23.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2016
01.04.2009 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)

du 6 octobre 1995 (Etat le 5 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 18, al. 1, de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19943, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Principe

Les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible
qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent
accomplir un service civil conformément à la présente loi.


Art. 2

But

1 Le service civil se substitue au service militaire pour les personnes mentionnées à
l'article premier.

2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.

3 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.


Art. 3

Travail d'intérêt public Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une
activité d'utilité publique.


Art. 4

Domaines d'activité

1 Le service civil doit être accompli dans les domaines d'activité suivants: a.

santé;

b.

service social;

c.

conservation des biens culturels, recherche; RO 1996 1445

1

RS 1 3, RO 1992 1578]. A la disposition mentionnée correspond actuellement
l'art. 59, al. 1 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1994 III 1597 824.0

Travail d'intérêt général 2

824.0

d.

protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage; e.

entretien des forêts; f.

agriculture;

g.

coopération au développement et aide humanitaire; h.

aide en cas de catastrophe.

2 Le service civil accompli dans l'agriculture peut déroger à l'art. 3 pour autant qu'il
ait lieu dans une exploitation agricole dont les programmes, poursuivant notamment
l'objectif d'une amélioration des conditions de vie ou de production, dépendent
d'une main d'œuvre peu onéreuse.

3 La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne doit pas être affectée
à une institution où elle exerce par ailleurs une activité lucrative.

4 La personne astreinte ne doit pas être affectée à une activité bénéficiant exclusivement aux membres de sa famille.


Art. 5

Equivalence avec le service militaire Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une
charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction
pour un soldat.


Art. 6

Influence sur le marché du travail 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil
(organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: a.

ne compromette pas des emplois existants; b.

n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein
de l'établissement d'affectation, et c.

ne fausse pas le jeu de la concurrence.

2 La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun
droit à l'attribution de personnes astreintes.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du
travail.


Art. 7

Service civil accompli à l'étranger 1 Pour autant qu'elles y consentent et que leurs compétences professionnelles ou
leur expérience spécifique s'y prêtent, les personnes astreintes peuvent exceptionnellement être affectées à l'étranger.

2 Ces personnes peuvent être affectées à l'aide en cas de catastrophe dans les régions
frontalières sans leur consentement.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de l'accomplissement du
service à l'étranger.

Service civil - LF

3

824.0


Art. 8

Durée du service civil ordinaire 1 Pour les personnes qui ont passé le recrutement ou qui étaient recrues, soldats ou
appointés, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services
d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis.

2 Pour les personnes qui étaient sous-officiers ou officiers, la durée du service civil
équivaut à 1,1 fois la durée des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis, mais ne saurait être inférieure à la durée prévue
à l'al. 1.


Art. 9

Obligations découlant de l'astreinte au service civil De l'astreinte au service civil découlent les obligations suivantes: a.

participer à une séance d'information et se présenter aux entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation potentiels
(art. 19);

b.

se présenter aux séances d'introduction requises pour les affectations prévues (art. 36, al. 1); c.

accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale
fixée à l'art. 8;

d.

accomplir un service civil extraordinaire même lorsque la durée fixée à
l'art. 8 est atteinte.


Art. 10

Début de l'astreinte au service civil L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au
service civil entre en force; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.


Art. 11

Fin de l'astreinte au service civil 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.

2 L'organe d'exécution prononce la libération du service civil à la fin de l'année où
la personne astreinte atteint l'âge auquel elle aurait été libérée de ses obligations
militaires.

3 L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la
personne astreinte:

a.

est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; b.

a été admise au service militaire, à sa demande. Seules les personnes ayant
terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une
demande d'admission au service militaire.

4 Les hommes qui ne sont plus astreints au service civil sont à la disposition de la
protection civile.

Travail d'intérêt général 4

824.0


Art. 12

Exclusion du service civil L'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les
personnes astreintes qui ont été condamnées pour crime ou délit et dont la présence
est incompatible avec les impératifs du service civil.


