1
Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) du 21 mars 1997 (Etat le 16 juillet 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 57, al. 2, de la Constitution1,
vu la compétence de la Confédération relative au maintien de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19942,3 arrête: Section 1
But, tâches et limites
Art. 1
But
La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
Art. 2
Tâches 1 La Confédération prend des mesures préventives au sens de la présente loi pour détecter précocement et combattre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives.4 Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d'intervenir à temps selon le droit applicable.
2
Les mesures préventives comprennent aussi les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie.
3
La Confédération soutient les autorités compétentes de police et de poursuite pénale en leur fournissant des renseignements sur le crime organisé, notamment lorsque de tels renseignements parviennent en sa possession dans le cadre d'une collaboration avec des autorités de sûreté étrangères.
RO 1998 1546 1 RS
101
2 FF
1994 II 1123 3
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
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Sécurité de la Confédération 2
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4
On entend par mesures préventives: a. l'évaluation périodique de la situation de la menace par les autorités politiques et l'attribution de mandats aux organes préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté);
b. le traitement des informations relatives à la sûreté intérieure et extérieure; c. les contrôles de sécurité relatifs à des personnes; d. les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
e.5 la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; f.6 les mesures prévues aux art. 24a et 24c, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
Art. 3
Limites
1
Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion. Le traitement de telles informations est toutefois licite lorsqu'une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, de l'extrémisme violent ou du renseignement prohibé.7 2 Les informations recueillies en vertu de l'al. 1 sont enregistrées avec les références nominales qui s'y rapportent. Si la preuve que l'activité observée sert à la préparation ou à la réalisation d'une activité liée au terrorisme, à l'extrémisme violent ou au renseignement prohibé n'a pas été apportée dans le délai d'un an à compter de l'enregistrement d'une information ou si tout lien avec les activités visées peut être exclu avant l'échéance de ce délai, toutes les références nominales associées aux informations recueillies en vertu de l'al. 1, de même que toutes les prises de vues et tous les enregistrements sonores, doivent être immédiatement détruits.8 3 Le secret du vote, des pétitions et des statistiques demeure garanti.
5
Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
6
Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 3
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4
Dans le cadre de mesures de protection de personnes et d'immeubles au sens de la section 5, les organes de sûreté peuvent également traiter les informations nécessaires pour garantir la sécurité de personnes, d'organisations ou de manifestations menacées.
Section 2
Répartition des tâches
Art. 4
Principe
1
Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire.
2
Dans la mesure où aux termes de la Constitution9 et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l'assistent sur les plans de l'administration et de l'exécution.
Art. 5
Tâches exécutées par la Confédération 1
Pour assumer la direction en matière de sûreté intérieure, le Conseil fédéral: a. évalue périodiquement la menace, fixe les droits et les devoirs en matière d'information et adapte les mandats; b.10 établit un plan directeur des mesures visant à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public, ainsi que les bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte11.
c. ordonne des mesures spécifiques en cas de menaces particulières.
2
Il règle la répartition des tâches entre le Service de renseignement de la Confédération (SRC)12 et l'Office fédéral de la police (fedpol) ainsi qu'entre ces deux unités et les organes de la sécurité militaire en période de service d'appui ou de service actif.13 3
Le SRC et fedpol accomplissent les tâches fédérales définies par la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe.14 9 RS
101
10 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
11 RS
192.12
12 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l'O du 4 déc. 2009 concernant l'adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921). Il a été tenu compte de cette
mod. dans tout le texte.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
Sécurité de la Confédération 4
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a15 Usage d'armes de service 1
Le Conseil fédéral désigne les collaborateurs du SRC qui sont armés durant leur service et règle la formation qu'ils doivent suivre. A cet effet, il prend particulièrement en compte le danger individuel couru dans le cadre du service.
2
L'usage d'une arme doit être adapté aux circonstances et n'est autorisé que dans les cas suivants:
a. légitime
défense;
b. état de nécessité.
3
Toute personne blessée doit recevoir l'assistance nécessaire.
Art. 6
Tâches exécutées par les cantons 1
Chaque canton détermine l'autorité qui est chargée de collaborer avec le SRC et fedpol pour l'application de la présente loi. Il définit la voie de service de manière que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.16 2 Lorsqu'un canton délègue des tâches de sécurité à certaines communes, celles-ci collaborent directement avec les autorités fédérales, au même titre que les cantons.
