01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2007 - 31.12.2017
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites
de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC
1) du 4 octobre 1963 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 24quater, 26bis, 64 et 64bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19624, arrête:

I. Dispositions générales ...5


Art. 1

1

La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant
liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces
conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»).

2

La loi s'applique intégralement: a.

Aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral; b.

Aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées,
à moins d'être visées par la lettre a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint
constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz.

RO 1964 95

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3; RO 1961 486, 1976 711]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 81, 91, 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1962 II 788 5 Tit.

abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

746.1

Champ d'application6

Installations de transport par conduites 2

746.1

3

Les conduites non visées par le 2e alinéa sont soumises aux règles spéciales du chapitre IV.

4

Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une
installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou
l'utilisation de combustibles ou de carburants.

5

En cas de contestation, le Conseil fédéral statue sur le champ d'application de la présente loi.

...7


Art. 2


8

1 Les installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, ne
peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont
été approuvés par l'autorité de surveillance.

2 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et,
subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation
(LEx)9.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par
le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont
requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il
n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.


Art. 3

1

L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:11

a.

Si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient
mettre en danger des personnes, des choses ou des droits im7 Tit.

abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

9

RS 711

10

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

1. Approbation
des plans

2. Conditions
a. En général10

Loi fédérale

3

746.1

portants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux
ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage; b.

S'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant
ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être
empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts
publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la
construction de l'ouvrage; c.

S'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde
de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts
publics essentiels allégués par les cantons; d.

Si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de
la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général
du pays;

e.12 Si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'article 4;

f.

Si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.

2

L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.13

Art. 4


14

Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administratif
et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.

Art. 5 à 915 ...16

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

15 Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

16 Tit.

abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Entreprise
étrangère

Installations de transport par conduites 4

746.1


Art. 10


17

L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit
d'expropriation.

Art. 11
1 L'entreprise a droit, contre le versement d'une indemnité équitable,
au croisement de voies de communications, à la condition qu'après la
construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction
du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.19 2

En cas de différend, la LEx20 est applicable pour établir si les conditions prévues au 1er alinéa sont remplies et pour déterminer le montant
de l'indemnité.


Art. 12


21



Art. 13

1

L'entreprise23 est tenue de se charger par contrat d'exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et
des exigences d'une saine exploitation et pour autant que le tiers offre
une rémunération équitable.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

20

RS 711

21 Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

23

Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

3. Droit
d'expropriation

4. Droit au croisement de voies
de communications18 5. Obligation de
transporter22

Loi fédérale

5

746.1

2 En cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie (office) décide si

l'entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.24 3 Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.25 Art. 14 et 1526 II. Surveillance, construction et exploitation 1. Surveillance

Art. 16

1

La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'article premier, 2e alinéa, sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.27

Art. 17


28

1 L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance.

2 Le département institue une commission chargée d'étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

26 Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

1. Principe

2. Compétence

Installations de transport par conduites 6

746.1


Art. 18


29

L'office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. A cet effet, il peut ordonner
que l'installation soit dotée d'un équipement adapté aux nouvelles
technologies.


Art. 19

1

Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les
parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.

2

Le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.


Art. 20

Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l'office30 le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le
bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait
avoir besoin.

2. Construction

Art. 21


31

La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et,
au besoin, le fait compléter.

a32 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise doit marquer le
tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

30

Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

32

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

3. Objet

4. Contrôle

5. Rapport de
gestion; données
statistiques

1. Procédure
ordinaire
d'approbation
des plans
a. Ouverture

b. Piquetage

Loi fédérale

7

746.1

2 Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans
retard à l'office, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à
l'enquête.

b33 1 L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se
prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et
des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à
44 LEx34.


Art. 22


35

L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à
l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à
exproprier conformément à l'art. 31 LEx36.

a37 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38 ou de la LEx39 peut
faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la
procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes
d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le
même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement
en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.

3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

33

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

34 RS

711

35

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

36 RS

711

37

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

38

RS 172.021

39 RS

711

c. Consultation,
publication et
mise à l'enquête

d. Avis personnel e. Opposition

Installations de transport par conduites 8

746.1

b40 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration
fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration41.


