30.05.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l'agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
du 7 décembre 1998 (Etat le 25 avril 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 5 et 6, 73, al. 4 et 5, 74, al. 4 et 5, 75, al. 2, et 177 de la loi sur
l'agriculture1,

arrête:

Titre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Types de paiements directs

Art. 1

1 Les paiements directs comprennent les paiements directs généraux et les contributions écologiques.

2 Par paiements directs généraux, on entend les: a.

contributions à la surface; b.

contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers; c.

contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles; d.

contributions pour des terrains en pente.

3 Par contributions écologiques, on entend les: a.

contributions pour la compensation écologique; b.

contributions pour la culture extensive de céréales et de colza; c.

contributions pour la culture biologique; d. contributions pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce.

Chapitre 2: Droit aux contributions

Art. 2

Exploitants ayant droit aux contributions 1 Ont droit aux paiements directs, les exploitants qui gèrent une entreprise et qui ont
leur domicile civil en Suisse.

2 N'ont pas droit aux paiements directs: a.

les personnes morales; RO 1999 229

1 RS

910.1

910.13

Agriculture

2

910.13

b.

la Confédération, les cantons et les communes; c.

les exploitants dont le cheptel dépasse les limites prévues par l'ordonnance
du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums2.

3 Ont toutefois droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de
personnes qui exploitent l'entreprise d'une société de capitaux (société par actions,
société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée), si elles ont
une participation majoritaire dans la société et que l'entreprise exploitée constitue
l'essentiel de leurs actifs.


Art. 3

Exploitation de pâturage Dans les exploitations de pâturage, le berger a droit aux paiements directs en fonction de la surface agricole utile qui doit servir de base fourragère à son bétail pendant la période d'affouragement d'hiver.


Art. 4

Surfaces donnant droit aux paiements directs 1 Donne droit aux paiements directs la surface agricole utile, à l'exception des surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementales,
ou encore des surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur.

2 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne donnent
droit qu'aux contributions à la surface, aux contributions pour la culture biologique
et aux contributions pour la production extensive de céréales et de colza. Les taux
des contributions correspondent à 75 % des taux appliqués dans le pays.

3 En ce qui concerne les contributions pour la garde d'animaux consommant des
fourrages grossiers et pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles, seule la
surface des terres exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère est prise
en compte.

4 Les surfaces à l'étranger qui ne sont pas exploitées par tradition ne donnent pas
droit aux paiements directs.

Chapitre 3: Prestations écologiques requises Section 1: Prestations écologiques

Art. 5

Garde des animaux de rente respectueuse de l'espèce Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.


Art. 6

Bilan de fumure équilibré 1 Les cycles des éléments nutritifs seront aussi fermés que possible et la charge en
bétail doit être adaptée à l'emplacement.

2 RS

916.344

Paiements directs

3

910.13

2 Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont
pas excédentaires.

3 Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.


Art. 7

Part équitable de surfaces de compensation écologique 1 Les surfaces de compensation écologique doivent représenter au moins 3,5 % de la
surface agricole utile de l'exploitation vouée aux cultures spéciales et 7 % de la
surface agricole utile exploitée sous d'autres formes.

2 Les surfaces de compensation écologique imputables sont mentionnées au ch. 3.1
de l'annexe.

3 Les arbres visés à l'art. 54 et aux ch. 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l'annexe sont imputés à
raison d'un are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuplement.

4 Les arbres pris en compte selon l'al. 3 ne peuvent représenter plus de la moitié de
la surface de compensation écologique requise au sens de l'al. 1.

5 Des bandes extensives de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur
minimale de 3 m doivent être aménagées le long des cours d'eau, des plans d'eau,
des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt.


Art. 8

Assolement régulier

1 L'assolement doit être conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de
maladies.

2 Les quotes-parts de cultures et l'assolement doivent être conçus de façon à prévenir
autant que possible l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que la lixiviation
et le ruissellement d'engrais et de produits de traitement des plantes.


Art. 9

Protection appropriée du sol 1 Par protection appropriée du sol, on entend en particulier la prévention de l'érosion
et des atteintes chimiques au sol.

2 La protection du sol est notamment assurée par une couverture optimale du sol, par
des mesures destinées à éviter l'érosion le long du thalweg et par l'utilisation
d'engrais et de produits de traitement des plantes qui ménagent le sol.


Art. 10

Sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes 1 Pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et l'envahissement par
des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu les mécanismes de régulation
naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et
d'avertissement doivent être pris en considération lors des interventions phytosani

Agriculture

4

910.13

taires directes. Pour le choix des produits de traitement des plantes, on aura recours
à des outils de décision basés sur des profils de risques.

3 Certains types d'interventions ou de produits de traitement des plantes sont prescrits ou interdits conformément à l'annexe.


Art. 11

Prestations écologiques requises dans la culture biologique Les prestations écologiques requises sont considérées comme étant fournies dans la
culture biologique, lorsque: a.

les dispositions des art. 3, 6 à 16 et 38 à 39 de l'ordonnance du 22 septembre
1997 sur l'agriculture biologique3 sont respectées; b.

les exigences en matière de compensation écologique prévues à l'art. 7 et au
ch. 3 de l'annexe sont remplies.


Art. 12

Prestations écologiques requises fournies en commun Le canton peut autoriser que les prestations écologiques requises soient fournies,
totalement ou partiellement, en commun par plusieurs exploitations lorsque: a.

leur centre d'exploitation est situé à une distance maximum de 15 km par la
route;

b.

la collaboration est réglée par contrat.


Art. 13

Echange de surfaces

L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les
prestations écologiques requises.


Art. 14

Règles techniques

1 Les règles techniques liées aux prestations écologiques requises sont décrites dans
l'annexe.

2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) peut reconnaître des règles qui répondent
aux exigences liées aux prestations écologiques requises ou qui comportent au
moins des exigences équivalentes.


Art. 15

Dérogations

1 Des modes d'exploitation autres que ceux qui s'appliquent aux prestations écologiques requises sont autorisés pour les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares au total.

2 En cas de force majeure, le canton peut tolérer que les exigences liées aux prestations écologiques requises ne soient pas respectées.

3 RS

910.18

Paiements directs

5

910.13

3 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par
écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment
où ils ont été constatés.

4 Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a.

le décès de l'exploitant; b.

l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette
expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c.

la destruction accidentelle des étables de l'exploitation; d.

une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est
pas imputable à l'exploitant et qui affecte de façon importante la surface de
l'exploitation;

e.

des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitant; f.

les accidents agronomiques graves dus à des maladies, à des ravageurs ou à
des conditions météorologiques extraordinaires.

Section 2: Preuve

Art. 16

1 L'exploitant qui demande l'octroi de paiements directs doit fournir à l'autorité
cantonale la preuve qu'il exploite l'ensemble de son exploitation conformément aux
exigences des prestations écologiques requises ou à d'autres règles reconnues par
l'office.

2 Est considérée comme preuve l'attestation d'un organe de contrôle désigné par le
canton ou d'un organisme accrédité par l'Office fédéral de métrologie selon la
norme EN 45004.

Chapitre 4:
Valeurs limites relatives aux paiements directs, limitation et
échelonnement des paiements


Art. 17

Surface utile minimale Les paiements directs ne sont versés qu'aux exploitants qui gèrent une entreprise
comptant au moins 1 ha de surface y donnant droit conformément à l'art. 4; cette
limite est fixée à 50 ares pour les exploitations comprenant des cultures spéciales et
à 30 ares pour celles qui englobent des vignes en forte pente et en terrasses.


Art. 18

Besoin en travail minimum Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins
0,3 unité de main-d'œuvre standard.

Agriculture

6

910.13


Art. 19

Limite d'âge

1 N'ont pas droit aux paiements directs les exploitants qui ont atteint l'âge de 65 ans
avant le 1er janvier de l'année de contributions.

2 Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l'âge de l'exploitant le
plus jeune est déterminant.


