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1

Ordonnance

sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) du 17 octobre 2012 (Etat le 1er novembre 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4a, al. 2 et 3, et 4b, al. 4, de la loi fédérale du 3 octobre 2008
sur le renseignement civil (LFRC)1, vu l'art. 99, al. 1bis, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2, vu l'art. 26, al. 2, et 48, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3, arrête: Section 1

Exploration radio

Art. 1

Organe compétent

Le Centre des opérations électroniques (COE) de la Base d'aide au commandement de l'armée est compétent pour l'exploration radio.


Art. 2

Tâches du Centre des opérations électroniques 1

Le COE reçoit et exécute les mandats d'exploration radio de ses mandants.

2

Il intercepte et analyse les rayonnements électromagnétiques émis à l'étranger par des systèmes de télécommunication et transmet les résultats aux mandants.

3

Il acquiert les installations techniques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et procède aux mesures et essais qui s'imposent.

4

Il peut vérifier la faisabilité de nouveaux mandats d'exploration radio.

5

Il peut proposer aux mandants d'assumer d'autres objets d'exploration radio dans le cadre des mandats courants.

RO 2012 5527 1 RS

121

2 RS

510.10

3 RS

784.10

510.292

Organisation et administration 2

510.292


Art. 3

Mandats d'exploration

radio

1

Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d'exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales: a. le Service de renseignement de la Confédération (SRC); b. le Service de renseignement de l'armée.

2

Le SRC et le Service de renseignement de l'armée peuvent exclusivement confier des mandats d'exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger.

3

Les informations visées à l'al. 2 servent : a. dans le domaine du terrorisme : à repérer les activités, les connexions et les structures des groupuscules terroristes et des réseaux ainsi que les activités et les connexions des terroristes isolés; b. dans le domaine de la prolifération: à reconnaître les programmes établis pour les armes de destruction massive et leurs vecteurs, les structures et les tentatives d'acquisition; c. dans le domaine du contre-espionnage: à déceler les activités et les structures des acteurs étatiques et non étatiques; d. dans le domaine des conflits à l'étranger ayant des répercussions sur la Suisse : à évaluer la situation influant sur la sécurité, la stabilité des régimes et les facteurs stratégiques d'influence; e. dans le domaine de l'armée et de l'armement : à reconnaître les conflits militaires effectifs ou potentiels, les potentiels militaires et les développements en matière d'armement;

f.

dans le domaine des régions d'engagement de l'armée suisse : à percevoir la situation influant sur la sécurité et à apprécier les évolutions possibles; g. à maintenir et à développer les capacités d'acquisition des mandants autorisés.

4

Les mandats d'exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l'exploration et la forme des résultats.


Art. 4

Traitement des données 1

Le COE détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant.

2

Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie.

3

Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie.

4

Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant.

Guerre électronique et exploration radio 3

510.292

5

L'enregistrement de fichiers, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.


Art. 5

Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse 1

Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par le COE.

2

Les données visées aux art. 4a, al. 4, let. b, et 5, LFRC sont réservées.


Art. 6

Contacts avec des organes spécialisés étrangers Les contacts en matière de renseignement du COE avec les organes spécialisés étrangers s'effectuent par l'intermédiaire du SRC.


Art. 7

Sécurité 1 Les résultats des mandats d'exploration radio sont classifiés conformément à l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4.

2

Les organes concernés garantissent, dans leurs domaines de compétences respectifs, une protection appropriée des personnes, des informations et des objets.

Section 2

Autorité de contrôle indépendante pour l'exploration radio

Art. 8

Composition 1 L'autorité de contrôle indépendante (ACI) au sens de l'art. 4b LFRC se compose de trois membres de l'administration fédérale.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) n'assume pas la présidence de l'ACI et ne constitue pas la majorité de ses membres.

3

L'ACI doit disposer des connaissances techniques indispensables dans les domaines de l'exploration radio ou de la télécommunication, de la politique de sécurité et de la protection des droits fondamentaux.

4

Le chef du DDPS propose au Conseil fédéral les membres qui composeront l'ACI.

5

L'ACI dispose d'un secrétariat. Le DDPS met les moyens nécessaires à sa disposition.


Art. 9

Décisions et tâches

1

Les décisions de l'ACI doivent être approuvées par la majorité de ses membres.

4 RS

510.411

Organisation et administration 4

510.292

2

L'ACI définit son organisation. Elle détermine notamment quel membre assure sa présidence.

3

Elle établit un rapport annuel à l'intention du chef du DDPS. Ce dernier informe le Conseil fédéral.

4

Elle garantit la sécurité de toutes les informations reçues dans le respect des dispositions légales applicables aux mandants concernés et au COE.


Art. 10

Obligations d'annoncer et de renseigner des organes contrôlés 1

Les mandants annoncent à l'ACI chaque nouveau mandat d'exploration radio ainsi que son échéance. L'exploration radio débute indépendamment de l'ouverture du contrôle par l'ACI.

2

Les mandants et le COE fourmissent à l'ACI toutes les informations qu'elle souhaite obtenir en rapport avec l'exploration radio. Ils accordent à l'ACI l'accès aux installations et aux locaux affectés à l'exploration radio.


Art. 11

Collaboration avec les organes de contrôle du DDPS L'ACI et les organes de contrôle du DDPS s'informent mutuellement de leurs activités de contrôle.

Section 3

Guerre électronique de l'armée

Art. 12

1 L'armée est compétente en matière de guerre électronique en vertu de l'art. 99, al. 1bis et 1ter, LAAM, et en matière de perturbation du spectre électromagnétique.

2

La perturbation du spectre électromagnétique sur des fréquences autres que militaires doit être approuvée par le chef du DDPS.

3

Le chef de l'armée édicte des directives concernant l'instruction et l'engagement dans le domaine de la guerre électronique.

4

Le COE appuie l'instruction et l'engagement dans le domaine de la guerre électronique.

Section 4

Appui technique aux autorités civiles

Art. 13

1 Le COE peut fournir un appui technique à la Confédération et aux cantons dans l'accomplissement de leurs tâches.

2

L'appui est fourni dans le respect des dispositions légales applicables aux mandants concernés et en accord avec l'Office fédéral de la communication.

Guerre électronique et exploration radio 5

510.292

3

Le COE peut acquérir les moyens techniques dont il a besoin et procéder à des études de faisabilité, à des mesures et à des essais.

4

Les prestations du COE sont remboursées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS5.

Section 5

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 octobre 2003 sur la guerre électronique est abrogée6.


Art. 15

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …7

Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2012.

5 RS

172.045.103

6 [RO

2003 3971, 2006 3719, 2007 4309, 2008 3217, 2009 6937 annexe 4 ch. II 19] 7

Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 5527.

Organisation et administration 6

510.292