01.09.2015 - * / In Kraft
23.06.2009 - 31.08.2015
30.11.2005 - 22.06.2009
20.11.2002 - 29.11.2005
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1

Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime
Conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 mars 19931
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 1993 (Etat le 10 juin 2003) Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la
présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la
protection de la société; Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un
problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau
international;

Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du
crime;

Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération
internationale doit également être mis en place, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I: Terminologie

Art. 1

Terminologie

Aux fins de la présente Convention, l'expression: a.

«produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet
avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article; b.

«bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel,
meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant
d'un titre ou d'un droit sur le bien; c.

«instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de
quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales; RO 1993 2386, FF 1992 VI 8 1

Art. 1er al. 1 de l'AF du 2 mars 1993 (RO 1993 2384).

0.311.53

Texte original

Répression de certains délits 2

0.311.53

d.

«confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à
la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou
mesure aboutissant à la privation permanente du bien; e.

«infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle
des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction
selon l'article 6 de la présente Convention.

Chapitre II: Mesures à prendre au niveau national

Art. 2

Mesures de confiscation 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour lui permettre de confisquer des instruments et clés produits ou des biens dont la
valeur correspond à ces produits.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories
d'infractions précisées dans la déclaration.


Art. 3

Mesures d'investigation et mesures provisoires Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert
ou toute aliénation relativement à ces biens.


Art. 4

Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de
mettre en œuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

2. Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de surveillance
de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à
des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

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Art. 5

Recours juridiques

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2
et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.


Art. 6

Infractions de blanchiment 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à: a.

la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces
biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la
commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; b.

la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou
de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits; et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de
son système juridique: c.

l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits; d.

la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture
d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article: a.

le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte; b.

il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale; c.

la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments
d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives.

3. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer,
en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une
partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur: a.

devait présumer que le bien constituait un produit; b.

a agi dans un but lucratif; c.

a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.

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4. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.

Chapitre III: Coopération internationale Section 1: Principes de coopération internationale

Art. 7

Principes généraux et mesures de coopération internationale 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes: a.

de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de
payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit; b.

d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but
l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.

Section 2: Entraide aux fins d'investigations

Art. 8

Obligation d'entraide Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier
et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la
mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur
valeur.


Art. 9

Exécution de l'entraide L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la
Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans
la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

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Art. 10

Transmission spontanée d'informations Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans
demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations
pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou
des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.

Section 3: Mesures provisoires

Art. 11

Obligation d'ordonner des mesures provisoires 1. Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure
pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles
que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de
confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

2. Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13
prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait
permettre de faire droit à une telle demande.


Art. 12

Exécution des mesures provisoires 1. Les mesures provisoires visées à l'article Il sont exécutées conformément au droit
interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures
précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec
ce droit interne.

2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la
Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

Section 4: Confiscation

Art. 13

Obligation et confiscation 1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant
des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: a.

exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou b.

présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

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2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si
besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son
droit interne.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la
confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à
la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent
sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation
conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.


Art. 14

Exécution de la confiscation 1. Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de
l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise.

2. La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci
sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

3. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays
au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

5. Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe La, la Partie requérante a seule le droit
de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.


Art. 15

Biens confisqués

La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par
elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.


Art. 16

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation 1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

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2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant
que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle conséquence.


Art. 17

Contrainte par corps

La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune
autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de
l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.

Section 5: Refus et ajournement de la coopération

Art. 18

Motifs de refus

1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où: a.

la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre
juridique de la Partie requise; ou b.

l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise;
ou

c.

la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la
demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou d.

l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou e.

la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou f.

l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au
regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée
implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre
peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient
pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins
d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la
section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et
celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le
cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne
seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée

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ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces
autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée
si:

a.

la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type
d'infraction sur lequel porte la demande; ou b.

sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait
à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
i)

un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit; ou ii)

des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou c.

en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne
peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou d.

la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou e.

soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle
est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou f.

la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence
de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a
pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir
été rendue en l'absence de l'accusé: a.

si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou b.

si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par
l'intéressé.

6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits
minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que
l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne,
après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son
absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque
l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute
coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie
peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris
le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

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8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe Lia du présent article: a.

le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une
décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit
une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un
obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre; b.

le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de
confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une
personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de
produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des
obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe 1.a.


Art. 19

Ajournement

La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si
elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par
ses autorités.


Art. 20

Acceptation partielle ou sous condition d'une demande Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie
requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y
être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

Section 6: Notification et protection des droits des tiers

Art. 21

Notification de documents 1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires
et de confiscation.

2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle: a.

à la faculté d'adresser des actes judiciaires par vole postale directement à des
personnes se trouvant à l'étranger; b.

à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou
notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de
cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres
personnes compétentes de la Partie de destination, sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées
par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa
législation.


Art. 22

Reconnaissance de décisions étrangères 1. Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise
reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2. La reconnaissance peut être refusée: a.

si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits;
ou

b.

si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie
requise sur la même question; ou c.

si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou d.

si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de
compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.

Section 7: Procédure et autres règles générales

Art. 23

Autorité centrale

1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités
chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les
exécuter.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.


Art. 24

Correspondance directe 1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2. En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie
doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.

3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et
2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

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4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si
l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité
compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5. Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent
chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente
de la Partie requise.


Art. 25

Forme des demandes et langues 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est
permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des
demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.

3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté
d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction
dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe,
ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion,
déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue
qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.


Art. 26

Légalisation

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute
formalité de légalisation.


Art. 27

Contenu de la demande 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser: a.

l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les investigations ou les procédures; b.

l'objet et le motif de la demande; c.

l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification; d.

dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
i)

le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la
teneur de la loi pertinente applicable; et ii)

une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure
ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie
requérante en vertu de sa propre législation;

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e.

si nécessaire, et dans la mesure du possible:
i)

des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris
le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où
elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son
siège; et

ii)

les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec
l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les
intérêts d'autrui afférents à ces biens; et f.

toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3
vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

3. En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en
application de la section 4 doit contenir: a.

dans le cas de l'article 13, paragraphe La:
i)

une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par
le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la
décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même, ii)

une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon
laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires, iii) des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et

iv) des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires,

b.

dans le cas de l'article 13, paragraphe 1. b, un exposé des faits invoqués par
la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise
d'obtenir une décision en vertu de son droit interne; c.

lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.


Art. 28

Vices des demandes

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les
informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à 121 Partie requise de
prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.

2. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

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3. En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relativement
à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie
requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.


Art. 29

Concours de demandes

1. Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes
biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.

2. Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du
présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.


Art. 30

Obligation de motivation La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des
conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.


Art. 31

Information

1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante: a.

de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre; b.

du résultat définitif de la suite donnée à la demande; c.

d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre; d.

de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et e.

en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la
mesure.

2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise: a.

de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement
à la décision de confiscation son caractère exécutoire; b.

de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute
action entreprise en vertu du présent chapitre.

3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le
fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties
concernées par l'exécution de la décision.

Répression de certains délits 14

0.311.53


Art. 32

Utilisation restreinte 1. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que
les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins
d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son
consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la
demande.


Art. 33

Confidentialité

1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles
la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en
informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.

2. La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne
soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf
dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.

3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une
transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à
toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'information.
Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer
la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.


Art. 34

Frais

Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires
pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions
dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.


Art. 35

Dommages et intérêts

1. Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte
ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée
par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant,
sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en
informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 15

0.311.53

Chapitre IV: Dispositions finales

Art. 36

Signature et entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats
peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a.

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b.

signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au
moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.

4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.


Art. 37

Adhésion à la Convention 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par
une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe2 et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de
siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Art. 38

Application territoriale 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration 2

RS 0.192.030

Répression de certains délits 16

0.311.53

d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Art. 39

Relations avec d'autres conventions et accords 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant
de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux
ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins
de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application
des principes qu'elle consacre.

3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un
sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord,
traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.


Art. 40

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire
usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2.
Aucune autre réserve n'est admise.

2. Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de
cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.


Art. 41

Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque
Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a
adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 17

0.311.53

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen
pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur
l'amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le
Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément
au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.


Art. 42

Règlement des différends 1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera
tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la
présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, y compris la
soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la
Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.


Art. 43

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.

3. Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu
de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses dispositions avant
que la dénonciation ne prenne effet.


Art. 44

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a.

toute signature;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;

c.

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses
articles 36 et 37;

d.

toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;

Répression de certains délits 18

0.311.53

e.

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux
Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat
invité à adhérer à celle-ci.

