01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
28.06.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 27.06.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.03.2021
01.09.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.08.2017
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
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1

Ordonnance
sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale
(Ordonnance JANUS)
du 30 novembre 2001 (Etat le 22 janvier 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11, al. 1, 12, al. 2, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994
sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC)1,
vu l'art. 340 du code pénal (CP)2,
vu l'art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure (LMSI)3, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente ordonnance règle la gestion du système informatisé de la police judiciaire fédérale (JANUS), qui peut également être utilisé par les cantons.


Art. 2

But du système informatisé JANUS a pour but de faciliter: a.

les tâches légales d'information, de coordination et d'analyse de la police
judiciaire fédérale;

b.

l'exécution, dans les domaines de compétence de la Confédération, des enquêtes préliminaires et des enquêtes de police judiciaire; c.

la coopération de la police judiciaire fédérale avec les autorités cantonales
de poursuite pénale et les services de police criminelle des cantons qui participent dans le cadre de leurs compétences à la lutte contre le crime intercantonal ou international; d.

la collaboration de la police judiciaire fédérale avec les autorités étrangères
dans la lutte contre la criminalité internationale; RO 2002 96

1 RS

360

2 RS

311.0

3 RS

120

360.2

Coordination et prestation de service de la police 2

360.2

e.

l'exécution, par les autorités cantonales de poursuite pénale et les services
de police criminelle des cantons, des enquêtes préliminaires et des enquêtes
de police judiciaire qui n'entrent pas dans la compétence fédérale et qui ne
tombent pas sous les dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la
procédure pénale (PPF)4, de la LOC et de la LMSI; f.

la gestion des documents et des dossiers utilisés par la police judiciaire fédérale.

Art. 3 Champ d'application

1 Sont traitées dans JANUS, dans le cadre des tâches assignées à la police judiciaire
fédérale à l'art. 2 LOC, les données nécessaires à: a.

la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants selon l'art. 29
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 ainsi que les art. 9 et
10 LOC;

b.

la reconnaissance et la lutte contre le crime organisé selon les art. 7 et 8
LOC ainsi que l'art. 340bis, al. 1, CP; c.

la lutte contre la fausse monnaie selon la Convention internationale du
20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage6; d.

la lutte contre la traite des blanches selon l'Arrangement international du
18 mai 1904 en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches7, la Convention internationale
du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches8, la Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des
femmes et des enfants9 et la Convention du 11 octobre 1933 relative à la répression de la traite des femmes majeures10; e.

la lutte contre la circulation des publications obscènes selon l'Arrangement
international du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes11 et la Convention internationale du 12 septembre 1923
pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes12; f.

la lutte contre la criminalité économique selon l'art. 340bis, al. 2, CP et les
art. 7 et 8 LOC;

g.

la lutte contre le blanchiment d'argent selon l'art. 340bis, al. 1, CP et les
art. 7 et 8 LOC;

h.

la lutte contre les délits de corruption selon l'art. 340bis, al. 1, CP et les art. 7
et 8 LOC.

4 RS

312.0

5

RS 812.121

6

RS 0.311.51

7

RS 0.311.31

8

RS 0.311.32

9

RS 0.311.33

10

RS 0.311.34

11

RS 0.311.41

12

RS 0.311.42

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 3

360.2

2 Sont également traitées dans JANUS les données nécessaires à l'accomplissement
des tâches assignées à la police judiciaire fédérale dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le trafic d'armes et la criminalité en relation avec la protection de
l'Etat ainsi que la poursuite des autres délits mentionnés à l'art. 340 CP en tant
qu'ils relèvent de la compétence de la Confédération. Ces données sont gérées séparément d'avec celles désignées aux al. 1 et 3, et leur traitement se fait conformément
aux dispositions de la PPF 13.

3 Les autorités cantonales de poursuite pénale et les services de police criminelle des
cantons peuvent également traiter dans le sous-système «Journaux» JANUS des
données se rapportant à des infractions qui n'entrent pas dans la compétence fédérale et qui ne tombent pas sous les dispositions de la PPF, de la LOC et de la LMSI.
Le traitement de ces données se fait conformément aux dispositions cantonales.


Art. 4

Structure de JANUS

JANUS se compose des sous-systèmes suivants: a.

