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1

Ordonnance

sur l'alerte et l'alarme (Ordonnance sur l'alarme, OAL) du 18 août 2010 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile1, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle les compétences et les procédures relatives à l'alerte, à l'alarme et à la diffusion de consignes de comportement dans le cadre de la protection de la population.

Section 2

Dispositions générales

Art. 2

Préalerte, alerte et levée de l'alerte 1

Tout danger est annoncé le plus tôt possible aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes au moyen d'une alerte. Ces organes veillent à ce que l'état de préparation requis pour la transmission ultérieure de l'alarme puisse être réalisé à temps.

2

En cas de danger naturel, la population est alertée après les autorités, dans la mesure où l'organe spécialisé compétent au sens de l'art. 9 le juge nécessaire en l'espèce.

En cas de grande urgence, la population est alertée simultanément. Le message d'alerte peut être complété par des recommandations de comportement non contraignantes.

3

Lorsque la survenance d'un danger naturel apparaît très incertaine, une préalerte est adressée aux autorités.

4

La préalerte et l'alerte sont données soit pour une durée limitée, soit pour une durée illimitée. Lorsqu'elle porte sur une durée illimitée, la préalerte ou l'alerte doit être levée dès la fin du danger.

5

Les dispositions concernant les alertes en cas de danger naturel s'appliquent par analogie aux avis de séisme.

RO 2010 5179 1 RS

520.1

520.12

Protection de la population et protection civile 2

520.12


Art. 3

Etat de préparation à l'alarme 1

En cas de danger imminent, l'ordre de préparation à l'alarme est donné: a. par la Centrale nationale d'alarme (CENAL) lors d'événements dont la gestion incombe à la Confédération;

b. par les organes cantonaux compétents lors d'événements dont la gestion incombe aux cantons.

2

L'état de préparation à l'alarme est réalisé dès que: a. les moyens d'alarme sont opérationnels; b. les postes d'alarme sont sûrs de pouvoir recevoir les ordres d'alarme par la radio, et que

c. le personnel d'alarme est prêt à intervenir.


Art. 4

Ordre d'alarme et de diffusion des consignes de comportement 1

Si elle est nécessaire après que l'état de préparation a été réalisé, l'alarme est transmise à la population au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles; pour les bâtiments isolés, l'alarme est transmise par téléphone. En outre, des consignes de comportement contraignantes peuvent être diffusées par la radio ou d'autres médias.

2

Dès qu'un danger atteint une certaine intensité, les organes suivants ordonnent l'alarme et la diffusion de consignes de comportement: a. les organes fédéraux compétents lors d'événements dont la gestion incombe à la Confédération;

b. les organes cantonaux compétents lors d'événements dont la gestion incombe aux cantons.

3

En cas de grande urgence, la CENAL ordonne l'alarme de son propre chef.


Art. 5

Ordre de transmettre l'alarme et de diffuser des consignes de comportement 1

A la demande des organes fédéraux ou cantonaux, ou de son propre chef en cas de grande urgence, la CENAL ordonne: a. aux organes désignés par les cantons de déclencher l'alarme générale; b. à la Société suisse de radiodiffusion et télévision de même qu'aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques nationaux, régionaux et locaux de diffuser par la radio les informations relatives à l'alarme et les consignes de comportement.

2

Lors de dangers localisés, les ordres d'alarme et de diffusion de consignes de comportement sont donnés comme suit: a. en temps de paix, conformément aux prescriptions édictées par les cantons; b. en cas de conflit armé, par les organes civils de conduite compétents.

Ordonnance sur l'alarme 3

520.12

3

S'il se produit, en un laps de temps de moins d'une heure, une fuite de substances radioactives d'une installation nucléaire qui exige des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone 1 à proximité de l'installation (accident soudain), l'exploitant de ladite installation donne les ordres d'alarme et de diffusion de consignes de comportement et en informe sans délai les organes compétents de la Confédération et des cantons.


Art. 6

Information en cas d'alarme 1

Les organes compétents signalent immédiatement chaque alarme ou fausse alarme à la police cantonale qui en informera à son tour la CENAL.

2

En cas de fausse alarme, la police cantonale ordonne en plus immédiatement l'information de la population via la radio.


Art. 7

Levée de l'alarme et des consignes de comportement 1

L'organe qui a ordonné l'alarme lève celle-ci et les consignes de comportement à la fin du danger.

2

Il communique par la radio et d'autres médias la fin de l'alarme de même que l'assouplissement ou l'annulation des consignes de comportement.