(Suivent les signatures) Champ d'application de la convention le 20 novembre 20023 Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie*

31 octobre

2001

1er février

2002

Allemagne*

16 septembre

1998

1er janvier

1999

Andorre*

28 juillet

1999

1er novembre

1999

Australie*

31 juillet

1997

1er novembre

1997

Autriche*

7 juillet

1997

1er novembre

1997

Belgique*

28 janvier

1998

1er mai

1998

Bulgarie*

2 juin

1993

1er octobre

1993

Chypre*

15 novembre

1996

1er mars

1997

Croatie*

11 octobre

1997

1er février

1998

Danemark*

19 novembre

1996

1er mars

1997

Espagne*

6 août

1998

1er décembre

1998

Estonie*

10 mai

2000

1er septembre

2000

Finlande*

9 mars

1994

1er juillet

1994

France*

8 octobre

1996

1er février

1997

Grèce*

22 juin

1999

1er octobre

1999

Hongrie*

2 mars

2000

1er juillet

2000

Irlande*

28 novembre

1996

1er mars

1997

Islande*

21 octobre

1997

1er février

1998

Italie*

20 janvier

1994

1er mai

1994

Lettonie*

1er décembre

1998

1er avril

1999

3

Le champ d'application ainsi que les réserves et déclarations des conventions dont le
Conseil de l'Europe est dépositaire se trouvent sur la page internet suivante qui est
continuellement mise à jour: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm
(v. convention no 141).

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 19

0.311.53

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Liechtenstein*

9 novembre

2000

1er mars

2001

Lituanie*

20 juin

1995

1er octobre

1995

Luxembourg*

12 septembre

2001

1er janvier

2002

Macédoine*

19 mai

2000

1er septembre

2000

Malte*

19 novembre

1999

1er mars

2000

Moldova*

30 mai

2002

1er septembre

2002

Monaco*

10 mai

2002 A

1er septembre

2002

Norvège*

16 novembre

1994

1er mars

1995

Pays-Bas*

10 mai

1993

1er septembre

1993

Antilles néerlandaises* 7 avril

1999

1er août

1999

Aruba*

7 avril

1999

1er août

1999

Pologne*

20 décembre

2000

1er avril

2001

Portugal*

19 octobre

1998

1er février

1999

République tchèque* 19 novembre

1996

1er mars

1997

Roumanie*

6 août

2002

1er décembre

2002

Royaume-Uni*

28 septembre

1992

1er septembre

1993

Guernesey*

24 septembre

2002

1er janvier

2003

Ile de Man*

19 janvier

1995

1er mai

1995

Russie*

2 août

2001

1er décembre

2001

Saint-Marin*

12 octobre

2000

1er février

2001

Slovaquie*

7 mai

2001

1er septembre

2001

Slovénie*

23 avril

1998

1er août

1998

Suède*

15 juillet

1996

1er novembre

1996

Suisse*

11 mai

1993

1er septembre

1993

Ukraine*

26 janvier

1998

1er mai

1998

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations Albanie

Déclaration relative à l'art. 23 Aux fins de l'art. 23 de la Convention, l'autorité d'Albanie responsable est le Département pour la coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent.

L'adresse de ce Département est: Ministère des Finances d'Albanie
Rruga «Deshmoret e Kombit»
Tirana - Albanie
téléphone:

+ 355 42 486 40

fax:

+ 355 42 486 40

e-mail:

info@minfin.gov.al

Répression de certains délits 20

0.311.53

Allemagne

Réserve relative à l'art. 6 Le par. 1 de l'art. 6 s'applique seulement aux infractions principales ou catégories
d'infractions principales suivantes: 1.

les crimes (art. 12, par. 1, du code pénal allemand - StGB), c'est-à-dire les
actes illicites qui sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au
minimum;

2.

les délits de corruptibilité (art. 332, par. 1, en connexion également avec le
par. 3 StGB) et de corruption (art. 334 StGB); 3.

les délits en vertu de l'art. 29, par. 1, 1re phrase, point 1, de la loi sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz) ou de l'art. 29, par. 1, point 1, de la loi sur
le contrôle des produits de base (Grundstoffüberwachungsgesetz); 4.

les délits de contrebande professionnelle, violente et commise par des associations de malfaiteurs (art. 373 du code fiscal allemand - Abgabenordnung)
ou de recel professionnel de marchandises ayant échappé à l'impôt (art. 374
du code fiscal), également en connexion avec l'art. 12, par. 1, de la loi relative à l'exécution des organisations communes de marché (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen); 5.

les délits qui sont commis à titre professionnel ou par un membre appartenant à une association de malfaiteurs constituée pour commettre de manière
suivie l'un des actes énumérés ci-après et qui représentent une infraction faisant partie de l'une des catégories suivantes: traite des êtres humains
(art. 180 b) StGB), proxénétisme (art. 181 a) StGB), vol (art. 242 StGB),
détournement de fonds (art. 246 StGB), chantage (art. 253 StGB), recel
(art. 259 StGB), escroquerie (art. 263 StGB), escroquerie informatique
(art. 263a StGB), escroquerie aux subventions (art. 264 StGB), abus de confiance (art. 266 StGB), faux en écriture (art. 267 StGB), falsification de données destinées à l'administration de la preuve (art. 269 StGB), organisation
illicite de jeux de hasard (art. 284 StGB), traitement illicite de déchets dangereux (art. 326, par. 1, 2 et 4 StGB), traitement illicite de matières radioactives et autres substances et marchandises dangereuses (art. 328, par. 1, 2 et
4 StGB), incitation au dépôt illégal de demandes d'asile (art. 84 de la loi
relative à la procédure d'asile - AsylVfG), passage en fraude d'étrangers
(art. 92 a) de la loi relative aux étrangers - AuslG); 6.

les délits (Vergehen) commis par un membre d'une association criminelle
(art. 129 StGB). (Les délits sont des actes illicites qui sont passibles d'une
peine privative de liberté minimum de moins d'un an ou d'une amende,
art. 12, par. 2, StGB).

Réserve relative à l'art. 25 Dans la mesure où la demande et les pièces annexes ne sont pas rédigées en langue
allemande, elles devront être accompagnées d'une traduction en langue allemande
ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 21

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 23 L'Office fédéral de police criminelle - (Bundeskriminalamt) - est désigné comme
autorité centrale chargée de transmettre les demandes formulées aux autorités qui
ont compétence pour les exécuter.

Andorre

Réserve relative à l'art. 2 Conformément à l'art. 2, par. 2, l'Etat andorran précise que le par. 1 de l'art. 2
s'applique seulement aux infractions pénales ou catégories d'infractions pénales
établies dans la législation interne andorrane en matière de blanchiment d'argent ou
de valeurs provenant du crime.

Réserve relative à l'art. 6 Conformément à l'art. 6, par. 4, l'Etat andorran précise que le par. 1 de l'art. 6
s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales établies dans la législation interne andorrane en matière de blanchiment
d'argent ou de valeurs provenant du crime.

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, l'Etat andorran précise que le par. 2 de l'art. 14 ne
s'applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique andorran.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, l'Etat andorran précise que les notifications d'actes
judiciaires ne peuvent s'effectuer que par le biais de l'autorité centrale, qui est
l'administration de justice ou le président de la «Batllia».

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, l'information adressée à l'Etat andorran devra être
rédigée ou traduite en catalan, en espagnol, en français ou en anglais.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément au par. 2 de l'art. 32, les informations ou éléments de preuve fournis
par l'Etat andorran en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement
préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins
d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, l'autorité centrale est: L'administration de justice ou le Président de la «Batllia»
Edifici de les Columnes
Avinguda Tarragona
Andorra la Vella
Principat d'Andorra
téléphone:

+ 861 661

Répression de certains délits 22

0.311.53

fax:

+ 867 661

Déclaration

Le système juridique andorran recueillant déjà presque toutes les mesures référées
dans la Convention de Strasbourg, l'adhésion à celle-ci n'impliquera pour l'Etat andorran que de légères adaptations de son système juridique qui seront prises en considération dans les prochains développements législatifs. Du point de vue du respect
des droits et obligations qu'implique l'adhésion à cette Convention, sans renoncer
aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui
concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi,
et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, l'Andorre s'engage à assumer les obligations entre Etats qui découlent de la
Convention de Strasbourg dans la lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs
provenant du crime et à collaborer, par le biais de ses autorités judiciaires et dans un
cadre de réciprocité, avec les autres Etats qui assument les dispositions de la Convention.

Australie

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, l'Australie déclare que les documents juridiques
doivent être notifiés uniquement via son autorité centrale.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, l'Australie déclare qu'elle se réserve la faculté
d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction
en anglais.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, l'Australie déclare que les informations ou éléments de preuve fournie par elle en vertu du chap. III de la Convention ne pourront,
sans le consentement préalable des autorités australiennes compétentes, être utilisés
ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de
procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Le Gouvernement de l'Australie déclare que, conformément à l'art. 23, par. 2,
l'autorité centrale de l'Australie, désignée en application de l'art. 23, par. 1, est la
suivante:

Mutual Assistance Unit
International Branch
Criminal Law Division
Attorney-General's Department
Robert Garran Offices
National Circuit
Barton Act 2600 - Australia

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 23

0.311.53

Autriche

Réserve relative à l'art. 6 La République d'Autriche déclare, conformément à l'art. 6, par. 4, que l'art. 6,
par. 1, s'appliquera seulement aux infractions principales qui sont des crimes («Verbrechen») au sens de la législation pénale autrichienne (par. 17 du Code pénal autrichien).

