1
Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)1 du 29 septembre 1995 (Etat le 17 janvier 2006) Le Département fédéral de l'intérieur, vu les art. 33, 38, al. 2, 44, al. 1, let. a, 54, al. 2 à 4, 59a, 62, 65, al. 3, 71, al. 4, 75,
77, al. 4, et 105, al. 1bis, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)2,3 arrête: Titre 1
Prestations
Chapitre 1
Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens4 Section 1 Prestations remboursées
Art. 1
Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurancemaladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): a. prend en charge les coûts; b. prend en charge les coûts à certaines conditions; c. ne prend pas en charge les coûts.
RO 1995 4964 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).
2 RS
832.102
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2005 (RO 2006 21).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
832.112.31
Assurance-maladie
2
832.112.31
Section 2
Psychothérapie pratiquée par un médecin
Art. 2
Principe
1
L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues.
2
La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soimême, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement d'une maladie n'est pas prise en charge.
Art. 3
Conditions
1
Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à:
a. deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années; b. une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes; c. une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.
2
Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée.
3
Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.
4
Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des al. 2 et 3, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
Section 3
Prestations prescrites par les chiropraticiens
Art. 4
L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques et les examens par imagerie, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent:5 5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283).
Prestations de l'assurance des soins 3
832.112.31
a.6 analyses:
en application de l'art. 62, al. 1, let. b, OAMal, les analyses sont désignées séparément dans la liste des analyses; b. médicaments:
les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités, pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D); c. moyens et appareils: 1. les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des moyens et appareils,
2. les produits du groupe 34. Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale.
d.7 examens par imagerie: 1. radiographie
du
squelette,
2. scanner (CT) du squelette, 3. résonance magnétique nucléaire (IRM) du squelette axial, 4. scintigraphie du squelette.
Section 48
Prestations fournies par les pharmaciens
a 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a. conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités; b. exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c. remplacement d'une préparation originale ou d'un générique prescrits par un médecin par un générique plus avantageux; d. assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283).
7
Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 10 juillet 2000 (RO 2000 2546). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
8
Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
Assurance-maladie
4
832.112.31
2
L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 1 Physiothérapie
Art. 5
1 Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des art. 46 et 47 OAMal, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale: a. rayons
ultraviolets;
b. rayons colorés et infrarouges; c. air chaud;
d. ondes
courtes;
e. radar
(micro-ondes);
f.
diathermie (ondes longues); g. aérosols; h. massages manuels et kinésithérapie: 1. massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène,
2. gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appareils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), 3. gymnastique d'après Bobath ou Kabath, 4. gymnastique de
groupe,
5. extension
vertébrale,
6. drainage lymphatique, en vue du traitement des œdèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie, 7. hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie;
i. ultrasons; k. électrothérapie: 1. galvanisation (locale et générale), iontophorèse, 2. faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fréquence);
Prestations de l'assurance des soins 5
832.112.31
l. hydrothérapie:
1. enveloppements et compresses, 2. application de fango, de boue et de paraffine, 3. douches médicales,
4. bains
médicinaux,
5. bains
électriques,
6. massage au jet (hydromassage), 7. massage sous l'eau, 8. bains hyperthermiques.
2
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de neuf séances dans une période de trois mois depuis la prescription.9 3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
4
Pour que, après un traitement équivalent à 36 séances, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.10 Section 2
Ergothérapie
Art. 6
1 Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des art. 46, 48 et 52 OAMal, sont prises en charge dans la mesure où: a. elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou
b.11 elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.
2
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de neuf séances dans une période de trois mois depuis la prescription.12 3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
10 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
11
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
Assurance-maladie
6
832.112.31
4
Pour que, après un traitement équivalent à 36 séances, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.13 Section 3
Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social
Art. 7
Définition des soins
1
L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (prestations) effectués selon l'évaluation des soins requis (art. 7, al. 2, et art. 8a) sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:14 a. infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal); b. organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); c. établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal15).
2
Les prestations au sens du al. 1 sont: a. des instructions et des conseils: 1. évaluation des besoins du patient et de son entourage et mise en place des interventions nécessaires en collaboration avec le médecin et le patient, 2. conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier pour l'administration des médicaments ou l'emploi d'appareils médicaux; contrôles nécessaires;
b. des examens et des soins: 1. contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
2. test simple du glucose dans le sang ou l'urine, 3. prélèvement pour examen de laboratoire, 4. mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), 5. pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, 6. soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, 13 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2039).
15
RS 832.10
Prestations de l'assurance des soins 7
832.112.31
7. administration de médicaments, en particulier par injection ou perfusion,
8. administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, 9. surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, 10. rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, 11. soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,
12. assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos; c. des soins de base: 1. soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, 2. soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques.
3
Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations.16
Art. 8
17
La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base de l'évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile.
2
Sont compris dans l'évaluation des soins requis, l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins et de l'aide dont il a besoin.
3
L'évaluation des soins requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nécessaire prévu.
Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme 4 L'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art. 9, al. 4). Le niveau de soins requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical.
16
Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 déc. 1997 (RO 1998 150).
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2039).
Assurance-maladie
8
832.112.31
5
Les assureurs peuvent exiger que leur soient communiquées les données de l'évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l'art. 7, al. 2.
6
La durée de la prescription ou du mandat médical est limitée. Elle ne peut dépasser:
a. trois mois lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë; b. six mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie de longue durée.
6bis
L'attestation médicale qui justifie l'allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l'assurance-vieillesse et survivants, par l'assurance-invalidité ou par l'assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l'impotence. Lorsque l'allocation est révisée, l'assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l'assureur.
Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l'allocation pour impotent.18 7 La prescription ou le mandat médical peuvent être renouvelés.
a19 Procédure de contrôle et de conciliation 1
Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent d'inscrire dans les conventions tarifaires une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins prodigués à domicile 2
A défaut de convention tarifaire (art. 47 LAMal20) le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, en plus du tarif, la procédure de contrôle et de conciliation prévue à l'al. 1.
3
La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l'évaluation des soins requis et à contrôler l'adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescriptions ou les mandats médicaux sont examinés lorsqu'ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu'ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages.
Art. 9
Facturation
1
Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMal21).
2
Les divers types de tarifs peuvent être combinés.
18 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2436).
19
Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2039).
20
RS 832.10
21
RS 832.10
Prestations de l'assurance des soins 9
832.112.31
3
Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile des tarifs échelonnés selon la nature et la difficulté des prestations.22 4
Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées dans les établissements médico-sociaux des tarifs échelonnés selon le niveau des soins requis. Au minimum quatre niveaux doivent être prévus.23
a24 Transparence des coûts et limites tarifaires 1
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'art. 7, al. 1, let. a et b, ne disposent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés:
a. pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. c, dans des situations simples et stables: 30 à 47 francs; b. pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. c, dans des situations complexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. b: 45 à 68 francs;
c. pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. a: 50 à 73 francs.25 2
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'art. 7, al. 1, let. c, ne disposent pas d'une comptabilité analytique uniforme (art. 49, al. 6, et 50 LAMal26), les tarifscadre par jour suivants ne peuvent être dépassés: a. pour le premier niveau de soins requis: 10-20 francs; b. pour le deuxième niveau de soins requis: 15-40 francs; c. pour le troisième niveau de soins requis: 30-65 francs; d. pour le quatrième niveau de soins requis: 40-80 francs.27 3
L'art. 44 LAMal est applicable.
22
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2039).
23
Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2039).
24 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2436).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
26 RS
832.10
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
Assurance-maladie
10
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Section 3a28 Conseils nutritionnels
b29 1 Les diététiciens, au sens des art. 46 et 50a OAMal, prodiguent, sur prescription ou sur mandat médical, des conseils diététiques aux assurés qui souffrent des maladies suivantes:30 a.31 troubles du métabolisme; b. obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées;
c. maladies
cardio-vasculaires; d. maladies du système digestif; e. maladies des reins; f.
états de malnutrition ou de dénutrition; g. allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation.
2
L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires.
3
Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutritionnels. Le médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.
Section 3b32 Conseils aux diabétiques
c 1 L'assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par:
a. les infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI); 28
Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 564).
29 Anciennement art. 9a. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 528).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 528).
32 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 528).
Prestations de l'assurance des soins 11
832.112.31
b. un centre de conseils de l'Association suisse du diabète admis en application de l'art. 51 OAMal qui emploie du personnel diplômé ayant une formation spéciale reconnue par l'Association suisse des infirmières et infirmiers.
2
Les conseils aux diabétiques comprennent les conseils et les instructions sur tous les aspects des soins nécessaires au traitement de la maladie (Diabetes mellitus).
3
L'assurance prend en charge par prescription médicale au plus les coûts de dix séances de conseils. Pour que, après dix séances, celles-ci continuent à être prises en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non les conseils aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.33 4 Les diététiciens (art. 50a OAMal) employés dans un centre de conseils de l'Association suisse du diabète peuvent prodiguer les prestations qui figurent à l'art. 9b, al. 1, let. a, ainsi qu'aux al. 2 et 3.
Section 4
Logopédie-orthophonie
Art. 10
Principe
Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes: a. atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires; b. affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire).
Art. 11
Conditions
1
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale.
2
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
Assurance-maladie
12
832.112.31
3
Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.34 4 Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an.
5
Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des al. 3 et 4, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
Chapitre 3 Mesures de prévention
Art. 12
L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal35): Mesure
Conditions
a.36 examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire - selon les recommandations du manuel: «Examens de dépistage», édité par la Société suisse de pédiatrie (2e édition, Berne, 1993) au total: huit examens b. screening de: phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotinidase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie pour les nouveau-nés
c.37 examen gynécologique, y compris les prélèvements de dépistage cytologiques cervico-vaginaux les deux premières années: un examen par année, y compris les prélèvements de dépistage cytologiques. Par la suite, lorsque les résultats sont normaux, un examen tous les trois ans; sinon fréquence des examens selon l'évaluation clinique 34
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).
35
RS 832.10
36
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 10 juillet 2000 (RO 2000 2546).