3
Les personnes chargées par les cantons d'accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l'autorité cantonale de surveillance.
Art. 7
Collaboration entre Confédération et cantons 1
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.17 2 En règle générale, les cantons accomplissent de manière indépendante les tâches définies par la présente loi. Si plusieurs cantons doivent coopérer ou s'il y a péril en la demeure, le SRC peut se charger de la direction.
3
Si les cantons estiment que certaines personnes ou organisations doivent faire l'objet d'une recherche d'informations, ou ne plus en faire l'objet, ils adressent une demande en ce sens au SRC.
4
Le SRC confie chaque mandat en la forme écrite; dans les cas urgents, il peut confier le mandat oralement et le confirmer plus tard par écrit.
15 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
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Art. 8
Relations avec l'étranger 1
Les relations avec les autorités étrangères chargées de tâches de sécurité incombent à la Confédération.
2
Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.
Art. 9
18
Le Conseil fédéral peut, après consultation du SRC, interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité servant directement ou indirectement à propager, à soutenir ou à promouvoir d'une autre manière des agissements liés au terrorisme ou à l'extrémisme violent, et menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La portée de l'interdiction et son contenu sont décrits avec précision.
2
Une interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. Elle peut être prolongée de cinq ans en cinq ans aussi longtemps que les conditions énoncées à l'al. 1 sont encore remplies. Le Conseil fédéral examine régulièrement la validité des conditions. Lorsque celles-ci ne sont plus remplies, le Conseil fédéral lève l'interdiction.
3
L'interdiction d'exercer une activité peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
4
Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Section 3
Traitement des informations
Art. 10
19
a20 Présentation de la situation 1
Afin de présenter la situation en matière de sûreté intérieure, le SRC exploite un système électronique dans lequel il traite les données concernant des événements et 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
20 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Sécurité de la Confédération 6
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des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Il peut saisir dans le système des données personnelles, y compris des données sensibles, pour autant qu'elles soient indispensables à la présentation de la situation.
2
Les autorités fédérales et cantonales compétentes utilisent le système dans la gestion de leurs tâches et la diffusion d'informations en vue de la mise en œuvre de mesures relevant de la sécurité ainsi que dans l'application de ces dernières, notamment en cas d'événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.
3
Le traitement des données est effectué par les services du SRC compétents pour l'application de la présente loi et par les autorités cantonales compétentes dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Le SRC examine l'exactitude et la pertinence des données utilisées et rectifie ou efface les données inexactes ou non pertinentes.
4
Les autorités suisses de sûreté et de police ont accès en ligne au système dans les limites prévues à l'art. 17 et aux fins mentionnées à l'al. 2. Lors d'événements particuliers et à titre exceptionnel, le SRC peut également mettre le système à disposition de services privés et d'autorités de sûreté et de police étrangères dans les limites prévues à l'art. 17, al. 2 à 5, aux fins mentionnées à l'al. 2 et pour une durée limitée. L'accès est limité aux données dont ces services et autorités ont besoin pour effectuer leurs tâches en rapport avec la maîtrise de l'événement particulier en cause.
5
Le Conseil fédéral règle les droits d'accès et les principes régissant la conservation et l'effacement des données.
Art. 11
Mission générale d'information 1
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les faits et les constatations que les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l'art. 13 sont tenus d'annoncer spontanément. Il fixe l'étendue du devoir d'information et la procédure pour la communication des renseignements.
