Aufgehoben per 01.01.2014

01.01.2012 - 01.01.2014
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.12.2008
01.05.2003 - 31.07.2005
01.05.2002 - 30.04.2003
01.05.2000 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les contributions d'estivage (OCest) du 14 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 77, al. 2 et 3, 168, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture (LAgr)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

Les contributions d'estivage sont versées pour l'estivage d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers (unités de gros bétail-fourrages grossiers, UGBFG), à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires.

2

L'estivage dans des exploitations à l'étranger ne donne pas droit aux contributions.


Art. 2

Droit aux contributions Ont droit à une contribution: a. les exploitants d'exploitations d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires qui ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse;

b. les communes et les collectivités de droit public qui gèrent une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls.


Art. 3

Surfaces interdites au pacage 1

Les surfaces suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le pacage: a. les forêts à l'exception des formes forestières spéciales, mais traditionnelles, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abrupts situées à l'intérieur des régions alpines, pour autant qu'elles n'exercent pas une fonction de protection et qu'il n'y ait pas un danger d'érosion; b. les surfaces comportant des végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts; RO 2007 6139

1 RS 910.1

910.133

Agriculture

2

910.133

c. terrains en forte pente avec rochers et végétation intermittente; d. jeunes moraines et pierriers; e. surfaces présentant un risque d'érosion, qui serait aggravé par le pacage; f. surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d'une interdiction de pacage.

2

Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

3

L'exploitant reporte sur un plan les surfaces pâturées et celles qui sont désignées comme non pâturables.


Art. 4

Plan d'exploitation

1

Le plan d'exploitation doit mentionner: a. les surfaces pâturables et celles qui sont interdites au pacage; b. les associations végétales existantes et leur appréciation; c. la surface pâturable nette; d. le potentiel de rendement estimé; e. l'aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d'animaux.

2

Le plan d'exploitation fixe: a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d'animaux; b. la charge en bétail correspondante et la durée d'estivage; c. le système de pacage; d. la répartition des engrais produits sur l'alpage; e. une fumure complémentaire éventuelle; f.

une éventuelle utilisation de fourrages grossiers et d'aliments concentrés; g. le cas échéant, un plan d'assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes;

h. le cas échéant, les mesures prises contre l'embroussaillement ou la friche; i.

les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure, l'alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.

3

Le plan d'exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants des exploitations.

Contributions d'estivage 3

910.133


Art. 5

Systèmes de pacage pour moutons 1

Il y a surveillance permanente par le berger lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger;

b. la surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan; c. l'utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive;

d. la durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n'excède pas deux semaines et qu'une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après; e. le troupeau est gardé sans interruption par un berger; f. les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques; et g. l'exploitant tient un cahier des pâtures.

2

Il y a pâturage tournant pour moutons lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. pendant toute la durée de l'estivage, le pacage se fait dans des enclos entourés d'une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles;

b. l'utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive;

c. il est procédé à une rotation régulière en fonction de la surface des enclos, de la charge en bétail et des conditions locales; d. le même enclos sert au pacage pendant deux semaines au maximum et qu'il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines; e. les enclos sont reportés sur un plan; f.

l'exploitant tient un cahier des pâtures.

3

Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la présence d'un berger et les pâturages tournants sont considérés comme «autres pâturages».

4

Lorsque les troupeaux sont surveillés en permanence par un berger et dans le cas des pâturages tournants: a. les animaux peuvent être pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges;

b. des filets synthétiques ne peuvent être utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux; après tout changement d'enclos, les filets synthétiques doivent être retirés immédiatement. Si l'utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concer

Agriculture

4

910.133

nant l'installation d'une clôture et, si nécessaire, limiter l'utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.

5

En cas de pacage d'animaux après le 1er août, les cantons peuvent, s'ils respectent les autres exigences, renoncer aux restrictions d'utilisation visées à l'al. 2, let. d, sur des portions de terrain situées à haute altitude.

Section 2

Charge usuelle

Art. 6

Charge usuelle en bétail et pâquier normal 1

Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée correspondant à une utilisation durable, convertie en pâquiers normaux (PN).

2

Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une UGBFG pendant 100 jours.


Art. 7

Fixation de la charge usuelle en bétail 1

Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires, la charge usuelle en: a. moutons, brebis laitières exceptées; b. autres UGBFG.

