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747.321.7

Ordonnance
sur les yachts suisses naviguant en mer

(Ordonnance sur les yachts)1

du 15 mars 1971 (Etat le 15 mars 2021)

1 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 35, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation
maritime sous pavillon suisse2,3

arrête:

2 RS 747.30

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Yachts suisses

Art. 1

1 Les yachts suisses naviguant en mer sont des bateaux de sport et de plaisance, qui sont immatriculés dans le registre suisse des yachts.

2 Bâle est le seul port d'enregistrement des yachts suisses.

3 Les yachts suisses arborent le pavillon suisse selon l'art. 3 de la loi sur la navigation maritime. L'Office suisse de la navigation maritime peut permettre aux propriétaires de yachts qui sont membres d'associations nautiques de caractère suisse, d'adjoindre au pavillon suisse l'emblème de leur association à condition qu'il n'en résulte pas de confusion avec le pavillon d'un autre État.

Registre suisse des yachts

Art. 2 Autorités

1 L'Office suisse de la navigation maritime tient le registre suisse des yachts.

2 Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l'Office suisse de la navigation maritime.4

3 Le Département fédéral des affaires étrangères peut établir des prescriptions d'exécution et des instructions touchant l'établissement et la tenue du registre suisse des yachts.

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 75 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 3 Contenu

1 Chaque yacht immatriculé dans le registre suisse des yachts est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d'ordre.

2 Les indications suivantes sont portées sur le feuillet:

a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et domicile du propriétaire et, s'il s'agit d'associations, le nom et le siège de l'association;
b.
le nom du yacht;
c.
l'époque et le lieu de construction du yacht, ainsi que le nom du constructeur;
d.5
la longueur, la largeur, le tirant d'eau ou le creux sur quille et le déplacement du yacht;
e.
le genre du yacht et le matériel de construction;
f.
pour les yachts à voiles, la surface vélique au près et le nombre de mâts, pour les yachts à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;
g.
pour les yachts munis d'installations de radiotéléphonie, l'indicatif d'appel.

3 Chaque modification touchant les faits inscrits dans le registre doit être communiquée sans retard par le propriétaire du yacht à l'Office suisse de la navigation maritime. L'art. 149 de la loi sur la navigation maritime s'applique par analogie.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 1976, en vigueur depuis le 15 oct. 1976 (RO 1976 1893).

Art. 4 Effets de l'immatriculation

1 Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi sur la navigation maritime, ainsi qu'aux autres dispositions de cette loi et de son ordonnance d'exécution du 20 novembre 19566 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l'application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses.

2 L'immatriculation d'un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n'exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht.

Conditions dont dépend l'immatriculation

Art. 5 En général

1 Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance:

a.
propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement;
b.
pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la nationalité du propriétaire, l'assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
c.
qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l'étranger.

27

3 à 58

7 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

8 Introduits par le ch. I de l'O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1385). Abrogés par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 6 Nationalité

1 Les propriétaires d'un yacht suisse doivent être citoyens suisses ou être une association suisse ayant pour but d'encourager les sports nautiques et la navigation de plaisance. Lorsque le propriétaire a la double nationalité, il ne peut pas faire immatriculer son yacht s'il réside dans l'État dont il est également ressortissant.

2 Une association est considérée comme suisse au sens de la présente ordonnance lorsqu'elle a été créée en vertu des art. 60 et 61 du code civil suisse9, qu'elle a été inscrite au registre suisse du commerce, que les deux tiers au moins de ses membres sont des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse, que tous les membres du comité ou d'autres organes de l'association sont des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse, et qu'il n'y a aucun risque que des membres étrangers exercent une influence déterminante sur l'association.

3 L'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire donne des indications sur la manière dont il a financé l'achat du yacht et dont il assure le financement de son exploitation.

4 Le propriétaire doit déclarer par écrit qu'il ne dissimule ni ne tait aucun fait relatif à une influence étrangère sur le yacht.

