30.05.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
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07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) du 23 octobre 2013 (Etat le 26 septembre 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2,
76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.

2

Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.


Art. 2

Types de paiements directs Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: a. les contributions au paysage cultivé: 1. contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, 2. contribution pour surfaces en pente, 3. contribution pour surfaces en forte pente, 4. contribution pour surfaces viticoles en pente, 5. contribution de mise à l'alpage, 6. contribution d'estivage;

b. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: 1. contribution

de

base,

2. contribution pour la production dans des conditions difficiles, 3. contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; c. les contributions à la biodiversité: 1. contribution pour la qualité, 2. contribution pour la mise en réseau; RO 2013 4145

1 RS

910.1

910.13

Promotion de l'agriculture en général 2

910.13

d. la contribution à la qualité du paysage; e. les contributions au système de production: 1. contribution pour l'agriculture biologique, 2. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza, 3. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,

4. contributions au bien-être des animaux; f.

les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: 1. contribution pour des techniques d'épandage diminuant les émissions, 2. contribution pour des techniques culturales préservant le sol, 3. contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires; g. la contribution de transition.

Chapitre 2 Conditions Section 1 Conditions générales

Art. 3

Exploitants ayant droit aux contributions 1

Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: a. lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; c. lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.

2

Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:

a.2 elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;

b. elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; c. la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

O sur les paiements directs 3

910.13

2bis

N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: a. elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou

b. elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.3 3

Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.4

Art. 4

Exigences concernant la formation 1

Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: a. formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)5;

b. formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; c. formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2

Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: a. une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès; ou b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3

Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)6 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.

3

Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

5 RS

412.10

6 RS

910.91

Promotion de l'agriculture en général 4

910.13

4

Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment du départ à la retraite de l'exploitant actuel n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.

5

Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.7 6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.8

Art. 5


9

Charge minimale de travail Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.


Art. 6

Part minimale des travaux accomplis par la main-d'œuvre de l'exploitation 1

Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'œuvre de l'exploitation.

2

La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201310.


Art. 7

Effectif maximum de bétail Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums11.


Art. 8

Plafonnement des paiements directs par UMOS 1

La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s'élève à 70 000 francs.

2

Le calcul de la contribution pour la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, des contributions à l'utilisation efficiente des ressources et de la contribution de transition ne tient pas compte du plafonnement selon l'al. 1.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

10 Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail 11 RS

916.344

O sur les paiements directs 5

910.13


Art. 9

Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d'une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions.


Art. 10

Exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions 1

Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu'exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires si: a. elles gèrent une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si b. elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

2

Les cantons n'ont pas droit aux contributions.

3

Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.

Section 2

Prestations écologiques requises

Art. 11

Principe Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.


Art. 12

Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.


Art. 13

Bilan de fumure équilibré 1

Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.

2

Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation. 3

Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.

Promotion de l'agriculture en général 6

910.13


Art. 14

Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité 1

Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.

2

Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et à l'annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:12 a. sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et b. appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.

3

Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité.

Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation.

Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.13 4 Les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité requise (art. 55, al. 1, let. q).14

Art. 15

Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d'importance nationale 1

Les dispositions de l'art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)15 concernant l'exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d'exploitation ont été déclarées contraignantes. 2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée: a. lorsqu'il existe une convention écrite d'utilisation et de protection entre le service cantonal et l'exploitant; ou b. lorsqu'il existe une décision exécutoire; ou c. lorsque la surface a été délimitée au sein d'un plan d'affectation exécutoire.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

15 RS

451

O sur les paiements directs 7

910.13


Art. 16

Assolement régulier

1

L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.

2

Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.

3

L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. 4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique16, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 18, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.


Art. 17

Protection appropriée du sol 1

Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l'érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l'annexe 1, ch. 5.

2

Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l'année en cours une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.17 3 …18

4

Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance bio du 22 septembre 199719, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visées à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'une protection appropriée du sol.


Art. 18

Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 1

Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2

Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires.

16 RS

910.18

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

18 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

19 RS

910.18

Promotion de l'agriculture en général 8

910.13

3

Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires20 peuvent être utilisés. Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires sont mentionnées à l'annexe 1, ch. 6.1 et 6.2.

4

Les services phytosanitaires cantonaux peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à l'annexe 1, ch. 6.2.

5

Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.


Art. 19

Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.


Art. 20

Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux 1

Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1.

2

En ce qui concerne les PER, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2.


Art. 21

Bordures tampon

Des bordures tampon conformes à l'annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.


Art. 22

PER interentreprises

1

Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.

2

Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: a. bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; b. part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; c. les exigences réunies des art. 16 à 18.

3

La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: 20 RS

916.161

O sur les paiements directs 9

910.13

a. les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

b. les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; c. les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; d. aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.


Art. 23

Echange de surfaces

L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.


Art. 24

Exploitation de cultures secondaires Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.


Art. 25

Enregistrements Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l'annexe 1, ch. 1.

Section 3

Exigences relatives à l'exploitation concernant l'estivage et la région d'estivage

Art. 26

Principe Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.


Art. 27

Entretien des bâtiments, des installations et des accès Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.


Art. 28

Garde des animaux estivés Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.


Art. 29

Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature 1

Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.

Promotion de l'agriculture en général 10

910.13

2

Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.21 3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.


Art. 30

Fumure des surfaces pâturables 1

La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l'aide des engrais produits sur l'alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l'apport d'engrais ne provenant pas de l'alpage.

2

Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage.

3

L'épandage, au prorata, d'engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l'exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d'engrais de ferme provenant de l'alpage. 4 Tout apport d'engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

5

L'annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques22 s'applique aux résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement.


Art. 31

Apport de fourrage

1

Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d'estivage peuvent être utilisés.

2

Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d'aliments concentrés par PN et par période d'estivage est autorisé.

3

Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.

4

Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

22 RS

814.81

O sur les paiements directs 11

910.13


Art. 32

Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires 1

Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

2

Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu'avec l'autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d'un plan d'assainissement.


Art. 33

Exigences plus étendues Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.


Art. 34

Exploitation inappropriée

1

En cas d'exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l'adoption d'un plan de pâture contraignant.

2

Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l'apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.

3

Si les charges fixées à l'al. 1 ou 2 ne permettent pas d'atteindre l'objectif, le canton exige l'établissement d'un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2.

Chapitre 3

Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d'animaux Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35

1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3, et 17, al. 2, OTerm23.

2

Les petites structures non productives présentes dans les pâturages extensifs (art. 55, al. 1, let. c) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface du pâturage.

2bis

Les petites structures non productives présentes dans les prairies extensives le long d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) 23 RS

910.91

Promotion de l'agriculture en général 12

910.13

et les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface.24 3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al.1, let. a) donnent droit à des contributions à concurrence de 10 % au plus de la surface de la prairie.

4

Les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN25 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu'aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50).

5

Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu'à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).

6

Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu'à des contributions à la biodiversité.

7

Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.

Section 2

Effectifs déterminants d'animaux

Art. 36

Période de référence et relevé des effectifs déterminants d'animaux 1

La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

2

Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires: a. pour les bovins et les buffles d'Asie: l'année de contributions jusqu'au 31 octobre;

b. pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers: l'année de contributions dans son entier.

3

L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.26 24 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

25 RS

451

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 13

910.13

4

L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs.


Art. 37

Calcul des effectifs d'animaux 1

Pour le calcul de l'effectif de bovins et de buffles d'Asie, le nombre de jours/ animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.

2

Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.

3

Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes27, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.

4

Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.

5

L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.

6

L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.

Section 3

Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

Art. 38

Surfaces situées dans la région d'estivage 1

La surface pâturable nette est la surface selon l'art. 24 OTerm28, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l'annexe 2, ch. 1.

2

L'exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.

27 RS

631.0

28 RS

910.91

Promotion de l'agriculture en général 14

910.13


Art. 39

Charge usuelle en bétail dans les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires 1

Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN. 2

Un PN correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3

Une durée d'estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4

La charge usuelle fixée sur la base de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage29 reste valable aussi longtemps qu'aucune adaptation selon l'art. 41 n'intervient.

5

Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l'estivage, c'est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d'une exploitation durable.


Art. 40

Fixation de la charge usuelle 1

Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:

a. moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage; b. autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.

2

La charge usuelle visée à l'al. 1, let. b, est subdivisée en deux catégories: a. UGBFG pour les vaches traites, les brebis laitières et les chèvres laitières, avec une durée traditionnelle d'estivage de 56 à 100 jours; b. PN pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers.

3

Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.

4

S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.


Art. 41

Adaptation de la charge usuelle 1

Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, si:

a. le requérant dépose un plan d'exploitation qui justifie une charge plus importante;

b. un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu; 29 [RO

2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]

O sur les paiements directs 15

910.13

c. des mutations de surfaces l'exigent.

2

Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si:

a. la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques; b. les charges cantonales n'ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques; c. la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d'un envahissement par la forêt ou d'un embroussaillement.

3

Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d'une exploitation durable.

3bis

et 3ter …30

4

L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l'adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d'un plan d'exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d'une année.

Titre 2

Contributions Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé Section 1 Contribution au maintien d'un paysage ouvert

Art. 42

1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.

2

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3

Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.

Section 2

Contribution pour surfaces en pente

Art. 43

1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: a. de 18 à 35 %; b. plus de 35 à 50 %; 30 Introduits par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Promotion de l'agriculture en général 16

910.13

c. plus de 50 %.

2

Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3

Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.

4

Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.

5

Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Section 3

Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44

1 La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 43, al. 1, let. b ou c.

2

Elle n'est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l'exploitation.

Section 4

Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour: a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %; b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %; c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

2

Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.

3

Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface. 4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. 5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

O sur les paiements directs 17

910.13

6

Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.

Section 5

Contribution de mise à l'alpage

Art. 46

La contribution de mise à l'alpage est versée par PN pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

Section 6

Contribution d'estivage

Art. 47

Contribution 1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

2

Les catégories suivantes sont fixées: a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux, par PN; b. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN; c. moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages», par PN; d. vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières au cas où la durée d'estivage traditionnelle s'étend de 56 à 100 jours, par UGBFG; e. autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN.

3

Les contributions visées à l'al. 2, let. d, ne sont octroyées que jusqu'au 31 décembre 2017.


Art. 48

Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4.


Art. 49

Fixation de la contribution 1

La contribution d'estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.

2

Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d'estivage est adaptée comme suit:

Promotion de l'agriculture en général 18

910.13

a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail, en PN ou en UGBFG dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN ou de deux UGBFG, la charge usuelle; b. aucune contribution n'est versée lorsque la charge en bétail, en PN ou en UGBFG dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN ou de deux UGBFG, la charge usuelle; c. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en PN ou en UGBFG, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement Section 1 Contribution de base

Art. 50

Contribution 1 La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.

2

Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.

3

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

4

La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n'est versée que si la charge minimale en bétail selon l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est inférieur à l'effectif minimum requis sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.


Art. 51

Charge minimale en bétail 1

La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:

a. zone de plaine

1,0 UGBFG;

b. zone des collines 0,8 UGBFG;

c. zone de montagne I 0,7 UGBFG;

d. zone de montagne II 0,6 UGBFG;

e. zone de montagne III 0,5 UGBFG;

f.

zone de montagne IV 0,4 UGBFG.

2

La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l'al. 1.

O sur les paiements directs 19

910.13

Section 2

Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52

1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.31 2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

3

La contribution pour la production dans des conditions difficiles n'est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.

Section 3

Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53

1 La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.

2

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

Section 4

Surfaces à l'étranger

Art. 54

1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.32 2

Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Promotion de l'agriculture en général 20

910.13

Chapitre 3 Contributions à la biodiversité Section 1 Dispositions générales

Art. 55

1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:33 a. prairies

extensives;

b. prairies

peu

intensives;

c. pâturages

extensifs;

d. pâturages

boisés;

e. surfaces à litière; f.

haies, bosquets champêtres et berges boisées; g. prairies riveraines d'un cours d'eau; h. jachères florales;

i. jachères

tournantes;

j.

bandes culturales extensives; k. ourlet sur terres assolées; l.34 … m.35 … n. surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle; o. surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;

p. surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région; q.36 bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles.

1bis

Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:37 a. arbres fruitiers haute-tige; b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.38 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

34 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

35 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

O sur les paiements directs 21

910.13

2

Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones. 3

Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:

a.39 surfaces visées à l'al. 1, let. h, i et q: zone de plaine et zone des collines; b. surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;

c.40 surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.

4

Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.

5

Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN41, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.

6

Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.

7

Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné.42 8 Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.43

Section 2

Contribution pour la qualité de la biodiversité

Art. 56


44

Niveaux de qualité

1

Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

41 RS

451

42 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Promotion de l'agriculture en général 22

910.13

2

Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.

3

Les contributions du niveau de qualité I pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, sont octroyées au maximum pour la moitié des surfaces donnant droit à des contributions selon l'art. 35, à l'exception des surfaces visées à l'art. 35, al. 5 à 7. Les surfaces et arbres qui font l'objet de contributions pour le niveau de qualité II ne sont pas soumis à la limitation.


Art. 57


45

Durée d'engagement de l'exploitant 1

L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: a. les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours; b. les jachères tournantes, pendant au moins un an; c. les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans; d. toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

1bis

Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: a. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année; b. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.

2

Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

3

Si les taux des contributions pour le niveau de qualité I ou pour le niveau de qualité II sont réduits, l'exploitant peut annoncer qu'il renonce à sa participation à partir de l'année de la baisse des contributions.46

Art. 58

Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I 1

La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 23

910.13

2

Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité.

Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.

3

Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

4

Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements plante par plante ou les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Le traitement plante par plante n'est pas autorisé sur les surfaces à litière et sur les surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Sur les pâturages boisés, les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur. Sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, les produits phytosanitaires visés à l'annexe 4 sont autorisés. Les produits phytosanitaires sont autorisés pour les arbres fruitiers à haute-tige.

5

Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.47 6

Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.48 7 Le broyage de l'herbe (mulching) et l'utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.49 8 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l'OFAG, après consultation de l'OFEV, pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.50 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Promotion de l'agriculture en général 24

910.13

9

Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN51, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.52 10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d'exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.53

Art. 59

Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II 1

La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.54 1bis Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN55, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.56 2 Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité. 3 Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.

Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage. 4 Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige. 5 L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.

6

Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.57 51 RS

451

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

55 RS

451

56 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

O sur les paiements directs 25

910.13


Art. 60


58

Section 3

Contribution pour la mise en réseau

Art. 61

Contribution 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.59 2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.

3

Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.

4

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.


Art. 62

Conditions et charges 1

La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres: a. satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l'art 58 et à l'annexe 4;

b. remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau; c. sont aménagées et exploitées conformément aux directives d'un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.60 2

Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l'annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.61 3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L'exploitant s'engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu'à l'échéance de la durée du projet.

3bis

Si les taux des contributions pour la mise en réseau ou des contributions pour le niveau de qualité I ou pour le niveau de qualité II sont réduits, l'exploitant peut annoncer qu'il renonce à sa participation à partir de l'année de la baisse des contributions.62 58 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291).

Promotion de l'agriculture en général 26

910.13

4

Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l'al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l'art. 63, al. 1.

5

Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d'utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d'utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l'exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.

Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage

Art. 63

Contribution 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.

2

Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm63 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.

3

Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.

4

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.


Art. 64

Projets 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes: a. les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;

b. les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux; c. les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.

2

Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en œuvre du projet.

3

L'OFAG autorise les projets et leur financement.

4

La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.

63 RS

910.91

O sur les paiements directs 27

910.13

5

La durée du projet peut s'écarter de la durée prévue à l'al. 4, lorsque que cela facilite la coordination avec un projet de mise en réseau selon l'art. 61, al. 1. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après le début du projet.

6

La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.

7

La contribution fédérale est versée annuellement.

Chapitre 5 Contributions au système de production Section 1 Modes de production

Art. 65

1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.

2

Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées: a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza; b. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.

3

Des contributions au bien-être des animaux sont versées pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux.

Section 2

Contribution pour l'agriculture biologique

Art. 66

Contribution La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: a. cultures

spéciales;

b. terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; c. autres surfaces donnant droit à des contributions.


Art. 67

Conditions et charges 1

Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique64 doivent être remplies.

2

Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.

64 RS

910.18

Promotion de l'agriculture en général 28

910.13

Section 3

Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza

Art. 68

65 Contribution La contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza est versée par hectare. Pour les bandes culturales extensives visées à l'art. 55, al. 1, let. j, aucune contribution pour la production extensive selon l'article précité n'est versée.


Art. 69

Conditions et charges 1

La culture doit être conduite strictement sans recours à l'utilisation des produits suivants:

a. régulateurs de croissance; b. fongicides; c. stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles; d.66 insecticides, à l'exception du kaolin pour la lutte contre le méligèthe du colza.

2

Les exigences de l'al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans l'ensemble de l'exploitation pour: a.67 le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, l'engrain et l'amidonnier, de même que les mélanges de ces céréales; b.68 … c. le

colza;

d. le

tournesol;

e. les pois protéagineux et les féveroles ainsi que le méteil de pois protéagineux ou de féveroles avec des céréales utilisé pour l'alimentation des animaux.

3

La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum69.70 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

68 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

69 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 29

910.13

4

La récolte des cultures extensives pour le grain doit se faire lorsqu'elles sont à maturité.

5

Sur demande, les céréales destinées à la production de semences peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 1 pour les producteurs agréés en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication71. Les producteurs annoncent les surfaces et cultures concernées au service cantonal compétent.72 Section 4

Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 70

Contribution La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.


Art. 71

Conditions et charges 1

La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l'annexe 5, ch. 1:73 a. dans la région de plaine: 75 % de la MS; b. dans la région de montagne: 85 % de la MS. 2

Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

3

La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies artificielles n'est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l'art. 51. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.

4

Les exigences auxquelles doivent satisfaire l'exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 5, ch. 2 à 4.

71 RS

916.151

72 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Promotion de l'agriculture en général 30

910.13

Section 5

Contributions au bien-être des animaux

Art. 72

Contributions 1 La Confédération verse des contributions au bien-être des animaux pour la garde d'animaux lorsque tous les animaux appartenant aux catégories correspondantes sont gardés selon les exigences d'un ou de deux des programmes éthologiques suivants: a. systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST); b. sorties régulières en plein air (SRPA).

2

Lorsqu'au 1er janvier de l'année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits à un programme de bien-être des animaux, le canton peut lui verser 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.


Art. 73

Catégories d'animaux

Les éthoprogrammes concernent les catégories d'animaux suivantes: a. catégories concernant les bovins et les buffles d'Asie: 1. vaches

laitières,

2. autres

vaches,

3. animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage, 4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours, 5. animaux femelles, jusqu'à 160 jours, 6. animaux mâles, de plus de 730 jours, 7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours, 8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours, 9. animaux mâles, jusqu'à 160 jours; b. catégories concernant les équidés: 1. femelles et mâles castrés, de plus de 30 mois, 2. étalons, de plus de 30 mois, 3. jeunes équidés, jusqu'à 30 mois; c. catégories concernant les caprins: 1. animaux femelles, de plus d'un an, 2. animaux mâles, de plus d'un an; d. catégories concernant les ovins: 1. animaux femelles, de plus d'un an, 2. animaux mâles, de plus d'un an, 3. agneaux de pâturage; e. catégories concernant les porcins: 1. verrats d'élevage, de plus de 6 mois,

O sur les paiements directs 31

910.13

2. truies d'élevage non allaitantes, de plus de 6 mois, 3. truies d'élevage

allaitantes,

4. porcelets

sevrés,

5. porcs de renouvellement, jusqu'à 6 mois, et porcs à l'engrais; f. lapins:

1. lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu'à 35 jours environ,

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ; g. catégories concernant la volaille de rente: 1. poules et coqs pour la production d'œufs à couver, 2. poules pour la production d'œufs de consommation, 3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs, 4. poulets de

chair,

5. dindes.


