23.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2016
01.04.2009 - 31.12.2012
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01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.09.2000 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur le service civil (LSC) du 6 octobre 1995 (Etat le 1er avril 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 18, al. 1, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19943, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

4 Principe Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.


Art. 2

But

1

Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.

3

Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.


Art. 3

Travail d'intérêt public Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.

RO 1996 1445 1

[RS 1 3, RO 1992 1578]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 59 al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3 FF

1994 III 1597 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

824.0

Travail d'intérêt général 2

824.0

a6 Objectifs 1 Le service civil contribue à: a. renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; b. mettre sur pied des structures en faveur de la paix et en réduisant le potentiel de violence;

c. sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;

d. conserver le patrimoine culturel.

2

Il fournit des contributions dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité.


Art. 4

Domaines d'activité

1

Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:7 a. santé; b. service

social;

c.8 conservation des biens culturels; d. protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage; e. entretien des forêts; f. agriculture; g. coopération au développement et aide humanitaire; h.9 aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

2

Même lorsque les conditions fixées à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture sont autorisées si elles sont accomplies au sein d'exploitations agricoles dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie ou de production et que ces derniers ne peuvent être réalisés sans maind'œuvre peu onéreuse.10 6

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Service civil - LF

3

824.0

2bis

Les personnes astreintes au service civil qui n'ont pas suffisamment collaboré à la planification des affectations et à la recherche de possibilités d'affectation peuvent aussi être affectées à la production agricole et sylvicole dans les exploitations visées à l'al. 2. Le Conseil fédéral détermine la nature et l'étendue de ces activités.11 2ter Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.12 3

Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.13 4 Le service civil met en œuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.14
a15 Affectations interdites

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée: a. à une institution: 1. où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue ou encore 2. avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique; b. à une activité qui bénéficie exclusivement aux membres de sa famille; c. à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique; d. à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.


Art. 5

Equivalence avec le service militaire Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat.

11 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 4

824.0


Art. 6

Influence sur le marché du travail 1

L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: a. ne compromette pas des emplois existants; b. n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et c. ne fausse pas le jeu de la concurrence.

2

La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.


Art. 7

Service civil accompli à l'étranger 1

Les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent.16 2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières.17 3 Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de l'accomplissement du service à l'étranger.

a18 Affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à des programmes prioritaires 1

L'organe d'exécution peut, lors d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à des programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

2

Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3

Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

5

824.0


Art. 8


19

Durée du service civil ordinaire 1

La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.

2

Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.


Art. 9


20

Obligations découlant de l'astreinte au service civil L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: a. participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 19 et 36, al. 1); b. participer à la formation requise pour les affectations prévues (art. 36, al. 2 à 5);

c. se

présenter dans les établissements d'affectation potentiels lorsque ceux-ci le demandent (art. 19); d. accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;

e. accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).


Art. 10

Début de l'astreinte au service civil L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.


Art. 11

Fin de l'astreinte au service civil 1

L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.

2

L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire21, qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil.22

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

21 RS

510.10

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 6

824.0

2bis

En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus.23 3 L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte:

a. est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; b. a été admise au service militaire, à sa demande. Seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.

4

…24


Art. 12


25

Exclusion du service civil 1

L'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre.

2

Afin de rendre sa décision, l'organe d'exécution peut, en vertu des art. 365 et 367, al. 2, du code pénal26, consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements.

3

L'organe d'exécution peut demander par écrit un complément d'information à l'autorité qui a statué et consulter le jugement et les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, à condition que ces informations soient nécessaires pour prendre la décision d'exclusion et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés.


Art. 13

Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables 1

Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire27 s'appliquent par analogie au service civil.

2

L'organe d'exécution statue sur les exemptions.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

24 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

26 RS

311.0

27

RS 510.10

Service civil - LF

7

824.0


Art. 14

28 Service civil

extraordinaire

1

Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d'appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l'organe compétent de la Confédération.

2

Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.

