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814.681

Ordonnance
relative à la taxe pour l'assainissement
des sites contaminés

(OTAS)

du 26 septembre 2008 (État le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 32e, al. 1, 2 et 5, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1,
vu l'art. 57, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit:

a.
la perception d'une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l'exportation de déchets destinés au stockage définitif à l'étranger;
b.
l'affectation du produit de la taxe au paiement d'indemnités pour:
1.
l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués,
2.
l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.

Chapitre 2 Taxe

Art. 2 Assujettissement à la taxe

1 Tout détenteur d'une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse.

2 Quiconque exporte des déchets destinés au stockage définitif doit acquitter une taxe. La taxe s'applique également aux déchets qui sont stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement à l'étranger. La taxe n'est pas perçue si la part destinée au stockage définitif représente moins de 15 % de la quantité de déchets exportés.

33

3 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe 6 de l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 3 Taux de la taxe

1 Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement en Suisse est le suivant:

a.
pour les décharges de type B: 5 fr./t;
b.
pour les décharges des types C, D et E: 16 fr./t.4

2 Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement à l'étranger est le suivant:

a.
en décharge souterraine: 22 fr./t;
b.
pour d'autres décharges: taux identique à celui de la taxe qui serait prélevée sur le stockage définitif des déchets en Suisse.

35

4 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

5 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 5 Déclaration de taxe

1 Les assujettis à la taxe doivent remettre à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), jusqu'au 28 février de chaque année, une déclaration de taxe pour les créances fiscales nées durant l'année civile précédente.

2 La déclaration de taxe contient toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe. Elle est établie sur un formulaire officiel; l'OFEV est habilité à accepter d'autres formes. Les détenteurs de décharges doivent transmettre une copie de la déclaration au canton.

3 La déclaration sert de base à la détermination de la taxe; la vérification par les autorités compétentes est réservée.

4 Les assujettis à la taxe doivent conserver pendant dix ans au moins les documents fournis à l'appui de la déclaration.

5 En cas de déclaration tardive ou incomplète, un intérêt moratoire annuel de 3,5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due.

Art. 6 Taxation6

1 L'OFEV fixe le montant de la taxe par voie de décision.

2 Si la personne tenue de payer la taxe n'a pas remis sa déclaration de taxe à l'OFEV en dépit des rappels ou s'il est impossible d'obtenir des données fiables pour fixer correctement le montant de la taxe, l'OFEV procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.7

3 L'OFEV peut s'appuyer pour ce faire sur les résultats de ses propres contrôles, sur des indications du canton et sur des valeurs empiriques.8

6 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

7 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

8 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 6a9 Délai de paiement

1 Le délai de paiement est de 30 jours.

2 Un intérêt moratoire annuel de 3,5 % est dû en cas de retard de paiement.

9 Introduit par le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 7 Recouvrement

Si l'OFEV a, par erreur, fixé une taxe insuffisante, il procède au recouvrement des montants manquants dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Art. 8 Prescription

1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès la fin de l'année civile où elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue et recommence à courir:

a.
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
b.
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès la fin de l'année civile où elle a pris naissance.

Chapitre 3 Indemnités

Section 1 Conditions à remplir pour l'octroi d'indemnités

Art. 9 Principe

1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:

a.
l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b.
l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c.
l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.

2 Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.

Art. 10 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'investigation et de surveillance

1 Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV d'ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2 Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'investigation et de surveillance:

a.
lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

3 Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d'investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l'investigation a débuté après le 1er novembre 2006.

Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement

1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2 Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement:

a.
lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

Section 2 Coûts imputables

Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d'assainissement

1 Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes:

a.
constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d'être inscrits au cadastre;
b.
investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites)10.

2 Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l'art. 13, al. 1, OSites:

a.
planification des mesures de surveillance;
b.
mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance;
c.
prises d'échantillons et analyses.
Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement

Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes:

a.
investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2;
b.
élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites);
c.
décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites);
d.
mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites);
e.
preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).

Section 3 Procédure

Art. 14 Audition de l'OFEV

1 Le canton consulte l'OFEV avant d'ordonner une mesure d'investigation, de surveillance ou d'assainissement.

2 Une audition de l'OFEV au sens de l'al. 1 n'est pas nécessaire si l'une des conditions posées à l'art. 16, al. 3, est remplie.

Art. 15 Demande d'indemnités

Le canton dépose auprès de l'OFEV une demande d'indemnités qui doit comporter:

a.
la preuve que les mesures remplissent les conditions spécifiées aux art. 9 à 11;
b.
les données de base et les éléments essentiels du projet;
c.
une évaluation des autorités indiquant que les mesures respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique;
d.
les coûts estimés des mesures et les coûts imputables prévus;
e.
une copie de la décision concernant la répartition des coûts ou, le cas échéant, une justification dûment motivée de la répartition des coûts, lorsque le responsable de la pollution ne peut pas être identifié ou est insolvable.
Art. 16 Allocation et versement des indemnités

1 Si les conditions sont remplies, l'OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.

2 Il décide du versement des indemnités:

a.
lorsqu'il dispose d'une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l'ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures;
b.
lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.

3 Si les mesures ont été commencées avant que l'allocation n'ait été accordée, l'OFEV peut, en application de l'art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)12, verser une indemnité:

a.
si le coût d'une mesure d'investigation, de surveillance ou d'assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou
b.
si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l'OSites13, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des mesures nécessaires.

4 Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l'OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l'environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.

Chapitre 4 Exécution

Art. 17 Compétences

1 L'OFEV exécute la présente ordonnance et informe chaque année sur les taxes perçues et les indemnités versées.

2 Il peut déléguer, en tout ou en partie, le contrôle officiel de la déclaration de la taxe (art. 5, al. 3) à des collectivités de droit public ou à des organes privés. Le contrôle est financé au moyen du produit de la taxe.

3 Les cantons soutiennent l'OFEV dans l'exécution de la présente ordonnance. En particulier, ils l'informent immédiatement s'ils constatent que des personnes assujetties ont fourni des informations fausses ou incomplètes.

Art. 1814

14 Abrogé par le ch. I 7.3 à l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 2015 Disposition transitoire

Le taux de la taxe selon l'art. 3, al. 1, est applicable à partir du 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les déchets stockés définitivement en Suisse sont soumis aux taux suivants:

a.
pour les décharges de type B: 3 fr./t;
b.
pour les décharges de type C: 17 fr./t;
c.
pour les décharges des types D et E: 15 fr./t.

15 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe 6 à l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Annexe

(art. 19)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L'ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés16 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

17

16 [RO 2000 1398, 2007 4525 ch. II 6]

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 4771.