Art. 1
Dans la présente loi, il faut entendre par:
- 1.
- traité, le traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Berne le 25 mai 19733;
- 2.
- département, le Département fédéral de justice et police;
- 3.4
- office central, l'Office fédéral de la justice5 (anciennement Division de la police au sens du traité), en tant qu'office central suisse (art. 28, al. 1, du traité);
- 4.
- autorité d'exécution, l'autorité chargée par la loi ou par l'office central d'exécuter les actes d'entraide judiciaire.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).