Art. 7 Navigabilité

1 Le yacht doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate. L'Office suisse de la navigation maritime peut exiger la présentation d'un certificat de navigabilité établi par une autorité ou un organisme reconnu. Après avoir entendu les milieux intéressés, il établit des directives sur l'équipement des yachts, dont les exigences doivent, pour le moins, correspondre à celles qui sont prescrites pour les bateaux de sport et de plaisance naviguant sur les eaux intérieures suisses.

2 Les prescriptions du droit des télécommunications s'appliquent à la mise en place et à l'exploitation d'installations de télécommunication.10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 8 Assurance-responsabilité civile

1 Le propriétaire d'un yacht suisse doit conclure et maintenir auprès d'une société d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à exercer son activité en Suisse, une assurance-responsabilité civile pour son yacht, qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l'exploitation de ce yacht.

2 L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire et du conducteur du bateau ainsi que des personnes pour lesquelles le propriétaire est responsable.

3 Il est possible d'exclure de l'assurance:

a.
des prétentions civiles du propriétaire à l'égard de personnes pour lesquelles il répond;
b.
des prétentions civiles du conjoint, de parents consanguins en ligne ascendante et en ligne descendante du propriétaire et du conducteur du yacht, ainsi que de leurs frères et soeurs vivant en ménage commun avec eux.

4 L'assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu'à concurrence des montants suivants:

a.
s'il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu'à concurrence de la limite fixée;
b.11
dans les autres cas, à raison de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 9 Dénomination du yacht

1 Chaque yacht suisse porte un nom, qui doit être inscrit visiblement et de la manière usuelle sur le bateau.

2 Le nom d'un yacht doit se distinguer nettement de ceux des navires suisses et des autres yachts lorsqu'il ne s'agit pas de bateaux appartenant au même propriétaire.

3 Le nom du port d'enregistrement doit être indiqué sur le yacht dans l'une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea).

Art. 10 Procédure d'enregistrement

1 L'enregistrement d'un yacht dans le registre suisse des yachts a lieu sur demande écrite du propriétaire, contre paiement des taxes requises.

2 La demande doit contenir les indications exigées en vertu de l'art. 3.

3 À l'appui de la demande, il y a lieu de joindre:

a.
pour les personnes physiques, l'acte d'origine ou le passeport du propriétaire;
b.
pour les associations, les statuts, l'extrait du registre du commerce, la liste des membres avec indication de leur nationalité et de leur domicile, la composition des organes de l'association avec indication du lieu d'origine et du domicile des personnes constituant ces organes;
c.
le titre de propriété;
d.
une attestation prouvant que le yacht, s'il était immatriculé dans un registre public à l'étranger, a été radié de ce registre, ou que la radiation interviendra au moment de l'enregistrement en Suisse;
e.
une déclaration écrite du propriétaire établissant qu'il n'a pas requis et ne se propose pas de requérir l'enregistrement du yacht dans un registre public à l'étranger;
f.
une déclaration écrite du propriétaire précisant qu'il a équipé le yacht selon l'art. 7 de la présente ordonnance, et que cet équipement sera maintenu en parfait état;
g.
une attestation de la société d'assurance établissant que l'assurance-responsabilité civile requise a été conclue;
h.
une déclaration selon l'art. 6, al. 4, de la présente ordonnance.

Certificat de pavillon

Art. 11 Établissement et contenu

1 Après immatriculation du yacht dans le registre suisse des yachts, l'Office suisse de la navigation maritime délivre au propriétaire du yacht un certificat suisse de pavillon, dont il détermine la forme et le contenu.

2 Le certificat de pavillon, qui doit toujours être conservé à bord du yacht, atteste que celui-ci a le droit et l'obligation de naviguer sous pavillon suisse.

