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1

Ordonnance

sur l'alerte, la transmission de l'alarme à la population et la diffusion de consignes de comportement (Ordonnance sur l'alarme, OAL) du 5 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile (LPPCi)1, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

But

1

La présente ordonnance règle: a. l'alerte, la transmission de l'alarme à la population ainsi que la diffusion de consignes et de recommandations sur le comportement à adopter en cas de danger imminent; b. l'organisation et les compétences dans le domaine de l'alarme.

2

Règlent en outre la transmission de l'alarme en cas de menace radioactive pour la population les actes suivants: a. l'ordonnance du 26 juin 1991 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité2; b. l'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires3; c. l'ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d'alarme4.

3

L'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs5 est également applicable à l'alarme en cas d'accident majeur.

RO 2003 5165 1 RS

520.1

2 [RO

1991 1459, 1996 3027 art. 18 ch. 2, 1997 2779 ch. II 42, 1999 704 ch. II 18.

RO 2007 4943 art. 21]. Voir actuellement l'O du 17 oct. 2007 (RS 520.17).

3 RS

732.33

4 [RO

1991 735, 1996 3027 art. 18 ch. 1, 1999 4 art. 28 al. 2. RO 2007 4953 art. 8]. Voir actuellement l'O du 17 oct. 2007 (RS 520.18).

5 RS

814.012

520.12

Protection de la population et protection civile 2

520.12


Art. 2

Définition des termes utilisés Les termes utilisés en rapport avec l'alerte, la transmission de l'alarme et la diffusion à la population de consignes et de recommandations sur le comportement qu'elle doit adopter sont définis en annexe.

Section 2

Alerte, transmission de l'alarme à la population et diffusion des consignes de comportement

Art. 3

Alerte Tout danger imminent doit être annoncé le plus tôt possible aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes au moyen de l'alerte. Ces organes veillent à réaliser à temps l'état de préparation à l'engagement dans la perspective de l'alarme qui pourrait suivre.


Art. 4

Préparation de l'alarme 1

En cas de danger imminent, l'ordre de préparation de l'alarme est donné: a. par la Centrale nationale d'alarme (CENAL) en cas d'événement dont la gestion incombe à la Confédération; b. par les services désignés par les cantons en cas d'événement dont la gestion incombe aux cantons ou aux communes.

2

La préparation de l'alarme comprend: a. la préparation de la mise en service des moyens d'alarme; b. la garantie de la réception de l'ordre d'alarme transmis par la radio aux postes d'alarme;

c. la préparation de l'engagement du personnel d'alarme.


Art. 5

Ordre d'alarme et de diffusion des consignes de comportement 1

Une fois la préparation de l'alarme effectuée, la population peut être avertie au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles ou par téléphone et recevoir, par la radio ou d'autres médias, les consignes sur le comportement qu'elle doit adopter.

2

L'alarme et la diffusion des consignes de comportement sont ordonnées: a. par les autorités fédérales compétentes en cas d'événement dont la gestion incombe à la Confédération; b. par les autorités cantonales compétentes en cas d'événement dont la gestion incombe aux cantons.

3

En cas d'extrême urgence, la CENAL ordonne elle-même l'alarme.

Ordonnance sur l'alarme 3

520.12


Art. 6

Mandat de transmettre l'alarme et de diffuser des consignes de comportement 1

A la demande des autorités fédérales ou cantonales et de son propre chef en cas d'extrême urgence, la CENAL ordonne: a. aux communes de déclencher l'alarme générale au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles ainsi que de transmettre l'alarme par téléphone dans les bâtiments isolés; b. à la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi qu'aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques à l'échelon national, régional et local, de transmettre à la population des consignes de comportement et des informations.

2

En cas de danger localisé, les ordres de déclencher les signaux acoustiques d'alarme et de diffuser les consignes de comportement sont transmis comme suit: a. en temps de paix, conformément aux prescriptions édictées par les cantons; b. en cas d'accident soudain dans une installation nucléaire, par l'installation concernée;

c. en cas de conflit armé, par les organes civils de conduite des autorités compétentes.


Art. 7

Information en cas d'alarme En cas d'alarme, en particulier de fausse alarme déclenchée par une sirène, la police cantonale doit être immédiatement avisée; elle-même organise sans délai l'information de la population par la radio et informe la CENAL.


Art. 8

Levée de l'alarme et des consignes de comportement Après chaque alarme et chaque diffusion de consignes de comportement, les autorités qui ont déclenché l'alarme doivent communiquer la fin du danger, l'allégement ou la levée des instructions données par la radio ou d'autres médias.


Art. 9

Dangers représentés par les intempéries et danger d'avalanches 1

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est l'organe spécialisé chargé d'alerter les autorités et de faire des recommandations générales à l'adresse du public sur le comportement qu'il doit adopter en cas de danger dû aux intempéries, tels que les ouragans ou les fortes précipitations.

2

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (ENA) est l'organe spécialisé chargé d'alerter les autorités et de faire des recommandations générales à l'adresse du public sur le comportement qu'il doit adopter en cas de danger d'avalanches.