Prestations de l'assurance des soins 13
832.112.31
Mesure
Conditions
d. test VIH
pour les nourrissons de mères séropositives et pour les personnes exposées à un danger de contamination, suivi d'un entretien de conseils qui doit être consigné
e. colonoscopie
en cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l'âge de 30 ans) f.38 vaccination et rappels contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite; vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de seize ans et pour les adultes non immunisés selon le «Plan de vaccination de routine» établi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV)
g.39 rappel dT
pour les personnes de plus de seize ans, selon le «Plan de vaccination de routine» établi par l'OFSP et la CFV h.40 vaccination contre Haemophilus influenzae
pour les enfants jusqu'à cinq ans, selon le «Plan de vaccination de routine» établi par l'OFSP et la CFV i.41 vaccination contre l'influenza 1. vaccination annuelle pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et chez qui la grippe pourrait provoquer des complications importantes (selon les recommandations pour la prévention de la grippe établies par l'OFSP, le groupe de travail Influenza et la CFV, état août 2000.
Supplementum XIII, OFSP, 2000) et pour les personnes de plus de 65 ans 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
Assurance-maladie
14
832.112.31
Mesure
Conditions
2.42 en cas de menace de pandémie d'influenza ou lors d'une pandémie d'influenza, pour les personnes pour lesquelles l'OFSP recommande une vaccination (conformément à l'art. 12 de l'O du 27 avril 2005 sur la pandémie d'influenza, OPI43) k.44 vaccination contre l'hépatite B 1. pour les nourrissons de mères HBsAg-positives et les personnes exposées à un risque de contamination; en cas d'indication professionnelle, la vaccination est prise en charge par l'employeur 2.45 vaccination selon les recommandations, établies en 1997 par l'OFSP et la CFV (Supplément du Bulletin de l'OFSP 5/98 et Complément du Bulletin 36/98), et selon le «Plan de vaccination de routine» établi par l'OFSP et la CFV;
la réglementation selon le ch. 2 est valable jusqu'au 31 décembre 2006.
l.
vaccination passive avec Hepatites B-Immunoglobuline pour les nourrissons de mères HBsAgpositives
m.46 vaccination contre les pneumocoques
1. avec le vaccin polysaccharidique: adultes et enfants de plus de deux ans présentant une maladie chronique sévère, une déficience immunitaire, un diabète sucré, une fistule de liquide céphalo-rachidien, une asplénie fonctionnelle ou anatomique, un implant cochléaire ou une malformation de la base du crâne, ou avant une splénectomie ou la pose d'un implant cochléaire 42 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juin 2005 (RO 2005 2875).
43 RS
818.101.23
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juin 2005 (RO 2005 2875).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283).
Prestations de l'assurance des soins 15
832.112.31
Mesure
Conditions
2. avec le vaccin conjugué: enfants de moins de cinq ans selon les recommandations établies en 2001 et en 2003 par la CFV (Bulletins OFSP 29/2001 et 35/2003) n. examen de la peau
en cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré) o.47 mammographie
1. mammographie diagnostique: en cas de cancer chez la mère, la fille ou la sœur. Fréquence selon l'évaluation, au maximum un examen préventif par an. Un entretien explicatif et de conseil doit être mené par un médecin spécialisé en radiologie avant la première mammographie; il est consigné. Les appareils utilisés doivent être conformes aux lignes directrices de l'Union européenne de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)48 2. mammographie de dépistage: dès 50 ans, tous les deux ans. Dans le cadre d'un programme organisé de dépistage du cancer du sein qui remplit les conditions fixées par l'ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein par mammographie49. Cette prestation est remboursée dans tous les cas (sans tenir compte de la franchise). La réglementation selon le ch. 2 est valable jusqu'au 31 décembre 2007 p.50 prophylaxie à la vitamine K chez les nouveaux-nés (3 doses) 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283).
48 Ces lignes directrices peuvent être consultées à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne.
49 RS
832.102.4
50
Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253).
Assurance-maladie
16
832.112.31
Mesure
Conditions
q.51 prophylaxie du rachitisme chez les enfants pendant leur première année
r. ...52
s.53 Test de contracture musculaire in vitro concernant la détection d'une prédisposition pour l'hyperthermie maligne chez les personnes ayant présenté lors d'une anesthésie un épisode suspect de l'hyperthermie maligne et chez la parenté consanguine au premier degré des personnes pour lesquelles une hyperthermie maligne sous l'anesthésie est connue et une prédisposition pour l'hyperthermie maligne est documentée;
dans un centre reconnu par le European Malignant Hyperthermia Group t.54 Vaccination contre les méningocoques
avec le vaccin conjugué.
Selon les recommandations établies en 2001 par la CFV (Bulletin de l'OFSP 46/2001). La prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire est limitée aux situations suivantes: - indications
médicales
- vaccination des membres de la famille vivant sous le même toit qu'un cas probable ou certain - vaccination des personnes qui ont partagé la même chambre à coucher ou qui ont été exposées aux sécrétions oropharyngées - vaccination des membres de la famille du premier degré de parenté de moins de 20 ans, même sans contact 51
Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).
52
Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564). Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
53 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 10 juillet 2000 (RO 2000 2546). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
54 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
Prestations de l'assurance des soins 17
832.112.31
Mesure
Conditions
u.55 Vaccination contre la tuberculose avec le vaccin BCG selon les lignes directrices établies en 1996 par l'Association suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (ASTP) et l'OFSP (Bulletin de l'OFSP 16/1996) v. 56 conseil génétique, pose d'indication pour des analyses génétiques et prescription des analyses de laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire chez les patients et leurs parents au premier degré présentant: - un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l'ovaire
- une polypose colique ou une forme atténuée de polypose colique - un syndrome héréditaire de cancer colorectal sans polypose (syndrome HNPCC, hereditary non polypotic colon cancer) - un rétinoblastome;
par des médecins spécialisés en génétique médicale ou par des membres du «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» de l'Institut suisse de recherche appliquée sur le cancer (SIAK) pouvant prouver leur collaboration technique avec un médecin spécialisé en génétique médicale
x.57 vaccination contre l'encéphalite à tiques (FSME)
pour les personnes qui séjournent fréquemment dans les forêts des territoires endémiques, selon les recommandations de mars 2003 de l'OFSP et de la CFV (http://www.bag.admin.ch/infekt/ publ/wissenschaft/f/fsme_empf.pdf); en cas d'indication professionnelle, la vaccination est prise en charge par l'employeur.
55 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
56 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003 (RO 2003 5283). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
57 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
Assurance-maladie
18
832.112.31
Mesure
Conditions
y.58 vaccination contre la varicelle vaccination des adolescents et adultes non immunisés, ainsi que des groupes à risque spécifiques, selon les recommandations de novembre 2004 de l'OFSP et de la CFV (Bulletin de l'OFSP, n° 45, 2004).
Chapitre 4 Prestations spécifiques en cas de maternité
Art. 13
Examens de contrôle
L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a., LAMal59): Mesure
Conditions
a. contrôles
1.60lors d'une grossesse normale sept examens
- première consultation: anamnèse, examen gynécologique et clinique généraux et conseils, examen des veines et recherche d'œdèmes des jambes. Prescription des analyses de laboratoire nécessaires, par les sagesfemmes, conformément à une désignation distincte dans la liste des analyses; consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la hauteur de l'utérus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques fœtaux. Prescription des analyses de laboratoire nécessaires, par les sagesfemmes, conformément à une désignation distincte dans la liste des analyses
.
2. lors d'une grossesse à risque renouvellement des examens selon l'évaluation clinique 58 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
59
RS 832.10
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283).
Prestations de l'assurance des soins 19
832.112.31
Mesure
Conditions
b.61 contrôles ultrasonographiques 162. lors d'une grossesse normale: un contrôle entre la 10e et la 12e semaine de grossesse; un contrôle entre la 20e et la 23e semaine de la grossesse Après un entretien approfondi qui doit être consigné. Ces contrôles peuvent être effectués uniquement par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type d'examen.
La réglementation selon le ch. 1 est valable jusqu'au 31 décembre 2006 2. lors d'une grossesse à risque Renouvellement des examens selon l'évaluation clinique. Ils peuvent être effectués uniquement par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type d'examen c. examen prénatal au moyen de la cardiotocographie
lors d'une grossesse à risque d.63 amniocentèse, prélèvement des villosités choriales
après un entretien approfondi qui doit être consigné pour: - les femmes âgées de plus de 35 ans - les femmes plus jeunes présentant un risque comparable
analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA) e. contrôle post-partum un examen entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique y compris l'octroi de conseils.
Art. 14
Préparation à l'accouchement L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme.
61
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 avril 1996 (RO 1996 1496).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2150).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
Assurance-maladie
20
832.112.31
Art. 15
Conseils en cas d'allaitement 1
Les conseils en cas d'allaitement (art. 29, al. 2, let. c, LAMal64) sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine.
2
Le remboursement est limité à trois séances.
Art. 16
Prestations des sages-femmes 1
Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes:
a. les prestations définies à l'art. 13, let. a: 1. lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse.
2. lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sagefemme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse pathologique, la sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale.
b. la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique mentionné à l'art. 13, let. b; c. les prestations définies à l'art. 13, let. c et e, ainsi qu'aux art. 14 et 15.
2
Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'art. 7, al. 2, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers.
Chapitre 5 Soins dentaires
Art. 17
Maladies du système de la mastication A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal65): a. maladies
dentaires:
1. granulome dentaire interne idiopathique, 2. dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste);
64
RS 832.10
65
RS 832.10
Prestations de l'assurance des soins 21
832.112.31
b. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 1. parodontite
pré
pubertaire,
2. parodontite
juvénile
progressive,
3. effets secondaires irréversibles de médicaments; c. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: 1. tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales,
2. tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3. ostéopathies des maxillaires, 4. kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5. ostéomyélite des maxillaires; d. maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: 1. arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, 2. ankylose, 3. luxation du condyle et du disque articulaire;
e. maladies du sinus maxillaire: 1. dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2. fistule bucco-sinusale;
f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: 1. syndrome de l'apnée du sommeil, 2. troubles graves de la déglutition, 3. asymétries graves cranio-faciales.