Art. 13

Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire4 s'appliquent par analogie au service civil.

2 L'organe d'exécution statue sur les exemptions.


Art. 14

Service civil extraordinaire 1 Les cantons qui, en raison d'un état d'exception, ne sont plus en mesure de remplir
par leurs propres moyens leurs tâches dans des domaines vitaux peuvent demander à
l'organe d'exécution de leur attribuer des personnes astreintes à titre extraordinaire.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités relatives aux affectations prévues à l'al. 1, y
compris l'octroi des dispenses et des congés. Il peut déroger à la présente loi en ce
qui concerne:

a.

la préparation des affectations (art. 19); b.

les questions de compétence et de délais relatives aux convocations (art. 22); c.

la reconnaissance des établissements d'affectation (art. 41 à 43); d.

la répartition des coûts entraînés par les affectations (art. 29; 37, al. 2; 46,
al. 1 et 2; 47);

e.

le droit de donner des instructions (art. 49).

3 Les affectations extraordinaires des personnes astreintes au service civil seront prises en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service
militaire.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions analogues à celles de la loi fédérale
du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire5 pour réglementer la responsabilité civile des personnes en service et celle de la Confédération en cas de
dommage survenu suite à affectation au sens de l'al. 1.


Art. 15

Taxe d'exemption

1 Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie,
ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation
pécuniaire.

4

RS 510.10

5

RS 510.10

Service civil - LF

5

824.0

2 L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 19596 sur la taxe
d'exemption du service militaire.

Chapitre 2

Admission au service civil

Art. 16

Demande

1 Quiconque est astreint au service militaire et souhaite accomplir un service civil
peut en tout temps adresser par écrit une demande à cet effet à l'organe d'exécution.

2 Dans sa demande, l'auteur doit indiquer explicitement qu'il souhaite effectuer un
service civil conformément à la présente loi. Il y expose les raisons personnelles
pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir son service militaire.

3 Il joint à sa demande un curriculum vitae détaillé, un extrait du casier judiciaire à
jour et son livret de service.


Art. 17

Effet de la demande d'admission 1 Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de
service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait
l'objet d'une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement ou
durant une période de service militaire, son auteur n'est pas libéré de l'obligation
d'accomplir son service militaire tant que la demande n'a pas été acceptée.

2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il peut être dérogé aux principes
énoncés à l'al. 1.


Art. 18

Procédure d'admission 1 L'organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une
commission.

2 La commission vérifie si les conditions d'admission sont remplies. Elle entend
l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel7.

3 La procédure est gratuite. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 sont applicables.

4 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation
de la commission, ainsi que les modalités de procédure. La commission est rattachée
administrativement à l'organe d'exécution.

6

RS 661

7

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.1).

8

RS 172.021

Travail d'intérêt général 6

824.0

Chapitre 3

Déroulement du service civil

Art. 19

Préparation des affectations L'organe d'exécution informe la personne astreinte des aspects les plus importants
du service civil et la convoque à des entretiens individuels avec les représentants des
établissements d'affectation.


Art. 20

Fractionnement du service civil 1 En règle générale, le service civil est accompli en plusieurs périodes d'affectation.

2 Le Conseil fédéral fixe la durée minimale des périodes d'affectation et détermine
les cas où le service civil peut être effectué en une seule affectation.


Art. 21

Début de la première période d'affectation 1 La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard
avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au
service civil.

2 Le Conseil fédéral règle les exceptions.


Art. 22

Convocation

1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.

2 Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au
moins trois mois avant le début de la période d'affectation ou des séances d'introduction. Pour les personnes affectées à l'aide en cas de catastrophe, le délai de convocation est d'un mois au minimum.


Art. 23

Interruption d'une période d'affectation 1 L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs
importants l'exigent.

2 La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre
la décision d'interruption.


Art. 24

Report de service, et jours de service pris en compte Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de
report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du
service civil.

