01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.02.2015 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 10 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1,
vu l'art. 108 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (loi)2,
vu l'art. 43, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration3,4 arrête:

Section 1

Conditions de la responsabilité de la Confédération

Art. 1

Service militaire et service de protection civile 1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de
l'art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire5
et à l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d'instruction6.7 2 ...8

3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire,
au sens de l'art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de
servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la
protection civile9 et à l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile10.11 RO 1993 3080

1

RS 830.1

2

RS 833.1

3

RS 172.010

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

5

RS 510.10

6

RS 512.21

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

8

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 nov. 1997 (RO 1997 2751).

9

RS 520.1

10

RS 520.11

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

833.11

Assurance militaire 2

833.11

4 Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment,
l'obligation d'entretenir, hors du service, les vêtements, l'équipement personnel et
l'armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile.


Art. 2


12

Membres du corps des instructeurs de l'armée, instructeurs
de la protection civile et autres membres du personnel enseignant
de l'armée

1 Sont réputés membres du corps des instructeurs de l'armée, au sens de l'art. 1a,
al. 1, let. b, ch. 1, de la loi: a.

les officiers et les sous-officiers de carrière au sens de l'art. 47 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire13; b.

les candidats du corps des instructeurs de l'armée qui suivent une formation
pour devenir officier ou sous-officier de carrière; c.

les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre
principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.

2 Sont réputés instructeurs de la protection civile, au sens de l'art. 1a, al. 1, let. b, ch.
7, de la loi:

a.

le chef de la division de l'instruction; b.

les chefs des sections de l'instruction, à l'exception du chef de la section de
la planification, des centres d'instruction et des moyens d'enseignement; c.

les chefs instructeurs; d.

les moniteurs de cours; e.

les instructeurs;

f.

les candidats instructeurs; g.

les employés de la Confédération nommés simultanément en qualité
d'instructeur.

3 Est également réputé être au service de la Confédération selon l'art. 1a, al. 1, let. b,
ch. 1, de la loi, quiconque participe en tant que cadre aux écoles et cours de l'armée
ou accomplit d'autres activités pour l'armée et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public (soldat contractuel).


Art. 3

Instruction technique prémilitaire Est réputé participant à l'instruction prémilitaire, au sens de l'art. 1a, al. 1, let. b,
ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours suivants ou quiconque
prend part, en qualité de moniteur, d'aide ou de personne auxiliaire:14 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

13

RS 510.10

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

Ordonnance

3

833.11

a.

aux cours pour l'instruction prémilitaire du tir hors du service (cours de jeunes tireurs); b.

aux cours d'identification d'avions; c.

aux cours de tambours; d.

aux cours de pontonniers; e.

aux cours radio;

f.

aux cours de premiers secours de la Société suisse des troupes sanitaires; g.

aux cours de maréchaux-ferrants; h.

aux cours de l'instruction aéronautique préparatoire et pour futurs éclaireurs.


Art. 4

Exercices de tir hors du service 1 Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l'art. 1a,
al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité, notamment, de tireur
astreint ou de tireur volontaire selon l'ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors
du service15, à participer:16 a.

aux exercices fédéraux ou aux exercices préparatoires de ceux-ci; b.

aux cours de tir pour tireurs retardataires; c.

aux cours pour tireurs restés.

2 Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque: a.

est autorisé à participer à un cours de moniteur de tir ou de chef de cours de
jeunes tireurs;

b.

est autorisé à participer à un cours d'instruction extraordinaire pour le tir
hors du service;

c.

participe à des exercices de tir, en qualité d'expert fédéral des places de tir,
d'officier fédéral de tir ou de membre d'une commission cantonale de tir; d.

participe au déroulement régulier des exercices de tir, en qualité de commissaire ou de marqueur à des exercices ou à des cours cités aux al. 1 et 2, let. a
et b.


Art. 5

Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service 1 Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors
du service, au sens de l'art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, notamment, quiconque
est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de
moniteur, d'aide ou de personne auxiliaire:17 15

RS 512.31

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

Assurance militaire 4

833.11

a.

aux cours, concours et exercices organisés par la troupe hors du service; b.

aux cours, exercices, examens et concours organisés à l'échelon national,
régional, cantonal et local par les associations, sociétés et organisations militaires; c.

aux concours internationaux militaires ou de sport militaire organisés en
Suisse ou à l'étranger; d.

