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1

Ordonnance

sur la conduite de la guerre électronique (OCGE) du 15 octobre 2003 (Etat le 11 novembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 99, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire (LAAM)1, vu l'art. 13 en relation avec les art. 14 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

1 La conduite de la guerre électronique englobe l'exploration radio permanente menée par les services qui en sont chargés au sein du DDPS et la conduite de la guerre électronique de l'armée.

2

La présente ordonnance règle: a. le recours à l'exploration radio permanente au profit des organes directeurs de la sécurité, et son contrôle; b. l'engagement des moyens de la conduite de la guerre électronique dans le cadre des interventions de l'armée; c. la collaboration des autorités de la Confédération et des cantons, en tant que mandants, avec la CGE et l'armée. La CGE comprend la Division de la conduite de la guerre électronique et les autres services de l'administration fédérale chargés de la conduite de la guerre électronique.

Section 2

Exploration radio permanente

Art. 2

Conditions préalables

1

La recherche d'informations par l'exploration radio permanente n'est autorisée que sur mandat de personnes autorisées.

2

Les mandats d'exploration radio servent exclusivement à obtenir des informations pertinentes pour la politique de sécurité.

RO 2003 3971 1 RS

510.10

2 RS

120

510.292

Organisation et administration 2

510.292

3

Le chef du DDPS désigne les mandants autorisés dans le cadre de l'exploration radio permanente. Les bases juridiques doivent être suffisantes.


Art. 3

Collaboration 1 La collaboration entre les mandants et la CGE vise une exploration radio permanente efficace, conforme au droit et effective sur les plans de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.

2

La collaboration est réglée par des accords-cadres écrits.

3

Chaque mandat d'exploration radio fait l'objet d'une convention de prestations écrite entre le mandant et la CGE.

4

Les contacts, au titre des activités de renseignement, que la CGE établit avec des services spécialisés étrangers, passent par le Renseignement stratégique (RS).


Art. 4

Tâches L'exploration radio permanente permet: a. la recherche, et la transmission au mandant, d'informations par la saisie, le compactage, le tri et le traitement de rayonnements électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l'étranger; b. des mesures, des essais et l'acquisition des bases techniques nécessaires; c. le suivi de l'évolution de la télécommunication; d. l'intégration d'objets d'exploration radio dans des mandats existants; e. des études de faisabilité de nouveaux mandats d'exploration radio.


Art. 5

Restrictions et produits annexes 1

Les mandats d'exploration radio portent exclusivement sur des objets d'exploration radio à l'étranger et ne peuvent avoir pour cible des usagers suisses.

2

La CGE efface en principe toutes les informations se rapportant à des usagers suisses qui ont été recueillies et identifiées de manière non intentionnelle. Elle peut cependant traiter ces informations et les transmettre au mandant concerné pour autant qu'elles servent à remplir le mandat. La CGE et les mandants règlent le traitement et la transmission de telles informations dans des accords-cadres en s'appuyant sur leurs propres bases juridiques.

3

Conformément à l'art. 99, al. 2bis, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire, la CGE transmet les produits annexes à l'Office fédéral de la police. Elle règle la transmission de concert avec les destinataires autorisés.


Art. 6

Traitement des données 1

Tous les résultats obtenus lors de l'exécution d'un mandat d'exploration radio doivent être transmis au mandant. Les résultats ne peuvent être stockés auprès de la CGE que pendant la durée de validité du mandat.

Conduite de la guerre électronique 3

510.292

2

Les données de liaison issues de l'activité d'exploration radio et servant à identifier des objets d'exploration radio peuvent au besoin être conservées auprès de la CGE.

3

La CGE informe le préposé fédéral à la protection des données de l'existence de fichiers. Les bases techniques qui ne sont plus nécessaires en permanence et les données techniques, y compris les données de liaison, sont mises à la disposition des Archives fédérales.

4

L'enregistrement de fichiers regroupant des résultats de l'exploration radio, le droit d'accès et de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.

Section 3

Conduite de la guerre électronique de l'armée

Art. 7

Tâches 1 Dans le cadre de la conduite de la guerre électronique, l'exploration radio vise la recherche, et la transmission au mandant, d'informations par la saisie, le compactage, le tri et le traitement de rayonnements électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication en Suisse et à l'étranger.

2

L'exploration radio s'accompagne de l'acquisition des bases techniques nécessaires, et des mesures et essais requis.

3

Le chef de l'armée fixe les compétences en matière de formation à la conduite de la guerre électronique.


Art. 8

Exploration radio et promotion de la paix 1

Lors d'engagements de promotion de la paix, l'exploration radio intervient au profit de la formation suisse d'engagement sur place et de la mission internationale, dans le cadre du renseignement intégré concerné. L'exploration radio se fonde sur des accords signés avec les Etats impliqués.

2

Les services spécialisés compétents de la Confédération appuient l'engagement.


Art. 9

Exploration radio et sauvegarde des conditions d'existence 1

Lors d'engagements de sauvegarde des conditions d'existence, l'exploration radio intervient au profit des renseignements intégrés concernés ou d'autres mandants autorisés.

2

Son emploi est réglé dans le cadre de l'autorisation de l'engagement.


Art. 10

Brouillage électronique

1

Le brouillage électronique doit être utilisé avec retenue afin de limiter au maximum les effets inévitables sur les installations des opérateurs de télécommunication titulaires d'une concession.

Organisation et administration 4

510.292

2

Lors d'un service de promotion de la paix, le Conseil fédéral décide de l'utilisation des moyens de brouillage électronique et des servitudes qui y sont liées.