«Personnes et antécédents» (PV), où sont enregistrées des données sur des
personnes et leurs antécédents recueillies dans le cadre d'enquêtes préliminaires, d'enquêtes de police judiciaire ou de sources accessibles au public; b.

«Journaux» (JO), où sont enregistrées par affaire des données provenant
d'enquêtes préliminaires, d'enquêtes de police judiciaire ou de sources accessibles au public (notamment surveillances des télécommunications, observations, mains courantes d'enquête); c.

«Rapports de police» (RP); où sont établis et gérés les rapports et dénonciations nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police judiciaire fédérale; d.

«Contrôle des affaires et des délais» (GT), où sont enregistrées les données
nécessaires au suivi des affaires; e.

«Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à
l'accomplissement des tâches telles que répertoires téléphoniques, extraits de
presse, descriptifs des compétences de diverses administrations ou informations provenant de sources accessibles au public; f.

«lexiques techniques, répertoires et méthodes d'action criminelle» (TL); g.

«Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la
situation nationale et internationale; h.

«Analyses» (AN), où sont enregistrés les résultats des mandats d'analyse; i.

«Blüte» (BL), où sont enregistrés les différents types de fausse monnaie et
les techniques de faux monnayage.

13 RS

312.0

Coordination et prestation de service de la police 4

360.2

Art. 5 Structure des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et
«Journaux»

1 Le sous-système «Personnes et antécédents» (PV) se compose: a.

des données de base relatives à l'identité des personnes; b.

des antécédents, à savoir les données relatives aux faits, répertoriées en
fonction de différentes catégories criminologiques; c.

des sous-champs dont l'utilisation permet, entre autres, de marquer les éléments de comparaison, notamment avec des tierces personnes, dans le texte
d'un antécédent et de consulter des données d'après ces éléments de comparaison. La liste complète des sous-champs figure à l'annexe 114.

2 Le sous-système «Journaux» se compose: a.

de l'en-tête, à savoir les données relatives aux journaux tenus dans le cadre
d'une affaire;

b.

des inscriptions, à savoir les données relatives aux faits.

3 Les données de base et les antécédents qui s'y rapportent ou l'en-tête et les inscriptions qui s'y rapportent constituent un bloc de données.

4 Dans les sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux», les données recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de police judiciaire après son ouverture par une autorité d'instruction, de même que celles provenant de sources accessibles au public sont classées dans trois catégories distinctes.


Art. 6

Données traitées

1 En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d'effectuer un tel trafic, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans JANUS. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n'y
sont pas enregistrées.

2 En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans JANUS concernent: a.

les organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner de constituer
des organisations criminelles au sens de l'art. 260ter CP; b.

les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de faciliter ou de participer à la commission d'actes délictueux dont on peut présumer qu'ils sont le fait d'une organisation au sens de la let. a; c.

les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner d'appartenir à une
organisation au sens de la let. a ou de lui apporter leur soutien.

14

Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le
RS. Des tirés à part peuvent être obtenus à l'OFCL, logistique, 3003 Berne.

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 5

360.2

3 En matière de lutte contre le faux monnayage, seules les données concernant des
personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une telle activité délictueuse, d'y être
impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans JANUS.

4 En matière de lutte contre la traite des êtres humains, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une telle activité délictueuse,
d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans
JANUS.

5 En matière de lutte contre la circulation des publications obscènes, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une telle activité
délictueuse, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans JANUS.

6 En matière de lutte contre le terrorisme, le trafic d'armes et la criminalité en relation avec la protection de l'Etat, ainsi que la poursuite des autres délits mentionnés à
l'art. 340 CP en tant qu'ils relèvent de la compétence de la Confédération, seules les
données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une telle activité délictueuse, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être
traitées dans JANUS.

7 En matière de lutte contre la criminalité économique selon l'art. 340bis, al. 2, CP
seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une
telle activité délictueuse, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans JANUS.

8 En matière de lutte contre le blanchiment d'argent selon l'art. 340bis, al. 1, CP
seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une
telle activité délictueuse, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit peuvent être traitées dans JANUS.

9 En matière de lutte contre les délits de corruption selon les art. 340 et 340bis, al. 1,
CP seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à
une telle activité délictueuse, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer profit
peuvent être traitées dans JANUS.

10 En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités
cantonales, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées de se
livrer à une telle activité délictueuse, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en tirer
profit peuvent être traitées dans JANUS.