à l'intervention des sociétés militaires en cas de catastrophe.

2 Lors de manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls
réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l'art. 1a, al. 1,
let. g, ch. 3, de la loi.18

Art. 6

Civils engagés au service de l'armée et de la protection civile 1 Est réputé civil, au sens de l'art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l'armée et à des services d'instruction de la protection civile:19 a.

comme volontaire engagé au service de l'armée ou de la protection civile
(cadet, éclaireur);

b.20 comme figurant dans des exercices du service sanitaire, du service de protection AC, des troupes de sauvetage, du service d'assistance ainsi que dans des
exercices de la protection civile.

2 Est également réputé civil, au sens de l'art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quiconque a été engagé par les autorités cantonales et communales pour l'exécution de la
mobilisation et des exercices correspondants.21

Art. 7


22

Jeunesse+Sport

Sont également réputés cas en cours, au sens de l'art. 114a de la loi, ceux dans lesquels l'affection est survenue avant le 1er juillet 1994 et dont l'annonce à l'assurance
militaire n'a été faite que plus tard.

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1400).

Ordonnance

5

833.11

a23 Service civil

1 Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au
sens de la loi du 6 octobre 199524 sur le service civil et de l'ordonnance du 11 septembre 199625 sur le service civil.

2 L'assurance militaire déploie également ses effets durant un congé et durant
l'interruption d'une période d'affectation.26

Art. 8

Assurance facultative 1 Est réputée personne à la retraite, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi, quiconque a
pris sa retraite normalement ou de manière anticipée.

2 La demande d'adhésion à l'assurance facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais dans un délai de deux mois au plus tard après le départ
à la retraite. L'admission est fixée sans aucune réserve à la date du départ à la
retraite.

3 Le montant annuel des cotisations des assurés équivaut à 2 % du montant maximum du gain annuel assuré selon l'art. 15.27 4 L'assurance ne couvre pas les lésions dentaires, à moins qu'il ne s'agisse des suites
d'un accident ou d'une maladie, ou encore si elles résultent du traitement d'une
maladie ou de ses suites.

5 L'assuré a en tout temps le droit de résilier l'assurance facultative moyennant une
déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration.


Art. 9

Suspension de l'assurance La suspension de l'assurance selon l'art. 3, al. 2, de la loi est limitée aux accidents
professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents28 (LAA). L'assurance militaire couvre les trajets de l'aller
et du retour effectués lorsque l'assuré se rend à son travail.

23

Introduit par l'appendice 3 ch. 8 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

24

RS 824.0

25 RS

824.01

26

Introduit par le ch.I de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3092).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

28

RS 832.20

Assurance militaire 6

833.11

Section 2

Prestations d'assurance

Art. 10

Coordination avec les prestations de la troupe, du Groupe
des affaires sanitaires, de la protection civile, du service civil
et du régime des allocations pour perte de gain29 1 Pendant le service militaire, le droit au traitement est assuré par le service médical
de la troupe à la décharge de l'assurance militaire.

2 L'assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical
de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l'organe compétent en
matière de service civil a recouru ou auxquels l'assuré a directement recouru en cas
d'urgence.30

3 L'assurance militaire rembourse les frais résultant des examens réalisés à des fins
de dépistage ainsi que des mesures préventives pendant le service, ou des examens
médicaux effectués à la demande d'organes des commissions de visites sanitaires.

4 Aussi longtemps qu'un militaire, une personne servant dans la protection civile ou
une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche
ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 195231 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, son droit à l'indemnité journalière de l'assurance militaire est supprimé.32 L'allocation dont l'assuré se trouve privé selon la loi
fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, en raison d'un licenciement
anticipé du service, ne lui est pas remboursée.


Art. 11

Etablissements hospitaliers, de cure et de soins et centres
de dépistage

1 Sont réputés établissements hospitaliers, au sens de l'art. 22, al. 3, de la loi, les
établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant, en suffisance, dûment formé, ainsi que
d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier ou semi-hospitalier des affections.

2 Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction
médicale et disposant d'un personnel, en suffisance, dûment formé, ainsi que d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier ou
semi-hospitalier et à la réadaptation médicale.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

30

Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 8 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil
(RS 824.01).

