1
Loi
fédérale
encourageant la construction et l'accession à
la propriété de logements (LCAP)1
du
4 octobre 1974 (Etat le 14 mars 2000) L'Assemblée
fédérale de la Confédération suisse, vu
l'article 34sexies de la constitution fédérale2;3 vu
le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19734, arrête:
Introduction Art.
1
But
1
La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains
à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter
l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2
Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3
Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
Art.
2
Définitions
1
Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2
Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la
présente loi.
3
Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup
de la loi.
4
Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent
à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur
équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement,
la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
RO 1975 498
1
Abréviation
introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000
(RO 2000 618 619; FF 1999 3054).
2
[RS
1 3; RO 1972 1509]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 108 de
la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO
2000 618 619; FF 1999 3054).
4
FF
1973 II 663
843
Habitat
2
843
Première
partie:
Encouragement de la construction de logements en général Titre
premier:
Equipement
et mise à disposition de terrains pour la construction de logements
Art.
3
Relation
avec l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement
La
Confédération encourage l'équipement de terrains à bâtir dans le cadre des prescriptions
sur l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement. Elle prend,
conformément aux dispositions ci-après, des mesures complémentaires en vue
d'améliorer et d'assurer cet équipement, ainsi que d'acquérir les terrains nécessaires
à la construction de logements et peut accorder à ces fins une aide spéciale.5 Chapitre
premier: Droit régissant l'équipement Section
I. Généralités Art.
4
Définition
1
L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des
installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations
d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone
à équiper.
2
L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des
installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
Art.
5
Obligation
d'équiper
1
L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction
de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des
besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2
Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement.
Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement;
dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
Art.
6
Contributions
d'équipement
1
Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès
des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement 5
Nouvelle
teneur de la 2e phrase selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions,
en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 3
843
général.
Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations
d'équipement.
2
Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur
les propriétaires fonciers.
3
Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment
en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de
rigueur et des circonstances particulières.
Section
2. Regroupement de terrains à bâtir et rectification de limites Art.
7
Principe
Si
la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une
zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments
sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier
les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier
les limites.
Art.
8
Regroupement
pour l'équipement et regroupement de restructuration 1
Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des
autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés
auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.
2
Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner d'office le regroupement;
ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée
la décision des propriétaires fonciers sur l'introduction du regroupement.
Art.
9
Obligation
de construire
1
Lorsque les rapports de propriété sont réglés à nouveau selon l'article 8, l'attribution
des biens-fonds peut être liée à l'obligation des propriétaires d'y construire dans un
délai acceptable ou de les mettre à disposition à des fins de construction (obligation
de construire).
2
L'obligation de construire doit être mentionnée au registre foncier.
Art.
10
Rectification
de limites
1
Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles
est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires
intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent
à l'amélioration de ces limites.
2
Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure
strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés
s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implanta
Habitat
4
843
tion
des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3
Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer
cette compétence aux communes.
Art.
11
Compétence
et procédure
1
Le droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit fédéral,
les principes de droit matériel régissant le regroupement des terrains à bâtir et la
rectification des limites. Il assure l'exécution de l'obligation de construire et réglemente
les voies de droit.
2
Il ne peut être perçu de droits de mutation ou de contributions semblables pour les regroupements
de terrains à bâtir et les rectifications de limites selon les articles 8
à 10.
Chapitre
deuxième: Aide en matière d'équipement Section
I. Nature de l'aide Art.
12
La
Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres
d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements, des prêts
pour l'équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution
à cette fin.6 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement
difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.
Section
2. Etendue de l'aide Art.
13
1
L'aide fédérale s'étend aux frais d'équipement général.
2
Il n'est accordé d'aide fédérale pour les frais de raccordement que dans la mesure où
le terrain à équiper a été acquis avec l'aide des pouvoirs publics en vue de la construction
de logements à prix réduit.
6
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 5
843
Section
3. Conditions et charges Art.
14
Aménagement
du territoire
Les
installations d'équipement pour l'établissement desquelles l'aide de la Confédération
est sollicitée doivent être conformes aux plans directeurs et aux plans d'affectation.
Art.
15
Paiement
de la contribution
L'aide
fédérale est liée à la condition que les propriétaires fonciers soient astreints, conformément
à l'article 6 de la présente loi, à verser des contributions aux frais d'équipement,
fixées de manière équitable et exigibles à bref délai après l'achèvement
des installations d'équipement.
