741.622
Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)
du 15 juin 2001 (Etat le 1er juillet 2016)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30, al. 5, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1
vu les art. 5, al. 1, et 24, al. 1, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises2,3
arrête:
La présente ordonnance règle la désignation, les tâches, la formation et l'examen des personnes chargées de réduire les risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement lors du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition de chargement et de déchargement afférentes à ce transport (conseillers à la sécurité).
1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises qui transportent des marchandises dangereuses par la route, par le rail et par les voies navigables ou qui effectuent des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ces transports.4
1bis L'autorité d'exécution peut soumettre, au cas par cas, les transports à câble à la présente ordonnance en raison de leur danger potentiel.5
2 Ses dispositions ne sont pas applicables à la navigation sur le Rhin.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- entreprise, toute personne physique ou morale, toute association de personnes sans personnalité juridique ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou non;
- b.6
- marchandises dangereuses, les matières ou les objets désignés comme tels dans l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)7 et dans l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles8.
1 Les entreprises doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour chaque activité afférente à la manutention de marchandises dangereuses.
2 Peuvent être conseillers à la sécurité, les membres du personnel ou le propriétaire de l'entreprise ou des tiers.
3 Les conseillers à la sécurité sont désignés par écrit.
1 Les exemptions de l'obligation de désigner des conseillers à la sécurité figurent à l'annexe. Celle-ci peut être adaptée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication en fonction de l'évolution du droit national et international.9
2 Les corps de troupe et les unités militaires subordonnées ne sont pas tenus de désigner des conseillers à la sécurité dans les situations particulières ou extraordinaires.
3 Les autorités d'exécution peuvent, dans des cas particuliers, autoriser d'autres exemptions de l'obligation de désigner des conseillers à la sécurité, pour autant que cette dernière demeure assurée. Dans le domaine routier, l'octroi de telles dérogations nécessite l'assentiment de l'Office fédéral des routes.10
1 Les conseillers à la sécurité ne peuvent être affectés qu'aux domaines pour lesquels ils ont reçu un certificat de formation.
2 L'entreprise qui désigne plusieurs conseillers à la sécurité doit délimiter leurs attributions et fixer leurs tâches et leurs compétences respectives par écrit.
Les entreprises communiquent spontanément à l'autorité d'exécution les noms des conseillers à la sécurité et les champs d'activité indiqués dans leurs certificats de formation, dans les 30 jours à compter de leur désignation.
1 Les entreprises créent les conditions nécessaires pour que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches.
2 Elles doivent garantir aux conseillers à la sécurité l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et veiller à ce qu'ils ne subissent aucun préjudice en les accomplissant.
3 Elles font en sorte que les conseillers à la sécurité puissent travailler directement avec le personnel chargé du transport des marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport et aient libre accès aux postes de travail de ces personnes.
Les entreprises doivent veiller à ce que leur personnel connaisse les conseillers à la sécurité ainsi que leurs tâches et fonctions.
1 Les entreprises sont tenues de fournir à l'autorité d'exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l'application de la présente ordonnance et pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d'accéder à tous les locaux, pour qu'elle puisse procéder aux investigations nécessaires.
2 Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au moins et les présentent sur demande à l'autorité d'exécution.
1 Les conseillers à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:
- a.
- examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses;
- b.
- conseiller les entreprises dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;
- c.
- dresser un rapport annuel sur les activités de l'entreprise concernant le transport de marchandises dangereuses à l'attention de la direction.
2 Il leur incombe notamment d'examiner:
- a.
- les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées;
- b.
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte, dans l'achat des moyens de transport, des besoins particuliers relatifs aux marchandises dangereuses transportées;
- c.
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;
- d.11
- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et une formation continue s'agissant des modifications des dispositions sur les marchandises dangereuses et que celles-ci sont inscrites dans leur dossier;
- e.
- la mise en œuvre de procédures d'urgence adaptées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport;
- f.
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatés au cours du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport;
- g.
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;
- h.
- la prise en compte des dispositions légales et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
- i.
- le fait que le personnel chargé du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport dispose de consignes et d'instructions détaillées;
- j.
- la mise en place de mesures de sensibilisation aux risques liés au transport de marchandises dangereuses et aux opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport;
- k.
- la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité nécessaires et la conformité de ces documents et de ces équipements à la réglementation;
- l.
- la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer le respect des dispositions relatives aux opérations de chargement et de déchargement;
- m.12
- l'existence du plan de sûreté visé dans la sous-section 1.10.3.2 de l'Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)13 et dans la sous-section 1.10.3.2 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)14.
1 Les conseillers à la sécurité veillent à ce qu'un rapport d'accident soit dressé dans un délai utile à l'attention de la direction de l'entreprise lorsque le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport:
- a.
- donnent lieu à une fuite ou à une perte de marchandises dans des quantités dépassant les limites en deçà desquelles il n'est pas nécessaire de désigner des conseillers à la sécurité, ou
- sont
- b.
- cause de décès ou de blessures graves; sont considérées comme blessures graves, celles qui nécessitent une hospitalisation de plus de 24 heures.
2 Le rapport décrit les circonstances, le déroulement, les conséquences de l'accident et les mesures prises pour éviter d'autres accidents du même genre.
3 Les entreprises sont tenues de remettre le rapport d'accident aux autorités d'exécution.
Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la réussite d'un examen.
1 La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12.
2 Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d'enseignement (classes) suivantes, définies par l'ADR15 et le RID16:17
- a.
- classe 1;
- b.
- classe 2;
- c.
- classe 7;
- d.
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
- e.18
- classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et carburant aviation classé sous les nos 1268 et 1863.