3

Le Conseil fédéral peut décider de limiter ou d'interrompre le trafic de télécommunication par brouillage électronique au profit d'un engagement de sauvegarde des conditions d'existence.

Section 4

Utilisation des installations de la CGE à des fins techniques

Art. 11

1 L'Office fédéral de la communication peut, à des fins de planification et de contrôle du spectre des fréquences (dans le cadre de la surveillance de l'utilisation des fréquences), proposer au DDPS d'engager des moyens d'exploration radio en vertu de l'art. 26 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications3.

2

La CGE peut, dans la limite de ses possibilités techniques et de ses ressources en personnel, donner suite à des demandes de soutien technique déposées par d'autres autorités de la Confédération et des cantons. La surveillance des fréquences s'opère en accord avec l'Office fédéral de la communication pour autant que des fréquences civiles soient concernées. Les engagements et l'utilisation des résultats de l'exploration radio obéissent aux bases juridiques des mandants.

Section 5

Sécurité


Art. 12

Classification et transmission des résultats issus de l'exploration radio 1

La CGE classifie les résultats issus de l'exploration radio pour protéger les procédures d'exploration appliquées.

2

Le mandant décide de la transmission aux ayants droit.


Art. 13

Protection des personnes, des informations et des objets Dans ses secteurs d'activités, la CGE prend des mesures de protection et de sécurité pour garantir la sauvegarde des personnes, des informations et des objets.

3 RS

784.10

Conduite de la guerre électronique 5

510.292

Section 6

Contrôle de l'exploration radio permanente

Art. 14

Auto-contrôle 1 Les mandants s'assurent de la légalité et de la proportionnalité de tous les mandats d'exploration donnés. Ils fixent la forme et les conditions de délivrance de l'ordre.

2

Les mandants et la CGE créent le cadre technique et organisationnel nécessaire aux contrôles dans leurs domaines respectifs.


Art. 15

Autorité de contrôle indépendante 1

L'autorité de contrôle indépendante (ACI) est une instance de contrôle interdépartementale interne à l'administration et indépendante. Elle veille à la légalité et à la proportionnalité des mandats d'exploration radio. Elle tient compte des priorités inhérentes aux besoins des autorités politiques en matière de renseignements.

2

L'ACI contrôle:

a. chaque

mandat;

b. l'adjonction de nouveaux objets d'exploration radio aux mandats existants; c. le recueil des résultats de l'exploration radio, leur transmission et leur traitement auprès du mandant.

3

Sur la base du contrôle, elle peut: a. faire des recommandations écrites au mandant et à la CGE; b. demander au département du mandant de suspendre des mandats d'exploration radio qui ne satisfont pas ou plus aux principes de la légalité et de la proportionnalité, et émettre des recommandations concernant le traitement complémentaire ou l'effacement des résultats obtenus.

4

L'ACI rend annuellement compte de ses activités au chef du DDPS à l'intention de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité.

5

Elle garantit la protection des informations reçues conformément aux règles en vigueur pour les mandants et la CGE.


Art. 16

Obligation d'annoncer et de renseigner 1

Les mandants annoncent l'octroi et la suspension de tout mandat d'exploration radio à l'ACI. L'exécution du mandat par la CGE débute indépendamment de l'ouverture du contrôle par l'ACI.

2

Après entente avec le mandant ou la CGE, l'ACI obtient sur place toutes les informations et tous les renseignements directs se rapportant à l'exploration radio permanente. Elle a en outre accès aux installations et aux locaux affectés à l'exploration radio permanente.

3

Le chef du DDPS est informé des propositions et des décisions de suspension.

Organisation et administration 6

510.292


Art. 17

Collaboration avec des organes de contrôle internes aux départements 1

L'ACI et les organes compétents pour les contrôles internes aux départements échangent des informations concernant la planification et l'exécution des contrôles se rapportant à l'exploration radio permanente.

2

Les organes de contrôle internes aux départements mettent leurs résultats relatifs à l'exploration radio permanente à la disposition de l'ACI.


Art. 18

Composition et nomination de l'ACI 1

L'ACI est composée de trois à quatre membres. Elle dispose des compétences techniques nécessaires en matière de protection des droits fondamentaux, d'exploration radio, de télécommunication et de politique de sécurité. Le DDPS n'est pas représenté majoritairement et n'occupe pas la présidence.

2

Les membres de l'ACI s'acquittent de leur tâche à titre personnel sans être liés par des instructions. Avant d'entrer en fonction, ils doivent se soumettre à un contrôle de sécurité élargi avec audition, conformément à l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)4.

3

Après consultation des départements compétents, le chef du DDPS charge la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité de nommer des membres de l'administration fédérale à l'ACI pour quatre ans.

Section 7

Coûts


Art. 19

L'indemnisation des prestations de la CGE au profit de services hors du DDPS peut se faire conformément à la législation portant sur les finances de la Confédération.

Section 8

Dispositions finales

Art. 20


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI)5 est modifiée comme suit: Art. 9a

...

4 RS

120.4

5 RS

120.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Conduite de la guerre électronique 7

510.292


Art. 21

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2003.

Organisation et administration 8

510.292

Annexe

(art. 4, let. d)

Objets d'exploration radio, résultats liés à l'exploration radio et données de liaison 1.

Les objets d'exploration radio sont: a. les liaisons radio; b. le trafic

radio;

c. les personnes physiques et juridiques; d. les éléments d'adressage (en particulier les numéros d'appel).

2.

Les résultats liés à l'exploration radio sont les produits demandés par le mandant, issus de l'exécution d'un mandat assigné dans le cadre de l'exploration radio.

3.

Les données de liaison contiennent des informations portant sur les circonstances de communication et non sur le contenu de la communication.