Art. 74

Conditions relatives aux contributions SST 1

Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts, a. dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés; b. dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;

c. qui disposent d'une lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2

Les contributions SST ne sont versées pour une catégorie d'animaux que si l'effectif déterminant d'animaux de l'exploitation peut être gardé dans des stabulations qui répondent aux exigences de la protection des animaux et des SST.

3

Aucune contribution SST n'est versée pour: a. les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 5 et 9, let. b, ch. 3, et let. d;

b. les catégories d'animaux qui sont exclusivement gardées conformément à al. 8.

4

Les exigences spécifiques aux différentes catégories d'animaux, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 6, let. A. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l'annexe 6, let. B, doivent être remplies.

5

Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l'environnement. La litière doit être maintenue dans l'état qui lui permet de remplir sa fonction.

Promotion de l'agriculture en général 32

910.13

6

En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l'annexe 6, let. C, doivent être remplies.

7

Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST.

8

Entre le 1er avril et le 30 novembre, l'accès quotidien à un logement conforme SST n'est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l'art. 73, let. a à c, lorsqu'ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu'à ce logement n'est pas raisonnablement envisageable en cas d'événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST.


Art. 75

Conditions relatives aux contributions SRPA 1

Par sortie, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l'aire d'exercice (ou parcours) ou dans l'aire à climat extérieur.

2

Les exigences spécifiques aux différentes catégories d'animaux figurent à l'annexe 6, let. D. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l'annexe 6, let. B, doivent être remplies. La litière doit remplir les exigences visées à l'art. 74, al. 5.

3

En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l'exige impérativement.

4

Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l'organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d'animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel.

Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l'annexe 6, let. D. Si l'accès permanent à l'aire d'exercice ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties.

5

L'aire d'exercice et le pâturage doivent satisfaire aux exigences propres à l'espèce.

Les dispositions de détail sont fixées à l'annexe 6, let. E.


Art. 76

Dérogations cantonales

1

Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l'annexe 6, let. B, ch. 1.3, let D, ch. 1.1, let. b, et let. E, ch. 1.5, par écrit.

2

Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

3

Elles contiennent:

a. un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l'ordonnance;

b. la justification pour la dérogation; c. la durée de validité.

O sur les paiements directs 33

910.13

4

Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d'octroyer une dérogation.

5

Il tient une liste des dérogations octroyées.

Chapitre 6 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources Section 1 Contribution pour des techniques d'épandage diminuant les émissions

Art. 77

Contribution 1 La contribution pour les techniques d'épandage d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage réduisant les émissions est versée par hectare et par épandage.

2

Sont considérées comme techniques d'épandage diminuant les émissions: a. l'utilisation d'une rampe d'épandage à tuyaux souples (pendillards); b. l'utilisation d'une rampe d'épandage à tuyaux semi-rigides équipés de socs; c. les enfouisseurs de lisier; d. l'injection profonde de lisier.

3

Les contributions sont versées jusqu'en 2019.


Art. 78

Conditions et charges 1

Quatre épandages de lisier au maximum par surface et par an donnent droit aux contributions. La période prise en compte s'étend du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année de contributions.

2

Aucune contribution n'est versée pour les épandages de lisier effectués entre le 15 novembre et le 15 février.

3

En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, il y a lieu d'imputer 3 kg d'azote disponible par hectare et par apport dans le «Suisse-Bilan». Le guide Suisse-Bilan, édition 1.1374, ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contributions concernée font foi pour le calcul.75 4 L'exploitant s'engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:

a. date de l'épandage; b. surface fertilisée.

74 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Promotion de l'agriculture en général 34

910.13

c.76 …

5

Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.

Section 2

Contribution pour des techniques culturales préservant le sol

Art. 79

Contribution 1 En ce qui concerne les cultures principales sur terres assolées, la contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hectare.

2

Sont considérées comme telles les techniques suivantes: a. semis direct, lorsque 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis;

b. semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes), lorsque 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis; c.77 semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.

3

Aucune contribution n'est versée pour l'aménagement: a. de prairies artificielles par semis sous litière; b. d'engrais verts et de cultures intermédiaires; c. de blé ou de triticale après le maïs.

4

Les contributions sont versées jusqu'en 2019.


Art. 80

Conditions et charges 1

Afin de réduire les risques liés aux maladies, mauvaises herbes et organismes nuisibles, des mesures préventives doivent être prises, tels des assolements appropriés, le choix de variétés adaptées et le broyage des résidus de récolte sur le champ.

2

Entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 79, il ne faut pas labourer et l'utilisation de glyphosates ne doit pas dépasser 1,5 kg de substance active par hectare. Si la contribution supplémentaire prévue à l'art. 81 est demandée, il est possible de labourer lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm.78 3

L'exploitant s'engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:

a. type de technique culturale préservant le sol; 76 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

O sur les paiements directs 35

910.13

b. culture principale et culture principale précédente; c.79 … d. utilisation d'herbicides;

e. surface.

f.80 …

4

Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.


Art. 81

Contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides Une contribution supplémentaire par hectare et par année est octroyée pour les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu des art. 79 et 80, à condition qu'aucun herbicide ne soit employé entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.

Section 3

Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise

Art. 82

1 Une contribution unique est octroyée pour l'acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.81 2 Sont considérées comme des techniques d'application précise: a.82 la pulvérisation sous-foliaire; b. les pulvérisateurs anti-dérive utilisés dans les cultures pérennes.

3

La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d'utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.

4

Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive: a.83 les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d'air horizontal orientable;

b.84 les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteur de végétation;

79 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

80 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Promotion de l'agriculture en général 36

910.13

c. les pulvérisateurs sous tunnel (recyclage de l'air et du liquide).

5

Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d'au moins 50 %, même sans l'utilisation de buses anti-dérive.

6

Les contributions sont versées jusqu'en 2019.

Section 485

Contribution pour l'installation sur les pulvérisateurs d'un système de nettoyage disposant d'un circuit d'eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l'épandage de produits phytosanitaires
a 1 Une contribution unique par pulvérisateur est versée pour l'installation sur les pulvérisateurs et turbodiffuseurs, existants ou nouveaux, d'un système de nettoyage disposant d'un circuit d'eau de rinçage séparé, à condition que: a. le système nettoie l'intérieur des pulvérisateurs à l'aide d'une pompe supplémentaire et de buses de nettoyage;

b. aucun réglage manuel n'est effectué du début à la fin du processus de nettoyage, qui a lieu de manière indépendante;

2

Les contributions sont versées jusqu'en 2022.

Chapitre 7

Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83

1 Les taux de contribution visés à l'art. 2, let. a à f, sont fixés à l'annexe 7.

2

Les exploitants d'exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.

3

Les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.

85 Introduite par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 37

910.13

Chapitre 8 Contribution de transition Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 84

Droit à la contribution La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.


Art. 85

Contribution La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l'exploitation en vertu de l'art. 86, multipliée par le coefficient visé à l'art. 87.


Art. 86

Valeur de base

1

La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, excepté la contribution d'estivage, conformément à la présente ordonnance.

2

Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l'année durant laquelle l'exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L'échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d'animaux est également pris en compte.

3

Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l'approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d'animaux de l'exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l'année déterminante au sens de l'al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l'annexe 7. 4 Les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l'art. 51 soit atteinte ou non.


Art. 87

Coefficient 1 Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux86.

2

L'OFAG fixe le coefficient.

86 RS

814.20

Promotion de l'agriculture en général 38

910.13

Section 2

Fixation de la contribution en cas de modifications de l'exploitation

Art. 88

Changement d'exploitant

Lorsqu'un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu'ici.


Art. 89

Reprise d'une exploitation supplémentaire ou de parties d'une exploitation 1

Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.

2

Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d'une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.


Art. 90

Regroupement de plusieurs exploitations Lors de la création d'une communauté d'exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l'exploitation ou la communauté d'exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.


Art. 91

Partage d'exploitation

1

Si une exploitation ou une communauté d'exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l'exploitation ou de la communauté d'exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues. 2

Si une communauté d'exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu'elles existaient au moment de la fusion.


Art. 92

Retrait d'un

co-exploitant

Si un co-exploitant se retire d'une exploitation fusionnée ou d'une communauté d'exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu'il soit resté co-exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.

O sur les paiements directs 39

910.13


Art. 93

Changements structurels relativement importants Lorsqu'une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l'année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l'art. 86, al. 2, servent de référence.

Section 3

Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94

Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant 1

La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct87, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2

La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs.

3

Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.

4

Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.88

Art. 95

Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante 1

Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

2

La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs.

3

L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition.

4

Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.


Art. 96

Taxation Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet
d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contribu87 RS

642.11

88 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Promotion de l'agriculture en général 40

910.13

tions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.

Titre 3

Procédure

Chapitre 1 Inscription et dépôt d'une demande

Art. 97

Inscription pour les types de paiements directs et les PER 1

Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles (OCCEA)89, l'exploitant transmet au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année de contributions, à l'autorité désignée par son canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par son canton d'établissement, l'inscription pour: a. les

PER;

b. la contribution à la biodiversité; c. la contribution au système de production; d. la contribution à l'utilisation efficiente des ressources.

2

En s'inscrivant, l'exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l'art. 6 OCCEA pour le contrôle des PER.


Art. 98

Demande 1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2

La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant: a. d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm90 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier; b. d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

3

La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: a. les types de paiements directs mentionnés à l'art. 2 qu'il sollicite; b. les données probables sur l'exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)91; 89 RS

910.15

90 RS

910.91

91 RS

919.117.71

O sur les paiements directs 41

910.13

c. les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d'arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l'enregistrement de la demande via le système d'information géographique; d. pour les contributions dans la région d'estivage: 1. la catégorie et le nombre d'animaux estivés, sans les bovins et les buffles d'Asie,

2. la date de la montée à l'alpage, 3. la date probable de la désalpe, 4. les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable, 5. les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;

e. les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l'utilisation efficiente des ressources; f. les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; g. les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4

A la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.

5

L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6

Le canton décide:

a. si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique; b.92 si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique93.


Art. 99

Délais de dépôt des demandes et échéances 1

Les demandes de paiements directs, à l'exception des contributions dans la région d'estivage, doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 28 février.

2

Les demandes de contributions dans la région d'estivage doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 1er et le 31 août.

92 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

93 RS

943.03

Promotion de l'agriculture en général 42

910.13

3

Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.


Art. 100

Modifications de la demande94 1

S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.

2

Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.95 3 Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu'il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard: a. un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.96 Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101

Attestation Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.


Art. 102

Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle 1

Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA97.

2

Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.

3

Si un exploitant sollicite pour la première fois ou après une interruption certains types de paiements directs, le premier contrôle de base a lieu la première année après l'inscription ou la réinscription.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

96 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

97 RS

910.15

O sur les paiements directs 43

910.13

4

Des réglementations dérogatoires s'appliquent aux types de paiements directs suivants:

a

contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle de base la deuxième année après l'inscription ou la réinscription.

b contribution pour la qualité du niveau I: premier contrôle de base dans un délai de quatre ans après l'inscription ou la réinscription.

c

contribution pour la mise en réseau et contribution à la qualité du paysage: premier contrôle de base dans un délai de huit ans après l'inscription ou la réinscription.


Art. 103

Résultats des contrôles 1

La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données. 2 Lorsque l'exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, demander par écrit une seconde évaluation auprès des autorités d'exécution cantonales compétentes.

3

Les autorités d'exécution cantonales compétentes fixent les détails de la seconde évaluation.

4

L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.

5

L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.

6

Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr.

Chapitre 3 Compétences

Art. 104

1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2

Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3

Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA98 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

98 RS

910.15

Promotion de l'agriculture en général 44

910.13

4

Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.

5

Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.

6

Il établit, selon les instructions de l'OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l'al. 5.99 Chapitre 4 Sanctions administratives

Art. 105


100

Réduction et refus des contributions 1

Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.

2

…101


Art. 106

Force majeure

1

Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2

Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l'exploitant; b. l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. la destruction accidentelle des étables de l'exploitation; d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation; f.

les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs; g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.

3

L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

101 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

O sur les paiements directs 45

910.13

4

Les cantons règlent la procédure.


Art. 107

Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions 1

Si les exigences des types de paiements directs visés l'art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d'estivage dans le cadre d'un regroupement d'alpages ou d'un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2

Si des conditions exigées pour l'octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

Art. 108

Fixation des contributions 1

Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.

2

Pour la fixation des contributions, le canton prend d'abord en compte les réductions dues au plafonnement des paiements directs par UMOS; ensuite les réductions prévues à l'art. 105 et les réductions liées aux paiements directs de l'UE en vertu de l'art. 54.

3

Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte la situation constatée jusqu'au 31 août. Le canton peut fixer une date ultérieure pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires. Les réductions fondées sur une situation constatée ultérieurement sont appliquées l'année suivante.

4

Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.


Art. 109

Versement des contributions aux exploitants 1

Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.

2

Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.

3

Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.

4

Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.

5

Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et les contributions à la

Promotion de l'agriculture en général 46

910.13

qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.

a102

Art. 110

Versement des contributions au canton 1

Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l'OFAG une avance: a. jusqu'à 50 % du montant de l'année précédente, sans les contributions dans la région d'estivage; ou b. jusqu'à 60 % du montant total des contributions, sans la contribution de transition et les contributions dans la région d'estivage.

2

Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l'OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions.

Des calculs de correction sont possibles jusqu'au 20 novembre au plus tard.

3

Le canton calcule les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l'al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l'OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions. 4 Il fournit à l'OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l'al. 3.

5

L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.

Titre 4

Dispositions finales

Art. 111

Notification des

décisions

1

Les cantons ne doivent notifier à l'OFAG les décisions relatives à l'octroi de contributions que sur demande.

2

Ils notifient à l'OFAG leurs décisions prises sur recours.


Art. 112

Exécution 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

102 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2015 1743).

O sur les paiements directs 47

910.13

2

A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.

3

Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.

4

Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.


Art. 113

Saisie des géodonnées A partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation103, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d'information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.


Art. 114

Service de calcul des contributions 1

L'OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.

2

Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l'utilisation de l'application par les cantons.


Art. 115

Dispositions transitoires

1

En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs104 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.

2

Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.

3

Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.

4

En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.

103 RS

510.620

104 [RO

1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729]

Promotion de l'agriculture en général 48

910.13

5

Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.

6

Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.

7

…105

8

Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.

9

Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.

10

…106

11

Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.

12

L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.

13

En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

14

En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

15

Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.

105 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

106 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 49

910.13

16

Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.

17

Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.

a107 Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014 1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016: a. en cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.2.6, let. f; un avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction; b. en cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lorsqu'il s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

2

En cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.

b108 Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8109, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.

c110 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016

1

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l'annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.

2

En cas de constatation d'un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l'année 2017 ne sont pas réduites lorsqu'il s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

107 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

109 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015 110 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Promotion de l'agriculture en général 50

910.13

3

Jusqu'à l'année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l'aide d'une autre méthode que celle qui est prévue à l'art. 113, pour autant que l'OFAG l'approuve. Ils communiquent à l'OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation111.

4

Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l'aide d'un système automatique de nettoyage interne selon l'annexe 1, ch. 6.1.2, n'est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l'utilisation efficiente des ressources visée à l'art. 82a.


Art. 116

Abrogation d'autres actes Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs112; 2. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage113; 3. Ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique114.


Art. 117

Modification d'autres actes La modification d'autres actes est réglementée à l'annexe 9.


Art. 118

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

2

…115

3

L'art. 43, al. 1, let. c, ainsi que l'annexe 7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

111 RS

510.620

112 [RO 1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729] 113 [RO

2007 6139, 2009 2575 ch. II 1, 2010 2321 5855 ch. II 1, 2011 5297 annexe 2 ch. 4 5453 annexe 2 ch. II 4] 114 [RO

2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 ch. II 3] 115 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

O sur les paiements directs 51

910.13

Annexe 1116

(art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16) Prestations écologiques requises 1 Enregistrements 1.1 L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes: a. la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces; b. le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité; c. la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol; d. le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;

e. d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.

2

Bilan de fumure équilibré 2.1

Bilan de fumure 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d'azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode «SuisseBilan», d'après le Guide Suisse-Bilan, établi par l'OFAG et par l'Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural (AGRIDEA). L'édition 1.13117 est valable pour le calcul du bilan de fumure pour les années civiles 2016 et 2017. L'OFAG est responsable de l'autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

2.1.2 Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l'année civile précédant l'année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c'est le bilan de fumure bouclé de l'année précédente qui est déterminant.

116 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497) et du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

117 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016.

Promotion de l'agriculture en général 52

910.13

2.1.3 L'ensemble des transferts d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage à l'intérieur ou en dehors de l'agriculture ainsi qu'entre les exploitations doit être enregistré dans l'application Internet HODUFLU, en vertu de l'art. 14 OSIAgr118. Seuls les transferts d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du Suisse-Bilan.

2.1.4 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d'animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d'engrais de ferme. Les services cantonaux tiennent une liste des exploitations concernées.

2.1.5 En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d'un bilan de fumure bouclé, une marge d'erreur s'élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S'ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l'aide d'analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n'est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 demeure réservé.

2.1.6 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d'alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l'art. 29, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)119 qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d'auto-fertilisation en phosphore (production d'éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore.

Si l'exploitant prouve à l'aide d'échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu'aucune parcelle d'exploitation n'appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d'entente avec l'OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.

2.1.7 En ce qui concerne le bilan d'azote établi sur la base d'un bilan de fumure bouclé, une marge d'erreur s'élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.

2.1.8 Le report d'éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n'est d'une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l'apport de phosphore sous forme de 118 RS

919.117.71

119 RS 814.201

O sur les paiements directs 53

910.13

compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d'azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l'année d'application.

2.1.9 Les exploitation qui n'importent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble de l'exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: a. dans la zone de plaine: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha; b. dans la zone des collines: 1,6 UGBF/ha; c. dans la zone de montagne I: 1,4 UGBF/ha; d. dans la zone de montagne II: 1,1 UGBF/ha; e. dans la zone de montagne III: 0,9 UGBF/ha; f.

dans la zone de montagne IV: 0,8 UGBF/ha.

2.1.10 Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit d'exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d'animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues au ch. 2.1.9 ne sont pas atteintes.

2.1.11 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan120 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l'aide d'une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.

2.2

Analyses du sol 2.2.1 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l'objet d'analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l'analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l'art. 55, let. b, et les pâturages permanents.

2.2.2 Les exploitation qui n'apportent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l'analyse du sol, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» 120 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

Promotion de l'agriculture en général 54

910.13

(E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 2009121.

2.2.3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S'agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue.

2.2.4 L'agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d'analyse et des prescriptions en matière d'échantillonnage relèvent de la compétence de l'OFAG. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d'analyse et les prescriptions reconnues en matière d'échantillonnage.

2.2.5 Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l'OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d'analyse statistique.

3

Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions 3.1 Dispositions générales

3.1.1 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d'eau), mais pas sur l'objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l'objet, comme surface de promotion de la biodiversité.

3.2

Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité 3.2.1 Fossés humides, mares, étangs 3.2.1.1 Définition: plans d'eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l'exploitation.

3.2.1.2 Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles.

3.2.1.3 La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.

121 Le chapitre peut être téléchargé sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol

O sur les paiements directs 55

910.13

3.2.2 Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux 3.2.2.1 Définitions: a. surfaces rudérales: végétation herbacée et/ou mégaphorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus;

b. tas d'épierrage et affleurements rocheux: tas de pierres pourvus ou non d'une végétation.

3.2.2.2 Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation.

3.2.2.3 La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d'épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètres au moins.

3.2.3 Murs de pierres sèches 3.2.3.1 Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés.
3.2.3.2 La hauteur est d'au moins 50 cm.

