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1

Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d'impôt)1 du 19 décembre 1994 (Etat le 1er juillet 2009) Le Département fédéral des finances, vu l'art. 102, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD)2, 3 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But de la procédure de remise 1

La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de montants d'impôt dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers.

2

La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne modifie, par le biais d'une révision, les taxations entrées en force.


Art. 2

Droit à la remise

1

Lorsque les conditions posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la remise. L'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD.

2

Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle.

3

Dans les cas d'imposition à la source, seul le sujet fiscal de la prestation imposable ou un représentant contractuel désigné par lui est habilité à déposer une demande en remise. Ce droit n'est pas accordé au débiteur de la prestation imposable.

RO 1995 595

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4181).

2

RS 642.11

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 2 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2621).

642.121

Impôts

2

642.121


Art. 3

Fondement de la décision de remise 1

L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise; mais on pourra tenir compte également de l'évolution de sa situation financière depuis la taxation à laquelle la demande en remise se rapporte, ainsi que des perspectives d'avenir.

2

L'autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (art. 93 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP4).

3

Si le contribuable était en mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable, l'autorité de remise en tient compte.


Art. 4


5

Compétence

1

La Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (CFR) statue sur les requêtes tendant à la remise de l'impôt fédéral direct d'un montant égal ou supérieur à 25 000 francs par année fiscale.

2

L'autorité cantonale de remise statue sur les requêtes tendant à la remise de l'impôt fédéral direct d'un montant inférieur à 25 000 francs par année fiscale.

3

La CFR statue sur les requêtes portant sur plusieurs années fiscales si le montant de l'impôt pour une de ces années atteint au moins 25 000 francs.


Art. 5

Secrétariat de la CFR L'Administration fédérale des contributions (AFC) assure les travaux de secrétariat de la CFR.


Art. 6

Autorité cantonale de remise Les cantons règlent l'organisation de leur autorité de remise ainsi que la procédure, dans la mesure où le droit fédéral ne le fait pas. Il en va de même en particulier pour la procédure de remise dans les cas d'imposition à la source.

4

RS 281.1

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 2 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2621). Voir aussi l'art. 29.

Demandes en remise de l'impôt 3

642.121

Section 2

Objet de la demande en remise

Art. 7

Objet de la demande en remise 1

Peuvent uniquement faire l'objet d'une demande en remise: a. des

impôts;

b. des

intérêts;

c. des amendes infligées ensuite d'une violation des obligations de procédure ou d'une contravention.

2

Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés.

3

Peuvent encore être présentées après paiement: a. les demandes en remise dans les cas d'imposition à la source; b. les demandes pour lesquelles un paiement a été fait sous réserve.

4

Lorsque l'arriéré d'impôt est payé intégralement ou partiellement, alors que la requête est pendante auprès de l'autorité de remise, celle-ci demande au contribuable s'il maintient sa requête d'un jugement sur le fond. Il peut être tenu compte, dans la décision, du paiement effectué entre-temps.


Art. 8

Lieu du dépôt et forme de la demande en remise 1

La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuve nécessaires, doit être adressée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct compétente. Celle-ci confirme au requérant que sa demande lui est bien parvenue.

2

Le requérant doit exposer dans sa demande la situation de dénuement dans laquelle il est tombé et montrer que le paiement de l'impôt, de l'intérêt ou de l'amende aurait pour lui des conséquences très dures.

Section 3

Motifs de remise

Art. 9

Dénuement

1

Il y a dénuement lorsque le paiement de l'entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital.

2

Il y a en tout cas dénuement lorsque le contribuable ne dispose d'aucun revenu et d'aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à l'entretien du contribuable et de sa famille.

Impôts

4

642.121


Art. 10

Causes de dénuement

1

Parmi les causes pouvant conduire à une situation de dénuement, on citera: a. une aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la taxation faisant l'objet d'une demande en remise, en raison d'un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou d'obligations d'entretien; b. un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du contribuable et pour lesquelles il n'a pas à répondre; c. les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de l'entreprise et des emplois; en règle générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de même rang renoncent également à une partie de leurs créances; d. des frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement.

2

Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués à l'al. 1, tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions.


Art. 11

Paiement des impôts au moyen de la fortune 1

Lorsque le contribuable doit utiliser sa fortune pour payer ses impôts, une remise lui sera accordée si la mise à contribution ou la réalisation de la fortune ne peut être raisonnablement exigée. A cet égard, la fortune doit toujours être prise en compte à sa valeur vénale. Les impôts sur les bénéfices de liquidation et sur les bénéfices en capital seront acquittés, au besoin par prélèvement sur la fortune.

2

Cependant, si la fortune constitue une part intégrante et indispensable de la prévoyance-vieillesse, l'autorité de remise peut remettre l'impôt dans sa totalité ou partiellement ou bien accorder un sursis et demander des sûretés pour la créance fiscale.

Les droits d'expectative et les prestations de sortie non librement disponibles au sens de la loi du 17 décembre 19936 sur le libre passage ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fortune.

6

RS 831.42

Demandes en remise de l'impôt 5

642.121


Art. 12

Simples fluctuations du revenu, cession volontaire de sources du revenu ou d'éléments de la fortune 1

Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise. S'il a été tenu compte d'une diminution du revenu lors d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée, une remise est en règle générale exclue.

