantir la
sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de
l'eau.


Art. 25

Dispositions d'exécution Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.

Chapitre 4: Etudes de base

Art. 26

Etudes de base effectuées par la Confédération 1

L'Office fédéral des eaux et de la géologie effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues. En particulier, il lève les profils des cours d'eau.

2 Il réunit les données hydrologiques; il aménage les stations de mesure nécessaires
et en assure l'exploitation. Dans la mesure où cela n'entrave pas son activité, il peut
effectuer contre rémunération des travaux hydrologiques pour le compte d'autorités,
de sociétés et de particuliers.7 3

L'office coordonne les inventaires des ouvrages et des installations qui sont importants pour la sécurité en cas de crues, établis par les cantons.

4

Il tient un inventaire des mesures de protection contre les crues qui sont soutenues financièrement par la Confédération.


Art. 27

Etudes de base effectuées par les cantons 1

Les cantons:

a.

établissent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations qui
ont une importance pour la sécurité en cas de crues; 7

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

Travaux publics

8

721.100.1

b.

tiennent un cadastre des dangers; c.

élaborent des cartes des dangers et les tiennent à jour; d.

effectuent un relevé de l'état des eaux et de leur modification; e.

répertorient les sinistres d'une certaine importance; f.

aménagent les stations de mesure requises dans l'intérêt de la protection
contre les crues et en assurent l'exploitation.

2

Ils tiennent compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération.

3

Ils mettent les données recueillies à la disposition des services fédéraux compétents.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Le règlement d'exécution du 8 mars 18798 pour la loi fédérale du 22 juin 1877 concernant la police des eaux dans les régions élevées est abrogé.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1994.

8

[RS 4 975; RO 1979 3 appendice ch. 2, 1985 685 ch. I 7]