Art. 23


42

1 Lorsqu'il approuve les plans, l'office statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de
construction n'a pas commencé dans l'année qui suit l'entrée en force
de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l'office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d'approbation des plans.

3 Un recours peut être formé devant de la commission de recours du
DETEC contre la décision d'approbation des plans et les autres décisions rendues par l'office.


Art. 24


43

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent
qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes; b.

aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de
tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; c.

aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois
ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la
base d'un projet déjà approuvé.

3 L'office peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni
mise à l'enquête. L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent
faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné aupara40

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

41

RS 172.010

42

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

f. Elimination
des divergences
au sein de
l'administration
fédérale

2. Décision
d'approbation
des plans; durée
de validité; recours 3. Procédure
simplifiée d'approbation des
plans

Loi fédérale

9

746.1

vant leur accord écrit. Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute,
cette dernière est appliquée.


Art. 25

Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l'approbation définitive des plans.


Art. 26


45

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure
d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx46. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'office transmet au président de la commission d'estimation les
plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en
possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est
exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il
ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art.
76 LEx est applicable.


Art. 27

1

L'entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes,
de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne
soient importunés de façon inadmissible.

2

Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations,
l'entreprise devra veiller à ce qu'ils puissent continuer d'être utilisés
dans la mesure requise par l'intérêt public.

3

L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

46 RS

711

47

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

4. Début des
travaux44

5. Procédure
d'estimation;
envoi en possession anticipé 6. Mesures de
protection pendant la construction47

Installations de transport par conduites 10

746.1


Art. 28


48

L'établissement et la modification de constructions ou d'installations
de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la
construction ou l'installation: a.

croise une installation de transport par conduites; b.

risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites.


Art. 29

1

Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de
nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport
par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires
pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires,
à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2

La procédure prévue par les articles 57 et suivants de la LEx50 doit être ouverte en cas de différend concernant l'application de cette disposition.

3. Exploitation

Art. 30


51

1 La mise en exploitation d'une installation de transport par conduites
est subordonnée à l'autorisation de l'office.

2 L'autorisation d'exploiter est accordée si: a.

l'installation respecte la loi, ses dispositions d'exécution et la
décision d'approbation des plans; b.

l'entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation
sûre et à une réparation immédiate des dommages; c.

l'assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.

48

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

50

RS 711

51

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

7. Projets de
construction de
tiers

8. Frais49

1. Autorisation
d'exploiter

Loi fédérale

11

746.1


Art. 31


52

Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.


Art. 32

1

Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un
dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au
plus tôt à des dommages.

2

L'office et le service d'alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

a53 1 S'il s'avère par la suite que l'une des conditions énumérées à l'art.
30, al. 2, n'est plus remplie, l'exploitation doit être suspendue et
l'office en être informé.

2 L'office peut ordonner la suspension de l'exploitation, notamment en
cas d'inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de la décision d'approbation des plans ou des instructions de l'office.

3 Il consulte les cantons concernés et l'entreprise avant de rendre sa
décision.

b54 Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, l'entreprise, lorsqu'elle
cesse l'exploitation de l'installation, doit démanteler cette dernière à
ses frais et rétablir l'état antérieur.

c55 Sauf disposition contraire, l'installation appartient à l'entreprise titulaire de l'autorisation d'exploitation.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

53

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

54

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

55

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

2. Fonctionnement et sécurité
des installations

3. Détérioration
de l'installation

4. Suspension de
l'exploitation

5. Démantèlement de l'installation 6. Propriété

Installations de transport par conduites 12

746.1

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33

1

Lorsque la mort d'une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l'exploitation d'une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d'une
telle installation qui n'est pas en exploitation, l'entreprise est responsable du dommage. Si l'installation n'appartient pas à l'entreprise, le
propriétaire répond solidairement.

2

L'entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s'il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de
caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave
du lésé, sans aucune faute de sa part ni d'une personne dont il répond.

3

La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d'après le code des obligations56.


Art. 34

Le mode et l'étendue de la réparation, l'allocation d'une indemnité à
titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre
les responsables se déterminent selon les dispositions du code des
obligations57 concernant les actes illicites.


Art. 35

1

L'entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les articles 33 et 34, contracter une assurance auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à opérer en Suisse.