Protection de la population et protection civile 4

520.12

3

Ces organes spécialisés règlent les points suivants en collaboration avec les cantons:

a. les critères d'alerte et les recommandations sur le comportement à adopter par la population;

b. les canaux de communication; c. les compétences.


Art. 10

Incidents survenus dans des installations nucléaires 1

Il incombe aux exploitants d'installations nucléaires de constater en temps utile que les critères d'alerte et d'alarme sont atteints et de le communiquer à qui de droit.

2

Ils transmettent sans délai l'annonce: a. 6 à l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN); b. à la CENAL; c. à l'organe compétent du canton où est située l'installation.


Art. 11

Danger d'inondation à proximité d'un ouvrage d'accumulation 1

En cas d'événement extraordinaire susceptible de provoquer une inondation dans la zone d'écoulement des eaux d'un ouvrage d'accumulation, la responsabilité de l'alerte ou de l'alarme incombe à l'exploitant de l'ouvrage.

2

Celui-ci transmet sans délai l'annonce de l'alerte ou de l'alarme: a. à la CENAL; b. à l'organe compétent du canton où est située l'installation.


Art. 12

Signal de l'alarme générale 1

L'alarme est transmise à la population au moyen du signal acoustique suivant: Alarme générale Un son oscillant continu: 400 Hz
250 Hz

2

Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure une minute et est répétée après une interruption de deux minutes.

3

Ce signal signifie qu'en cas de danger imminent, des consignes de comportement, des communications officielles et des informations vont être diffusées par la radio et que la population doit donc allumer la radio, écouter ces communications et s'y conformer.

6

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).

Ordonnance sur l'alarme 5

520.12


Art. 13

Signal de l'alarme-eau 1

En cas de danger possible dû à un événement extraordinaire touchant à un ouvrage d'accumulation, la population est invitée, avant le déclenchement de l'alarme-eau, au moyen du signal de l'alarme générale, à allumer la radio, à écouter les communications et les consignes de comportement et à les observer.

2

En cas d'alarme-eau, la population de la zone rapprochée d'un ouvrage d'accumulation est avertie par le signal acoustique suivant: Alarme-eau Douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de
10 secondes:

200 Hz

3

Le signal de l'alarme-eau signifie que la population doit quitter immédiatement la zone menacée.


Art. 14

Protection des signaux d'alarme Les sirènes fixes et les sirènes mobiles ne peuvent être utilisées que pour transmettre l'alarme à la population au moyen des signaux prévus par les art. 12 et 13.

Section 3

Organisation et compétences

Art. 15

Confédération 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte des prescriptions sur le comportement à adopter par la population en cas d'alarme, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 2 L'Office fédéral de la protection de la population fixe les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de transmission de l'alarme à la population. Il octroie les approbations relatives aux systèmes techniques et définit les moyens utilisés pour la diffusion de l'alerte et des consignes de comportement.

3

Il surveille l'exécution de la présente ordonnance et exécute les tâches incombant à la Confédération.

4

Il édicte des directives sur l'exécution des tests des sirènes et des systèmes de l'alarme-eau.


Art. 16

Cantons 1 Les cantons sont chargés de la planification et de la mise à disposition des systèmes techniques destinés à alerter les autorités et à transmettre l'alarme à la population conformément aux instructions de la Confédération.

2

Ils définissent les mesures à prendre pour que l'alerte et l'alarme soient transmises à temps aux autorités comme à la population.

Protection de la population et protection civile 6

520.12

3

Ils doivent veiller à pouvoir recevoir des annonces et des mandats et les transmettre en tout temps aux organes compétents.

4

Ils veillent à ce que les sirènes situées dans les zones 1 et 2 à proximité des installations nucléaires puissent être déclenchées ensemble et, dans la zone 2, par secteur à partir d'une commande centrale.

5

Ils informent à titre préventif la population résidant dans les zones 1 et 2 à proximité d'installations nucléaires ou dans la zone d'inondation (zone rapprochée et zone éloignée) d'ouvrages d'accumulation du comportement qu'elle doit adopter en cas de danger, au moyen d'aide-mémoire et de feuilles d'information.

6

Ils règlent la question de la mise à disposition de personnel d'alarme de renfort aux exploitants d'ouvrages d'accumulation.

7

Ils procèdent à des contrôles périodiques pour vérifier la disponibilité opérationnelle des systèmes permettant de transmettre l'alarme à la population et des organes chargés de cette tâche.


Art. 17

Communes Les communes garantissent, dans le cadre des prescriptions, la transmission de l'alarme à la population. Elles veillent à l'entretien de leurs moyens d'alarme et à ce qu'ils soient opérationnels en permanence.


Art. 18

Exploitants d'installations nucléaires 1

Les exploitants d'installations nucléaires fixent dans un règlement d'urgence: a. les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme; b. les compétences au sein de leur organisation; c. les canaux de communication avec les organes externes.

