01.01.2018 - * / In Kraft
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1

Ordonnance

relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral (OPersTPF) du 26 septembre 2003 (Etat le 14 octobre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
arrête:


Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et des unités administratives qui lui sont rattachées.

2

L'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, les dispositions d'exécution y afférentes que le Département fédéral des finances (DFF) a édictées, ainsi que l'ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des données personnelles dans l'administration fédérale3 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.


Art. 2

Politique du personnel 1

La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante pour le Tribunal pénal fédéral, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ce dernier n'impose pas de régime différent. Dans certains cas, le Tribunal pénal fédéral peut se faire représenter à la Conférence des ressources humaines, avec l'accord de l'Office fédéral du personnel (OFPER).

2

Le Tribunal pénal fédéral coordonne ses mesures de politique du personnel avec le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances.


Art. 3

Compte rendu

Le Tribunal pénal fédéral relève périodiquement, à l'attention du Parlement, les données permettant d'apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération.


Art. 4

Conditions d'engagement

Les fonctions de secrétaire général et de remplaçant du secrétaire général sont réservées aux personnes de nationalité suisse.

RO 2003 3669 1 RS

172.220.1

2 RS

172.220.111.3 3 RS

172.220.111.4 172.220.117

Personnel fédéral

2

172.220.117


Art. 5

Temps d'essai

1

Sauf disposition contraire du contrat, les trois premiers mois sont considérés comme temps d'essai. Au besoin, le temps d'essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu'à six mois.

2

Pour le secrétaire général, pour son suppléant, ainsi que pour les greffiers, le temps d'essai est de six mois.

3

Lors d'engagements de durée déterminée, ou en cas de mutation d'une unité administrative au sens de l'art. 1 OPers4, l'employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d'essai.


Art. 6

Allocation liée au marché de l'emploi Afin de recruter ou de retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribunal pénal fédéral peut lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du maximum prévu pour le niveau d'évaluation A.


Art. 7

Evaluation des fonctions 1

Le Tribunal pénal fédéral évalue les fonctions et attribue à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, il applique par analogie les critères d'évaluation de l'OPers5 et les directives du DFF, et veille à ce que la structure des salaires du Tribunal pénal fédéral soit cohérente avec celle des autres autorités judiciaires de la Confédération ainsi qu'avec celle de l'administration fédérale.

2

Lorsque le Tribunal pénal fédéral attribue à une fonction la classe de salaire 28 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l'accord de la Délégation des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.


Art. 8

Lieu de

domicile

Le Tribunal pénal fédéral peut imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l'exigent.


Art. 9

Plan social

Le Tribunal pénal fédéral est compétent pour élaborer et signer un éventuel plan social au sens de l'art. 31, al. 4, LPers.


Art. 10

Partenariat social

La consultation des associations du personnel reconnues par le Conseil fédéral et le DFF, ainsi que leur participation au règlement des questions relatives au personnel, en particulier lors de restructurations, doivent être garanties par une information complète fournie suffisamment tôt et par la possibilité pour elles de prendre posi4 RS

172.220.111.3 5 RS

172.220.111.3

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral 3

172.220.117

tion; au besoin, des négociations sont menées. Le traitement des questions de principe doit être coordonné avec le DFF.


Art. 11

Comité de suivi des partenaires sociaux Le comité de suivi des partenaires sociaux selon l'art. 108 OPers6 n'est pas compétent pour le Tribunal pénal fédéral.


Art. 12

Voie de recours

Les décisions de première instance du Tribunal pénal fédéral peuvent être attaquées par la voie du recours devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel.


Art. 13

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 14

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance, sous réserve de l'al. 2, entre en vigueur le 1er novembre 2003.

2

Les ch. 6 à 8 de l'annexe entrent en vigueur le 1er avril 2004.

6 RS

172.220.111.3

Personnel fédéral

4

172.220.117

Annexe

(art. 13)

7 RS

152.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

8 RS

172.220.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

9 RS

172.220.111.6. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

10 RS

172.222.020. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral 5

172.220.117

7. Ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé13


Art. 20
, al. 1
...

11 RS

172.222.023. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

12 RS

313.32. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

13 RS

331. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

14 RS

351.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Personnel fédéral

6

172.220.117