Réserve relative à l'art. 21 Les modalités pour notifier des actes judiciaires, prévues par l'art. 21, par. 2, seront
permises en Autriche seulement si elles sont prévues dans un autre traité bilatéral ou
multilatéral.

Déclaration relative à l'art. 23 L'autorité centrale au sens de l'art. 23 est: Bundesministerium für Justiz
Museumsstrasse 7
1070 Wien

Belgique

Déclaration relative à l'art. 23 La Belgique déclare que l'autorité centrale, désignée en application de l'art. 23,
par. 1, de la Convention, est le Ministère de la Justice
Administration de la légalisation pénale et des droits de l'homme
Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire
internationale
115 Bd de Waterloo
B-1000 Bruxelles

Bulgarie

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'art. 14, par. 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses
principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'art. 25, par. 1, soient accompagnées
d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de
l'Europe qu'elle indiquera.

Répression de certains délits 24

0.311.53

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du
chap. III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités
bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins
d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 15 En ce qui concerne l'application de l'art. 15 de la Convention, la République de
Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la
restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une Partie à la Convention.

Chypre

Réserve relative à l'art. 24 Mesures de confiscation Conformément à l'art. 2, par. 2, de la Convention, la République de Chypre déclare
que le par. 1 de cet article s'applique aux infractions principales punies de plus d'un
an d'emprisonnement.

Réserve relative à l'art. 65 Infractions de blanchiment Conformément à l'art. 6, par. 4, de la Convention, la République de Chypre déclare
que le par. 1 de cet article s'applique aux infractions principales précisées dans sa
législation interne pertinente, à savoir les infractions punies de plus d'un an
d'emprisonnement.

Réserve relative à l'art. 14 Conformément au par. 3 de l'art. 14, le par. 2 de cet article ne s'appliquera que sous
réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément au par. 2 de l'art. 21, les actes judiciaires ne doivent être délivrés que
par l'intermédiaire de l'autorité centrale chypriote qui est: Le Ministère de la Justice
et de l'Ordre Public.

4

La réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15.11.1996, qui se lisait
comme suit:
«Conformément au par. 2 de l'art. 2, le par. 1 de cet article ne s'appliquera qu'aux
infractions précisées dans sa législation interne pertinente.»
a été amendée/retirée partiellement avec effet le 7.11.2001.

5

La réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15.11.1996, qui se lisait
comme suit:
«Conformément au par. 4 de l'art. 6, le par. 1 de cet article ne s'appliquera qu'aux
infractions principales précisées dans sa législation interne pertinente.»
a été amendée/retirée partiellement avec effet le 7.11.2001.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 25

0.311.53

Réserve relative à l'art. 25 Conformément au par. 3 de l'art. 25, la République de Chypre se réserve la faculté
d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction
en langue anglaise qui est une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément au par. 2 de l'art. 32, les informations ou éléments de preuve fournis
par la République de Chypre en vertu de la présente Convention ne pourront, sans
son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie
requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées
dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément au par. 2 de l'art. 23, l'autorité centrale désignée en application du
par. 1 de cet article est le: Ministère de la Justice et de l'Ordre Public
Nicosie - Chypre

Croatie

Déclaration relative à l'art. 23 La République de Croatie déclare par la présente que l'autorité centrale désignée en
application de l'art. 23, par. 1, de la Convention est le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb

Danemark

Réserve relative à l'art. 66 Réserve relative à l'art. 21 En ce qui concerne l'art. 21, par. 2, le Danemark se réserve le droit d'appliquer les
dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

Réserve relative à l'art. 25 En ce qui concerne l'art. 25, par. 3, les demandes et pièces annexes à l'appui de demandes venant de pays autres que l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Irlande, la
Norvège, le Royaume-Uni et la Suède devront être accompagnées d'une traduction 6 La

réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19.11.1996, qui se lisait comme suit:
«L'art. 6, par. 1, est applicable uniquement aux crimes qualifiés pouvant en tout temps,
aux termes du droit danois, donner lieu au recel, dont, entre autres, le recel de stupéfiants
aux termes de l'art. 191 A de la loi pénale, et le recel en relation avec le vol, la possession
illégale d'objets trouvés, le détournement de fonds, l'escroquerie, la fraude informatique,
l'abus de confiance, le chantage, le détournement d'actif, le vol qualifié et l'importation
frauduleuse qualifiée aux termes de l'art. 284 de la loi pénale.»
a été retirée avec effet le 6.7.2001.

Répression de certains délits 26

0.311.53

en langue danoise ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe; concernant des documents volumineux, le Danemark se réserve le droit d'exiger, selon
le cas, une traduction en langue danoise ou de faire traduire ces documents pour le
compte de la partie requérante.

Déclaration relative à l'art. 23 Le Gouvernement du Danemark a désigné le Ministère de la Justice
Slotsholmsgade 10
1216 Copenhague K - Danemark comme autorité compétente conformément à l'art. 23 de ladite Convention.

Déclaration relative à l'art. 38 Jusqu'à disposition contraire, cette Convention n'est pas applicable aux Iles Féroé et
Groenland.

Espagne

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, l'Espagne se réserve la faculté d'exiger que les
demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans l'une des
langues officielles du Conseil de l'Europe.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, l'Espagne déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son
consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la
demande.

Déclaration relative à l'art. 23 L'autorité centrale au titre de l'Espagne est: Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica
San Bernardo, 45
28071 Madrid - España

Estonie

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention les actes judiciaires devront être
notifiés par le Ministère de la Justice.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, les demandes et les pièces annexes présentées à la
République d'Estonie devront être accompagnées d'une traduction en langue anglaise.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 27

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 1, l'autorité centrale est: Ministère de la Justice
Tönismägi Street, 5a
EE-15191 Tallinn

Finlande

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, les demandes et pièces annexes devront être
rédigées en finlandais, suédois, danois ou norvégien ou en anglais, français ou
allemand, ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Déclaration relative à l'art. 23 Autorité centrale:

Ministry of Justice
Eteläesplanadi 10
P.O. Box 1
SF-00131 Helsinki - Finland
téléphone:

(19) 358-0-18251

fax

(19) 358-0-1825224

Liaison Officer
Senior Ministerial Secretary
Hannu Taimisto

France

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément aux dispositions de l'art. 23, par. 2, de la Convention, l'autorité centrale prévue à l'art. 23, par. 1, s'agissant de la République française, est le Ministère de la Justice
Direction des affaires criminelles et des grâces
Bureau de l'entraide répressive internationale
13 Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01

Déclaration relative à l'art. 38 Conformément à l'art. 38 de la Convention, le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République sous réserve, en ce qui concerne les territoires d'Outre-Mer, de l'entrée en
vigueur, à l'égard de ces territoires, du nouveau code pénal, ce qui fera l'objet d'une
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Répression de certains délits 28

0.311.53

Grèce

Réserves relatives à l'art. 2 et 6 Le par. 1 de l'art. 2 et le par. 1 de l'art. 6 de la Convention ne sont applicables
qu'aux infractions suivantes: 1.

Crimes prévus par la loi portant sur la lutte contre la diffusion des stupéfiants:
1.a) L'importation à l'intérieur du pays ou l'exportation à l'extérieur du pays ou le transit de stupéfiants.

1.b) La vente, l'achat, l'offre, la mise à disposition ou la distribution à des tiers, par tous moyens, l'emmagasinage ou le dépôt de stupéfiants, ou le
fait d'intervenir en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la commission d'un de ces actes.

1.c) Le fait de faire entrer des stupéfiants ou les manoeuvres visant à faciliter leur entrée dans des camps, des cellules de police réservées à toutes
catégories de détenus mineurs, ou des locaux de travail collectif ou
d'hébergement collectif, ou des établissements hospitaliers, ou des infirmeries.

1.d) Les manoeuvres visant à mélanger, de quelque manière que ce soit, des stupéfiants et des denrées alimentaires, des boissons ou d'autres articles
destinés à ou susceptibles d'être consommés par l'organisme humain.

1.e) La préparation d'articles de la catégorie du monopole des stupéfiants ou de toute substance soporifique, ou l'importation illicite, la fourniture, la
production, la préparation, la vente, la mise à disposition, le transport,
la possession ou la distribution de substances précurseurs ou d'appareils
ou d'ustensiles, dont on sait qu'ils sont employés ou vont être
utilisés aux fins de la production, la culture ou la préparation illicites de
stupéfiants, ou, d'une manière générale, à des fins autres que celle ayant
justifié en premier lieu l'importation, l'exportation, le transport ou la
transformation de ces précurseurs.

1.f) La culture ou la récolte de toute plante de la variété du chanvre indien, de la plante du pavot somnifère, de toute espèce de plante de la variété
de bois de Brésil, ainsi que toute autre plante dont on retire des substances narcotiques.

1.g) La possession ou le transport de stupéfiants, de quelque manière que ce soit et par tout moyen, soit sur le territoire du pays, soit en naviguant le
long de la zone territoriale ou en traversant la mer territoriale, soit en
volant dans l'espace aérien hellénique.

1.h) L'expédition ou la réception, à laquelle l'auteur procède sciemment, de colis, échantillons sans valeur commerciale ou lettres contenant toutes
sortes de drogue, ou le mandat donné à un tiers de procéder à pareille
expédition ou réception.