Art.
16
Conditions
et charges applicables aux cas particuliers 1
Les autorités fédérales compétentes peuvent, en vue d'assurer l'efficacité de l'aide fédérale,
fixer des conditions et des charges telles qu'un aménagement adéquat des terrains,
ainsi que des mesures garantissant que le raccordement et la construction auront
lieu dans un délai convenable.
2
Les installations d'équipement qui sont conformes aux aménagements local et régional
ayant un caractère exécutoire sont considérées comme adéquates au sens du 1er
alinéa.
Section
4. Prêts Art.
17
Montant
1
En règle générale, les prêts couvrent 100 pour cent des frais entrant en considération
pour l'aide de la Confédération.
2
Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées
par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu'à la date de son versement.
Art.
18
Amortissement
et intérêts
1
Le prêt doit être remboursé dans un délai maximum de vingt, exceptionnellement de
vingt-cinq ans à compter du versement.
2
Les prêts peuvent être accordés à des taux d'intérêt plus favorables que les taux usuels
pratiqués sur le marché; il est possible de renoncer à l'amortissement pendant les
premières années.
3
Le Conseil fédéral règle le détail.
Habitat
6
843
Art.
19
Prêts
de tiers et cautionnements Les
prêts procurés et cautionnés par la Confédération sont assimilés, en ce qui concerne
le service des intérêts et l'amortissement, aux prêts qu'elle accorde directement.
Une différence de taux d'intérêt est, le cas échéant, prise en charge par la Confédération.
Au besoin, elle fait l'avance des versements d'amortissement.
Art.
20
Règles
de sûreté
En
cas d'inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales
liées à l'assurance d'une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel
pratiqué sur le marché. La différence d'intérêt qui résulte d'un taux plus avantageux
obtenu sans droit doit être remboursée. L'office fédéral compétent peut en outre
réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.
Chapitre
troisième: Acquisition de réserves de terrain Art.
217
Généralités
La
Confédération peut encourager l'acquisition de réserves de terrain pour la construction
de logements.
Art.
22
Nature
et étendue de l'encouragement 1
La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres
d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité
publique des prêts destinés à l'acquisition de réserves de terrain; elle peut également
se porter caution à cette fin.8 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux
rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.
2
Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d'acquisition de terrain.
3
Les prêts s'élèvent en règle générale à 50 pour cent de tous les frais d'acquisition de terrain
et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements
ne sont pas applicables.
4
Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l'octroi de l'aide et définit
les charges et conditions qui peuvent y être liées.
Art.
23
Droit
de superficie
L'aide
de la Confédération pour l'acquisition de réserves de terrain peut aussi être accordée
pour le paiement de la rente du droit de superficie, à condition: 7
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
8
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 7
843
que
ce droit soit concédé par une collectivité de droit public ou par une institution
d'utilité publique, que
ce droit soit accordé à des conditions dont on peut prouver qu'elles sont notablement
plus avantageuses pour le bénéficiaire du droit de superficie que
les conditions pour l'achat du terrain et qu'il
soit assuré que la construction a lieu, en règle générale, dans un délai maximum
de cinq ans.
Art.
24
Mesures
de sûreté
1
Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui
suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son
aide.
2
Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation
ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition,
aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige
que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin
de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger
le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant
quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.
3
Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value
du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.
4
Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme
restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux
communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction
de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer
au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5
Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.
6
L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son
aide puissent être grevés de gages immobiliers.
7
Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.
Habitat
8
843
Titre
deuxième:
Etude
du marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction
de logements Chapitre
premier: Etude du marché dans le domaine du logement Art.
25
Principe
1
La Confédération peut encourager les études de marché dans le domaine du logement.9
Celles-ci doivent en particulier permettre d'obtenir une meilleure vue d'ensemble
sur les conditions du marché, déterminer les tendances de l'offre et de la demande
et préciser les besoins de logements.
2
La Confédération coordonne les travaux de recherche et les enquêtes statistiques.
Art.
26
Exécution
Lorsqu'elle
ne procède pas elle-même aux études de marché dans le domaine du logement,
la Confédération peut confier des mandats de recherche à des institutions publiques
ou privées qualifiées et à des experts ou participer financièrement aux travaux
de tiers.
Art.
27
Obligation
de fournir des renseignements Chacun
est tenu de mettre à disposition les données nécessaires pour les recherches et
enquêtes prévues à l'article 25. Le secret d'affaires est sauvegardé.
