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1

Ordonnance

sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Ordonnance sur la protection des biens culturels, OPBC) du 17 octobre 1984 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, 5, 7, 32 et 33 de la loi fédérale du 6 octobre 19661 sur la protection des
biens culturels en cas de conflit armé, arrête: Chapitre 1 Généralités

Art. 1

Dénominations et

références

1

Les dénominations ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance: a. le département pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; b. l'office fédéral pour l'Office fédéral de la protection civile; c. ...2 d. la convention pour la convention de La Haye du 14 mai 19543 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;

e. la loi pour la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (LPBC);

f.4 la loi sur la protection civile pour la loi fédérale du 17 juin 19945 sur la protection civile;

RO 1984 1260 1

RS 520.3

2

Abrogée par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

3

RS 0.520.3

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

5

[RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14. RO 2003 4187 art. 76.

ch.1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1) 520.31

Protection civile

2

520.31

g.6 l'ordonnance sur la protection civile pour l'ordonnance du 19 octobre 19947 sur la protection civile.

2

Les références figurant près des titres médians renvoient aux articles de la loi.


Art. 2


8

Catégories de biens culturels (art. 1) Les biens culturels sont classés en quatre catégories: a. les biens culturels d'importance internationale (catégorie AA); b. les biens culturels d'importance nationale (catégorie A); c. les biens culturels d'importance régionale (catégorie B); d. les biens culturels d'importance locale (catégorie C).


Art. 3

Inventaires des biens culturels (art. 4, 5, al. 2, et 9) 1

Les cantons établissent l'inventaire des biens culturels d'importance nationale et régionale situés sur leur territoire.

2

Les biens culturels d'importance nationale et régionale désignés par les cantons sont consignés, sur proposition du Comité suisse de la protection des biens culturels, dans un inventaire général approuvé par le Conseil fédéral.

3

Le canton établit, après entente avec les communes, les inventaires des biens culturels d'importance locale. Il peut déléguer cette tâche aux communes.9 4

Les inventaires doivent être tenus à jour.

Chapitre 2 Organisation

Art. 4

Responsabilités (art. 4 et 5) 1

La Confédération, les cantons et les communes ainsi que les personnes morales et physiques (détenteurs) sont responsables au premier chef de la planification et de l'exécution des mesures à prendre pour protéger leurs propres biens culturels et ceux qui leur sont confiés.

6

Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

7

[RO 1994 2646, 1997 2779 ch. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 al.1, 2002 723 appendice 2 ch. 6. RO 2003 5147 art. 42 let. a]. Voir actuellement l'O du 5 déc. 2003 (RS 520.11).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

Biens culturels. O

3

520.31

2

Au besoin, la commune crée, après entente avec le canton, un service de protection des biens culturels intégré dans son organisation de protection civile.10 3 Les départements compétents de la Confédération désignent, après consultation de l'office fédéral, les biens culturels appartenant à la Confédération pour lesquels des mesures de protection doivent être prises. L'office fédéral encourage, après entente avec les cantons, la collaboration entre les détenteurs de biens culturels et les organisations de protection civile concernées.11

Art. 5


12



Art. 6


13
Planification et exécution (art. 5, al. 3) 1

L'organisation de protection civile planifie et exécute, en collaboration avec les détenteurs, notamment les mesures suivantes: a. la préparation et l'exploitation des abris pour biens culturels; b. le transfert en lieu sûr des biens culturels meubles les plus précieux; c. la protection de biens culturels immeubles ou de parties de ces derniers; d. l'intervention destinée à empêcher que des biens culturels soient endommagés;

e. la participation à d'autres tâches de protection des biens culturels.

2

Les planifications doivent être soumises à l'approbation du service cantonal de la protection des biens culturels.

3

Les planifications doivent être tenues à jour.

4

L'office fédéral édicte des directives concernant la planification des mesures à prendre pour protéger les biens culturels.

10

Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

12

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

Protection civile

4

520.31

Chapitre 3 Personnel

Art. 7


14

Personnel de la protection des biens culturels (art. 8) 1

Le personnel de la protection des biens culturels comprend: a. les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans le service de protection des biens culturels; b. les personnes engagées dans la protection des biens culturels qui ne sont pas astreintes à servir dans l'armée ou dans la protection civile.

