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512.271

Ordonnance
sur le service de vol militaire

(OSV)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1er mai 2011)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1,
vu l'art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l'art. 17, al. 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'admission et le service des membres du service de vol militaire.

Art. 2 Membres du service de vol militaire

1 Font partie du service de vol militaires les membres du service de vol et de saut en parachute et les opérateurs de drone.

2 Sont considérés comme membres du service de vol et de saut en parachute:

a.
les pilotes militaires:
1.
pilotes militaires de carrière,
2.
pilotes militaires de milice;
b.
les opérateurs de bord:
1.
opérateurs de bord de carrière,
2.
opérateurs de bord de milice;
c.
les opérateurs de carrière des systèmes Forward-Looking Infrared (opéra­teurs FLIR de carrière);
d.
les photographes de bord de carrière;
e.
les éclaireurs parachutistes:
1.
officiers de carrière avec formation spéciale d'éclaireur parachutiste (offi­ciers de carrière éclaireurs parachutistes),
2.
sous-officiers de carrière avec formation spéciale d'éclaireur parachu­tiste (sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes),
3.
éclaireurs parachutistes de milice;
f.4
les pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédéra­tion (STAC);

3 Sont considérés comme opérateurs de drone:

a.
les opérateurs de drone de carrière:
1.
les pilotes de drone,
2.
les opérateurs de charge utile de drone;
b.
les opérateurs de drone de milice:
1.
les pilotes de drone,
2.
les opérateurs de charge utile de drone.

4 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

Section 2 Admission, remise du brevet et nomination

Art. 3 Admission

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. Pour ce faire, il tient compte notamment de l'état de préparation géné­ral, de l'instruction aéronautique préparatoire, des aptitudes physiques, intellectuel­les et psychiques et de la réputation de la personne concernée.

Section 3 Membres de la milice

Art. 5 Classification

1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute sont classés dans les catégories suivantes:

a.
catégorie A:
1.
pilotes militaires de milice qui pilotent des avions de combat et dont il est exigé de hautes performances de vol,
2.
pilotes d'hélicoptère de milice,
3.5
pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport jusqu'à l'âge de 45 ans,
4.6
pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation;
b.7
catégorie B:
1.
pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport dès l'âge de 46 ans,
2.
pilotes militaires de milice qui appartiennent à l'escadrille de vol de pointage, d'instruction ou aux instruments ou qui exécutent des tâches spéciales,
3.
opérateurs de bord de milice;
c.
catégorie C:
éclaireurs parachutistes de milice.

2 Au sujet de la classification, les Forces aériennes décident au cas par cas.

5 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 5043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

6 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

Art. 6 Services d'instruction spéciaux

1 Les membres de milice du service de vol militaire sont convoqués à des cours d'entraînement pour maintenir et améliorer leur aptitude à l'engagement.

2 Sont en outre convoqués chaque année à un entraînement individuel:

a.8
1.les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres pilotes militaires de milice: 12 jours au plus;
b.
les opérateurs de bord de milice: 8 jours au plus;
c.
les éclaireurs parachutistes de milice: 12 jours au plus;
d.9
1.les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drone: 45 jours au plus,
2.
tous les autres opérateurs de drone de milice: 12 jours au plus.

3 Les pilotes militaires de milice, les éclaireurs parachutistes de milice et les opéra­teurs de drone de milice accomplissent chaque année 33 jours de service d'instruction au plus lors des services de perfectionnement de la troupe.10

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

Section 4 Examen des aptitudes médico-aéronautiques

Art. 7

1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol, de saut en parachute ou de vol de drone.

2 Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l'admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l'IMA dans un certificat médical d'aptitude.

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération


Art. 8 Suspension

1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provi­soirement ou définitivement:

a.
lorsqu'ils ne sont plus aptes du point de vue médical;
b.
lorsqu'ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées à la personnalité;
c.
lorsque leur fonction n'est plus nécessaire sur le plan militaire;
d.
lorsqu'ils ont reçu un congé pour l'étranger conformément à l'art. 48 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires11 ou lorsque, en cas de séjour à l'étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécu­ter les entraî­ne­ments exigés;
e.
lorsqu'en qualité d'officier, ils sont désignés comme militaires non incorpo­rés à des formations, conformément à l'art. 60 LAAM, à l'exception des pilotes militaires de carrière;
f.
lorsqu'ils se trouvent en congé maternité, ou
g.
lorsque la poursuite de l'engagement dans leur fonction ne paraît plus indi­quée pour d'autres raisons importantes.

