01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
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01.10.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 30.09.2016
01.01.2012 - 31.07.2016
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
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1

Loi
sur l'imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (Etat le 4 septembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 36ter, al. 2, et 41ter, al. 1 et 4, let. a, de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 19952, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Principe

La Confédération prélève: a.

un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles
minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation
ainsi que les carburants; b.

une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.


Art. 2

Définitions

1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de
leur transformation, on entend: a.

les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de
houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non
aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes3); b.

les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes); c.4

les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes,
les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces
huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (no 2710 du tarif des
douanes);

RO 1996 3371 1

[RS 1 3; RO 1982 140, 1994 262 268] 2

FF 1995 III 133 3

RS 632.10 annexe 4

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

641.61

Impôts

2

641.61

d.

le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif
des douanes);

e.

les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).

2 Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants,
les marchandises suivantes: a.

l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits
résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; b.

les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif
des douanes);

c.

les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
(numéro 2905 du tarif des douanes); d.

les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes
d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
(numéro 2909 du tarif des douanes); e.

les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes; f.

les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; g.

les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres
que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du
tarif des douanes);

h.

les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; i.

les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à
servir de carburant.

3 On entend par:

a.

impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; b.

importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est
importée;

c.

entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale
l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées.


Art. 3

Objet de l'impôt

1 Sont soumises à l'impôt: a.

la fabrication et l'extraction sur le territoire suisse des marchandises définies
à l'art. 1 et à l'art. 2, al. 1 et 2; b.

l'importation de telles marchandises sur le territoire suisse.

2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.

Imposition des huiles minérales - LF 3

641.61


Art. 4

Naissance de la créance fiscale 1 La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation: a.

pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique
douanière;

b.

pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment
où la marchandise quitte l'entrepôt ou y est utilisée; c.

pour les marchandises sortant d'un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b; d.

pour les marchandises fabriquées en dehors d'un entrepôt agréé: le moment
de leur fabrication.

2 La créance fiscale naît en outre: a.

pour la différence d'impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d'impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne
sont pas cédées, avant leur utilisation; b.

pour les marchandises exonérées de l'impôt qui sont cédées ou utilisées
après coup à des fins soumises à l'impôt: au moment où elles sont cédées en
vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.


Art. 5

Autorité fiscale

1 L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les
mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu'une autre autorité n'en ait expressément la charge.

2 L'autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes de l'impôt sur les
carburants.


Art. 6

Contrôles de l'autorité fiscale 1 L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrôles, en particulier auprès des assujettis à l'impôt et auprès des personnes qui doivent tenir une comptabilité-matières ou qui ont présenté une demande de remboursement.

2 L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se
faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exécution de la présente loi.


Art. 7

Entraide administrative 1 L'autorité fiscale peut appeler à collaborer: a.

les cantons et les communes pour les tâches liées au remboursement de l'impôt aux agriculteurs;

Impôts

4

641.61

b.

les organisations chargées de l'exécution de mesures liées à l'approvisionnement économique du pays.

2 Les polices cantonales et communales dénoncent à l'autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance
dans l'exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des
faits et dans la poursuite de l'auteur.

3 Renseignent l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi: a.

les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux; b.

les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes; c.

les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le
cadre de leurs activités.


Art. 8

Secret

Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'autorité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans
l'exercice de ses fonctions et leur refuser l'accès aux pièces officielles.

Section 2: Assujettissement à l'impôt

Art. 9

Personnes assujetties à l'impôt Sont assujettis à l'impôt: a.

les importateurs;

b.

les entrepositaires agréés; c.

les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui
les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; d.

les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées.


Art. 10

Succession fiscale

1 Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l'impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.

2 Sont réputés successeurs fiscaux: a.

les héritiers, en cas de décès d'une personne assujettie à l'impôt ou d'un successeur fiscal; b.

les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liquidation d'une société sans personnalité juridique;

Imposition des huiles minérales - LF 5

641.61

c.

la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou
l'entreprise d'une autre personne morale.

3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence
de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des
dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.


Art. 11

Responsabilité solidaire Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur
fiscal:

a.

pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en
faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la
liquidation;

b.

pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à
l'étranger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui
les composent, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.

Section 3: Tarifs

Art. 12

Tarif de l'impôt

1 L'impôt sur les huiles minérales est perçu d'après le tarif figurant à l'annexe 1 de
la présente loi.

2 La surtaxe sur les huiles minérales s'élève à 300 francs par 1000 l à 15 ° C.


Art. 13

Tarif déterminant pour le calcul de l'impôt L'impôt est calculé d'après le tarif qui est en vigueur au moment de la naissance de
la créance fiscale.