2

Des personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui et du service actif ou mises en congé, afin de remplir des tâches importantes en matière de protection des biens culturels.


Art. 8

Statut et identification 1

Le personnel de la protection des biens culturels est considéré comme personnel au sens de l'art. 15 de la convention.

2

Il porte un brassard marqué du signe distinctif de la protection des biens culturels (art. 17, ch. 2, let. b et c, de la convention et art. 21 de son R d'ex. du 14 mai 195415.

Le canton lui délivre une carte d'identité établie par le département.


Art. 9


16

Chapitre 4 Instruction

Art. 10

17 (art. 5, al. 3, et 8, al. 3) L'instruction des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans le service de protection des biens culturels est dispensée conformément aux art. 32 à 46 de la loi sur la protection civile et aux art. 33 à 40 de l'ordonnance sur la protection civile.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

15

RS 0.520.31

16

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

Biens culturels. O

5

520.31

Chapitre 5 Mesures de protection Section 1 Documents et reproductions

Art. 11

Documents (art. 10)

1

L'office fédéral et les services cantonaux de la protection des biens culturels font en sorte que la documentation relative aux biens culturels meubles et immeubles d'importance internationale, nationale et régionale soit enregistrée sur microfilms ou d'autres supports.18 2 Pour les biens culturels qui ne peuvent pas être microfilmés directement ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir d'autres supports, on réalisera au préalable des documents (descriptions, plans, photographies) pouvant être microfilmés.

3

La documentation microfilmée sera complétée au besoin par d'autres documents, tels que diapositives en couleurs, relevés photogrammétriques et supports-son.


Art. 12


19

Reproductions et conservation (art. 11) 1

Les cantons fournissent à l'office fédéral, au prix de revient, une copie positive des microfilms de sécurité. L'office fédéral conserve les copies en lieu sûr.

2

L'office fédéral n'accepte de conserver que les copies de bonne qualité qui répondent à ses normes techniques.

3

Les services cantonaux de la protection des biens culturels veillent à ce que les originaux des microfilms et les documents complémentaires soient conservés en un lieu sûr, séparé de l'endroit où se trouvent les biens culturels en question, et à ce qu'ils fassent l'objet de contrôles périodiques.


Art. 13

Restriction de l'emploi Les microfilms et les documents pour l'établissement desquels la Confédération verse des subventions ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la protection des biens culturels ainsi que de la protection de la nature, de la protection du patrimoine et des monuments historiques. Pour d'autres usages, on établira, avec l'accord du détenteur, des copies de travail; la Confédération n'alloue pas de subventions pour leur production.

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

Protection civile

6

520.31


Art. 14

Entretien et mise à jour (art. 25) 1

Les documents et reproductions doivent être contrôlés périodiquement par les détenteurs.

2

Les documents endommagés ou risquant de l'être doivent être remplacés.

3

Les collections de documents et de reproductions doivent être complétées et tenues à jour.

Section 2

Abris pour biens culturels meubles

Art. 15

Construction et entretien (art. 12 et 25) 1

Il y a lieu de construire des abris pour les biens culturels meubles partout où leur mise en sûreté n'est pas assurée ou ne l'est pas suffisamment. Ces abris sont si possible construits à proximité des biens culturels à protéger.

2

Les détenteurs d'abris sont tenus de les entretenir et d'en user de manière qu'ils puissent être affectés en tout temps et dans les plus brefs délais à la protection des biens culturels.


Art. 16

Exigences techniques (art. 15) Les instructions techniques de l'office fédéral concernant la construction d'abris obligatoires s'appliquent par analogie lors de la construction d'abris destinés aux biens culturels. L'office fédéral établit des directives complémentaires.

Section 3

Ecusson des biens culturels

Art. 17

Autorisation d'employer l'écusson des biens culturels isolé (art. 16, 17, 18, al. 2, 19 et 20, al. 1) 1

Le Conseil fédéral peut autoriser que des biens culturels d'importance nationale soient munis de l'écusson des biens culturels isolé.

2

A la demande des cantons, le département soumet au Conseil fédéral ses propositions. Il prend au préalable l'avis du Département fédéral de l'intérieur et du Département militaire fédéral.