Service civil - LF

7

824.0

Chapitre 4

Statut de la personne astreinte Section 1

Droits et devoirs en général

Art. 25

Droits constitutionnels et légaux En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que
dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l'accomplissement du
service civil.


Art. 26

Conseil et assistance 1 Dans la mesure où elle en a besoin et où cela découle de l'accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit conseil et assistance du point de vue médical,
spirituel, psychologique ou social.

2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.

3 La loi fédérale du 24 juin 19779 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin s'applique par analogie au conseil et à l'assistance sociale des
personnes effectuant leur service civil.

4 La Confédération rembourse au canton de séjour ou de domicile les frais d'assistance nécessaires occasionnés durant une période d'affectation ou durant les trois
mois au plus qui la suivent.

5 La personne assistée doit rembourser les frais d'assistance à la Confédération lorsqu'elle n'a plus besoin d'aide et qu'un revenu décent est assuré pour elle-même et
pour sa famille.


Art. 27

Devoirs principaux

1 Lorsqu'elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son
service civil agit selon les règles de la bonne foi.

2 Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation; elle prend en
particulier soin des biens qui lui sont confiés.

3 Elle obtempère:

a.

aux instructions et aux ordres de l'établissement d'affectation ou de ses délégués; b.

aux convocations et aux instructions de l'organe d'exécution ou de ses délégués.

4 Elle n'est pas tenue d'obéir aux instructions exigeant d'elle un comportement illicite.

5 Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe.

9

RS 851.1

Travail d'intérêt général 8

824.0

Section 2

Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 28

Temps de travail et de repos 1 L'horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l'établissement d'affectation.

2 S'il s'avère impossible d'appliquer l'horaire des employés de l'établissement d'affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession
concernées sont applicables.

3 En ce qui concerne l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires, du travail
en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l'établissement d'affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.

4 Sont exclus:

a.

la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine; b.

l'octroi d'une compensation en temps pour le travail en équipes, le travail de
nuit et le travail de fin de semaine.


Art. 29

Prestations en faveur de la personne en service 1 Pour chaque jour de service pris en compte, l'établissement d'affectation fournit à
la personne en service les prestations suivantes: a.

il lui verse une somme d'argent de poche correspondant à la solde d'un soldat; b.

il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires; c.

il la nourrit;

d.

il la loge;

e.

il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont
exceptionnellement nécessaires; f.

il prend à sa charge les frais spéciaux qu'occasionne une affectation à
l'étranger.

2 Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée.

3 La Confédération supporte les frais au sens de l'al. 1 quand ils sont occasionnés
par des cours d'introduction centralisés ou par des séances d'information.


Art. 30

Congés

Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe
les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement
d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution.

Service civil - LF

9

824.0


Art. 31

Certificat de travail A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de
l'établissement d'affectation.

Section 3
Devoirs envers les autorités et l'établissement d'affectation


Art. 32

Obligation de s'annoncer et de renseigner 1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de
renseigner que doit observer la personne astreinte.

2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des séances d'information
et durant le service civil ordinaire.


Art. 33

Examens médicaux et mesures médicales préventives 1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation.

2 Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens
médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures
médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge
de l'assurance militaire.


Art. 34

Obligation de garder le secret La personne en service est tenue de respecter l'obligation de garder le secret en
usage dans l'établissement d'affectation.


Art. 35

Activité lucrative dans l'établissement d'affectation Pendant son affectation, la personne en service n'a pas le droit d'exercer une activité
lucrative dans l'établissement d'affectation.

Section 4

Cours d'introduction

Art. 36

Principe

1 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit informée
préalablement au moyen de cours d'introduction de manière à pouvoir remplir correctement sa tâche.

2 L'organe d'exécution peut organiser des cours d'introduction centralisés.

3 Pour les affectations dans le domaine de la santé qui impliquent que des soins
soient dispensés, la participation à un cours d'introduction est obligatoire.