3.2.3.3 La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d'au moins 50 cm.

3.2.3.4 La largeur standard imputable est de 3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l'exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d'un côté, on prend en compte 1,5 mètre.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre

de

cultures

4.1.1 Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu'elles dépassent ensemble.

4.1.2 Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d'années d'utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

4.1.3 Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.

Promotion de l'agriculture en général 56

910.13

4.2

Part maximale des cultures principales 4.2.1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:

en %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66

b. blé et épeautre

50

c. maïs

40

d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles 50

e. prairies à maïs (autorisation d'utiliser des herbicides dans les lignes uniquement)

60

f. avoine

25

g. betteraves

25

h. pommes de terre

25

i. colza

25

j. soja

25

k. féveroles

25

l. tabac

25

m. pois protéagineux 15

n. tournesol

25

o. colza et tournesol 33

4.2.2 S'agissant des autres grandes cultures, une pause d'au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3

Réglementation des pauses entre les cultures 4.3.1 Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l'assolement et par parcelle.

4.3.2 L'exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

O sur les paiements directs 57

910.13

5

Protection appropriée du sol 5.1

Protection contre l'érosion 5.1.1 Les terres assolées ne doivent pas présenter d'importantes pertes de sol dues à l'érosion et aux pratiques agricoles.

5.1.2 Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu'elle correspond au minimum au cas figurant à la rubrique «2 à 4 t/ha» de la fiche technique «Erosion: Quelle quantité de terre perdue?» d'Agridea de novembre 2007122.

5.1.3 Une perte de sol est considérée comme étant due aux pratiques agricoles lorsqu'elle n'est pas principalement due à des conditions naturelles, à l'infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.

5.1.4 En cas d'apparition d'importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l'exploitant doit, sur la parcelle ou dans le périmètre concerné: a. mettre en œuvre un plan d'exploitation reconnu par le service cantonal compétent, ou

b. mettre en œuvre de sa propre initiative les mesures nécessaires de prévention de l'érosion.

5.1.5 Si la cause du cas d'érosion visé au ch. 5.1.2 sur une parcelle n'est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu'une procédure concertée de prévention de l'érosion soit appliquée dans la région concernée.

5.1.6 Les cas répétés d'érosion sur la même parcelle sont considérés comme un manquement. Si l'exploitant a correctement appliqué le plan d'exploitation visé au ch. 5.1.4, let. a, aucune réduction des contributions n'est effectuée.

5.1.7 Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des pluies. Les services cantonaux compétents établissent une liste des cas d'érosion constatés.

6

Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 6.1 Dispositions générales

6.1.1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins toutes les quatre années civiles par un service agréé.

6.1.2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d'une contenance de plus de 400 litres doivent être équipés d'un réservoir d'eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs est effectué à l'aide d'un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. Le rinçage de la 122 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion : Quelle quantité de terre perdue?

Promotion de l'agriculture en général 58

910.13

pompe, des filtres, des conduites et des buses doit être effectué dans le champ.

6.2

Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère 6.2.1 L'application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février.

6.2.2 Lors de l'emploi d'herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. Afin de préserver les organismes utiles, l'utilisation des produits phytosanitaires peu spécifiques ou peu sélectifs à l'égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles est limitée.

6.2.3 L'utilisation d'herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d'insecticides en pulvérisation n'est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.

Culture

Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation a. Céréales

Traitement partiel ou de surface jusqu'au 10 octobre

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

b. Colza

Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons de la tige et les méligèthes.

c. Maïs

Traitement en bande Après dépassement du seuil de tolérance chez le maïs grain, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

d. Pommes de terre/pommes de terre de

consommation Traitement en bande, traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre le doryphore et contre les pucerons:

seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

e. Betteraves (fourragères et

sucrières)

Traitement en bandes autorisé.

Traitement de surface autorisé seulement après la levée des adventices

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

f. Pois protéagi- neux, féveroles, soja, tournesol, tabac

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4.

O sur les paiements directs 59

910.13

Culture

Herbicides en prélevée Insecticides en

pulvérisation

g. Herbages

Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

Avant le semis d'une culture sans labour préalable: utilisation d'herbicides non sélectifs permise.

Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs.

Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d'herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité).

6.2.4 En ce qui concerne les nématicides, les molluscicides et les insecticides dans les combinaisons suivantes d'organisme nuisible par culture, les produits phytosanitaires de la colonne 3 ci-dessous peuvent être utilisés librement dans le cadre des PER dans les grandes cultures et les cultures fourragères; les produits phytosanitaires de la colonne 4, par contre, seulement avec une autorisation spéciale visée au ch. 6.3: Catégories de

produits

Organisme nuisible/ culture

Produits utilisables librement dans le cadre des PER

Produits soumis à une autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

a. Nématicides Aucun Tous

les

produits

phytosanitaires

b. Molluscicides Produits phytosanitaires à base de méthaldéhyde et de phosphate de fer III

Tous les autres

produits

phytosanitaires

autorisés

c. Insecticides Criocère des céréales dans les cultures de

céréales

Produits phytosanitaires à base de diflubenzurone, de téflubenzurone et de spinosad

Tous les autres

produits

phytosanitaires

autorisés

Doryphore

dans

les

cultures de pommes

de terre

Produits phytosanitaires à base de téflubenzurone, d'azadirachtine ou de spinosad, ou à base de Bacillus thuringiensis Tous les autres

produits

phytosanitaires

autorisés

Puceron

sur

les

pommes de terre de

table, les pois

protéagineux, les

fèveroles, le tabac, les betteraves

(fourragères et

sucrières) et les

tournesols

Produits phytosanitaires à base de pirimicarb,

pymétrozine, spirotétramate et de flonicamide

Tous les autres

produits

phytosanitaires

autorisés

Pyrale

du

maïs

dans laculture du

maïs grain

Produits phytosanitaires sur la base de Trichogramme spp. Tous les autres

produits

phytosanitaires

autorisés

Promotion de l'agriculture en général 60

910.13

6.3 Autorisations spéciales

6.3.1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément à la directive du 30 mars 2014 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux, approuvée par l'OFAG123. Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d'autorisations individuelles ou, en cas d'épidémies, d'autorisations pour une région clairement définie. Elles sont accordées par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d'un témoin non traité. L'octroi d'autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons.

6.3.2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l'OFAG.

6.3.3 L'exploitant doit obtenir l'autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu'au 31 décembre 2017.

7

Dérogations accordées pour la production de semences et de plants

7.1

Les règles suivantes sont applicables: a. Semences de céréales - Pause entre les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives.

b. Plants de pommes de terre - Protection phytosanitaire

Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n'est possible qu'avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope.

123 La directive est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises.

O sur les paiements directs 61

910.13

c. Semences de maïs - Pause entre les cultures

Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs.

Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.

- Protection

phytosanitaire

Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface.

d. Semences de graminées et de trèfle - Protection phytosanitaire

Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

8

Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux 8.1

Réglementations PER pour les cultures spéciales 8.1.1 Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à 25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés.

8.1.2 Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques: a. Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises

(GTPER) dans la culture maraîchère; b. Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI);

c. Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss).

8.1.3 L'OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.

8.2 Autres

réglementations PER

8.2.1 Les organisations professionnelles et les organes d'exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques: a. Bio

Suisse;

b. Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);

c. Le Groupement pour la production intégrée dans l'Ouest de la Suisse (PIOCH).

Promotion de l'agriculture en général 62

910.13

8.2.2 L'OFAG peut approuver les réglementations de l'organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l'assolement régulier et la protection appropriée du sol.

8.2.3 L'OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.

9 Bordures

tampon

9.1

Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière.

9.2

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

9.3

Il convient d'aménager a. une bordure tampon d'une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts;

b. une bordure tampon d'une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins. Les traitements plante par plante ne sont autorisés que le long des routes nationales et cantonales;

c. une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d'une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau, l'aménagement d'une bordure tampon d'un seul côté suffit.

9.4

Le canton peut autoriser le non-aménagement d'une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque: a. des conditions techniques particulières, telles qu'une largeur insuffisante entre deux haies, l'exigent; ou

b. la haie n'est pas située sur la surface de l'exploitation.

9.5

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l'objet d'une autorisation visée au ch. 9.4.

9.6

Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours d'eau au sens de l'art. 41a OEaux124 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art. 41a, al. 5 OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d'eau et les plans d'eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure 124 RS

814.201

O sur les paiements directs 63

910.13

de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009125.

9.7

Les prescriptions en matière d'exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l'art. 18a et 18b LPN126, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.

125 La brochure peut être obtenue auprès d'Agridea 1000 Lausanne 6 126 RS

451

Promotion de l'agriculture en général 64

910.13

Annexe 2127

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48) Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

1

Surfaces interdites au pacage 1.1

Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés: a. les forêts à l'exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l'intérieur des régions alpines, pour autant qu'elles n'exercent pas une fonction de protection et qu'il n'y ait pas un danger d'érosion;

b. les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;

c. les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers;

d. les pierriers et les jeunes moraines; e. les surfaces présentant un risque d'érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;

f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d'une interdiction de pacage.

1.2

Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

2 Plan

d'exploitation 2.1

Le plan d'exploitation doit mentionner: a. les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage; b. les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d'importance nationale et régionale; c. la surface pâturable nette; d. le potentiel de rendement estimé; e. l'aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d'animaux.

2.2

Le plan d'exploitation fixe: a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d'animaux; 127 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 65

910.13

b. la charge en bétail correspondante et la durée d'estivage; c. le système de pacage; d. la répartition des engrais produits sur l'alpage; e. le cas échéant, une fumure complémentaire; f. le cas échéant, l'utilisation de fourrages grossiers et d'aliments concentrés;

g. le cas échéant, un plan d'assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes; h. le cas échéant, les mesures prises contre l'embroussaillement ou la friche;

i.

les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l'alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.

2.3

Le plan d'exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l'exploitant.

3

Charge maximale en moutons La charge maximale suivante est appliquée: Emplacement

Altitude Système

de

pacage

Charge maximale

par ha de surface

pâturable nette sur les pâturages maigres

Charge maximale

par ha de surface

pâturable nette sur les pâturages gras

Moutons* PN

Moutons* PN

Audessous

de la

limite

de la

forêt

jusqu'à 900 m

Troupeau

sous

surveillance

permanente

d'un berger

ou pâturage

tournant

14

1,21

34

2,93

900 à 1100 m

13

1,12

30

2,58

1100 à 1300 m

11

0,95

25

2,15

1300 à 1500 m

9

0,77

21

1,81

1500 à 1700 m

7

0,60

16

1,38

plus de 1700 m

6

0,52

11

0,95

jusqu'à 900 m

Autres

pâturages

4

0,34

7

0,60

900 à 1500 m

3

0,26

5

0,43

plus de 1500 m

2

0,17

3

0,26

Promotion de l'agriculture en général 66

910.13

Emplacement

Altitude Système

de

pacage

Charge maximale

par ha de surface

pâturable nette sur les pâturages maigres

Charge maximale

par ha de surface

pâturable nette sur les pâturages gras

Moutons* PN

Moutons* PN

Audessus

de la

limite

de la

forêt

jusqu'à 2000 m

Troupeau

sous

surveillance

permanente

d'un berger

ou pâturage

tournant

5

0,43

8

0,69

Alpes du Nord jusqu'à 2200 m

3 0,26

5 0,43

Alpes centrales jusqu'à 2400 m

Alpes du Sud jusqu'à 2300 m

Alpes du Nord jusqu'à 2200 m

Autres

pâturages

2 0,17

2,5

0,22

Alpes centrales jusqu'à 2400 m

Alpes du Sud jusqu'à 2300 m

Surfaces

d'altitude

Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m

Troupeau

sous

surveillance

permanente

d'un berger

ou pâturage

tournant

2 0,17

3 0,26

Alpes du Nord en dessus de 2200 m

Alpes centrales en dessus de 2400 m

Alpes du Sud en dessus de 2300 m

Autres

pâturages

0,5 0,04 1,5 0,13

* Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB sur 100 jours 4 Systèmes

de

pacage

pour

moutons

4.1

Surveillance permanente par un berger 4.1.1 Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.

4.1.2 La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan.

4.1.3 L'utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

4.1.4 La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n'excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.

4.1.5 Le troupeau est gardé en permanence.

4.1.6 Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques.

4.1.7 L'exploitant tient un journal de pâture.

O sur les paiements directs 67

910.13

4.1.8 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

4.1.9 Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement de parc. Si l'utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l'installation d'une clôture et, si nécessaire, limiter l'utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.

4.2 Pâturage tournant

4.2.1 Pendant toute la durée de l'estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d'une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.

4.2.2 L'utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.

4.2.3 La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales.

4.2.4 Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines.

4.2.5 Les parcs sont reportés sur un plan.

4.2.6 L'exploitant tient un journal de pâture.

4.2.7 La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.

4.2.8 Le ch. 4.1.9 s'applique aux filets synthétiques.

4.3 Autres

pâturages

4.3.1 Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages».

4.3.2 En cas de pacage d'animaux après le 1er août, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d'utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.

Promotion de l'agriculture en général 68

910.13

Annexe 3

(art. 45, al. 2)

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses

Les terrasses sont définies selon les critères suivants: 1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval.

2. La distance séparant les murs de soutènement d'un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne.

3. La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d'une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie courants.

5. L'aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au moins.

6. Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d'ensemble ou sur une carte.

O sur les paiements directs 69

910.13

Annexe 4128

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2) Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité A

Surfaces de promotion de la biodiversité 1 Prairies

extensives

1.1

Niveau de qualité I 1.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu: a. avant le 15 juin en région de plaine; b. avant le

1er juillet dans les zones de montagne I et II; c. avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.

1.1.2 Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.

1.1.3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.

1.1.4 L'autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n'est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

1.2

Niveau de qualité II 1.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

2 Prairies

peu

intensives

2.1

Niveau de qualité I 2.1.1 Une fumure d'au maximum 30 kg d'azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L'apport d'azote n'est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l'ensemble de l'exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés 128 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497) et du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291). Erratum du 7 fév. 2017 (RO 2017 513).

Promotion de l'agriculture en général 70

910.13

(au maximum 15 kg d'azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.

2.1.2 Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.

2.2

Niveau de qualité II 2.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

3 Pâturages

extensifs

3.1

Niveau de qualité I 3.1.1 La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d'appoint dans le pâturage ne doit être effectué.

3.1.2 Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises.

3.1.3 Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie: a. les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur plus de 20 % de la surface; b. les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie ou le chardon) prédominent sur plus de 10 % de la surface.

3.2

Niveau de qualité II 3.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

4 Pâturages

boisés

4.1

Niveau de qualité I 4.1.1 Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu'avec l'accord du service cantonal en charge de l'économie forestière.

O sur les paiements directs 71

910.13

4.1.2 Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions.

4.1.3 Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.

4.2

Niveau de qualité II 4.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

5

Surfaces à litière 5.1

Niveau de qualité I 5.1.1 Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.

5.2

Niveau de qualité II 5.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

6

Haies, bosquets champêtres et berges boisées 6.1

Niveau de qualité I 6.1.1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L'aménagement de chaque côté n'est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau.

6.1.2 La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1.

6.1.3 Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.

Promotion de l'agriculture en général 72

910.13

6.2

Niveau de qualité II 6.2.1 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d'espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons).

6.2.2 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants.

6.2.3 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d'espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol.

6.2.4 La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.

6.2.5 La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année au total. La première moitié peut être exploitée au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt six semaines après l'exploitation de la première moitié.

7

Prairies riveraines d'un cours d'eau 7.1

Niveau de qualité I 7.1.1 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année.

7.1.2 Seule la fauche est autorisée sur les surfaces. Si les conditions pédologiques le permettent et sauf convention contraire, elles peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.

7.1.3 La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d'eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d'eau et la limite de l'espace réservé aux cours d'eau fixé à l'art. 41a OEaux129.

8 Jachères

florales

8.1

Niveau de qualité I 8.1.1 Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.

8.1.2 La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu'au 15 février au moins de l'année suivant l'année de contributions.

8.1.3 Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s'y prête, le 129 RS

814.201

O sur les paiements directs 73

910.13

canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale.

8.1.4 Dès l'année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.

8.1.5 Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s'y prêtent.

9 Jachères

tournantes

9.1

Niveau de qualité I 9.1.1 Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes.

9.1.2 Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu'au 15 février de l'année qui suit l'année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu'au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle).

9.1.3 La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu'entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l'aire d'alimentation Zo visée à l'art. 29 OEaux130.

9.1.4 Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt.

10 Bandes

culturales

extensives

10.1 Niveau de qualité I 10.1.1 Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui: a. sont aménagées sur toute la longueur des cultures; et b. sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.

10.1.2 Aucun engrais azoté ne peut être utilisé.

10.1.3 Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.

10.1.4 Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l'ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l'année où le désherbage a été effectué.

130 RS

814.201

Promotion de l'agriculture en général 74

910.13

10.1.5 Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

11

Ourlet sur terres assolées 11.1 Niveau de qualité I 11.1.1 Définition: surfaces qui: a. avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; b. ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum.

11.1.2 L'ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation.

11.1.3 La moitié de l'ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée.

Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.

11.1.4 Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.

12 Arbres

fruitiers

haute-tige

12.1 Niveau de qualité I 12.1.1 Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau et noyers, ainsi que châtaigniers.

12.1.2 Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation.

12.1.3 Les contributions sont versées pour le nombre maximal d'arbres par hectare suivant: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l'exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.

12.1.4 Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage.

12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l'un de l'autre garantissant un développement et un rendement normaux. Les indications en matière de distances de plantation données dans les principaux supports d'enseignement doivent être respectées. Les mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre selon les instructions des cantons.

12.1.6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres. Les arbres présentent au moins trois branches latérales ligneuses partant de la partie supérieure du tronc.

O sur les paiements directs 75

910.13

12.1.7 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.

12.1.8 Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le tronc et la lisière de la forêt, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées et les cours d'eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.

12.2 Niveau de qualité II 12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l'art. 59 doivent se rencontrer régulièrement.

12.2.2 La surface d'arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.

12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.

12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d'arbres suivants par hectare: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l'exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.

12.2.4a La limitation visée au ch. 12.2.4 ne s'applique pas aux peuplements plantés avant le 1er avril 2001. Le ch. 12.2.4 s'applique en cas de remplacement d'arbres dans ces peuplements.

12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.

12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l'art.

12.2.7 Le nombre d'arbres reste pour le moins constant durant la durée d'engagement obligatoire.

12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est supérieur à 3 m.

12.2.9 La surface d'arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les: - prairies extensives;

prairies peu intensives du niveau de qualité II;

surfaces à litière;

pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;

- jachères

florales;

- jachères

tournantes;

ourlets sur terres assolées;

haies, bosquets champêtres et berges boisées.

Promotion de l'agriculture en général 76

910.13

12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes: Nombre d'arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9 0-200

0,5 are par arbre

plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre 12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.

13

Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres 13.1 Niveau de qualité I 13.1.1 L'espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au moins.

13.1.2 Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 m.

14

Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle 14.1 Niveau de qualité I 14.1.1 La fumure n'est permise qu'au pied des ceps.
14.1.2 La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L'intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d'au moins six semaines; une fauche de l'ensemble de la surface est permise juste avant la vendange.

14.1.3 L'incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs.

14.1.4 Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).

14.1.5 Dans les zones de manœuvre, les chemins d'accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.

14.1.6 Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l'une des caractéristiques suivantes: a. la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de

O sur les paiements directs 77

910.13

lion (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale; ou b. la part de néophytes envahissantes excède 5 % de la surface totale.

14.1.7 Des parties de surfaces peuvent être exclues.

14.2 Niveau de qualité II 14.2.1 La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

14.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

15

Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage 15.1 Niveau de qualité II 15.1.1 Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d'économie alpestre en région d'estivage.

Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l'art. 21 OTerm131. Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions.

15.1.2 Les plantes visées à l'art. 59, indicatrices d'un sol pauvre en substances fertilisantes et d'une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement.