31

RS 834.1

32

Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 8 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil
(RS 824.01).

Ordonnance

7

833.11

3 Sont réputés établissements de soins les établissements publics ainsi que les homes
privés reconnus d'utilité publique non compris aux al. 1 et 2 et qui offrent le logement, les soins et l'assistance aux personnes âgées ou infirmes.

4 Sont réputées centres de dépistage les institutions de l'assurance-invalidité et de
l'assurance-accidents obligatoire servant à l'examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l'amélioration ou du maintien de la capacité de
gain.


Art. 12


33

Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical et laboratoires Les chiropraticiens, les sages-femmes ainsi que les personnes prodiguant des soins
sur prescription médicale (personnel paramédical) et les laboratoires autorisés à pratiquer à titre indépendant, selon les art. 44, 45, 47 à 50, 53 et 54 de l'ordonnance du
27 juin 199534 sur l'assurance-maladie, peuvent aussi pratiquer à la charge de
l'assurance militaire. Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut désigner d'autres professions paramédicales qui, dans les limites d'une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l'assurance militaire.


Art. 13

Conventions

1 Les conventions réglant la collaboration et les tarifs conformément à l'art. 26 de la
loi, qui ont été conclues entre l'assurance militaire et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale.

2 Les conventions sur la collaboration et les tarifs qui ont été passées entre l'assurance militaire et les établissements hospitaliers, de cure et de soins doivent également régler la facturation supplémentaire du traitement des assurés qui, de leur propre volonté ou à la demande de leurs proches, entrent dans une division autre que la
division commune.

3 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au
moins une année.


Art. 14

Coordination des tarifs 1 Les tarifs fixés à l'art. 26, al. 1, de la loi doivent être aménagés selon des principes
qui peuvent être appliqués également dans d'autres branches des assurances sociales.
Le Département peut édicter des directives.

2 L'assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceutiques
et les analyses de laboratoire, d'après les listes qui ont été établies conformément à
l'art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie35.36 33

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

34

RS 832.102

35

RS 832.10

36

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

Assurance militaire 8

833.11

3 Le Département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.

4 L'assuré qui se rend dans un établissement hospitalier, auquel l'accord tarifaire
n'est pas applicable, a droit à une indemnisation équivalant au montant que l'assurance militaire aurait payé dans un établissement hospitalier comparable soumis à
l'accord tarifaire. Les situations d'urgence sont réservées.


Art. 15

Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul
de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en
compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon
l'art. 40, al. 3, de la loi, s'élève à 130 534 francs.37 2 Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n'est pas pris en compte.
Est réservée la détermination du taux d'incapacité de travail selon l'art. 28, al. 3, de
la loi, ou du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA.38

Art. 16

Gain assuré dans le cas de l'indemnité journalière 1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l'assuré en
rémunération d'une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain
annuel et divisé par 365.

2 Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du
salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération.

3 Est réputé gain assuré pour les indépendants le revenu net de l'entreprise qui ressort de la comptabilité commerciale sur la base du bilan et dans les autres cas en
fonction du revenu brut après déduction des coûts de production et, le cas échéant,
des amortissements, pertes et provisions. Si le revenu net est disproportionnellement
faible, notamment en période de création de l'entreprise, c'est la valeur objective du
travail fourni dans l'exploitation qui est portée en compte comme gain assuré.

4

Les allocations supplémentaires régulières, telles que l'indemnité pour heures supplémentaires, travail dominical, de nuit ou par équipes, l'indemnité supplémentaire
de risques, l'indemnité de résidence, les prestations familiales ou les allocations
pour enfants, sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués
selon les barèmes généralement admis en matière fiscale.

5 Est réputé gain assuré, pour les femmes et les hommes au foyer, les filles et les fils
accomplissant des tâches ménagères ou engagés dans l'exploitation familiale sans
rémunération en espèces, le salaire qui devrait être versé à un employé de même
qualification, étranger à la famille et effectuant une activité semblable dans la même
région.

37

Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'O AM sur l'adaptation du 23 oct. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RS 833.2).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

Ordonnance

9

833.11

6 Pour les agriculteurs indépendants, le gain assuré est, en règle générale, fixé selon
les valeurs établies, sur la base de la surface cultivable et de l'emplacement géographique de l'exploitation, ainsi que sur la base du cheptel.