Art. 8

Identification Les avertissements et consignes de comportement officiels doivent revêtir une forme qui permet de les identifier comme tels.

Section 3

Dispositions particulières pour les alertes en cas de danger naturel

Art. 9

Organes fédéraux

1

A l'échelon de la Confédération, il incombe aux organes suivants d'avertir des dangers naturels énumérés ci-après: a. événements météorologiques dangereux: Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse); b. crues, mouvements de terrain qui en découlent ou incendies de forêts: Office fédéral de l'environnement (OFEV); c. avalanches: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (ENA), rattaché à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP); d. tremblements de terre: Service sismologique suisse (SSS).

2

Lorsqu'un événement dangereux relève de plusieurs organes spécialisés, ceux-ci désignent ensemble l'organe responsable et diffusent en commun préalertes, alertes et levées d'alerte.

Protection de la population et protection civile 4

520.12

3

L'organe responsable envoie les préalertes, alertes et levées d'alerte à la CENAL qui les transmet aux autorités. Si une alerte de niveau 4 ou 5 et sa levée sont également destinées à la population, la CENAL la transmet aux diffuseurs de programmes de radio et de télévision astreints à la diffusion en vertu de la législation sur la radio et la télévision.

4

Les organes spécialisés de la Confédération définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons: a. la

collaboration;

b. le contenu et la fréquence des préalertes et alertes; c. la formulation des recommandations de comportement.

5

Au besoin, les cantons complètent ou précisent les messages d'alerte émis pour leur territoire.


Art. 10

Echelle des

dangers

1

Pour formuler leurs messages d'alerte en cas de danger naturel, les organes spécialisés de la Confédération appliquent l'échelle des dangers suivante: Niveau 1

aucun danger ou danger minime Niveau 2

danger modéré

Niveau 3

danger important

Niveau 4

danger élevé

Niveau 5

danger extrême

2

Pour les dangers naturels qui relèvent de leur compétence, les organes spécialisés définissent en accord avec les organes compétents des cantons les critères qui doivent être remplis pour atteindre un niveau de danger déterminé. Ils tiennent particulièrement compte de l'intensité de l'événement naturel.

3

Le SSS utilise pour ses avis de séisme une échelle de dangers analogue, fondée sur l'intensité du tremblement de terre survenu.

Section 4

Dispositions particulières concernant les dangers provenant d'installations nucléaires et d'ouvrages d'accumulation

Art. 11

Incidents dans des installations nucléaires 1

Il incombe aux exploitants d'installations nucléaires de constater en temps utile que les critères d'alerte et d'alarme sont remplis et de communiquer ce fait.

2

Les exploitants d'installations nucléaires informent sans délai les organes suivants après avoir constaté que les critères d'alerte et d'alarme sont remplis:

Ordonnance sur l'alarme 5

520.12

a. l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN); b. la CENAL;

c. l'organe compétent du canton où est située l'installation.

3

La CENAL alerte les organes compétents de la Confédération et des cantons.


Art. 12

Danger d'inondation à proximité d'un ouvrage d'accumulation 1

Il incombe aux exploitants d'ouvrages d'accumulation de déclencher l'alerte ou l'alarme à temps lors d'événements extraordinaires pouvant générer un danger d'inondation dans la zone d'écoulement des eaux de l'ouvrage d'accumulation concerné.

2

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation annoncent sans délai le déclenchement de l'alerte ou de l'alarme: a. à l'organe compétent du canton où est situé l'ouvrage; b. à la CENAL; c. à l'Office fédéral de l'énergie.

Section 5

Signaux d'alarme

Art. 13

Alarme générale

1

L'alarme générale est transmise à la population au moyen du signal acoustique correspondant. Celui-ci consiste en un son oscillant continu entre les deux fréquences suivantes: 400 Hz
250 Hz

2

Lorsqu'elle est diffusée par des sirènes fixes, l'alarme générale dure une minute.

Elle est répétée une fois dans les cinq minutes qui suivent.

3

Lorsque retentit l'alarme générale, la population est invitée à allumer la radio pour écouter les consignes de comportement.


Art. 14

Alarme-eau 1 L'alarme-eau se compose de douze sons de 20 secondes chacun qui se succèdent à des intervalles de dix secondes sur la fréquence suivante: 200 Hz

2

En cas de danger immédiat émanant d'un ouvrage d'accumulation, la population habitant la zone qui peut être inondée dans les deux heures (zone rapprochée) est avertie au moyen de l'alarme-eau, qui fait suite à l'alarme générale.