11 Les données concernant des tierces personnes au sujet desquelles aucune donnée
de base n'a été enregistrée ne peuvent être traitées dans JANUS que si cela s'avère
nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 2.

12 Les données provenant de sources accessibles au public peuvent être traitées dans
les sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» pour autant qu'elles
soient en rapport avec une identité ou une affaire déjà traitée en vertu des al. 1 à 10; 13 Seules les données énumérées à l'annexe 115 peuvent être traitées dans JANUS.

15

Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le
RS. Des tirés à part peuvent être obtenus à l'OFCL, logistique, 3003 Berne.

Coordination et prestation de service de la police 6

360.2


Art. 7

Provenance des données Les données enregistrées dans JANUS proviennent: a.

d'enquêtes de police menées par les autorités fédérales ou cantonales avant
l'ouverture d'une enquête de police judiciaire; b.

d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale et de police; c.

d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales de poursuite pénale et de police; d.

des organes de sûreté de la Confédération selon la LMSI; e.

de renseignements communiqués conformément aux art. 2, let. b à d, 4, 8, al.
1, et 10 LOC;

f.

de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes
d'entraide judiciaire avec recherche de preuves; g.

de sources accessibles au public.

Art. 8 Droit des personnes concernées à être renseignées Toute demande de renseignements concernant les données JANUS saisies selon la
LOC est régie par l'art. 14 LOC. Les demandes de renseignements concernant les
données saisies selon l'art. 3, al. 2, sont régies par l'art. 102bis PPF 16.


Art. 9

Intranet JANUS

1 L'Intranet JANUS est un système de communication fermé et chiffré. Il se compose de services Intranet et d'une messagerie électronique et fonctionne indépendamment d'autres systèmes.

2 L'Office fédéral de la police (office) met l'Intranet JANUS à la disposition: a.

des services de la Confédération et des cantons chargés de tâches de police
judiciaire;

b.

des utilisateurs JANUS; c.

des autorités cantonales de poursuite pénale qui participent dans le cadre de
leurs compétences à la lutte contre le crime intercantonal ou international.

3 Les données administratives contenues dans l'Intranet JANUS et la messagerie
électronique peuvent en outre être mises à la disposition des personnes qui apportent
un soutien logistique ou organisationnel à la bonne marche JANUS et contribuent à
la gestion et à la formation de ses utilisateurs.

16 RS

312.0

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 7

360.2

Section 2

Utilisateurs et accès

Art. 10

Accès en général

1 Ont accès JANUS au moyen d'une procédure d'appel, pour autant que cela soit
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales: a.

la police judiciaire fédérale; b.

les services de police criminelle des cantons qui, dans le cadre de leurs attributions, collaborent avec la police judiciaire fédérale et la section analyse
crime organisé, criminalité économique et générale du service d'analyse et
de prévention (art. 12 LOC); c.

la section analyse crime organisé, criminalité économique et générale, ainsi
que le service des étrangers du service d'analyse et de prévention; d.

le service de contrôle de l'office (service de contrôle); e.

le conseiller à la protection des données de l'office; f.

le chef de projet et les gestionnaires du système.

2 Les services de l'office qui ne participent pas à la poursuite pénale, mais qui assurent le triage et la gestion des dossiers peuvent, pour accomplir leurs tâches légales,
bénéficier d'un accès JANUS limité à leurs besoins.

3 D'ici à la mise en service à l'OFP de l'index du système informatisé de gestion et
d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS), les services suivants ont un accès
JANUS limité à une interrogation brève, pour autant que cela soit nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales: a.

le service d'analyse et de prévention; b.

le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

4 Sur demande et pour des procédures déterminées, l'accès au sous-système «Journaux» peut être accordé aux autorités d'instruction pénale des cantons. L'office précise les modalités dans le règlement sur le traitement des données.

5 Les organes de surveillance des frontières et les services douaniers ont accès au
sous-système «Lexiques techniques, répertoires et méthodes d'action criminelle»
(TL).

6 Les autorisations d'accès par catégories d'utilisateurs aux différentes données
JANUS sont fixées à l'annexe 217.


Art. 11

Accès aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» 1 Dans des cas spéciaux, les organes ayant introduit les données dans le sous-système «Personnes et antécédents» peuvent restreindre l'accès à ces données, en déterminant la sphère des personnes autorisées à les traiter.