Art. 17

Gain annuel assuré dans le cas de la rente d'invalidité Les dispositions de l'art. 16 sont applicables par analogie pour la détermination du
gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé en vue de l'évaluation de la
rente d'invalidité.


Art. 18

Droit à l'indemnité journalière les dimanches, jours fériés
et de vacances

L'indemnité journalière est versée pour tous les jours de l'année, y compris les
dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l'incapacité de travail
est établie.


Art. 19

Cotisations des salariés aux assurances sociales 1 Si l'employeur verse l'indemnité journalière à l'assuré ou l'impute sur le salaire, il
doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente,
comme s'il s'agissait d'un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS. L'assurance militaire bonifie à l'employeur, conjointement avec l'indemnité journalière, les
cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au
régime des APG et à l'assurance-chômage.

2 L'assurance militaire déduit, de l'indemnité journalière directement versée par elle
à un salarié, les cotisations dues par celui-ci à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au
régime des APG et à l'assurance-chômage et prend à sa charge les cotisations patronales. Elle verse les cotisations à la Caisse fédérale de compensation et procède au
décompte avec cette dernière.

3 Les dispositions de l'art. 6quater et de l'art. 8bis du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)39 concernant les cotisations dues par les
assurés actifs après l'âge de 63 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire ne sont pas applicables.40

Art. 20

Cotisations aux assurances sociales pour les personnes
de condition indépendante et pour les personnes n'exerçant
aucune activité lucrative 1 L'assurance militaire déduit, de l'indemnité journalière versée par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n'exerçant aucune activité
lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des
APG au taux applicable aux salariés et prend à sa charge les cotisations patronales.

39

RS 831.101

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2637).

Assurance militaire 10

833.11

Elle verse ces cotisations à la Caisse fédérale de compensation et procède au
décompte avec cette dernière.

2 Les dispositions de l'art. 6quater et de l'art. 19 RAVS41 concernant les cotisations
dues par les assurés actifs après l'âge de 63 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire ne sont pas applicables.42

Art. 21

Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge
de l'assurance militaire 1 En cas de séjour de courte durée dans un établissement hospitalier, un centre de
dépistage ou un établissement de réadaptation, la déduction s'élève par jour (sans les
jours d'entrée et de sortie) à: a.

20 % de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais
au plus à 20 francs pour les célibataires sans obligations d'entretien ou
d'assistance;

b.

10 % de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais
au plus à 10 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des
obligations d'entretien ou d'assistance.

2 En cas de séjour prolongé dans un établissement hospitalier, une clinique psychiatrique, un home ou un établissement de soins ou une institution équivalente, la
déduction s'élève par jour à: a.

40 % de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais
au plus à 40 francs pour les célibataires sans obligations d'entretien ou
d'assistance;

b.

30 % de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais
au plus à 30 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des
obligations d'entretien ou d'assistance.

3 L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou célibataires ayant à leur charge un enfant mineur ou qui fait un apprentissage ou des
études.


Art. 22


43

Mise à contribution des établissements de réadaptation
de l'assurance-invalidité L'assurance militaire peut faire appel aux offices régionaux ou communs de
l'assurance-invalidité ainsi qu'à leurs centres d'observation médicale et professionnelle pour examiner la capacité de réadaptation de l'assuré et en vue d'exécuter et de
coordonner les mesures de réadaptation professionnelle.

41

RS 831.101

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2637).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2637).

Ordonnance

11

833.11


Art. 23

Rentes de durée déterminée ou indéterminée 1 Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de
l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité
de l'affection ou des conditions de travail.

2 Si la rente court après que l'assuré a atteint l'âge de bénéficier de la rente AVS,
son octroi pour une durée indéterminée est exclue.


Art. 24

Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix 1 L'année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par décision selon l'art. 49 LPGA est déterminante pour l'adaptation des rentes à l'évolution
des salaires et des prix selon l'art. 43 de la loi.44 2 Les rentes sont adaptées en fonction de l'évolution en pour-cent de l'indice des
salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation pour les rentiers
selon l'année déterminante.