Art. 20

Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du
nombre d'animaux

1 Les taux applicables aux divers types de contributions sont échelonnés en fonction
de la surface ou du nombre d'animaux, comme suit: Classe de grandeur

Surface donnant droit aux
paiements directs

Nombre d'animaux donnant droit
aux paiements directs

Taux de réduction des
contributions

1

jusqu'à 30 ha

jusqu'à 45 UGB

0 %

2

plus de 30 ha et
jusqu'à 60 ha

plus de 45 UGB et
jusqu'à 90 UGB

25 %

3

plus de 60 ha et
jusqu'à 90 ha

plus de 90 UGB et
jusqu'à 135 UGB

50 %

4

plus de 90 ha

plus de 135 UGB

100 %

2 On distingue les types de contributions suivants: contributions à la surface, contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers, contributions
pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles, contributions générales pour
des terrains en pente, contributions pour les surfaces viticoles en pente, contributions pour la compensation écologique, contributions pour la culture extensive de
céréales et de colza, contributions pour la culture biologique, contributions pour les
systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et contributions
pour les sorties régulières en plein air.


Art. 21

Plafonnement des paiements directs en fonction des unités de
main-d'œuvre standard 1 La somme maximale des paiements directs versée par unité de main-d'œuvre standard s'élève à 45 000 francs.

2 Tous les animaux de rente, mais seules les surfaces donnant droit aux paiements
directs sont pris en compte pour le calcul des unités de main-d'œuvre standard.

Paiements directs

7

910.13


Art. 22

Plafonnement des paiements directs en fonction du revenu
imposable

1 La somme des paiements directs est réduite à partir d'un revenu imposable de
80 000 francs. Le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct4 fait foi.

2 La déduction équivaut à un dixième de la différence entre le revenu imposable de
l'exploitant et le montant de 80 000 francs.

3 Si le revenu imposable de l'exploitant est supérieur à 120 000 francs, la déduction
équivaut au moins à la différence entre le revenu imposable et le montant de
120 000 francs.

4 Pour calculer la limite de revenu d'une exploitation gérée par une société de personnes, on additionnera le revenu imposable de chacun des exploitants, puis on divisera cette somme par le nombre d'exploitants.

5 Par revenu imposable de l'exploitant au sens de l'art. 2, al. 3, on entend le revenu
imposable et le bénéfice net de la société de capitaux calculé proportionnellement à
sa participation, déduction faite des dividendes touchés.


Art. 23

Plafonnement des paiements directs en fonction de la fortune
déterminante

1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable diminuée de 120 000
francs par unité de main-d'œuvre standard.

2 La somme des paiements directs est réduite à partir d'une fortune déterminante de
800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La déduction équivaut à un dixième de la différence entre la fortune déterminante de
l'exploitant et le montant de 800 000 francs.

3 L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit
aux paiements directs.

4 Pour calculer la limite de fortune d'une exploitation gérée par une société de personnes, on additionnera la fortune déterminante de chacun des exploitants, puis on
divisera cette somme par le nombre d'exploitants.

5 Par fortune déterminante de l'exploitant au sens de l'art. 2, al. 3, on entend la fortune imposable et le capital propre de la société de capitaux calculé proportionnellement à sa participation, déduction faite du capital actions ou du capital social et de
la réduction prévue à l'al. 1.


Art. 24

Imposition fiscale

Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années ayant fait l'objet d'une
taxation définitive entrée en force. Si cette dernière remonte à plus de quatre ans ou
que les conditions ont fondamentalement changé, on se fondera sur la taxation pro4 RS

642.11

Agriculture

8

910.13

visoire. Le montant des paiements directs est vérifié lorsque la taxation est entrée en
force.


Art. 25

Valeurs limites, échelonnement et limitation s'appliquant aux
communautés d'exploitation 1 Les contributions versées aux communautés d'exploitation sont calculées en fonction du nombre d'exploitations membres. Les surfaces et les animaux sont répartis à
parts égales entre les exploitations membres.

2 L'exploitation membre dont l'exploitant a atteint la limite d'âge perd son droit aux
contributions.

3 Les contributions allouées à une exploitation membre seront réduites ou supprimées si: a.

le revenu imposable de l'exploitant dépasse la limite de revenu, ou b.

la fortune déterminante de l'exploitant dépasse la limite de fortune.


Art. 26

Main-d'œuvre propre à l'exploitation 50 % au moins des travaux à effectuer dans l'exploitation doivent être accomplis par
la main-d'œuvre propre à l'exploitation.

Titre 2: Paiements directs généraux Chapitre 1: Contributions à la surface

Art. 27

Le montant de la contribution s'élève à 1200 francs par hectare et par an.

Chapitre 2:
Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages
grossiers


Art. 28

Droit aux contributions 1 A droit aux contributions l'exploitant dont l'entreprise compte au moins une unité
de gros bétail-fourrage grossier (UGBFG).

2 Les contributions sont versées pour les animaux consommant des fourrages grossiers qui sont gardés dans l'exploitation pendant la période d'affouragement d'hiver.


Art. 29

Effectif d'animaux déterminant 1 Le détenteur d'animaux de rente a droit aux contributions pour le nombre d'animaux recensés dans son exploitation le jour de référence et qu'il garde au moins depuis le 1er janvier de l'année de contributions. Cette condition ne s'applique pas aux:

Paiements directs

9

910.13

a.

veaux achetés à des tiers; b.

jeunes animaux, nés dans l'exploitation; c.

animaux dont il est prouvé qu'ils ont été achetés pour remplacer ceux qui
ont été vendus ou abattus d'urgence pendant cette période.

2 Les veaux à l'engrais ne sont pris en compte dans le calcul des contributions que si
l'exploitation garde aussi des vaches. Un maximum de quatre veaux à l'engrais est
imputé pour chaque vache gardée le jour de référence.


Art. 30

Plafonnement des contributions 1 Les contributions sont allouées par hectare de surface herbagère pour les charges
en bétail maximales suivantes: a.

zone de grandes cultures, zone intermédiaire élargie et zone
intermédiaire

2,0 UGBFG

b.

zone des collines

1,6 UGBFG

c.

zone de montagne I

1,4 UGBFG

d.

zone de montagne II 1,1 UGBFG

e.

zone de montagne III 0,9 UGBFG

f.

zone de montagne IV 0,8 UGBFG

g.5

région d'estivage

0,7 UGBFG

2 Lorsque des animaux sont estivés, l'effectif d'animaux maximum donnant droit
aux contributions est majoré du supplément d'estivage. Le supplément d'estivage,
exprimé en pour-cent des animaux estivés convertis en UGBFG, est fixé comme
suit:

a.

pour une durée d'estivage de 60 à 90 jours 25 %

b.

pour une durée d'estivage de 91 à 120 jours 30 %

c.

pour une durée d'estivage de plus de 120 jours 35 % 3 Les communautés d'élevage constituées aux fins d'éluder cette réduction ne sont
pas reconnues.


Art. 31

Déduction pour le lait commercialisé 1 Dans les exploitations qui commercialisent du lait, le nombre d'UGBFG selon les
art. 29 et 30 est réduit d'une UGBFG par 4000 kg de lait commercialisé.

2 L'année laitière écoulée est déterminante pour la fixation des quantités de lait. Si
les conditions de la production laitière ont fortement changé avant le jour de référence, on peut se fonder proportionnellement sur le contingent laitier de l'année laitière en cours.

5

Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 2 de l'O du 29 mars 2000 sur les contributions
d'estivage, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 910.133).

Agriculture

10

910.13

3 Les communautés d'élevage constituées aux fins d'éluder cette réduction ne sont
pas reconnues.


Art. 32

Contributions

1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s'élèvent à: a.

bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières 900 francs

b.

autres chèvres et moutons ainsi que cerfs, lamas et alpagas 400 francs.

2 Pour le calcul des contributions, il est d'abord tenu compte des UGBFG mentionnées à l'al. 1, let. a.

Chapitre 3:
Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles


Art. 33

Droit aux contributions 1 A droit aux contributions quiconque a.

exploite au moins 1 ha de surface donnant droit aux paiements directs dans
la région de montagne ou dans la zone des collines; b.

garde au moins une UGBFG dans son exploitation, selon l'art. 28, al. 2.

2 Est déterminant pour le calcul des contributions l'effectif d'animaux selon l'art. 29.

3 Les contributions sont versées pour un maximum de 15 UGBFG par exploitation.


Art. 34

Contributions

1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s'élèvent à: a.

zone des collines

260 francs

b.

zone de montagne I

440 francs

c.

zone de montagne II 690 francs

d.

zone de montagne III 930 francs

e.

zone de montagne IV 1190 francs.

2 Si la surface donnant droit aux paiements directs est répartie entre plusieurs zones,
le taux des contributions est calculé en fonction de cette répartition.