Art. 14

Impôt différencié selon l'emploi de la marchandise 1 Les marchandises pour lesquelles le tarif de l'impôt prévoit des taux différenciés
selon l'emploi sont imposées au taux inférieur si la personne qui les emploie a déposé une déclaration de garantie avant la naissance de la créance fiscale.

2 Quiconque livre des marchandises qui ont été imposées au taux inférieur doit: a.

tenir une comptabilité-matières, et b.

notifier au destinataire que la marchandise fait l'objet d'une réserve
d'emploi.

Impôts

6

641.61


Art. 15

Huile de chauffage extra-légère 1 Quiconque livre de l'huile de chauffage extra-légère est tenu d'observer les obligations mentionnées à l'art. 14, al. 2.

2 Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a
été coloré et marqué.

3 Les produits qui contiennent de l'huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni
colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l'huile diesel.

4 Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite.


Art. 16

Emoluments

Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le
Conseil fédéral en fixe les taux.

Section 4: Allégements fiscaux

Art. 17

Exonérations

1 Sont exonérées de l'impôt: a.

les marchandises exemptes de l'impôt en vertu d'accords internationaux; b.

les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses; c.

les marchandises dont il est prouvé qu'elles ont disparu avant la naissance de
la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation; d.

l'énergie de production consommée par les raffineries de pétrole; e.

les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de
pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche; f.

les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts
francs, pour autant qu'elles n'excèdent pas l'ampleur usuelle.

2 Le Conseil fédéral peut accorder l'exonération, partielle ou totale, de l'impôt pour
les carburants:

a.

qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs engagés dans le trafic de ligne; b.

qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs avant l'envol direct à destination de l'étranger; c.

qui sont importés dans le réservoir d'un véhicule ou dans un jerrycan de réserve; d.

qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir
de matières premières renouvelables.

Imposition des huiles minérales - LF 7

641.61

3 Les carburants utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération sont exonérés de l'impôt totalement ou en partie.


Art. 18

Remboursement de l'impôt 1 Est remboursé l'impôt prélevé: a.

sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; b.

sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans
un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement.

2 La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé
dans l'agriculture, la sylviculture ou la pêche professionnelle.

3 Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt
lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été
affectée à un usage d'intérêt général.

4 Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.

5 Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements.

Section 5: Perception de l'impôt

Art. 19

Déclaration fiscale

1 Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en
même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale.

2 Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances.


Art. 20

Déclaration fiscale périodique 1 Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement
une déclaration fiscale définitive.

2 Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique.


Art. 21

Taxation

1 En cas de déclaration fiscale périodique, le montant de l'impôt est perçu sur la base
de la déclaration fiscale définitive.

2 Dans les autres cas, l'autorité fiscale fixe le montant de l'impôt.

Impôts

8

641.61

3 La déclaration fiscale lie son auteur et sert de base à la fixation du montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.


Art. 22

Exigibilité de l'impôt 1 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.

2 Pour les déclarations fiscales périodiques, le délai de paiement des redevances
court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour de l'échéance. Le Conseil fédéral
fixe les autres délais de paiement.

3 En cas de retard dans les paiements, il est dû un intérêt moratoire. Le Département
fédéral des finances en fixe le taux.


Art. 23

Sûretés

1 La Direction générale des douanes peut exiger des sûretés: a.

si la personne assujettie à l'impôt est en retard dans le paiement de l'impôt,
ou

b.

si le recouvrement de l'impôt paraît compromis pour d'autres motifs.

2 La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite5; l'opposition à l'ordonnance de séquestre
est exclue.


Art. 24

Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt 1 Si, par erreur, un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si un
remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le
montant manquant dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision.

2 Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans le délai d'une année, qu'un impôt
a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.


Art. 25

Prescription de la créance fiscale 1 La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile
durant laquelle elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue: a.

par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'impôt; b.

par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l'impôt.

3 Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.

5

RS 281.1

Imposition des huiles minérales - LF 9

641.61

4 La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de
l'année civile où elle était exigible.


Art. 26

Remise de l'impôt

1 Il peut être fait remise à la personne assujettie à l'impôt de tout ou partie de l'impôt: a.

lorsque la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure; b.

lorsque, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination
des redevances, le paiement de l'impôt aurait un caractère particulièrement
rigoureux.

2 L'autorité fiscale statue sur les remises d'impôt.

Section 6: Entrepôts agréés

Art. 27

Fabrication, extraction, entreposage La fabrication et l'extraction de produits soumis à la présente loi ainsi que l'entreposage de marchandises non imposées doivent se faire dans un entrepôt agréé.