2

Dans les exploitations d'estivage et de pâturage dont la durée d'estivage s'étend de 56 à 100 jours, la charge usuelle visée à l'al. 1, let. b, est subdivisé en deux catégories: a. UGBFG pour les vaches traites, les brebis laitières et les chèvres laitières; b. pâquiers normaux pour les autres UGBFG .

3

Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 1 ne doit pas être dépassée.

4

La surface pâturable nette comprend les surfaces couvertes de plantes fourragères que l'exploitant possède en propre, afferme ou utilise sur la base d'un contrat écrit, moins les surfaces non pâturables et improductives (rochers, éboulis, cours d'eau et plans d'eau, etc.).

5

S'il existe un plan d'exploitation selon l'art. 4, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle.

6

Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l'estivage, c'est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement alpés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d'une exploitation durable.

Contributions d'estivage 5

910.133


Art. 8

Restrictions 1 Pour la fixation de la charge usuelle, on tient compte d'une durée d'estivage de 180 jours au plus.

2

Si la surface pâturable nette est inférieure à 50 ares par UGBFG, la charge usuelle est réduite en conséquence. Une charge supérieure est admise pour les exploitations de pâturages communautaires qui n'utilisent les pâturages que pour une courte durée, au printemps et en automne.


Art. 9

Adaptation de la charge usuelle 1

Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires si: a. le requérant dépose un plan d'exploitation qui justifie une charge plus importante;

b. un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu; c. des mutations de surfaces l'exigent.

2

Le canton réduit la charge usuelle d'une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature si: a. la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques; b. les charges cantonales prévues à l'art. 19 n'ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques;

c. la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d'un reboisement ou d'un embroussaillement.

3

Le canton fixe une nouvelle charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne des 3 dernières années et des exigences en vue d'une exploitation durable: a. lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle selon l'art. 7, al. 1, let. a ou b, ou b. lorsque la charge en UGBFG est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle selon l'art. 7, al. 2, let. a.

4

L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre la réduction de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d'un plan d'exploitation. Il doit présenter ce plan dans un délai d'une année.

Agriculture

6

910.133

Section 3

Calcul des contributions

Art. 10

2 Contributions d'estivage

1

La contribution d'estivage est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s'élève à: a. par pâquier normal pour les moutons, brebis laitières exceptées: en cas de surveillance permanente par le berger 330 francs

en cas de pâturage tournant

250 francs

dans le cas des autres pâturages

120 francs

b. par UGBFG pour les vaches traites, les brebis laitières et les chèvres laitières, avec une durée d'estivage de 56 à 100 jours: 330 francs;

c. par pâquier normal pour les autres UGBFG: 330 francs.


Art. 11

Réduction des contributions en cas d'écart par rapport à la charge usuelle en bétail 1

Les contributions sont réduites de 25 % lorsque la charge en bétail, en pâquiers normaux ou en UGBFG, dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux pâquiers normaux ou UGBFG, la charge usuelle.

2

Il n'est pas versé de contribution lorsque la charge en bétail dépasse la charge usuelle, en pâquiers normaux ou en UGBFG, de plus de 15 %, mais de trois pâquiers normaux ou UGBFG au moins.

3

Lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en pâquiers normaux ou en UGBFG, les contributions sont calculées en fonction de la charge effective.

Section 4

Exigences concernant l'exploitant

Art. 12

Principe 1 Les exploitations d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.

2

Les exigences et les critères supplémentaires figurant, le cas échéant, dans un plan d'exploitation sont déterminants.


Art. 13

Garde des animaux estivés Les animaux estivés doivent être gardés sur des pâturages clôturés ou être contrôlés au moins une fois par semaine.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2321).

Contributions d'estivage 7

910.133


Art. 14

Protection des pâturages, des surfaces interdites au pacage et des surfaces relevant de la protection de la nature 1

Les pâturages doivent être protégés contre l'embroussaillement et la friche.

2

Les surfaces interdites au pacage doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher l'accès des animaux.

3

Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.


Art. 15

Fumure des surfaces pâturables 1

La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée en principe à l'aide des engrais produits sur l'alpage.

2

Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés, des boues d'épuration et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage.