2
Le DDPS détaille, dans une liste confidentielle, les opérations qui doivent être annoncées au SRC mais qui ne peuvent pas être publiées parce qu'elles doivent être gardées secrètes.21 3 A des fins de surveillance, il fait figurer dans une liste confidentielle les organisations et les groupements qui, sur la base d'indices concrets, sont soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure. Il y a également soupçon lorsqu'une organisation ou un groupement figure sur une liste établie par une organisation internationale vouée à la sécurité collective comme l'Organisation des Nations Unies ou par une communauté supranationale telle que l'Union européenne.22
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 7
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4
Toutes les constatations faites à propos des activités des organisations et des groupements mentionnés à l'al. 3 ou de leurs représentants doivent être annoncées au SRC.23 5
Les organisations et les groupements sont radiés de la liste lorsqu'ils ne figurent plus sur aucune liste internationale selon l'al. 3 et qu'ils ne sont plus soupçonnés concrètement de menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.24 6 Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance: a. les organisations internationales et les communautés supranationales dont les listes doivent être prises en considération lors de l'enregistrement de noms dans la liste visée à l'al. 3; b. les critères selon lesquels la liste est contrôlée régulièrement.25 7
Le DDPS soumet chaque année les listes visées aux al. 2 et 3 au Conseil fédéral pour approbation puis, pour information, à la Délégation des Commissions de gestion.26
Art. 12
Devoir d'information des cantons Les cantons communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure. Ils fournissent en outre les informations qu'ils sont tenus de communiquer en raison de leur mission générale d'information (art. 11) ou de mandats du SRC.
Art. 13
Renseignements d'autres offices 1
Les autorités et offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir des renseignements au SRC ou aux cantons à l'intention du SRC:
a. organes de poursuite pénale, services de police, organes des gardes-frontière et des douanes;
b. organes de la sécurité militaire, du renseignement militaire et des contrôles militaires;
c. autorités de police des étrangers et autres autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile; d. unités administratives de la Confédération qui collaborent à des tâches de sécurité;
e. contrôles des habitants et autres registres publics; 23 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
24 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
25 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
26 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
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f.
autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; g. autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de transport de certains biens.
1bis
Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication communique au SRC, en vertu de l'art. 14, al. 2bis, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication27, les renseignements sur les usagers des raccordements, les ressources d'adressage et les types de raccordement.28 2
Ils communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure. Ils fournissent également des renseignements conformément à leur mission générale d'information (art. 11) ou à des mandats du SRC dans des cas particuliers.
3
Le Conseil fédéral peut obliger d'autres autorités, services et organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre pour une période déterminée les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret menaçant la sûreté intérieure ou extérieure émanant de l'extrémisme violent ou du renseignement économique prohibé.29 4
…30
a31 Obligation spéciale de renseigner des autorités 1
Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l'art. 13, al. 1, et les organisations accomplissant des tâches de service public ont l'obligation, dans des cas d'espèce, de transmettre au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure, lorsque ce danger remplit les conditions suivantes:
a. il menace de porter atteinte à un bien juridique important, tel que la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'existence et le fonctionnement de l'Etat; b. il
résulte:
1. d'activités terroristes, soit de menées visant à influencer ou à modifier les structures de l'Etat et de la société, susceptibles d'être réalisées ou favorisées par la commission d'infractions graves ou par la menace et par la propagation de la peur et de la terreur, 27 RS
780.1
28 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
30 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec effet au 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
31 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
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2. d'activités liées au renseignement politique ou militaire prohibé au sens des art. 272, 274 et 301, du Code pénal32, 3. de la dissémination d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication.
2
L'autorité fiscale soumise à l'obligation légale de garder le secret a également l'obligation de fournir des renseignements prévue à l'al. 1. Le SRC indique sommairement à l'autorité requise quel est le danger concret et en quoi les renseignements sur la situation fiscale de la personne, dont le secret fiscal doit être levé servent à déceler et à prévenir ce danger. Sa demande écrite désigne notamment la personne physique ou morale concernée, le renseignement demandé et la période déterminante. L'autorité requise a l'obligation de garder le silence envers les tiers à propos de la demande et du renseignement éventuellement divulgué.
3
Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements. Cela concerne notamment les organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33 ou qui accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.
4
Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés aux al. 1 et 2 qu'une personne concernée ou un tiers ont commis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent être exploitées pour élucider des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale34).
5
Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l'art. 13, al. 1, et les organisations accomplissant des tâches de service public peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsqu'ils constatent un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 1.
b35 Différends relatifs à l'obligation de renseigner 1
L'autorité de surveillance commune tranche les différends relatifs à l'obligation de renseigner prévue aux art. 13 et 13a, qui opposent le SRC à une unité de l'administration fédérale centrale. Elle statue définitivement.