15.1.3 Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d'inventaires d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN132, lorsqu'ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d'estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu'ils satisfont aux exigences correspondantes.

15.1.4 La qualité écologique de l'objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d'engagement.

15.1.5 Une fumure de la surface selon les indications de l'art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.

131 RS

910.91

132 RS

451

Promotion de l'agriculture en général 78

910.13

16

Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région 16.1 Niveau de qualité I 16.1.1 Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15.

16.1.2 Les charges et les conditions d'autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec le service cantonal de l'agriculture et l'OFAG.

17

Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles 17.1 Niveau de qualité I 17.1.1 Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.

17.1.2 Une coupe de nettoyage est autorisée en cas de forte pression des mauvaises herbes.

17.1.3 Les surfaces doivent être ensemencées avant le 15 mai.

17.1.4 Les surfaces comprenant des mélanges pour les bandes fleuries annuelles doivent être réensemencées chaque année.

17.1.5 Les différentes surfaces ne doivent pas dépasser 50 ares.

B Mise

en

réseau

1 Etat

initial

1.1

Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l'état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan: a. surface de promotion de la biodiversité(SPB), y compris le niveau de qualité;

b. les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;

c. les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface agricole utile; d. la région d'estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir.

1.2

L'état initial est décrit.

O sur les paiements directs 79

910.13

2

Définition des objectifs 2.1

Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée.

2.2

Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies.

Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces caractéristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être contrôlés au cours de visites sur le terrain.

b. Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l'effet visé en ce qui concerne les espèces cibles et les espèces caractéristiques définies. Le projet doit servir à conserver ou à promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques.

c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l'objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU par zone doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de huit ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SPB de la SAU par zone doit être prescrite, dont 50 % au moins doivent être de haute qualité écologique. Sont considérées comme surfaces de promotion de la biodiversité de haute qualité écologique, les surfaces qui:satisfont aux exigences du niveau de qualité II;

- satisfont aux exigences des jachères florales, des jachères tournantes, des bandes culturales extensives ou des ourlets sur terres assolées, ou

- qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l'habitat naturel des espèces sélectionnées.

d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l'aide à l'exécution relative à la mise en réseau. D'autres mesures peuvent également être définies pour autant qu'elles soient équivalentes.

e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés.

2.3

Des surfaces doivent notamment être aménagées: a. le long des cours d'eau et des plans d'eau; on veillera alors à aménager l'espace nécessaire pour qu'ils puissent remplir leur fonction naturelle;

Promotion de l'agriculture en général 80

910.13

b. le long des forêts; c. comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons.

2.4

Il convient d'utiliser les synergies avec des projets d'utilisation durable des ressources naturelles, d'aménagement du paysage et de promotion des espèces.

3 Etat

souhaité

3.1

L'état souhaité de l'aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.

4 Mise

en

œuvre

4.1

Le plan de mise en œuvre doit indiquer:le porteur du projet;

les responsables du projet;

les besoins financiers et le concept de financement;

la planification de mise en œuvre.

4.2

Pour qu'une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une vulgarisation équivalente par petits groupes. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants.

4.3

Après un délai de quatre ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.

5

Poursuite des projets de mise en réseau 5.1

Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l'échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés.

5.2

Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 2 à 4).

O sur les paiements directs 81

910.13

Annexe 5133

(art. 71, al. 1 et 4) Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH) 1

Définition des aliments pour animaux et de la ration 1.1

On entend par fourrage de base: a. l'herbe des prairies et pâturages permanents et artificiels (fraîche, ensilée ou séchée);

b. le maïs plante entière (frais, ensilé ou séché); c. pour les bovins à l'engrais: le mélange de rafles et de grains issus d'épis de maïs/d'épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn-Cob-Mix); pour les autres catégories d'animaux, ces mélanges sont considérés comme des aliments concentrés; d. les ensilages de céréales plante entière; e. les betteraves fourragères; f.

les betteraves sucrières; g. les pulpes de betteraves sucrières (fraîches, ensilées ou séchées); h. les feuilles de betteraves; i.

les racines d'endives; j.

les pommes de terre; k. les résidus de la transformation de fruits et de légumes; l.

les drêches de brasserie (fraîches, ensilées ou séchées); m. la paille affouragée.

1.2

On entend par herbe des prairies et pâturages, l'herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l'herbe récoltée sur les prairies permanentes et artificielles, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d'affouragement.

1.3

Les autres aliments et les composants d'aliments pour animaux non énumérés sont considérés comme des aliments complémentaires.

1.4

Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est supérieure à 20 %, la part de fourrage de base doit être comptabilisés dans le bilan du fourrage de base.

1.5

La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d'une année.

133 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497) et du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Promotion de l'agriculture en général 82

910.13

2

Exigences auxquelles doit satisfaire l'exploitation 2.1

Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l'affouragement pour l'ensemble de leur cheptel d'animaux consommant des fourrages grossiers.

3

Exigences relatives au bilan fourrager 3.1

L'exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu'il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l'OFAG. Celle-ci se fonde sur le guide Suisse-Bilan. L'édition 1.13134 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour les années civiles 2016 et 2017. L'OFAG est responsable de l'autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager.

3.2

Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des fourrages grossiers au sens de l'art. 27, al. 2, OTerm135.

3.3

Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan136 servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager.

Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l'aide d'une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.

3.4

Les exploitations qui n'affourragent leurs bovins qu'avec de l'herbe des prairies et pâturages au sens du ch. 1.2 sont dispensées du calcul du bilan fourrager.

4

Exigences relatives à la documentation 4.1

Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant six années. Les cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibilité.

5

Exigences relatives aux contrôles 5.1

Le bilan fourrager clôturé de l'année précédente doit être vérifié dans le cadre du contrôle du Suisse-Bilan. Il faut notamment vérifier si les données du bilan fourrager correspondent à celles de Suisse-Bilan.

134 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016.

135 RS

910.91

136 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

O sur les paiements directs 83

910.13

5.2

Si des écarts sont constatés lors de la vérification prévue à l'al. 1, des contrôles ciblés doivent être effectués dans l'exploitation concernée; il s'agit notamment de: a. contrôler les données peu probables sur les rendements fourragers selon Suisse-Bilan ou le bilan fourrager - le cas échéant, avec l'aide de spécialistes en production fourragère; b. contrôler les données peu probables sur les effectifs d'animaux; c. vérifier les données peu probables sur les apports et les cessions de fourrage qui ressortent des bulletins de livraison.

Promotion de l'agriculture en général 84

910.13

Annexe 6137

(art. 74, al. 4 et 6, 75, al. 2, 4 et 5, et 76, al. 1) Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA A

Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d'animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1

Bovins et buffles d'Asie 1.1

Les animaux doivent: a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière.

1.2

Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l'animal, sans perforations.

Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes: a. si une attestation visée à la let. C, ch. 2, est disponible; b. si, pour les animaux femelles, un rapport d'essai visé à la let. C, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d'essai visé à la let. C, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible; et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.

1.3

Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

1.4

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement;

b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des onglons;

e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de 137 Mise à jour selon le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497) et du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

O sur les paiements directs 85

910.13

l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1; h. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage; i.

dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2 sont remplies.

2 Equidés 2.1 Les animaux doivent: a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière.

2.2

Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l'animal, sans perforations.

La surface de repos correspond au minimum aux chiffres suivants: Hauteur au garrot de l'animal < 120 cm 120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm > 175 cm

Surface minimale de l'aire de repos, m2/animal 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 2.3

La totalité de la surface accessible aux équidés dans l'écurie et dans l'aire d'exercice ne doit en aucun cas présenter de perforations. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.

2.4

Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol équipé d'un revêtement en dur.

2.5

L'alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse s'alimenter sans être gêné par ses congénères.

Si les animaux sont affouragés dans une stalle d'alimentation, les dispositions suivantes doivent être respectées: a. chaque animal du groupe dispose d'une stalle d'alimentation séparée; b. la longueur de la stalle d'alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne;

Promotion de l'agriculture en général 86

910.13

c. les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d'alimentation, d'un couloir de circulation d'une largeur d'au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.

2.6

La hauteur de plafond correspond au minimum aux chiffres suivants: Hauteur au garrot de l'animal le plus grand du groupe < 120 cm 120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm > 175 cm

Hauteur minimale du plafond, m 1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

2.7

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement;

b. durant la sortie en groupes; c. durant l'utilisation;

d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant une phase d'intégration de six mois au plus suivant l'arrivée dans l'exploitation; dans ce cas un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l'animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.

3 Chèvres 3.1 Les chèvre doivent: a. être gardées en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, sans litière visée au ch. 3.3.

3.2

Aire de repos:

par animal, matelas de paille d'au moins 1,2 m2 ou une couche équivalente pour l'animal, non perforée;

O sur les paiements directs 87

910.13

la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière.

3.3

Aire couverte, sans litière: par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d'une aire d'exercice accessible en permanence peut être prise en compte.

3.4

Abreuvoirs: sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

3.5

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement;

b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des onglons;

e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

4 Porcins 4.1 Les animaux doivent: a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière.

4.2

L'aire de repos: a. ne peut présenter des perforations; b. dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante;

c. dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les chiffres suivants: 20 °C chez les porcelets sevrés, 15 °C chez les porcs à l'engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu'à 60 kg,

9 °C chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d'élevage non allaitantes);

Promotion de l'agriculture en général 88

910.13

d. peut aussi être utilisée comme aire d'alimentation, à condition que les animaux n'aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit.

4.3

Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d'une aire de repos au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux138, située en dehors de l'aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l'intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal.

4.4

Abreuvoirs et aire d'alimentation séparés de l'aire de repos: sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

4.5

Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situations suivantes: a. durant l'affouragement dans une stalle d'alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination; d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes; dans ce cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu'à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;

e. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et durant la période d'allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière;

f. pendant la période de saillie; les truies d'élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d'alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceuxci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d'animaux, il y a lieu d'inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d'animaux ainsi gardés; g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

138 RS

455.1

O sur les paiements directs 89

910.13

5 Lapins 5.1 Les lapines doivent être gardées en groupes.

5.2

Chaque portée doit disposer d'un nid séparé couvert de litière et d'une superficie d'au moins 0,10 m2.

5.3

Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes.

5.4

Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une surface minimale de 2 m2.

5.5

Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes: Surfaces

minimales

par

lapine, en dehors du nid Surfaces minimales par jeune animal avec portée

sans portée et

en relation

avec ch. 5.9

dès le sevrage

et jusqu'à l'âge

de 35 jours

du 36e au

84e jours

à partir du

85e jour

Surface totale minimale, par animal (m2),

dont 1,501

0,601 0,101

0,151

0,251

- surface

recouverte

de litière, par

animal (m2)

0,50

0,25 0,03

0,05

0,08

- surface minimale, surélevée par

animal (m2) 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 1 Sur 35 % de la surface au moins, l'espace libre en hauteur de mesurer au minimum 60 cm.

5.6

La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins.

Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux.

5.7

La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter.

5.8

Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon ch. 5.5).

5.9

Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de la mise bas et jusqu'à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardés en groupes.

6

Volaille de rente Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d'œufs 6.1 Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfaisant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent

Promotion de l'agriculture en général 90

910.13

être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de: a. 14 cm par animal adulte; b. 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l'âge de dix semaines);

c. 8 cm par poussin (jusqu'à l'âge de dix semaines).

6.2

Dans les parties du poulailler où l'intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l'éloignement des fenêtres, l'intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel.

Dispositions spécifiques au poulet de chair 6.3 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

6.4

A l'intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l'âge de dix jours, d'aires surélevées dont l'emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d'aires surélevées, de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l'autorisation doivent être respectées.

6.5.

Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins.

Dispositions spécifiques aux dindes 6.6 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

6.7

Dans le poulailler, les animaux doivent disposer, dès l'âge de 10 jours, d'aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques.

6.8

A l'intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l'âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille).

Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les catégories de volaille de rente 6.9 Lors du contrôle, l'exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du poulailler. Ce croquis doit indiquer: a. dans le cas des poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d'œufs: les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d'animaux admis; b. dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l'intérieur du poulailler.

O sur les paiements directs 91

910.13

6.10 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2014, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

6.11 Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour.

En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne: a. les poules et coqs, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins pour la production d'œufs: que le nombre d'animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d'animaux admis selon le croquis; b. les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.

B

Exigences auxquelles doivent satisfaire l'aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles 1

Aire à climat extérieur (ACE) 1.1

L'ACE doit être: a. entièrement ouverte vers l'extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement

couverte;

c. recouverte d'une litière en quantité suffisante; d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent.

1.2 Dimensions

minimales

Animaux Surface

de

l'ACE

(la surface entière est recouverte de litière)

Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et

(pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l'extérieur

Poules et coqs

- au moins 43 m2 par 1000 animaux

- au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux,

- 0,7 m au moins par ouverture.

Jeunes poules,

jeunes coqs et

poussins pour

la production

d'œufs (dès l'âge de 43 jours)

- au moins 32 m2 par 1000 animaux

- au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux,

- 0,7 m au moins par ouverture.

Promotion de l'agriculture en général 92

910.13

Animaux Surface

de

l'ACE

(la surface entière est recouverte de litière)

Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et

(pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l'extérieur

Poulets de chair - au moins 20 % de la surface du sol à

l'intérieur du poulailler - au total, 2 m courants au moins par 100 m2 de la surface du sol à l'intérieur du poulailler

- 0,7 m au moins par ouverture, - SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu'à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.

Dindes

- au moins 20 % de la surface du sol à

l'intérieur du poulailler - au total, 2 m courants au moins par 100 m2 de la surface du sol à l'intérieur du poulailler

- 0,7 m au moins par ouverture.

1.3

Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 2.1, si l'observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.

1.4

L'ACE d'un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

2 Accès

à

l'ACE

La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.

3

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 2 3.1

En cas de couverture neigeuse dans les environs ou de température trop basse dans l'ACE en regard de l'âge des animaux, l'accès à celle-ci peut être restreint.

3.2

L'accès à l'ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les 42 premiers jours de leur vie.

3.3

Entre l'installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l'accès à l'ACE des poules et des coqs peut être restreint.

3.4

Les poulaillers abritant des poules et des coqs peuvent rester fermés jusqu'à 10 heures pour éviter la dispersion de la ponte.

4 Documentation et

contrôles

4.1

L'accès à l'ACE doit être mentionné dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard.

O sur les paiements directs 93

910.13

4.2

Si, en application des ch. 3.1 à 3.3, l'accès à l'ACE a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l'ACE à midi, «neige», «âge», «début de la ponte»).

4.3

Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l'ACE. Sur le croquis doivent figurer des dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d'animaux admis, doivent être indiqués.

4.4

Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2014, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

4.5

Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l'art. 73, let. g, ch. 1 à 3, il faut vérifier que le nombre d'animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d'animaux admis selon le croquis.

C

Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles 1

Equivalence par rapport aux matelas de paille 1.1

Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d'application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025139 prouve au moyen d'un rapport d'essai: a. qu'il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d'essai; c. qu'il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8;

d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

1.2

Pour les animaux mâles, est considérée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d'application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d'un rapport d'essai: a. qu'il a examiné 100 animaux mâles au moins, gardés dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6;

139 La norme peut être commandée auprès du l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).

Promotion de l'agriculture en général 94

910.13

b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d'essai; c. qu'il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8;

d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies.

1.3

Est considérée dans une étable déterminée comme équivalent à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d'application correspondant à la norme SN EN ISO/IEC 17025 prouve au moyen d'un rapport d'essai: a. qu'il a examiné tous les animaux qui sont gardés dans l'étable en question, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6;

b. que les exigences visées au ch. 1.7 sont remplies compte tenu de tous les résultats d'essai.

1.4

Les couches de la marque à tester ont été installées trois mois au moins avant l'essai.

1.5

Les animaux ont été examinés trois mois au plus tôt après la dernière sortie au pâturage.

1.6

Dans les étables concernées, tous les animaux sont examinés, à l'exception: a. des vaches au cours du premier tiers de la lactation; b. des vaches taries; c. des animaux qui sont souvent couchés dans le corridor de circulation; d. des animaux qui sont malades ou qui l'étaient récemment; e. des animaux qui sont blessés suite à un accident; f. des animaux qui se trouvent depuis moins de trois mois dans l'étable concernée.

1.7

Exigences concernant la santé des animaux: a. 25 % de jarrets (tarses), au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes);

b. 8 % de tarses, au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes, d'un diamètre supérieur à 2 cm; c. 1 % de tarses, au maximum, présentent une grave altération telle qu'une augmentation de la circonférence; d. aucun autre dommage corporel grave n'est constaté, qui pourrait être dû au matelas souple;

e. aucune anomalie du comportement n'est constatée, qui pourrait être due au matelas souple.

1.8

L'aptitude à la déformation et l'élasticité d'un matelas sont mesurées moyennant l'application d'une calotte d'acier (r = 120 mm), avec une force de 2000 N sur le matelas souple: a. à l'état

neuf;

b. après 100 000 applications d'une pièce simulant le sabot d'une vache, avec une force de 10 000 N.

O sur les paiements directs 95

910.13

1.9

Exigences concernant l'aptitude à la déformation et l'élasticité: la calotte d'acier doit pouvoir pénétrer: a. à l'état neuf, 10 mm au moins dans le matériau; b. après les applications visées au ch. 1.8, let. b, 8 mm au moins dans le matériau.

2

Preuve de l'équivalence au moment du contrôle Pour que le contrôleur SST puisse vérifier quel produit est utilisé, l'agriculteur doit pouvoir lui présenter un document établi par l'entreprise fournisseuse indiquant le nom et le numéro d'autorisation OSAV de ce produit ainsi que la date de l'installation.

D.

Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d'animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles 1

Bovins et buffles d'Asie, équidés, chèvres et moutons 1.1

Sorties option standard a. Nombre de jours de sortie et documentation: - du

1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; pour les animaux qui ont accès tous les jours au pâturage pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps; - du

1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglementaires par mois, à des jours différents;

pour les animaux qui peuvent sortir tous les jours pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: -

pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas; en cas d'intervention pratiquée sur l'animal;

- pour les bovins et les buffles d'Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; - entre

le

1er mai et le 31 octobre: dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l'aire d'exercice:

pendant ou après de fortes précipitations;

Promotion de l'agriculture en général 96

910.13

au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d'une surface appropriée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation spéciale pour les sorties, tenant compte de l'infrastructure de l'exploitation;

- pendant les dix premiers jours de la période de tarissement (réduction de l'affouragement en vue du tarissement des vaches).

- dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l'aire d'exercice: l'exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées;

les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d'un trajet trop risqué jusqu'à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.).

1.2

Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés ainsi que pour les animaux mâles et pour les bovins femelles jusqu'à l'âge de 160 jours: a. accès permanent à l'aire d'exercice durant toute l'année; b. une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: -

pendant dix jours suivant la mise bas; - durant

l'affouragement;

en cas d'intervention pratiquée sur l'animal;

- durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; au besoin, durant le nettoyage de l'aire d'exercice.

1.3

Etable ou écurie a. L'aire de repos: ne doit pas présenter de perforations;

doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière.

b. Les animaux jusqu'à l'âge de 160 jours ne doivent pas être entravés.

c. La totalité de la surface de l'écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.

O sur les paiements directs 97

910.13

2 Porcins 2.1 Sorties pour les truies d'élevage allaitantes Pendant la période d'allaitement, les truies d'élevage allaitantes doivent bénéficier pendant au moins 20 jours d'une sortie journalière d'une heure au moins.

2.2

Sorties pour les autres catégories de porcins Les animaux doivent bénéficier chaque jour d'une sortie de plusieurs heures.

Une dérogation est admise dans les situations suivantes:durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas;

pendant dix jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d'élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d'animaux, il y a lieu d'inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d'animaux ainsi gardés.