Paiements directs

11

910.13

Chapitre 4: Contributions pour des terrains en pente Section 1: Contributions générales pour des terrains en pente

Art. 35

Droit aux contributions 1 Des contributions générales pour des terrains en pente sont versées pour les surfaces donnant droit aux paiements directs en vertu de l'art. 4, qui sont situées dans la
région de montagne et dans la zone des collines et ont une déclivité de 18 % ou plus
(terrains en pente et en forte pente).

2 Ces contributions ne sont pas versées pour: a.

les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées; b.

les pâturages;

c.

les surfaces viticoles.

3 Les contributions générales pour des terrains en pente ne sont versées que si la
surface donnant droit aux paiements directs dépasse 50 ares par exploitation et
5 ares par parcelle.


Art. 36

Montant des contributions La contribution générale pour des terrains en pente allouée par hectare et par an
s'élève à:

a.

terrains en pente ayant une déclivité de 18 à 35 % 370 francs

b.

terrains en forte pente ayant une déclivité de plus de 35 % 510 francs.

Section 2: Contributions pour les surfaces viticoles en pente

Art. 37

Droit aux contributions 1 Les vignobles plantés sur des surfaces en forte pente et en terrasses donnent droit
aux contributions pour des terrains en pente s'ils ont une déclivité naturelle de 30 %
ou plus.

2 Sont réputés vignobles en terrasses les surfaces viticoles composées de paliers réguliers, épaulés par des murs de soutènement, qui remplissent les conditions suivantes: a.

les surfaces doivent présenter un aménagement minimal en terrasses; b.

l'aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 hectare au
moins;

c.

les murs de soutènement doivent présenter une hauteur de 1 m au moins; les
murs usuels en béton ne sont pas pris en compte.

3 L'office fixe les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses.

Agriculture

12

910.13

4 Si des parties d'un périmètre ne sont pas plantées en vigne ou sont moins déclives,
les contributions sont versées pour 10 % d'entre elles, mais pour 1000 m2 au plus.

5 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole exploitée, qui donne
droit à des contributions, dépasse 10 ares par exploitation et 2 ares par parcelle.


Art. 38

Montant des contributions 1 Les contributions pour des terrains en pente allouées par hectare et par an s'élèvent
à:

a.

vignobles en forte pente ayant une déclivité de 30 à 50 % 1500 francs

b.

vignobles en forte pente ayant une déclivité de plus de 50 % 3000 francs

c.

vignobles en terrasses ayant une déclivité de 30 % ou plus 5000 francs.

2 Les contributions pour les terrains en forte pente et les terrasses ne peuvent être
cumulées.

Section 3:
Détermination des surfaces donnant droit aux contributions pour des
terrains en pente


Art. 39

1 Les cantons déterminent les surfaces en pente et en terrasses d'une région viticole
pour lesquelles des contributions sont versées.

2 Ils établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée
pourvue d'un numéro de parcelle ou d'un nom ou pour chaque unité d'exploitation,
l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de celles-ci. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Titre 3: Contributions écologiques Chapitre 1: Compensation écologique Section 1: Dispositions générales

Art. 40

Principe

1 Des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile
sont octroyées pour les: a.

prairies extensives; b.

prairies peu intensives; c.

surfaces à litière; d.

haies, bosquets champêtres et berges boisées; e.

jachères florales;

Paiements directs

13

910.13

f.

jachères tournantes; g.

bandes culturales extensives; h.

arbres fruitiers haute-tige.

2 Des contributions peuvent être allouées pour des analyses et des essais visant à
améliorer la qualité de surfaces de compensation écologique.

3 L'exploitant qui souhaite obtenir des contributions pour des surfaces de compensation écologique est tenu de reporter toutes les surfaces en question de son exploitation sur un plan d'ensemble ou sur une carte. Il n'est pas nécessaire d'y faire figurer les arbres fruitiers haute-tige.


Art. 41

Délimitation par rapport à la loi sur la protection de la nature
et du paysage

1 Si, pour une prestation identique fournie sur une même surface agricole utile, il est
aussi versé une contribution en application des art. 18a à 18d de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 (LPN), le montant de la
contribution prévue dans le présent chapitre sera déduit de la contribution fédérale
allouée en vertu de la LPN.

2 Ne donnent pas droit aux contributions selon le présent chapitre les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et
23d LPN, lorsqu'il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.


Art. 42

Exclusion des contributions Aucune contribution n'est versée pour: a.

les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes posant
des problèmes (p. ex. rumex, chardon des champs, folle avoine, chiendent); b.

les arbres fruitiers haute-tige ne se trouvant pas sur la surface agricole utile
en propriété ou affermée; c.

les surfaces dont un mode d'exploitation inapproprié ou une utilisation temporairement non agricole diminuent la qualité.


Art. 43

Autres exploitants ayant droit aux contributions 1 Les exploitants qui sont exclus des paiements directs en vertu de l'art. 2 ont droit
aux contributions pour la compensation écologique.

2 Les exploitants qui sont exclus des paiements directs en vertu des art. 22 ou 23 ou
dont les paiements directs sont réduits en vertu desdits articles touchent au moins les
contributions pour la compensation écologique.

3 Les contributions pour la compensation écologique sont versées pour au maximum
50 % de la surface agricole utile de ces exploitations.

6 RS

451

Agriculture

14

910.13

Section 2:
Prairies extensives, prairies peu intensives, surfaces à litière, haies,
bosquets champêtres et berges boisées


Art. 44

Conditions générales

1 Chaque surface doit mesurer au moins 5 ares.

2 Les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période
minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3 Les cantons peuvent, d'entente avec le service cantonal de protection de la nature,
autoriser une période minimale plus courte, lorsque: a.

la même surface est aménagée ailleurs en compensation écologique selon le
chapitre 1;

b.

le nouvel aménagement est plus favorable à la biodiversité ou à la protection
des ressources naturelles.

4 La végétation doit être évacuée. Des tas de branchages et de litière peuvent être
aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature.


Art. 45

Conditions et charges liées aux prairies extensives 1 Aucune fumure ni produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés. Les
traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes,
s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

2 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. Pour les surfaces dont
l'utilisation ou la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal de
protection de la nature, sont applicables les dates ou les intervalles d'utilisation qui
s'y trouvent mentionnés. Sous réserve d'autres dispositions, la première fauche ne
peut avoir lieu avant: a.

le 15 juin en région de plaine; b.

le 1er juillet dans les zones de montagne I et II; c.

le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.

3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces; toutefois, la dernière repousse peut
être utilisée pour le pacage jusqu'au 30 novembre au plus tard, si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire en la matière. Le pâturage
d'automne ne peut commencer: a.

avant le 15 septembre en plaine et dans les zones de montagne I et II; b.

avant le 1

er septembre dans les zones de montagne III et IV.

4 Les autorités cantonales peuvent, d'entente avec le service cantonal de protection
de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition botanique n'est pas satisfaisante soient débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou
chimiques pour être réensemencées.

Paiements directs

15

910.13

5 Les réensemencements doivent être faits à partir de mélanges de graminées, d'herbacées et de fleurs des prés, recommandés par les stations fédérales de recherches
agronomiques ou avec des fleurs de foin.


Art. 46

Conditions et charges liées aux prairies peu intensives 1 Aucun produit de traitement des plantes ne peut être utilisé. Les traitements plante
par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible
de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

2 L'apport d'azote n'est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l'ensemble de l'exploitation est équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de
lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg N par ha et par épandage),
mais pas avant la première fauche. Une fumure d'au maximum 30 kg d'azote assimilable est autorisée par hectare et par an.

3 Sont par ailleurs applicables les conditions et charges prévues à l'art. 45, al. 2 à 5.


Art. 47

Conditions et charges liées aux surfaces à litière 1 Aucune fumure ni produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés.

2 Les surfaces à litière ne peuvent être fauchées avant le 1er septembre.

3 Pour les surfaces dont l'utilisation ou la protection font l'objet d'un accord écrit
avec le service cantonal de protection de la nature, sont applicables les dates
d'utilisation qui s'y trouvent mentionnées.


Art. 48

Conditions et charges liées aux haies, bosquets champêtres et
berges boisées

1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur de 3 m au
moins doit être aménagée le long des haies, des bosquets champêtres et des berges
boisées. Elle n'est pas exigée en dehors de la surface agricole utile en propriété ou
affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une
route, un chemin, un mur ou un cours d'eau.