3

L'apport d'engrais ne provenant pas de l'alpage nécessite une autorisation du service cantonal compétent. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'épandage, au prorata, d'engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l'exploitation principale où les animaux retournent régulièrement. Tout apport d'engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

4

L'annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques3 s'applique aux résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement.


Art. 16

Plantes posant des problèmes et produits phytosanitaires 1

Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

2

L'utilisation d'herbicides est autorisée pour le traitement plante par plante. Le traitement des surfaces n'est permis que dans le cadre d'un plan d'assainissement. Il exige une autorisation de l'autorité cantonale compétente.


Art. 17

Apport d'aliments pour animaux 1

Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par PN et par période d'estivage peuvent être utilisés.

3 RS

814.81

Agriculture

8

910.133

2

Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d'aliments concentrés par PN et par période d'estivage est autorisé.

3

Les porcs peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.

4

Tout apport d'aliments pour animaux (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.


Art. 18

Entretien des bâtiments, des installations et des accès Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.


Art. 19

Mesures en cas de dommages écologiques Lorsque des dommages écologiques ont été constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l'apport d'aliments pour animaux et exige des enregistrements y relatifs. Si les charges fixées ne permettent pas d'atteindre l'objectif, l'établissement d'un plan d'exploitation peut être exigé.

Section 5

Procédure


Art. 20

Demande 1 Les contributions d'estivage sont allouées sur demande. La demande doit être envoyée avant le 31 juillet de chaque année à l'autorité désignée par le canton de domicile.

2

La requête doit comprendre les indications suivantes: a. catégorie et nombre d'animaux estivés; b. date de la montée à l'alpage; c. la date probable de la désalpe; d. modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable; e. confirmation de l'exactitude des données par le service communal mandaté.

3

Pour les exploitations d'estivage et de pâturage, les conditions enregistrées le 25 juillet sont déterminantes.


Art. 21

Traitement de la demande Le canton vérifie le droit aux contributions, fixe le montant de ces dernières et le notifie à l'ayant droit.

Contributions d'estivage 9

910.133


Art. 22

Versement des contributions 1

Le canton verse les contributions aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de l'année de contributions.

2

Si les bénéficiaires forment un consortage ou une coopérative d'alpage, les contributions peuvent être versées globalement à ces organisations:

a. lorsque les organisations précitées exercent des fonctions importantes dans l'exploitation, ou

b. lorsque cette formule simplifie considérablement le travail administratif.

3

Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.

4

Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).


Art. 23

Données requises pour le versement des contributions 1

Les cantons remettent chaque année à l'OFAG, sur des supports électroniques, les données relatives à la charge en bétail et celles qui sont requises pour le versement des contributions et lui transmettent les listes récapitulatives imprimées sur papier.

L'OFAG fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.

2

L'OFAG crédite le canton du montant total, en se fondant sur la liste récapitulative.

3

Le canton dresse un registre par commune indiquant l'emplacement des exploitations, l'exploitant, le nombre de pâquiers normaux, ventilé selon les animaux traits, les autres animaux et les moutons, ainsi que la durée d'estivage respective.

Section 6

Contrôles


Art. 24

1 Pour l'exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance. Le canton supervise par sondage l'activité de contrôle des organismes associés.

2

Le canton ou l'organisme contrôle les données fournies par l'exploitant, le droit aux contributions et le respect des exigences.

3

L'exploitant de la banque de données établit le nombre de bovins au 25 juillet de l'année de contributions par exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires et, à des fins de contrôle, met les données à la disposition des cantons et de l'OFAG avant le 15 août de l'année de contributions. L'OFAG fixe la nature des données en collaboration avec l'exploitant de la banque de données et les cantons.

Agriculture

10

910.133

4

Les contrôles sont régis par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections4.

Section 7

Sanctions administratives et notification des décisions

Art. 25

Réduction ou refus des contributions 1

Le canton réduit ou refuse les contributions lorsque le requérant: a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. ne dépose pas à temps sa demande de contributions; d. ne peut pas présenter les documents sur le trafic des animaux selon l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA5;

e. ne respecte pas ou pas entièrement les conditions de la présente ordonnance ni d'autres charges liées à l'estivage qui lui sont imposées; f. ne respecte pas les dispositions pertinentes pour l'agriculture de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts6, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux7, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement8, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage9 ou de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux10 et que ces violations ont été constatées par la voie d'une décision ayant force exécutoire;

g. enfreint, le cas échéant, les prescriptions cantonales ou communales sur l'exploitation durable.