Art. 18
Autres maladies66
1
L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal67): a.68 maladies du système hématopoïétique: 1. neutropénie,
agranulocytose,
2. anémie
aplastique
sévère,
3. leucémies, 4. syndromes myélodysplastiques (SDM), 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923).
67
RS 832.10
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923).
Assurance-maladie
22
832.112.31
5. diathèses
hémorragiques;
b. maladies du métabolisme: 1. acromégalie, 2. hyperparathyroïdisme, 3. hypoparathyroïdisme idiopathique,
4. hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D);
c. autres
maladies:
1. polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, 2. maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, 3. arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, 4. maladie de Papillon-Lefèvre, 5. sclérodermie, 6. SIDA, 7. maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; d. maladies des glandes salivaires; e. ...69 2
Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureurmaladie a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.70
Art. 19
71
c. lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne; d. lors d'endocardite.
69 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998 (RO 1998 2923).
70 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923).
72
RS 832.10
Prestations de l'assurance des soins 23
832.112.31
a73 Infirmités congénitales 1
L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales, au sens de l'al. 2, lorsque:74 a. les traitements sont nécessaires après la 20e année; b. les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la LAMal75 mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale.
2
Les infirmités congénitales, au sens de l'al. 1, sont: 1. dysplasies
ectodermiques;
2. maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse héréditaire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial);
3. chondrodystrophie (p. ex.: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie épiphysaire multiple); 4. dysostoses
congénitales;
5. exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire; 6. hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire; 7. lacunes congénitales du crâne; 8. craniosynostoses; 9. malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéïformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dysplasiques);
10. arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose); 11. dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales; 12. Myosite ossifiante progressive congénitale; 13. cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, division palatine); 14. fissures faciales, médianes, obliques et transverses; 15. fistules congénitales du nez et des lèvres; 16.76proboscis lateralis; 73
Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 4 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2697).
75
RS 832.10
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 2923).
Assurance-maladie
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832.112.31
17.77 dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes et lorsqu'il est prévisible de les traiter définitivement par la pose de couronnes; 18. anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse; 19. hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessite un traitement au moyen d'appareils; 20. micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque:l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus (ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillobasal d'au moins 37 degrés);
- les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire; 21. mordex apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 40 degrés et plus (ou de 37 degrés au moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 12 degrés au plus (ou de 15 degrés au plus combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); 22. prognathie inférieure congénitale, lorsque: l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins -1 degré et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout,
il existe une divergence de +1 degré combinée à un angle maxillo-basal de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés au plus;
23. épulis du nouveau-né; 24. atrésie des choanes; 25. glossoschisis; 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 2923).
Prestations de l'assurance des soins 25
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26. macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire;
27. kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue; 28.78 affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs, ectasies et hypo- ou aplasies de toutes les glandes salivaires importantes); 28a.79 rétention ou ankylose congénitale des dents lorsque plusieurs molaires ou au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l'une à côté de l'autre (à l'exclusion des dents de sagesse) sont touchées, l'absence de dents (à l'exclusion des dents de sagesse) est traitée de la même manière que la rétention ou l'ankylose; 29. kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert);
30. hémangiome caverneux ou tubéreux; 31. lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire; 32. coagulopathies et thrombocytopathies congénitales; 33. histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand - SchülerChristian et de Letterer - Siwe);
34. malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalencéphalie, porencéphalie et diastématomyélie); 35. affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex.: ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale);
36. épilepsies congénitales; 37. paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques); 38. paralysies et parésies congénitales; 39. ptose congénitale de la paupière; 40. aplasie des voies lacrymales; 41. anophthalmie; 42. tumeurs congénitales de la cavité orbitaire; 43. atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie; 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 2001, en vigueur depuis ler janv. 2001 (RO 2001 2150).
79 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998 (RO 1998 2923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 2001, en vigueur depuis ler janv. 2001 (RO 2001 2150).
Assurance-maladie
26
832.112.31
44. malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille; 45. troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glycoprotéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio);
46. troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex.: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D);
47. troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme);
48. troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann);
49. troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter);
50. neurofibromatose; 51. angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe); 52. dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex.: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique); 53. tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex.: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome).
Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
Art. 20
Liste des moyens et appareils 1
Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assurance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe 2.
2
Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste. Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant.
3
La liste des moyens et appareils n'est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS). Elle paraît en principe une fois par an80.81 80 La liste des moyens et appareils peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et peut être con-
sultée soit à l'Office fédéral de la santé publique, Assurance-maladie et accident, 3003 Berne, soit à l'adresse Internet: http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/f/index.htm.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
Prestations de l'assurance des soins 27
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Art. 21
Annonce
Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'OFSP82. L'OFSP examine chaque demande et la présente à la Commission fédérale des moyens et appareils.83
Art. 22
Conditions limitatives L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré.
Art. 23
Exigences
Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation.
Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.
Art. 24
Remboursement
1
Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste.
2
Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré.
3
Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués.
4
L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe 2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un remboursement des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.
Chapitre 7
Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage
Art. 25
Participation aux frais de cure balnéaire L'assurance verse une participation de 10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant 21 jours par année civile.
82 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
83 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923).
Assurance-maladie
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Art. 26
Contribution aux frais de transport 1
L'assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.
2
Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.
Art. 27
Contribution aux frais de sauvetage L'assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 1 Liste des analyses
Art. 28
84 1 La liste mentionnée à l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal85, fait partie intégrante de la présente ordonnance, dont elle constitue l'annexe 3 intitulée «Liste des analyses» («LAna»).86 2 La liste des analyses n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe une fois par an87.88 84
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1996, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2430).
85 RS
832.10
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 10 juillet 2000 (RO 2000 2546).
87 La liste des analyses peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et peut être consultée soit à l'Office fédéral de la santé publique, Assurance-maladie et accident, 3003 Berne, soit à l'adresse Internet: http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/f/index.htm.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5401).
Prestations de l'assurance des soins 29
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Section 2
Liste des médicaments avec tarif
Art. 29
89 1 La liste prévue à l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, LAMal90, fait partie intégrante de la présente ordonnance dont elle constitue l'annexe 4 portant le titre Liste des médicaments avec tarif (abrégé «LMT»).
2
La liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe une fois par an et peut être commandée à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne.91 Section 3
Liste des spécialités
Art. 30
Principe
1
Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:92 a.93 lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie;
b.94 lorsqu'il est autorisé par l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic.
2
...95
a96 Demande d'admission
1
Une demande d'admission dans la liste des spécialités doit notamment contenir: a. le préavis délivré par Swissmedic précisant l'autorisation qu'il entend donner ainsi que les indications et les dosages qui seront autorisés;
b. la notice destinée aux professions médicales qui a été fournie à Swissmedic; c. si les notices approuvées dans les pays concernés, le médicament est déjà autorisé à l'étranger; d. le résumé de la documentation sur les études cliniques qui a été fournie à Swissmedic;
89
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er juin 1996 (RO 1996 1232).
90
RS 832.10
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
95 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du DFI du 26 oct. 2001 (RO 2001 3397).
96 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
Assurance-maladie
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e. les études cliniques les plus importantes; f.
les prix de fabrique dans tous les pays de référence visés à l'art. 35, ainsi que le prix-cible pour la Communauté européenne; g. une déclaration du requérant attestant qu'il s'engage à rembourser à l'institution commune un éventuel excédent de recettes conformément à l'art. 67, al. 2ter, OAMal.
2
La version définitive de la notice destinée aux professions médicales, indiquant les éventuelles modifications et le prix-cible définitif pour la Communauté européenne, doit être fournie en même temps que la décision d'autorisation et l'attestation de l'autorisation.
Art. 31
97 Procédure d'admission
1
En règle générale, l'OFSP soumet les demandes concernant la liste des spécialités à la Commission fédérale des médicaments (Commission) de ses séances.
2
La Commission classe chaque médicament dans l'une des catégories suivantes: a. percée
médico-thérapeutique; b. progrès
thérapeutique;
c. économie par rapport à d'autres médicaments; d. aucun progrès thérapeutique ni économie; e. inadéquat pour l'assurance-maladie sociale.
3
Ne sont pas soumises à la Commission les demandes portant sur: a. les nouvelles formes galéniques proposées au même prix qu'une forme galénique comparable figurant déjà sur la liste des spécialités;
b. les médicaments ayant fait l'objet d'une demande d'un deuxième requérant auprès de Swissmedic au sens de l'art. 12 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques98, si la préparation originale figure déjà sur la liste des spécialités; c. les médicament en co-marketing quand la préparation de base figure déjà sur la liste des spécialités.
4
Si Swissmedic a accepté une procédure rapide d'autorisation conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments99, l'OFSP entreprend une procédure rapide d'admission. Dans la procédure rapide d'admission, une demande peut être déposée au plus tard 20 jours avant la séance de la Commission durant laquelle elle doit être traitée. 5 Si l'attestation de l'autorisation a été délivrée et que la Commission a propose l'admission, l'OFSP rend en général dans les 30 jours.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
98 RS
812.21
99 RS
812.212.21
Prestations de l'assurance des soins 31
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a100 Admission L'OFSP peut décider en l'assortissant de l'obligation de fournir, au plus tard dans les 18 mois suivant l'admission, les indications ci-dessous: a. les prix dans tous les pays de référence visés à l'art. 35; b. la quantité d'emballages vendus depuis l'admission, attestée par l'organe de révision de l'entreprise chargée de la distribution qui aura été choisi conformément au codes des obligations101 ou par une fiduciaire reconnue par l'OFSP.
Art. 32
102 Efficacité Pour juger de l'efficacité d'un médicament, l'OFSP s'appuie sur les documents qui ont fondé l'autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires.
Art. 33
103
1
La valeur thérapeutique d'un médicament quant à ses effets et à sa composition est examinée du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif.