1.i) La mise à la disposition de tiers de locaux quels qu'ils soient pour y faire usage de drogues, ou la communication de l'adresse d'un magasin

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 29

0.311.53

où l'on fait systématiquement usage de drogues, ou le fait d'être membre du personnel d'un pareil magasin en connaissant cet usage.

1.j) La contribution, par tous moyens, à la propagation de l'usage de stupéfiants.

1.k) Le frelatage ou la vente d'articles frelatés du monopole de stupéfiants.
1.l) La fabrication de fausse ordonnance médicale, la falsification ou l'usage d'une ordonnance, fausse ou falsifiée, en vue de la fourniture de
substances narcotiques, aux fins de leur trafic.

1.m) L'organisation, le financement, l'orientation ou la surveillance, de quelque manière que ce soit, de la commission d'un des actes susvisés,
ou le fait de donner des instructions ou mandats y relatifs.

1.n) Le fait de faciliter ou de dissimuler la commission d'autres crimes en commettant les crimes ci-dessus.

1.o) La commission des crimes ci-dessus par une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, s'occupe de stupéfiants et, notamment, est chargée de
leur garde ou des poursuites menées contre ceux qui ont commis ces
crimes, ou lorsque le crime est lié à son service.

1.p) Le fait d'introduire des stupéfiants ou de faciliter leur introduction ou trafic au sein d'unités scolaires de tout degré et d'établissements
d'enseignement, ou d'autres unités d'enseignement, de formation ou de
stage, sauf si leur entrée a eu lieu aux fins de la réalisation d'un programme spécifique de formation ou de recherche.

1.q) Le fait d'introduire des drogues, de faciliter leur introduction ou leur trafic dans des locaux sportifs, camping, orphelinats, instituts ou locaux
destinés à la prestation de services sociaux ou au séjour de forces armées, ou des locaux où se réunissent des élèves ou des étudiants à des
fins éducatives ou sportives ou pour exercer une activité sociale.

1.r) La vente, la mise à disposition, la distribution de stupéfiants à des tiers, de quelque manière que ce soit, dans des locaux avoisinant directement
les locaux ci-dessus, ou le fait d'agir en tant qu'intermédiaire dans le
cadre de la commission d'un de ces actes.

1.s) La délivrance par un médecin d'une ordonnance en vue de la fourniture de stupéfiants, tout en sachant qu'il n'y a pas d'indice médical, effectif
et précis, ou le fait que le médecin traitant fournit des médicaments
contenant des stupéfiants sous une forme ou sous une autre, tout en sachant qu'ils seront utilisés aux fins de la préparation de drogues.

1.t) La fourniture de stupéfiants sans l'ordonnance médicale, prévue par la loi, ou en vertu d'une ordonnance non conforme, ou en sus des prescriptions d'une ordonnance, par un pharmacien ou, d'une manière générale, un commerçant de médicaments, le directeur ou l'employé
d'une pharmacie, ou par autre personne se trouvant dans la pharmacie.

1.u) La fourniture de substances aux fins de la substitution du syndrome de la dépendance.

1.v) La récidive, ou le fait de commettre par profession ou par habitude les crimes ci-dessus, ou l'action visant à provoquer un usage de drogues

Répression de certains délits 30

0.311.53

par des mineurs, ou l'usage d'armes dans la commission des crimes
ci-dessus ou aux fins de la fuite de l'auteur.

1.x) Le fait d'inciter ou d'inviter un tiers à faire usage illicite de stupéfiants, ou d'en faire la publicité, ou de fournir des renseignements relatifs à
leur fabrication ou fourniture aux fins de leur propagation, ou le fait de
contribuer à la commission des crimes ci-dessus.

2.

Crimes visés au par. 1 de l'art. 15 de la Loi n° 2168/93, portant sur les «armes, les munitions… etc.»: l'importation, la possession, la fabrication, la
transformation, le montage, le commerce, la livraison, la fourniture ou le
transport de fusils de guerre, de mitrailleuses automatiques, de pistolets,
d'autres articles de matériel de guerre, aux fins de leur mise à la disposition
de tiers pour commettre un crime, ou aux fins du ravitaillement illicite de
groupes, d'organisations, d'associations ou d'unions de personnes, ainsi que
le fait de recevoir, dissimuler ou accepter, de toute manière quelconque, les
objets ci-dessus aux mêmes fins.

3.

Le brigandage.

4.

Le chantage.

5.

L'enlèvement.

6.

Le vol de choses dont la valeur est particulièrement grande, ou le vol qualifié.

7.

Le détournement d'un objet dont la valeur est particulièrement grande, ou le
détournement donnant lieu à un abus de confiance.

8.

L'escroquerie, lorsqu'elle donne lieu à un préjudice particulièrement important, ou si la personne fautive se livre à des manoeuvres frauduleuses par
profession ou par habitude, ou si les circonstances dans lesquelles l'acte a
été commis, témoignent que le caractère de l'auteur est particulièrement
dangereux.

9.

Le trafic illicite d'antiquités.

10. Le vol d'une cargaison dont la valeur est particulièrement importante.

11. Le fait d'agir en qualité d'intermédiaire en recevant une contrepartie, en vue de prélèvement de tissus ou d'organes, ou l'acquisition en vue de la revente
de tissus ou d'organes.

12. Crimes et délits de caractère économique à l'égard de l'Etat ou de personnes morales du secteur public au sens large.

13. La contrebande qualifiée.

14. Les infractions aux lois portant sur les radiations ionisantes.

15. Le proxénétisme.

16. Les infractions aux lois portant sur les jeux de hasard ou autres.

17. Corruption.

18. L'usure.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 31

0.311.53

19. La migration clandestine.

20. La contrebande de matériaux nucléaires.

21. La corruption d'un fonctionnaire public ressortissant étranger (ratification de la Convention de l'OCDE, relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires publics étrangers dans le cadre des transactions d'entreprises internationales7).

22. a)

La corruption de fonctionnaire, passive et active.

b)

La manoeuvre frauduleuse au préjudice des intérêts économiques des
Communautés Européennes.

c)

La fabrication et la délivrance de fausses déclarations ou pièces (ratification-application de la Convention sur la protection des intérêts économiques des Communautés Européennes8, et des Protocoles annexes).

Le Gouvernement Hellénique se réserve le droit d'ajouter d'autres catégories
d'activités criminelles.

Réserve relative à l'art. 14 En ce qui concerne le par. 3 de l'art. 14, le Gouvernement Hellénique exécute la
confiscation requise par la Partie requérante à condition qu'elle ne soit pas en contradiction avec la Constitution et les principes fondamentaux du système juridique
grec.

Réserve relative à l'art. 25 Les demandes et pièces annexes doivent être envoyées par l'Etat requérant en langue
grecque ou traduites en langue anglaise ou française.

Réserve relative à l'art. 32 Les informations ou éléments de preuve fournis par la République Hellénique en
vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable,
être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins
d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 L'Autorité centrale conformément à l'art. 23, par. 1, de la Convention est le Ministre
de la Justice du Gouvernement de la République Hellénique.

Déclaration relative à l'art. 13 Conformément au par. 1b de l'art. 13 de la Convention, l'Autorité compétente est le
Procureur de la République du département concerné par la demande de confiscation.

7

Titre exact: Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales; FF 1999 5108 8

Titre exact: Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes

Répression de certains délits 32

0.311.53

Hongrie

Réserve relative à l'art. 6 En vertu de l'art. 6, par. 4, la Hongrie se réserve le droit d'appliquer le par. 1 de cet
article aux infractions principales définies dans son Code Pénal.

Réserve relative à l'art. 14 Au regard de l'art. 14, par. 3, la Hongrie déclare que le par. 2 de cet article doit être
appliqué sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 En vertu de l'art. 21, par. 2, la Hongrie déclare que les actes judiciaires doivent être
notifiés uniquement par l'intermédiaire de son autorité centrale.

Réserve relative à l'art. 25 En vertu de l'art. 25, par. 3, les demandes et les pièces annexes doivent être rédigées
en langue hongroise ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou
accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. Toutefois, la Hongrie se
déclare prête à accepter la traduction en allemand des demandes et des pièces annexes.

Réserve relative à l'art. 32 En vertu de l'art. 32, par. 2, la Hongrie déclare que les informations ou éléments de
preuve fournis par elle en application des dispositions du chap. III ne pourront, sans
consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités requérantes à des
fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 En vertu de l'art. 23, par. 2, la République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice de la République de Hongrie
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) et le

Parquet Général de la République de Hongrie
(1055 Budapest, Markó u. 16.) comme autorités centrales.

Irlande

Réserve relative à l'art. 2 Conformément à l'art. 2, par. 2, l'Irlande déclare que l'art. 2, par. 1, ne s'applique
qu'aux infractions en matière de trafic de stupéfiants telles que définies dans sa législation interne et aux autres infractions susceptibles d'être renvoyées en jugement
selon la procédure de l'«indictment»

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 33

0.311.53

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, l'Irlande déclare que l'art. 14, par. 2, ne s'applique
que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de
son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, l'Irlande déclare que les actes judiciaires doivent
être notifiés uniquement par l'intermédiaire de son autorité centrale.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, l'Irlande déclare se réserver la faculté d'exiger que
les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en irlandais
ou en anglais.