3

Le Conseil fédéral tient à jour une liste par canton des biens culturels à munir de l'écusson des biens culturels isolé. Cette liste est remise aux cantons.

Biens culturels. O

7

520.31


Art. 18

Autorisation d'employer l'écusson des biens culturels triple (art. 18, al. 1, et 20, al. 2) 1

Le Conseil fédéral peut demander au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) d'inscrire au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale» un nombre restreint de biens culturels immeubles de grande valeur qui pourront ainsi porter l'écusson des biens culturels triple.

2

A la demande des cantons, le département soumet au Conseil fédéral ses propositions. Il prend au préalable l'avis du Département fédéral de l'intérieur et du Département militaire fédéral.


Art. 19

Visibilité de l'écusson des biens culturels (art. 19 et 20, al. 1 En accord avec le Département militaire fédéral, le département règle l'apposition de l'écusson des biens culturels comme signe de protection et définit les exigences minimums concernant sa visibilité au sens de l'art.20 du règlement d'exécution du 14 mai 195420 de la convention.


Art. 20

Apposition des écussons des biens culturels21 1

Les écussons de la protection des biens culturels doivent être apposés sur ordre du Conseil fédéral mais au plus tard en cas de mobilisation de l'armée ou de mise sur pied générale de la protection civile. Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'ordonner l'apposition de l'écusson.

2

...22

3

L'écusson des biens culturels isolé sera apposé sur les biens culturels d'importance nationale.23 4

L'écusson des biens culturels triple sera apposé sur les biens culturels d'importance internationale.24 5

Le département édicte des instructions à cet effet.25 20

RS 0.520.31

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

22

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

Protection civile

8

520.31

Section 4

Information


Art. 21

26 (art. 2, 4 et 5) 1

L'office fédéral, les cantons et les communes informent la population du sens et du but des mesures de protection des biens culturels.

2

L'office fédéral peut encourager l'information par des organes privés.

Chapitre 6 Mise sur pied et engagement

Art. 22


27

Mise sur pied (art. 8, al. 3 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile incorporées dans le service de protection des biens culturels sont convoquées conformément aux art.12 et 13 de la loi sur la protection civile et aux art.15 à 19 de l'ordonnance sur la protection civile.


Art. 23

Transfert en lieu sûr (art. 5, al. 2 et 7) 1

En cas de danger accru, le Conseil fédéral peut ordonner le transfert des biens culturels meubles dans les abris.

2

et 3 ...28


Art. 24

29 Aide militaire

Si une aide militaire se révèle indispensable pour protéger et sauver des biens culturels, elle peut être requise en application des principes établis dans l'ordonnance du 16 novembre 199430 sur les missions territoriales et le service territorial. La décision d'accorder l'aide ressortit à l'autorité militaire compétente.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

28

Abrogés par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

29

Nouvelle teneur selon l'art. 27 de l'O du 16 nov. 1994 sur les missions territoriales et le service territorial, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 207).

30

[RO 1995 207. RO 2003 4033 art. 10]. Voir actuellement l'O du 29 oct. 2003 sur les missions territoriales de l'armée (RS 513. 311.1).

Biens culturels. O

9

520.31

Chapitre 7 Subventions fédérales

Art. 25

Principe (art. 1, 2 et 22, al. 1 1

Les subventions fédérales ne sont accordées pour les mesures de protection que si elles concernent des biens culturels d'importance internationale, nationale et régionale.31 2 En accord avec le Département fédéral des finances, le département détermine les conditions permettant de subventionner des mesures de protection relevant des constructions et des mesures de protection d'une autre nature.

3

...32


Art. 26


33

Promesse (art. 23 et 24) 1

L'office fédéral peut réduire ou refuser les subventions: a. lorsque la demande de subvention comporte des indications incorrectes ou incomplètes;

b. lorsque les contrôles nécessaires n'ont pas pu être faits; c. lorsqu'une demande de subvention fondée sur une autre base légale a été déposée pour le même objet; d. lorsque des conditions ou des charges ne sont pas respectées; la violation doit être consignée dans une décision entrée en force.