3

Les dispositions suivantes sont applicables: a. l'organe d'exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil; b. le recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n'a pas d'effet suspensif; c. les établissements d'affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l'organe d'exécution; les art. 41 à 43 ne sont pas applicables; d. les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont applicables par analogie.

4

Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5

L'organe d'exécution: a. fixe la durée du service civil extraordinaire des personnes concernées; b. peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l'art. 11;

c. peut ordonner un service de piquet; d. peut prescrire la participation à des cours de formation; e. peut assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

6

Les établissements d'affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu'ils soutiennent leur droit prévu à l'art. 49 de donner des instructions.

7

L'affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.


Art. 15

Taxe d'exemption

1

Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire.

2

L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire29.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

29

RS 661. Actuellement «LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir».

Travail d'intérêt général 8

824.0

a30 Information

1

L'organe d'exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.

2

Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d'information.

Chapitre 2 Admission au service civil

Art. 16


31

Dépôt de la demande

1

Les conscrits peuvent déposer une demande d'admission au service civil après avoir participé à la journée d'information des autorités militaires compétentes.

2

Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps.

a32 Forme de la demande

1

La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.

2

Le Conseil fédéral règle la forme de la demande, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.

b33 Contenu de la demande 1

Le requérant doit déclarer dans sa demande qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu'il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi.

2

Il ne peut l'assortir d'aucune condition ni d'aucune réserve.

3

Le Conseil fédéral détermine quelles données relatives à la personne et à ses obligations militaires doivent être indiquées.

c34 Communication de données personnelles A la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fournit les indications suivantes concernant le requérant: 30 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Service civil - LF

9

824.0

a. indications relatives à son aptitude au service militaire; b. données permettant de calculer le nombre de jours de service civil qu'il doit accomplir.


Art. 17

Effet de la demande d'admission 1

Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée. 35 1bis Le dépôt d'une demande d'admission au service civil ne libère pas le conscrit de l'obligation de prendre part au recrutement.36 2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il peut être dérogé aux principes énoncés à l'al. 1.


Art. 18

37 Décision L'organe d'exécution décide de l'admission au service civil et arrête le nombre de jours de service qui doivent être accomplis.

a38 Notification de la décision 1

L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.

2

Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée.

b39 Admission durant une période de service militaire Quiconque reçoit la décision d'admission au service civil au cours de son service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant la réception de cette décision.

35 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

36 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Travail d'intérêt général 10

824.0

c40 Frais de procédure

La procédure d'admission est gratuite.

d41 Chapitre 3 Déroulement du service civil

Art. 19


42

Préparation des affectations 1

L'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.

2

Il apprécie l'aptitude de la personne astreinte aux affectations envisagées.

3

Afin d'apprécier l'aptitude de la personne astreinte à des affectations qui requièrent des garanties en termes de réputation, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements, conformément aux art. 365 et 367, al. 2, du code pénal43, et, avec le consentement de la personne concernée, les données du casier judiciaire concernant des enquêtes pénales en cours, conformément aux art. 365 et 367, al. 4bis, du code pénal.

4

L'organe d'exécution peut, par une demande écrite, à condition que les informations demandées soient nécessaires pour apprécier l'aptitude de la personne astreinte et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés:

a. requérir un complément d'information auprès de l'autorité qui a statué et consulter le jugement et les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire; b. requérir un complément d'information auprès des autorités de poursuite pénale et consulter les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, pour autant que la personne concernée y ait consenti et que l'objet de l'instruction ne soit pas menacé.

5

Si la personne intéressée ne consent pas à la transmission des données la concernant ou si l'organe d'exécution, après avoir reçu les données, a des doutes fondés quant à l'aptitude de la personne concernée à une affectation donnée, il peut refuser d'avaliser la convention d'affectation.

40 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

43 RS

311.0

Service civil - LF

11

824.0


Art. 20


44

Fractionnement du service civil Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.


Art. 21

Début de la première période d'affectation 1

La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.

2

Le Conseil fédéral règle les exceptions.