Déclaration relative à l'art. 23 L'autorité centrale irlandaise désignée en application de l'art. 23, par. 1, est le Department of Justice
72-76 St. Stephen's Green
Dublin 2

(Ministère de la Justice) Islande

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 1, de la Convention, l'autorité compétente en Islande
est le

Ministère de la Justice
Arnarhváli
150 Reykjavík

Italie

Réserve relative à l'art. 6 Au sens du par. 4 de l'art. 6 de la Convention, la République italienne déclare que le
par. 1 de cet article s'applique seulement aux infractions principales («predicate offences») qui constituent, au sens de la loi italienne, des «delitti» à l'exclusion des
«delitti» non intentionnels.

Réserve relative à l'art. 21 Au sens du par. 2 de l'art. 21 de la Convention, la République italienne déclare que
les procédures prévues aux alinéas a et b de ce même paragraphe, relatives à la
transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées
par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire italien, ne sont consenties que dans les cas où, dans ses relations avec l'autre Etat, elles
sont prévues par les dispositions de la loi italienne ou par les accords internationaux
qui régissent en général l'assistance judiciaire réciproque en matière pénale.

Répression de certains délits 34

0.311.53

Réserve relative à l'art. 25 Au sens du par. 3 de l'art. 25 de la Convention, la République italienne déclare
qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes dont elle est saisie ainsi que les
pièces à l'appui des mêmes soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Réserve relative à l'art. 32 Au sens du par. 2 de l'art. 32 de la Convention, les informations ou éléments de
preuves fournis par l'Italie en vertu du présent chapitre, ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante
à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Au sens du par. 2 de l'art. 23 de la Convention, la République italienne déclare que
l'Autorité centrale désignée selon le par. 1 de ce même article est le Ministre de la
Justice et que toutes les communications pourront donc être adressées à Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penali
Via Arenula 70
00186 Roma

Lettonie

Réserve relative à l'art. 6 En application du par. 4 de l'art. 6 de la Convention, la République de Lettonie déclare que le par. 1 de l'art. 6 s'applique uniquement aux infractions principales faisant l'objet de la Loi de la République de Lettonie «Sur le blanchiment des produits
du crime» adoptée le 18 décembre 1997, i.e.: 1.

la mise en circulation illégale de substances toxiques, fortement enivrantes,
de substances narcotiques ou psychotropes; 2.

le banditisme;

3.

la contrebande;

4.

le franchissement illégal de personnes à travers la frontière; 5.

l'impression ou la diffusion d'argent ou de valeurs contrefaits, ou les actes
illégaux concernant des valeurs ou des documents monétaires; 6.

les prises d'otages, enlèvement, enlèvement d'enfant; 7.

la violation de droits d'auteur ou de droits associés; 8.

les actes criminels de grande envergure contre des biens ou lorsqu'ils sont
commis par un groupe organisé; 9.

l'exercice d'une activité sans permis spécial (licence), la faillite frauduleuse,
la fraude aux facilités de crédit; 10. la corruption, l'acceptation de corruption, la médiation dans une corruption;

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 35

0.311.53

11. la violation des règles sur l'importation, la production ou la distribution de matériels pornographiques; 12. l'achat, la détention, l'utilisation, la livraison ou la destruction illégale de substances radioactives; 13. la production non autorisée ou la vente d'objets spéciaux, armes à feu, munitions ou explosifs;

14. l'ablation illégale ou le commerce de tissus ou d'organes d'êtres humains vivants ou décédés.

Réserve relative à l'art. 14 En application du par. 3 de l'art. 14 de la Convention, la République de Lettonie
déclare que le par. 2 de l'art. 14 s'applique uniquement sous réserve des principes
constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la République de Lettonie.

Réserve relative à l'art. 21 En application du par. 2 de l'art. 21 de la Convention, la République de Lettonie
déclare que les autorités compétentes de la République de Lettonie pour la notification des actes judiciaires sont: durant l'enquête préliminaire:

General Prosecutor's office O
Kalpaka blvd 6
Riga, LV - 1801, Latvia
téléphone:

371.7.320085

fax:

371.7.212231

durant le procès:

The Ministry of Justice
Brivibas blvd 36
Riga, LV - 1536, Latvia
téléphones:

371.7.280437/282607 fax:

371.7.285575

Réserve relative à l'art. 25 En application du par. 3 de l'art. 25 de la Convention, la République de Lettonie
déclare que les demandes et pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction en langue lettone ou anglaise.

Réserve relative à l'art. 32 En application du par. 2 de l'art. 32 de la Convention, la République de Lettonie
déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par la République de
Lettonie en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement
préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins
d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Répression de certains délits 36

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 23 En application du par. 2 de l'art. 23 de la Convention, la République de Lettonie
déclare que, aux fins de l'application du par. 1 de l'art. 23 de la Convention, les autorités centrales de la République de Lettonie sont: durant les investigations préliminaires jusqu'aux poursuites:

The State Police
Brivibas blvd 61
Riga, LV - 1010, Latvia
téléphone:

371.7.075300

fax:

371.7.376156

durant les investigations préliminaires jusqu'à la présentation de l'affaire
devant la Cour:

General Prosecutor's office O
Kalpaka blvd 6
Riga, LV - 1801, Latvia
téléphone:

371.7.320085

fax:

371.7.212231

durant le procès:

The Ministry of Justice
Brivibas blvd 36
Riga, LV - 1536, Latvia
téléphones:

371.7.280437/282607 fax:

371.7.285575

Liechtenstein Réserve relative à l'art. 69 Conformément à l'art. 6, par. 4, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein
déclare que le par. 1 de l'art. 6 s'applique uniquement aux infractions principales
qui sont des crimes au sens de la législation du Liechtenstein (§ 17 du Code pénal
du Liechtenstein), aux délits conformément à la Loi sur les Narcotiques du Liechtenstein ou les délits conformément aux art. 304 à 308 du Code pénal du Liechtenstein
(infractions de corruption).

9 La

réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9.11.2000, qui se lisait comme suit:
«Conformément à l'art. 6, par. 4, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein
déclare que le par. 1 de l'art. 6 s'appliquera seulement aux infractions principales qui
sont des crimes au sens de la législation du Liechtenstein (§ 17 du Code pénal du
Liechtenstein).»
a été retirée et remplacée avec effet le 11.7.2001.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 37

0.311.53

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein
déclare que le par. 2 de l'art. 14 ne s'applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la Principauté du
Liechtenstein.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein
déclare que les actes judiciaires adressés à des personnes au sein de la Principauté
du Liechtenstein leur seront notifiés par l'autorité compétente du Liechtenstein
(Rechtsdienst der Regierung).

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein
déclare que les demandes et les documents annexés qui ne sont pas rédigés en allemand doivent être accompagnés d'une traduction en allemand ou en anglais.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein
déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par la Principauté du
Liechtenstein en application de cette Convention ne pourront, sans le consentement
préalable de l'autorité centrale du Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung), être
utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 1, de la Convention, l'autorité centrale de la Principauté du Liechtenstein est la suivante: Ressort Justiz
Regierungsgebäude
FL-9490 Vaduz - Liechtenstein Lituanie

Réserve relative à l'art. 2 Les dispositions de l'art. 2, par. 2, ne seront appliquées que pour les infractions
commises intentionnellement prévues à l'art. 6, par. 1.

Réserve relative à l'art. 14 L'art. 14, par. 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes de la Constitution de
la République de Lituanie et des concepts fondamentaux du système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Les actes judiciaires devront être transmis au Ministère de la Justice de la République de Lituanie ou au Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie.

Répression de certains délits 38

0.311.53

Réserve relative à l'art. 25 Les demandes et pièces annexes à l'intention de la République de Lituanie devront
être traduites en anglais ou en lituanien.

Réserve relative à l'art. 32 Hormis son consentement préalable, les informations et éléments de preuve, fournis
par la République de Lituanie, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités
de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédure autres que celles
précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie informe que les
autorités mentionnées dans la réserve de la République de Lituanie au titre de
l'art. 21 de la Convention, consignée dans l'instrument de ratification déposé le
20 juin 1995, assument également les fonctions au titre de l'art. 23 de la Convention. Les adresses des autorités susmentionnées sont: Ministry of Justice
Gedimino av. 30/1
2600 Vilnius - Lithuania
téléphones:

(3702) 624.670/616.662 fax:

(3702) 625.940

Prosecutor General's Office
A. Smetonos str.
2709 Vilnius - Lithuania
téléphones:

(3702) 612.131

fax:

(3702) 611.826/618.563/224.734 Luxembourg

Réserve relative aux art. 2 et 6 Conformément à l'art. 2, par. 2, et à l'art. 6, par. 4, de la Convention, l'art. 2, par. 1,
et l'art. 6, par. 1, de la Convention ne s'appliquent qu'aux infractions visées au
point 1) de l'art. 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au point 1) de l'art. 506-1 du
code pénal.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention, les procédures prévues aux alinéas a et b de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de
documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de
confiscation et qui se trouvent sur le territoire luxembourgeois, ne sont permises que
dans le cas où, dans les relations du Luxembourg avec l'autre Etat, elles sont prévues par un autre traité régissant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 39

0.311.53

Réserve relative à l'art. 25 En ce qui concerne l'art. 25, par. 3, de la Convention, les demandes et pièces annexes à l'appui des demandes doivent être rédigées en français ou en allemand ou
être accompagnées d'une traduction en langue française ou en langue allemande.