17

Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le
RS. Des tirés à part peuvent être obtenus à l'OFCL, logistique, 3003 Berne.

Coordination et prestation de service de la police 8

360.2

2 Dans le cadre d'une enquête, seuls les services de police criminelle et les autorités
de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête ont accès aux données du
sous-système «Journaux» relatives à cette enquête. Les spécialistes de la police judiciaire fédérale désignés dans le règlement sur le traitement des données peuvent
aussi accéder à ces données. Dans des cas spéciaux, les autorités cantonales chargées
de l'enquête peuvent leur refuser cet accès.

3 Si un autre canton est concerné par l'enquête, la police judiciaire fédérale ou le
service cantonal compétent peuvent étendre l'accès aux données à l'autorité correspondante du canton concerné. Ils prennent auparavant contact avec les autorités
cantonales chargées de l'enquête.

Section 3

Traitement des données

Art. 12

Saisie des données

1 La police judiciaire fédérale et les services de police criminelle concernés des
cantons introduisent eux-mêmes dans JANUS les données concernant les antécédents qu'ils ont recueillies. Ce faisant, ils déterminent les catégories d'antécédents et
qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur
provenance, de leur mode d'obtention, de leur contenu et des données déjà disponibles.

2 Les données destinées aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux», sauf celles saisies selon l'art. 3, al. 3, sont saisies provisoirement jusqu'à ce
qu'elles soient vérifiées par le service de contrôle.


Art. 13

Contrôle des données

1 Le service de contrôle s'assure que les données saisies dans JANUS, sauf celles
saisies selon l'art. 3, al. 3, sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et qu'elles sont exploitables sur le plan technique et policier.

2 Il confirme la saisie définitive des données enregistrées provisoirement après avoir
vérifié leur exactitude, leur attribution correcte à une catégorie criminologique, leur
qualification correcte quant à leur fiabilité ainsi que l'état de l'enquête. Pour ce
faire, il tient compte en particulier de la provenance et du contenu des informations,
ainsi que des autres données déjà disponibles dans le système.

3 Les enregistrements insuffisants sont corrigés ou effacés par le service de contrôle.
Ce dernier communique au préalable les modifications importantes et les effacements à l'organe ayant effectué la saisie.

4 Le service de contrôle peut demander de consulter les dossiers cantonaux afin de
comparer les documents avec les informations saisies et de vérifier leur conformité
aux dispositions de la présente ordonnance.

5 L'office précise les modalités de la vérification des données dans le règlement sur
le traitement des données.

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 9

360.2

Art. 14 Appréciation générale et périodique des données des sous-systèmes
«Personnes et antécédents» et «Journaux» 1 Le service de contrôle procède à une appréciation générale de chaque bloc de données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» au plus tard tous
les quatre ans après la saisie de la première donnée.

2 Il examine en particulier: a.

si les données de chaque antécédent sont conformes aux dispositions de la
présente ordonnance. Il vérifie notamment, conformément aux conditions de
l'art. 6, si la fiabilité et l'ancienneté de l'antécédent sont encore susceptibles
d'apporter des éléments de suspicion vis-à-vis de la personne concernée. Si
tel n'est pas le cas, il corrige ou efface l'antécédent. L'organe ayant effectué
la saisie est informé au préalable des effacements et corrections; b.

si l'ensemble des informations contenues dans un bloc de données est encore
proportionnel et si l'ensemble des enregistrements est susceptible d'apporter
des éléments de suspicion pour des investigations supplémentaires. Si ces
conditions ne sont pas remplies, il efface le bloc de données après en avoir
informé l'organe ayant effectué la saisie.

3 Les informations concernant des tierces personnes enregistrées depuis plus de trois
ans sans qu'un bloc de données propre n'ait été ouvert pour elles sont rendues anonymes lors de l'appréciation générale, à moins qu'elles ne servent dans une procédure pénale déterminée.


Art. 15

Interconnexions

1 Afin d'éviter une double saisie: a.

la police judiciaire fédérale peut copier les données transmises par le canal
d'INTERPOL dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Cette fonction n'est pas automatisée.

b.

les utilisateurs des cantons et de la Confédération peuvent copier les données contenues dans leurs propres systèmes dans JANUS.