Art. 22

Convocation

1

L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.

2

Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.45 3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.46 4 Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.47

Art. 23

Interruption d'une période d'affectation 1

L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent.

2

La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption.


Art. 24

Report de service, et jours de service pris en compte Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 12

824.0

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 25

Droits constitutionnels et légaux En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l'accomplissement du service civil.


Art. 26

Conseil et assistance 1

Dans la mesure où elle en a besoin et où cela découle de l'accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit conseil et assistance du point de vue médical, spirituel, psychologique ou social.

2

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.

3

La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin48 s'applique par analogie au conseil et à l'assistance sociale des personnes effectuant leur service civil.

4

et 5 … 49


Art. 27

Devoirs principaux

1

Lorsqu'elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son service civil agit selon les règles de la bonne foi.

2

Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation; elle prend en particulier soin des biens qui lui sont confiés.

3

Elle obtempère:

a. aux instructions et aux ordres de l'établissement d'affectation ou de ses délégués;

b. aux convocations et aux instructions de l'organe d'exécution ou de ses délégués.

4

Elle n'est pas tenue d'obéir aux instructions exigeant d'elle un comportement illicite.

5

Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe.

48

RS 851.1

49 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Service civil - LF

13

824.0

Section 2

Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 28

Temps de travail et de repos 1

L'horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l'établissement d'affectation.

2

S'il s'avère impossible d'appliquer l'horaire des employés de l'établissement d'affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession concernées sont applicables.

3

En ce qui concerne l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l'établissement d'affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.

4

Sont exclus:

a. la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;

b.50 l'octroi d'un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.


Art. 29

Prestations en faveur de la personne en service 1

Pour chaque jour de service pris en compte, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes: a. il lui verse une somme d'argent de poche correspondant à la solde d'un soldat;

b. il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires; c. il la nourrit; d. il la

loge;

e. il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires; f. il prend à sa charge les frais spéciaux qu'occasionne une affectation à l'étranger.

2

Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée.

3

La Confédération supporte les frais visés à l'al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours d'introduction ou de formation visés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5.51 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 14

824.0

4

Si l'établissement d'affectation est devenu insolvable et n'est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l'égard de l'établissement d'affectation passent à la Confédération.52

Art. 30

Congés

Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution.


Art. 31

Certificat de travail A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l'établissement d'affectation.

Section 3

Devoirs envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 32

Obligation de s'annoncer et de renseigner 1

Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de renseigner que doit observer la personne astreinte.

2

Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des cours d'introduction ou de formation et durant le service civil ordinaire.53

Art. 33

Examens médicaux et mesures médicales préventives 1

La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation.

2

Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire.


Art. 34

Obligation de garder le secret La personne en service est tenue de respecter l'obligation de garder le secret en usage dans l'établissement d'affectation.

52 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

15

824.0


Art. 35

Activité lucrative dans l'établissement d'affectation Pendant son affectation, la personne en service n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative dans l'établissement d'affectation.

Section 4

Cours d'introduction et de formation54

Art. 36

55 Principe 1 Les personnes astreintes suivent un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution.

2

L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit initiée à sa tâche.

3

Les personnes astreintes appelées à dispenser des soins dans le cadre de leur affectation sont tenues de suivre un cours de formation. Le département fédéral de l'économie fixe les exigences minimales auxquelles le cours doit satisfaire. Le Conseil fédéral règle les dérogations à la participation au cours de formation.

4

L'organe d'exécution peut organiser des cours de formation supplémentaires et spécifiques à l'affectation.

5

Le Conseil fédéral peut prescrire la participation à des cours supplémentaires de formation.


Art. 37

Frais

1

La Confédération supporte les frais relatifs aux cours mentionnés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5.56 2

Elle peut participer a. aux frais d'élaboration de programmes adéquats; b. aux frais que l'introduction occasionne aux établissements d'affectation lorsqu'ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des frais particuliers.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 16

824.0

Section 5

Prestations en espèces de la Confédération

Art. 38

Allocation pour perte de gain Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile57.