Réserve relative à l'art. 32 En conformité avec l'art. 32, par. 2, de la Convention, les informations et éléments
de preuve obtenus du Luxembourg en application du chap. III de la Convention ne
pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités
de l'Etat requérant à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, le Procureur général d'Etat est
désigné comme autorité centrale chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu
du chap. III de la Convention ainsi que de répondre à celles envoyées au Luxembourg en vertu du même chapitre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités
qui ont compétence pour les exécuter, en application de l'art. 23, par. 1, de la Convention.

Macédoine

Déclaration relative à l'art. 23 En vertu de l'art. 23 de la Convention, le Gouvernement de la République de Macédoine a désigné le Ministère de la Justice de la République de Macédoine comme
autorité centrale responsable de l'envoi et des réponses aux demandes, l'exécution
de ces demandes ou leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution.

Malte

Réserve relative à l'art. 2 Malte déclare que, conformément au par. 2 de l'art. 2, le par. 1 de cet article ne
s'applique qu'aux infractions prévues à l'art. 6 telles qu'elles sont établies dans la
législation interne applicable et qui sont classifiées comme crimes selon la loi maltaise.

Réserve relative à l'art. 6 Malte déclare que, conformément au par. 4 de l'art. 6, le par. 1 de cet article ne
s'applique qu'aux infractions principales établies dans sa législation interne.

Réserve relative à l'art. 14 Malte déclare que, conformément au par. 3 de l'art. 14, le par. 2 de cet article ne
s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Malte déclare que, conformément au par. 2 de l'art. 21, les actes judiciaires ne devront être notifiés qu'à l'autorité centrale, à savoir: le Bureau du Procureur général.

Répression de certains délits 40

0.311.53

Réserve relative à l'art. 25 Malte déclare que, conformément au par. 3 de l'art. 25, elle se réserve la faculté
d'exiger que les requêtes qui lui sont faites ainsi que les pièces annexes soient
accompagnées d'une traduction en langue anglaise.

Réserve relative à l'art. 32 Malte déclare que, conformément au par. 2 de l'art. 32, les informations ou éléments
de preuve fournis par elle en vertu de cette Convention ne peuvent pas, sans son
consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie
requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées
dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément au par. 2 de l'art. 23 l'autorité centrale désignée en application du
par. 1 de cet article est: The Office of the Attorney General
Attorney General's Chambers
The Palace
Valletta - Malta

Moldova

Déclaration

La République de Moldova déclare que la Convention ne s'applique pas au territoire
effectivement contrôlé par les organes de la République autoproclamée moldavoniestrienne jusqu'au règlement final du conflit dans cette région.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23 de la Convention, la République de Moldova désigne
comme autorité centrale chargée de l'envoi, de la réponse, de la communication et
de l'exécution des demandes: Bureau du Procureur Général
Str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, 26
MD 2005, Chisinau - République de Moldova
téléphone / fax: 22 86 35 Monaco

Réserve relative à l'art. 2 Conformément à l'art. 2, par. 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare
que le par. 1 dudit article ne s'applique qu'au blanchiment du produit d'une infraction prévu et réprimé par les art. 218 à 218-3 du Code Pénal de la Principauté et au
blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les art. 4-1 b,
4-3 et 4-4 de la loi no 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi
no 1.157 du 23 décembre 1992.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 41

0.311.53

Réserve relative à l'art. 6 Conformément à l'art. 6, par. 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare
que le par. 1 dudit article ne s'applique qu'au blanchiment du produit d'une infraction prévu et réprimé par les art. 218 à 218-3 du Code Pénal de la Principauté et au
blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les art. 4-1 b,
4-3 et 4-4 de la loi no 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi
no 1.157 du 23 décembre 1992.

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l'art. 14, par. 2, ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2b, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que la notification des actes judiciaires doit être effectuée par l'intermédiaire
des Autorités monégasques compétentes.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, les demandes prévues par la
section 7 de ladite Convention et leurs pièces annexes devront être accompagnées
d'une traduction en langue française.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu de la section 7 de ladite Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les Autorités de la partie requérante à des fins d'investigations
ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, l'autorité centrale de la Principauté de Monaco est: Direction des Services Judiciaires
5, rue Colonel Bellando de Castro
Principauté de Monaco

Répression de certains délits 42

0.311.53

Norvège

Réserve relative à l'art. 2 La Norvège déclare que l'art. 2, par. 1, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient
punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvégienne.

Réserve relative à l'art. 6 La Norvège déclare que l'art. 6, par. 1, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient
punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvégienne.

Réserve relative à l'art. 25 La Norvège déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces
annexes soient accompagnées d'une traduction en norvégien, suédois, danois ou anglais.

Réserve relative à l'art. 32 La Norvège déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chap. III, ne pourront être utilisés ou
transmis par les autorités de la Partie requérante, sauf dans la mesure nécessaire aux
investigations ou à la procédure décrite dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, la Central Authority for Investigation and Prosecution
of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)
Postbox 8193, Dept
0034 Oslo - Norvège
téléphone:

(0047) 22.29.10.00

fax:

(0047) 22.29.10.01

e-mail:

okokrim@okokrim.no

a été désignée comme l'autorité norvégienne responsable de l'envoi et des réponses
aux demandes faites dans le cadre de ce chapitre, l'exécution de ces demandes ou
leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution.

Pays-Bas

Réserve relative à l'art. 2 Conformément aux dispositions de l'art. 2, par. 2, de la Convention, le Royaume des
Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de
l'art. 2, par. 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit
d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les
accises.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 43

0.311.53

Réserve relative à l'art. 6 Conformément à l'art. 6, par. 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare
que l'art. 6, par. 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales
qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en
Europe).

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe), ainsi que
les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français,
l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de
ces langues.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, l'autorité centrale désignée en
vertu de l'art. 23, par. 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe): Afdeling Internationale Rechtshulp
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage - Nederland Déclaration relative à l'art. 38, par. 1 Conformément à l'art. 38, par. 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas
déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe).

Déclaration relative à l'art. 38, par. 2 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément aux dispositions de l'art. 38, par. 2, de la Convention, que le Royaume des Pays-Bas accepte
ladite Convention pour les Antilles néerlandaises et pour Aruba, et que les dispositions ainsi acceptées seront observées sous réserve des réserves et déclarations suivantes: Déclaration relative à l'art. 2 en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba Conformément aux dispositions de l'art. 2, par. 2, de la Convention, le Royaume des
Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de
l'art. 2, par. 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit
d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les
accises.

Réserve relative à l'art. 6 en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba En ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba : conformément à l'art. 6,
par. 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'art. 6, par. 1, de la
Convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de «misdrijven»
(crimes) par le droit interne des Antilles néerlandaises et de Aruba.

Répression de certains délits 44

0.311.53

Réserve relative à l'art. 25 en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba En ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba : conformément à l'art. 25,
par. 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Antilles néerlandaises et à Aruba, ainsi que les pièces annexes rédigées
dans une langue autre que le néerlandais, l'anglais ou l'espagnol doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Déclaration relative à l'art. 23 en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, les autorités centrales désignées
en vertu de l'art. 23, par. 1, pour les Antilles néerlandaises et pour Aruba, sont: de Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen
Wilhelminaplein 4 (Stadhuis)
Willemstad, Curaçao
Netherlands Antilles
téléphones:

5999 - 4634233/4634333 fax:

5999 - 4611888

de Procureur Generaal van Aruba
L.G. Smith Boulevard 42
Oranjestad - Aruba
téléphones:

297 - 829132/834387 fax:

297 - 838891

Pologne

Réserve relative à l'art. 21 La République de Pologne déclare, conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention, que les méthodes de transmission auxquelles il est fait référence à l'art. 21,
par. 2, de la Convention ne peuvent être appliquées sur son territoire que dans la
mesure où celles-ci sont prévues par les accords internationaux appropriés ayant trait
à l'entraide judiciaire entre la République de Pologne et la Partie qui transmet un
document judiciaire.

Réserve relative à l'art. 25 La République de Pologne déclare, conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, que toutes les demandes et les pièces annexes transmises à ses autorités conformément au chap. III de la Convention, doivent être accompagnées d'une traduction en langue polonaise ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Réserve relative à l'art. 32 La République de Pologne déclare, conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, que les informations et les éléments de preuve transmis pour l'exécution d'une
demande faite en application du chap. III de la Convention ne pourront, sans son
consentement préalable, être utilisés à des fins de procédures différentes de celles
précisées dans la demande.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 45

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 23 La République de Pologne déclare, conformément à l'art. 23, par. 1, que l'autorité
centrale est le

Ministère de la Justice de la République de Pologne
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie

Conformément à l'art. 23, par. 1, de la Convention, le Gouvernement de la
République de Pologne déclare que le Ministère des Finances de la République de Pologne
12 rue Swietokrzyska
00-916 Varsovie

est désigné comme exerçant, en outre du Ministère de la Justice, les fonctions de
l'autorité centrale.