2

La réduction des contributions est fixée à l'annexe 2.

3

En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions en vigueur, le canton peut refuser le versement des contributions pour cinq ans au maximum.

4

Les contributions versées indûment doivent être restituées selon l'art. 171 LAgr.


Art. 26

Force majeure

1

Si les dispositions de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées ou ne sont respectées que partiellement pour cause de force majeure, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

4 RS

910.15

5 RS

916.404

6 RS

921.0

7 RS

814.20

8 RS

814.01

9 RS 451

10 [RO

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS 455).

Contributions d'estivage 11

910.133

2

Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l'exploitant; b. l'expropriation d'une partie importante de la surface d'estivage si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. la destruction de bâtiments; d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel; f. des accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des organismes nuisibles;

g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé;

h. la prise de possession de surfaces d'estivage dans le cadre d'un regroupement d'alpages ou d'un remaniement parcellaire.

3

Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.


Art. 27

Notification des

décisions

Le canton notifie à l'OFAG ses décisions prises sur recours. Les décisions relatives à l'octroi de contributions sont notifiées sur demande.

Section 8

Dispositions finales

Art. 28

Exécution 1 L'OFAG est chargé d'exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2

L'OFAG surveille l'exécution dans les cantons.


Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 mars 2000 sur l'estivage11 est abrogée.


Art. 30

Modification du droit en vigueur …12

11 [RO

2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17] 12 Les modifications peuvent être consultées au RO 2007 6139.

Agriculture

12

910.133


Art. 31

Dispositions transitoires

La charge usuelle fixée sur la base de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage13 reste valable aussi longtemps qu'aucune adaptation selon l'art. 9 n'intervient.

a14

Art. 32

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

13 [RO

2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17] 14 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 3777). Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 6 mai 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 2575).

Contributions d'estivage 13

910.133

Annexe 1

(art. 7)

Charge maximale en moutons Emplacement:

Altitude

Topographie

Végétation

Système de pacage

Charge maximalea par ha de surface pâturable nette Moutonsb UGB

Au-dessous de la limite de la forêt: Terrains moyennement escarpés,

rendement et

composition

floristique moyens

jusqu'à 1000 m

Troupeau sous surveillance permanente

d'un berger ou pâturage tournant

6-10

0,5-0,9

1000 à 1400 m

5-8

0,4-0,7

plus de 1400 m

3-6

0,3-0,5

jusqu'à 1000 m

Autres pâturages

4-7

0,3-0,6

1000 à 1400 m

3-5

0,3-0,4

plus de 1400 m

2-3

0,2-0,3

Au-dessus de la limite de la forêt: dans les zones encore favorables au pacage du bétail bovin; terrains moyennement escarpés, rendements et composition floristique moyens

Troupeau sous surveillance permanente

d'un berger ou pâturage tournant

4-5

0,3-0,5

Autres pâturages

2-3

0,2-0,3

Surfaces d'altitude: En-dessus des zones encore favorables au pacage du bétail bovin rendements et composition floristique moyens Troupeau sous surveillance permanente

d'un berger ou pâturage tournant

2-3

0,2-0,3

Autres pâturages

0,5-1,8

0,1-0,2

La charge maximale se réfère à des sites moyens en ce qui concerne le rendement en fourrages et l'utilisation. Aux endroits très favorables aux rendements abondants, cette charge peut être augmentée de 50 % au plus, à condition que le troupeau soit sous la surveillance permanente d'un berger ou qu'il s'agisse d'un pâturage tournant. Lorsqu'une augmentation est demandée, elle est doit être justifiée par une attestation de spécialistes concernant l'estimation du potentiel de rendement et l'aptitude des surfaces.

a Les

valeurs

inférieures

s'appliquent en principe aux sites défavorables (escarpés, ombragés, humides ou secs).

b Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB

Agriculture

14

910.133

Annexe 2

(art. 25)

Réduction des contributions 1 Indications

fausses

En cas de fausses indications relatives aux animaux, aux surfaces ou à la durée d'estivage, les contributions à l'estivage sont réduites comme suit: 1.1 Animaux