Art. 39

Bons de transport pour personnes et bagages La personne qui accomplit son service civil reçoit pour ses déplacements en Suisse les bons de transport nécessaires pour elle-même et pour ses bagages. La Confédération supporte les frais.

Section 6

Assurance


Art. 40

58 La personne accomplissant le service civil est assurée conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)59; en cas de dommages corporels, la responsabilité de la Confédération se limite exclusivement aux dispositions de cette loi.

Section 760

Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d'affectation et des affectations en groupe
a 1 L'organe d'exécution peut: a. remettre aux personnes accomplissant leur service civil des effets d'équipement qui les distinguent;

57

RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

59

RS 833.1

60 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Service civil - LF

17

824.0

b. mettre à la disposition des établissements d'affectation des tableaux signalétiques;

c. fournir du matériel destiné à distinguer les affectations en groupe.

2

Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs des personnes astreintes au service civil et des établissements d'affectation en relation avec les signes distinctifs.

Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

Art. 41

Demande

1

Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite.

Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.61 2 L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.


Art. 42


62

Décision de reconnaissance 1

L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.

2

L'organe d'exécution rejette la demande: a. si l'institution requérante ne remplit pas les exigences des art. 2 à 6; b. si l'institution requérante ou l'activité prévue sont contraires à la vocation du service civil.

3

Il peut rejeter la demande: a. si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; b. si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.

4

La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.

61 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 18

824.0


Art. 43


63

Procédure de reconnaissance 1

L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.

2

La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative64 est applicable.

3

…65

Chapitre 6 Statut de l'établissement d'affectation Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 44

Instructions et inspections L'établissement d'affectation suit les instructions et les ordres de l'organe d'exécution; il doit permettre l'inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition.


Art. 45

Obligation de renseigner L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution tous les renseignements nécessaires notamment: a. en vue du contrôle des jours de service effectués; b. en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile;

c. en vue de l'évaluation des affectations et à des fins statistiques.


Art. 46

Contributions de l'établissement d'affectation 1

L'organe d'exécution prélève auprès de l'établissement d'affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d'œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.

1bis

Aucune contribution n'est prélevée auprès des institutions de la Confédération.66 2

Le Conseil fédéral peut suspendre l'exécution de l'al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d'une contribution.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

64 RS

172.021

65 Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Service civil - LF

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824.0

3

L'organe d'exécution peut renoncer à percevoir la contribution lorsque son paiement mettrait un établissement d'affectation dans l'impossibilité d'employer des personnes astreintes et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil.

4

L'art. 6 est réservé.


Art. 47

Aide financière en faveur de l'établissement d'affectation 1

Dans la mesure des crédits alloués, la Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement des projets qui servent la protection de l'environnement et de la nature ou l'entretien du paysage.

2

Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l'aide financière et les frais de projet imputables.

Section 2

Rapports avec les personnes en service

Art. 48

Devoirs de l'établissement d'affectation 1

L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit occupée utilement. Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises, et ne peut exiger d'elle un comportement illicite.

2

Il respecte les droits de la personne en service. Il la traite à l'égal du personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, en particulier sur le plan de la sécurité du travail et de la protection de la santé.


Art. 49

Droit de donner des instructions 1

L'établissement d'affectation a le droit de donner des instructions à la personne en service.

2

Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes:

a. qui informent les personnes astreintes de leur future activité67; b. que l'établissement d'affectation soutient, en vertu du but qu'il poursuit, et au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attribuées.


Art. 50

Transfert des droits et des obligations 1

Sous réserve de l'approbation de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les conditions des art. 2 à 6, et qui:

67

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Travail d'intérêt général 20

824.0

a. bénéficient du soutien de l'établissement d'affectation, en vertu du but qu'il poursuit, ou sont subordonnées à cet établissement, ou qui b. donnent des cours d'introduction (art. 36, al. 1).

2

L'établissement d'affectation peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d'intermédiaire. La location des services d'une personne astreinte est exclue.