Portugal

Réserve relative à l'art. 6 Aux fins de l'art. 6 de la Convention, la punition de l'infraction de blanchiment est
limitée aux cas de pratique des crimes de trafic de drogue ainsi qu'à toute activité
illicite en rapport avec le terrorisme, le trafic d'armes, l'extorsion de fonds,
l'enlèvement, l'incitation à la prostitution (Lenocínio), la corruption, les malversations (Peculato) et la participation économique dans une affaire, l'administration
préjudiciable d'une unité économique du secteur public, la fraude dans l'obtention
ou dans le détournement de subside, subvention ou crédit, les infractions économiques et financières commises de façon organisée avec recours à la technologie informatique et les infractions économiques et financières de dimension internationale,
lorsqu'elles sont commises sous une forme quelconque de coparticipation, tels qu'ils
sont définis par sa législation.

Réserve relative à l'art. 21 L'application des dispositions de l'art. 21 de la Convention est subordonnée à
l'existence de conventions bilatérales ou multilatérales d'entraide judiciaire entre le
Portugal et la Partie requérante.

Réserve relative à l'art. 25 Aux termes des dispositions de l'art. 25 de la Convention, le Portugal déclare que
les demandes et pièces annexes qui lui seront adressées devront être accompagnées
d'une traduction en portugais ou en français.

Réserve relative à l'art. 32 Aux termes des dispositions de l'art. 32 de la Convention, le Portugal déclare que
les informations ou éléments de preuve fournis par l'Etat portugais ne pourront, sans
son consentement, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à
des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Répression de certains délits 46

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 23 Aux termes des dispositions de l'art. 23 de la Convention, le Portugal déclare que
l'autorité centrale est la Procuradoria Geral da República
rua da Escola Politécnica, 140
1200 Lisboa

République tchèque Déclaration relative à l'art. 23 La République tchèque désigne les autorités centrales suivantes au sens de l'art. 23,
par. 1, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime: 1.

Dans le cas de procédures pénales:
le Bureau du Procureur Général de la République tchèque pour des
procédures antérieures à une inculpation, et le Ministère de la Justice de la République tchèque pour des procédures
suivant une inculpation; 2.

Dans les autres cas:
le Ministère des Finances de la République tchèque.

Adresses des autorités centrales susmentionnées: Nejvyšši státni zastupitelství
Ceské republiky
Jezuitská 4
660 55 Brno

(Bureau du Procureur Général
de la République tchèque) Ministerstvo spravedìnosti
Ceské republiky
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

(Ministère de la Justice
de la République tchèque) Ministerstvo financí
Ceské republiky
Letenská 15
118 10 Praha 1

(Ministère des Finances
de la République tchèque) Roumanie

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, de la Convention, la Roumanie déclare que
l'art. 14, par. 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et
des concepts fondamentaux du système juridique roumain.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention, la Roumanie déclare que la notification des actes judiciaires doit être effectuée uniquement par l'intermédiaire de

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 47

0.311.53

l'autorité centrale, qui est le Ministère de la Justice. En ce qui concerne les demandes d'assistance formulées lors d'investigations préalables au procès, la notification
doit être effectuée par l'intermédiaire du Bureau du Procureur Général près la Cour
Suprême de Justice.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, la Roumanie déclare que les
demandes transmises aux autorités roumaines et leurs pièces annexes devront être
accompagnées d'une traduction en langue roumaine ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par la Roumanie en vertu du Titre III de
ladite Convention ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie
requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées
dans la demande sans son consentement préalable.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, les autorités centrales roumaines
désignées pour appliquer les dispositions du Titre III de la Convention sont: Ministerul Justitiei
Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5
Bucuresti - Roumanie

(Ministère de la Justice) Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor
Str. Splaiul independentei
nr. 202 A, sectorul 6
Bucuresti - Roumanie

(Bureau National pour la Prévention et
la Lutte contre le Blanchiment d'Argent) Ministerul de Interne
Inspectoratul General al Politiei
Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15,
sectorul 2
Bucuresti - Roumanie

(Ministère de l'Intérieur) Ministerul Finantelor Publice
Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5
Bucuresti - Roumanie

(Ministère des Finances Publiques) Parchetul General de pe langa
Curtea Suprema de Justitie
Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5
Bucuresti - Roumanie

(Bureau du Procureur Général près la
Cour Suprême de Justice)

Répression de certains délits 48

0.311.53

Royaume-Uni

Réserve relative à l'art. 210 Réserve relative à l'art. 611 Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, le Royaume-Uni déclare que l'art. 14, par. 2, ne
s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires
ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente,
à savoir:

Autorité Centrale du Royaume-Uni
pour l'entraide judiciaire en matière
pénale
C7 Division
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT

(Central Authority for Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté
d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction
en anglais.

Déclaration relative à l'art. 23 L'autorité centrale du Royaume-Uni désignée en vertu de l'art. 23, par. 1, est: Autorité Centrale du Royaume-Uni
pour l'entraide judiciaire en matière
pénale
C7 Division
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT

(Central Authority for Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) 10 La

réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28.9.1992, qui se lisait comme suit (RO 1993 2405):
«Conformément à l'art. 2, par. 2, le Royaume-Uni déclare que l'art. 2, par. 1, ne
s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le
définit la législation écossaise.»
a été retirée avec effet le 16.09.1999 11 La

réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28.9.1992, qui se lisait comme suit (RO 1993 2405):
«Conformément à l'art. 6, par. 4, le Royaume-Uni déclare que l'art. 6, par. 1, ne
s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa
législation interne.»
a été retirée avec effet le 1.9.1995

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 49

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 38 - en ce qui concerne l'Ile de Man Conformément à l'art. 38 de la Convention, le Royaume-Uni déclare que la Convention s'appliquera à l'Ile de Man avec les réserves et déclarations suivantes: Réserve relative à l'art. 6 - en ce qui concerne l'Ile de Man12 Réserve relative à l'art. 14 - en ce qui concerne l'Ile de Man Conformément à l'art. 14, par. 3, le Royaume-Uni déclare que l'art. 14, par. 2, ne
s'appliquera qu'à l'Ile de Man, que sous réserve de ses principes constitutionnels et
des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 - en ce qui concerne l'Ile de Man Conformément à l'art. 21, par. 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires,
pour l'Ile de Man, ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité
centrale compétente, à savoir: Le Procureur Général de Sa Majesté
Attorney General's Chambers
Douglas
Isle of Man

Réserve relative à l'art. 25 - en ce qui concerne l'Ile de Man Conformément à l'art. 25, par. 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté
d'exiger que les demandes et pièces annexes adressées à l'autorité centrale de l'Ile
de Man soient accompagnées d'une traduction en anglais.

Déclaration relative à l'art. 23 - en ce qui concerne l'Ile de Man L'autorité centrale compétente du Royaume-Uni désignée en vertu de l'art. 23,
par. 1, pour l'Ile de Man est: Le Procureur Général de Sa Majesté
Attorney General's Chambers
Douglas
Isle of Man

Déclaration relative à l'art. 38 - en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément aux dispositions de l'art. 38 de la Convention, le Gouvernement du
Royaume-Uni déclare que l'application de la Convention est étendue au Bailliage de
Guernesey, sous condition des réserves et déclarations suivantes: 12 La

réserve faite lors de l'extension territoriale à l'île de Man, le 19.1.1995, qui se lisait comme suit:
«Conformément à l'art. 6, par. 4, le Royaume-Uni déclare que l'art. 6, par. 1, ne
s'appliquera à l'Ile de Man que pour les infractions qui constituent un trafic de drogue tel
que le définit sa législation interne.»
a été retirée avec effet le 18.6.1999

Répression de certains délits 50

0.311.53

Réserve relative à l'art. 14 - en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément à l'art. 14, par. 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que
l'art. 14, par. 2, de la Convention s'applique au Bailliage de Guernesey sous réserve
des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 - en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les
actes judiciaires destinés au Bailliage de Guernesey peuvent être notifiés uniquement
par l'intermédiaire de son autorité centrale. L'autorité centrale pour le Bailliage de
Guernesey est:

Le Procureur Général de Sa Majesté
St. James Chambers
St. Peter Port
Guernsey, GY1 2PA

Réserve relative à l'art. 25 - en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare se réserver le droit d'exiger que les demandes et documents annexes adressés à l'autorité
centrale du Bailliage de Guernesey soient accompagnés d'une traduction en langue
anglaise.

Déclaration relative à l'art. 23 - en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey L'autorité centrale du Royaume-Uni désignée en application de l'art. 23, par. 1, de
la Convention, au titre du Baillage de Guernesey, est: Le Procureur Général de Sa Majesté
St. James Chambers
St. Peter Port
Guernsey, GY1 2PA

Russie

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare
que le par. 2 de l'art. 14 de la Convention ne s'applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare
que la notification d'actes judiciaires devra être effectuée par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la Fédération de Russie.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare
qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en russe ou en anglais.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 51

0.311.53

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare
que les autorités centrales de la Fédération de Russie, désignées en application de
l'art. 23, par. 1, de la Convention, sont les suivantes: le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie
Vorontsovo pole 4
109830, Moscou - Fédération de Russie dans les cas relevant du droit civil, y compris les aspects de droit civil dans les affaires de droit pénal; et le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie
ul. Bolshaya Dmitrovka, 15a
103793, Moscou - Fédération de Russie pour les cas relevant du droit pénal.