Travail d'intérêt général 10

824.0


Art. 37

Frais

1 La Confédération supporte les frais relatifs aux cours d'introduction au sens de
l'art. 36, al. 2 et 3.

2 Elle peut participer a.

aux frais d'élaboration de programmes adéquats; b.

aux frais que l'introduction occasionne aux établissements d'affectation
lorsqu'ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des
frais particuliers.

Section 5

Prestations en espèces de la Confédération

Art. 38

Allocation pour perte de gain Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain,
conformément à la loi fédérale du 25 septembre 195210 sur le régime des allocations
pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil
ou dans la protection civile.


Art. 39

Bons de transport pour personnes et bagages La personne qui accomplit son service civil reçoit pour ses déplacements en Suisse
les bons de transport nécessaires pour elle-même et pour ses bagages. La Confédération supporte les frais.

Section 6

Assurance


Art. 40

Quiconque accomplit un service civil est assuré conformément à la loi fédérale du
19 juin 199211 sur l'assurance militaire.

Chapitre 5

Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

Art. 41

Demande

1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer
auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite.
Le Conseil fédéral règle les modalités concernant le contenu du dossier de demande
et les pièces qui doivent être jointes.

10

RS 834.1

11

RS 833.1

Service civil - LF

11

824.0

2 L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement
d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.


Art. 42

Décision de reconnaissance 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation
sur proposition d'une commission.

2 La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être
limitée dans le temps.


Art. 43

Procédure de reconnaissance 1 La commission examine si l'institution requérante remplit les conditions prévues
aux art. 2 à 6.

2 Elle propose de refuser la demande lorsque l'institution en question ou l'activité
prévue sont contraires aux buts du service civil.

3 Les offices cantonaux du travail fournissent à l'organe d'exécution les informations nécessaires concernant le marché du travail.

4 La procédure est gratuite. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 sont applicables.

5 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation
de la commission, ainsi que les modalités de procédure. La commission est rattachée
administrativement à l'organe d'exécution.

Chapitre 6

Statut de l'établissement d'affectation Section 1

Rapports avec les autorités

Art. 44

Instructions et inspections L'établissement d'affectation suit les instructions et les ordres de l'organe d'exécution; il doit permettre l'inspection de la place de travail de la personne en service et
du logement qui est mis à sa disposition.


Art. 45

Obligation de renseigner L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution tous les renseignements nécessaires notamment: a.

en vue du contrôle des jours de service effectués; b.

en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile; c.

en vue de l'évaluation des affectations et à des fins statistiques.

12

RS 172.021

Travail d'intérêt général 12

824.0


Art. 46

Contributions de l'établissement d'affectation 1 L'organe d'exécution prélève auprès de l'établissement d'affectation, pour chaque
jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d'œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.

2 Le Conseil fédéral peut suspendre l'exécution de l'al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le
prélèvement d'une contribution.

3 L'organe d'exécution peut renoncer à percevoir la contribution lorsque son paiement mettrait un établissement d'affectation dans l'impossibilité d'employer des
personnes astreintes et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil.

4 L'art. 6 est réservé.


Art. 47

Aide financière en faveur de l'établissement d'affectation 1 Dans la mesure des crédits alloués, la Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement des projets qui servent la protection de l'environnement et de la
nature ou l'entretien du paysage.

2 Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l'aide financière et
les frais de projet imputables.

Section 2

Rapports avec les personnes en service

Art. 48

Devoirs de l'établissement d'affectation 1 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit occupée
utilement. Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des
connaissances ni des capacités requises, et ne peut exiger d'elle un comportement
illicite.

2 Il respecte les droits de la personne en service. Il la traite à l'égal du personnel
accomplissant le même travail ou un travail comparable, en particulier sur le plan de
la sécurité du travail et de la protection de la santé.


Art. 49

Droit de donner des instructions 1 L'établissement d'affectation a le droit de donner des instructions à la personne en
service.

