Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'aide fournie par la collectivité publique en vue de l'exécution des créances d'entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d'entretien (aide au recouvrement).
211.214.32
du 6 décembre 2019 (État le 1er janvier 2022)
La présente ordonnance règle l'aide fournie par la collectivité publique en vue de l'exécution des créances d'entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d'entretien (aide au recouvrement).
1 L'organisation de l'aide au recouvrement relève des cantons.
2 Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d'entretien (personne créancière).
1 L'office spécialisé prête son aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la filiation, sur le droit du mariage et du divorce ou sur la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)2 devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d'entretien (contributions d'entretien).
2 Lorsqu'il est saisi d'une demande au sens de l'al. 1, il prête également son aide au recouvrement des allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d'entretien.
3 Lorsqu'il est saisi d'une demande au sens de l'al. 1, il peut également prêter son aide pour les contributions d'entretien et les allocations familiales échues avant le dépôt de la demande.
4 Le droit cantonal peut prévoir l'aide au recouvrement pour d'autres créances du droit de la famille, notamment des créances:
L'aide au recouvrement est accordée pour les titres d'entretien suivants:
1 La personne créancière adresse sa demande d'aide à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile.
2 Si la personne créancière change de domicile alors qu'une procédure d'aide au recouvrement est en cours, l'office spécialisé cesse d'être compétent.
3 L'office spécialisé reste compétent pour le recouvrement des contributions d'entretien échues jusqu'au moment du changement de domicile. Il peut transmettre les procédures d'aide au recouvrement en cours au nouvel office spécialisé avec l'accord de ce dernier.
1 Les offices spécialisés sont tenus à un échange réciproque de renseignements.
2 Ils coordonnent leurs activités dans la mesure du possible.
L'office spécialisé peut obtenir gratuitement d'autres autorités communales, cantonales ou fédérales les renseignements nécessaires pour accomplir sa tâche, sur demande écrite et motivée.
La demande d'aide au recouvrement peut être déposée dès que la contribution d'entretien n'est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée.
1 La demande d'aide au recouvrement doit contenir les informations et les documents suivants:
2 L'office spécialisé compétent met un formulaire à la disposition de la personne qui souhaite déposer une demande et l'aide à le remplir si nécessaire.
3 Il peut exiger à tout moment de la personne créancière d'autres informations et documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
1 La personne créancière est tenue d'informer l'office spécialisé sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement. Elle lui communique toute modification sans délai.
2 Elle s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions d'entretien aussi longtemps que dure l'aide au recouvrement.
3 Si elle ne respecte pas son obligation de collaborer, l'office spécialisé peut lui assigner un délai par écrit, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Il l'avertit que le non-respect de l'obligation de collaborer peut entraîner le rejet de la demande d'aide au recouvrement ou la cessation de l'aide en cours.
1 L'office spécialisé détermine les prestations d'aide au recouvrement adéquates dans le cas d'espèce.
2 Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l'accomplissement de l'aide au recouvrement et vérifie s'il y a lieu d'engager une poursuite pénale.
1 L'office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes:
2 Il peut porter plainte pour violation de l'obligation d'entretien (art. 217 du code pénal [CP]6) ou procéder à une dénonciation pénale pour d'autres infractions, notamment:
3 Il peut proposer des prestations supplémentaires.
1 Lorsque la personne débitrice est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'elle doit verser régulièrement, l'office spécialisé peut l'annoncer à l'institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 40 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]7 et art. 24fbis de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP]8).
2 Si l'office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d'obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier (art. 86a, al. 1, let. abis, LPP).
3 Si les procédures d'aide au recouvrement en cours sont transmises à un nouvel office spécialisé (art. 5, al. 3), celui-ci annonce le changement à l'institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice.
4 L'office spécialisé révoque l'annonce faite à l'institution de prévoyance ou de libre passage lorsque:
5 L'annonce de la personne débitrice, la demande d'informations, l'annonce du changement d'office spécialisé compétent et la révocation de l'annonce sont effectuées au moyen des formulaires élaborés à cet effet par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)9. Les dispositions cantonales et communales réglant la compétence de l'office spécialisé sont annexées au formulaire.