Saint-Marin

Réserve relative à l'art. 6 Conformément à l'art. 6, par. 4, la République de Saint-Marin déclare que le par. 1
de l'art. 6 ne s'applique qu'aux infractions pénales principales ou aux catégories
d'infractions pénales principales établies dans la législation interne saint-marinaise
en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime (loi no 123 de
1998).

Réserve relative à l'art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 3, la République de Saint-Marin déclare que le par. 2
de l'art. 14 ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des
concepts fondamentaux de son système juridique.

Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, la République de Saint-Marin déclare que les actes
judiciaires peuvent être notifiés uniquement par l'intermédiaire de son autorité centrale, sans préjudice de ce qui est prévu par des accords bilatéraux.

Réserve relative à l'art. 2513 Conformément à l'art. 25, par. 3, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se
réserve la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexés soient accompagnés d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues officielles 13 La

réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 12.10.2000, qui se lisait comme suit:
«Conformément à l'art. 25, par. 3, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se
réserve la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexés soient
accompagnés d'une traduction en langue italienne, dont l'exactitude doit être
officiellement certifiée. Il sera proposé au Parlement national (Consiglio Grande e
Generale) d'introduire la possibilité que les demandes et les documents annexés soient
accompagnés d'une traduction dans une langue officielle du Conseil de l'Europe.»
a été amendée avec effet le 15.4.2002.

Répression de certains délits 52

0.311.53

du Conseil de l'Europe, dont l'exactitude doit être officiellement certifiée. En ce qui
concerne les documents volumineux qui ne seraient pas traduits en langue italienne,
la République de Saint-Marin se réserve la faculté d'exiger, le cas échéant, une traduction en langue italienne ou de faire traduire les documents aux frais de la partie
requérante.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, la République de Saint-Marin déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par elle-même en vertu du chap. III de
la Convention ne pourront, sans le consentement préalable de l'autorité saint-marinaise compétente, être utilisés ou transmis par l'autorité de la Partie requérante à des
fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, l'autorité centrale compétente de la République de
Saint-Marin, sans préjudice des dispositions prévues dans des accords bilatéraux
autorisant des relations directes avec l'autorité judiciaire saint-marinaise, est le: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
Palazzo Begni
Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino - Repubblica di San Marino Slovaquie

Réserve relative à l'art. 6 La République slovaque déclare que l'art. 6, par. 1, ne s'applique qu'aux infractions
principales selon la Loi pénale slovaque (art. 17-20a du Code pénal).

Réserve relative à l'art. 14 La République slovaque déclare que l'art. 14, par. 3, ne s'applique que sous réserve
des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique
slovaque.

Réserve relative à l'art. 21 La République slovaque déclare que la notification des documents écrits aux personnes présentes sur le territoire de la République slovaque selon les modalités prévues par l'art. 21, par. 2, let. a et let. b, n'est possible que si ces modalités sont prévues dans d'autres traités internationaux bilatéraux et multilatéraux, qui sont contraignants pour la République slovaque et pour la Partie qui transmet le document
écrit.

Réserve relative à l'art. 25 La République slovaque déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en langue slovaque, anglaise ou française.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 53

0.311.53

Réserve relative à l'art. 32 La République slovaque déclare que toute information ou élément de preuve qui
sera fourni par elle conformément à cette Convention, ne pourra sans son consentement préalable, être utilisé ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des
fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclarations 1.

Les demandes prévues au chap. III doivent être adressées à la République slovaque aux autorités suivantes: a)

Demandes prévues à la Section 2 Prezídium Policajného zboru
Správa kriminálnej a

ILQDQþQHM SROtFLH

ÒUDG ILQDQþQHM 3ROtFLH
Vajnorská 25
812 72 Bratislava

(Presidium de la Force de Police
Département de la Police criminelle et
financière
Bureau de la Police financière) b)

Demandes prévues à la Section 3 Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky

äXSQp QiPHVWLH 812 85 Bratislava (Bureau du Procureur Général
de la République slovaque) c)

Demandes prévues à la Section 4 Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

äXSQp QiPHVWLH 813 11 Bratislava (Ministère de la Justice de la République
slovaque)

d) Autres demandes d'entraide en matières criminelles, qui sont dans l'Etat requérant au stade procédural précédant l'introduction d'une action, au Bureau du Procureur Général de la République slovaque (par. b) indiqué ci-dessus),

en matières criminelles, qui sont dans l'Etat requérant au stade procédural postérieur à l'introduction d'une action, au Ministère de la Justice
de la République slovaque (par. c) indiqué ci-dessus).

2. Chaque autorité référencée sous le point 1., est une autorité centrale pour la transmission à l'étranger de demandes des autorités slovaques d'entraide judiciaire selon le chap. III.

Slovénie

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, de la Convention, le Gouvernement de la Slovénie
se réserve le droit d'exiger que les demandes faites à l'autorité centrale responsable
et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en langue slovène ou en
langue anglaise.

Répression de certains délits 54

0.311.53

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, les informations ou éléments de
preuve fournis par le Gouvernement de la Slovénie, en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par
les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, l'autorité centrale de la République de Slovénie
désignée en application du par. 1 de cet article, est: Bureau de Prévention du Blanchiment de l'Argent
Cankarjeva 5
1000 Ljubljana
téléphone 00 386 61 125 41 89
fax

00 386 61 125 20 87 Suède

Réserve relative à l'art. 2 Conformément à l'art. 2, par. 2, la Suède déclare que, pour sa part, la disposition de
l'art. 2, par. 1, s'appliquera aux produits du crime et aux instruments utilisés pour
commettre une infraction, qui peuvent être confisqués selon les dispositions du Code
Pénal, de la Loi pénale sur les stupéfiants (1968:64) ou de la Loi prohibant certains
produits dopants (1991:1969). En ce qui concerne les autres infractions, la Suède se
réserve le droit, quand cela est justifié en raison du type d'infraction, de prescrire la
confiscation dans une mesure plus limitée.

Réserve relative à l'art. 614 Réserve relative à l'art. 21 Conformément à l'art. 21, par. 2, la Suède émet une réserve quant aux dispositions
de l'art. 21, par. 2b.

Réserve relative à l'art. 25 Conformément à l'art. 25, par. 3, la Suède déclare qu'une demande adressée à la
Suède en vertu de la Convention doit être formulée en suédois, danois, norvégien ou
anglais ou qu'une traduction dans l'une de ces langues doit être jointe.

Déclaration relative à l'art. 23 Conformément à l'art. 23, par. 2, de la Convention, l'autorité centrale est le: 14 La

réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15.7.1996, qui se lisait comme suit:
«Conformément à l'art. 6, par. 4, la Suède déclare que, pour sa part, les dispositions de
l'art. 6, par. 1, s'appliqueront uniquement dans les cas où les biens en question
proviennent d'une acquisition criminelle.»
a été retirée avec effet le 1.7.1999.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 55

0.311.53

Ministère de la Justice
Département des affaires pénales et de l'entraide judiciaire internationale
Autorité centrale
S-103 33 Stockholm - Suède
téléphone:

+46 8 405 45 00 (Secrétariat) fax:

+46 8 405 46 76

e-mail:

birs@justice.ministry.se Suisse15

Réserve relative à l'art. 6 L'art. 6, par. 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale
est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, al. 1, du Code pénal suisse16 et les
infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).

Réserve relative à l'art. 21 La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par
l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Justice17).

Réserve relative à l'art. 25 Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues.
L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.

Réserve relative à l'art. 32 Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette
Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la
Justice (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la
demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Autorité centrale:

Office fédéral de la justice
Bundesrain 20
CH-3003 Berne
téléphone:

+41.31.322.11.20

fax:

+41.31.322.53.80

15

Art. 2 de l'AF du 2 mars 1993 (RO 1993 2384).

16 RS

311.0

17 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Répression de certains délits 56

0.311.53

Ukraine

Réserve relative à l'art. 14 L'art. 14, par. 2, de la Convention ne sera appliqué que sous réserve des principes
constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de l'Ukraine.

Réserve relative à l'art. 25 Les demandes et pièces annexes visées à l'art. 25, par. 3, de la Convention, doivent
être expédiés en Ukraine accompagnés d'une traduction en ukrainien ou dans une
des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans ces
langues.

Réserve relative à l'art. 32 Conformément à l'art. 32, par. 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que son consentement préalable sera nécessaire pour que les informations ou éléments de preuve
fournis par elle en vertu du chap. III de la Convention, puissent être utilisés ou
transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration relative à l'art. 23 Le Ministère de la Justice de l'Ukraine (en ce qui concerne des décisions judiciaires)
et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (en ce qui concerne des actes de procédure dans le cadre des enquêtes criminelles) sont les autorités centrales de
l'Ukraine habilitées à exercer les fonctions conformément à l'art. 23, par. 1, de la
Convention.