Service civil - LF

13

824.0

2 Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer
aux personnes:

a.

qui informent les personnes astreintes de leur future activité13; b.

que l'établissement d'affectation soutient, en vertu du but qu'il poursuit, et
au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attribuées.


Art. 50

Transfert des droits et des obligations 1 Sous réserve de l'approbation de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les conditions des art. 2 à 6, et qui: a.

bénéficient du soutien de l'établissement d'affectation, en vertu du but qu'il
poursuit, ou sont subordonnées à cet établissement, ou qui b.

donnent des cours d'introduction (art. 36, al. 1).

2 L'établissement d'affectation peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d'intermédiaire. La location des services
d'une personne astreinte est exclue.


Art. 51

Initiation à l'activité de la personne en service L'établissement d'affectation initie la personne en service à sa fonction, l'informe de
ses tâches et devoirs, et l'instruit de telle façon qu'elle puisse s'acquitter efficacement de son travail.

Chapitre 7

Responsabilité civile

Art. 52

Dommage causé à l'établissement d'affectation La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l'établissement d'affectation dans l'accomplissement de ses obligations, pour autant que
l'établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en application par analogie de l'art. 321e du code des obligations14.


Art. 53

Dommage causé à des tiers et droit de recours de l'établissement
d'affectation

1 L'établissement d'affectation répond du dommage que la personne en service
cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu'il répond
du comportement de son personnel.

13

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.1).

14

RS 220

Travail d'intérêt général 14

824.0

2 La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile
applicables au personnel de l'établissement d'affectation: a.

lorsque l'établissement d'affectation est une personne morale de droit public
et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d'action directe
contre elle;

b.

...15

3 Si l'établissement d'affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une
action récursoire contre la Confédération lorsque l'art. 321e du code des obligations16, appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l'égard de la personne en service.


Art. 54

Dommage causé à la personne en service 1 L'établissement répond du dommage qu'il cause à la personne en service de la
même manière qu'il répond du dommage qu'il cause à son personnel.

2 Si, à la suite d'un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la
part de l'assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l'établissement d'affectation ou son personnel.

3 L'assurance militaire ne peut recourir contre l'établissement d'affectation ou son
personnel en vertu de la loi fédérale du 19 juin 199217 sur l'assurance militaire
(LAM) que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.


Art. 55

Responsabilité civile de la personne en service 1 La personne en service qui cause un dommage dans l'accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée.

2 Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

3 Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages-intérêts à
la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par
négligence grave.


Art. 56

Perte ou détérioration d'objets appartenant à la personne en service 1 La personne en service supporte elle-même les frais liés à la perte ou à la détérioration de ses objets personnels.

15

Abrogée par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).

16

RS 220

17

RS 833.1

Service civil - LF

15

824.0

2 La Confédération lui alloue une indemnité équitable. A cet égard, elle examine
notamment:

a.

si le dommage causé est en relation directe avec l'accomplissement des obligations de la personne en service; b.

si la faute est imputable à la personne en service elle-même; c.

s'il était indispensable que la personne en service apporte ou utilise des
objets personnels pour accomplir ses obligations; d.

si la personne en service a été ou sera indemnisée d'une autre manière pour
le dommage.


Art. 57

Principes régissant la responsabilité civile 1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations18 sont applicables par analogie.

2 Si la personne en service est reconnue civilement responsable, il sera tenu compte
équitablement de sa situation personnelle, de ses antécédents dans le cadre du service civil et des circonstances particulières de l'affectation.


Art. 58

Procédure

1 L'autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dommagesintérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.

2 Ont la compétence de rendre des décisions au sens du 1er alinéa les directions
générales et les directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT et des CFF ainsi
que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.

3 Un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral peut être interjeté
contre cette décision.


Art. 59

Prescription, généralités 1 Le droit de demander à la Confédération la réparation du dommage ou du tort
moral et le droit de la Confédération de demander la19 réparation du dommage se
prescrivent par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du
dommage et de l'identité de la personne responsable, et en tout cas par cinq ans à
compter de l'acte dommageable.