6 Les annonces prévues aux al. 1 et 3 ainsi que la révocation de l'annonce selon l'al. 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1 L'institution de prévoyance ou de libre passage annonce sans délai à l'office spécialisé l'arrivée à échéance des prétentions suivantes de la personne débitrice qui lui a été annoncée:
2 Elle annonce également à l'office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l'art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
3 L' annonce est effectuée au moyen du formulaire élaboré à cet effet par le DFI13.
4 Elle est notifiée par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
5 L'institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au sens de l'al. 1 au plus tôt 30 jours après notification à l'office spécialisé.
Lorsque l'aide au recouvrement est fournie aussi bien pour les contributions d''entretien que pour les allocations familiales (art. 3, al. 2), un paiement partiel est à imputer d'abord sur les contributions d'entretien.
1 L'office spécialisé met fin à l'aide au recouvrement dans les cas suivants:
2 Il peut mettre fin à l'aide au recouvrement lorsque:
3 En cas de cessation, il continue de fournir l'aide au recouvrement des contributions d'entretien échues jusqu'au moment de la cessation de l'aide au recouvrement. S'il transmet des procédures d'aide au recouvrement en cours au nouvel office spécialisé lors d'un changement de domicile (art. 5, al. 3), il met fin complètement à l'aide au recouvrement.
4 Il élabore un décompte final qu'il remet à la personne créancière en cas de cessation de l'aide au recouvrement.
1 Les prestations de l'office spécialisé relatives au recouvrement des contributions d'entretien dues à des enfants sont gratuites.
2 Celles relatives au recouvrement des contributions d'entretien dues à d'autres personnes créancières sont en règle générale gratuites. Si la personne créancière dispose de ressources suffisantes, l'office spécialisé peut exiger qu'elle participe aux coûts.
Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions d'entretien, tous les frais, et notamment les frais de poursuite, de procédure et de traduction, sont avancés par la collectivité publique.
1 Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions d'entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.
2 S'il est impossible d'obtenir le remboursement des frais auprès de la personne débitrice, la collectivité publique peut les mettre à charge de la personne créancière seulement si celle-ci dispose de ressources suffisantes.
1 Dans les causes de nature transfrontalière, l'aide au recouvrement est octroyée conformément aux accords d'entraide administrative et mémorandums d'accord applicables.
2 Sauf dispositions contraires des accords d'entraide administrative et mémorandums d'accord ou des art. 21 et 22, les autres dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.
1 L'office spécialisé désigné par le droit cantonal fournit les prestations prévues par les accords d'entraide administrative et mémorandums d'accord ou sert d'intermédiaire en la matière.
2 L'Office fédéral de la justice assume pour la Suisse la fonction d'autorité de transmission et de réception.
3 Lorsque la demande provient d'un autre pays, l'office spécialisé du domicile, ou, en cas d'absence de domicile en Suisse, de la résidence habituelle de la personne débitrice, est compétent pour fournir l'aide au recouvrement. Si la personne débitrice n'a pas de domicile ni de résidence habituelle en Suisse, l'aide est fournie par l'office spécialisé du lieu où les mesures doivent être mises en œuvre.
4 Lorsque la demande est adressée à un autre pays, l'office spécialisé du domicile, ou, en cas d'absence de domicile en Suisse, de la résidence habituelle de la personne créancière, est compétent pour fournir l'aide au recouvrement.
1 Les prestations de l'office spécialisé prévues par les accords d'entraide administrative et les mémorandums d'accord sont gratuites.
2 Les art. 18 et 19 sont applicables également à l'établissement ou à la modification d'un titre d'entretien, si l'aide au recouvrement est demandée à une autorité étrangère.
La présente ordonnance s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes et aux procédures d'aide au recouvrement en cours au moment de son entrée en vigueur.