2.3

Aire de repos dans la porcherie L'aire de repos ne doit pas présenter de perforations.

3 Lapins 3.1 Sorties
Les lapines et les jeunes animaux doivent bénéficier chaque jour d'une sortie de plusieurs heures.

3.2

Allégement concernant la documentation Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

4

Volaille de rente Poules et coqs, jeunes poules et jeunes coqs, ainsi que poussins pour la production d'œufs 4.1 Sorties
En plus des sorties selon la let. B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.2

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.1: a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint;

Promotion de l'agriculture en général 98

910.13

b. Si le pâturage est gorgé d'eau et pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d'exercice (ou parcours) non couverte. L'aire d'exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d'une litière appropriée en quantité suffisante;

c. l'accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux;

d. entre l'installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l'accès au pâturage des poules et des coqs peut être restreint; e. en relation avec la réduction de l'alimentation en vue de la mue, l'accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus; f. si, en application des let. a à e, l'accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «parcours», «âge», «début de la ponte», «mue»).

Poulets de chair 4.3 Sorties
En plus des sorties selon la let B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.4

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.3 a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint; b. l'accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des animaux;

c. si, en application des let. a ou b, l'accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.5

La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

4.6 Durée

d'engraissement:

Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins.

Dindes 4.7 Sorties
En plus des sorties selon la let. B, ch. 2 et 3, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures

O sur les paiements directs 99

910.13

4.8

Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.7 a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint; b. l'accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux;

c. si, en application des let. a ou b, l'accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d'en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.9

La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

E

Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l'aire d'exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles

1

Exigences générales auxquelles doit satisfaire l'aire d'exercice 1.1

L'aire d'exercice doit être située en plein air.

1.2

Du 1er mars au 31 octobre, les parties de l'aire d'exercice exposées au soleil peuvent être ombragées avec un filet.

1.3

Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés.

1.4

Dans les aires d'exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires d'alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d'un revêtement en dur.

1.5

Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées aux ch. 3 à 6, si l'observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.

2

Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

2.1

Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l'aire d'exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes.

2.2

Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d'animaux admis qui peuvent utiliser en même temps l'aire d'exercice; cette prescription ne s'applique pas aux aires d'exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins.

Promotion de l'agriculture en général 100

910.13

2.3

En ce qui concerne les aires d'exercice pour les bovins et les buffles d'Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l'aire d'exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux.

2.4

Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2014, les indications figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

2.5

Lors des contrôles suivants, les personnes qui les effectuent doivent vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, elles doivent vérifier si le nombre d'animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d'animaux admis indiqué sur le croquis; en ce qui concerne les aires d'exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n'est pas nécessaire de vérifier le nombre d'animaux.

3

Aire d'exercice pour les bovins et les buffles d'Asie 3.1

Aire d'exercice accessible en permanence aux animaux Animaux Surface

totale1

minimale en

m2/animal

Dont au moins

… m2/animal

non couverts,

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage

10

2,5

Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5

1,8

Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5

1,5

Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu'à 300 kg 4,5

1,3

Jeunes animaux jusqu'à 120 jours 3,5

1

1 La surface totale comprend l'aire de repos, l'aire d'alimentation et l'aire d'exercice (y compris l'aire d'exercice accessible en permanence aux animaux).

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas 3.2

Aire d'exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus dans une stabulation libre a. surfaces minimales

Animaux

Surface minimale de l'aire d'exercice, m2/animal avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d'élevage

8,4

5,6

Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5

4,9

Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5

4,5

Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu'à 300 kg 4,5

4

Jeunes animaux jusqu'à 120 jours 3,5

3,5

1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

O sur les paiements directs 101

910.13

b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

3.3

Aire d'exercice pour des animaux détenus dans une stabulation entravée a. surfaces minimales

Animaux

Surface minimale de l'aire d'exercice, m2/animal avec

cornes

sans

cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d'élevage

12

8

Jeunes animaux de plus de 400 kg 10

7

Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8

6

Jeunes animaux de 160 jours, pesant jusqu'à 300 kg 6

5

1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

4

Aire d'exercice pour les équidés a. surfaces minimales

Surface de l'aire d'exercice Hauteur au garrot de l'animal < 120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

- accessible

en

permanence,

au moins … m2/animal 12

14

16

20

24

24

- Non accessible en permanence, au moins … m2/animal 18

21

24

30

36

36

Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l'aire d'exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

c. caractéristiques du sol: la totalité de la surface de l'aire d'exercice accessible aux équidés ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.

Promotion de l'agriculture en général 102

910.13

5

Aire d'exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins Surface non couverte Dans les aires d'exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts. Dans les aires d'exercice destinées aux moutons ou aux lapins, 50 %, au moins, doivent être non couverts.

6

Aire d'exercice pour les porcins a. surfaces minimales

Animaux

Surface minimale de l'aire d'exercice, m2/animal Verrats, de plus de six mois 4,0

Truies d'élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d'élevage, allaitantes 5,0

Porcelets sevrés

0,3

Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de plus de 60 kg 0,65

Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de moins de 60 kg 0,45

b. surface non couverte: 50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverts.

7

Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage 7.1

Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.

7.2

Les endroits bourbeux, à l'exception des bains de boue pour les yaks, les buffles d'Asie et les porcs, doivent être clôturés.

7.3

La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d'Asie, aux chèvres et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier.

7.4

La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

7.5

Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans le pâturage, les aires d'alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d'un revêtement en dur.

7.6

Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris. Concernant l'accès au pâturage, les mêmes dispositions sont applicables que celles pour les ouvertures de l'ACE donnant sur l'extérieur (let. B, ch. 1.2 et 1.3).

O sur les paiements directs 103

910.13

Annexe 7140

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3) Taux des contributions 1

Contributions au paysage cultivé 1.1

Contribution pour le maintien d'un paysage ouvert 1.1.1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert s'élève par hectare et par an à: a. zone des collines 100 fr.

b. zone de montagne I 230 fr.

c. zone de montagne II 320 fr.

d. zone de montagne III 380 fr.

e. zone de montagne IV 390 fr.

1.2

Contribution pour surfaces en pente 1.2.1 La contribution pour des surfaces en pente s'élève par hectare et par an à: a. surfaces en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 410 fr.

b. surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 35 à 50 % 700 fr.

c. surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 1000 fr.

1.3

Contribution pour surfaces en forte pente 1.3.1 La contribution pour surfaces en forte pente augmente de manière linéaire en fonction de la part de surfaces en forte pente dont la déclivité est supérieure à 35 %. Elle s'élève à 100 francs par hectare pour une part de 30 % et 1000 francs par hectare pour une part de 100 %.

1.4

Contribution pour surfaces viticoles en pente 1.4.1 La contribution pour des surfaces viticoles en pente s'élève par hectare et par an à: a. vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % 1500 fr.

b. vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 3000 fr.

c. vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus de 30 % 5000 fr.

140 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1743), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291) et le ch. I de l'O du 15 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 691).

Promotion de l'agriculture en général 104

910.13

1.5

Contribution de mise à l'alpage 1.5.1 La contribution de mise à l'alpage s'élève à 370 francs par PN estivé par an.

1.6 Contribution d'estivage

1.6.1 La contribution d'estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s'élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux 400 fr.

par PN

b. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturage tournant

320 fr.

par PN

c. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages»

120 fr.

par PN

d. pour les vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières avec une durée d'estivage de 56-100 jours 400 fr.

par UGBFG

e. pour les autres animaux consommant du fourrage grossier 400 fr.

par PN

2

Contributions à la sécurité de l'approvisionnement 2.1 Contribution de

base

2.1.1 La contribution de base s'élève à 900 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s'élève à 450 francs par hectare et par an.

2.1.3 Echelonnement: Surface

Taux de réduction des contributions jusqu'à 60 ha

0 %

plus de 60 à 80 ha

20 %

plus de 80 à 100 ha 40 %

plus de 100 à 120 ha 60 %

plus de 120 à 140 ha 80 %

plus de 140 ha

100 %

2.1.4 Dans le cas des communautés d'exploitation, les surfaces prises en compte pour l'échelonnement visé au ch. 2.1.3 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.

O sur les paiements directs 105

910.13

2.2

Contribution pour la production dans des conditions difficiles 2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s'élève à: a. dans la zone des collines 240 fr.

b. dans la zone de montagne I 300 fr.

c. dans la zone de montagne II 320 fr.

d. dans la zone de montagne III 340 fr.

e. dans la zone de montagne IV 360 fr.

2.3

Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes 2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s'élève à 400 francs par hectare et par an.

3

Contributions à la biodiversité 3.1 Contribution à

la

qualité

3.1.1 Les contributions sont les suivantes: Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité I II

fr./ha et an

fr./ha et an

1. Prairies

extensives

a. zone de plaine

1350

1650

b. zone des collines 1080

1620

c. zones de montagne I et II 630

1570

d. zones de montagne III et IV 495

1055

2. Surfaces à litière zone de plaine

1800

1700

zone des collines

1530

1670

zones de montagne I et II 1080

1620

zones de montagne III et IV 855

1595

3. Prairies peu intensives a. zone de plaine- zone de montagne II 450

1200

b. zones de montagne III et IV 450

1000

4. Pâturages extensifs et pâturages boisés 450

700

5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 2700 2300

6. Jachère

florale

3800

7. Jachère

tournante

3300

Promotion de l'agriculture en général 106

910.13

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité I II

fr./ha et an

fr./ha et an

8. Bandes culturales extensives 2300

9. Ourlet sur terres assolées 3300

10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

- 1100

11. Prairies riveraines d'un cours d'eau 450

12. Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage 150, mais au max 30
0 par PN

13. Surface de promotion de la biodiversité spécifique de la région

-

14. Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles 2500

3.1.2 Les contributions sont les suivantes: Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité I II

fr./ha et an

fr./ha et an

1. Arbres fruitiers à haute-tige Noyers 13.50 13.50

31.50 16.50

2. Arbres isolés adaptés au site et allées d'arbres -

3.2

Contribution pour la mise en réseau 3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an: a. par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 500 fr.

b. par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3, 5 à 11 et 13

1000 fr.

c. par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2 5 fr.

O sur les paiements directs 107

910.13

4

Contribution à la qualité du paysage 4.1

La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par projet et par an: a. par ha SAU d'exploitations agricoles ayant conclu une convention

360 fr.

b. par PN de la charge usuelle dans les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires ayant conclu une convention 240 fr.

4.2

La Confédération met par année à la disposition des cantons pour les projets de qualité du paysage visés à l'art. 64 un maximum de 120 francs par ha de surface agricole utile et un maximum de 80 francs par PN de la charge usuelle dans la région d'estivage. 5

Contributions au système de production 5.1

Contribution pour l'agriculture biologique 5.1.1 La contribution pour l'agriculture biologique s'élève par hectare et par an à: a. pour les cultures spéciales 1600 fr.

b. pour les autres terres ouvertes 1200 fr.

c. pour les autres surfaces donnant droit à contribution 200 fr.

5.2

Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza 5.2.1 La contribution pour la production extensive s'élève à 400 francs par hectare et par an.

5.3

Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

5.3.1 La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages s'élève à 200 francs par hectare de surface herbagère de l'exploitation, par an.

5.4

Contribution pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) 5.4.1 Le montant des contributions SST s'élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d'Asie, âgés de plus de 160 jours, équidés de plus de 30 mois et animaux de l'espèce caprine de plus d'un an 90 fr.

b. porcs, à l'exception des porcelets allaités 155 fr.

Promotion de l'agriculture en général 108

910.13

c. poules pour la production d'œufs à couver et d'œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs, poulets de chair et dindes ainsi que lapins 280 fr.

5.5

Contribution pour les sorties régulières en plein air (SRPA) 5.5.1 Le montant des contributions SRPA s'élève, par UGB et par an, à: a. bovins et buffles d'Asie, âgés de plus de 160 jours, équidés, ovins et animaux de l'espèce caprine de plus d'un an, agneaux de pâturage et lapins 190 fr.

b. bovins et buffles d'Asie jusqu'à l'âge de 160 jours 370 fr.

c. truies d'élevage non allaitantes 370 fr.

d. autres porcs, à l'exception des porcelets allaités 165 fr.

e. poules pour la production d'œufs à couver et d'œufs de consommation, coqs, jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs, poulets de chair et dindes 290 fr.

6

Contributions à l'utilisation efficiente des ressources 6.1

Contribution pour des techniques d'épandage diminuant les émissions

6.1.1 La contribution s'élève à 30 francs par hectare et par épandage.

6.2

Contribution pour des techniques culturales préservant le sol 6.2.1 Les contributions s'élèvent par hectare et par an comme suit: a. pour le semis direct 250 fr.

b. pour le semis en bandes 200 fr.

c. pour le semis sous litière 150 fr.

6.2.2 La contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, s'élève à 400 francs par hectare et par an.

6.3

Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires 6.3.1 Les contributions pour la pulvérisation sous-foliaire sont les suivantes: 75 % des coûts d'acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation.

6.3.2 Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes:

O sur les paiements directs 109

910.13

a. 25 % des coûts d'acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable, mais au maximum 6000 francs;

b. 25 % des coûts d'acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l'air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

6.4

Contribution pour l'installation sur les pulvérisateurs d'un système de nettoyage disposant d'un circuit d'eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l'épandage de produits phytosanitaires 6.4.1 La contribution représente 50 % des coûts d'acquisition de chaque système e rinçage, mais au maximum 2000 francs.

Promotion de l'agriculture en général 110

910.13

Annexe 8141

(art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs 1 Généralités 1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d'un pourcentage de la contribution concernée ou d'un pourcentage de l'ensemble des paiements directs. La réduction d'une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d'autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année.

1.2

Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d'un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.

1.3

Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les journaux des sorties dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux;

b. les carnets des prés/calendriers des prairies, les carnets des champs/ fiches de cultures;

c. les enregistrements pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;

d. les données sur les méthodes d'épandage des produits phytosanitaires; e. l'inventaire des achats de produits phytosanitaires et d'engrais; f. dans le cas de l'agriculture biologique: le registre de l'effectif des animaux, le journal des traitements.

1.4

S'il est impossible d'effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d'appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n'ont pas pu être évalués en raison du manque d'informations.

1.5

Le canton ou l'organe de contrôle peut facturer à l'exploitant les frais supplémentaires occasionnés par l'envoi ultérieur de documents et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4.

141 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Mise à jour selon le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291) et les erratum des 17 janv. 2017 (RO 2017 133) et 26 sept. 2017 (RO 2017 5061).

O sur les paiements directs 111

910.13

1.6

Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l'ensemble des paiements directs de l'année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l'OFAG.

1.7

Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

2

Réduction des contributions octroyées à des exploitations à l'année

2.1

Conditions générales requises pour l'octroi des contributions et des données relatives aux structures 2.1.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d'un pourcentage des contributions concernées ou d'un pourcentage de tous les paiements directs. Si des données visées aux ch. 2.1.5 à 2.1.8 sont corrigées, le versement des contributions a lieu selon les indications correctes.

2.1.2 Inscription aux programmes de paiements directs Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

a. Inscription hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 97) première constatation 200 fr.

première et seconde récidive

400 fr.

à partir de la troisième récidive

100 % des contributions concernées

b. Inscription hors délais, le contrôle ne peut pas

être effectué correctement (art. 97)

100 % des contributions concernées

c. Inscription incomplète ou lacunaire (art. 97)

Délai pour compléter ou corriger

2.1.3 Dépôt de la demande Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

a. Dépôt hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 98 à 100) première constatation 200 fr.

première et seconde récidive

400 fr.

à partir de la troisième récidive

100 % des contributions concernées

Promotion de l'agriculture en général 112

910.13

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

b. Dépôt hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 98 à 100) 100 % des contributions concernées

c. Demande incomplète ou lacunaire (art. 98 à 100) Délai pour compléter ou corriger

2.1.4 Contrôle dans l'exploitation Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a. Entraves aux contrôles; manque de collaboration ou menaces conduisant à des charges supplémentaires (art. 105)

Manque de collaboration ou menaces dans le

domaine des PER et le la protection des animaux 10 % des tous les paiements directs, au min. 2000 fr., au max 10 000 fr.

Autres domaines

10 % des contributions concernées; au min. 200 fr., au max 2000 fr.

b. Refus du contrôle (art. 105) Refus dans le domaine des PER et le la protection des animaux

100 % de tous les paiements directs

Autres domaines

120 % des contributions concernées

2.1.5 Données spécifiques, cultures, récoltes et mise en valeur Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a. Cultures ne faisant pas l'objet de contributions extenso (art. 98, 100 et 105) Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr.

b. Cultures faisant l'objet de contributions extenso (obligations en matière de récolte) (art. 98, 100 et 105) Les cultures et variétés présentes sur la surface ne correspondent pas à la déclaration

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr.

La culture n'a pas été récoltée à maturité ou il n'y a pas eu d'utilisation normale de la récolte (utilisation agricole, technique ou industrielle de la récolte)

120 % des contributions concernées

O sur les paiements directs 113

910.13

2.1.6 Données sur les surfaces et les arbres Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

a. Déclaration incorrecte des dimensions des surfaces (art. 98, 100 et 105) Indications trop basses Correction

Indications trop élevées Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

b. Déclaration incorrecte des surfaces dans les terrains en pente (art. 98, 100 et 105) Les données concernant l'utilisation ne sont pas correctes

La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne catégorie de déclivité

Pour tous les manquements: correction des données, nouveau calcul de la contribution pour surfaces en forte pente et réduction supplémentaire de 1000 fr.

c. Déclaration incorrecte relative des surfaces selon la zone (art. 98, 100 et 105) Les données concernant la zone ne sont pas correctes La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne zone

Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 200 fr./ha de surface concernée d. Déclaration incorrecte des arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige

(art. 98, 100 et 105) Indication trop basse Correction

Indication trop élevée Correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné e. Déclaration incorrecte de la catégorie, du niveau de qualité ou de la mise en réseau des arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105) Indication erronée

Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné 2.1.7 Exploitation

par

l'entreprise

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

a. La surface n'est pas exploitée par l'entreprise.

L'entreprise ne gère par la surface pour son compte et à ses risques et périls (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm [RS 910.91]) L'exploitation a mis la surface à disposition d'un autre exploitant

(à titre gratuit ou contre rémunération)

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr./ha de surface concernée b. Les surfaces ne sont pas exploitées dans les règles (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm)

La surface n'est pas exploitée, fortement

envahie par les mauvaises herbes ou en friche

Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour ces surfaces

Promotion de l'agriculture en général 114

910.13

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

c. Les châtaigneraies entretenues ne sont pas exploitées selon les règles (art. 105; art. 19, al. 7, et 22 OTerm)

Taille insuffisante 600 fr./ha × surface concernée en ha

Elimination insuffisante des bogues de châtaignes, récolte insuffisante du feuillage (<50 %)

300 fr./ha × surface concernée en ha

Elimination insuffisante du bois mort

300 fr./ha × surface concernée en ha

Coupes d'éclaircie

et ensemencement

insuffisants

100 fr./ha × surface concernée en ha

Absence de plans de la surface

50 fr. par document La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé 2.1.8 Déclaration des effectifs d'animaux et du cheptel bovin Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

a. La déclaration des effectifs d'animaux le jour de

référence n'est pas correcte (sans les bovins et les buffles d'Asie)

(art. 98, 100 et 105) Le nombre d'animaux

déclarés n'est pas correct ou les animaux sont classés dans la mauvaise catégorie Réduction de 100 fr. par UGB concerné

b. La déclaration de l'effectif moyen n'est pas correcte (sans les bovins et les buffles d'Asie)

(art. 98, 100 et 105) L'effectif déclaré n'est pas détenu dans l'exploitation Un effectif déclaré par un autre exploitant est détenu dans l'exploitation (pas de déclaration pour cette dernière) L'effectif moyen n'est pas correct, compréhensible ou plausible

Pour tous les manquements: correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 100 fr. par UGB concernée

O sur les paiements directs 115

910.13

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

ou

mesure

c. l'effectif de bovins et de buffles d'Asie enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ne correspond pas aux animaux détenus dans l'exploitation

(art. 98, 100 et 105) L'effectif d'animaux

enregistré dans la BDTA pour une ou plusieurs catégories n'est pas détenu dans l'exploitation

Correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 200 fr. par UGB concernée Des animaux appartenant à une ou plusieurs

catégories sont détenus dans l'exploitation alors qu'ils ne sont pas

enregistrés dans la BDTA pour cette exploitation 200 fr. par UGB concernée Pas de correction de l'effectif, mais prise en compte dans le bilan de fumure et le bilan fourrager

d. La prise en compte des animaux estivés dans

l'effectif de l'exploitation n'est pas conforme au droit (art. 37 et 46)

La notification d'entrée dans la BDTA ou

l'autodéclaration

d'animaux qui ont été mis à l'estivage a lieu de manière contraire à

l'intention de l'exploitation cédant le bétail.