2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégo­rie B peut être ordonné en remplacement d'une suspension.

3 La personne qui bénéficie d'un congé pour l'étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:

a.
que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et
b.
qu'elle s'engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à pren­dre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l'étranger.

11 [RO 1999 941 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 ch. I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299 art. 43]. Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 (RS 511.22).

Art. 10 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils12

1 Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.13

2 Les pilotes d'avions de combat monoplaces et les premiers pilotes d'avions de combat biplaces et d'avions-école à réaction quittent le service de vol (avions à réaction) à 55 ans.

3 Dans des cas exceptionnels, le DDPS peut, pour des raisons militaires, relever la limite d'âge, en particulier lorsque la fonction de commandement d'un pilote et la disponibilité pour l'engagement des Forces aériennes le requièrent.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

Art. 1114 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de milice

1 Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation, sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.

2 Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite pour les différentes fonctions au vu de la surcharge particulière au sein du service de vol ou pour réorienter leur carrière.

3 Les pilotes d'essai d'armasuisse sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

Art. 12 Libération du service de vol pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière

1 Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photogra­phes de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.

2 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.

Art. 13 Libération du service de saut en parachute pour les éclaireurs parachutistes

1 Les officiers de carrière éclaireurs parachutistes et les sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes sont maintenus dans le service de saut en parachute jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.

2 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans.

Art. 14 Libération du service de vol pour les opérateurs de drone

1 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.

2 Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement dans des aéro­nefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones, sont mainte­nus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de tra­vail.15

3 Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol militaire au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.16

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

Art. 1517 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire

1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération du service de vol (art. 10 à 14), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l'exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.

2 Ils peuvent, après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, être mis à contribution jusqu'à l'âge de 50 ans dans les services de perfectionnement de la troupe, durant 200 jours au plus, à raison d'un maximum de 25 jours par année.18

3 Si les membres du service de vol militaire n'exercent plus l'une des fonctions visées à l'al. 1, leurs obligations de service sont réglées par l'OOMi.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 avril 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1385).

Section 6 Utilisation d'aéronefs civils suisses et d'aéronefs étrangers


Art. 1619

Le DDPS réglemente l'utilisation d'aéronefs civils suisses et d'aéronefs étrangers lors du service de vol militaire.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).

Section 7 Indemnité

Art. 17 Droit à l'indemnité

1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute, détenteurs d'un brevet, ont droit à l'indemnité en raison des exigences particulières imposées par ce service. Ils y ont droit à partir du mois où ils commencent leur service d'instruction.

2 Les pilotes d'essai d'armasuisse n'ont pas droit à l'indemnité.

3 Les indemnités sont fixées dans l'appendice.

Section 8 Assurance obligatoire

Art. 19

1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute doivent s'assurer contre les accidents d'aviation ou de saut en parachute, à raison de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d'invalidité. S'ils ne s'affilient pas à l'assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils sont tenus de déposer leur police d'assurance auprès de ces dernières.

2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants.

3 L'assurance est un complément aux prestations de l'assurance militaire ou à celles prévues par la LPers.

4 L'assurance est facultative pour les membres de carrière du service de vol et de saut en parachute et les pilotes d'essai d'armasuisse.

5 Quiconque a droit à l'indemnité prévue à l'art. 17 ou à une allocation spéciale selon l'art. 48 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédé­ration20 doit payer lui-même les primes d'assurance. Dans les autres cas, la Confé­dération prend les primes d'assurance à sa charge.

Section 9 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les disposi­tions d'exécution.

Appendice

(art. 17)

Indemnités de vol et de saut en parachute

L'indemnité versée aux membres de milice du service de vol et de saut en parachute militaire (art. 5) s'élève annuellement à:

a.
pour la catégorie A: 12 800 francs;
b.
pour la catégorie B: 8 500 francs;
c.
pour la catégorie C: 5 100 francs.