2

Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de la demande en remise.

Section 4

Remise dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée

Art. 13

Remise au stade de la poursuite L'autorité de remise n'entre pas en matière sur les demandes en remise déposées après notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, LP7).


Art. 14

Faillite, concordat, liquidation 1

Si le contribuable qui demande la remise est sur le point de conclure un concordat ou si la faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L'autorité de remise accordera au contribuable un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires en vue d'un assainissement. Le sursis sera accordé jusqu'à ce que l'on soit fixé sur sa situation économique, mais au plus pour six mois.

2

Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, la part non couverte du montant d'impôt est considérée comme remise. S'il tombe en faillite, une remise est exclue.

3

Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande sera rejetée.


Art. 15


8

Concordat extrajudiciaire L'autorité de perception n'adhérera à un concordat extrajudiciaire que si la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances de ceux-ci représentent au moins la moitié de l'ensemble des créances de la 3e classe (art. 219 LP9). La part non couverte du montant d'impôt est considérée comme remise.

7

RS 281.1

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4181).

9 RS

281.1

Impôts

6

642.121


Art. 16

Rachat d'actes de défaut de biens L'autorité de perception est compétente pour le rachat d'actes de défaut de biens.

Les principes de la remise ne sont pas applicables en la matière.

Section 5

Décès du requérant

Art. 17

1 Le décès du contribuable rend caduque la demande en remise.

2

De leur côté, les héritiers (art. 12 LIFD) sont libres de déposer une demande en remise aux conditions fixées à l'art. 167 LIFD. Une remise peut être accordée dans la mesure où les héritiers ont besoin du produit net de la succession pour assurer leur entretien. 10 Section 6

Procédure


Art. 18

Droits et obligations de procédure du requérant 1

Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis par les dispositions de la LIFD. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive les autorités de remise sur sa situation économique.

2

Si le requérant ne s'acquitte pas, malgré sommation, de ses obligations de procédure, la CFR n'entre pas en matière sur sa demande.


Art. 19

Moyens d'enquête des autorités de remise Les autorités de remise disposent de tous les moyens d'enquête prévus dans la LIFD.


Art. 20

Proposition du canton Le canton fait une proposition motivée pour toutes les demandes en remise qui relèvent de la compétence de la CFR. Il transmet au secrétariat de la CFR la demande en remise, avec sa proposition et, le cas échéant, d'autres moyens de preuve, ainsi que le dossier de taxation le plus récent.


Art. 21

Etablissement des faits et projet de décision du secrétariat de la CFR Dans la mesure où il s'avère nécessaire de compléter l'état de faits, le secrétariat de la CFR procède aux investigations nécessaires. Il élabore un projet de décision. Il transmet ce dernier, avec la proposition du canton et celle du représentant de l'AFC, au président ou au vice-président.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 2 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2621).

Demandes en remise de l'impôt 7

642.121

Section 7

Décision et voies de droit

Art. 22

Autorité qui prend la décision 1

La CFR prend sa décision en composition restreinte à trois membres (président ou vice-président, représentant de l'AFC et représentant du canton).

2

La décision est prise par voie de circulation des dossiers ou lors d'une séance, à la majorité des voix.


Art. 23

Décision

1

L'autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit partiellement, la rejette ou la déclare irrecevable.

2

Si, en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation du requérant par le biais de facilités de paiement (art. 166 LIFD) plutôt que par une remise, l'autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l'autorité de perception compétente d'accorder des facilités de paiement.

3

L'intérêt sur le montant de la créance non remise est dû si l'autorité de remise n'en décide pas autrement.


Art. 24

Frais

1

La procédure de remise est gratuite.

2

En cas de demandes manifestement infondées, un émolument d'arrêté et d'écritures de 50 à 1000 francs peut être mis à la charge du requérant.


Art. 25

Notification de la décision La décision de la CFR, motivée par écrit et signée par le président ou par le viceprésident, est notifiée à l'AFC et, en deux exemplaires, au canton intéressé, qui en remettra un au requérant.


Art. 26


11

11 Abrogé par le ch. I de l'O du DFF du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4181).

Impôts

8

642.121

Section 8

Perception de l'impôt

Art. 27

1 Le dépôt d'une demande en remise ne suspend pas la perception de l'impôt.

2

Si le contribuable empêche ou retarde, par son comportement, le traitement de sa demande, le montant dû sera perçu au besoin par voie d'exécution forcée.

3

Lorsqu'un montant d'impôt est remis entièrement ou partiellement, le fisc renonce définitivement, dans cette mesure, à sa créance.

Section 9

Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du Département fédéral des finances du 15 novembre 198212 concernant les demandes en remise de l'impôt fédéral direct; b. les Directives de la CFR du 1er juillet 198313 concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct; c. l'ordonnance du Département fédéral des finances du 30 juillet 199314 concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct.


Art. 29


15

Disposition transitoire à la modification du 2 juin 2009 L'art. 416 de l'ancien droit s'applique aux requêtes déposées avant le 1er juillet 2009.


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

12

[RO 1982 2245] 13

Non publiées au RO.

14

[RO 1993 2576] 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 2 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2621).

16 RO

1995 595