2 L'office précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement
des données.

Art. 16 Communication de données à des autorités tenues de fournir
des renseignements

1 Si cela leur est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elles ont besoin et
motiver leurs demandes d'entraide administrative, la police judiciaire fédérale peut
communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes tenues de coopérer au sens de l'art. 4 LOC: a.

les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges
d'instruction, les autorités d'entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;

Coordination et prestation de service de la police 10

360.2

b.

les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la
police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l'application de la LMSI; c.

les organes de surveillance des frontières et les services douaniers; d.

les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers, compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers, d'octroi du droit d'asile ou encore chargées de rendre les décisions
d'admission provisoire; e.

les contrôles des habitants et les autorités chargées de l'administration des
registres du commerce, des registres d'état civil, des registres fiscaux, des
registres de la circulation routière, des registres de l'aviation civile et des registres fonciers; f.

les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; g.

les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour
certains biens.

2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, la police judiciaire fédérale peut en outre communiquer, spontanément ou en réponse à des requêtes fondées, des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités
suivantes:

a.

les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d'enquêtes de police judiciaire et de procédures d'entraide judiciaire; b.

les autorités mentionnées à l'al. 1, let. b et c, dans le cadre d'enquêtes de
police judiciaire, ainsi que pour l'accomplissement de tâches relatives à
l'application de la LMSI; c.

les autorités mentionnées à l'al. 1, let. d, chargées d'accomplir des tâches de
police des étrangers, d'empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d'asile.

3 L'étendue du devoir de renseigner et les conditions auxquelles il est soumis sont
régies par l'art. 4, al. 2 à 4, de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant
l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police18.
Ceci s'applique de manière analogue aux requêtes émanant des autorités mentionnées à l'al. 2.

Art. 17 Communication de données à d'autres destinataires 1 Si cela leur est nécessaire pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin et
motiver leurs demandes d'entraide administrative, la police judiciaire fédérale peut
communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS à d'autres destinataires, à savoir: 18

RS 360.1

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 11

360.2

a.

les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de
police, dans la mesure où les conditions énumérées à l'art. 13, al. 2, LOC
sont remplies;

b.

les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales
exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment
EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les conditions énumérées à
l'art. 13, al. 2, LOC sont remplies; c.

les autorités financières de la Confédération et des cantons; d.

l'Administration fédérale des finances; e

la Commission fédérale des banques; f.

l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; g.

la Commission fédérale des maisons de jeu; h.

le Secrétariat d'Etat à l'économie; i.

les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'art. 2, al. 4, let. c et d, de la
LMSI;

j.

l'Office fédéral de l'aviation civile; k.

les autorités compétentes en matière d'acquisition de terrains par des personnes résidant à l'étranger; l.

les organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte
contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il
s'agit de prévenir et d'identifier des formes spécifiques de criminalité; m.

les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, la police judiciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément ou en réponse à des requêtes fondées, des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités
suivantes:

a.

les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour
leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l'art. 13, al. 2, LOC sont remplies; b.

les tribunaux internationaux ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL
et INTERPOL), pour le traitement d'affaires déterminées, dans la mesure où
les conditions énumérées à l'art. 13, al. 2, LOC sont remplies; c.

les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal; d.

l'Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales
administratives qu'elle mène; e.

la Commission fédérale des banques, pour l'assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds

Coordination et prestation de service de la police 12

360.2

de placement, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une
procédure ou de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure; f.

l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent,
pour l'assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du
10 octobre 1997 concernant le blanchiment d'argent dans le secteur financier19, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une procédure
ou de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure; g.

la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'assister dans son activité
de surveillance découlant de la législation sur les jeux de hasard; h.

les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'art. 2, al. 4, let. c et d, de la
LMSI, pour leurs investigations, s'il s'agit d'informations fiables; 3 Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de
surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la
protection des données, pour l'exercice de leurs fonctions de contrôle.

Art. 18 Autres dispositions relatives à la communication de données 1 Lors de la communication de données JANUS, les interdictions portant sur
l'utilisation doivent être respectées. La police judiciaire fédérale ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'office fédéral compétent.

2 La police judiciaire fédérale refuse la communication de données JANUS si des
intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent. Les données qui ne sont pas
destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans le système
par les utilisateurs de la police judiciaire fédérale ou des cantons.