3 Le certificat de pavillon sert à désigner le yacht; il contient les données exigées en vertu de l'art. 3, indique le port d'enregistrement et reproduit, le cas échéant, l'autorisation donnée en vertu de l'art. 1, al. 3.

Art. 12 Durée de la validité

1 Le certificat de pavillon est valable trois ans.

2 Aussi longtemps que les conditions dont dépend l'immatriculation d'un yacht dans le registre suisse des yachts sont remplies, le certificat de pavillon peut être, selon le cas, prorogé, modifié ou remplacé. Les dispositions des al. 2, 3 (1re phrase) et 4 de l'art. 43 de la loi sur la navigation maritime s'appliquent par analogie.

3 Le certificat de pavillon perd sa validité avec la radiation du yacht dans le registre suisse des yachts; il doit être immédiatement restitué à l'Office suisse de la navigation maritime ou au consulat de Suisse le plus proche. L'art. 147 de la loi sur la navigation maritime est applicable.

Attestation de pavillon12

12 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 12a13

1 L'attestation suisse de pavillon atteste qu'un bateau qui n'est pas en état de tenir la mer a le droit et l'obligation de naviguer sous pavillon suisse.

2 L'Office suisse de la navigation maritime délivre, à la demande du propriétaire du bateau, une attestation de pavillon si:

a.
le propriétaire satisfait aux prescriptions sur la nationalité;
b.
le bateau ne remplit pas les conditions dont dépend l'immatriculation dans le registre suisse des yachts, et
c.
le bateau:
1.
est immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure14, et est au bénéfice d'un permis de navigation valable, ou
2.
est stationné en permanence à l'étranger et est au bénéfice d'un certificat de sécurité approprié.

3 Les prescriptions relatives aux yachts s'appliquent par analogie aux bateaux qui sont au bénéfice d'une attestation de pavillon.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

14 RS 747.201

Radiation du bateau

Art. 13 Dans les cas particuliers

1 Le yacht est radié du registre suisse des yachts à la demande du propriétaire. Celui-ci doit demander immédiatement la radiation et restituer le certificat de pavillon lorsqu'il aliène le yacht ou est privé durablement de son pouvoir de disposition ou lorsque le yacht n'est durablement plus en mesure de tenir la mer.15

2 L'Office suisse de la navigation maritime ordonne la radiation d'un yacht dans le registre suisse des yachts lorsque:

a.
les conditions de l'immatriculation ne sont plus remplies;
b.
il ressort que le propriétaire a donné de fausses indications ou dissimulé des faits importants;
c.
le propriétaire n'a pas demandé la radiation dans des cas tombant sous le coup de l'al. 1.

3 La radiation peut en outre être ordonnée lorsque:

a.
la modification d'un fait devant être obligatoirement annoncé n'a pas été communiquée;
b.
le propriétaire ou le conducteur du bateau a violé de manière répétée ou gravement les prescriptions de la présente ordonnance ou des dispositions déclarées applicables de la loi sur la navigation maritime ou de son ordonnance d'exécution16, ou lorsqu'un acte contraire aux intérêts généraux de la Confédération a été commis.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

16 RS 747.301

Art. 14 En raison de mesures extraordinaires

Les art. 6, al. 1, let. a, et 145, al. 2, de la loi sur la navigation maritime sont applicables aux yachts suisses. Outre les mesures prises en vertu de l'art. 6, al. 2, le Conseil fédéral peut fermer le registre suisse des yachts et ordonner la radiation des yachts qui y sont immatriculés.

Navigation de yachts suisses en mer

Du propriétaire

Art. 15 Responsabilité

1 Le propriétaire d'un yacht suisse est simultanément armateur de son yacht au sens de la loi sur la navigation maritime; lorsque les dispositions de la loi applicables aux yachts visent les armateurs, elles s'appliquent également au propriétaire du yacht.