2
Pour juger de la valeur thérapeutique d'un médicament, l'OFSP s'appuie sur les documents qui ont fondé l'autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires.104
Art. 34
Caractère économique
1
Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
2
Pour juger du caractère économique d'un médicament, l'OFSP prend en compte: a. son prix de fabrique à l'étranger; b. son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont identiques ou les effets similaires;
c. son coût par jour ou par traitement par rapport à ceux de médicaments dont les indications sont identiques ou les effets similaires; d. une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'un médicament d'une catégorie visée à l'art. 31, al. 2, let. a et
100 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
101 RS
220
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
Assurance-maladie
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b; les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable.105
Art. 35
106
En règle générale, le prix de fabrique d'un médicament ne dépasse pas, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la moyenne des prix de fabrique pratiqués dans des pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables. L'OFSP prend pour référence des pays dans lesquels le prix de fabrique est défini avec précision par des dispositions émises par les autorités compétentes ou par des associations.
2
La comparaison est établie avec l'Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Les pays subsidiaires sont la France, l'Autriche et l'Italie; les prix pratiqués dans ces pays peuvent tenir lieu d'indicateurs généraux. La comparaison peut être établie avec d'autres pays.
3
Le prix de fabrique dans les pays mentionnés est communiqué à l'OFSP par l'entreprise qui distribue le médicament. Celle-ci le calcule en se basant sur les règlements formulés par les autorités compétentes ou par les associations, et le fait attester par une autorité compétente ou par une association. Elle le convertit en francs suisses au cours de change moyen calculé par l'OFSP sur six mois.
a107 Part relative à la distribution 1
La part relative à la distribution pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription, selon la classification de Swissmedic, se compose d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) et d'une prime par emballage.108 2 La prime relative au prix selon l'al. 1 prend notamment en compte les coûts en capitaux résultant de la gestion des stocks et des avoirs non recouvrés.
3
La prime par emballage prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel. Elle peut être échelonnée selon le prix de fabrique.
4
La part relative à la distribution pour les médicaments qui sont remis sans prescription, selon la classification de Swissmedic, se compose d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix). Celle-ci prend en compte tous les coûts rémunérés par la part relative à la distribution.109
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
107 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
Prestations de l'assurance des soins 33
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5
L'OFSP peut fixer la part relative à la distribution selon les fournisseurs de prestations et les catégories de remise. Il peut en outre tenir compte de situations de distribution particulières. Il entend les associations concernées avant de fixer la part relative à la distribution.110
b111 Réexamen dans les 24 mois suivant l'admission 1
Afin de vérifier si les conditions sont toujours remplies, l'OFSP procède à un réexamen des médicaments dans les 24 mois qui suivent leur admission. 2
Pour le réexamen du caractère économique, la comparaison est établie en règle générale avec les mêmes médicaments que lors de l'admission. 3
S'il résulte de ce réexamen que le prix est trop élevé, l'OFSP en décide la baisse. Il examine en outre si un excédent de recettes au sens de l'art. 67, al. 2ter, OAMal, a été réalisé. 4 Toutes les formes commerciales d'un médicament sont prises en compte dans le calcul des limites déterminantes pour un remboursement selon l'art. 67, al. 2ter, OAMal.
5
L'excédent de recettes est établi comme suit: a. la différence de prix entre le prix de fabrique lors de l'admission et le prix de fabrique après la baisse du prix est calculée; b. cette différence de prix est ensuite multipliée par le nombre d'emballages vendus entre le moment de l'admission et celui de la baisse de prix.
6
L'OFSP décide du montant de l'excédent de recettes et du délai dans lequel cette somme doit être versée à l'institution commune.
Art. 36
Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent l'admission sur la liste des spécialités 1
L'OFSP soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmentation de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux art. 32 à 35 sont toujours remplies.
2
Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFSP rejette la demande.
3
La Commission peut demander à l'OFSP de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283).
111 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
Assurance-maladie
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Art. 37
Réexamen après quinze ans 1
A l'expiration de la protection du brevet, mais quinze ans au plus après l'admission des médicaments dans la liste des spécialités, l'OFSP réexamine s'ils remplissent les conditions d'admission fixées aux art. 32 à 35a. Les brevets de procédé ne sont pas pris en considération lors de ce réexamen.112 2 Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFSP en décide la diminution.
3
Les médicaments qui ont été admis simultanément dans la liste des spécialités sont également réexaminés simultanément.113 4 La date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament. Lorsqu'une forme est réexaminée, toutes les autres formes contenant la même substance active sont également réexaminées.114
Art. 38
Emoluments
1
Un émolument de 2000 francs par forme galénique est dû pour tout médicament faisant l'objet d'une première demande. Si la demande concerne un médicament ayant fait l'objet d'une procédure rapide d'autorisation et qu'elle doive aussi être traitée de manière rapide par l'OFSP, l'émolument s'élève à 2400 francs.115 2 Un émolument de 400 francs par forme galénique est dû pour toute demande d'augmentation de prix, d'extension de la limitation, de modification du dosage de la substance active ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen.116 3 Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFSP.
4
Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus.
5
Un émolument de 20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités.
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
113 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
114 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
Prestations de l'assurance des soins 35
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Section 4117 Quote-part des médicaments
a118 1 La quote-part s'élève à 20 % des coûts qui dépassent la franchise pour:119 a.120 les préparations originales, lorsque les génériques avec lesquels elles sont interchangeables figurent dans la liste des spécialités et ont des prix maximum (art. 67, al. 1bis, OAMal) inférieurs d'au moins 20 % à celui de la préparation originale correspondante; b. les préparations co-marketing au sens de l'art. 2, let. c, de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001121 sur l'autorisation simplifiée et l'annonce obligatoire des médicaments (OASMéd) correspondant aux préparations originales selon la let. a.
2
Lorsque le médecin ou le chiropraticien exige, pour des raisons médicales, expressément, une préparation originale, l'al. 1 n'est pas applicable.122 3
Le médecin ou le chiropraticien informe le patient lorsqu'au moins un générique interchangeable avec la préparation originale figure dans la liste des spécialités.123 Titre 2
Conditions du droit de fournir des prestations Chapitre 1124 ...
Art. 39
Chapitre 2 Ecoles de chiropratique
Art. 40
1 Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, OAMal: a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; 117 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
118 Voir la disp. trans. à la fin de la présente ordonnance.
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2005 (RO 2006 21).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2005 (RO 2006 21).
121 RS
812.212.23
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2005 (RO 2006 21).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2005 (RO 2006 21).
124 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 2 juillet 2002 (RO 2002 3013).
Assurance-maladie
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b. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; j.
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; k. Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.125 2
Les cantons peuvent reconnaître, dans certains cas, l'équivalence d'une école de chiropratique qui ne figure pas sur la liste de l'al. 1. Les cantons examinent l'école pour s'assurer qu'elle est équivalente aux établissements de l'al. 1.126 Chapitre 3127 ...
Art. 41
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
126 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
127 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 29 juin 1999 (RO 1999 2517).
Prestations de l'assurance des soins 37
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Chapitre 4 Laboratoires
Art. 42
Formation et formation postgraduée 1
Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2
Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse ou un diplôme jugé équivalent par celle-ci.
3
Est réputée formation postgraduée au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne correspond pas à la réglementation de la FAMH.
4
Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences de l'al. 3 à effectuer certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales.
Art. 43
128
Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation reconnue conforme aux conditions contenues à l'art. 42, al. 1, et que d'une formation postgraduée en génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) reconnue par la FAMH ou considérée comme équivalente par le Département fédéral de l'intérieur, conformément aux conditions contenues à l'art. 42, al. 3.
2
Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation postgraduée reconnue par la FAMH ou considérée comme équivalente par le Département fédéral de l'intérieur, et comprenant la génétique médicale. Les exigences relatives à la formation postgraduée sont définies dans la liste des analyses pour chaque analyse (suffixe).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5283). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
Assurance-maladie
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Titre 3
Dispositions finales
Art. 44
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance 2 du DFI du 16 février 1965129 sur l'assurance-maladie fixant les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la tuberculose; b. l'ordonnance 3 du DFI du 5 mai 1965130 sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides; c. l'ordonnance 4 du DFI du 30 juillet 1965131 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance et la surveillance des préventoriums admis à recevoir des assurés mineurs;
d. l'ordonnance 6 du DFI du 10 décembre 1965132 sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus;
e. l'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 1965133 sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
f.
l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985134 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues; g. l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 1990135 sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues;
h. l'ordonnance 10 du DFI du 19 novembre 1968136 sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités; i.
l'ordonnance du DFI du 28 décembre 1989137 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; k. l'ordonnance du DFI du 23 décembre 1988138 sur les analyses obligatoirement prises en charge par les caisses-maladie reconnues.
129 [RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 ch. II] 130 [RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891] 131 [RO 1965 619, 1986 1487 ch. II] 132 [RO 1965 1211, 1986 1487 ch. II, 1988 973] 133 [RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487 ch. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890]
134 [RO 1986 87] 135 [RO 1991 519, 1995 891] 136 [RO 1968 1543, 1986 1487] 137 [RO 1990 127, 1991 959, 1994 765] 138 [RO 1989 374, 1995 750 3688]
Prestations de l'assurance des soins 39
832.112.31
Art. 45
139
Art. 46
Entrée en vigueur140
1
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2
...141
3
...142
Disposition transitoire de la modification du 17 novembre 2003143 Les laboratoires dont le chef a achevé une formation postgraduée reconnue par la FAMH, mais ne comprenant pas la génétique médicale, et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance, effectuaient déjà des analyses visées à l'art. 43, al. 2, peuvent continuer à pratiquer ces analyses à condition que la FAMH ait décerné au chef de laboratoire une attestation confirmant son expérience en génétique médicale, conformément au point 8.4 des dispositions transitoires du règlement et du programme de formation postgraduée pour spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical dans sa version du 1er mars 2001 (complément «diagnostic ADN/ARN»)144.
Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2005145 Les assureurs appliquent la réglementation prévue à l'art. 38a d'ici au 1er avril 2006.
139 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 27 nov. 2000 (RO 2000 3088).
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er juin 1996 (RO 1996 1232).
141 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 15 janv. 1996 (RO 1996 909).
142 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 26 fév. 1996 (RO 1996 1232).
143 RO
2003 5283
144 Non publié au RO. Ce règlement peut être consulté à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
145 RO
2006 21
Assurance-maladie
40
832.112.31
Annexe 1146
(art. 1)
Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires
La présente annexe se fonde sur l'art. 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique: les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, ou ne sont pas pris en charge;
- les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation, mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions; les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
146 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2006 23).
Prestations de l'assurance des soins 41
832.112.31
Table des matières de l'annexe 1 1
Chirurgie
1.1 Chirurgie
générale
1.2
Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie,
traumatologie
1.4
Urologie et proctologie 2
Médecine interne
2.1
Médecine interne générale 2.2
Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3
Neurologie, y compris thérapie des douleurs 2.4
Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie 3.
Gynécologie, obstétrique 4.
Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant 5.
Dermatologie
6.
Ophtalmologie
7.
Oto-rhino-laryngologie 8.
Psychiatrie
9.
Radiologie
9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d'imagerie 9.3 Radiologie
interventionnelle
10. Médecine
complémentaire
11. Réadaptation Index alphabétique
Assurance-maladie
42
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
Mesures en cas
d'opération du cœur Oui
Sont inclus:
Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, produit de contraste compris;
hypothermie; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un Cardioverter comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; pose d'une valvule artificielle, prothèse comprise; pose d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.
1.9.1967
Système de stabilisation pour opération de pontage coronarien à cœur
battant
Oui
Tous les patients ayant besoin d'un pontage coronarien.
Dans les cas suivants un avantage spécial peut être attendu de cette méthode: - aorte très calcifiée; - défaillance rénale; - syndrome respiratoire obstructif chronique;
- âge avancé (plus de 70-75 ans).
Contre-indications: - vaisseaux sanguins très calcifiés ou très petits et diffus (> 1,5 mm); - instabilité hémodynamique peropératoire à cause de la manipulation du
cœur ou à cause d'une ischémie.
1.1.2002
Reconstruction
mammaire
Oui
Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée.
23.8.1984/
1.3.1995
Autotransfusion
Oui
1.1.1991
Traitement chirurgical de l'adiposité (pontage gastrique par Roux-en-Y, anneau gastrique, gastroplastie verticale)
Oui
En cours d'évaluation a. Après en avoir référé au médecinconseil.
b. Le patient ne doit pas avoir plus de 60 ans.
c. Le patient présente un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40.
d. Un traitement amaigrissant approprié de deux ans est resté sans effet.
1.1.2000/
1.1.2004/
1.1.2005
e. Le patient souffre en outre d'une des maladies suivantes: hypertension artérielle mesurée à l'aide d'un brassard
large; diabète sucré; syndrome d'apnée du sommeil; dyslipémie; affection dégénérative invalidante de l'appareil locomoteur; coronaropathie; stérilité avec hyper-androgénisme; ovaires polykystiques chez une patiente en âge de procréer.
Prestations de l'assurance des soins 43
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
f.
L'opération
doit être exécutée dans un centre hospitalier disposant d'une équipe interdisciplinaire et expérimentée en chirurgie, psychothérapie,
conseils nutritionnels et médecine interne.
g.
Système
d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
Traitement de l'adiposité par ballonnet
intragastrique
Non
25.8.1988
Thérapie à radiofréquence pour le traitement
des varices
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Traitement des varices par laser endoveineux Non
1.1.2004
1.2 Chirurgie de
transplantation Transplantation rénale isolée
Oui
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effec-
tive. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de décès éventuel du donneur est exclue.
25.3.1971
23.3.1972
Transplantation
cardiaque isolée
Oui
En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idiopathique, les malformations cardiaques et
l'arythmie maligne.
31.8.1989
Transplantation isolée du poumon d'un donneur non vivant
Oui
Stade terminal d'une maladie pulmonaire chronique.
Dans les centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal
universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois, si les centres participent au registre de SwissTransplant.
1.1.2003
Transplantation
cœur-poumon
Non
31.8.1989/
1.4.1994
Transplantation isolée du foie
Oui
Exécution dans un centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience adéquate («fréquence minimale»:
en moyenne dix transplantations de foie par année).
31.8.1989/
1.3.1995
Assurance-maladie
44
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Transplantation du foie d'un donneur vivant
Oui
En cours d'évaluation Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du
médecin-conseil.
Réalisation dans les centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de Genève.
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effec-
tive. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de décès éventuel du donneur est exclue.
Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation uniformisé, incluant un rapport annuel établi à l'attention de l'OFSP (monitoring: nombre de cas, indication, déroulement pour
le receveur/le donneur, coûts totaux pour le receveur et le donneur, calculés séparément).
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2005/
1.7.2005
jusqu'au
30.6.2008
Transplantation
simultanée du
pancréas et du rein Oui
Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal univer-
sitaire de Genève, si le centre participe au registre de SwissTransplant.
1.1.2003
Transplantation isolée du pancréas
Non
En cours d'évaluation 31.8.1989/
1.4.1994
1.7.2002
Allotransplantation d'îlots de Langerhans Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Autotransplantation d'îlots de Langerhans Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Transplantation isolée de l'intestin grêle
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Transplantation simultanée de l'intestin grêle et
du foie et transplantation multiviscérale
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Greffe d'épiderme
autologue de culture (kératinocytes)
Oui
Adultes:
- brûlures à 70 % ou plus de la surface corporelle totale;
- brûlures profondes à 50 % ou plus de la surface corporelle totale.
Enfants:
- brûlures à 50 % ou plus de la surface corporelle totale;
- brûlures profondes à 40 % ou plus de la surface corporelle totale.
1.1.1997/
1.1.2001
Prestations de l'assurance des soins 45
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Greffe allogénique d'un équivalent de peau
humaine bicouche vivant (composé de derme et
d'épiderme)
Non
En cours d'évaluation 1.1.2001/
1.7.2002/
1.4.2003
Equivalent épidermique autologue issu d'une
culture en deux étapes Oui
En cours d'évaluation Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
1.1.2003/
1.1.2004
jusqu'au
31.12.2006
Pour le traitement des ulcères de jambe chroniques, récalcitrants veineux ou artério-veineux ne répondant pas favorablement à un traitement conservateur,
c'est-à-dire pour lesquels une greffe de peau mince serait indiquée ou pour lesquels une greffe de peau aurait échoué.
Système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
1.3 Orthopédie, traumatologie
Traitement des défauts de posture
Oui
Prestation obligatoire seulement pour les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.-à-d. si des modifications de structure ou des malformations
de la colonne vertébrale décelables à la radiographie sont devenues manifestes.
Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du squelette, telles que la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance.
16.1.1969
Traitement de l'arthrose par injection intraarticulaire d'un
lubrifiant artificiel Non
25.3.1971
Traitement de l'arthrose par injection
intra-articulaire de téflon ou de silicone en tant que «lubrifiant»
Non
12.5.1977
Traitement de l'arthrose par injection d'une
solution mixte contenant de l'huile iodoforme
Non
1.1.1997
Thérapie par ondes de choc extracorporelles (lithotripsie) appliquée à l'appareil locomoteur Non
En cours d'évaluation 1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2002
Assurance-maladie
46
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Thérapie par ondes de choc radiales
Non
1.1.2004
Protection des hanches pour prévenir les fractures du col du fémur
Non
1.1.1999/
1.1.2000
Greffe ostéochondrale en mosaïque pour couvrir des lésions du tissu
osseux ou cartilagineux Non
1.1.2002
Greffe autologue de chondrocytes
Non
1.1.2002/
1.1.2004
Viscosupplémentation pour le traitement de la gonarthrose
Oui
En cours d'évaluation Patients souffrant d'une gonarthrose douloureuse et dont la mobilité est limitée
lorsque les traitements à base d'analgésiques ou de conservateurs sont ineffi-
caces ou contre-indiqués.
Le but du traitement à long terme est de repousser l'implantation d'une prothèse.
Système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2004
jusqu'au
31.12.2006
- Traitements pratiqués dans le cadre de l'étude randomisée suisse (SVISCOT) pour l'évaluation clinique et économique de la viscosupplémentation.
- Une rémunération forfaitaire est convenue pour le traitement par viscosupplémentation dans le cadre de
SVISCOT.
Cyphoplastie à ballonnet pour le traitement des fractures vertébrales Oui
- Fractures récentes, douloureuses, du corps vertébral qui ne répondent pas au traitement analgésique et qui montrent une déformation ayant besoin
d'être corrigée.
- Indications selon les lignes directrices du 23.9.2004 de la Société suisse de chirurgie spinale.
L'opération doit être exécutée par un chirurgien agréé par la Société suisse de chirurgie spinale, la Société suisse d'orthopédie et la Société suisse de neurochirurgie.
Nouvel examen en 2007 sur la base de l'évaluation par la Société suisse de chirurgie spinale, la Société suisse d'orthopédie et la Société suisse de neurochirurgie.
1.1.2004/
1.1.2005
jusqu'au
31.12.2007
Prestations de l'assurance des soins 47
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Coussinets en gel dans le cas d'une prothèse totale du genou
Non
1.1.2006
Ménisectomie au laser Non 1.1.2006
1.4 Urologie et
proctologie
Uroflowmétrie (mesure du flux urinaire par
enregistrement de courbes)
Oui
Limité aux adultes
3.12.1981
Lithotripsie rénale extra corporelle par
ondes de choc (ESWL), fragmentation des
calculs rénaux
Oui
Indications
L'ESWL est indiquée en cas de a. lithiases du bassinet; b. lithiases calicielles; c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,
22.8.1985
lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme improbable, vu sa localisation, sa forme et sa dimension.
Les risques accrus entraînés par la position particulière du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédical - aides en anesthésiologieet appareils adéquats de surveillance).