2

L'assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu'à concurrence d'un montant d'au moins: a.

10 millions de francs pour les installations de transport par
conduites de combustibles ou carburants liquides; b.

5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.

3

Lorsque l'intérêt public le permet ou l'exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d'approbation des plans58.

4

L'office peut dispenser entièrement ou partiellement de l'obligation de s'assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

56

RS 220

57

RS 220

58

Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

1. Responsabilité
civile
a. Principe

b. Réparation du
dommage, réparation morale,
etc.

2. Assuranceresponsabilité
civile
a. Principe

Loi fédérale

13

746.1

5

La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer.


Art. 36

Si l'assurance est suspendue ou cesse, l'assureur en informe l'office59.
La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours
après réception de la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été entre-temps remplacée par une autre.


Art. 37

1

Le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d'assurance.

2

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance60 ne peuvent être opposées
au lésé.

3

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations
d'après le contrat d'assurance ou la loi fédérale sur le contrat d'assurance.


Art. 38

1

Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun d'eux à l'endroit de
l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de
cette garantie.

2

Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés, en
leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter
leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les
lésés de l'indemnité due par l'assurance. Lors de cette répartition, les
prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu,
sans égard aux autres prétentions.

3

L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré à l'égard des autres lésés jusqu'à concurrence de la
somme versée.

59

Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

60

RS 221.229.1 b. Suspension et
cessation de
l'assurance

c. Action contre
l'assureur, exceptions, droit de
recours

d. Pluralité de
lésés

Installations de transport par conduites 14

746.1


Art. 39

1

Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu
connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais
en tout cas par dix ans dès le jour où le sinistre s'est produit. Si
l'action dérive d'un acte punissable soumis par le droit pénal à une
prescription plus longue, celle-ci vaut aussi en matière civile.

2

La prescription interrompue contre la personne civilement responsable l'est également contre l'assureur et vice versa.

3

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par
deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée
et où le responsable a été connu.

4

Pour le reste, le code des obligations61 est applicable.


Art. 40


62

IV. Installations sous la surveillance des cantons

Art. 41

Les installations qui ne sont pas visées par l'article premier, 2e alinéa,
et ne sont pas l'objet d'une exception en vertu de l'article premier,
4e alinéa, ne sont soumises, outre les dispositions du présent chapitre,
qu'aux dispositions de la présente loi sur la responsabilité civile et
l'assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives
(chap. V), ainsi qu'aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.


Art. 42

1

La construction et l'exploitation d'installations au sens de l'article 41, à moins qu'elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l'article 16, 2e alinéa, sont subordonnées à une
autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu'il a désigné.

2

L'autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l'article 3, lettres a à d.
Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l'exécution
du reste de la législation.

61

RS 220

62 Abrogé par le ch. 21 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

3. Dispositions
communes
a. Prescriptions

b. ...

1. Principe

2. Régime de
l'autorisation

Loi fédérale

15

746.1


Art. 43

Les installations subordonnées à une autorisation cantonale selon l'article 42 sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération.

V. Peines et mesures administratives

Art. 44

1

Celui qui, intentionnellement, aura endommagé une installation de transport par conduites et aura ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, mis
sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou
des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2

Celui qui intentionnellement, aura entravé, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une installation de transport par conduites d'intérêt
public, sera puni de l'emprisonnement, à moins que le 1er alinéa ne
soit applicable.

3

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 45

1. Celui qui aura donné des renseignements inexacts ou incomplets en
vue d'obtenir une décision d'approbation des plans,
celui qui, sans y être autorisé, aura commencé les travaux de construction d'une installation de transport par conduites ou l'exécution d'un
projet de construction selon l'article 28, ou les aura poursuivis,
celui qui aura, sans y être autorisé, entrepris ou poursuivi l'exploitation d'une installation de transport par conduites,
celui qui n'aura pas observé les conditions ou charges attachées à une
décision d'approbation des plans ou une autorisation ou n'aura pas
rempli son obligation concernant l'assurance ou les sûretés à fournir,
celui qui, dès qu'une installation de transport par conduites n'est plus
étanche, n'aura pas immédiatement pris les mesures et avisé les autorités conformément à l'article 32,
sera, s'il a agi intentionnellement et à moins qu'un délit plus grave
n'ait été commis, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs
au plus. La tentative et la complicité sont punissables.

Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l'indépendance ou la neutralité de la Suisse
ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt
général du pays, la peine pourra être l'emprisonnement.

3. Surveillance et
haute surveillance 1. Endommagement
d'installations de
transport par
conduites et
trouble dans
l'exploitation

2. Infractions
à la loi

Installations de transport par conduites 16

746.1

2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera une amende de
10 000 francs au plus.

3. Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.

4. ...63

a64 Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif65 (art. 14 à 18) sont applicables.


Art. 46


66

1

Les dispositions générales du code pénal suisse67 sont applicables aux infractions visées à l'article 44.

2

Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif68 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions
visées aux articles 45 et 45a.

a69 1

Les infractions visées à l'article 44 sont soumises à la juridiction fédérale.

2

Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif70 , la poursuite et le jugement des
infractions visées aux articles 45 et 45a incombent à l'office.


Art. 47

1

S'il n'a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d'une sommation, à une décision de l'office, celui-ci peut l'exécuter ou la faire
exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de
l'ouverture ou du résultat d'une procédure pénale.

2

...71

63

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

64

Introduit par le ch. 14 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

65

RS 313.0

66

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

67

RS 311.0

68

RS 313.0

69

Introduit par le ch. 14 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

70

RS 313.0

71 Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

2a. Autres dispositions pénales 3. Dispositions
générales

3a. Procédure et
compétence

4. Mesures administratives

Loi fédérale

17

746.1

a72 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi traitent les
données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.

2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et
procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uniforme
de la présente loi.

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48

1

Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique également, sous réserve des articles 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

2

Une indemnité est due lorsqu'une mesure au sens des articles 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d'indemnité.


Art. 49

1

Les droits acquis en vertu d'une autorisation ou d'une concession cantonale seront reconnus au sens du 2e alinéa.

2

Pendant la durée de validité de l'autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'entreprise est dispensée de solliciter une
concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de
la même date, s'adapter aux dispositions de l'article 4. Les droits et
obligations de l'entreprise découlant d'une autorisation ou d'une concession, accordée par le canton avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés
à son détriment que pour des raisons impérieuses d'intérêt public.

3

Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet
des installations mentionnées à l'article premier, 2e alinéa, qui aurait
déjà fait l'objet d'une autorisation ou d'une concession de leur part.

72

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

5. Traitement de
données personnelles 1. Droit transitoire
a. Principe

b. Installations
au bénéfice
d'une autorisation ou concession cantonale

Installations de transport par conduites 18

746.1


Art. 50

1

Une demande d'autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l'entreprise auprès de
l'autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l'objet
d'une autorisation ou d'une concession cantonale.

2

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, la construction ou l'exploitation pourra continuer, à moins que l'autorité compétente pour
octroyer l'autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3

L'autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d'intérêt public s'y opposent.


Art. 51


73

1 Les concessions dont la validité s'étend au-delà de la date d'entrée en
vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées
à leur échéance. L'exploitation des installations pourra se poursuivre.

2 Les demandes de concession en cours d'examen deviennent sans objet.

3 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de
l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

4 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

5 Si l'entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne
lui est pas imputable, l'exploitation d'une installation pour laquelle
une concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente
modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité
équitable pour le dommage qui en résulte.


Art. 52

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires, qui indiquent notamment:74

73

Abrogé par l'art. 45 al. 2 de la loi du 8 oct. 1971 sur la protection des eaux [RO 1972
958]. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

c. Installations
sans autorisation
ou concession
cantonale

2. Dispositions
transitoires concernant la modification du 18
juin 1999

3. Exécution

Loi fédérale

19

746.1

1.

Les services fédéraux chargés de l'exécution, leurs tâches et la
façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés; 2.

Les exigences auxquelles doivent répondre les installations en
ce qui concerne la protection des personnes, des choses et
d'autres droits importants; 3.75 La procédure d'approbation des plans; 4.76 Les émoluments à percevoir pour l'activité de l'office.

3

Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l'occurrence.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 196477 75

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

77

ACF du 25 fév. 1964 (RO 1964 110)

Installations de transport par conduites 20

746.1