2
En cas de différends relatifs à l'obligation de renseigner prévue aux art. 13 et 13a qui opposent le SRC ou les organes de sûreté cantonaux à une autorité, à une unité administrative de l'administration fédérale décentralisée, à une unité administrative cantonale ou à une organisation accomplissant des tâches de service public, la pro32 RS
311.0
33 RS
172.021
34 RS
312.0
35 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
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cédure est régie par l'art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral36.
c37 Obligation de renseigner des transporteurs commerciaux 1
Le SRC ou les organes de sûreté cantonaux agissant au profit du SRC peuvent, dans des cas d'espèce, demander à des personnes physiques ou morales qui effectuent des transports commerciaux ou mettent à disposition ou fournissent des moyens de transport de transmettre des renseignements sur une prestation particulière s'ils sont nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 13a, al. 1.
2
Les décisions du SRC qui ont pour objet la remise de renseignements selon l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3
Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés à l'al. 1 qu'une personne concernée ou un tiers ont commis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent être exploitées pour élucider des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale38).
d39 Secret professionnel
Le secret professionnel protégé par la loi est garanti.
e40 Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande 1
Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.
2
Elles transmettent le matériel au SRC. Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 est applicable.
3
Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.
4
En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.
36 RS
173.32
37 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
38 RS
312.0
39 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
40 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
41 RS
172.021
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 11
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5
Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC: a. ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse; b.
recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.
Art. 14
Recherche d'informations 1
Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons recherchent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.
2
Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais: a. de l'exploitation de sources accessibles au public; b. de demandes de renseignements; c. de la consultation de documents officiels; d. de la réception et de l'exploitation de communications; e. d'enquêtes sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f.
de l'observation de faits, y compris au moyen d'enregistrements d'images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles; g. du relevé des déplacements et des contacts de personnes.
3
Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n'est permis que dans le cadre d'une procédure d'enquête de police judiciaire ou d'une instruction préparatoire. Il en va de même de l'observation de faits dans des locaux privés.
a42 Informateurs
1
Les informateurs sont des personnes qui communiquent régulièrement ou ponctuellement au SRC des renseignements servant à l'accomplissement des tâches visées par la présente loi.
2
Le SRC peut rembourser les frais que les informateurs ont encourus pour l'acquisition d'informations et octroyer des primes pour la fourniture de renseignements particulièrement précieux.
3
Dans la mesure où la protection des sources et l'acquisition d'autres informations l'exigent, les indemnités et les primes ne sont pas considérées comme des revenus imposables ou comme des revenus au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants43.
42 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
43 RS
831.10
Sécurité de la Confédération 12
120
b44 Protection des informateurs 1
Afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle des informateurs, le SRC prend ou finance des mesures de protection ou de relogement. Il peut aussi prendre des mesures permettant aux informateurs de séjourner ou de s'établir en Suisse ou à l'étranger.
2
Les mesures peuvent aussi être prises en faveur des proches des informateurs.
3
Le chef du DDPS peut habiliter le SRC à doter les informateurs d'une identité d'emprunt à l'issue de leur collaboration lorsque cela est indispensable pour protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes concernées. Le SRC fixe, en accord avec ces dernières, les conditions d'utilisation de leur identité d'emprunt.
4
Les mesures prévues aux al. 1 à 3 sont limitées dans le temps. Exceptionnellement, le chef du DDPS peut faire abstraction de toute limitation dans le temps ou transformer les mesures de durée limitée en mesures de durée illimitée lorsque les risques pour les personnes concernées sont particulièrement élevés et supposés être durables. Dans le cas de mesures de durée illimitée, le département examine régulièrement la validité des conditions. Lorsque celles-ci ne sont plus remplies, il lève les mesures dans un délai approprié.
Art. 14c45 Identités d'emprunt
1
Le chef du DDPS peut habiliter, sur demande, le SRC à doter d'une identité d'emprunt les personnes ci-après afin de garantir leur sécurité ou l'acquisition d'informations: a. les collaborateurs du SRC; b. les collaborateurs des organes de sûreté cantonaux mandatés par la Confédération;
c. les informateurs du SRC dans le cadre d'une opération précise.