Ecart Réduction

De 0 à 5 %, ou de 1 UGB au plus Pas de réduction

De 5 à 20 %, ou de plus de 1 UGB, mais de 4 UGB au plus Réduction des contributions de 50 %, de 3000 francs au plus De plus de 20 % ou de 4 UGB, ainsi qu'en cas de récidive Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus 1.2 Surfaces

Écart Réduction

De 0 à 5 %, ou de 1 ha plus De plus de 30 %, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée Pas de réduction

De 5 à 20 %, ou de 2 ha plus De plus de 30 %, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 20 % ou de 2 hectares, ainsi qu'en cas de récidive De plus de 30 %, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus

Contributions d'estivage 15

910.133

1.3 Durée

d'estivage

Ecart Réduction

Jusqu'à 3 jours

Pas de réduction

4 à 6 jours

Réduction des contributions de 20 %, de 3000 francs au plus De plus de 6 jours, ainsi qu'en cas de récidive Réduction des contributions de 50 %, de 6000 francs au plus Sont considérés comme récidive la même infraction aux prescriptions ou le même manquement répétés en l'espace de quatre ans.

2

Entraves aux contrôles Réduction des contributions de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.

Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions .

3 Demandes

tardives

A l'exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande.

Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n'est plus possible.

4

Infractions aux dispositions légales pertinentes pour

l'agriculture Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle

Infraction unique

sans effets durables 5 %, au min. 200 fr., au max. 500 fr.

15 %, au min. 200 fr., au max. 1500 fr.

25 %, au min. 200 fr., au max. 2500 fr.

Infraction unique

avec effets durables 10 %, au min. 200 fr., au max. 1000 fr.

25 %, au min. 200 fr., au max. 2500 fr.

50 %, au min. 200 fr., au max. 10 000 fr.

En cas de récidive

dans les 4 ans

Doublement

de la réduction

Doublement

de la réduction

Exclusion des

contributions

Agriculture

16

910.133

5 Enregistrements et

documents

lacunaires

En cas d'enregistrements et documents lacunaires ou manquants les contributions à l'estivage sont réduites comme suit: Premier manquement

Réduction de 10 % par document ou enregistrement manquant; au moins 200 francs, 3000 francs au plus Première récidive en l'espace de quatre ans Doublement de la réduction Deuxième et troisième récidive en quatre ans Exclusion des contributions 6

Réduction des contributions d'estivage en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation Dans le cas d'un premier manquement, les réductions suivantes sont valables: Manquement Réduction

Exploitation inadéquate, non respectueuse de l'environnement (p. ex. érosion liée au pacage, surexploitation, sous-exploitation, art. 12, al. 1) 10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Inobservation des exigences et des critères du plan d'exploitation (art. 12, al. 2) 15 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Conduite des pâturages: absence de clôture ou d'un contrôle hebdomadaire minimal (art. 13) 10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Manque de mesures contre l'embroussaillement ou la friche (art. 14, al. 1)

10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Utilisation de surfaces interdites au pacage (art. 14, al. 2) 10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Exploitation non conforme des surfaces relevant de la protection de la nature (art. 14, al. 3) 10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Utilisation d'engrais non autorisée (art. 15) 15 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Important envahissement par des plantes posant des problèmes (art. 16, al. 1) 10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Utilisation d'herbicides non autorisée (art. 16, al. 2) 15 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 17, al. 1) 10 %, au min. 200 fr.,
au max. 3000 fr.

Contributions d'estivage 17

910.133

Manquement Réduction Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 17, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Apport non autorisé d'aliments concentrés dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 17, al. 2) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments concentrés (art. 17, al. 3) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès, etc. (art. 18) 10 %, au min. 200 fr., au max. 3000 fr.

Si la réduction en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation n'est pas supérieure à 10 %, elle n'est pas prise en considération.

Dans le cas d'une première récidive en l'espace de quatre ans, les réductions sont doublées. Une deuxième et troisième récidive en quatre ans entraîne la suppression des contributions.

7

Pâturages de moutons Lorsque les conditions énoncées à l'art. 5 concernant la surveillance permanente par un berger ou les pâturages tournants ne sont pas entièrement remplies, les contributions sont réduites au taux appliqué aux autres pâturages. Cette disposition n'est pas applicable dans les cas de documents ou d'enregistrements lacunaires ou manquants; dans ces cas les contributions sont réduites conformément au ch. 5.

Agriculture

18

910.133