Art. 51

Initiation à l'activité de la personne en service L'établissement d'affectation initie la personne en service à sa fonction, l'informe de ses tâches et devoirs, et l'instruit de telle façon qu'elle puisse s'acquitter efficacement de son travail.

Chapitre 7 Responsabilité civile

Art. 52

Dommage causé à l'établissement d'affectation La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l'établissement d'affectation dans l'accomplissement de ses obligations, pour autant que l'établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en application par analogie de l'art. 321e du code des obligations68.


Art. 53

Dommage causé à des tiers et droit de recours de l'établissement d'affectation 1

L'établissement d'affectation répond du dommage que la personne en service cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu'il répond du comportement de son personnel.

2

La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile applicables au personnel de l'établissement d'affectation: a. lorsque l'établissement d'affectation est une personne morale de droit public et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d'action directe contre elle; b. …69

3

Si l'établissement d'affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une action récursoire contre la Confédération lorsque l'art. 321e du code des obligations70, appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l'égard de la personne en service.

68

RS 220

69 Abrogée par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

70

RS 220

Service civil - LF

21

824.0


Art. 54

Dommage causé à la personne en service 1

L'établissement répond du dommage qu'il cause à la personne en service de la même manière qu'il répond du dommage qu'il cause à son personnel.

2

Si, à la suite d'un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la part de l'assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l'établissement d'affectation ou son personnel.

3

L'assurance militaire ne peut recourir contre l'établissement d'affectation ou son personnel en vertu de la LAM71 que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.


Art. 55

Responsabilité civile de la personne en service 1

La personne en service qui cause un dommage dans l'accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée.

2

Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

3

Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages-intérêts à la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.


Art. 56

Perte ou détérioration d'objets appartenant à la personne en service 1

La personne en service supporte elle-même les frais liés à la perte ou à la détérioration de ses objets personnels.

2

La Confédération lui alloue une indemnité équitable. A cet égard, elle examine notamment:

a. si le dommage causé est en relation directe avec l'accomplissement des obligations de la personne en service;

b. si la faute est imputable à la personne en service elle-même; c. s'il était indispensable que la personne en service apporte ou utilise des objets personnels pour accomplir ses obligations; d. si la personne en service a été ou sera indemnisée d'une autre manière pour le dommage.


Art. 57

Principes régissant la responsabilité civile 1

Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations72 sont applicables par analogie.

71

RS 833.1

72

RS 220

Travail d'intérêt général 22

824.0

2

Si la personne en service est reconnue civilement responsable, il sera tenu compte équitablement de sa situation personnelle, de ses antécédents dans le cadre du service civil et des circonstances particulières de l'affectation.


Art. 58

Procédure

1

L'autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dommagesintérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.

2

Ont la compétence de rendre des décisions au sens de l'al. 1 les directions générales et les directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT73 et des CFF ainsi que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.

3

…74


Art. 59

Prescription, généralités 1

Le droit de demander à la Confédération la réparation du dommage ou du tort moral et le droit de la Confédération de demander la75 réparation du dommage se prescrivent par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable, et en tout cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable.

2

Si les droits résultent d'un comportement punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.


Art. 60

Prescription des droits de recours 1

Le droit de recours de l'établissement d'affectation contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l'établissement est soumis.

2

Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de l'obligation de réparer de la Confédération.


Art. 61

Interruption et invocation de la prescription 1

Les art. 135 à 138 et 142 du code des obligations76 s'appliquent par analogie à l'interruption et à l'invocation de la prescription.

73 Actuellement «La Poste suisse».

74 Abrogé par le ch. 105 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

75

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

76

RS 220

Service civil - LF

23

824.0

2

Est assimilée à une action la demande écrite en réparation d'un dommage adressée aux directions générales et aux directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT77 et des CFF ainsi qu'au Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation, et au Département fédéral des finances.

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 62

Entrevue avec une personne représentant l'établissement d'affectation; dénonciation 1

Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution.