2
La durée de l'habilitation est limitée comme suit: a. cinq ans pour les collaborateurs du SRC ou les organes de sûreté cantonaux; en cas de nécessité, cette période peut être prolongée de trois ans en trois ans; b. douze mois pour les informateurs du SRC; en cas de nécessité, cette période peut être prolongée de six mois en six mois.
3
L'usage de l'identité d'emprunt n'est autorisé que lorsque les informations recherchées remplissent les conditions suivantes:
a. elles se rapportent à une menace concrète de la sûreté intérieure ou extérieure;
b. elles concernent l'un des domaines suivants: 44 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
45 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 13
120
1. activités
terroristes,
2. activités liées au renseignement politique, économique ou militaire prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301, du Code pénal46,
3. dissémination d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication, 4. extrémisme violent, soit les menées déployées par des organisations dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l'homme ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent; c. elles sont nécessaires et appropriées pour l'une des raisons suivantes: 1. l'acquisition d'informations visée à l'art. 14 n'a pas été couronnée de succès ou serait, sans le recours à une identité d'emprunt, vouée à l'échec ou rendue plus difficile de manière disproportionnée; 2. la gravité et le type de menace pesant sur les personnes occupées à acquérir des informations selon l'al. 1 le justifient au vu de la menace pesant sur un bien juridique important tel que la vie ou l'intégrité corporelle; d. elles ne sont pas disproportionnées par rapport au but recherché.
4
Le directeur du SRC vérifie si les conditions d'un engagement sous une identité d'emprunt sont remplies. Si tel est le cas, il présente la demande prévue à l'al. 1 au chef du département, qui peut prendre les mesures suivantes: a. l'approuver; b. l'approuver en y apportant des restrictions ou des charges supplémentaires; c. la rejeter;
d. la renvoyer au SRC pour qu'il la complète.
5
La procédure pour une prolongation de l'autorisation d'utiliser une identité d'emprunt est régie par les al. 3 et 4.
6
Des pièces d'identité, des titres et d'autres documents peuvent être fabriqués ou modifiés en fonction des besoins du SRC afin de constituer ou d'assurer des identités d'emprunt. Les organes fédéraux, cantonaux et communaux compétents collaborent avec le SRC.
7
Le SRC prend les mesures requises pour la protection des identités d'emprunt.
Art. 15
Traitement de données personnelles 1
Les organes de sûreté évaluent l'exactitude et l'importance des informations. Ils détruisent les informations inexactes ou inutiles et en informent le service qui les a communiquées s'il s'agit d'un autre organe de sûreté.
46 RS
311.0
Sécurité de la Confédération 14
120
2
Ils ne peuvent traiter des données sensibles et établir des profils de personnalité que conformément à l'ordonnance; le Conseil fédéral tient compte notamment du type de soupçon et des risques du traitement pour la personne concernée.
3
Le SRC traite au moyen d'un système d'information électronique les données dont l'accès rapide doit être garanti en permanence. Ce système ne peut être rendu accessible en ligne qu'aux personnes exerçant des tâches définies par la présente loi au sein du SRC, aux autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération ainsi qu'aux organes de sûreté des cantons. Le Conseil fédéral fixe les conditions du raccordement des organes de sûreté des cantons. Le DDPS règle les droits d'accès au système.47 4 Le système d'information doit être géré séparément des autres systèmes d'information de la police ou de l'administration.48 5
Le Conseil fédéral détermine les différentes catégories de données, fixe les durées maximales de conservation des données et veille notamment à ce que les données peu fiables soient périodiquement examinées afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à l'accomplissement des tâches définies dans la loi. Dans le cas contraire, elles doivent être effacées dans le système d'information. Un contrôle interne de la protection des données garantit la qualité et la pertinence des données.
6
…49
Art. 16
Traitement par les cantons 1
Les cantons traitent conformément aux prescriptions de la Confédération les données qu'ils reçoivent durant l'exécution de la présente loi. Ils les conservent séparément des données cantonales.
2
Lorsque les organes de sûreté des cantons gèrent leur propre système d'information automatisé, les prescriptions relatives au système d'information de la Confédération sont applicables par analogie. Le règlement d'exploitation du système cantonal doit être approuvé par le DDPS50.