2 Si les droits résultent d'un comportement punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

18

RS 220

19

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.1).

Travail d'intérêt général 16

824.0


Art. 60

Prescription des droits de recours 1 Le droit de recours de l'établissement d'affectation contre la Confédération se
prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l'établissement est soumis.

2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit
par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de l'obligation de réparer de la Confédération.


Art. 61

Interruption et invocation de la prescription 1 Les art. 135 à 138 et 142 du code des obligations20 s'appliquent par analogie à
l'interruption et à l'invocation de la prescription.

2 Est assimilée à une action la demande écrite en réparation d'un dommage adressée
aux directions générales et aux directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT
et des CFF ainsi qu'au Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation, et au Département fédéral des finances.

Chapitre 8

Voies de droit

Art. 62

Entrevue avec une personne représentant l'établissement
d'affectation; dénonciation 1 Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du
tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution.

2 Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer
l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties dans
un délai de dix jours et prend les mesures nécessaires.


Art. 63

Autorité de recours

L'autorité de recours est la commission de recours du département (commission de
recours).


Art. 64

Droit de recours

1 Peut faire recours quiconque est touché par une décision et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2 Les offices cantonaux de l'emploi compétents à raison du lieu peuvent également
faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42 et
contre les modifications de ces décisions, pour autant qu'ils puissent invoquer une
violation de l'art. 6.

20

RS 220

Service civil - LF

17

824.0


Art. 65

Procédure devant la commission de recours La procédure devant la commission de recours est gratuite, à moins qu'il ne s'agisse
d'un recours téméraire. Les parties ne sont pas dédommagées. Au demeurant, les
dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21 sont applicables.


Art. 66

Délais de recours

Les délais de recours devant la commission de recours sont de: a.

dix jours pour les recours contre des mesures disciplinaires ou contre des
convocations;

b.

30 jours dans les autres cas.

Chapitre 9

Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 1

Procédure disciplinaire

Art. 67

Faute disciplinaire

1 Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations
qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des
dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.

2 Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et
une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent.


Art. 68

Mesures disciplinaires L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a.

la réprimande écrite; b.

l'amende jusqu'à 2000 francs.


Art. 69

Fixation de la sanction disciplinaire L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service
civil.


Art. 70

Prescription

1 Les fautes disciplinaires et leurs sanctions se prescrivent par douze mois.

2 L'interruption de la prescription est exclue.

21

RS 172.021

Travail d'intérêt général 18

824.0

3 Toutefois, la prescription de la poursuite est suspendue pendant une procédure judiciaire.


Art. 71

Procédure

1 L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou22 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne
astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner
l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les besoins de l'enquête l'exigent.

2 En règle générale, l'organe d'exécution instruit la procédure dans les dix jours et la
clôt par une décision.

Section 2

Dispositions pénales

Art. 72

Refus de servir

1 Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour
accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée,
sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 18 mois.

2 Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni
de la réclusion ou de l'emprisonnement.

3 Le juge peut exclure la personne fautive du service civil.

4 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause
d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir.


Art. 73

Insoumission

1 Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter
pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence
justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois, des arrêts ou de l'amende.

2 Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera
puni de l'emprisonnement.

3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4 Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son
service civil, le juge pourra atténuer librement la peine.

5 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause
d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission.

22

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.1).

Service civil - LF

19

824.0


Art. 74

Insoumission par négligence 1 Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps23, après une absence justifiée, sera puni
des arrêts ou de l'amende.

2 Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil
extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine d'emprisonnement jusqu'à trois
mois.

3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4 Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause
d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par négligence.


Art. 75

Inobservation d'une convocation au service civil 1 Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au
service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni des arrêts ou d'une amende.

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.


Art. 76

Manquement grave aux devoirs 1 Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera
puni des arrêts ou d'une amende.

2 Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine d'emprisonnement jusqu'à trois mois.