Art. 28

Autorisation

1 Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôt agréé: a.

les raffineries de pétrole; b.

les autres établissements où sont extraites ou produites des marchandises
soumises à la présente loi; c.

les dépôts francs.

2 Il n'est pas délivré d'autorisation pour l'entreposage de marchandises destinées à
la consommation propre.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en
matière d'équipement et d'exploitation; l'autorité fiscale délivre l'autorisation.

4 L'autorisation est retirée: a.

si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou b.

si l'entrepositaire agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit
en vertu de la présente loi.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchandises
faisant l'objet de réserves obligatoires.


Art. 29

Surveillance

Les entrepôts agréés peuvent être soumis à la surveillance de l'autorité fiscale.

Impôts

10

641.61


Art. 30

Sûretés

Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes, ni versé
d'intérêts.


Art. 31

Comptabilité-matières et rapport 1 Tout entrepositaire agréé tient, pour chaque genre de marchandise, une comptabilité des stocks, des entrées et des sorties, de la production, de la consommation propre et des pertes. Il en fait périodiquement le rapport à l'autorité fiscale.

2 L'entrepositaire agréé peut, sous sa responsabilité, charger un entreposeur des obligations mentionnées à l'al. 1.


Art. 32

Transport de marchandises non imposées 1 Pour les marchandises importées, non imposées, acheminées de la frontière à un
entrepôt agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente
loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

2 Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les entrepositaires agréés assument les
obligations découlant de la présente loi pour les marchandises non imposées acheminées d'un entrepôt agréé à un autre ou, pour les marchandises destinées à l'exportation, d'un entrepôt agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt
et pour les autres redevances.

3 Les sûretés cessent de déployer leurs effets: a.

lorsque la marchandise est arrivée à l'entrepôt agréé et que son entrée a été
consignée en bonne et due forme, ou b.

lorsque l'exportation de la marchandise a été attestée par la douane.

4 L'entrepositaire agréé annonce à l'autorité fiscale chaque expédition de marchandises non imposées.

Section 7: Statistique

Art. 33

1 L'autorité fiscale établit une statistique des mouvements des marchandises soumises à la présente loi.

2 Les données recensées sont utilisées aux fins d'exécution de la présente loi et pour
l'établissement de statistiques. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Imposition des huiles minérales - LF 11

641.61

Section 8: Voies de droit

Art. 34

Réclamation

1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes
peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les
décisions de réquisition de sûretés.

2 Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 et s. de la LF du 20 déc. 1968
sur la procédure administrative6) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.


Art. 35

Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction
générale des douanes

1 Les décisions rendues par les bureaux de douane sont susceptibles de recours, dans
un délai de 30 jours, auprès de la direction d'arrondissement.

2 Les décisions et les décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction
générale des douanes.


Art. 36

Recours à la Commission des recours en matière de douane Les décisions sur réclamation et sur recours rendues par la Direction générale des
douanes sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.


Art. 37

Recours contre des décisions de réquisition de sûretés 1 Les décisions de réquisition de sûretés, rendues en première instance par la Direction générale des douanes, sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours,
auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.

2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.

Section 9: Dispositions pénales

Art. 38

Mise en péril ou soustraction de l'impôt 1 Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l'impôt, l'aura mis
en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un
avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de
l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des 6

RS 172.021

Impôts

12

641.61

art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7 est réservée.

2 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de
moitié. En outre, une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes: a.

le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction; b.

le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.

3 Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale.

4 Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de
l'impôt et une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'administration des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de
manière appropriée.


Art. 39

Recel de l'impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandises qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles ont été soustraites à l'impôt
auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.


Art. 40

Violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité
prescrite à l'art. 31 ou ne l'aura tenue qu'imparfaitement, ou aura omis totalement
ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale, sera puni de
l'amende jusqu'à 10 000 francs.


Art. 41

Inobservation des prescriptions d'ordre Quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence, une prescription de
la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles
prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue selon le présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs.


Art. 42

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif8 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2 L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'Administration fédérale des
douanes.

7

RS 313.0

8

RS 313.0

Imposition des huiles minérales - LF 13

641.61


Art. 43

Affectation du produit des amendes Pour ce qui est de l'affectation du produit des amendes, les dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes9 sont applicables.

Section 10: Dispositions transitoires

Art. 44

Marchandises importées en franchise de droits de douane Quiconque, après coup, cède ou utilise à des fins soumises à l'impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit
payer l'impôt.


Art. 45

Marchandises importées à un droit de douane de faveur Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des
marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à
un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l'impôt et
les redevances douanières acquittées.