Chapitre
deuxième:
Recherche
et rationalisation en matière de construction Section
I. Principe Art.
28
1
La Confédération peut encourager, principalement dans l'intérêt d'une rationalisation
de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine
de la construction.10 Elle coordonne les travaux de recherche et de développement
et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose.
2
La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction
et des éléments de construction.11 3
La Confédération peut encourager l'application de procédés de construction et de méthodes
de travail rationnels.
9
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
10
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
11
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 9
843
Section
2. Exécution Art.
29
Encouragement
en général
1
La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres
de priorité.
2
Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche
et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts
ou participe financièrement à des travaux de tiers.
Art.
30
Etendue
de la participation Lorsqu'elle
ne donne pas de mandats directs, la Confédération participe en règle générale
jusqu'à concurrence de 40 pour cent au coût de travaux de recherche et de développement.
Art.
31
Directives
relatives à la rationalisation de la construction 1
Le Conseil fédéral établit des directives sur la rationalisation de la construction.
2
Il tient compte de l'état le plus récent de la recherche, des particularités régionales, de
la conservation des lieux et des paysages, ainsi que des divers modes de vie de la population.
Section
3. Prescriptions sur la construction Art.
32
1
Le Conseil fédéral édicte, si nécessaire, des prescriptions sur la rationalisation de la construction.
2
L'article 31, 2e alinéa s'applique par analogie.
3
Les cantons et les organisations intéressées seront préalablement entendus.
Titre
troisième: Mise à disposition de capitaux Art.
33
Principe
Si
le financement d'un nombre suffisant de logements n'est pas assuré, la Confédération
peut procurer et cautionner des prêts. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts
lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.
Art.
34
Exécution
1
Les prêts sont mis à la disposition d'instituts de financement ou de collectivités de droit
public; ils doivent porter intérêt aux taux usuels sur le marché.
Habitat
10
843
2
Le Conseil fédéral règle la durée et les délais d'amortissement des prêts en tenant compte
des conditions du marché.
3
Il règle les conditions auxquelles les fonds doivent être remis aux requérants.
Deuxième
partie:
Mesures
spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de loge- ments
d'utilité publique) Titre
premier: Principe Art.
35
1
Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures
spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux.
2
Ces mesures comprennent: a.
L'abaissement
de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet,
lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un
niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; b.
L'abaissement
supplémentaire qui vise à réduire de 30 pour cent au total le loyer
initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de
la population à revenus limités; c.
L'abaissement
supplémentaire qui vise à réduire de 40 pour cent au total le loyer
initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes
âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris
le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des
personnes qui reçoivent une formation.
3
Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide
fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles.
Titre
deuxième: Abaissement de base Art.
36
Financement
Pour
assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis
par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 pour cent au plus du
coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement
du marché des capitaux rend le financement difficile.
Art.
37
Avances
1
Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de
l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt
et garanties par des gages immobiliers.
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 11
843
2
Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers
investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant
l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 pour cent du coût
de revient.
3
L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation
annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire
au sens du 2e alinéa. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées au
2e alinéa sont considérées comme frais accessoires.
4
Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième
rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors
délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 Art.
38
Frais
d'entretien et d'administration, frais accessoires 1
Les frais d'entretien et d'administration doivent être adaptés à l'évolution des coûts.
2
Les frais accessoires peuvent être comptés séparément aux locataires, selon les dépenses
faites. Il s'agit en particulier du chauffage et de l'eau chaude, de la consommation
de courant, des frais de concierge et d'entretien des jardins ainsi que des contributions
publiques telles que les impôts réels, les frais d'éclairage des routes, les
primes d'assurance des bâtiments, les taxes d'enlèvement d'ordures, les droits d'eau
et les taxes d'épuration des eaux.
3
Le Conseil fédéral règle le détail.
Art.
39
Conditions
L'aide
pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à
rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers
(art. 45).
Art.
40
Pertes
de loyers, modification du plan des loyers 1
Si des circonstances spéciales entraînent des pertes de loyer, ou si le plan des loyers
est modifié au détriment du propriétaire, la Confédération peut lui accorder des
avances supplémentaires ou, lorsque les circonstances le justifient, des versements
supplémentaires à fonds perdu afin de lui permettre de remplir les obligations découlant
du plan de financement et d'amortissement. Le remboursement des avances
peut, au besoin, être différé.