3
Lorsque les organes de sûreté des cantons traitent des données en vertu de la présente loi, ils sont soumis au droit fédéral sur la protection des données. Sont réservées les prérogatives de surveillance prévues par le droit cantonal.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
48 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
49 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec effet au 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
50 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp.
légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 15
120
Art. 17
Communication de données personnelles 1
Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance les destinataires accomplissant une tâche de service public en Suisse auxquels le SRC peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles lorsque cela est nécessaire au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure ou au contrôle de l'exécution des tâches du SRC.
…51 1bis
Les informations acquises sont mises sans délai à la disposition des autres autorités lorsqu'elles peuvent servir à poursuivre ou à combattre le crime organisé, qu'il existe des soupçons suffisants et qu'une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 du Code de procédure pénale52) aurait pu être ordonnée pour la poursuite des actes délictueux.53 1ter
Dans tous les autres cas, une transmission peut être différée lorsqu'un intérêt public prépondérant au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou à la protection d'intérêts privés l'emporte sur l'intérêt de la poursuite pénale.54 2 La communication de données personnelles à des particuliers n'est autorisée que: a. si elle est dans l'intérêt indubitable de la personne concernée et que celle-ci ait donné son accord ou que les circonstances indiquent que ce dernier eût été sûrement donné; b. si elle est nécessaire afin d'éviter un danger grave immédiat; c. si elle est nécessaire pour motiver une demande de renseignements.
3
Le SRC peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté d'Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques lorsqu'une loi ou une convention internationale approuvée le prévoit ou si: a. l'information est nécessaire pour prévenir ou élucider un crime ou un délit lorsque cette infraction est également punissable en Suisse; b. une demande suisse de renseignements doit être motivée; c. la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord; d. la communication est indispensable à la sauvegarde d'intérêts importants liés à la sûreté de la Suisse ou de l'Etat destinataire; e.55 l'Etat requérant assure par écrit disposer de l'accord de la personne concernée et avoir la possibilité de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure et ex-
51 Phrase
abrogée
par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec effet au 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
52 RS
312.0
53 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
54 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
55 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Sécurité de la Confédération 16
120
térieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger.
4
La communication à l'étranger ne peut pas avoir lieu si la personne concernée risque une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 195056 par suite de la transmission de ces données.
5
5 Si la communication de données personnelles est requise dans le cadre d'une procédure, les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont applicables. La protection des sources du service de renseignement doit être assurée.
L'identité d'une source en Suisse peut être communiquée aux autorités suisses de poursuite pénale si cette personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale poursuivie d'office ou si cette communication est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave. En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral tranche.57 6 Les organes de sûreté des cantons ne peuvent communiquer les données qu'ils ont reçues de la Confédération qu'à d'autres services cantonaux et seulement dans le respect des principes édictés par le Conseil fédéral.
7
…58
Art. 18
59
1
Le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)60, sous réserve des al. 2 à 8.
2
Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans le système d'information prévu à l'art. 15 al. 3, le SRC diffère sa réponse dans les cas suivants: a. les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés et consignés, qui exigent le maintien du secret: 1. lorsque l'exigent la détection précoce et la lutte contre les dangers liés aux activités suivantes: a. le terrorisme,
b. le service de renseignements prohibé, c. l'extrémisme violent,
d. les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives, e. le transfert illégal de technologie; 56 RS
0.101
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
58 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3629 3629).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
60 RS
235.1
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 17
120
2. lorsqu'il s'agit d'une poursuite pénale ou d'une autre procédure d'instruction;
b. les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; c. aucune donnée la concernant n'est traitée.
3
Le cas échéant, le SRC informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.
4
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée: soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a adressé au SRC la recommandation d'y remédier en vertu de l'art. 27, LPD. Il l'informe également de son droit de demander au Tribunal administratif fédéral de vérifier sa communication ou l'exécution de la recommandation qu'il a émise.
5
L'art. 27, al. 4 à 6, LPD s'applique par analogie à la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence visée à l'al. 4.
6
Le Tribunal administratif fédéral effectue la vérification demandée et en informe la personne concernée. En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il adresse au SRC une décision lui ordonnant d'y remédier. La procédure est la même lorsque la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'est pas observée. Celui-ci peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
7
Les communications visées aux al. 3 à 6 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. Elles ne sont pas sujettes à recours.