2

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires.78

Art. 63


79

Recours au Tribunal administratif fédéral 1

L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.

2

Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.

3

L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.


Art. 64


80



Art. 65


81
Procédure devant le Tribunal administratif fédéral 1

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.

77 Actuellement «La Poste suisse».

78 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

80 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Travail d'intérêt général 24

824.0

2

N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).

3

L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.

4

Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.


Art. 66

Délais de recours

Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:82 a.83 dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; b. 30 jours dans les autres cas.

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 1 Procédure disciplinaire

Art. 67

Faute disciplinaire

1

Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.

2

Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent.


Art. 68

Mesures disciplinaires L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. la réprimande écrite; b. l'amende jusqu'à 2000 francs.

82 Nouvelle teneur selon le ch. 105 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

25

824.0


Art. 69

Fixation de la sanction disciplinaire L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil.


Art. 70

Prescription

1

Les fautes disciplinaires et leurs sanctions se prescrivent par douze mois.

2

L'interruption de la prescription est exclue.

3

Toutefois, la prescription de la poursuite est suspendue pendant une procédure judiciaire.


Art. 71

Procédure

1

L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou84 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les besoins de l'enquête l'exigent.

2

L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 30 jours et la clôt par une décision.85

Section 2

Dispositions pénales86

Art. 72

Refus de servir

1

Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion du service civil en vertu de l'al. 3, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération.87 84

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

86 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

87 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Travail d'intérêt général 26

824.0

2

Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.88 3 Le juge peut exclure la personne fautive du service civil.

4

Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir.


Art. 73

Insoumission

1

Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.89 2 Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.90 3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4

Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.91 5 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission.


Art. 74

Insoumission par négligence 1

Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende.92 2 Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.93 3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

88 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

89 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

90 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

91 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

92 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

93 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Service civil - LF

27

824.0

4

Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par négligence.


Art. 75

Inobservation d'une convocation au service civil 1

Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni d'une amende.94 2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.


Art. 76


95

Manquement grave aux devoirs 1

Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera puni d'une amende.

2

Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.


Art. 77

Applicabilité du code pénal 1

Le code pénal96 est applicable à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2

Est également punissable celui qui commet à l'étranger les délits énoncés aux art. 72 à 76.


Art. 78

Dispositions pénales complémentaires 1

Le Conseil fédéral peut déclarer punissables de l'amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi. 97 2 La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution; elle incombe aux cantons.

94 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

95 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

96

RS 311.0

97 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Travail d'intérêt général 28

824.0

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 79

Généralités

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.

2

L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers.

Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.

3

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.


Art. 80

Mise en place d'un système d'information 1

L'organe d'exécution développe et exploite un système d'information automatisé pour l'accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.

1bis

Il peut traiter des données sensibles concernant: a. …98 b. l'aptitude au service militaire du requérant; c. la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation; d. l'état de santé de la personne astreinte; e. les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.99

1ter

Il est habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants100 pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.101 1quater Il peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté, pour autant qu'elles soient nécessaires pour motiver une décision relative à l'exclusion du service civil ou pour évaluer l'aptitude à une affectation.102 98 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

99 Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

100 RS

831.10

101 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

102 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Service civil - LF

29

824.0

2

Peuvent être raccordés en ligne au système d'information:103 a.104 les services compétents du DDPS, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d'admission et de l'extinction de l'obligation de servir dans l'armée; b. …105 c. l'assurance militaire106, pour le traitement des événements assurés; d. les organes chargés des questions d'allocations pour perte de gain, pour la détermination des ayants droit; e. les autorités chargées des questions concernant la taxe d'exemption; f. les tiers auxquels ont été confiées des tâches d'exécution incombant à l'organe d'exécution, pour l'accomplissement de ces tâches.

3

…107

4

Le Conseil fédéral règle notamment: a. l'organisation et l'exploitation du système d'information; b. la responsabilité du traitement des données; c. les catégories de données à saisir; d. l'accès aux données et les autorisations de traitement; e. la collaboration avec les organes concernés; f.

la sécurité des données; g. la durée de conservation des données.108 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

105 Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

106 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. e de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881 2883; FF 2004 2659).