Art. 46

Marchandises situées à l'intérieur ou à l'extérieur d'entrepôts agréés 1 Quiconque a, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entreposé des marchandises non dédouanées en dehors d'entrepôts agréés, doit acquitter l'impôt le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les redevances douanières dont il est dûment prouvé qu'elles ont été payées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi pour des marchandises se trouvant dans un entrepôt agréé le jour de l'entrée en vigueur, sont remboursées sur requête à adresser à
l'autorité fiscale dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.


Art. 47

Huile de chauffage

1 Quiconque possède des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, ont été dédouanées comme huile de chauffage pour la combustion et qui ne sont
ni colorées, ni marquées conformément aux prescriptions doit, le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi, acquitter la différence entre les redevances douanières
payées et l'impôt grevant l'huile diesel, sauf pour les huiles de chauffage moyenne
et lourde.

2 Les consommateurs d'huile de chauffage non assujettis au revers en vertu du droit
douanier sont dispensés de l'obligation prévue à l'al. 1; les dispositions du droit
douanier leur restent applicables.

3 L'autorité fiscale peut renoncer à la perception subséquente de l'impôt auprès des
consommateurs assujettis au revers en vertu du droit douanier, dans la mesure où ces
derniers s'engagent à utiliser eux-mêmes la marchandise aux fins de combustion.

9

RS 631.0

Impôts

14

641.61


Art. 48

Remboursements

Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un
taux de faveur et qui ont été consommées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont traitées selon les dispositions de la présente loi.

Section 11: Référendum et entrée en vigueur

Art. 49

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199710 10

ACF du 20 nov. 1996 (RO 1996 3383)

Imposition des huiles minérales - LF 15

641.61

Annexe 111

(art. 12, 1er al.)

Tarif de l'impôt sur les huiles minérales No de tarif

Désignation de la marchandise Taux

de l'impôt

Par 1000 l

à 15

° C

Fr.

2707.

Huiles est autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille de haute température; produits
analogues dans lesquels les constituants aromatiques
prédominent en poids par rapport aux constituants non
aromatiques:
- benzol (benzène):

1010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

1090

- - autres

8.80

- toluol (toluène): 2010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

2090

- - autres

8.80

- xylol (xylènes):

3010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

3090

- - autres

8.80

- naphtalène:

4010

- - destiné à être utilisé comme carburant 431.20

4090

- - autre

8.80

- autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques
distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris
les pertes) à 250

° C d'après la méthode ASTM D 86:

5010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

5090

- - autres

8.80

- phénols:

6010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

6090

- - autres

8.80

- autres:
- - huiles de créosote: 9110

- - - destinées à être utilisées comme carburant 431.20

9190

- - - autres

8.80

- - autres:

9910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

9990

- - - autres

8.80

2709.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: 0010

- - destinées à être utilisés comme carburant 431.20

0090

- - autres

8.80

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres
que les huiles brutes; préparations non dénommées ni
comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont
ces huiles constituent l'élément de base; déchets
d'huile:

11

Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis
le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

Impôts

16

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux

de l'impôt

- huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres
que les huiles brutes) et préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en
poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent
l'élément de base, autres que les déchets:
- - huiles légères et préparations:
- - - destinées à être utilisées comme carburant: 1111

- - - - essence et ses fractions 431.20

1112

- - - - white spirit 452.10

1119

- - - - autres

458.70

- - - destinées à d'autres usages: 1191

- - - - essence et ses fractions 8.80

1192

- - - - white spirit 9.20

1199

- - - - autres

9.90

- - autres:
- - - destinées à être utilisées comme carburant: 1911

- - - - pétrole

439.50

1912

- - - - huile diesel 458.70

1919

- - - - autres

458.70

- - - destinées à d'autres usages: 1991

- - - - pétrole

9.50

1992

- - - - huiles pour le chauffage:
- - - - - extra-légère 3.00

par 1000 kg

- - - - - moyenne et lourde 3.60

1993

- - - - distillats d'huiles minérales dont moins de
20 % vol distillent avant 300 °C, non
mélangés

11.90

1994

- - - - distillats d'huiles minérales dont moins de
20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés 30.20

1995

- - - - graisses minérales de graissage 30.20

1999

- - - - autres distillats et produits 11.90

- déchets d'huiles: 9100

- - contenant des diphényles polychlorés (PCB), des
terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles
polybromés (PBB)

11.90

9900

- - autres

11.90

Par 1000 l

à 15

° C

Fr.