2 La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois
ans au moins aux dates indiquées à l'art. 45, al. 2, et peut être utilisée pour le pacage
aux dates mentionnées à l'art. 45, al. 3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être
utilisée pour le pacage aux dates mentionnées à l'art. 45, al. 2.

3 Aucune fumure ni produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés dans
les haies, les bosquets champêtres, ni sur les berges boisées et sur les bandes de
surface herbagère ou de surface à litière. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées doivent être entretenus
d'une manière appropriée. Cet entretien se fait pendant la période de repos de la végétation.

Agriculture

16

910.13


Art. 49

Contributions

1 Le montant des contributions allouées pour les prairies extensives, les surfaces à
litière, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées s'élève, par hectare et
par an, à:

a.

zone de grandes cultures, zones intermédiaires 1500 francs

b.

zone des collines

1200 francs

c.

zones de montagne I et II 700 francs

d.

zones de montagne III et IV 450 francs.

2 Le montant des contributions allouées pour les prairies peu intensives s'élève, par
hectare et par an, à:

a.

région de plaine

650 francs

b.

zones de montagne I et II 450 francs

c.

zones de montagne III et IV 300 francs.

3 ...7

Section 3:
Jachères florales, jachères tournantes et bandes culturales extensives


Art. 50

Conditions et charges liées aux jachères florales 1 Sont considérées comme jachères florales les surfaces qui: a.

sont ensemencées d'un mélange d'herbacées sauvages indigènes, recommandé par les stations fédérales de recherches agronomiques; b.

avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour
des cultures pérennes; c.

sont situées dans la région de plaine; d.

ont une largeur de 3 m au moins.

2 Aucune fumure ni produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés. Les
traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes,
s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

3 Toute surface mise en jachère florale doit être maintenue telle quelle pendant deux
ans au moins et six ans au plus.

4 Dès l'année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale ne peut
être fauchée qu'entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié seulement.
Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas d'envahissement par des mauvaises herbes.

7 Abrogé par l'art. 20 ch. 2 de l'O du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (RS 910.133).

Paiements directs

17

910.13


Art. 51

Conditions et charges liées aux jachères tournantes 1 Sont considérées comme jachères tournantes les surfaces qui: a.

sont ensemencées d'un mélange recommandé pour les jachères tournantes
par les stations fédérales de recherches agronomiques; b.

avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour
des cultures pérennes; c.

sont situées dans la région de plaine; d.

ont une largeur minimale de 6 m et comprennent 20 ares au moins.

2 Les surfaces doivent être ensemencées avant le 15 septembre de l'année qui précède l'année de contributions et être maintenues jusqu'au 15 février de l'année qui
suit cette dernière (jachères tournantes d'une année); elles peuvent aussi être ensemencées avant le 30 avril de l'année de contributions et être maintenues jusqu'au 15
février, au plus tard jusqu'au 30 septembre, de la deuxième année suivant l'ensemencement (jachères tournantes de deux ans).

3 Les autorités cantonales peuvent, d'entente avec le service cantonal de protection
de la nature, autoriser un enherbement spontané ou l'ensemencement par un mélange spécial des surfaces qui s'y prêtent.

4 Après une jachère tournante, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin
qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt.

5 Aucune fumure ni produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés. Les
traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes,
s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
Les autorités cantonales peuvent accorder une autorisation spéciale pour le désherbage chimique.

6 La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu'entre le 1er octobre et
le 15 mars. Le canton peut autoriser une coupe supplémentaire après le 1er juillet
pour les surfaces situées dans l'aire d'alimentation Z visée à l'art. 29 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux8.


Art. 52

Conditions et charges liées aux bandes culturales extensives 1 Sont considérées comme bandes culturales extensives les bordures de culture exploitées de manière extensive qui: a.

sont situées dans la région de plaine; b.

ont une largeur de 3 m au moins et de 12 m au plus; c.

sont aménagées sur toute la longueur des cultures; d.

sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols ou de légumineuses à
graines.

2 Aucun insecticide ni fumure azotée ne peuvent être utilisés.

8 RS

814.201

Agriculture

18

910.13

3 Le sarclage mécanique ainsi que le désherbage chimique à grande échelle sont interdits. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des
problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4 Les autorités cantonales peuvent autoriser un sarclage mécanique de la surface
lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour
l'année où le sarclage a été effectué.

5 Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues
pendant au moins deux cultures principales successives.

6 Le battage des cultures aménagées sur les bandes culturales extensives doit se faire
lorsqu'elles sont à maturité.


Art. 53

Contributions

Les contributions allouées par hectare et par an sont fixées comme suit: a.

jachères florales

3000 francs

b.

jachères tournantes 2500 francs

c.

bandes culturales extensives 1000 francs.

Section 4: Arbres fruitiers haute-tige

Art. 54

1 Sont réputés arbres fruitiers haute-tige: a.

les arbres de fruits à noyau ou à pépins dont le nombre à l'hectare est inférieur à celui d'une culture fruitière; b.

les châtaigneraies et noiseraies entretenues.

2 Le tronc des arbres de fruits à noyau doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m,
celui des autres arbres de 1,6 m au minimum.

3 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les arbres de
moins de cinq ans.

4 La contribution n'est allouée qu'aux exploitants dont l'exploitation compte au
moins 20 arbres donnant droit à cette contribution.

5 Le montant de la contribution est de 15 francs par arbre et par an.

Paiements directs

19

910.13

Chapitre 2: Culture extensive de céréales et de colza

Art. 55

Conditions et charges 1 Par culture extensive de céréales et de colza, on entend la culture de céréales fourragères (à l'exception du maïs-grain), de céréales panifiables et de colza sans utilisation: a.

de régulateurs de croissance; b.

de fongicides;

c.

de stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles; d. d'insecticides.

2 Les exigences requises en matière de culture extensive doivent être respectées sur
l'ensemble des surfaces de céréales panifiables, de colza ou de céréales fourragères
(sans le maïs-grain) de l'exploitation.

3 La récolte des cultures extensives pour la graine doit se faire lorsqu'elles sont à
maturité.

4 Les différentes cultures doivent représenter au moins 20 ares par parcelle.


Art. 56

Contribution

Le montant de la contribution allouée s'élève à 400 francs par hectare et par an.

Chapitre 3: Culture biologique

Art. 57

Principe

1 La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gèrent leur entreprise conformément aux dispositions des art. 3, 6 à 16 et 38 à 39 de l'ordonnance du
22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique9.

2 L'exploitant qui abandonne la culture biologique ne peut demander les contributions afférentes pendant les deux ans qui suivent.


Art. 58

Contributions

Les contributions allouées par hectare et par an sont fixées comme suit: a.

cultures spéciales 1000 francs

b.

autres terres ouvertes 600 francs

c.

autres surfaces agricoles utiles 100 francs.

9 RS

910.18

Agriculture

20

910.13

Chapitre 4:
Garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce


Art. 59

Principe

1 La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de l'espèce ou qui
font régulièrement sortir les animaux.

2 Les contributions ne sont versées que si les catégories d'animaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail.

3 Lorsqu'une catégorie d'animaux déterminée est annoncée pour l'obtention de contributions selon l'art. 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites.

4 Le Département fédéral de l'économie (département) définit les catégories d'animaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes.


Art. 60

Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend
des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux: a.

sont gardés librement, en groupes; b.

disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui
sont adaptées à leur comportement naturel; c.

sont gardés dans une lumière du jour suffisante.

2 Le département fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et
à la garde des diverses catégories d'animaux.

3 Il peut:

a.

prescrire une durée d'engraissement minimale pour la volaille à l'engrais et
la manière de relever les sorties à l'aire à climat extérieur; b.

interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux; c.

définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions; d.

habiliter les cantons à admettre, dans certains cas et à certaines conditions,
des dérogations aux dimensions minimales.


Art. 61

Sorties régulières en plein air 1 Pour les sorties régulières en plein air, il convient: a.

d'assurer aux animaux consommant des fourrages grossiers, pendant la période de végétation, au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par
mois, à des jours différents et, pendant la période d'affouragement d'hiver,
au moins 13 sorties réglementaires en plein air par mois, à des jours différents;

Paiements directs

21

910.13

b.

d'assurer aux porcs au moins trois sorties réglementaires par semaine, à des
jours différents; et

c.

de permettre aux lapins et à la volaille de rente de sortir en plein air quotidiennement.