Traitement chirurgical des troubles de l'érection - Prothèses péniennes Non 1.1.1993/
1.4.1994
- Chirurgie de revascularisation
Non
1.1.1993/
1.4.1994
Implantation d'un
sphincter artificiel Oui
En cas d'incontinence grave 31.8.1989
Traitement au laser des tumeurs vésicales ou du pénis
Oui
1.1.1993
Embolisation de varicocèle
- par caustique ou par coils
Oui
1.3.1995
- par ballons ou par microcoils
Non
1.3.1995
Ablation transurétrale de la prostate à l'aide d'un laser dirigé par ultrasons Non
1.1.1997
Assurance-maladie
48
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Traitement par microondes transurétrales à
haute énergie (HE-TUMT) Non
1.1.2004
Electroneuromodulation des racines sacrées à l'aide d'un système
implanté pour le traitement de l'incontinence
urinaire et des troubles de la vidange vésicale Oui
En cours d'évaluation Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
Ne peut être effectuée que dans une institution reconnue, disposant d'une unité
d'urodynamique capable de réaliser une évaluation dynamique complète et d'une unité de neuromodulation pour l'évaluation de la fonction des nerfs périphéri-
ques (test PNE). Après échec des traitements conservateurs (y compris la
réadaptation). Après un test de stimulation (PNE) positif.
Système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2005
jusqu'au
31.12.2004/
31.12.2007
Electroneuromodulation des racines sacrées à l'aide d'un système implanté pour le traitement
de l'incontinence fécale Oui
En cours d'évaluation Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
1.1.2003
jusqu'au
31.12.2007
Ne peut être effectuée que dans une institution reconnue, disposant d'une unité de manométrie anorectale capable de réaliser une évaluation manométrique complète et d'une unité de neuromodulation pour l'évaluation de la fonc-
tion des nerfs périphériques (test PNE).
Après échec des traitements conservateurs et / ou chirurgicaux (y compris la
réadaptation). Après un test de stimulation (PNE) positif.
Système
d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
Prestations de l'assurance des soins 49
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
2 Médecine
interne
2.1 Médecine interne
générale
Thérapie par injection d'ozone
Non
13.5.1976
Traitement par O2
hyperbare
Oui
- lésions actiniques chroniques ou tardives;
1.4.1994
- ostéomyélite de la mâchoire; 1.9.1988
ostéomyélite
chronique;
maladie
de
la décompression lorsque la notion d'accident n'est pas satisfaite.
1.1.2006
Cellulothérapie à cellules fraîches
Non
1.1.1976
Sérocythothérapie
Non
3.12.1981
Vaccination contre
la rage
Oui
Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie: 19.3.1970
Traitement de l'adiposité Oui - si le poids est supérieur de 20 % ou plus au poids idéal maximal; 7.3.1974
- si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids.
- par les dérivés de l'amphétamine
Non
1.1.1993
- par les hormones
thyroïdiennes
Non
7.3.1974
- par les diurétiques Non 7.3.1974
- par l'injection de choriogonadotrophine
Non
7.3.1974
Hémodialyse («rein
artificiel»)
Oui
1.9.1967
Hémodialyse à domicile Oui 27.11.1975
Dialyse péritonéale Oui
1.9.1967
Nutrition entérale à domicile
Oui
Lorsqu'une nutrition suffisante par voie orale sans utilisation de sonde est impossible.
1.3.1995
Nutrition entérale à domicile sans utilisation de sonde
Non
1.7.2002
Nutrition parentérale à domicile
Oui
1.3.1995
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue
Oui
Aux conditions suivantes: - le patient souffre d'un diabète extrêmement labile;
27.8.1987/
1.1.2000
- son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la
méthode des injections multiples;
Assurance-maladie
50
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
le
traitement
au moyen de la pompe est indiqué et les soins sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un
médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l'expérience nécessaire.
Perfusion parentérale d'antibiotiques à l'aide d'une pompe à perfusion continue, traitement
ambulatoire
Oui
1.1.1997
Plasmaphérèse
Oui
Indications:
25.8.1988
syndrome
d'hyperviscosité;
- maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révélée efficace, soit notamment en cas de:
myasthénie
grave
purpura
thrombocytopénique
anémie
hémolytique
immune
leucémie
syndrome
de
Goodpasture
syndrome
de
Guillain-Barré
intoxication
aiguë
hypercholestérolémie
familiale
homozygote.
LDL-Aphérèse
Oui
Hypercholestérolémie familiale homozygote Mise en oeuvre dans un centre qui dispose de l'infrastructure et de l'expérience
nécessaire.
25.8.1988/
1.1.2005
Non
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote
1.1.1993/
1.3.1995/
1.1.2005
Greffe de cellules
souches hématopoïétiques
Dans les centres qualifiés par l'organe de certification du STABMT (Groupe de travail de SwissTransplant pour la transplantation de cellules du sang et de la
moelle), selon les prescriptions du Joint Accreditation Committee of ISHAGE Europe and EBMT (JACIE): «Accreditation manual for Blood and Marrow
Progenitor Cell Processing, Collection and Transplantation» de mai 1999.
Les prestataires doivent disposer d'un système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
- autologue
Oui
- Lymphomes
- Leucémie lymphatique aiguë - Leucémie myéloïde aiguë.
1.1.1997
Oui
Myélome
multiple.
1.1.2002
Prestations de l'assurance des soins 51
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Oui
En cours d'évaluation - syndrome myélodisplastique - neuroblastome
- médulloblastome
- leucémie myéloïde chronique - cancer du sein
- tumeur germinale
- cancer de l'ovaire - sarcome d'Ewing
- sarcome des tissus mous et tumeur de Wilms
1.1.2002 et
jusqu'au
31.12.2006
rhabdomyosarcome
- carcinome bronchique à petites cellules
- tumeur solide rare de l'enfant Non
- récidive d'une leucémie myéloïde aiguë
- récidive d'une leucémie lymphatique aiguë
- cancer du sein avec métastases osseuses étendues
- maladies congénitales 1.1.1997
Non
En cours d'évaluation En cas de maladie auto-immune 1.1.2002
- allogénique
Oui
- leucémie myéloïde aiguë - leucémie lymphatique aiguë - leucémie myéloïde chronique - syndrome myélodisplasique - anémie aplasique
- déficit immunitaire et enzymopathie congénitale
- thalassémie et anémie drépanocytaire (donneur génotypiquement HLA-identique)
1.1.1997
Oui
En cours d'évaluation - myélome multiple
- tumeur du système lymphatique (lymphome de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, leucémie lymphatique chronique) - carcinome du rein
- mélanome
1.1.2002 et
jusqu'au
31.12.2006
Les frais de l'opération du donneur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain
effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de décès du donneur est exclue.
1.1.1997
Non
Tumeurs
solides.
1.1.1997
Assurance-maladie
52
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Non
En cours d'évaluation - maladie auto-immune - cancer du sein
1.1.2002
Lithotritie des calculs biliaires
Oui
Calcul biliaire intrahépatique; calcul biliaire extrahépatique dans la région du pancréas et du cholédoque.
1.4.1994
Calculs intrarésiculaires lorsque le patient est inopérable (y compris par une cholécystectomie laparoscopique).
Polysomnographie
Polygraphie
Oui
En cas de forte suspicion de: - syndrome de l'apnée du sommeil - mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil
- narcolepsie, lorsque le diagnostic clinique est incertain - parasomnie sévère (par ex. dystonie épileptique nocturne ou comportements violents pendant le sommeil),
lorsque le diagnostic est incertain et qu'une thérapie s'impose.
Prescription et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives du 6 septembre 2001 de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
1.3.1995/
1.1.1997/
1.1.2002
Non
Examen
de
routine de l'insomnie passagère et de l'insomnie chronique, de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique.
1.1.1997
Non
En cours d'évaluation En cas de forte suspicion de: - troubles de l'endormissement et du sommeil, lorsque le diagnostic initial est incertain et seulement lorsque le traitement au comportement ou médicamenteux est sans succès;
- troubles persistants du rythme circadien, lorsque le diagnostic est in-
certain.
1.1.1997/
1.1.2002/
1.4.2003
Polygraphie
Oui
Forte
suspicion d'un syndrome de l'apnée du sommeil.
Exécution par un médecin spécialisé (pneumologie FMH) pouvant justifier d'une formation et d'une expérience pratique en polygraphie respiratoire conforme aux directives du 6 septembre 2001 de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
1.7.2002/
1.1.2006
Dosage de la mélatonine sénique
Non
1.1.1997
Prestations de l'assurance des soins 53
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Test des latences multiples d'endormissement
(Multiple sleep latency test)
Oui
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de 1999 de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
1.1.2000
Test de maintien de l'éveil (Maintenance of wakefullness test)
Oui
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de 1999 de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
1.1.2000
Actigraphie
Oui
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de 1999 de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
1.1.2000
Test respiratoire
à l'urée (13C) pour mise en évidence
d'Helicobacter pylori Oui
16.9.1998/
1.1.2001
Immunothérapie par
cellules dendritiques pour le traitement du mélanome
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Traitement photodynamique au méthylester de
l'acide aminolévulinique Oui
Kératose actinique, carcinome basocellulaire, maladie de Bowen et carcinome
spinocellulaire mince.
1.7.2002
Calorimétrie et/ou
mesure de la densité corporelle dans le traitement de l'adiposité
Non
1.1.2004
Capsule-endoscopie
Oui
Pour
examen de l'intestin grêle, de l'angle de Treitz à la valvule iléocæcale 1.1.2004/
1.1.2006
hémorragies
d'origine
inconnue
- inflammation chronique de l'intestin grêle
- si la gastroscopie et la colonoscopie se sont révélées négatives Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
2.2
Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive Insufflation d'oxygène Non 27.6.1968
Massage séquentiel
péristaltique
Oui
27.3.1969/
1.1.1996
Assurance-maladie
54
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Enregistrement de l'ECG par télémétrie
Oui
Comme indications, entrent avant tout en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de
la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes).
L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.