2
La Confédération peut faire remise des avances et intérêts encore dus après une période
de trente ans. Une remise avant l'expiration de la période de 30 ans est possible
si les conditions du marché l'exigent et que des pertes au titre des cautionnements
ou des engagements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation
forcée de biens immobiliers.13 12
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO
2000 618 619; FF 1999 3054).
13
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO
2000 618 619; FF 1999 3054).
Habitat
12
843
3
Le Conseil fédéral règle le détail.
Art.
41
Garantie
en cas de perception différée des intérêts des capitaux propres
Aux
propriétaires de maison qui, en vue d'abaisser davantage les loyers, ont différé le
service des intérêts sur leurs capitaux propres et qui sont pour des motifs importants
contraints de vendre l'immeuble ou le logement, la Confédération garantit un prix
de vente correspondant à celui auquel elle pourrait acquérir l'immeuble ou le logement
en usant de son droit légal d'emption et de préemption selon l'article 50, 2e alinéa.
Le montant du capital propre imputable est augmenté du montant des intérêts différés
de ce capital.
Titre
troisième: Abaissement supplémentaire des loyers Art.
42
1
L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu
de la Confédération dont le montant reste le même.
2
Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé
à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base
mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire.
3
Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent
être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées
par le Conseil fédéral.
4
Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire.
Titre
quatrième: Autres dispositions Art.
43
Rénovation
de logements
Le
Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la Confédération accorde une aide pour
la rénovation de logements. Le coût global ne doit pas être supérieur au coût de nouveaux
logements comparables.
Art.
44
Exigences
relatives aux projets de construction Les
projets de construction doivent être conformes aux exigences de l'aménagement du
territoire sur les plans national, régional et local, aux prescriptions minimales concernant
les dimensions et l'aménagement ainsi qu'aux exigences de la rationalisation
de la construction. Ils doivent en outre rester dans les limites des coûts du terrain
et de la construction à l'époque où ils sont établis et tenir compte des besoins de logements
dans la région; au besoin. ils doivent comprendre en particulier des lo
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 13
843
gements
pour personnes âgées, pour invalides, familles nombreuses et personnes disposant
de revenus modestes.
Art.
45
Surveillance
des loyers
Les
loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle
jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts,
mais au minimum pendant vingt-cinq ans, ou jusqu'à la remise desdites avances
et intérêts (art. 40). Les loyers initiaux arrêtés par l'autorité compétente ne peuvent
être augmentés pendant cette période que dans les limites des ajustements autorisés
par le Conseil fédéral.
Art.
46
Maintien
du but
1
Les logements construits ou rénovés grâce aux mesures spéciales d'abaissement des loyers
ne doivent être utilisés que pour l'habitation jusqu'au remboursement complet des
avances de la Confédération et des intérêts y afférents, mais au minimum pendant
vingt-cinq ans, ou jusqu'à la remise desdites avances et intérêts (art. 40).
2
Pour empêcher que ces logements ne soient utilisés à d'autres fins, la Confédération
jouit, jusqu'au remboursement complet de ses avances et des intérêts, mais au moins
pendant vingt-cinq ans, ou jusqu'à la remise des avances et intérêts (art. 40), d'un
droit légal d'emption et de préemption au prix de revient.
3
L'interdiction de changement d'affectation ainsi que le droit d'emption et de préemption
qui lui sont liés doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions
de droit public à la propriété.
4
Les droits d'emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes
ainsi qu'à des organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de
logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption
aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.
5
Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
Troisième
partie:
Encouragement de l'accession à la propriété d'appartements et
de maisons familiales Art.
47
Principe
1
La Confédération peut encourager l'acquisition en propriété d'appartements ou de maisons
familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de
fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d'investir les fonds
propres nécessaires.14 14
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
Habitat
14
843
2
L'encouragement s'étend à d'autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions
semblables à celles qui découlent du droit de propriété, ainsi qu'à la propriété
collective.
3
Il est subordonné à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et
l'amortissement des hypothèques de rang inférieur en fournissant des sûretés convenables.
Art.
48
Nature
de l'aide
1
Dans les limites de l'article 47, la Confédération procure, cautionne ou accorde des prêts
et avances en appliquant par analogie les articles 35 à 39, 43, 44 et 46 de la présente
loi.
2
La Confédération peut en outre faire des versements supplémentaires à fonds perdu en
appliquant par analogie l'article 42.