2 Le pâturage, le parcours, l'aire à climat extérieur et l'étable doivent répondre aux
besoins des animaux.

3 Le département édicte des prescriptions applicables aux sorties des diverses catégories d'animaux.

4 Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les pâturages, le parcours, l'aire à
climat extérieur et l'étable, ainsi que la garde des diverses catégories d'animaux.

5 Il peut:

a.

prescrire une durée d'engraissement minimale pour la volaille à l'engrais; b.

définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions; c.

habiliter les cantons à autoriser, dans certains cas et à certaines conditions,
des dérogations aux prescriptions applicables aux sorties ou aux dimensions
minimales.

6 Il détermine la manière de relever les sorties.


Art. 62

Contributions

1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux s'élève, par unité de gros bétail et par an, à: a.

bovins, chèvres et lapins 70 francs

b.

porcs

135 francs

c.

volaille

180 francs.

2 Le montant des contributions allouées pour les sorties régulières en plein air
s'élève, par unité de gros bétail et par an, à: a.

bovins et équidés, bisons, moutons, chèvres, daims
et cerfs rouges, lapins 135 francs

b.

porcs

135 francs

c.

volaille

180 francs.

Titre 4: Procédure Chapitre 1: Demandes, délais, données et contrôles

Art. 63

Demande

Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande écrite. Celle-ci doit être
adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile.

Agriculture

22

910.13


Art. 64

Données

1 En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues
dans l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles10, l'exploitant
communique ou transmet notamment à l'autorité désignée par son canton de domicile: a.

le type de paiements directs mentionnés à l'art. 1 qu'il souhaite recevoir; b.

la preuve, selon le titre 1, chapitre 3, qu'il fournit les prestations écologiques
requises;

c.

les surfaces pour lesquelles il souhaite recevoir des contributions en vertu de
la LPN11;

d. les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts (ancien et nouvel exploitant); e.

la confirmation de l'exactitude des données par le requérant et par le service
de contrôle associé.

2 Le canton établit une liste récapitulative des paiements directs couvrant l'ensemble
du territoire cantonal. L'office édicte des directives à cette fin.

3 Le canton remet chaque année à l'office les listes de paiements sur des supports
électroniques de données. L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.


Art. 65

Délai de demande et d'inscription 1 La demande de paiements directs doit être adressée à l'autorité compétente entre le
15 avril et le 15 mai.

2 Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à
l'al. 1.

3 L'inscription aux programmes de la culture extensive, de la culture biologique, de
la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce et des prestations écologiques requises doit être remise avant le 31 août de l'année précédant
l'année de contributions.


Art. 66

Contrôles

1 Pour l'exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance; les cantons supervisent,
par sondage, leurs activités de contrôle.

2 Les exploitants qui demandent des contributions pour la culture biologique selon le
titre 3, chapitre 3, doivent être contrôlés par un organisme de certification accrédité
conformément à l'art. 28 ou 29 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique12. Les cantons surveillent les contrôles. Les organismes de certifi10 RS

919.117.71

11 RS

451

12 RS

910.18

Paiements directs

23

910.13

cation mettent les documents nécessaires à la prise de la décision concernant l'octroi
des contributions à la disposition des cantons.

3 Le canton ou l'organisation contrôle les données fournies par l'exploitant, le respect des conditions et des charges et le droit aux paiements directs.

4 Pour chacune des mesures citées dans la présente ordonnance ainsi que pour les
prestations écologiques requises visées au chapitre 3, les cantons veillent à faire
contrôler durant l'année de contributions: a.

toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première
fois;

b.

toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés
lors de contrôles effectués l'année précédente, et c.

30 % au moins des exploitations restantes sélectionnées au hasard.

5 Le canton ou l'organisation informe immédiatement l'exploitant des manquements
constatés ou de l'inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les
résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le
canton ou l'organisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures.

6 Les cantons établissent, selon les instructions de l'office, un rapport annuel relatif à
leur activité de contrôle et aux sanctions qu'ils ont arrêtées.

Chapitre 2: Montant, décompte et versement

Art. 67

Montant et décompte

1 Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de
celles-ci en fonction de la situation le jour de référence.

2 Le jour de référence est la date de relevé fixée selon l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur les données agricoles13.

3 Le montant versé pour chaque mesure est calculé en fonction des classes de grandeur prévues à l'art. 20.

4 Pour le calcul du montant total versé à l'exploitant, il est tenu compte de l'ordre
suivant:

a.

la limitation en fonction des unités de main-d'œuvre standard; b.

la réduction des contributions en vertu de l'art. 70; c.

la limitation en fonction du revenu imposable et de la fortune déterminante.


Art. 68

Versement des paiements directs 1 L'office contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme
totale approuvée.

13 RS

919.117.71

Agriculture

24

910.13

2 Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l'office.

3 Le canton verse les contributions aux requérants jusqu'au 31 décembre de l'année
de contributions. Il peut payer un acompte au milieu de l'année, jusqu'à concurrence
de 50 % du montant total ou de celui de l'année précédente et demander à l'office de
lui avancer les fonds nécessaires à cet effet.

4 Le canton transmet avant le 1 er décembre de l'année de contributions le décompte principal accompagné de la liste récapitulative et avant le 1 er mars de l'année suivante le décompte final accompagné des listes des paiements.

Chapitre 3:
Retrait de la demande, sanctions administratives et notification
de décisions


Art. 69

Retrait de la demande L'exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et les charges imposées doit immédiatement retirer sa demande. Il en informe, par écrit, l'autorité compétente désignée par le canton avant de prendre toute nouvelle mesure.


Art. 70

Réduction et refus des contributions 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs lorsque le requérant: a.

donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b.

entrave le bon déroulement des contrôles; c.

omet d'annoncer à temps les mesures qu'il entend appliquer; d.

ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni
d'autres qui lui ont été imposées; e.

ne respecte pas les dispositions applicables à l'agriculture de la législation
sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage.

2 La violation des dispositions visées à l'al. 1, let. e, doit être constatée par voie de
décision ayant force exécutoire.

3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent
refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.


Art. 71

Notification de décisions Les cantons notifient à l'office leurs décisions prises sur recours; les décisions concernant les contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Paiements directs

25

910.13

Titre 5: Dispositions finales

Art. 72

Exécution

1 L'office est chargé d'exécuter la présente ordonnance lorsque cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2 A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.

3 Il surveille l'exécution dans les cantons.


Art. 73

Dispositions transitoires 1 Les exploitants qui, en 1998, ont touché des contributions en vertu de l'ordonnance
du 20 décembre 1989 sur les contributions aux détenteurs de vaches14 et qui ont
droit aux contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers
selon le titre 2, chapitre 2, reçoivent pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance des contributions jusqu'à concurrence de celles qu'ils ont touchées en 1998 pour les veaux à l'engrais et pour les vaches dont le
lait n'est pas commercialisé; le montant de ces contributions sera réduit chaque année de 5 %. Le droit à des contributions plus élevées s'éteint en cas de modification
substantielle des conditions d'exploitation.

2 La durée pendant laquelle des contributions ont été allouées en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les contributions écologiques15 pour des prairies extensives, des prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées, des prairies peu intensives, des surfaces à litière, des haies, des bosquets champêtres, des
berges boisées et des jachères florales est prise en compte dans la période d'utilisation obligatoire requise à l'art. 44, al. 2 et à l'art. 50, al. 3, à la condition que ces
surfaces continuent d'être exploitées selon les règles prescrites après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 Les exploitants qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises touchent
les paiements directs jusqu'au 31 décembre 2001. La contribution à la surface selon
l'art. 27 versée à ces exploitants s'élève à 400 francs par hectare.

4 Les personnes morales touchent les paiements directs jusqu'au 31 décembre 2000.

5 Des contributions de 3000 francs par hectare sont versées jusqu'à la fin du délai
d'attente obligatoire de six ans, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000 pour
les prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées, selon les art. 14 et
16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les contributions écologiques, qui ont
donné droit au versement de contributions en 1998.

6 Pour l'année 1999, une exploitation est réputée fournir les prestations écologiques
requises si:

a.

elle est intégralement gérée selon les règles reconnues de la production intégrée ou de la culture biologique qui figurent dans l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les contributions écologiques; 14 [RO

1990 46, 1991 434, 1993 879 annexe 3 ch. 35, 1667, 1994 2064, 1996 777, 1998 6] 15 [RO

1996 1007 1839 art. 12, 1997 2498 art. 35]

Agriculture

26

910.13

b.

elle respecte les dispositions applicables à l'agriculture de la législation sur
la protection des animaux; c.

elle remplit les exigences en matière de compensation écologique fixées à l'art. 7.