13.5.1976
Système implantable pour l'enregistrement d'un électrocardiogramme sous-cutané
Oui
Selon les directives du groupe de travail «Stimulation cardiaque et électrophysiologie» de la Société suisse de cardiologie
du 26 mai 2000.
1.1.2001
Surveillance téléphonique des stimulateurs
cardiaques
Non
12.5.1977
Implantation
d'un défibrillateur Oui
31.8.1989
Utilisation à ballonnet d'une pompe intraaortalique en cardiologie
interventionnelle
Oui
1.1.1997
Revascularisation transmyocardique par laser
Non
En cours d'évaluation 1.1.2000
Thérapie de resynchronisation cardiaque
sur la base d'un stimulateur cardiaque à triple
chambre, implantation et changement d'agrégat
Oui
En cas d'insuffisance cardiaque chronique sévère réfractaire avec asynchro-
nisme interventriculaire. Aux conditions suivantes: - insuffisance chronique sévère (NYHA III ou IV) avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche ≤ 35 % malgré traitement médicamenteux adéquat; - bloc de branche gauche avec allongement du QRS ≥ 130 millisecondes.
Investigation et implantation seulement dans un centre de cardiologie qualifié, disposant d'une équipe interdisciplinaire avec les compétences requises en électrophysiologie cardiaque et de l'infra-
structure nécessaire (échocardiographie, console de programmation, laboratoire de cathétérisme cardiaque).
1.1.2003/
1.1.2004
Curiethérapie
endocoronarienne
Non
En cours d'évaluation 1.1.2003
Implantation de stents coronariens à libération de médicaments
Oui
1.1.2005
Prestations de l'assurance des soins 55
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
2.3
Neurologie, y compris la thérapie des douleurs Massages en cas de
paralysie consécutive à des affections du système nerveux central
Oui
23.3.1972
Potentiels évoqués
visuels dans le cadre d'examens neurologiques spéciaux
Oui
15.11.1979
Electrostimulation de la moelle épinière par
implantation d'un
système de neurostimulation
Oui
Traitement des douleurs chroniques graves, avant tout des douleurs du type de désafférentation (douleurs fantômes), douleurs par adhérence des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, causalgies et notamment des douleurs provo-
quées par fibrose du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il existe une
indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
21.4.1983/
1.3.1995
Le
remplacement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire.
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d'un système de
neurostimulation
Oui
Traitement des douleurs chroniques graves: douleurs de désafférentation d'origine centrale (par ex. lésion cérébrale ou intrarachidienne, lacération
intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
1.3.1995
Le
remplacement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire.
Opération stéréotactique en vue de traiter la
maladie de Parkinson chronique et réfractaire aux traitements non
chirurgicaux (ablation par radiofréquence et stimulations chroniques du pallidum, du thalamus et du noyau subthalamique)
Oui
Diagnostic établi d'une maladie de Parkinson idiopathique.
Progression des symptômes sur un minimum de deux ans.
Contrôle insuffisant des symptômes par le traitement dopaminergique (phénomène off, fluctuations on/off,
dyskinésies on).
Examens et opérations dans des centres spécialisés qui disposent des infrastructures nécessaires (neurochirurgie fonc-
tionnelle, neurologie, neuroradiologie).
1.7.2000
Assurance-maladie
56
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Opération stéréotactique (ablation par radiofréquence et stimulation
chronique du thalamus) en vue de traiter le
tremblement non parkinsonien, chronique et
réfractaire aux traitements non chirurgicaux
Oui
Diagnostic établi d'un tremblement non parkinsonien, progression des symptômes sur un minimum de deux ans, contrôle insuffisant des symptômes par le traitement médicamenteux.
Examens et opérations dans des centres spécialisés qui disposent des infrastructures nécessaires (neurochirurgie fonc-
tionnelle, neurologie, électrophysiologie neurologique, neuroradiologie).
1.7.2002
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS)
Oui
Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS, l'assureur lui rembourse les
frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: 23.8.1984
- le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et avoir initié ce dernier à l'utilisation du stimulateur;
- le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient
lui-même est indiqué; - indication notamment dans les cas suivants:
- douleurs dues à un névrome; par ex. douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans des membres amputés (moignons); douleurs
pouvant être déclenchées ou renforcées par la stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique; par ex. douleurs de type sciatique ou syndromes de l'épaule et du bras;
- douleurs provoquées par la compression des nerfs; par ex. douleurs
irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du
canal carpien.
Traitement par Baclofen à l'aide d'un doseur implantable de médicament
Oui
En cas de spasticité résistant à la thérapie.
1.1.1996
Traitement intrathécal d'une douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médicament
Oui
1.1.1991
Prestations de l'assurance des soins 57
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Potentiels évoqués
moteurs dans le cadre d'examens neurologiques spécialisés
Oui
Diagnostic d'une maladie neurologique.
L'examinateur responsable est titulaire du certificat de capacité ou de l'attestation de formation complémentaire en
électroencéphalographie ou en électroneuromyographie de la Société suisse de
neurophysiologie clinique.
1.1.1999
Résection curative d'un foyer épileptogène
Oui
- Preuve de l'existence d'une épilepsie focale.
1.1.1996
Fort
handicap
du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale.
- Résistance à la pharmacothérapie.
- Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM,
TEP, etc.), d'un service de neuropsychologie, du savoir-faire chirurgi-
cal et thérapeutique et de possibilités de suivi du traitement.
Chirurgie palliative de l'épilepsie par:
Oui
En cours d'évaluation Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
1.1.1996/
1.7.2002/
1.1.2005
- commissurotomie
- amygdalohippocampectomie
sélective
Lorsque les investigations montrent que la chirurgie curative de l'épilepsie focale n'est pas indiquée et qu'une méthode palliative permettra un meilleur contrôle des crises ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie.
- opération sous-apiale multiple (selon
Morell-Whisler)
- stimulation
du nerf vague
Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM, PET, etc.), d'un service de neuro-psychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique et de possibilités de suivi du traitement.
Système
d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
Opération au laser
(décompression au laser) de la hernie discale
Non
1.1.1997
Traitement électrothermique intradiscal
Non
1.1.2004
Cryoneurolyse
Non
Pour le traitement des douleurs des articulations intervertébrales lombaires 1.1.1997
Assurance-maladie
58
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Dénervation par radiofréquence d'articulation
facettaire
Non
1.1.2004/
1.1.2005
Spondylodèse par cage intersomatique ou greffe osseuse
Oui
Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du
médecin-conseil.
1.1.1999/
1.1.2002/
1.7.2002/
1.1.2004
- Instabilité de la colonne vertébrale avec hernie discale, récidive de hernie discale ou sténose chez des patients présentant un syndrome vertébral ou radiculaire invalidant, résistant au traitement conservateur, causé par une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale avec instabilité, cliniquement et radiologiquement vérifiées.
- Après échec d'une spondylodèse postérieure avec système de vis pédiculaires.
Prothèse de disque
Oui
Dégénérescence symptomatique des disques intervertébraux de la colonne verté-
brale cervicale et lombaire.
Echec d'une thérapie conservatrice de 3 mois (colonne vertébrale cervicale) ou de 6 mois (colonne vertébrale lombaire) - exception faite des patients pré-
sentant une dégénérescence symptomatique des disques intervertébraux de la
colonne vertébrale cervicale et lombaire, et souffrant également, dans des conditions thérapeutiques stationnaires, de
douleurs incontrôlables, ou chez lesquels des pertes neurologiques progressives apparaissent malgré une thérapie conservatrice.
1.1.2004/
1.1.2005
jusqu'au
31.12.2007
- Dégénérescence de 2 segments maximum
- Dégénérescence minimale des segments contigus
- Absence d'arthrose primaire des articulations vertébrales (colonne verté-
brale lombaire)
- Absence de cyphose segmentaire primaire (colonne vertébrale cervicale)
- Prise en compte de toutes les contreindications générales
L'opération
doit
être exécutée par un chirurgien agréé par la Société suisse de chirurgie spinale, la Société suisse d'orthopédie et de la Société suisse de neurochirurgie.
Prestations de l'assurance des soins 59
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Nouvel
examen
en 2007 sur la base de l'évaluation par la Société suisse de chirurgie spinale, la Société suisse d'orthopédie et la Société suisse de neurochirurgie.
2.4
Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'arthrose par injection intraarticulaire d'un lubrifiant
artificiel
Non
25.3.1971
Traitement de l'arthrose par injection intraarticulaire de téflon ou
de silicone en tant que «lubrifiant»
Non
12.5.1977
Synoviorthèse
Oui
12.5.1977
Thérapie par laser froid Non 1.1.2001
2.5 Oncologie Traitement du cancer
par pompe à perfusion (chimiothérapie)
Oui
27.8.1987
Traitement par laser pour chirurgie palliative à minima
Oui
1.1.1993
Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du
facteur de nécrose
tumorale (TNF)
Oui
Mélanome malin atteignant exclusivement un membre.
Sarcome des tissus mous atteignant exclusivement un membre.
Dans un centre spécialisé ayant l'expérience du traitement interdisciplinaire
des mélanomes et des sarcomes étendus des membres par cette méthode. Le traitement est effectué par une équipe composée de médecins spécialisés en chirurgie oncologique, en chirurgie vasculaire, en orthopédie, en anesthésie et en médecine intensive.
1.1.1997/
1.1.2001
Le traitement doit être effectué en salle d'opération, sous anesthésie générale et sous monitoring continu par sonde de Swan-Ganz.
Non
Mélanome
ou
sarcome:
- envahissant la racine du membre; - accompagné de métastases viscérales.
1.1.2001
Photo-chimiothérapie extracorporelle
Oui
Réticulomatose cutanée (syndrome de Sézary)
1.1.1997
Assurance-maladie
60
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Curiethérapie à l'aide de grains d'iode-125 pour le traitement du carcinome localisé de la prostate Oui
En cours d'évaluation Carcinome de la prostate avec risque de récidive faible ou moyen - espérance de vie > 5 ans - volume de la prostate < 60 ccm - pas d'obstruction vésicale sévère.
Centre qualifié offrant une collaboration interdisciplinaire étroite entre urologues, radio-oncologues et physiciens médicaux.