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
- liquéfiés:
- - gaz naturel:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 184.90

1190

- - - autre

-.90

- - propane:

1210

- - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

1290

- - - autre

1.10

- - butanes:

1310

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

1390

- - - autres

1.10

- - éthylène, propylène, butylène et butadiène: 1410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

Imposition des huiles minérales - LF 17

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux

de l'impôt

1490

- - - autres

1.10

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

1990

- - - autres

1.10

Par 1000 kg

Fr.

- à l'état gazeux:
- - gaz naturel:

2110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 409.90

2190

- - - autre

2.10

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 409.90

2990

- - - autres

2.10

Par 1000 l

à 15

° C

Fr

2901.

Hydrocarbures acycliques:
- saturés:
- - à l'état gazeux, même liquéfiés: 1011

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

- - autres qu'à l'état gazeux: 1091

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- non saturés:
- - éthylène

2110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

- - propène (propylène): 2210

- - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

- - butène (butylène) et ses isomères: 2310

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

- - buta-1, 3-diène et isoprène:
- - - buta-1, 3-diène: 2411

- - - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

- - - isoprène:

2421

- - - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - autres:
- - - à l'état gazeux, même liquéfiés: 2911

- - - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

- - - autres qu'à l'état gazeux: 2991

- - - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

2902.

Hydrocarbures cycliques:
- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:
- - cyclohexane:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- benzène:

2010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- toluène:

3010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- xylènes:
- - o-xylène:

4110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - m-xylène:

Impôts

18

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux

de l'impôt

4210

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - p-xylène:

4310

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - isomères du xylène en mélange: 4410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- éthylbenzène:

6010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- cumène:

7010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- autres:

9010

- - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés:
- monoalcools saturés:
- - méthanol (alcool méthylique): 1110

- - - destiné à être utilisés comme carburant 439.80

- - propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique): 1210

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - autres butanols: 1410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - pentanol (alcool amylique) et ses isomères: 1510

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - octanol (alcool octylique) et ses isomères: 1610

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- monoalcools non saturés:
- - alcools terpéniques acycliques: 2210

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

2909.

Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcoolsphénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers,
peroxydes de cétones (de constitution chimique définie
ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés:
- éthers acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés:
- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 2010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés: 3010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés:
- - éthers monométhyliques de l'éthylène glycol ou
du diéthylène glycol:

4210

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- - éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du
diéthylène glycol:

Imposition des huiles minérales - LF 19

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux

de l'impôt

4310

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- - autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol
ou du diéthylène glycol: 4410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- - autres:

4910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 5010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes
de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés:

6010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

Par 1000 kg

Fr.

3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de
coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous,
les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et
préparations des types utilisés pour l'ensimage des
matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des
pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles
contenant comme constituants de base 70 % ou
davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux:
- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux:

1900

- - autres (que les préparations du no 3403.1100) 30.20

- autres:

9900

- - autres (que les préparations du no 3403.9100) 30.20

Par 1000 l

à 15

° C

Fr.

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation,
additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs
anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles
minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides
utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:
- autres (que les préparations antidétonantes et
additifs pour huiles lubrifiantes): 9010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues
pour enlever les peintures ou les vernis: 0010

- destinés à être utilisés comme carburant 420.60

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en
mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: 0010

- destinés à être utilisés comme carburant 420.60

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie;
produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles
consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

Impôts

20

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux

de l'impôt

- autres:

9030

- - produits destinés à être utilisés comme carburants 420.60

Imposition des huiles minérales - LF 21

641.61

Annexe 2

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 8 octobre 198212 sur l'approvisionnement économique du pays

est modifiée comme suit: Art. 57
, al. 3
...

3. L'annexe à la loi du 9 octobre 198614 sur le tarif des douanes (LTaD) est modifiée comme suit: ...

4. L'arrêté fédéral du 22 mars 198515 concernant la différenciation des droits de
douane sur les carburants est modifié comme suit: Titre

...

...

12

RS 531. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

13

RS 631.0

14

RS 632.10 annexe. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

15

[RO 1985 829, 1987 2325. RO 1999 2498 ch. II let. a]

Impôts

22

641.61

5. La loi du 22 mars 198516 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée
sur les carburants est modifiée comme suit: Titre

...

Abrogés

Remplacement d'une expression: Titre précédant l'art. 3 et art. 3, art. 4, al. 1 et 5, art. 5 ...


6. La loi fédérale du 7 octobre 198317 sur la protection de l'environnement est modifiée comme suit: Art. 35b
, al. 1
...


Art. 35c
, al. 1, 3 et 3bis
...


Art. 61a
, al. 4
...

16

RS 725.116.2. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

17

RS 814.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.