2 Le propriétaire d'un yacht suisse répond des dommages occasionnés à des tiers par l'exploitation du bateau selon les dispositions des art. 48, 49 et 121 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que des art. 41 et suivants du code des obligations17; toutefois, le montant maximum jusqu'à concurrence duquel il en répond se calcule dans chaque cas compte tenu d'un tonnage d'au moins 300 tonneaux de jauge brute du yacht. Les art. 45 à 62 et 70 à 72 de l'ordonnance d'exécution du 20 novembre 1956 de la loi sur la navigation maritime18 s'appliquent à la procédure touchant la limitation de la responsabilité.19

Art. 16 Exploitation et. conduite du bateau

1 Le propriétaire d'un yacht suisse doit le conduire lui-même ou en confier la conduite à un conducteur. Une association doit en particulier désigner un conducteur responsable. Un étranger ne peut être désigné comme conducteur que dans la mesure où sa nomination n'équivaut pas à éluder les prescriptions sur la nationalité.

2 Lorsqu'elles concernent le capitaine d'un navire, les dispositions de la loi sur la navigation maritime qui s'appliquent aux yachts suisses visent également le conducteur et le propriétaire du bateau lorsque celui-ci conduit le yacht lui-même ou n'a pas désigné de conducteur.

3 Les dispositions de conventions internationales, les règles et les usages de la navigation maritime ratifiés par la Suisse ou déclarés applicables s'appliquent à la conduite et à l'exploitation d'un yacht suisse lorsqu'ils visent également de tels bateaux.

Art. 18 Exploitation par des tiers20

1 Un yacht suisse peut exceptionnellement être confié à des tiers lorsque cela n'équivaut pas à éluder les prescriptions touchant la nationalité du propriétaire. La cession à titre professionnel est interdite.21

2 Le propriétaire reste responsable de l'exploitation du yacht. Il répond des dommages occasionnés par cette exploitation selon les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de la présente ordonnance.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

21 2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1892).

Du conducteur du bateau

Art. 19 Certificat de capacité

1 Tout conducteur d'un yacht suisse doit, pour le conduire, être au bénéfice d'un certificat de capacité.

2 L'examen doit avoir lieu devant une association nautique ou une école de navigation maritime reconnue par l'Office suisse de la navigation maritime comme organe d'examen.22

3 L'Office suisse de la navigation maritime établit les règles relatives à l'examen des conducteurs de bateau et à la reconnaissance des organes d'examen.23

4 L'organe d'examen établit le certificat de capacité après que les épreuves ont été subies avec succès. Il ne doit faire aucune distinction entre membres et non-membres.24

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Droits et obligations du conducteur de bateau

Art. 20 Dispositions applicables

1 Les dispositions des art. 51, al. 1 et 2, 52, 53, 54, al. 1, 55, al. 1 et 3, 58, 71, 119, al. 1, 124a et 151a de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse s'appliquent par analogie au conducteur d'un yacht suisse.25

2 L'Office suisse de la navigation maritime détermine, compte tenu de la nature, de la grandeur et du type de construction d'un yacht, les papiers qui doivent être conservés à bord en sus du certificat de pavillon, et que le conducteur du bateau doit veiller à tenir à jour.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 69).

De l'équipage

Art. 21

1 Lorsque le propriétaire d'un yacht suisse engage, pour le conduire, un chef de bord, des officiers ou des marins avec lesquels s'établissent des rapports de service, les dispositions des art. 82 à 86 et 162 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que les art. 16, 33, 34, 41, al. 1, 42, al. 2, et 43 de l'ordonnance y relative26 s'appliquent par analogie. Pour le reste, les dispositions du code des obligations27 concernant le contrat de travail sont applicables.

2 Toutes les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de l'ordonnance y relative28 qui concernent les conditions de travail s'appliquent aux yachts ayant 300 tonneaux de jaugeage brut ou plus.

Dispositions finales

Art. 24

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1971.

2 L'art. 143, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1965 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, entre en vigueur à la même date.