2

et 3 ...34

4

Le droit à une subvention fédérale promise est périmé si les mesures de protection n'ont pas été entreprises dans un délai de deux ans à compter de la décision.

5

Sur demande dûment motivée, la subvention peut être promise à nouveau avant l'expiration du délai. Dans ce cas, les taux de subvention en vigueur lors du renouvellement de la promesse de subvention sont applicables.


Art. 27

Subventions aux frais de construction (art. 24, al. 1 et 2 1

Les frais de construction au sens de l'art. 4 de la loi sont les frais effectifs afférents à l'établissement des projets et à l'exécution des constructions.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

32

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

34 Abrogés par le ch. II 42 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Protection civile

10

520.31

2

Les subventions fédérales ne couvrent pas: a. les frais d'acquisition de terrains et les indemnités liées à l'utilisation de bien-fonds publics et privés; b. les frais non liés à la réalisation d'abris pour biens culturels; c. les coûts supplémentaires qu'entraînent les travaux de protection des biens culturels pour les autres parties du bâtiment concerné; d. les taxes et les émoluments cantonaux et communaux; e. les intérêts du capital; f.

les frais d'entretien.35 3

...36


Art. 28

Acomptes

1

Sur demande, des acomptes sont versés, dans les limites des crédits disponibles, pour les travaux effectués.

2

et3 ...37


Art. 29

Décompte

1

Le montant définitif de la subvention est arrêté d'après le décompte. A celui-ci seront joints, en original, toutes les pièces justificatives et les quittances ainsi que, s'il s'agit de constructions, le procès-verbal de réception des travaux.

2

Lorsque la subvention porte sur des constructions, son paiement est subordonné à la réception sur place des travaux par l'office fédéral ou le service qu'il a mandaté.

3

Le décompte est remis par l'entremise du canton à l'office fédéral dans les douze mois qui suivent le contrôle et la réception de l'abri pour biens culturels ou la fin des mesures de protection d'une autre nature.38 4 Lorsque le décompte est remis tardivement, le versement de la subvention fédérale peut être différé de deux ans au plus; aucun intérêt moratoire ne sera versé.39 5 et 6 ...40

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

36

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

37

Abrogés par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2678).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

40 Abrogés par le ch. II 42 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Biens culturels. O

11

520.31

a41 Terme du paiement des subventions Sauf mention spéciale dans les décisions de promesse de subventions, les subventions destinées aux mesures de protection des biens culturels sont exigibles six mois après le jour où les ayants droit ont déposé à l'office fédéral les demandes de paiement final accompagnées des pièces justificatives complètes.


Art. 30

Restitution des subventions fédérales en cas de changement d'affectation 1

Tout changement d'affectation d'abris ou d'autres mesures de construction pour lesquels des subventions fédérales ont été payées nécessite l'accord de l'office fédéral.

2

Si des abris et d'autres mesures de construction ne servent plus à la protection des biens culturels, les subventions fédérales seront restituées dans la mesure où ces constructions pourront être utilisées à d'autres fins.

Chapitre 8 Contrôles des mesures de protection

Art. 31

1 L'office fédéral et les cantons contrôlent la préparation et l'exécution des mesures de protection prescrites et subventionnées.

2

Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux peuvent fixer des délais et un ordre de priorité pour l'exécution des mesures prescrites.

3

Dans l'exercice de leur activité administrative, les cantons et les communes vérifient régulièrement si les abris sont entretenus de manière appropriée et s'ils sont en état de fonctionner.

Chapitre 9 ...

Art. 32

à 3442 41

Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2678).

42 Abrogés par le ch. I 4.6 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Protection civile

12

520.31

Chapitre 10 ...

Art. 35


43

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 36

Exécution

1

Le département édicte les prescriptions d'exécution et les instructions administratives et techniques.

2

L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'incombe pas au Conseil fédéral, au département, aux cantons ou aux communes.

3

Les cantons édictent au besoin des prescriptions d'exécution complémentaires.


Art. 37

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 août 196844 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est abrogée.


Art. 38

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.

43 Abrogé par le ch. II 42 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

44

[RO 1968 1075, 1969 326, 1975 1851, 1978 1860 annexe ch. 3, 1983 1055 art. 1, 6]