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520.31

Ordonnance
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence

(OPBC)

du 29 octobre 2014 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 5, 9, al. 2, 15, al. 4, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2014
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou
de situation d'urgence (LPBC)1,

arrête:

Art. 1 Catégories de biens culturels et critères

1 Les biens culturels sont classés dans les catégories suivantes:

a.
biens culturels d'importance nationale (objets A);
b.
biens culturels d'importance régionale (objets B);
c.
biens culturels d'importance locale (objets C).

2 Lors du classement, les critères suivants sont pris en compte:

a.
importance du point de vue architectural et artistique;
b.
importance du point de vue scientifique;
c.
importance du point de vue du concept et des matériaux;
d.
importance du point de vue historique;
e.
importance du point de vue technique;
f.
pour les édifices, en plus des critères visés aux let. a à e: importance dans le contexte local et paysager et qualité de l'ouvrage dans son environnement immédiat;
g.
pour les collections, en plus des critères visés aux let. a à e:
1.
valeur de la collection dans son contexte,
2.
rayonnement culturel et notoriété,
3.
état des objets et type d'entreposage.
Art. 2 Inventaire PBC, objets C et géoportail de la Confédération

1 L'inventaire des objets A et B (Inventaire PBC) est élaboré par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) en collaboration avec les cantons et la Commission fédérale de la protection des biens culturels. Il est mis à jour régulièrement.

2 Les cantons règlent la désignation des objets C.

3 L'OFPP fournit les données concernant les objets A à l'Office fédéral de topographie. Celui-ci les reproduit dans le géoportail de la Confédération.

Art. 3 Information

L'OFPP et les cantons veillent à ce que les autorités, les services spécialisés, les organisations spécialisées et la population soient informés du sens et de la finalité des mesures de protection des biens culturels.

Art. 4 Instruction et personnel

1 L'instruction des cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels et des spécialistes des biens culturels au sein de la protection civile porte en particulier sur les thèmes suivants:

a.
l'établissement d'inventaires;
b.
l'élaboration de documentations sommaires;
c.
la planification d'enlèvement;
d.
la planification d'intervention en collaboration avec les sapeurs-pompiers;
e.
l'intervention en cas de catastrophe.

2 L'instruction du personnel des institutions culturelles porte en particulier sur les thèmes suivants:

a.
la planification de mesures de protection;
b.
le soutien et le conseil des organisations partenaires de la protection de la population en cas de catastrophe.

3 L'OFPP fournit aux cantons les documents d'instruction nécessaires.

Art. 5 Documentations de sécurité et reproductions photographiques de sécurité

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit les exigences en matière de documentations de sécurité et les modalités de l'élaboration, de la manipulation, du traitement et de l'entreposage des reproductions photographiques de sécurité.

2 L'OFPP gère un fonds d'archives centralisé destiné aux reproductions photographiques de sécurité.

3 Il acquiert une reproduction photographique de sécurité de chaque film fourni par les cantons, sous la forme d'une copie positive, et la conserve.

Art. 62

2 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4751).

Art. 7 Signalisation

1 L'OFPP fixe les exigences techniques applicables à la fabrication et à l'apposition du signe distinctif.

2 Il peut remettre les signes distinctifs aux cantons déjà en temps de paix.

Art. 8 Refuge

L'OFPP applique, en étroite collaboration avec les services fédéraux concernés, les traités visés à l'art. 12, al. 2, LPBC.

Annexe

(art. 9)

Abrogation et modification d'autres actes

I

L'ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels3 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

4

3 [RO 1984 1250, 1994 2678, 1995 207 art. 27, 2006 4705 ch. II 42, 2011 5227 ch. I 4.6]

4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 3555.