3 Les rentes de durée indéterminée, qui ont été calculées sur la base du montant
maximum du gain annuel assuré, sont adaptées en fonction du gain qui serait déterminant si l'on ne tenait pas compte du gain maximum.

4 Les rentes de durée déterminée ne sont pas adaptées.

5 Toutes les rentes qui ne sont pas adaptées et qui, jusqu'à ce jour, ont été calculées
sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, seront nouvellement calculées sur le gain annuel qui aurait dû servir de base lors de la fixation de la rente et
pour laquelle on n'a pas tenu compte du gain maximum assuré.

6 Le nouveau montant maximum du gain annuel assuré est au plus pris en considération pour toutes les rentes.

7 L'adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l'art. 51 LPGA.45

Art. 25

Fixation des rentes pour atteinte à l'intégrité 1 Une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique au sens de l'art. 48, al. 1,
de la loi existe lorsqu'elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d'une
fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.

2 Le taux minimum entraînant l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité est fixé à
2,5 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'art. 49, al. 4,
de la loi. La rente pour atteinte à l'intégrité octroyée lors de l'atteinte d'une fonction
vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l'atteinte à l'intégrité échelonnée
en graduations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.

3 En cas d'atteintes multiples à l'intégrité, les pourcentages des différentes atteintes
sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l'intégrité. La valeur 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

Assurance militaire 12

833.11

maximale d'une rente pour atteinte à l'intégrité est fixée à 100 % du montant annuel
qui sert de base au calcul des rentes.


Art. 26

Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité
s'élève à 31 871 francs.46 La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l'atteinte à l'intégrité et du taux de responsabilité de la
Confédération.

2 L'adaptation du montant annuel des rentes selon l'art. 49, al. 4, de la loi a lieu en
même temps que l'adaptation des rentes selon l'art. 43 de la loi.


Art. 27

Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité La valeur capitalisée de la rente est calculée à partir de la date de la décision sur la
base du montant annuel des rentes en vigueur à ce moment-là. En cas d'octroi rétroactif, les rentes mensuelles doivent être payées jusqu'à cette date.


Art. 28

Examen médical avant le recrutement 1 Les organes militaires compétents renseignent les conscrits lors de l'information
préalable ou de la journée d'information, sur la possibilité de se soumettre, avant les
journées de recrutement, à un examen médical au sens de l'art. 63 de la loi, aux frais
de l'assurance militaire.47 2 Quiconque souhaite se soumettre à un tel examen doit en faire la demande par écrit
auprès du Groupe des affaires sanitaires.48 3 Le Groupe des affaires sanitaires examine la demande et détermine le genre et
l'étendue de l'examen médical.49 Section 3

Relations avec des tiers

Art. 29


50

Coordination en général 1 Lors du calcul de la surindemnisation visée à l'art. 69 LPGA, les frais supplémentaires résultant de l'événement assuré et les éventuelles diminutions de revenu subies
par les proches de l'assuré sont pris en compte, pour autant que ces frais et que cette
diminution ne soient pas couverts par d'autres prestations de l'assurance militaire.

46

Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'O AM sur l'adaptation du 23 oct. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2003 (RS 833.2).

47

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

Ordonnance

13

833.11

2 L'assurance militaire peut subordonner l'étendue de ses prestations à l'annonce du
cas auprès d'autres assurances sociales.


Art. 30

Adaptation du calcul de la réduction En cas de modification de la composition des prestations conjointes à la suite d'une
révision de la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants ou suite à l'octroi, ou à la suppression de rentes complémentaires, ou en cas de
modification des éléments matériels de la décision portant sur la surindemnisation, il
convient d'adapter le calcul de la réduction servant de base à l'octroi d'indemnités
journalières ou d'une rente.


Art. 31

Coordination avec l'assurance-accidents 1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'art. 76, al. 1, de
la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggravation effective
de l'affection.

2 Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation effective de l'affection, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles tardives et
les rechutes résultant d'un accident antérieur. Les prestations seront ensuite allouées
par l'assureur qui était tenu de verser les prestations pour l'accident antérieur.

3 Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le taux d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente
allouée jusqu'alors. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la
différence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident.
Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'art. 4, al. 3, de la loi, une rente
entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer
une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente,
sans allocations de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.

4 Lorsque l'accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l'assureur compétent au moment de cet accident n'est tenu de verser les prestations que
pour les suites de celui-ci.