2

Le règlement d'urgence doit être approuvé par l'IFSN.7

Art. 19

Exploitants d'ouvrages d'accumulation 1

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation fixent dans un règlement d'urgence: a. les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme; b. les compétences au sein de leur organisation; c. les canaux de communication avec les organes externes.

2

Le règlement d'urgence doit être approuvé par l'Office fédéral de l'énergie8.

3

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation veillent à l'entretien de leur dispositif d'alarme-eau et à ce qu'il soit opérationnel en permanence.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).

8

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Ordonnance sur l'alarme 7

520.12

Section 4

Prise en charge des frais

Art. 20

1 La Confédération prend en charge les frais de projet, d'acquisition du matériel, d'installation et de remplacement des systèmes de transmission de l'alarme à la population.

2

Les cantons et les communes prennent en charge les frais d'exploitation et d'entretien des systèmes de transmission de l'alarme à la population.

3

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent en charge les frais d'exploitation et d'entretien du système de l'alarme-eau ainsi que les frais de réalisation et de modernisation des constructions.

Section 5

Mise à disposition de la propriété et responsabilité

Art. 21

1 Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds des installations techniques de la protection civile. Un dédommagement approprié est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.

2

Si des installations d'alarme sont aménagées sur des terrains privés, les propriétaires concernés sont libérés de leur responsabilité civile à l'égard de tiers en cas de dommages causés par les installations d'alarme. La responsabilité civile des propriétaires est réservée en cas de préméditation ou de négligence grave.

3

Les conséquences financières de la responsabilité civile sont imputées à qui est chargé d'entretenir les installations d'alarme.

Section 6

Dispositions finales

Art. 22

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 19 avril 1972 concernant les installations d'alarme-eau pour les zones rapprochées des barrages9 est abrogée.

2

20

Non publiée au RO

10 RS

721.102

Protection de la population et protection civile 8

520.12

2. Ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires11 Les dispositions suivantes sont abrogées: Art.

1


Art. 26
, al. 1, let. a, b, d, e et h, al. 2 et 3
Art. 27, al. 2 et 3 Art. 28 et 29


Art. 23

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de l'al. 2.

2

L'art. 16, al. 4, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

3

L'art. 15, al. 1, et l'art. 24 de l'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires12 sont abrogés avec effet le 1er janvier 2006.

11 RS

732.33

12 RS

732.33

Ordonnance sur l'alarme 9

520.12

Annexe

Définitions

Accident soudain dans une installation nucléaire (art. 6) Accident qui se produit lorsque des substances radioactives s'échappent en quantité
d'une installation nucléaire en un court laps de temps (moins d'une heure) et qu'il est nécessaire d'ordonner des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone 1 à proximité de l'installation.

Alerte météo (art. 9)
Alerte diffusée jusqu'à 36 heures avant l'événement. Elle ne doit pas obligatoirement être précédée d'une préalerte météo.

Danger d'avalanches (art. 9) Informations publiées deux fois par jour par l'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches sur l'enneigement et le danger d'avalanches et qui comprend également une mise en garde contre le danger d'avalanches. Le degré du danger d'avalanches est défini selon l'échelle européenne, qui comprend cinq degrés.

Diffusion de consignes de comportement (art. 6) Instructions officielles portant sur le comportement à adopter par la population, qui
sont en général diffusées par la radio, la télévision et d'autres médias.

Fin de l'alerte météo (art. 9)
Fin imminente d'un phénomène météorologique dangereux. Cette annonce suit obligatoirement chaque alerte météo.

Information des autorités Informations techniques, explications et annonces des mesures envisagées à
l'adresse des autorités et des administrations.

Informations destinées à la population (art. 6) Informations présentées sous forme journalistique et qui se fondent sur des sources
autorisées ou sur d'autres sources. Elles ne sont pas contraignantes.

Préalerte météo (art. 9) Mise en garde en cas de phénomènes météorologiques dangereux (ouragan, fortes
précipitations sur un vaste périmètre, etc.) si possible plus de 36 heures avant l'événement. La préalerte météo est suivie plus tard d'une alerte météo qui en précise le contenu.

Protection de la population et protection civile 10

520.12

Préparation de l'alarme (art. 4) En cas de danger imminent, l'ordre de préparation de l'alarme est donné par la
CENAL, le canton, la commune ou des exploitants d'ouvrages d'accumulation. La préparation de l'alarme comprend la préparation de la mise en service des moyens d'alarme, la garantie de la réception des ordres d'alarme transmis par la radio aux postes d'alarme et la préparation de l'engagement du personnel d'alarme.

Recommandations sur le comportement à adopter (art. 9)
Recommandations données par MétéoSuisse et l'ENA dans le but d'aider les responsables de la planification quant aux mesures à prendre. Elles ont un caractère général et ne sont pas contraignantes.

Transmission de l'alarme à la population (art. 12) Signaux acoustiques d'alarme destinés à amener la population à adopter un certain
comportement.

Zone rapprochée (art. 13) Zone inondable qui est atteinte par le raz-de-marée dans les deux heures qui suivent
la rupture totale d'un ouvrage d'accumulation.