Art. 77

Applicabilité du code pénal 1 Le code pénal24 est applicable à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Est également punissable celui qui commet à l'étranger les délits énoncés aux
art. 72 à 76.


Art. 78

Dispositions pénales complémentaires 1 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables des arrêts ou de l'amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi.

2 La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution; elle incombe
aux cantons.

23

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.1).

24

RS 311.0

Travail d'intérêt général 20

824.0

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1

Exécution


Art. 79

Généralités

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe
d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des
instructions générales de service pour l'exécution du service civil.

2 L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers.
Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.

3 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers
mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent
ces tiers pour leur collaboration.


Art. 80

Mise en place d'un système d'information 1 L'organe d'exécution développe et exploite un système d'information automatisé
pour l'accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.

1bis Il peut traiter des données sensibles concernant: a.

les motivations de la demande déposée par le requérant, en particulier les
motifs de son conflit de conscience; b.

l'aptitude au service militaire du requérant; c.

la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans
la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation; d.

l'état de santé de la personne astreinte; e.

les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente
loi.25

2 Peuvent être raccordés directement («on-line») au système d'information: a.

l'Office fédéral de l'adjudance26 pour la transmission de données dans le
cadre de l'examen des demandes d'admission et de l'extinction de l'obligation de servir dans l'armée; b.

l'Office fédéral de la protection civile, pour la transmission de données lors
du transfert dans la protection civile; c.

l'Office fédéral de l'assurance militaire, pour le traitement des événements
assurés;

25

Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

26

L'art. 1er de l'O du 17 mai 1995 concernant la réorganisation 1995 du Département
militaire fédéral, approuvée par l'Ass. féd. le 6 oct. 1995, dispose que l'Office fédéral de
l'adjudance est supprimé. Ses attributions ont été confiées au Groupe personnel de
l'armée de l'Etat-major général (voir RO 1995 4362).

Service civil - LF

21

824.0

d.

les organes chargés des questions d'allocations pour perte de gain, pour la
détermination des ayants droit; e.

les autorités chargées des questions concernant la taxe d'exemption; f.

les tiers auxquels ont été confiées des tâches d'exécution incombant à
l'organe d'exécution, pour l'accomplissement de ces tâches.

3 L'organe d'exécution et les services raccordés en vertu de l'al. 2 ne peuvent communiquer que les données personnelles dont le bénéficiaire a un besoin impérieux
pour accomplir une tâche découlant de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral règle notamment: a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information; b.

la responsabilité du traitement des données; c.

les catégories de données à saisir; d.

l'accès aux données et les autorisations de traitement; e.

la collaboration avec les organes concernés; f.

la sécurité des données; g.

la durée de conservation des données.27
a28 Gestion des dossiers

1 Afin de remplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe
d'exécution traite les dossiers: a.

des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil; b.

des personnes qui ont été admises au service civil; c.

des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité
d'établissement d'affectation; d.

des établissements d'affectation reconnus; e.

des personnes qui ont fait acte de candidature à la commission d'admission; f.

des personnes qui ont été désignées pour siéger dans la commission
d'admission.

2 Dans ces dossiers, il peut traiter les données sensibles définies à l'art. 80, al. 1bis.
Pour les personnes visées à l'al. 1, let. e et f, les pièces comprennent notamment le
dossier de candidature et l'appréciation du niveau des connaissances.

3 Les pièces relatives à la procédure d'admission sont conservées séparément jusqu'à
l'archivage des dossiers.

27

Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

28

Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Travail d'intérêt général 22

824.0

4 Le Conseil fédéral règle la communication des données personnelles aux institutions et aux personnes qui participent à l'exécution de la loi ou qui accomplissent
des tâches présentant un lien avec le service civil.