5 Lorsqu'une rente est due tant par l'assureur-accidents que par l'assurance militaire,
l'assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.

6 ...51

51 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3937).

Assurance militaire 14

833.11


Art. 32


52

Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA 1 En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurancevieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, sont entièrement pris en considération: a.

les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité
(y compris les rentes complémentaires) ainsi que de l'assurance-accidents
lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les
rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées; b.

les allocations de renchérissement; c.

les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.

2 Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la
rente de l'assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l'art. 28, al. 4, de la loi n'était pas prise en considération. Cette
limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l'art. 43, al. 3, de la loi,
et ne peut être révisée seule.

3 Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à
l'indemnité journalière.

Section 4

Procédure administrative53
a54 Préavis

Avant de prendre une décision formelle, l'assurance militaire peut communiquer par
écrit au requérant le résultat de l'instruction et lui impartir un délai pour faire des
observations, consulter son dossier ou demander un complément d'instruction.


Art. 33

Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative 1 Le droit à l'assistance juridique gratuite dans la procédure administrative naît à
condition que:55

a.

le requérant soit dans le besoin et ne connaisse pas le droit; b.

les requêtes ne paraissent pas vouées à l'échec et que 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

53

Anciennement avant l'art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

54

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

Ordonnance

15

833.11

c.

le cas d'assurance soit de grande portée pour le requérant et concerne des
questions de droit ou de fait difficiles.

1bis Lorsque l'assurance militaire communique un préavis en vertu de l'art. 32a, le
droit à l'assistance gratuite naît à partir de l'envoi de ce préavis.56 2 L'assurance militaire se prononce sur les demandes d'assistance juridique gratuite
par décision incidente.

3 Si la demande est acceptée, l'assuré a le libre choix de l'avocat. S'il n'en fait pas
usage, l'assurance militaire engage un avocat de son choix.

4 La restitution par l'assuré de frais relatifs à l'assistance juridique gratuite à laquelle
il aurait eu droit est exclue.


Art. 34


57

Section 4a58 Communication de données
a Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 95a, al. 6, de la loi, lorsque la
communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions
ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des
art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative59.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art.
95a, al. 4, de la loi.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou
pour d'autres justes motifs.

b Litiges

En cas de conflit relatif à la communication de données, l'assurance militaire tranche
par une décision incidente.


Art. 35


60

56

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3937).

57

Anciennement art. 35. Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3937).

58

Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2919).

59

RS 172.041.0 60 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2919).

Assurance militaire 16

833.11

Section 561
Tâches et organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire
a Tâches

1 L'Office fédéral de l'assurance militaire (office) exécute les tâches de l'assurance
militaire.

2 Lorsque des demandes d'indemnité concernant des affections causées à des civils
sont, conformément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire62, à la charge de la Confédération, l'office élucide les faits pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et, le cas
échéant, procède à l'appréciation médicale. Les dispositions de procédure du droit
de l'assurance militaire sont applicables.63 3 L'office gère une clinique à Novaggio, qui assure l'examen, le traitement et la
réadaptation des assurés de l'assurance militaire et des patients civils.

4 La clinique fournit en outre des prestations de service à l'armée dans les limites de
ses attributions.

b Organisation

1 L'office est décentralisé et gère des unités administratives sises à Berne, Genève,
Saint-Gall et Bellinzone, ainsi que la Clinique fédérale de réadaptation de
Novaggio.64

2 ...65

Section 666

Dispositions finales

Art. 36

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 mars 196467 sur l'assurance militaire et l'arrêté du Conseil
fédéral du 8 mai 196868 mettant les civils au bénéfice de l'assurance militaire sont
abrogés.

61

Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1400).

62

RS 510.10

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2751).

65 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3937).

66

Anciennement section 5.

67

[RO 1964 258, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100] 68

[RO 1968 630, 1979 14]

Ordonnance

17

833.11


Art. 37

Abrogés

2. L'ordonnance du 22 février 198970 sur l'engagement de personnel dans des


Art. 38


71



Art. 39

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

69

[RO 1992 2101. RO 1994 2485 art. 6] 70

[RO 1989 350. RO 1996 1343 art. 25 let. a] 71

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 nov. 1997 (RO 1997 2751).

Assurance militaire 18

833.11