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

e. La déclaration du nombre d'animaux estivés et/ou du nombre de jours d'estivage n'est pas correct

(art. 98, 100 et 105) Le nombre d'animaux

estivés et/ou du nombre de jours d'estivage n'est pas correct, compréhensible ou plausible

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

2.2

Prestations écologiques requises 2.2.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montants par unité; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par 1000 francs par hectare de SAU de l'exploitation.

Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, les paiements directs ne sont pas versés pour l'année de contributions.

Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Promotion de l'agriculture en général 116

910.13

2.2.2 Généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Echange de surfaces avec des exploitations ne fournissant pas les PER (art. 23)

Pas de contributions pour la surface concernée, au min. 200 fr.

b. Le bilan de fumure est dépassé du point de vue de l'azote et du phosphore (annexe 1, ch. 2.1) 5 points par % de dépassement, mais au minimum 12 points et au maximum 80 points; il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive; pour les dépassements de N et de P205, c'est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction

2.2.3 Documents

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Plan d'exploitation, liste des parcelles, rapport sur la rotation des cultures ou formulaire sur les parts de cultures disponible, bulletins de livraison des engrais de ferme ou extrait d'HODUFLU, enregistrements des aliments NPr, analyses du sol (de plus de 10 ans), tests des pulvérisateurs de plus de 4 ans incomplets, manquants, erronés, inutilisables ou invalides (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1) 50 fr. par document ou par analyse du sol La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document n'est pas fourni b. Bilan de fumure (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable (annexe 1, ch. 1) 200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 110 points sont déduits c. Calendrier des prairies ou carnet des prés, carnet des champs ou fiches de cultures, incomplets, manquants, erronés ou inutilisables; actualisation: jusqu'à une semaine avant le contrôle (annexe 1, ch. 1) 200 fr. par document

2.2.4 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité et inventaires d'importance nationale Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 7 % de surface de promotion de la biodiversité à la SAU (cultures spéciales: 3,5 %); (art. 14)

20 points par % de moins, au moins 10 points

b. Exploitation non conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d'importance nationale, y compris les bordures tampon, en cas de décision ayant force exécutoire (art. 15) 5 points par objet

O sur les paiements directs 117

910.13

2.2.5 Bordures

tampon

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Pas de bande herbeuse d'au moins 0,5 m le long des chemins et des routes (annexe 1, ch. 9) 5 fr./m, au max 2000 fr.; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des cours d'eau, largeur insuffisante ou manquement concernant les prescriptions d'exploitation (annexe 1, ch. 9) 15 fr./m, au min. 200 fr. et au max 2000 fr.;

réduction à partir de 10 m par exploitation pour toute la longueur c. Stockage de matériel non admis, tel que les balles d'ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min. 200 fr., au max 2000 fr.

2.2.6 Grandes cultures et cultures maraîchères/surface herbagère Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 4 cultures d'assolement, moins de 3 cultures sur le versant sud des Alpes (art. 16 et annexe 1, ch. 4.1); Part maximale des cultures principales aux terres assolées dépassée (art. 16 et annexe 1, ch. 4.2) 30 points par culture manquante × terres assolées/SAU,

au max 30 points 5 points par % de dépassement × terres assolées/SAU,

au max 30 points Si l'on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction

b. Pauses entre les cultures principales des terres assolées non respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 4.3) 100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points c. Les exigences concernant les cultures maraîchères et les pauses entre les cultures ne sont pas respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 8) 100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points d. Non-respect des

exigences concernant la part de surfaces

herbagères et

l'enherbement des terres ouvertes en hiver

(seulement les

exploitations bio)

(art. 16, al. 4)

Moins de 10 % de surfaces enherbées toute l'année: 10 points par % manquant de surface enherbée toute l'année Entre 10 % et 20 % de surfaces enherbées toute l'année et trop peu de surface supplémentaire imputable, couverte de végétation

5 points par % manquant de surface enherbée toute l'année Moins de 50 % des terres ouvertes couvertes de végétation en hiver

15 points

Promotion de l'agriculture en général 118

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Non-respect

des

exigences concernant les pauses entre les cultures (seulement les

exploitations bio); (art. 16, al. 4)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU Au max. 30 points au total pour tous les manquements visés à la let. d

e. Pas de couverture du sol (art. 17 et annexe 1, ch. 5.1)

Absence de culture

d'automne ou de culture intercalaire/engrais vert 1100 fr./ha × surface de la parcelle en ha

f. Pertes de sol visibles liées aux pratiques

agricoles (art. 17 et annexe 1, ch. 5.2)

Plan de mesures

non respecté

1100 fr./ha × surface de la parcelle en ha, au min. 500 fr. et au max 5000 fr.

Cas d'érosion sans plan de mesures

Pas de réduction lors du premier manquement; en cas de récidive: 1200 fr./ha × surface de la parcelle en ha, au min.500 fr. et au max 5000 fr.

g. Exigences non respectées concernant les témoins (annexe 1, ch. 6.2)

5 points par culture h. Utilisation de produits phytosanitaires entre le 1er novembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2) Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés et utilisation incorrecte. (annexe 1, ch. 6.2 et 6.3) Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 6.2)

Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance (annexe 1, ch. 6.2) Exigences non respectées concernant l'utilisation d'insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 6.2)

Pour

chaque

manquement:

600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.7 Arboriculture Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de fumure (annexe 1, ch. 8) b. Utilisation sans autorisation d'autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du GTPI (annexe 1, ch. 8) c. Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8) d. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

O sur les paiements directs 119

910.13

2.2.8 Culture de petits fruits Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Fraises: non-respect de la réglementation sur la rotation des cultures (annexe 1, ch. 8) b. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de fumure (annexe 1, ch. 8) c. Fraises: non-respect des prescriptions en matière de recyclage des éléments fertilisants (annexe 1, ch. 8) d. Utilisation sans autorisation d'autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du GTPI. (annexe 1, ch. 8) e. Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8) f. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8) Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.9 Viticulture

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Pas d'enherbement tous les deux rangs, sauf dans les situations non concernées (annexe 1, ch. 8) b. Sarments brûlés à l'air libre, sans exception du canton (annexe 1, ch. 8)

c. Utilisation sans autorisation d'autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique (indice des produit phytosanitaires d'ACW) (annexe 1, ch. 8)

d. Traitements non justifiés (annexe 1, ch. 8) e. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) f. Non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8) Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.3

Protection des animaux 2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant: Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum 200 francs et, en cas de récidive, 400 francs.

Si la somme des points est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n'est versé pendant l'année de contributions.

Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Promotion de l'agriculture en général 120

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Non-conformité des bâtiments et des aspects qualitatifs avec les prescriptions en matière de protection des animaux, à l'exception des sorties de bétail bovin et caprin détenu à l'attache. Lorsque plusieurs manquements, indépendants les uns des autres, sont relevés par animal, les points sont additionnés

Au moins 1 point par UGB concernée, 50 points au maximum.

Il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive. Pour les catégories d'animaux sans facteur UGB, le canton fixe les points par animal, mais au max un point par animal Dans les formes d'élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l'OTerm
Dans les cas particulièrement graves, tels qu'une négligence grave dans la garde des animaux, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée.

b. Stabulation à box, suroccupée 10 points par UGB de trop, 50 points au maximum. Il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive

c. Journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à l'attache

200 fr. par espèce concernée Lorsque le journal des sorties manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon le ch. 2.3.1, let. d à f.

Lorsque, selon le journal, les sorties n'ont pas eu lieu, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction selon le ch. 2.3.1, let. d à f. n'est appliquée.

d. Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur à 2 semaines entre les jours de sortie 1 point par semaine entamée et par UGB concernée

e. Bovins

15-29 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver 1 point par UGB concernée 0-14 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver 2 points par UGB concernée 30-59 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0-29 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée

O sur les paiements directs 121

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

f. Chèvres

25-49 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver 1 point par UGB concernée 0-24 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver 2 points par UGB concernée 60-119 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0-59 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée 2.4

Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité 2.4.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires ou d'un pourcentage des contributions à la qualité du niveau de qualité I (CQ I) et II (CQ II). Les CQ I et CQ II sont réduites selon le type de surface de promotion de la biodiversité (art. 55) pour la surface ou les arbres concernés.

2.4.2 Si plusieurs manquements sont constatés en même temps pour un type de surface de promotion de la biodiversité au même niveau de qualité, les réductions ne sont pas cumulées. Seul le manquement donnant lieu à la réduction la plus élevée est pris en compte. Cela ne s'applique pas aux ch. 2.4.19 à 2.4.24.

2.4.3 Si les exigences du niveau de qualité II (QII) ne sont pas respectées pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II visées aux ch. 2.4.6 à 2.4.11, 2.4.17 et 2.4.20, les CQ II sont entièrement réduites pendant l'année de contributions et les CQ I sont réduites en fonction du manquement dans le niveau de qualité I.

2.4.4 En cas de récidive, les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont plus comptabilisées dans la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées au ch. 2.2.4.

2.4.5 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.

2.4.5a Aucune réduction n'est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l'art. 57, al. 3.

2.4.5b Pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 5 et 6, les CQ I et CQ II sont réduites à 100 %.

2.4.6 Prairies

extensives

Promotion de l'agriculture en général 122

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 1.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 1.1) 300 % × CQ I

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 1.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.7 Prairies peu intensives Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 58, annexe 4, ch. 2.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces n'ont pas été fertilisées par de l'engrais de ferme ou du compost ou l'ont été par plus de 30 kg d'azote assimilable, ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 2.1) 300 % × CQ I

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 2.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.8 Pâturages

extensifs

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées: pas de pâturage annuel ou affouragement d'appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 3.1) 200 % × CQ I

b. Q I: des engrais supplémentaires ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 3.1)

300 % × CQ I

O sur les paiements directs 123

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 3.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.9 Pâturages

boisés

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées: pas de pâturage annuel ou affouragement d'appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 4.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 4.1) 300 % × CQ I

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 4.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.10 Surfaces à litière Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 5.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 5.1) 300 % × CQ I

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 5.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

Promotion de l'agriculture en général 124

910.13

2.4.11 Haies, bosquets champêtres et berges boisées Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d'entretien des ligneux: au moins une fois en 8 ans pour ⅓ de la surface; pas de fauche de la bande herbeuse au moins tous les 3 ans; fauche avant la date de fauche prescrite; pâturages dans les prairies de fauche en terrain défavorable pendant la période autorisée et pâturages dans les prairies de fauche hors de la période autorisée; pacage dans les pâturages permanents avant la date de fauche prescrite (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 6.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 6.1) 300 % × CQ I

c. Q II: présence d'arbres et de buissons non indigènes; moins de 5 arbres ou buissons indigènes par 10 mètre courant; moins de 20 % d'épineux dans la strate arbustive ou moins d'un arbre typique du paysage par 30 mètre courant; largeur, hors bande herbeuse, de moins de 2 m (art. 59, annexe 4, ch. 6.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences d. Q II: plus de 2 fauches par an de la bande herbeuse.

La deuxième moitié de la bande herbeuse est fauchée moins de 6 semaines après la première partie ou après le 1er septembre (art. 59, annexe 4, ch. 6.2); utilisation de faucheuses-conditionneuses pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5) 200 % × CQ II

2.4.12 Prairies riveraines d'un cours d'eau Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas de fauche annuelle, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou hors de la période autorisée; largeur maximale de 12 m dépassée (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 7.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 7.1) 300 % × CQ I

2.4.13 Jachères florales Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d'entretien dans les règles; la jachère florale n'est pas maintenue au minimum jusqu'au 15 février de l'année suivant l'année de contributions (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 8.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 8.1) 300 % × CQ I

O sur les paiements directs 125

910.13

2.4.14 Jachères tournantes Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d'entretien dans les règles (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 9.1)

200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 9.1) 300 % × CQ I

2.4.15 Bandes culturales extensives Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées, traitement de surface mécanique à grande échelle contre les mauvaises herbes (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 10.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées à l'azote ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 10.1)

300 % × CQ I

2.4.16 Ourlet sur terres assolées Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas de fauche annuelle alternée, coupes de nettoyage après la première année (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 11.1) 200 % × CQ I

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 11.1) 300 % × CQ I

2.4.17 Arbres fruitiers haute-tige Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; mesures phytosanitaires non prises (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1)

200 % × CQ I

b. Q I: utilisation d'herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1) 300 % × CQ I

c. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la bio-diversité selon les instructions, moins de 10 arbres sur au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance supérieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon les règles de l'art, moins d'un tiers des couronnes d'arbre sont supérieures à 3 m, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d'un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les arbres fruitiers haute-tige répondant aux exigences

Promotion de l'agriculture en général 126

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Q II: Le nombre d'arbres ne reste pas constant (art. 59, annexe 4, ch. 12.2.7) Par arbre manquant : 200 % × CQ II

2.4.18 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Conditions et charges non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 13.1) 200 fr.

b. Fumure sous les arbres dans un rayon de moins de 3 m (annexe 4, ch. 13.1) 200 fr.

2.4.19 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Conditions et charges non respectées; travail du sol entre les rangs, travail du sol en profondeur entre les rangs et dans plus d'un rang sur deux, pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; taux de néophytes invasives supérieur à 5 %; utilisation de girobroyeurs à cailloux (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1) Chaque manquement: 500 fr.

b. Q I: fumure ailleurs qu'au pied des ceps, utilisation de PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n'appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisissures; (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1) Chaque manquement: 1000 fr.

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 14.2) Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures 2.4.20 Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Charges selon des exigences spécifiques non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 16.1) 200 fr.

2.4.21 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 17.1) 200 % × CQ I

O sur les paiements directs 127

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 17.1) 300 % × CQ I

2.4.22 Fossés humides, mares, étangs Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées: bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l'exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1) Chaque manquement: 200 fr.

2.4.23 Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 3 m, pas d'entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2) Chaque manquement: 200 fr.

2.4.24 Murs de pierres sèches Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3) Chaque manquement: 200 fr.

2.4a Contributions à la biodiversité: contribution pour la mise en réseau

2.4a.1 Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre du projet régional de mise en réseau. Elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.4a.2 et 2.4a.3.

2.4a.2 Si les conditions et les charges du projet régional de mise en réseau approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et s'il s'agit d'une première infraction, il s'agit de réduire au minimum les contributions de l'année en cours et d'exiger la restitution des contributions de l'année précédente. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.

2.4a.3 La récidive entraîne non seulement la déchéance de l'éligibilité aux contributions pour l'année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.

Promotion de l'agriculture en général 128

910.13

2.4a.4 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.

2.4a.5 Aucune réduction n'est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l'art. 57, al. 3.

2.4a.6 Pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 5 et 6, aucune contribution pour la mise en réseau n'est versée.

2.5

Contributions pour la qualité du paysage 2.5.1 Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions contractuelles passées pour le projet: elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.5.2 et 2.5.3.

2.5.2 La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l'année en cours et la restitution de celles reçues l'année précédente. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.

2.5.3 La récidive entraîne non seulement la déchéance de l'éligibilité aux contributions pour l'année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.

2.5.4 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.

2.6

Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza 2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage des contributions pour la production extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza, et sont applicables à la totalité de la surface concernée par la culture en question.

Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément dans la même culture, les réductions ne s'additionnent pas.

Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, elle est multipliée par quatre.

O sur les paiements directs 129

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bénéficiaire de la contribution a employé des régulateurs de croissance, des fongicides, des stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles ou des insecticides (art. 69, al. 1) b. Les exigences imposées à la culture déclarée n'ont pas été respectés dans l'ensemble de l'exploitation (art. 69, al. 2)

c. Le blé fourrager cultivé ne figure pas sur la liste des variétés recommandées par swiss granum et Agroscope (art. 69, al. 3)

120 % des contributions 2.7

Production de lait et de viande basée sur les herbages 2.7.1 Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les herbages pour la totalité de la surface herbagère de l'exploitation.

Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément, les réductions ne s'additionnent pas.

Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, elle est multipliée par quatre.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bilan fourrager fourni à l'appui de la demande de contributions n'est pas reconnu par l'OFAG et n'est pas valable, ou il fait défaut (annexe 5, ch. 3.1) b. Les chiffres concernant les animaux ne correspondent pas à ceux déclarés dans Suisse-Bilan ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4) c. Les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies artificielles et les autres surfaces

herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilan ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4) d. Les rendements déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cultures intercalaires) dans le bilan fourrager à l'appui de la demande

de contributions ne sont ni vérifiés ni plausibles, et les écarts ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3) e. Des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1)

f. Les indications sur l'utilisation d'aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5)

g. La quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71, al. 2) 200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites

Promotion de l'agriculture en général 130

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

h. Les déclarations d'apports et de cessions de fourrage ne s'appuient pas sur des bulletins de livraison (annexe 5, ch. 5).

i. La ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers détenus dans l'exploitation représente moins de 90 % de la MS du fourrage de base (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1) j. La part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n'est pas respectée (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1)

120 % des contributions 2.8

Contributions pour l'agriculture biologique 2.8.1 Les réductions des contributions pour l'agriculture biologique sont opérées de la façon suivante: a. sous la forme de points de pénalité pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5; b. sous la forme de montants fixes pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.6 à 2.8.10;

Les points de pénalité pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5 sont convertis en réductions selon la formule suivante: somme des points de pénalité moins 10 points, divisée par 100, et multipliée ensuite par le total des contributions pour l'agriculture biologique.

Si aucun des manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5 ne sont constatés pour les points de contrôle, le calcul de la réduction des contributions à l'élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) comprendra une marge de tolérance calculée ainsi: somme des contributions sous forme de montants fixes moins 200 francs.

Les manquements constatés dans l'élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) entraînent des points de pénalité qui s'ajoutent aux montants fixes des réductions.

Si en additionnant les points de pénalité infligés dans l'agriculture biologique (ch. 2.8.2 à 2.8.10) et les PER selon le ch. 2.2 ainsi que 25 % de ceux infligés dans les SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n'est versée pour l'agriculture biologique.

Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l'agriculture biologique.

Dans le premier cas de récidive, les points de pénalité et les réductions sous forme de montants fixes sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Les dispositions des ch. 2.8.3, let. g, et 2.8.10 s'appliquent en dérogation à cette règle.