8
Le SRC communique aux requérants les renseignements qu'ils ont demandés en application de la LPD dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l'expiration du délai de conservation, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'a été traitée en sont informées par le SRC au plus tard trois ans après réception de leur demande.
9
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut recommander que le SRC fournisse immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
Sécurité de la Confédération 18
120
Section 4
Contrôles de sécurité relatifs à des personnes
Art. 19
Personnes assujetties aux contrôles 1
Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité:61 a. ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence;
b. ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c.62 ont, en tant que militaires ou membres de la protection civile, accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés;
d. collaborent, en tant que partenaires contractuels ou employés de ces derniers, à des projets classifiés de la Confédération ou doivent faire l'objet d'un contrôle en vertu de conventions sur la protection de secrets; e. ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées.
2
Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours du SRC.
3
Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat; dans le cas des nominations par le Conseil fédéral, avant la proposition de nomination ou d'attribution de la fonction. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l'exécution de celui-ci; l'art. 113, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée63 est réservé. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.64 4
Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'administration fédérale et de l'armée, impliquent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la définition de l'al. 1, même si elle ne figure pas encore sur la liste.
61 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
62 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
63 RS
510.10
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 19
120
Art. 20
Teneur du contrôle de sécurité 1
Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure.
Aucune donnée n'est recueillie sur l'exercice de droits constitutionnels.
2
Les données peuvent être recueillies: a. par l'entremise du SRC, à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judiciaire; b. à partir des registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, ainsi que des contrôles de l'habitant;
c.65 par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat des autorités de contrôle (art. 21, al. 1); d.66 en demandant aux organes de poursuite pénale compétents des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours, closes ou classées ainsi que les dossiers judiciaires et d'instruction concernant ces procédures;
e. par le biais de l'audition de tiers, si la personne concernée y a consenti; f.
par le biais de l'audition de la personne concernée.
Art. 21
Exécution du contrôle de sécurité 1
Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d'instructions.67 2 L'autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de l'appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut, dans les dix jours, prendre connaissance des documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; s'agissant de dossiers de la Confédération, elle peut en outre requérir la suppression de données obsolètes ou l'ajout d'une demande de correction. L'art. 9 LPD68 est applicable à la restriction de la communication des renseignements.69 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
68 RS
235.1
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Sécurité de la Confédération 20
120
3
Lorsque la déclaration de sécurité n'est pas délivrée ou qu'elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès du Tribunal administratif fédéral.70 4 L'autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l'instance de décision compétente pour la nomination ou l'attribution du mandat.
L'instance de décision n'est pas liée par l'appréciation de l'autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences en matière de contrôles de sécurité au sens de l'art. 19, al. 1, let. d.71 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle de sécurité, notamment les droits de consultation des personnes concernées et de l'autorité de nomination ainsi que la conservation, l'utilisation ultérieure et l'élimination des données. …72 Section 5
Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments
Art. 22
Principes
1
Fedpol73 assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public.
2
Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l'Etat ou à des services privés.
3
Il peut engager d'autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.
4
Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte74 est applicable.75
70 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
72 Phrase
abrogée
par
le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
73 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
74 RS
364
75 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 21
120
Art. 23
Protection des autorités fédérales 1
Le Conseil fédéral désigne: a. les personnes bénéficiant de mesures de protection; b. les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de fedpol; c. les bâtiments et les manifestations pour lesquels les tâches de protection sont confiées à d'autres services.
2
Dans tous les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de police (art. 14 de la LF du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération, LGar76) est exercé par les chefs des départements, groupements, offices ou autres autorités fédérales qui y sont installés. Ils prennent les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.
3
Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l'art. 11 LGar.
4
Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d'entente avec fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.
5
Le Département fédéral de justice et police institue un comité de coordination qui élabore le plan directeur prévu à l'art. 5, al. 1, let. b, coordonne les mesures importantes et soutient fedpol dans l'exécution de ses tâches.77
Art. 24
Exécution des obligations de protection découlant du droit international public Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec fedpol, les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.