7 Seuls 2 % de matières premières renouvelables peuvent être imputés en 1999 à la
part équitable de surfaces de compensation écologique requise à l'art. 7, al. 1. Sont
imputables le chanvre en tant que matière première renouvelable et les plantes à fibres visées à l'art. 1, al. 1, let. a et c, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les
contributions à la culture des champs16, ainsi que les oléagineux visés à l'art. 17, al.
2, de la même ordonnance.

8 Une contribution de 2000 francs par hectare est versée en 1999 pour les jachères
vertes selon l'art. 14 de l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la
productions végétale17, dont le délai d'attente obligatoire échoit le 15 août 1999.


Art. 74

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

16 RS

910.17

17 [RO

1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688 annexe 2 ch. 5, 1995 920 5518 art. 1er ch. 2, 1996 770, 1998 690]

Paiements directs

27

910.13

Annexe

(Tit. 1, chap. 3)

Prestations écologiques requises: règles techniques 1

Dispositions générales 1.1

Principe

La présente annexe établit les règles techniques relatives aux prestations écologiques
requises. Elle sert aussi de base à la reconnaissance des règles édictées par les organisations professionnelles.

1.2

Enregistrements L'exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation.
Ces enregistrements doivent notamment comprendre: a.

la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, le plan des parcelles; b.

la liste des parcelles donnant des indications sur les cultures, le travail du
sol, la fumure et la protection phytosanitaire; c.

les documents permettant d'apprécier le bilan de fumure; d.

d'autres enregistrements si nécessaire.

2

Bilan de fumure équilibré 2.1

Bilan de fumure 1 La gestion de l'azote et du phosphore est évaluée à l'aide d'un bilan. Celui-ci doit
montrer que les apports de ces deux éléments ne sont pas excédentaires. Le bilan est
établi à l'aide de la version de 199818 du formulaire «Appréciation de l'équilibre de
la fumure», lequel est établi par les centrales de vulgarisation de Lindau (LBL-KIP)
et Lausanne (SRVA-PIOCH) à partir des données de base pour la fumure élaborées
par les stations fédérales de recherches agronomiques, ou à l'aide d'une méthode de
calcul équivalente.

2 En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d'erreur maximale de +10 %
est admise pour l'ensemble de l'exploitation. S'ils produisent un plan de fumure, les
exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l'aide d'analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphate est insuffisante. Cette correction
n'est pas admise pour les prairies peu intensives.

18

Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL), 8315 Lindau; Service romand de
vulgarisation agricole (SRVA), Case postale 128, 1000 Lausanne 6

Agriculture

28

910.13

3 En ce qui concerne le bilan d'azote, une marge d'erreur maximale de +10 % est
admise pour l'ensemble de l'exploitation. L'azote assimilable des engrais de ferme
est calculé comme suit: déjections des animaux moins les pertes quasiment inévitables dans l'étable et durant le stockage (animaux consommant des fourrages grossiers: 15 %; porcs: 20 %; volaille: 30 %). En principe, 60 % de l'azote restant est
considéré comme assimilable.

4 En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphatés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, les boues
d'épuration séchées, le compost et le chaulage peuvent être répartis sur plusieurs
années. Les apports d'azote issus de ces engrais doivent toutefois toujours être portés intégralement au bilan de l'année d'application.

5 Les exploitations qui n'importent pas d'engrais azotés ou phosphatés sont, d'une
manière générale, dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble
de l'exploitation, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1,7 unité de gros bétail-fumure (UGBF)/ha dans la
zone de grandes cultures et les zones intermédiaires; 1,4 UGBF/ha dans la zone des
collines; 1,2 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,0 UGBF/ha dans la zone de
montagne II; 0,8 UGBF/ha dans les zones de montagne III et IV. Dans des cas spéciaux, p. ex. lorsqu'il s'agit d'exploitations pratiquant des cultures spéciales et la
garde d'animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

2.2

Analyses du sol 1 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en nutriments (phosphore, potasse) doivent être
connues. Toutes les parcelles doivent donc faire l'objet d'analyses du sol au moins
tous les dix ans, à l'exception des surfaces dont la fumure est interdite, des prairies
peu intensives visées à l'art. 46 et des pâturages permanents.

2 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes
reconnues. En ce qui concerne les cultures des champs, elles doivent au moins porter
sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S'agissant des terres ouvertes, il
convient en plus de déterminer la matière organique, afin que les changements de la
teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives
des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions spécifiques
relatives aux intervalles des analyses et à leur étendue.

3 La reconnaissance des laboratoires et des méthodes d'analyse relève de la compétence de l'office. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et
publie chaque année une liste des laboratoires et des méthodes d'analyse reconnus.

3

Part équitable de surfaces de compensation écologique 1 Lorsqu'une exploitation cultive des surfaces à l'étranger, les surfaces de compensation écologique dont elle dispose en Suisse doivent représenter au moins 3,5 % de

Paiements directs

29

910.13

la surface agricole utile qu'elle voue aux cultures spéciales dans le pays et 7 % de la
surface agricole utile qu'elle y exploite sous d'autres formes.

2 Lorsqu'il s'agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs
exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants.

3 Des bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le
long des chemins.

4 Aucune fumure ni produits de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les
bandes de surface herbagère et de surface à litière d'une largeur de 3 m au moins le
long des cours d'eau, des plans d'eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt. Les traitements plante par plante sont autorisés
pour les plantes posant des problèmes - à l'exception d'une bande de 3 m le long
des cours d'eau et des plans d'eau -, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

5 Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou
de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées
lorsque:

a.

des conditions techniques particulières l'exigent (p. ex. largeur insuffisante
entre deux haies), ou

b.

la haie n'est pas située sur la surface de l'exploitation.

6 Aucune fumure ni produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés sur les
surfaces faisant l'objet d'une autorisation selon l'al. 5.

3.1

Surfaces de compensation écologique imputables Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à
la part de compensation écologique exigée à l'art. 7, al. 1, pour autant que les conditions et charges qui y ont trait soient respectées. Ces surfaces, détenues en propriété ou affermées par l'exploitant, doivent faire partie de la surface de
l'exploitation et être situées à une distance maximale de 15 km, par la route, du centre d'exploitation ou d'une unité de production. Ne sont imputables ni les surfaces
exclues de la surface agricole utile en vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur la terminologie agricole19, ni celles qui sont exclues du droit
aux contributions selon l'art. 42, al. 1.

3.1.1

Surfaces de compensation écologique donnant droit
à la contribution

Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1.

19 RS

910.91

Agriculture

30

910.13

3.1.2

Autres surfaces de compensation écologique ne donnant pas droit à la contribution 3.1.2.1

Pâturages extensifs Pâturages maigres Conditions et charges: aucune fumure (à l'exception de celle provenant du pacage);

surface minimale d'un seul tenant: 20 ares;

principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de nettoyage autorisée);

produits de traitement des plantes (PTP): uniquement traitement plante par
plante (traitement modéré des arbres autorisé); sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition
botanique indique une utilisation non extensive; les parties présentant, par la flore indicatrice, les signes d'une pâture excessive de même que les surfaces boisées d'une certaine étendue et celles qui
servent d'aires d'attente doivent être déduites de la surface totale.

3.1.2.2

Pâturages boisés Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura
et sud des Alpes)

Conditions et charges: aucun engrais minéral azoté;

engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec
l'accord de l'autorité forestière cantonale; - PTP: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale (ordonnance sur les forêts20); n'est prise en compte que la partie pâturée.

3.1.2.3

Arbres fruitiers haute-tige (lorsqu'ils ne donnent pas droit
à la contribution selon l'art. 54)
Arbres avec fruits à noyau ou à pépins, noyers Conditions et charges: Les prescriptions formulées à l'art. 54 sont applicables, avec les dérogations suivantes: 20 RS

921.01

Paiements directs

31

910.13

le nombre minimum de 20 arbres par exploitation n'est pas exigé;

les arbres fruitiers haute-tige se trouvant dans des cultures fruitières sont imputables à la part de compensation écologique requise à l'art. 7, al. 1.