5 L'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales les pièces de la procédure
d'admission concernant: a.

les personnes astreintes au service civil, lorsqu'elles sont libérées de leur
astreinte au service civil; b.

les personnes dont la demande d'admission au service civil a été rejetée,
lorsqu'elles sont libérées de leur obligation de servir.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 81

Admission ultérieure au service civil 1 Quiconque a été condamné à une peine privative de liberté pour cause de refus de
servir et a été exclu de l'armée avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut
déposer une demande d'admission au service civil dans un délai de six mois à partir
de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'il n'ait pas encore ou pas
entièrement purgé sa peine. Le dépôt de la demande entraîne la suspension provisoire de l'exécution de la peine.

2 Si la demande est acceptée, la peine restant à purger est remise et l'inscription au
casier judiciaire de la condamnation pour refus de servir est radiée. Le Conseil fédéral règle les modalités de prise en compte des jours d'emprisonnement dans la durée
du service civil.

3 Si, en plus du refus de servir, la personne admise a été reconnue coupable d'autres
délits dans le même jugement, le tribunal de division compétent détermine à nouveau la peine pour ces délits. Il peut être procédé par ordonnance de condamnation.


Art. 82

Commutation d'une astreinte au travail 1 Les astreintes au travail d'intérêt public prononcées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi pour cause d'objection de conscience sont commuées en service civil
par l'organe d'exécution et sont accomplies à ce titre. Le nombre de jours à accomplir au titre du service civil sera calculé d'après les dispositions de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle la manière de procéder lorsque la personne astreinte au
travail a dépassé la limite d'âge prescrite à l'art. 11, al. 2, ou n'a pas été exclue de
l'armée.


Art. 83

Maintien des contrats-cadres 1 Les institutions qui avaient passé un contrat-cadre en vertu de l'ordonnance du
1er juillet 199229 sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience peuvent 29

[RO 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477]

Service civil - LF

23

824.0

employer des personnes astreintes au service civil durant un délai transitoire de deux
ans.

2 La présente loi prime toute disposition contraire figurant dans les contrats-cadres.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199630 Art. 18, 42, 43, 79 et 80: 1er juin 199631 Annexe, ch. 9: 1er janvier 199732 30

ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465) 31

ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465) 32

ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465)

Travail d'intérêt général 24

824.0

Annexe


2. Loi fédérale d'organisation judiciaire34 (Organisation judiciaire, OJ) Art. 100
, al. 1, let. d, phrase introductive et ch. 4
...


3. Code des obligations35 (CO) Art. 336
, al. 1, let. e
...


Art. 336c
, al. 1, let. a
...

4. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite36 (LP) Aux art. 57, titre marginal et al. 1, 57a, al. 1, 57b, al. 1, 57c, al. 1, 57e, titre marginal
et al. 1, l'expression «service militaire ou de protection civile» est remplacée par
«service militaire, service civil ou protection civile».


Art. 92
, al. 1, ch. 6
...

...

33

RS 172.221.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit statut.

34

RS 173.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

35

RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

36

RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

37

RS 321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Service civil - LF

25

824.0


Art. 81a

Abrogé

...

...

...


Art. 226

...

6. Loi fédérale du 3 février 199538 sur l'armée et l'administration militaire
(LAAM)


Art. 124
, al. 4
...


Art. 133
, al. 3
...

38

RS 510.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

39

RS 642.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Travail d'intérêt général 26

824.0

8. Loi fédérale du 14 décembre 199040 sur l'harmonisation des impôts directs

9. Loi fédérale du 12 juin 195941 sur la taxe d'exemption du service militaire
(LTEM)

Titre:

...

...


Art. 4a
, al. 1, let. b et c, et al. 3
...

...

40

RS 642.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

41

RS 661. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

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Travail d'intérêt général 28

824.0

10. Loi fédérale du 8 octobre 197142 sur le travail dans les entreprises

...

12. Loi fédérale du 25 septembre 195244 sur le régime des allocations pour perte
de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection
civile (LAPG)

Titre:

...

42

RS 822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

43

RS 833.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

44

RS 834.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Service civil - LF

29

824.0

...

45

RS 837.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

46

RS 520.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Travail d'intérêt général 30

824.0