Protection de la population et protection civile 6

520.12

3

En cas de grande urgence, la population habitant la zone rapprochée est avertie uniquement par l'alarme-eau. Le cas échéant, celle-ci est répétée une fois dans les cinq minutes qui suivent sa première diffusion.

4

Lorsque retentit l'alarme-eau, la population doit quitter immédiatement la zone menacée.


Art. 15

Utilisation des signaux d'alarme L'alarme générale et l'alarme-eau sont destinées exclusivement à la population.

Section 6

Autres compétences

Art. 16

Confédération 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte des prescriptions sur le comportement que la population doit adopter en cas d'alarme, en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

2

L'Office fédéral de la protection de la population fixe les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de transmission de l'alarme à la population. Il autorise ceux-ci et définit les moyens utilisés pour la diffusion de l'alerte et des consignes de comportement.

3

Il édicte des directives relatives à l'exécution des tests de sirènes et du système de transmission de l'alarme.


Art. 17

Cantons 1 Les cantons sont responsables de la planification de l'alarme.

2

Ils mettent à disposition les équipements techniques destinés à alerter les autorités et à transmettre l'alarme à la population conformément aux prescriptions fédérales et veillent à leur disponibilité opérationnelle par des contrôles périodiques.

3

Ils définissent les mesures à prendre pour que l'alerte soit transmise à temps aux autorités et l'alarme à la population.

4

Ils doivent en tout temps être en mesure de recevoir des annonces et des mandats et de les transmettre aux organes compétents.

5

Ils garantissent que les sirènes situées dans les zones 1 et 2 à proximité des installations nucléaires puissent être déclenchées à distance et en bloc et, dans la zone 2, par secteur à partir d'une commande centrale.

6

Ils informent à titre préventif la population résidant dans la zone d'inondation (zone rapprochée et zone éloignée) d'ouvrages d'accumulation sur le comportement à adopter en cas de danger, au moyen d'aide-mémoire et de feuilles d'information.2 2

Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 2 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Ordonnance sur l'alarme 7

520.12

7

Ils règlent l'affectation de personnel d'alarme au renfort des exploitants d'ouvrages d'accumulation.

8

Ils assurent la capacité d'intervention des organes d'alarme.


Art. 18

Communes 1 Les communes garantissent la transmission de l'alarme à la population.

2

Elles veillent à la disponibilité opérationnelle permanente et à l'entretien de leurs moyens d'alarme.


Art. 19

Exploitants d'installations nucléaires 1

Les exploitants d'installations nucléaires fixent dans un règlement d'urgence: a. les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme; b. les compétences au sein de leur organisation; c. les canaux de communication avec les organes externes.

2

Le règlement d'urgence est soumis à l'approbation de l'IFSN.


Art. 20

Exploitants d'ouvrages d'accumulation 1

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation fixent dans un règlement d'urgence: a. les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme; b. les compétences au sein de leur organisation; c. les canaux de communication avec les organes externes.

2

Le règlement d'urgence est soumis à l'approbation de l'Office fédéral de l'énergie.

3

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation veillent à la disponibilité opérationnelle permanente et à l'entretien de leur dispositif d'alarme-eau.

Section 7

Prise en charge des coûts

Art. 21

1 La Confédération prend en charge les frais de projet, d'acquisition du matériel, d'installation et de remplacement des systèmes de transmission de l'alarme à la population.

2

Les cantons et les communes prennent en charge les frais d'exploitation et d'entretien des systèmes de transmission de l'alarme à la population.

3

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent en charge les frais d'exploitation et d'entretien du système de l'alarme-eau et les frais de réalisation et de modernisation des constructions.

Protection de la population et protection civile 8

520.12

Section 8

Mise à disposition de la propriété et responsabilité

Art. 22

1 Les propriétaires et les locataires doivent tolérer sur leurs biens-fonds des installations techniques de la protection civile. Un dédommagement approprié est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.

2

Lorsqu'un tiers subit un dommage causé par une installation d'alarme aménagée sur un terrain privé, la responsabilité en incombe à qui est chargé d'entretenir ladite installation. Les propriétaires répondent du dommage qu'ils causent intentionnellement ou par négligence grave.

Section 9

Dispositions finales

Art. 23

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'alarme3 est abrogée.

2

...4


Art. 24

Disposition transitoire

Les tâches dévolues à la CENAL en vertu de l'art. 9, al. 3, 2e phrase, sont remplies par MétéoSuisse jusqu'à ce que la CENAL soit en mesure de les remplir mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.


Art. 25

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3 [RO 2003 5165, 2008 5747 annexe ch. 10].

4 La

modification

peut

être consultée au RO 2010 5179.