3.1.2.4

Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres Chênes, ormes, tilleuls, arbres fruitiers, saules, conifères et autres arbres
indigènes

Conditions et charges: distance entre deux arbres imputables: au minimum 10 m;

pas de fumure au pied des arbres dans un rayon de 3 m au moins;

conversion en surface de compensation écologique: 1 are par arbre.

3.1.2.5

Haies, bosquets champêtres et berges boisées (lorsqu'ils ne
donnent pas droit à la contribution selon l'art. 48)
Haies basses, haies hautes (composées d'arbustes ou d'arbres indigènes adaptés
aux conditions locales), haies vives, brise-vent, bosquets, talus boisés, berges
boisées.

Conditions et charges: bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur de
3 m au moins le long des haies, des bosquets champêtres ou des berges boisées. Dérogations: en limite de la SAU, de routes, de chemins, de murs, de
cours d'eau, cette bande herbagère ou de surface à litière n'est obligatoire
que d'un seul côté;

pas de fumure;

PTP: uniquement traitement plante par plante sur les bandes extensives de
surface herbagère ou de surface à litière; les surfaces classées comme forêts par l'autorité cantonale ne sont pas imputables.

3.1.2.6

Fossés humides, mares, étangs Plans d'eau et surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de
l'exploitation

Conditions et charges: ni fumure ni utilisation agricole;

pas de PTP;

Agriculture

32

910.13

bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l'objet principal:
3 m de large au minimum, ni fumure ni PTP.

3.1.2.7

Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais, décombres ou talus.
Tas d'épierrage et affleurements rocheux: avec ou sans végétation.
Conditions et charges: ni fumure ni utilisation;

pas de PTP;

bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l'objet principal:
3 m de large au minimum, ni fumure ni PTP; entretien des surfaces rudérales: tous les deux à trois ans en automne.

3.1.2.8

Murs de pierres sèches Murs de pierres naturelles peu ou pas jointoyés Conditions et charges: ni fumure ni utilisation agricole;

pas de PTP;

hauteur minimale: 50 cm;

bandes de surface herbagère ou de surface à litière larges de 50 cm au moins
de chaque côté du mur; ni fumure ni PTP.

Largeur: en principe, largeur standard de 3 m; 1,5 m lorsque les murs jouxtent la
surface de l'exploitation ou qu'ils n'ont une bande de surface herbagère ou de surface à litière que d'un côté: 1,5 m.

3.1.2.9

Chemins naturels non stabilisés Conditions et charges: pas de changement de tracé;

- revêtement naturel: herbe, terre, gravier; - couverture

herbacée: au moins 1/3 de la surface du chemin, bandes de surface herbagère ou de surface à litière non comprises;

ni fumure ni PTP sur le chemin et les bandes de surface herbagère ou de
surface à litière;

bandes de surface herbagère ou de surface à litière: largeur minimale de 1 m
de chaque côté de la surface carrossable; terres ouvertes non autorisées.

Paiements directs

33

910.13

Largeur: en principe, largeur standard de 3 m 1,5 m si le chemin jouxte la surface de
l'exploitation.

3.1.2.10

Surfaces viticoles à haute diversité biologique Conditions et charges: couverture du sol: flore accompagnatrice présentant une diversité d'espèces
minimale, adaptée au site. La définition de cette condition relève du canton; PTP: uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement
plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes; méthodes biologiques et biotechniques exclusivement pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, ou produits chimiques de synthèse
de la classe N (ménagent les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes); uniquement fumure organique et engrais autorisés en viticulture biologique;

entretien (fauche, intervalles entre les fauches) et entretien du sol réglés par
le canton;

- garantie

d'une exploitation normale des vignes en ce qui concerne l'entretien des ceps, l'entretien du sol, la protection des végétaux, la charge en raisin et
la récolte.

3.1.2.11

Autres surfaces de compensation écologique Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux
éléments décrits ci-dessus
Conditions et charges: Les conditions et les charges, ainsi que les modalités d'autorisation, sont définies
par le service cantonal de protection de la nature.

4

Assolement régulier 4.1

Nombre de cultures 1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au
moins quatre cultures différentes chaque année.

2 Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et
comptent pour une seule culture si elles dépassent 10 % des terres assolées.

3 Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies artificielles, celles-ci comptent comme deux cultures; si elles recouvrent au moins 30 % des
terres assolées, indépendamment du nombre d'années pendant lesquelles les terres
ont été utilisées pour les cultures principales, elles comptent comme trois cultures.

Agriculture

34

910.13

Les cultures maraîchères comprenant plusieurs espèces d'au moins deux familles
sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

4.2

Part maximale des cultures principales 1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle
maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: En %

a.

céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66

b.

blé et épeautre

50

c.

maïs

40

d.

maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière après engrais vert,
cultures dérobées ou prairies artificielles 50

e.

prairies à maïs (autorisation d'utiliser des herbicides dans les lignes
uniquement)

60

f.

avoine

25

g.

betteraves

25

h.

pommes de terre

25

i.

colza et tournesol

25

k.

féveroles

25

l.

soja

25

m.

tabac

25

n.

pois protéagineux

15

2 S'agissant des autres cultures des champs, une pause d'au moins deux ans doit être
respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3

Reconnaissance de règles équivalentes 1 Si l'office reconnaît des règles prévoyant des pauses entre les cultures au lieu des
parts maximales des cultures principales, il y a lieu de s'assurer que les parts prévues
au ch. 4.2 ne soient pas dépassées.

2 L'exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à
celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après
un délai de cinq ans.

Paiements directs

35

910.13

4.4

Exigences minimales relatives à l'assolement dans la culture maraîchère 1 Pour les cultures de plein champ, la pause minimale entre deux cultures principales
de la même famille est fixée à 24 mois.

2 Par culture principale, on entend une culture occupant le sol pendant plus de douze
semaines ou plusieurs cultures brèves de la même famille pendant l'année. Les épinards d'automne, la doucette hivernante et la chicorée rouge ne sont pas considérés
comme des cultures principales.

3 Les plans d'assolement doivent être établis pour une durée de trois ans au moins.

5

Protection appropriée du sol 5.1

Principe

1 Les exploitations qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires, la zone des collines ou la zone de montagne I et qui comptent plus de 3
ha de terres ouvertes doivent atteindre sur celles-ci un indice moyen de protection du
sol, pondéré en fonction des surfaces, de 50 points pour les cultures des champs et
de 30 points pour les cultures maraîchères.

2 Les dates des relevés sont le 15 novembre et le 15 février.

3 Les exploitations pratiquant la culture des champs et la culture maraîchère doivent
atteindre un indice mixte, pondéré en fonction des surfaces.

4 Il n'est pas nécessaire d'atteindre l'indice de protection du sol prescrit aux al. 1 et
3, si la surface entière des terres ouvertes est couverte le 15 novembre par une culture d'automne normalement développée, par des engrais verts ou par une culture
dérobée semés avant le 1er septembre et non retournés avant le 15 février.

5.2

Indice de protection du sol dans la culture des champs 1 Les indices ci-après sont attribués aux cultures d'automne: a.

jachère florale, jachère tournante, semis jusqu'au 31 août
ou dès le deuxième hiver 100 points

b.

jachère florale, jachère tournante, semis entre le 1er et
le 30 septembre

50 points

c.

colza

80 points

d.

orge d'automne, triticale, seigle (y compris seigle fauché
en vert), avoine d'automne 50 points

e.

blé d'automne, épeautre 40 points

f.

pois d'automne, féverole d'automne 40 points

g.

cultures mises en place sans labour, sauf semis
après pommes de terre, maïs ou tabac plus 20 points

Agriculture

36

910.13

2 Les indices ci-après sont attribués aux cultures de printemps: culture précédente couvrant le sol jusqu'au: 15 novembre

15 février

a.

prairie artificielle 80 points

100 points

b.

jachère florale, jachère tournante (été) -100 points

c.

maïs avec sous-semis, prairie à maïs 80 points

100 points

d.

culture dérobée, engrais vert: - semis

jusqu'au 31 août

80 points

100 points

semis entre le 1er et le 30 septembre, ainsi que semis de légumineuses pures

40 points

70 points

e.

jachère avec couverture de paille de maïs broyée 20 points

20 points

f.

jachère de chaumes de céréales avec au maximum
un déchaumage

20 points

30 points

g.

sans culture précédente couvrant le sol 0 point

0 point

5.3

Indice de protection du sol dans la culture maraîchère 1 Les indices ci-après sont attribués aux cultures d'automne: a.

choux d'hiver, choux de Bruxelles 80 points

b.

fraises (annuelles) 60 points

c.