107 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

108 Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Travail d'intérêt général 30

824.0

a109 Gestion des dossiers

1

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers: a. des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil; b. des personnes qui ont été admises au service civil; c. des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation; d. des établissements d'affectation reconnus.

2

L'organe d'exécution peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.

b110 Communication de données personnelles 1

L'organe d'exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches suivantes: a. les établissements d'affectation, pour déterminer l'aptitude et pour convoquer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d'intérêt public (personnes astreintes au travail);

b. les établissements de formation, pour donner des cours d'introduction et de formation;

c. les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capacité de travail et l'aptitude au service militaire;

d. les autorités militaires concernées, pour contrôler l'accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire111 et l'accomplissement de l'astreinte au travail pour refus de servir dans l'armée conformément à l'art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 1927112;

e. les autorités de la justice militaire, pour apprécier les infractions à l'obligation d'accomplir un service militaire;

f.

les autorités de la justice pénale, pour juger les infractions à la présente loi; g. l'Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil et des personnes astreintes au travail afin d'en déterminer le lieu de séjour ou d'en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti; 109 Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

111 RS

510.10

112 RS

321.0

Service civil - LF

31

824.0

h. le Département fédéral des finances, La Poste Suisse, les CFF et le Conseil des EPF, pour traiter les demandes de dommages-intérêts; i.

les autorités cantonales dont relève le marché du travail, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation et sur les décisions de reconnaissance; j.

les offices de protection civile des communes de domicile, pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d'intérêt public; k. les autorités cantonales compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, pour fixer le montant de la taxe et la rembourser; l. les autorités cantonales ou communales compétentes en matière d'aide sociale, pour assister les personnes astreintes au service civil et les personnes astreintes au travail; m. les offices des poursuites et faillites, pour constater la suspension des poursuites et l'insaisissabilité de biens.

2

L'organe d'exécution communique aux tiers auxquels il a délégué des compétences d'exécution au sens de l'art. 79, al. 2, les données personnelles qui leur sont nécessaires.

3

Les tiers, dans le cadre de leurs compétences d'exécution, communiquent aux organes visés à l'al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.

Section 2113 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2003

Art. 81

et 82114

Art. 83

Personnes ayant été astreintes au travail 1

…115

2

Les astreintes au travail d'intérêt public prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003116 pour cause d'objection de conscience seront accomplies au titre du service civil selon la présente loi.

3

Le Conseil fédéral règle la manière de procéder si la personne concernée a dépassé la limite d'âge prescrite à l'art. 11, al. 2, ou n'a pas été exclue de l'armée.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

114 Abrogés par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

115 Abrogé par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

116 RO

2003 4843

Travail d'intérêt général 32

824.0

a117 Section 2a118 Disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2008
b Les demandes d'admission déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008 et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force sont appréciées en vertu du nouveau droit.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1996119 Art. 18, 42, 43, 79 et 80: 1er juin 1996120 Annexe, ch. 9: 1er janvier 1997121 117 Abrogé par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

118 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

119 ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465) 120 ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465) 121 ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465)

Service civil - LF

33

824.0

Annexe

II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III.

RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

124 RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Travail d'intérêt général 34

824.0

4. Loi fédérale du 11 avril 1881 sur la poursuite pour dettes et la faillite125 Aux art. 57, titre marginal et al. 1, 57a, al. 1, 57b, al. 1, 57c, al. 1, 57e, titre marginal et al. 1, l'expression «service militaire ou de protection civile» est remplacée par «service militaire, service civil ou protection civile».

126 RS 321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

127 RS 510.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Service civil - LF

35

824.0

129 RS 642.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

130 RS 661. Actuellement «LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir».

Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Travail d'intérêt général 36

824.0

Service civil - LF

37

824.0

822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

132 RS 833.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Travail d'intérêt général 38

824.0

134 RS 837.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

135 [RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]