1 La formation doit être organisée en Suisse.
2 Les organismes chargés de la formation doivent communiquer les dates des cours aux autorités d'exécution au début de chaque année.
3 La participation doit être limitée à 25 personnes par cours.
1 La formation, qui porte sur une partie générale fournissant les connaissances nécessaires à tous les conseillers à la sécurité et sur une partie spécifique à un mode de transport, comprend 24 unités d'enseignement.
2 Elle comprend quatre unités d'enseignement pour chaque mode de transport supplémentaire.
3 Une unité d'enseignement dure au moins 45 minutes.
1 Une attestation de cours est délivrée par l'organisme de formation aux participants qui ont suivi les unités d'enseignement prescrites pour son obtention.
2 L'attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation.
3 Elle contient les indications suivantes:
- a.
- organisme de formation;
- b.
- nom, prénom et adresse du titulaire;
- c.
- pièce d'identité officielle présentée (passeport, carte d'identité, permis de conduire);
- d.
- validité selon l'art. 14, al. 2;
- e.
- dates des cours;
- f.
- nom et signature du responsable de la formation.
1 Le titulaire d'une attestation de cours peut se présenter à un examen.
2 Un permis au sens des art. 51 et 52 de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d'attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).
3 Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l'annexe 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d'attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).
4 La personne qui se présente à l'examen pour prolonger son certificat de formation n'a pas besoin d'attestation de cours.
1 L'examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l'attestation de cours.
1bis Il convient de passer un examen séparé pour les matières dangereuses de la classe 7.21
2 A l'examen, les candidats doivent prouver qu'ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des textes législatifs nationaux et internationaux.
3 Les matières de l'examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23.
4 Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers aux autorités d'exécution au début de chaque année.
1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication reconnaît les organes habilités à organiser des examens.
2 Tout organe chargé des examens doit:
- a.
- avoir son siège en Suisse;
- b.
- être indépendant des entreprises qui emploient des conseillers à la sécurité;
- c.
- garantir l'objectivité des examens;
- d.
- assurer les connaissances techniques nécessaires;
- e.
- prouver par un programme qu'il est à même d'organiser les examens conformément au règlement;
- f.
- être en mesure d'organiser les examens en allemand, en français et en italien.
3 L'organe chargé des examens ne peut pas être un organisme de formation.24
1 Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats qui ont réussi l'examen.
2 Le certificat de formation a une validité de cinq ans.
3 Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l'examen avec succès au cours de l'année précédant son échéance.
4 Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Ledit certificat doit en outre indiquer l'étendue de la formation au sens de l'art. 14, al. 2.
5 Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun.
Les certificats de formation étrangers qui ont été établis en application de la directive n° 2008/68/CE28, de la section 1.8.3 ADR29 ou de la section 1.8.3 RID30 sont reconnus comme équivalents.
Sera puni de l'amende, tout chef d'entreprise qui:32
- a.
- ne désigne pas de conseiller à la sécurité;
- b.
- ne communique pas la désignation du conseiller à la sécurité dans les délais;
- c.
- ne veille pas à ce que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches;
- d.
- empêche les autorités compétentes d'exercer leur activité de contrôle et d'entrer dans l'entreprise, refuse de leur donner les informations nécessaires ou leur fournit des renseignements contraires à la vérité;
- e.
- néglige l'obligation de conserver les rapports;
- f.
- incite les conseillers à la sécurité à commettre un acte punissable selon la présente ordonnance ou ne les empêche pas dans la mesure de ses moyens de commettre un tel acte.
Tout conseiller à la sécurité qui n'effectue pas les tâches énoncées aux art. 11 et 12 sera puni de l'amende.
1 Pour les routes, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires et désignent les autorités compétentes.
2 Pour les transports publics, l'exécution de la présente ordonnance incombe à l'Office fédéral des transports.
3 Pour les transports militaires, l'exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
4 Lorsque l'exécution relève à la fois de la Confédération et des cantons, les autorités fédérales et cantonales coordonnent leur action.
5 Les autorités d'exécution effectuent des contrôles dans les entreprises et peuvent exiger de consulter les documents qui concernent les tâches des conseillers à la sécurité.
6 Elles peuvent à tout moment et sans préavis procéder à des contrôles de la formation et des examens.
1 Les conseillers à la sécurité doivent être désignés d'ici au 31 décembre 2002.
2 Un examen équivalent à celui qui est prévu à l'art. 19, réussi pendant les trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a valeur de certificat de formation pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu lieu.
- Les attestations de cours et les certificats de formation délivrés avant le 1er janvier 2009 pour la classe 3 des nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont également valables pour le no ONU 3475 et le carburant aviation classé sous les nos ONU 1268 et 1863.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.
(art. 5, al. 1)
Sont exemptées de l'obligation de désigner des conseillers à la sécurité:
- 1.
- les entreprises dont les activités concernées portent sur des quantités limitées qui, par unité de transport ou wagon, sont inférieures aux valeurs limites fixées à la sous-section 1.7.1.4, chap. 3.3 à 3.5, ou, lorsque les marchandises sont transportées par colis, à la sous-section 1.1.3.6 ADR36/RID37.
- 2.
- les entreprises dont les activités concernées se limitent:
- a.
- aux conteneurs-citernes de chantier selon l'appendice 1, par. 1.6.14.438 SDR39;
- b.
- à 2 unités de radiographie n° ONU 2916 d'une activité maximale de dix fois la valeur A2 (ou A1 s'il s'agit de sources de radiation sous forme spéciale) ou à 2 sondes à isotopes no ONU 3332 par unité de transport.