76 [RS
1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. 1 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
Sécurité de la Confédération 22
120
Section 5a78 Mesures contre la violence lors de manifestations sportives
a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives 1
Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger.
2
Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:79 a. la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; b. la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; c. la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.
3
Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.
4
Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.
5
Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent.
6
Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur.
7
Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et par les autorités douanières.
Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès.
78 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 23
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8
Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.
9
Fedpol et l'observatoire peuvent communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. La communication est soumise aux conditions mentionnées à l'art. 17, al. 3 à 5. Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.
10
Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données80. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.
b81
c Interdiction de se rendre dans un pays donné 1
Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes: a.82 une interdiction de périmètre a été prononcée à son encontre parce qu'elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets; b. son comportement donne à penser qu'elle prendra part à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans le pays de destination.
2
Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n'est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu'elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.
3
L'interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.
4
Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.
80 RS
235.1
81 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
Sécurité de la Confédération 24
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5
Fedpol prononce l'interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons et l'observatoire peuvent demander que de telles interdictions soient prononcées.
6
L'interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL; art. 15 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération83).84
d et 24e85
f86 Age Les mesures prévues à l'art. 24c ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins douze ans.
g87 Effet suspensif
Le recours contre une décision portant sur les mesures visées à l'art. 24c a un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet suspensif dans une décision incidente.
h88 Section 6
Dispositions relatives à l'organisation
Art. 25
Contrôle parlementaire Le contrôle parlementaire est assuré par la Délégation des commissions de gestion conformément à la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils89.
83 RS
361
84 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
85 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
88 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
89 [RO
1962 811, 1984 768, 1985 452, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257, 1990 1642, 1992 2344, 2000 273. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).
Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 25
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Art. 26
Contrôle administratif 1
Le Conseil fédéral veille à ce que la légalité, l'opportunité et l'efficacité de l'activité du SRC soient contrôlées. Le DDPS établit un plan de contrôle annuel qu'il coordonne avec les contrôles parlementaires.
2
Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs internationaux conclus par les services de sûreté. Ces accords ne sont exécutoires qu'après l'obtention de l'approbation.
3
Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour le contrôle applicables dans les cantons. L'exécution des contrôles incombe aux cantons.
Art. 27
Rapports
1
Le Conseil fédéral renseigne, annuellement ou selon les besoins, les Chambres fédérales, les cantons et le public sur son appréciation de la menace et sur les activités des organes de sûreté de la Confédération.
1bis
Le DDPS fournit, annuellement ou selon les besoins, au Conseil fédéral et à la Délégation des Commissions de gestion les informations suivantes: a. le nombre des identités d'emprunt nouvellement émises et déjà en usage à l'intention des collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté cantonaux agissant au profit du SRC; b. le nombre et l'usage fait des identités d'emprunt des informateurs du SRC.90 1ter
Le Conseil fédéral fournit à la Délégation des Commissions de gestion, annuellement ou selon les besoins, des renseignements sur les interdictions d'exercer une activité qui ont été prononcées et sur les résultats des examens effectués selon l'art. 9, al. 2. 91 92 2
Le DDPS renseigne les gouvernements cantonaux sur l'évolution de la menace.
3
Le SRC renseigne en permanence les chefs des départements cantonaux de police et les organes de sûreté sur les mesures prises ou planifiées en vertu de la présente loi.
Art. 28
Prestations financières allouées aux cantons 1
La Confédération rembourse aux cantons les prestations qu'ils fournissent sur son mandat, conformément à la section 3. Le Conseil fédéral détermine l'indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes essentiellement affectées à des tâches fédérales.
2
La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 5, ou en cas d'événements extraordinaires.
90 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
91 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
92 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; BBl 2007 4773, 2010 7147).
Sécurité de la Confédération 26
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3
La Confédérastion alloue un soutien financier à l'Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.
Art. 29
Formation
La Confédération et les cantons œuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.
Section 7
Dispositions finales
Art. 30
Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 31
Modification du droit en vigueur …93
Art. 32
Référendum et entrée en vigueur 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur:94 Section 4: 1er janvier 1999 Toutes les autres dispositions: 1er juillet 1998 93 La mod. peut être consultée au RO 1998 1546.
94 ACF du 15 juin 1998