Art.
49
Conversion
de logements
1
Lorsque des avances ont été faites en vue de l'abaissement de base et n'ont pas encore
été entièrement remboursées, les logements à louer qui en ont bénéficié peuvent être
convertis en logements en propriété dont l'acquisition est encouragée par la Confédération
au sens des articles 47 et 48.
2
L'autorité fédérale compétente peut autoriser, lorsque d'importants motifs existent, que
des appartements en propriété pour lesquels les avances en vue de l'abaissement de
base n'ont pas encore été entièrement remboursées soient convertis en logements à
louer dont les loyers sont réduits par l'abaissement de base au sens de l'article 35, 2e
alinéa, lettre a.
Art.
50
Garantie
1
Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements
et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération,
ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord
de celle-ci.
2
Pour garantir l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation, la Confédération
jouit, pendant toute sa durée, d'un droit légal d'emption et de préemption au prix
de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul
de la plus-value. Les droits légaux d'emption et de préemption peuvent être cédés
aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant
de la construction de logements d'utilité publique.
3
L'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que les droits d'emption
et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés pendant toute leur
durée au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.
4
Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. En particulier, il définit les conditions auxquelles
est donné le consentement à l'aliénation de gré à gré.
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 15
843
Quatrième
partie:
Mesures
d'encouragement en faveur des maîtres d'ouvrage et
des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité
publique
Art.
51
Généralités
1
La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant
de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant
des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital.
2
Elle peut créer des organisations à cette fin.
Art.
52
Conditions
et garanties
L'encouragement
n'est accordé que si les maîtres d'ouvrage et les organisations répondent
aux exigences minimales que le Conseil fédéral fixera en ce qui concerne l'affectation
des logements et la garantie de son maintien, la gestion et les statuts.
Cinquième
partie: Prescriptions diverses Art.
53
Mise
à disposition des fonds nécessaires 1
L'Assemblée fédérale vote, à la charge du compte financier, les crédits d'engagement
pluriannuels destinés à assurer les moyens nécessaires.15 2
Le Conseil fédéral fixe les limites dans lesquelles sont mis à disposition les moyens
grevant le compte capital.
3
L'Assemblée
fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de
la Confédération visées à l'art. 37 soient inscrites directement au bilan.16 4
L'Assemblée
fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l'an 2001 pour
verser les avances de l'abaissement de base.17 Art.
54
Office
fédéral du logement 1
La Confédération crée un Office fédéral du logement (office fédéral).
2
L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi en tant qu'elle relève de la
Confédération.
3
Il coordonne les mesures d'exécution fédérales et cantonales.
15
Nouvelle
teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
16
Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000
618 619; FF 1999 3054).
17
Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000
618 619; FF 1999 3054).
Habitat
16
843
Art.
55
Commission
fédérale du logement Tâches 1
La Commission fédérale du logement est l'organe consultatif de la Confédération dans
ce domaine.
2
La commission surveille les effets de la présente loi, observe l'évolution du marché du
logement et soumet au Conseil fédéral et aux départements compétents des propositions
relatives aux modifications de la loi et aux mesures d'exécution.
3
La commission se compose de quinze à vingt et un membres désignés par le Conseil
fédéral et représentant les cantons ainsi que l'économie, la science, les locataires et
les bailleurs.
4
Le secrétariat de la commission est assuré par l'office fédéral.
Art.
56
Compétence
et procédure pour les demandes de crédit 1
Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral.
Celui-ci
décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités
financières.
2
Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants
ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de
gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat
de droit public en la forme écrite.
3
Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées
à des tiers.
Art.
57
Compétence
et procédure pour les demandes de subvention fédérale 1
Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide
après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités
financières.
2
Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée
en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à
cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.
3
Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement,
il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.
4
La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les
obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois
prolonger au besoin le délai fixé au 2e alinéa.
5
Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.
Art.
58
Droit
à l'aide fédérale
Un
droit à l'aide fédérale ne prend naissance qu'avec l'entrée en force de la décision assurant
cette aide.
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 17
843
Art.
5918
Voies
de recours
Les
décisions de l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFE19;
les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art.
60
Règles
supplétives
Les
dispositions de droit civil (CC20 et CO21 s'appliquent à titre supplétif aux questions
laissées ouvertes par la présente loi ou ses dispositions d'exécution en ce qui concerne
la réglementation des rapports de droit entre la Confédération, les requérants
et des tiers, tels que prêts, cautionnements et constitutions de gage.
