01.01.2018 - * / In Kraft
01.01.2014 - 31.12.2017
15.12.2011 - 31.12.2013
15.02.2008 - 14.12.2011
01.01.2007 - 14.02.2008
01.10.2005 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.09.2005
01.11.2003 - 31.03.2004
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1

Ordonnance
relative aux conditions de travail
du personnel du Tribunal pénal fédéral
(OPersTPF)

du 26 septembre 2003 (Etat le 14 octobre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:


Art. 1

Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel du Tribunal pénal
fédéral et des unités administratives qui lui sont rattachées.

2 L'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, les
dispositions d'exécution y afférentes que le Département fédéral des finances (DFF)
a édictées, ainsi que l'ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des
données personnelles dans l'administration fédérale3 sont applicables, à moins que
la présente ordonnance n'en dispose autrement.


Art. 2

Politique du personnel 1 La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante
pour le Tribunal pénal fédéral, pour autant que le statut ou la fonction particulière de
ce dernier n'impose pas de régime différent. Dans certains cas, le Tribunal pénal
fédéral peut se faire représenter à la Conférence des ressources humaines, avec
l'accord de l'Office fédéral du personnel (OFPER).

2 Le Tribunal pénal fédéral coordonne ses mesures de politique du personnel avec le
Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances.


Art. 3

Compte rendu

Le Tribunal pénal fédéral relève périodiquement, à l'attention du Parlement, les
données permettant d'apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur le
personnel de la Confédération.


Art. 4

Conditions d'engagement Les fonctions de secrétaire général et de remplaçant du secrétaire général sont réservées aux personnes de nationalité suisse.

RO 2003 3669 1

RS 172.220.1 2

RS 172.220.111.3 3

RS 172.220.111.4 172.220.117

Personnel fédéral

2

172.220.117


Art. 5

Temps d'essai

1 Sauf disposition contraire du contrat, les trois premiers mois sont considérés
comme temps d'essai. Au besoin, le temps d'essai peut être prévu pour six mois au
plus, ou prolongé jusqu'à six mois.

2 Pour le secrétaire général, pour son suppléant, ainsi que pour les greffiers, le temps
d'essai est de six mois.

3 Lors d'engagements de durée déterminée, ou en cas de mutation d'une unité administrative au sens de l'art. 1 OPers4, l'employeur peut renoncer à tout ou partie du
temps d'essai.


Art. 6

Allocation liée au marché de l'emploi Afin de recruter ou de retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribunal pénal fédéral peut lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du
maximum prévu pour le niveau d'évaluation A.


Art. 7

Evaluation des fonctions 1 Le Tribunal pénal fédéral évalue les fonctions et attribue à chacune une classe de
salaire. Pour ce faire, il applique par analogie les critères d'évaluation de l'OPers5 et
les directives du DFF, et veille à ce que la structure des salaires du Tribunal pénal
fédéral soit cohérente avec celle des autres autorités judiciaires de la Confédération
ainsi qu'avec celle de l'administration fédérale.

2 Lorsque le Tribunal pénal fédéral attribue à une fonction la classe de salaire 28 ou
une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l'accord de la Délégation
des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.


Art. 8

Lieu de domicile

Le Tribunal pénal fédéral peut imposer à certaines catégories de personnel de résider
dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l'exigent.


Art. 9

Plan social

Le Tribunal pénal fédéral est compétent pour élaborer et signer un éventuel plan
social au sens de l'art. 31, al. 4, LPers.


Art. 10

Partenariat social

La consultation des associations du personnel reconnues par le Conseil fédéral et le
DFF, ainsi que leur participation au règlement des questions relatives au personnel,
en particulier lors de restructurations, doivent être garanties par une information
complète fournie suffisamment tôt et par la possibilité pour elles de prendre posi4

RS 172.220.111.3 5

RS 172.220.111.3

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral 3

172.220.117

tion; au besoin, des négociations sont menées. Le traitement des questions de principe doit être coordonné avec le DFF.


Art. 11

Comité de suivi des partenaires sociaux Le comité de suivi des partenaires sociaux selon l'art. 108 OPers6 n'est pas compétent pour le Tribunal pénal fédéral.


Art. 12

Voie de recours

Les décisions de première instance du Tribunal pénal fédéral peuvent être attaquées
par la voie du recours devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel.


Art. 13

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 14

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance, sous réserve de l'al. 2, entre en vigueur le 1er novembre
2003.

2 Les ch. 6 à 8 de l'annexe entrent en vigueur le 1er avril 2004.

6

RS 172.220.111.3

Personnel fédéral

4

172.220.117

Annexe

(art. 13)

...

2. Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi

...

4. Ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l'assurance des
employés de l'administration fédérale dans la Caisse fédérale de
pension PUBLICA
10

7

RS 152.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

8

RS 172.220.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite
ordonnance.

9

RS 172.220.111.6. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite
ordonnance.

10

RS 172.222.020. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite
ordonnance.

Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral 5

172.220.117

5. Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours

6. Ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités

3 L'art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale13 et les art. 146
à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194314 s'appliquent
aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal pénal
fédéral.

7. Ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire
informatisé
15

des tâches suivantes:

a.

conduite de procédures pénales cantonales ou fédérales, notamment les
procédures pénales administratives, les procédures pénales militaires et les
condamnations ou décisions ultérieures à l'office ou au service de coordination du
canton compétent pour enregistrement dans le casier judiciaire: b.


le Tribunal pénal fédéral; Art. 20
, al. 1
1 Le Tribunal pénal fédéral et les autorités administratives de la Confédération
adressent leurs communications pour enregistrement directement à l'office.

11

RS 172.222.023. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite
ordonnance.

12

RS 313.32

13

RS 312.0

14

RS 173.110

15

RS 331

Personnel fédéral

6

172.220.117

1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et
qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934
sur la procédure pénale17), le procureur général de la Confédération ou le juge
d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander
l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre Etat les demandes relatives
aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).

16

RS 351.11

17

RS 312.0