O sur les paiements directs 131

910.13

2.8.2 Généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L'exploitation n'est pas exploitée dans son ensemble selon les règles de la production biologique (art. 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [RS 910.18; O Bio]) 110 points

b. Echange de parcelles avec des exploitations non bio (art. 6 O Bio)

Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points c. Exploitation bio non reconnue (art. 5, al. 2, O Bio) 110 points

d. Pas d'autorisation pour reconversion progressive; les charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 9 O Bio)

110 points

e. L'activité soumis(e) à la procédure de contrôle n'est pas séparée des autres activités par un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace/une comptabilité séparée (art. 5, al. 2, annexe 1, ch. 8.6, O Bio) 30 points

f. Nouvelles surfaces de reconversion pas annoncées (annexe 1, ch. 1.1.6, O Bio) Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points 2.8.3 Production

végétale

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le fournisseur d'engrais de ferme ne fournit pas les PER (art. 12, al. 6, O Bio) Apport ≥ 2 unités de gros bétail-fumure UGBF 30 points

Apport < 2 UGBF

10 points

b. Non-respect de la quantité maximum d'éléments nutritifs épandus (2,5 UGBF/ha de surface fertilisable) (art. 12, al. 4, O Bio) 20 points par 0,1 UGBF dépassée jusqu'à 3 UGBF 110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF

c. Utilisation d'engrais N non autorisé; épandage par une personne appartenant à l'exploitation ou sur son mandat (art. 12, al. 2 O Bio) 110 points

d. Utilisation d'engrais non autorisés; application par une personne appartenant à l'exploitation ou sur son mandat (autres que les engrais N) (art. 12, al. 2, O Bio) 30 points

e. Entreposage d'engrais non homologués, non-utilisation prouvée (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio) 30 points

f. Engrais autorisé utilisé non conformément à l'usage (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 de l'ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [RS 910.181;O Bio DEFR]) 5 points

Promotion de l'agriculture en général 132

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

g. Le digestat apporté est non conforme à l'ordonnance (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2, O Bio DEFR) 5 points

h. Utilisation d'amendement ou de compost non admis (art. 12, al. 2, et 5, O Bio) 15 points

i. Stockage

d'amendement

ou de compost non admis (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio) 15 points

j. Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en vertu de l'annexe 1 de l'O Bio DEFR; application par une personne appartenant à l'exploitation ou en vertu d'un mandat qu'elle a délivré (art. 11, al. 2, O Bio) 10 points/are, au moins 60 points k. Utilisation non correcte de PPh autorisés en vertu de l'annexe 1, O Bio DEFR (art. 11, al. 2, O Bio) Indication

manquante, concentration trop élevée 5 points

Les délais d'attente n'ont pas été respectés 30 points

La quantité maximale de Cu a été dépassée 30 points

l. Des

produits

phytosanitaires non autorisés sont stockés (art. 11, al. 2, O Bio et annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio DEFR)

30 points

m. Des herbicides, des régulateurs de croissance ou des produits de défanage ont été appliqués par une personne appartenant à l'exploitation (art. 11, al. 4, O Bio) 110 points

n. Indications sur les méthodes d'épandage des produits phytosanitaires ou inventaire des achats de produits phytosanitaires absents ou incomplets (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)

100 fr. par document 2.8.4 Semences et plants Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Journal des semences et des plants incomplet, manquant, erroné ou non utilisable (annexe 1,

ch. 2.2, O Bio)

50 francs par document La réduction n'est appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n'a pas été fourni b. Utilisation de semences non biologiques, non désinfectées, de matériel de multiplication végétatif du niveau de disponibilité 2 (règle bio) sans autorisation d'exception ou d'expression d'OrganicXseeds pour les groupes de variétés pour lesquels il n'existe plus d'offre bio (art. 13 O Bio) 10 points

Utilisation de semences non biologiques et traitées ou de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio)

30 points

Stockage de semences non biologiques et traitées ou de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio) 15 points

O sur les paiements directs 133

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Utilisation de plants non biologiques pour la culture professionnelle (art. 13 O Bio) 30 points (15 points pour les petites quantités jusqu'à 100 plants/kg d'oignons à repiquer) Utilisation

de

semences OGM ou de plantes transgéniques (art. 13 O Bio) 110 points

2.8.5 Cultures spéciales, champignons, cueillette sauvage Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Végétaux cultivés en hydroculture (art. 10, al. 2, O Bio) 15 points

b. Vaporisation du sol en dehors des cultures sous abri et de la production de plantons (art. 11, al. 1, let. d, O Bio) 5 points/are, au moins 30 points c. Champignons: pas de composition correcte du substrat et pas flux de marchandises traçable, utilisation de composants du substrat non admis (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 ch. 2 O Bio DEFR) 10 points

d. Cueillette de plantes sauvages: exigences non respectées (art. 14 O Bio) 10 points

2.8.6 Garde des animaux/Elevage: généralités Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Registre de l'effectif des animaux, journal des traitements, incomplets, non disponibles, erronés ou inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, ch. 3.3, let. e, O Bio)

50 fr. par document b. Mesures zootechniques non autorisées (art. 16e O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 point/animal, au moins 15 points, au maximum 60 points

c. Médicaments administrés à titre prophylactique, injection de fer (art. 16d, al. 3, let. c et d, O Bio) UGB concernées × 100 fr., et 10 points

d. …

e. Délais d'attente doubles non respectés (art. 16d, al. 8, O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points f. Non-respect

des

périodes de reconversion après l'administration d'un médicament (art. 16d, al. 9, O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points g. Utilisation d'auxiliaires technologiques non autorisés (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 8, O Bio DEFR) 100 fr. et 10 points

h. Délais d'attente après l'achat d'animaux non respectés (art. 16, al. 2, O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

Promotion de l'agriculture en général 134

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

i. Recours au transfert d'embryons (art. 16c, al. 3, O Bio) 110 points

j. Achat

d'animaux

issus

du transfert d'embryon (art. 16c, al. 4, O Bio) UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points k. Synchronisation hormonale des chaleurs (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio) UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points l. Provenance des animaux non conforme à O Bio (art. 16f, O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points

Pas de contrats pour les animaux d'élevage non biologiques

200 fr. et 0 points, 10 points en cas de récidive

m. Les aliments pour animaux utilisés ne satisfont pas aux exigences de l'O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) UGB de la catégorie concernée (ruminants/non-ruminants) × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points (substances minérales: 10 points) au max 5000 fr.

let. m à o

n. Les aliments pour animaux stockés (sans les substances minérales) ne satisfont pas aux exigences de l'O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) 0 point; 200 fr. et 10 points en cas de récidive

o. Part maximale d'aliments ne provenant pas de culture bio dépassée (art. 16a, al. 4 et 6, O Bio) Dépassement de <1 %: pas de réduction lors de la première constatation Jusqu'à 5 %: UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points au max 5000 fr. let. m à o p. Part maximale d'aliments de reconversion dépassée (art. 16a, al. 5, O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points q. Part de fourrages grossiers inférieure à 60 % pour les ruminants (art. 16b, al. 1, O Bio) UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points r. Période

minimale

d'alimentation avec du lait non modifié non respectée (art. 16b, al. 2, O Bio, art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

s. Ration de céréales et de légumineuses à graines inférieure à 65 % dans l'alimentation de la volaille (art. 16b, al. 3, O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

O sur les paiements directs 135

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

t. Utilisation d'aliments pour animaux contenant des OGM (art. 3, let. c, O Bio) UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points Preuve qu'aucun organisme génétiquement modifié ni ses produits dérivés n'ont été utilisés dans l'ensemble de l'exploitation

30 points; la réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé u. Les animaux sont attachés (art. 15a O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

v. Des jeunes animaux sont depuis plus d'une semaine dans un box individuel (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.8.7 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques aux porcs Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Verrats pas gardés en groupe (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b. Porcelets détenus sur des flat-decks ou dans des cages (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

c. Les porcins ne reçoivent pas de fourrage grossier (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

d. Surface totale (porcherie et aire d'exercice) pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 6 O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.8.8 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques à la volaille Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Exigences spécifiques à la volaille pas remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

Promotion de l'agriculture en général 136

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Exigence relative à l'occupation du poulailler pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

c. Exigence relative à la surface herbagère non remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

d. Non-respect de l'âge minimal d'abattage (art. 16g O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.8.9 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques aux autres espèces animales

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Autres espèces animales: non-respect des exigences (art. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b. Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins d'1 an non remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points

c. Elevage en libre parcours des daims et cerfs rouges et des bisons non respectée UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, au max 30 points

d. Abeilles: O Bio pas respectée (art. 16h O Bio) 100 fr. et 5 points

e. Animaux gardés pour les loisirs: exigences pas respectées (art. 6 O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max 15 points 2.8.10 Estivage bio, transhumance Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Estivage sur un alpage non-bio (art. 15b O Bio) ou art. 26 à 34 OPD non respectés 0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points b. Pâturage communautaire: pas de pâturage bio séparé ou pas de contrat sur l'utilisation de matières auxiliaires (art. 15b O Bio) 0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points

O sur les paiements directs 137

910.13

2.9

Contributions au bien-être des animaux 2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de contributions forfaitaires et par l'attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d'animaux au sens de l'art. 73 et séparément pour les programmes SST et SRPA: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SRPA ou SST de la catégorie animale concernée.

Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA n'est versée dans l'année de contributions, pour la catégorie d'animaux concernée.

2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d'animaux concernée. A partir du deuxième cas de récidive, le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points ou aucune contribution SST ou SRPA n'est versée pour la catégorie d'animaux concernée.

2.9.2a Les réductions dans les cas où le croquis de l'ACE ou de l'aide d'exercice est absent ou n'est pas à jour sont effectuées en principe pour chaque catégorie d'animaux. Si un croquis est valable pour plusieurs catégories d'animaux, la réduction s'élève à 600 fr. au maximum.

2.9.3 SST: bovins, équidés, caprins et porcins, buffles d'Asie et lapins Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les animaux de cette catégorie ne sont pas tous gardés en groupes, pas de dérogations autorisées (art. 72, al. 1, annexe 6, let. A, ch. 1.1, let. a, 1.4, 2.1, let. a, 2.7, 3.1, let. a, 3.5, 4.1, let. a, 4.5, 5.1, 5.8 et 5.9) Moins de 10 % des animaux 60 points
10 % ou plus des animaux 110 points

b. Moins de 15 lux de lumière du jour dans l'aire de stabulation (art. 74, al. 1, let. c) Lumière du jour quelque peu insuffisante

10 points

Lumière du jour beaucoup trop insuffisante

110 points

2.9.4 SST: Bovins et buffles d'Asie Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol non muni d'un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 1.3) 110

points

b. Les animaux n'ont pas tous accès 24 h sur 24 à l'aire de repos SST ni à une aire de repos non recouverte de litière, dérogation non admise (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 1.1, let. b, et 1.4) Moins de 10 % des animaux 60 points
10 % ou plus des animaux 110 points

Promotion de l'agriculture en général 138

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Couche souple dans l'aire de repos: produit non certifié SST (annexe 6, let. A, ch. 1.2, let. a et b) Moins de 10 % des couches sont non conformes SST 60 points

10 % ou plus des couches sont non conformes SST 110 points

d. Couche souple dans l'aire de repos: la litière utilisée n'est pas conforme SST (annexe 6, let. A, ch. 1.2, let. c) Trop peu de litière conforme SST

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST

40 points

Pas de litière conforme SST 110 points e. Aire de repos sans couche souple: pas de matelas de paille ou d'aire de repos équivalente (annexe 6, let. A, ch. 1.2) Moins de 10 % de la surface est non conforme SST

60 points

10 % ou plus de la surface est non conforme SST

110 points

2.9.5 SST:

Equidés

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Aire de repos: pas de couche de sciure ni d'aire de repos équivalente (annexe 6, let. A, ch. 2.2) Trop peu de litière conforme SST

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST

40 points

Pas de litière conforme SST 110 points b. Dimensions minimales de l'aire de repos non respectées (annexe 6, let. A, ch. 2.2) Moins de 10 % de la surface est non conforme SST

60 points

10 % ou plus de la surface sont non conformes SST 110 points

c. Sol avec perforations (annexe 6, let. A, ch. 2.3) 110

points

d. Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol non muni d'un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 2.4) 110

points

e. La hauteur du plafond ne correspond pas aux exigences (annexe 6, let. A, ch. 2.6) 110

points

f. Les animaux n'ont pas tous accès 24 h sur 24 à l'aire de repos SST ni à une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. b, et 2.7)

Moins de 10 % des animaux 60 points
10 % ou plus des animaux 110 points

g. Le cas échéant, les stalles d'alimentation ne sont pas conformes aux exigences ou les animaux ne peuvent pas tous manger sans être dérangés (annexe 6, let. A, ch. 2.5) 110

points

O sur les paiements directs 139

910.13

2.9.6 SST:

Chèvres

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Aire de repos: la superficie ou la qualité ne remplit pas les exigences (annexe 6, let. A, ch. 3.2) Trop peu de litière conforme SST

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST

40 points

Pas de litière conforme SST 110 points

L'aire de repos est inférieure de moins de 10 % à la

surface minimale

60 points

L'aire de repos est inférieure de 10 % ou plus à la

surface minimale

110 points

b. La superficie de l'aire couverte, sans litière, par animal, ne remplit pas les exigences (annexe 6, let. A, ch. 3.3) La superficie de l'aire couverte, sans litière, est inférieure de moins de 10 % 60 points

La superficie de l'aire couverte, sans litière, est inférieure de 10 % ou plus 110 points

c. Abreuvoirs: sol non muni d'un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 3.4) 110

points

d. Les animaux n'ont pas tous accès 24 h sur 24 à l'aire de repos SST ni à une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 3.1, let. b, et 3.5)

Moins de 10 % des animaux 60 points
10 % ou plus des animaux 110 points

2.9.7 SST:

Porcins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Box de mise bas: l'aire de repos n'est pas recouverte de paille longue ou de roseau de Chine, ou aire de repos perforée (annexe 6, let. A, ch. 4.2, let. a et b)

Trop peu de litière conforme SST

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST

40 points

Pas de litière conforme SST 110 points

Aire(s) de repos perforée(s) 110 points

Promotion de l'agriculture en général 140

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Autres box: la litière dans l'aire de repos n'est pas conforme SST, ou aire de repos perforée (annexe 6, let. A, ch. 4.2, let. c)

Trop peu de litière conforme SST pour la température actuelle de la porcherie 10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST pour la

température actuelle de la porcherie

40 points

Pas de litière conforme SST pour la température actuelle de la porcherie

110 points

Aire(s) de repos perforée(s) 110 points

c. Systèmes à compost: pas d'aire de repos conforme SST en dehors de l'aire à compost (annexe 6, let. A, ch. 4.3) 110

points

d. Si l'aire d'alimentation est aussi utilisée comme aire de repos: accès à la nourriture aussi durant la nuit (annexe 6, let. A, ch. 4.2, let. d)

110

points

e. Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol non équipé d'un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 4.4)

110

points

f. Les animaux n'ont pas tous accès 24 h sur 24 à l'aire de repos SST ni à une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 3.1, let. b, et 3.5)

Moins de 10 % des animaux 60 points

10 % ou plus des animaux 110 points

2.9.8 SST:

Lapins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les portées ne disposent pas toutes d'un nid en séparé, pourvu de litière (annexe 6, let. A, ch. 5.2) 110

points

b. Les dimensions minimales des compartiments pour lapines ne sont pas respectées (annexe 6, let. A, ch. 5.5) Dimensions inférieures de moins de 10 % aux

dimensions minimales 60 points

Dimensions inférieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales

110 points

c. La distance entre le sol et les aires surélevées est inférieure à 20 cm (annexe 6, let.

A, ch. 5.6)

110

points

O sur les paiements directs 141

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Litière non appropriée et en quantité insuffisante pour le grattage (art. 74, al. 5, annexe 6, let. A, ch. 5.7) Trop peu de litière conforme SST

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST

40 points

Pas de litière conforme SST 110 points

2.9.9 SST: Volaille de rente - sans aire à climat extérieur (ACE) Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a Surface

disponible ou longueur des perchoirs ne remplissent pas les exigences (annexe 6, let. A, ch. 6.9, let. a, et 6.10)

La surface disponible ou la longueur des perchoirs sont inférieures de moins de 10 % aux dimensions minimales 60 points

La surface disponible ou la longueur des perchoirs sont inférieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales

110 points

b. Perchoirs: le type ou le nombre ne remplissent pas les exigences OSAV (annexe 6, let. A, ch. 6.4, 6.9, let. b, et 6.10)

110

points

c. Le nombre de perchoirs est jugé insuffisant (annexe 6, let. A, ch. 6.8, 6.9, let. b, et 6.10)

110

points

d. Un croquis du poulailler est absent ou n'est pas à jour (annexe 6, let. A, ch. 6.9, let. b, 6.10 et 6.11) 200

francs

e. Le nombre d'animaux mis au poulailler suite à la dernière acquisition est plus élevé que le nombre d'animaux maximum admis (annexe 6, let. A, ch. 6.11, let. a) 110

points

f. Lumière du jour ou éclairage inférieur à 15 lux (art. 74, al. 1, let. c, annexe 6, let. A, ch. 6.2)

Lumière quelque peu insuffisante

10 points

Lumière beaucoup trop insuffisante

110 points

g. La totalité de la surface au sol n'est pas recouverte de litière en quantité suffisante ou la litière n'est pas appropriée (art. 74, al. 5, annexe 6, let. A, ch. 6.3 et 6.6)

Trop peu de litière conforme SST

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST

40 points

Pas de litière conforme SST 110 points

h. Nombre de perchoirs disponibles trop petit (annexe 6, let. a, ch. 6.4 et 6.7) 60

points

i. Cachettes

en

nombre trop peu suffisant (annexe 6, let. A, ch. 6.8) 10

points

Promotion de l'agriculture en général 142

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

j. Durée minimale d'engraissement pas respectée (annexe 6, let. A, ch. 6.5) 60

points

2.9.10 SRPA: bovins, équidés, moutons, chèvres et buffles d'Asie Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L'aire d'exercice ne se situe pas en plein air (annexe 6, let. E, ch. 1.1) 110

points

b. La surface totale ou la surface non couverte de l'aire d'exercice ne répond pas aux exigences (annexe 6, let. E, ch. 2, 3, 4 et 5)

La surface disponible est inférieure de moins de 10 % aux dimensions minimales 60 points

La surface disponible est inférieure de 10 % ou plus aux dimensions minimales 110 points

c. Un croquis de l'aire d'exercice est absent ou n'est pas à jour (annexe 6, let. E, ch. 2) 200

francs

d. Le nombre actuel d'animaux par sortie est supérieur au nombre d'animaux autorisé (annexe 6, let. E, ch. 2.2 et 2.5) 110

points

e. Filet d'ombrage entre le 1.11 et le 28.2 (annexe 6, let. E, ch. 1.2) 10

points

f. Si l'aire d'exercice n'est pas consolidée: les endroits bourbeux ne sont tous pas clôturés (annexe 6, let. E, ch. 1.3)

10

points

g. Dans le pâturage: les endroits bourbeux ne sont pas tous clôturés (annexe 6, let. E, ch. 7.2)

10

points

h. Le pâturage couvre moins de 25 % de la consommation en MS les jours de pacage (annexe 6, let. E, ch. 7.3) 60

points

i. La surface de pâturage destinée aux équidés est inférieure à 8 ares par animal ou, si plus de cinq équidés se trouvent ensemble sur la même surface, à 6,4 ares par

animal (annexe 6, let. E, ch. 7.4) 60

points

j. L'aire de repos n'est pas recouverte de litière appropriée en quantité suffisante ou est perforée (art. 75, al. 2, annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. a) Trop peu de litière appropriée 10 points

Beaucoup trop peu de litière appropriée

40 points

Pas de litière appropriée 110 points

Aire de repos perforée 110 points

k. Animaux jusqu'à l'âge de 160 jours entravés (annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. b) 110

points

O sur les paiements directs 143

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

l. Equidés: perforation de la surface accessible aux animaux dans l'écurie ou l'aire d'exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. c)