épinards d'automne

60 points

d.

poireaux, côtes de bettes 60 points

e.

oignons d'hiver, chicorée rouge 60 points

f.

doucette, persil, pourpier 60 points

g.

scorsonères, topinambours, panais 40 points

2 Les indices ci-après sont attribués aux cultures de printemps: culture précédente couvrant le sol jusqu'au: 15 novembre

15 février

a.

système radiculaire intact de cultures récoltées 10 points

30 points

b.

culture dérobée, engrais vert: semis jusqu'au 31 août

80 points

100 points

semis entre le 1

er et le 30 septembre, ainsi que semis de légumineuses pures 40 points

70 points

c.

sans culture précédente couvrant le sol 0 point

0 point

Paiements directs

37

910.13

5.4

Protection contre l'érosion 1 Les surfaces sur lesquelles aucune mesure adéquate de lutte contre l'érosion n'a été
prise ne doivent pas présenter de pertes de sol visibles. Est en particulier réputée
mesure adéquate l'aménagement d'une bande herbeuse de 3 m de large au moins le
long des chemins situés en aval de terres ouvertes déclives ou les drains de surface
destinés à prévenir l'érosion le long du thalweg.

2 Arboriculture, culture de baies et viticulture: les directives spécifiques reconnues
édictées par les organisations professionnelles afin d'assurer la protection du sol des
cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.

6

Sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes 6.1

Prescriptions générales 1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par le service compétent.

2 Sauf en cas d'épidémie, au moins un témoin non traité par culture devra être gardé
lorsque des régulateurs de croissance sont utilisés dans les céréales ou des fongicides
sur le colza, ou lorsque des autorisations spéciales ont été accordées.

6.2

Prescriptions applicables à la culture des champs,
à la culture fourragère et à la culture maraîchère
1 L'utilisation d'herbicides en prélevée, d'insecticides en pulvérisation ainsi que
d'insecticides et de nématicides granulés n'est autorisée que dans les cas suivants: Cultures

Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation Granulés

1.

Céréales

Traitements de surface
dans l'orge d'automne,
l'avoine d'automne, le
seigle d'automne et le
triticale d'automne semés
avant le 10 octobre, avec
autorisation spéciale uniquement* Avec autorisation spéciale uniquement* Aucun

2.

Colza

Traitement de surface
autorisé

Après dépassement du seuil de
tolérance: contre les altises, les
charançons et les méligèthes;
contre les autres insectes, avec
autorisation spéciale uniquement* Aucun

3.

Maïs

Traitement en bande Avec autorisation spéciale uniquement* Avec autorisation spéciale
uniquement*

4.

Pommes
de terre

Traitement en bande
Traitement de surface
autorisé sur:

Après dépassement du seuil de
tolérance pour les doryphores:
préparations à base de Bacillus Aucun

Agriculture

38

910.13

Cultures

Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation Granulés

- variétés sensibles à la métribuzine
- production de plants
- production sous plas- tique thuringiensis et d'inhibiteurs de
croissance d'insectes.
Contre les autres insectes, avec
autorisation spéciale uniquement* 5.

Betteraves Traitement en bande Après dépassement du seuil de
tolérance: avec pirimicarbe contre
les pucerons.
Contre les autres insectes, avec
autorisation spéciale uniquement* Avec autorisation spéciale
uniquement*

6.

Pois protéagineux,
féverole,
soja,
tournesol,
tabac

Traitement de surface
autorisé

Après dépassement du seuil de
tolérance: avec aphicides spécifiques (p.ex. pirimicarbe, pymetrocine) contre les pucerons. Contre
les autres insectes, avec autorisation spéciale uniquement* Aucun

7.

Légumes

Traitement de surface
autorisé

S'ils existent, utiliser exclusivement les moyens sélectifs efficaces
contre les ravageurs concernés et
tenir compte du développement de
résistances; contre les autres insectes, voir le «manuel des légumes».

Autorisés à
l'exception de
la désinfection
chimique du
sol pour les
cultures de
plein champ

8.

Herbages Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

Traitement de surface sélectif uniquement avant la première utilisation après
semis (sans compter la coupe de nettoyage)
ou avec autorisation spéciale* accordée dans le cadre d'un programme
d'assainissement pouvant s'étendre sur plusieurs années.

*Autorisations spéciales: voir ch. 6.4 2 L'utilisation d'herbicides non sélectifs en prélevée ou avant les semis ou la plantation d'une culture est autorisée lors de semis sous litière, de semis en bandes fraisées
ou de semis directs de cultures principales.

3 Dans toutes les cultures, l'utilisation d'appâts contre les limaces, les vers gris et les
tipules n'est autorisée qu'à l'apparition de dégâts critiques ou lorsque des captures
permettent de constater que le seuil de tolérance est dépassé. Seules les surfaces atteintes ou menacées peuvent être traitées.

4 L'utilisation de chlormequat (CCC) et de chlorure de choline (CC) est interdite
dans les céréales.

6.3

Prescriptions applicables aux autres cultures spéciales
et aux surfaces d'essai
1 Cultures spéciales: en plus du ch. 6.1, al. 1 et 2, il convient de respecter les directives spécifiques reconnues visant à réduire les effets négatifs des mesures de protection phytosanitaire directe. Ces directives se fondent sur le principe du seuil économique de tolérance et favorisent les méthodes biologiques ou biotechniques.

Paiements directs

39

910.13

2 Les surfaces d'essai qui sont utilisées pour améliorer les méthodes de culture ne
sont pas assujetties à des restrictions.

6.4

Autorisations spéciales 1 Les services phytosanitaires cantonaux peuvent délivrer des autorisations spéciales
pour des interventions phytosanitaires. Ils établissent une liste de ces autorisations
spéciales, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent les listes chaque année à l'office.

2 Les autorisations spéciales pour des interventions phytosanitaires peuvent être accordées dans des cas dûment motivés, sous forme d'autorisations individuelles ou,
en cas d'épidémie, sous forme d'autorisations régionales pour des zones géographiques clairement délimitées. Ces autorisations sont limitées dans le temps et doivent
être accordées par écrit. L'octroi d'autorisations individuelles va généralement de
pair avec les conseils du service de vulgarisation.

3 L'exploitant doit obtenir l'autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

7

Dérogations accordées pour la production de semences et de plants Les règles suivantes sont applicables: 1.

Semences de céréales Pause entre
les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et
R1: au maximum deux années de culture consécutives.

Protection
phytosanitaire

utilisation du CCC autorisée pour les semences de multiplication prébase, base et R1, selon les recommandations
applicables à chaque espèce.

2.

Plants de pommes de terre Protection
phytosanitaire

utilisation d'aphicides spécifiques et d'huiles dans les étapes prébase et base autorisée.

3.

Semences de maïs Pause entre
les cultures

pour les semis avec mulching, sous-semis et prairies à
maïs: au maximum cinq années de culture consécutives,
ensuite pause de trois ans sans maïs.
Autres procédés culturaux: au maximum trois années de
culture consécutives, ensuite deux ans sans maïs.

Protection
phytosanitaire

herbicides en prélevée en traitement de surface autorisés.

Agriculture

40

910.13

4.

Semences de graminées et de trèfle Pause entre
les cultures

graminées: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans; trèfle: au maximum deux
années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans
sans légumineuses

Fumure

normes de fumure (par ha) pour les graminées: 200 kg N,
100 kg P2O5, 180 kg K2O.
Normes de fumure (par ha) pour le trèfle: 0 kg N, 80 kg
P2O5, 300 kg K2O.

Protection
phytosanitaire

utilisation d'herbicides homologués pour les herbages
autorisée dans la production de semences de graminées et
de trèfle; uniquement insecticides homologués autorisés
pour le trèfle.

Compensation
écologique

Le producteur de semences doit, en principe, aménager
les surfaces de compensation écologique - prairies
extensives et peu intensives, jachères florales et
tournantes ou surfaces de compensation écologique avec
des bandes de surface herbagère ou de surface à litière - à
une distance de plus de 300 m des cultures de semences,
afin d'éviter un conflit entre les charges d'exploitation
liées à la compensation écologique et la production de
semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs
impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de
fauche différentes de celles que prévoit la présente
ordonnance et réduire les contributions en conséquence.
Ces surfaces restent imputables à la compensation
écologique exigée en rapport avec les prestations
écologiques requises.