3 Les services de police criminelle concernés des cantons peuvent, dans l'intérêt
d'une enquête de police judiciaire, communiquer des données JANUS aux autres
autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La police judiciaire fédérale doit en être informée.

4 Lors de toute communication de données JANUS, le destinataire doit être informé
de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d'emploi et
du fait que la police judiciaire fédérale se réserve le droit d'exiger des informations
sur l'utilisation qui aura été faite de ces données.

5 La communication, ainsi que le destinataire, l'objet et le motif de la demande de
renseignements doivent être enregistrés dans JANUS.

19

RS 955.0

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 13

360.2


Art. 19

Traitement de données dans des systèmes d'analyse externes 1 Les données personnelles JANUS peuvent être copiées et traitées dans un système
externe spécifiquement destiné à l'analyse pour exécuter une mission d'analyse dont
le contenu et la durée sont définis: a.

par la direction de la police judiciaire fédérale; une telle mission ne peut être
entreprise que par des spécialistes de la police judiciaire fédérale expressément autorisés. Les transferts de données qui dépassent la simple visualisation nécessitent l'accord du conseiller à la protection des données de
l'office;

b.

par l'autorité de police judiciaire compétente; une telle mission ne peut être
entreprise que par des spécialistes de police criminelle des cantons expressément autorisés et après information de l'autorité cantonale compétente en
matière de protection des données.

2 Une fois la mission accomplie, les données copiées dans le système externe doivent être immédiatement détruites.

3 L'office précise les modalités dans le règlement sur le traitement des données.

Art. 20 Durée de conservation 1 La durée de conservation de chaque bloc de données relatives aux personnes contenues dans JANUS échoit huit ans après la saisie du premier antécédent ou de la
première inscription se rapportant à ce bloc de données.

2 Chaque nouvelle saisie d'un antécédent fait courir un nouveau délai de quatre ans.
Si ce dernier dépasse la durée de conservation générale, celle-ci sera prolongée en
conséquence.

3 Un effacement préalable selon les dispositions des art. 13 et 14 demeure réservé.

Art. 21 Communication de l'effacement des données Lorsque des données JANUS sont effacées, le service de contrôle doit préalablement
en informer l'organe ayant effectué la saisie.

Art. 22 Obligation de proposer les documents aux Archives fédérales 1 La police judiciaire fédérale propose aux Archives fédérales, au plus tard lors de
l'effacement d'un bloc de données, les données et documents qui s'y rapportent.

2 Elle propose également aux Archives fédérales les données et documents qui ne
font pas partie d'un dossier personnel, au plus tard dès l'effacement, dans JANUS,
du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s'y rapporte.

Coordination et prestation de service de la police 14

360.2

Section 4

Mesures organisationnelles Art. 23 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la
loi fédérale sur la protection des données20, le paragraphe concernant la sécurité informatique de l'ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique dans
l'administration fédérale21, ainsi que les recommandations de l'Unité de stratégie
informatique de la Confédération.


Art. 24

Journalisation

Le Département fédéral de justice et police (département) précise, dans une directive, les modalités régissant l'évaluation de la journalisation du traitement des données.


Art. 25

Règlement sur le traitement des données L'office précise les autres dispositions de surveillance dans le règlement sur le traitement des données.


Art. 26

Surveillance et responsabilité 1 L'office est responsable JANUS.

2 Le service de contrôle veille à ce que les utilisateurs se conforment à la présente
ordonnance, à ses annexes et au règlement sur le traitement des données.

3 Le Centre de service informatique du département est responsable de l'exploitation
JANUS.

Art. 27 Financement

1 La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur principal sis dans les cantons.

2 Les cantons assument: a.

les frais d'acquisition et d'entretien de leurs appareils; b.

les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de distribution.


Art. 28

Exigences techniques

1 Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques
de la Confédération.

2 L'office règle les détails dans le règlement sur le traitement des données.

20

RS 235.11

21

RS 172.010.58

Système informatisé de la Police judiciaire fédérale 15

360.2

Section 5

Dispositions finales

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance JANUS du 17 mai 200022 est abrogée.


Art. 30


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent23 est modifiée comme suit: Art. 3
, al. 1, let. d
...

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

22 [RO

2000 1369]

23

RS 955.23. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance

Coordination et prestation de service de la police 16

360.2