60

points

m. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 1.1) 200

francs

n. 1.05-31.10: pas suffisamment de jours d'accès au pâturage ou à l'aire d'exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. a et b) 4 points par

jour manquant

o. 1.11-30.4: pas suffisamment de jours de sortie (annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. a et b) 6 points par

jour manquant

p. Option alternative non autorisée pour les sorties des animaux concernés ou, si elle est autorisée, accès non permanent à l'aire d'exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.2, let. a et b)

110

points

2.9.11 SRPA: porcins Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L'aire d'exercice ne se situe pas en plein air (annexe 6, let. E, ch. 1.1) 110

points

b. La surface totale ou la surface non couverte de l'aire d'exercice ne remplissent pas les exigences (annexe 6, let. E, ch. 2.1, 2.2, 2.4 et 6) La surface disponible est inférieure de moins de 10 % aux dimensions minimales 60 points

La surface disponible est inférieure de 10 % ou plus aux dimensions minimales 110 points

c. Un croquis de l'aire d'exercice est absent ou n'est pas à jour (annexe 6, let. E, ch. 2) 200

francs

d. Le nombre d'animaux actuel par groupe de sorties est plus important que le nombre d'animaux autorisé (annexe 6, let. E, ch. 2.2 et 2.5) 110

points

e. Filet d'ombrage entre le 1.11 et le 28.2 (annexe 6, let. E, ch. 1.2) 10

points

f. Si l'aire d'exercice n'est pas consolidée: endroits bourbeux non clôturés ou aires d'alimentation et abreuvoirs non équipés d'un revêtement en dur (annexe 6, let. E, ch. 1.3 et 1.4)

10

points

g. La documentation sur les sorties ne correspond pas aux exigences (art. 75, al. 4)

200

francs

Promotion de l'agriculture en général 144

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

h. Trop peu de jours de sortie pour les truies d'élevage allaitantes (annexe 6, let. D, ch. 2.1)

4 points par

jour manquant

i. Pas de sorties quotidienne de plusieurs heures pour les autres catégories de porcins (annexe 6, let. D, ch. 2.2) 4 points par

jour manquants

j. Perforations dans l'aire de repos (annexe 6, let. D, ch. 2.3) 110

points

2.9.12 SRPA: lapins Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L'aire d'exercice ne se situe pas en plein air (annexe 6, let. E, ch. 1.1) 110 points

b. La surface non couverte de l'aire d'exercice ne remplit pas les exigences (annexe 6, let. E, ch. 2.1, 2.2, 2.4 et 5) 110 points

c. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 3.2) 200 francs

d. Pas de sortie quotidienne de plusieurs heures pour les lapines ou les jeunes animaux (annexe 6, let. D, ch. 3.1) 4 points par

jour manquant

2.9.13 SRPA: volaille de rentes - sans ACE Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Couche herbeuse fortement endommagée ou endroits bourbeux non clôturés (annexe 6, let. E, ch. 7.1 et 7.2) 10

points

b. Pas suffisamment d'abris (annexe 6, let. E, ch. 7.6) Pas suffisamment d'abris 10 points

Aucun abri

110 points

c. Les accès au pâturage ne correspondent pas aux exigences (annexe 6, let. E, ch. 7.6)

10

points

d. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 4.2, let. f, 4.4, let. c, 4.8, let. c)

200

francs

e. Pas d'accès quotidien au pâturage (annexe 6, let. E, ch. 4.1, 4.2, 4.7 et 4.8) 4 points par

jour manquant

f. Durée de l'accès au pâturage (13 à 16 h + 2 heures supplémentaires) non respectée (annexe 6, let. D, ch. 4.1-4.3, 4.4, 4.7 et 4.8)

60

points

O sur les paiements directs 145

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

g. La surface totale du sol dans le poulailler n'est pas recouverte de litière appropriée en quantité suffisante (art. 74, al. 5, annexe 6, let. D, ch. 4.5 et 4.9)

Trop peu de litière conforme SRPA

10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SRPA

40 points

Pas de litière conforme SRPA 110 points h. Tous les poulets ne sont pas engraissés pendant au moins 56 jours (annexe 6, let. D, ch. 4.6)

60

points

2.9.14 SST et SRPA: volaille de rente - ACE Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. La surface ou les ouvertures de l'ACE ne remplissent pas les exigences (annexe 6, let. B, ch. 1.2, 4.3 et 4.4) La surface ou les ouvertures de l'ACE sont inférieures de moins de 10 % aux dimensions minimales

60 points

La surface ou les ouvertures de l'ACE sont inférieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales

110 points

b. Poulets de chair SST seulement: la situation des ouvertures ne satisfait pas aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 1.2, 4.3 et 4.4)

110

points

c. Un croquis de l'ACE est absent ou n'est pas à jour (annexe 6, let. B, ch. 4.4 et 4.5) 200

francs

d. Nombre d'animaux, suite à la dernière acquisition, plus important le nombre d'animaux autorisé (annexe 6, let. B, ch. 4.5)

110

points

e. ACE non couverte ou pas suffisamment couverte (annexe 6, let. B, ch. 1.1, let. a, b et d)

60

points

f. La surface du sol dans l'ACE (surface totale) n'est pas recouverte de litière appropriée en quantité suffisante (art. 74, al. 5, annexe 6, let. B, ch. 1.1, let. c)

Trop peu de litière appropriée 10 points Beaucoup trop peu de litière appropriée

40 points

Pas de litière appropriée 110 points

g. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 4.1 et 4.2) 200

francs

h. Pas d'accès quotidien à l'ACE (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4)

4 points par

jour manquant

Promotion de l'agriculture en général 146

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

i. Pas d'accès à l'ACE pendant toute la journée (annexe 6, let. B, ch. 2.1 et 3) 60

points

2.10 Contributions à l'efficience des ressources 2.10.1 Les réductions sont appliquées séparément pour chaque procédure (techniques d'épandage diminuant les émissions, semis direct, semis en bandes, semis sous litière, non-recours aux herbicides pour les techniques culturales préservant le sol) au moyen d'un pourcentage des contributions à l'efficience des ressources. La réduction porte sur les contributions de l'exploitation pour chaque procédure. Lorsque plusieurs manquements visés au ch. 2.10.2, let. b et c, et au ch. 2.10.3, let. a à j, sont constatés simultanément, pour la même procédure les réductions ne sont pas cumulées.

Dans le cas d'une première récidive, la réduction est doublée. A partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.10.2 Techniques d'épandage diminuant les émissions Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Concernant les techniques d'épandage diminuant les émissions, la réduction de 3 kg d'azote disponible par hectare et apport n'a pas été imputée dans le SuisseBilan (art. 78, al. 3)

Rectificatif du bilan de fumure et 200 fr. En plus, réduction, le cas échéant, des contributions PER (bilan de fumure dépassé) b. Par surface, plus de 4 épandages ont été annoncés pour des contributions (art. 78, al. 1) Réduction à 4 épandages; versement pour 4 épandages c. Les enregistrements (date de l'épandage et surface fumée) ne sont pas disponibles, erronés ou non utilisables (art. 78, al. 4) 120 % des contributions d. Des épandages entre le 15.11 et le 15.2 ont été annoncés pour des contributions (art. 78, al. 1 et 2) 120 % des contributions 2.10.3 Techniques culturales préservant le sol Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol est travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2) Semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes): plus de 50 % de la surface du sol est travaillée pendant le semis (art. 79, al. 2) Semis sous litière: pas de travail du sol sans labour (art. 79, al. 2)

120 % des contributions b. Annonce de cultures ne donnant pas droit à des contributions (art. 79, al. 3)

120 % des contributions

O sur les paiements directs 147

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. La procédure de semis d'une culture intercalaire ne correspond pas à la définition du semis direct, du semis en bandes, ou du semis sous litière (art. 79, al. 2) 120 % des contributions d. Travail du sol, lorsqu'il n'y a pas de culture intercalaire: entre la récolte de la culture principale précédente et le semis de la culture principale donnant droit à des contributions, les interventions sur le sol ne correspondent

pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture principale donnant droit à des contributions (art. 79, al. 2)

120 % des contributions e. Travail du sol, lorsqu'il y a une culture intercalaire: entre la récolte de la culture principale précédente et le semis de la culture intercalaire, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture intercalaire (art. 79, al. 2).

entre la récolte de la culture intercalaire et le semis de la culture principale donnant droit à des contributions, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture

principale donnant droit à des contributions (art. 79, al. 2)

120 % des contributions f. Pour les exploitations qui ne se sont pas inscrites pour la contribution de non-recours aux herbicides: au cours du laps de temps allant de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions, le travail du sol a été effectué au moyen d'une charrue (art. 80, al. 2) 120 % des contributions g. Pour les exploitations qui se sont inscrites pour la contribution de non-recours aux herbicides: la profondeur de traitement maximale par la charrue de 10 cm a

été dépassée (art. 80, al. 2) 120 % des contributions h. Au cours du laps de temps allant de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions (art. 80, al. 2, annexe 1, ch. 1), le glyphosate utilisé a dépassé la quantité de 1,5 kg de substance active par hectare

120 % des contributions i. Sur les surfaces qui ont été annoncées pour une contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides,

une application d'herbicide a été effectuée au cours du laps de temps allant de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions (art. 81) 120 % des contributions j. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: type de technique culturale préservant le sol, culture principale et culture principale précédente, utilisation d'herbicides, superficies (art. 80, al. 3) 120 % des contributions

Promotion de l'agriculture en général 148

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

k. Déclaration incorrecte de la superficie des surfaces Indications trop basses Rectification des données; versement des contributions selon les

données correctes

Indications trop élevées Rectification des données; versement des contributions selon les

données correctes et réduction supplémentaire de 1000 fr.

2.10.4 Technique d'application précise Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisation sont des buses de pulvérisation sous-foliaire

(art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2) Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr.

b. Le type d'appareil mentionné sur la facture n'est pas présent dans l'exploitation (art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2)

Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.5 Contribution pour l'installation sur les pulvérisateurs d'un système de nettoyage disposant d'un circuit d'eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l'épandage de produits phytosanitaires

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Le système de nettoyage déclaré sur la facture n'est pas présent dans l'exploitation (art. 82a, annexe 7, ch. 6.4) Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.11 Dispositions applicables à l'agriculture dans la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage

2.11.1 En cas d'infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage, les contributions sont réduites dès lors que l'infraction est liée à la gestion de l'exploitation. Les infractions doivent avoir été établies par voie de décision ayant force exécutoire, au minimum au moyen d'une décision établie par l'autorité d'exécution. Si l'infraction relève du domaine des PER, les réductions portent sur les PER et non sur les contributions de base. Les doubles réductions sont exclues.

2.11.2 Les réductions sont prononcées indépendamment du montant de la sanction prévue par la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage. Conformément à l'art. 183 LAgr, les décisions de force

O sur les paiements directs 149

910.13

exécutoire pouvant conduire à une réduction doivent être annoncées par les autorités qui ont rendu la décision au service cantonal de l'agriculture et, sur demande, à l'OFAG et à l'OFEV.

2.11.3 Lors de la première infraction, la réduction s'élève à 1000 francs À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est de 25 % du total des paiements directs, mais au maximum de 6000 francs.

2.11.4 En cas d'infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.

3

Réductions des paiements directs pour les exploitations d'estivage et les exploitations de pâturages communautaires 3.1 Généralités 3.1.1 Les contributions d'estivage sont réduites selon les ch. 3.2 à 3.6. Les contributions d'estivage pour les moutons (brebis laitières exceptées) en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants sont réduites selon le ch. 3.7. Les contributions versées dans la région d'estivage sont toutes réduites selon le ch. 3.10.

3.2 Fausses

indications

3.2.1 Fausses indications concernant les animaux (art. 36, 37 et 98) Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. 0 à 5 %, 1 UGB au plus Aucune

b. Plus de 5 % à 20 %, ou plus de 1 UGB, mais 4 UGB au plus

20 %,

3000 fr. au plus

c. Plus de 20 % ou plus de 4 UGB, ainsi qu'en cas de récidive 50 %,

6000 fr. au plus

3.2.2 Fausses indications concernant les surfaces (art. 38 et 98) Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. 0 à 10 %

Aucune

b. Plus de 10 % à 30 % 20 %,

3000 fr. au plus

c. Plus de 30 %

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.3 Fausses indications concernant la durée d'estivage (art. 36, 37 et 98)

Promotion de l'agriculture en général 150

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Jusqu'à 3 jours

Aucune

b. 4 à 6 jours

20 %,

3000 fr. au plus

c. De plus de 6 jours, ainsi qu'en cas de récidive 50 %,

6000 fr. au plus

3.3

Entrave aux contrôles 3.3.1 En cas d'entrave aux contrôles ou de menaces, les contributions sont réduites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.

3.3.2 Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

3.4

Dépôt de la demande 3.4.1 A l'exception des cas de force majeure, les contributions sont réduites de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande.

3.4.2 Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n'est plus possible.

3.5 Documents et

enregistrements Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. A partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Journal des apports d'engrais manquant (art. 30), si des engrais sont apportés.

Journal des apports de fourrage manquant (art. 31), si du fourrage est apporté.

Plan d'exploitation manquant (art. 33), si un plan d'exploitation a été établi.

Enregistrements selon le plan d'exploitation manquants (annexe 2, ch. 2), si exigés.

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants (art. 34), si exigés.

Documents d'accompagnement ou registres d'animaux manquants (art. 36) Plan des surfaces manquant (art. 38) Journal de pâture ou plan de pacage manquant (annexe 2, ch. 4), en cas de surveillance permanente de moutons par un berger ou dans le cas des pâturages tournants.

200 fr. par document ou enregistrement manquant, 3000 fr.

au maximum. La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document ou l'enregistrement de l'année en cours ou de l'année précédente n'a pas été fourni.

O sur les paiements directs 151

910.13

3.6

Exigences en matière d'exploitation 3.6.1 Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, il s'ensuit une exclusion des contributions.

3.6.2 Si la réduction en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation n'est pas supérieure à 10 %, elle n'est pas prise en considération.

3.6.3 Pour les manquements suivants, la réduction des contributions d'estivage s'élève par point de contrôle à 200 francs au moins et à 3000 francs au plus.

La limite de 3000 francs ne s'applique pas en cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Exploitation inadéquate, non respectueuse de l'environnement (art. 26) 10 %

b. Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès (art. 27)

10 %

c. Garde des animaux estivés: absence de surveillance et de contrôle au moins une fois par semaine (art. 28) 10 %

d. Manque de mesures contre l'embroussaillement ou la friche (art. 29, al. 1) 10 %

e. Utilisation de surfaces interdites au pacage (art. 29, al. 2)

10 %

f. Exploitation

non

conforme

des surfaces relevant de la protection de la nature (art. 29, al. 3) 10 %

g. Apport non autorisé d'engrais ne provenant pas de l'alpage (art. 30, al. 1) 15 %

h. Utilisation d'engrais minéraux azotés ou d'engrais liquides ne provenant pas de l'alpage (art. 30, al. 2) 15 %

i. Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 31, al. 1) 10 %

j. Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) 10 %

k. Apport non autorisé d'aliments concentrés dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) 10 %

l. Affouragement

non

autorisé des porcs avec des aliments concentrés (art. 31, al. 3)

10 %

m. Important envahissement par des plantes posant des problèmes (art. 32, al. 1) 10 %

n. Utilisation d'herbicides non autorisée (art. 32, al. 2) 15 %

o. Inobservation des exigences et des critères du plan d'exploitation (art. 33) 15 %

Promotion de l'agriculture en général 152

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

p. Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 34, al. 1)

10 %

q. Dommage écologiques ou exploitation inappropriée (art. 34, al. 2)

10 %

3.7

Exigences concernant l'exploitation des pâturages de moutons avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant

3.7.1 Les réductions sont doublées lors de la première récidive. A partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution.

3.7.2 Si la réduction en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation n'est pas supérieure à 10 %, elle n'est pas prise en considération.

3.7.3 La réduction lors des premiers manquements ci-après s'élève pour chaque point de contrôle à 200 francs au minimum et à 3000 francs au maximum.

La limite de 3000 francs ne s'applique pas en cas de récidive.

3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la surveillance permanentes des moutons par un berger Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le troupeau n'est pas mené par un berger accompagné de chiens (annexe 2, ch. 4.1.1) 15 %

b. Le troupeau n'est pas conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger (annexe 2, ch. 4.1.1) 15 %

c. La surface pâturable n'est pas répartie en secteurs (annexe 2, ch. 4.1.2) 10 %

d. La répartition de la surface pâturable en secteurs n'est pas consignée sur un plan (annexe 2, ch. 4.1.2) Selon ch. 3.5

e. Utilisation inappropriée (annexe 2, ch. 4.1.3) 10 %

f. Pas de pacage équilibré sans pâture excessive (annexe 2, ch. 4.1.3) 10 %

g. La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable excède deux semaines (annexe 2, ch. 4.1.4) 10 %

h. Une même surface sert de nouveau au pacage durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.1.4) 10 %

i. Le troupeau n'est pas gardé en permanence (annexe 2, ch. 4.1.5) 15 %

O sur les paiements directs 153

910.13

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

j. Les places pour la nuit ne sont pas choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 4.1.6) 10 %

k. L'exploitant ne tient pas un journal de pâture (annexe 2, ch. 4.1.7) selon ch. 3.5

l. La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte des neiges (annexe 2, ch. 4.1.8) 10 %

m. Utilisation incorrecte des filets synthétiques (annexe 2, ch. 4.1.9) 10 %

3.7.5 Observation partielle des exigences concernant le pâturage tournant des moutons

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le pacage ne se fait pas durant toute la durée de l'estivage dans des parcs entourés d'une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles (annexe 2, ch. 4.2.1) 15 %

b. Utilisation inappropriée (annexe 2, ch. 4.2.2) 10 %

c. Pas de pacage équilibré sans pâture excessive (annexe 2, ch. 4.2.2) 10 %

d. La rotation n'a pas lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales (annexe 2, ch. 4.2.3) 10 %

e. Le même parc sert au pacage pendant plus de deux semaines (annexe 2, ch. 4.2.4) 10 %

f. Le même parc est réutilisé durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.2.4) 10 %

g. Les parcs ne sont pas reportés sur un plan (annexe 2, ch. 4.2.5) selon ch. 3.5

h. L'exploitant ne tient pas un journal de pâture (annexe 2, ch. 4.2.6) selon ch. 3.5

i. La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte des neiges (annexe 2, ch. 4.2.7) 10 %

j. Utilisation incorrecte des filets synthétiques (annexe 2, ch. 4.2.8) 10 %

Promotion de l'agriculture en général 154

910.13

3.8

Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage 3.8.1

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q II: conditions et charges non respectées (art. 57, 58 et 59, annexe 4, ch. 15.1) 200 % × CQ II

b. Q II: pas assez de plantes indicatrices pour Q II (art. 59, annexe 4, ch. 15.1); la qualité biologique diminue pendant la période contractuelle Aucune réduction; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices 3.8.2 Aucune réduction n'est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément l'art. 57, al. 3.

3.9

Contributions à la qualité du paysage Les dispositions du ch. 2.5 s'appliquent également aux exploitations d'estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.

3.10 Dispositions pertinentes pour l'agriculture visées à l'art. 105, al. 1, let. d (législation en matière de protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage et de la protection des animaux)

3.10.1 Les ch. 2.11.1 et 2.11.2 sont applicables par analogie.

3.10.2 Lors de la première infraction, la réduction s'élève à 200 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % de toutes les contributions en région d'estivage, mais au maximum de 2500 francs.

3.10.3 En cas d'infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.

3.10.4 En cas de première infraction aux dispositions de protection des animaux relevant des constructions, le canton peut renoncer à effectuer une réduction si le service vétérinaire cantonal a fixé un délai pour remédier au manquement.

O sur les paiements directs 155

910.13

Annexe 9 (art. 117) Modification d'autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: …142 142 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.

Promotion de l'agriculture en général 156

910.13