Sixième
partie: Dispositions finales Art.
61
Mentions
au registre foncier Les
mentions au registre foncier que prévoit la présente loi sont exemptes de taxes.
Art.
62
Obligation
de donner des renseignements 1
Celui qui demande une aide fédérale prévue par la présente loi doit donner aux autorités
fédérales et cantonales chargées de son exécution tous renseignements requis
par les mesures d'aide fédérale et doit, sur demande, permettre l'examen de ses livres,
comptes et autres documents.
2
Sont soumis à la même obligation les personnes, organes ou représentants d'entreprises
qui s'occupent de la planification, du financement, de l'exécution ou de l'administration
de travaux d'équipement et de construction de logements.
3
En cas de violation de l'obligation de donner des renseignements, l'administration compétente
peut refuser de garantir ou d'acquitter l'aide fédérale ou exiger le remboursement
des prestations déjà faites.
4
L'application de l'article 292 du code pénal suisse22 est réservée.
Art.
63
Induction
en erreur
1
L'assurance ou l'octroi de quelque aide fédérale que ce soit devra être refusé si les autorités
ont été induites en erreur par des indications inexactes ou par la dissimulation
de certains faits; la même règle s'applique en cas de tentative. Les prestations déjà
faites devront être remboursées.
18
Nouvelle
teneur selon le ch. 41 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
19
Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
20
RS
210
21
RS
220
22
RS
311.0
Habitat
18
843
2
Les requérants ou autres intéressés qui se sont rendus coupables de tels agissements
peuvent être exclus de l'aide fédérale prévue par la présente loi ou par d'autres dispositions
ou écartés lors de l'adjudication de travaux de la Confédération.
3
Les poursuites pénales sont réservées.
Art.
64
Fixation
du loyer des logements dont les prix ont été précédemment abaissés
1
Les autorités compétentes en matière de subventions peuvent, sur requête, autoriser des
propriétaires de logements rendus moins coûteux en vertu de dispositions antérieures
à procéder à une péréquation équitable des loyers entre logements construits
à des étapes différentes. Il ne doit en résulter dans l'ensemble aucun gain supplémentaire
pour les propriétaires.
2
Les propriétaires de logements dont les prix ont été abaissés en vertu de dispositions
antérieures peuvent être autorisés par les autorités qui ont accordé les subventions
à procéder à des augmentations limitées de loyers en vue de constituer un capital.
Ces fonds supplémentaires doivent être utilisés exclusivement pour le financement
de nouveaux logements à prix réduit ou pour la rénovation de logements. Le Conseil
fédéral règle en détail l'affectation de ces fonds à leur but.
Art.
65
Dispositions
transitoires
1
L'aide fédérale prévue par la présente loi peut, sur requête, être également accordée pour
des travaux de construction de logements déjà commencés ou exécutés et pour lesquels
des contributions et prestations fédérales ont été assurées après le 1er
janvier 1972 en vertu de la loi fédérale du 19 mars 196523 concernant l'encouragement
à la construction de logements.
2
Il en va de même pour les projets de construction bénéficiant d'une assurance d'aide
fédérale en vertu de la loi précitée.
3
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire24, la Confédération
accorde en vertu de la présente loi des contributions aux frais de l'aménagement
du territoire sur le plan national ainsi qu'à ceux des planifications régionales
et locales dans la mesure où elles favorisent une urbanisation judicieuse à longue
échéance.
4
Une aide fédérale pourra être assurée en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant
l'encouragement à la construction de logements aussi longtemps que les cantons
disposeront de fonds destinés à l'encouragement de la construction de logements
dans le cadre de cette loi, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1976. A cet
effet, un montant supplémentaire de 50 millions de francs sera mis à disposition pour
des contributions selon les articles 7, 1er, 2e et 3e alinéas25, et 9, 3e alinéa, de ladite
loi.
23
RS
842
24
RS
700
25
L'al.
3 est abrogé.
Construction
et accession à la propriété de logements - LF 19
843
Art.
66
Coopération
des cantons
1
Les cantons seront appelés à coopérer à l'exécution de la présente loi.
2
...26
Art.
67
Exécution
Le
Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions
nécessaires.
Art.
68
Référendum
et entrée en vigueur 1
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date
de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197527 26
Abrogé
par le ch. II 416 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
27
ACF
du 10 mars 1975 (RO 1975 518)
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