Surveillance radiologique: - personnel spécialement formé - autorisation de l'OFSP concernant l'utilisation d'iode-125 sous forme de source non scellée.
Système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
1.7.2002/
1.1.2005
jusqu'au
31.12.2008
3 Gynécologie, obstétrique
Echographie
Oui
L'art.
13,
let. b, OPAS est réservé pour les contrôles par échographie durant la grossesse.
23.3.1972/
1.1.1997
Insémination artificielle Oui Insémination intra-utérine.
Au maximum trois cycles de traitement par grossesse.
1.1.2001
Fécondation in vitro en vue de déterminer une éventuelle stérilité
Non
1.4.1994
Fécondation in vitro et transfert d'embryon
(FIVETE)
Non
28.8.1986/
1.4.1994
Stérilisation:
- d'une patiente
Oui
Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait vraisemblablement sa santé de manière durable, à cause d'un état pathologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si
d'autres méthodes de contraception ne sont pas possibles pour des raisons médicales (au sens large).
11.12.1980
- du conjoint
Oui
Lorsqu'une stérilisation remboursable se révèle impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari.
1.1.1993
Prestations de l'assurance des soins 61
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Traitement au laser du cancer du col in situ Oui
1.1.1993
Ablation non chirurgicale de l'endomètre
Oui
Pour le traitement des ménorragies fonctionnelles résistant à la thérapie chez les femmes avant le ménopause.
1.1.1998
Embolisation de
fibrome de l'utérus Non
1.1.2004/
1.1.2005
Frottis de Papanicolaou pour la détection précoce des cancers du col de l'utérus (art. 12, let. c, OPAS)
Oui
1.1.1996
Cytologie en couches minces pour la détection précoce des cancers du col de l'utérus selon les méthodes ThinPrep ou
Autocyte Prep / SurePath (art. 12, let. c, OPAS) Oui
1.4.2003/
1.7.2005
Détection du papillomavirus humain (HPV) pour
le dépistage du cancer du col de l'utérus (art. 12, let. c, OPAS)
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Interventions mammaires mini-invasives sous
guidage radiologique ou échographique (par. ex.
biopsie au pistolet, Mammatome, ABBI,
Siteselect)
Oui
En cours d'évaluation Selon les directives du 2 novembre 2001 de la Société Suisse de Sénologie.
Système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
1.7.2002
jusqu'au
31.12.2007
Mise en place d'une bandelette sous-urétrale pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme Oui
- Selon les recommandations de l'Association pour l'urogynécologie et la pathologie du plancher pelvien (AUG), mise à jour de l'avis d'expert du 27.7.2004 «Evaluation du TVT (Tension-free vaginal tape) pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort féminine».
1.1.2004/
1.1.2005
- L'implant Reemex® n'est pas pris en charge.
Assurance-maladie
62
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
4
Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et la peinture chez l'enfant Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.1974
Traitement de l'énurésie par appareil avertisseur Oui
Dès l'âge de 5 ans
1.1.1993
Electrostimulation
de la vessie
Oui
En cas de problèmes organiques de la miction.
16.2.1978
Gymnastique de groupe pour enfants obèses
Non
18.1.1979
Monitoring de la respiration; monitoring de la
respiration et de la fréquence cardiaque
Oui
Chez les nourrissons à risque, sur prescription d'un médecin pratiquant dans un
centre régional de diagnostic de la mort subite du nourrisson (SIDS).
25.8.1988/
1.1.1996
Echographie selon
la méthode de Graf
de la hanche
des nouveaux-nés
Oui
Entre 0 et 6 semaines, examen effectué par un médecin spécialement formé à cette méthode.
1.7.2004
Thérapie stationnaire loin du domicile lors d'adiposité sévère
Non
1.1.2005
5 Dermatologie Traitement des affections cutanées par la lumière noire (PUVA-thérapie) Oui
15.11.1979
Photothérapie sélective par ultraviolets
Oui
Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.
11.12.1980
Embolisation des
hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle)
Oui
Ne doit pas être facturée plus cher que le traitement chirurgical (excision).
27.8.1987
Traitement au laser de: - nævus télangiectasique
Oui
1.1.1993
- condylome acuminé Oui 1.1.1993
- cicatrices d'acné Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
- chéloïde
Non
1.1.2004
Thérapie climatique au bord de la Mer Morte
Non
1.1.1997/
1.1.2001
Balnéo-photothérapie ambulatoire
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
Prestations de l'assurance des soins 63
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
6 Ophtalmologie Traitement orthoptique Oui Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance directe.
27.3.1969
Potentiels évoqués
visuels dans le cadre d'examens ophtalmologiques spéciaux
Oui
15.11.1979
Biométrie par échographie oculaire avant
opération de la cataracte Oui
8.12.1983
Traitement au laser de: - rétinopathie
diabétique
Oui
1.1.1993
- lésions rétiniennes (y compris ischémie
rétinienne)
Oui
1.1.1993
- capsulotomie
Oui
1.1.1993
- trabéculotomie
Oui
1.1.1993
Correction de
l'anisométropie par chirurgie réfractive
Oui
Prestation obligatoire seulement s'il existe une anisométropie supérieure à 3 dioptries non corrigeable par des lunettes et une intolérance durable aux lentilles de contact; pour la correction d'un œil pour obtenir des valeurs corrigeables par des lunettes.
Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du
médecin-conseil.
1.1.1995/
1.1.1997/
1.1.2005
Correction réfractive par implantation de lentille intraoculaire
Oui
Prestation obligatoire seulement en cas d'anisométropie supérieure à 10 dioptries associée à une kératotomie.
Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du
médecin-conseil.
1.1.2000/
1.1.2005
Greffe de membrane amniotique pour recouvrir
des lésions cornéennes Oui
1.1.2001
Assurance-maladie
64
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Thérapie photodynamique de la
dégénérescence
maculaire par perfusion de Verteporfine
Oui
Dégénérescence maculaire exsudative liée à l'âge, sous sa forme prédominante classique
1.1.2006
Oui
En cours d'évaluation - Autres formes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge - Myopie pathologique Système d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2006
jusqu'au
31.12.2008
Dilatation par Lacri-Cath en cas de sténose du
canal lacrymal
Non
1.1.2003/
1.1.2005
Dilatation par ballonnet en cas de sténose
du canal lacrymal
Oui
- avec ou sans implantation d'un stent - radiologies interventionnelles effectuées par des personnes possédant
l'expérience correspondante 1.1.2006
jusqu'au
31.12.2006
Ophtalmoscopie laser à balayage
Oui
- contrôle du traitement d'un glaucome difficile à traiter, pour l'évaluation avant une intervention chirurgicale - évaluation avant une intervention sur la rétine
Examen dans le centre où doit être réalisée l'intervention.
1.1.2004
7 Oto-rhino-laryngologie Traitement des troubles du langage
Oui
Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa direction et sa surveillance directes (voir aussi les art. 10 et 11 OPAS).
23.3.1972
Aérosols soniques
Oui
7.3.1974
Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (audiopsycho-phonologie)
Non
18.1.1979
Prothèse vocale
Oui
Implantation pendant ou après une laryngectomie totale.
Le remplacement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obligatoire.
1.3.1995
Traitement au laser de: - papillomatose des
voies respiratoires Oui
1.1.1993
- résection de la langue Oui 1.1.1993
Prestations de l'assurance des soins 65
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Implant cochléaire pour le traitement d'une
surdité bilatérale sans utilisation possible des restes d'audition
Oui
Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les
adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: hôpital cantonal universitaire de Genève, hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich, hôpital cantonal de Lucerne.
L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
1.4.1994/
1.7.2002/
1.1.2004
Implantation d'un
appareil auditif par ancrage osseux percutané Oui
- Maladies et malformations de l'oreille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corrigées par la chirurgie
1.1.1996
- Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur l'unique oreille fonctionnelle Intolérance
aux appareils à transmission aérienne
- Remplacement d'un appareil classique à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue insuffisante ou à un mauvais fonctionnement.
Implantation dans
l'oreille moyenne d'un système type «Vibrant Soundbridge» pour
traiter un déficit d'audition de l'oreille interne
Oui
Patients qui, pour des raisons médicales ou audiologiques, ne peuvent pas utiliser un appareil conventionnel à cause d'une otite externe chronique, d'une allergie, d'une exostose, etc.
1.1.2005
Palatoplastie au laser vaporisant
Non
1.1.1997
Lithotripsie de
ptyalolithes
Oui
Exécution dans un centre qui dispose de l'expérience correspondante (fréquence minimale: en moyenne 30 premiers traitements par année).
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2001/
1.1.2004
Assurance-maladie
66
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
8 Psychiatrie Traitement de la toxicomanie
25.3.1971
- ambulatoire
Oui
Réduction des prestations possible en cas de faute grave de l'assuré.
- hospitalier
Oui
Traitement de
substitution en cas de dépendance aux opiacés Oui
1. Respect des dispositions, directives et recommandations suivantes: a. concernant le traitement avec prescription de méthadone: rapport sur
la méthadone «Utilisation d'un succédané opiacé dans le traitement des héroïnomanes en Suisse»
(troisième édition), 1995; 1.1.2001
b. concernant le traitement avec prescription de buprénorphine:
«Recommandation de l'OFSP à l'intention des autorités cantonales de la santé relatives à l'utilisation de la buprénorphine (Subutex®) pour le traitement des personnes dépendantes des opiacés», janvier 2000;
c. concernant le traitement avec prescription d'héroïne: les dispositions
de l'ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d'héroïne (RS 812.121.6) et les directives et recommandations du manuel de l'OFSP «Traitement avec prescription d'héroïne; directives, recommandations, infor-
mations», septembre 2000.
2. La substance ou la préparation utilisées doivent figurer sur la liste des
médicaments avec tarif (LMT) ou sur la liste des spécialités (LS) dans le groupe thérapeutique (IT) approuvé par Swissmédic.
3. Le traitement de substitution comprend les prestations suivantes:
a.
prestations
médicales:
- examen d'entrée, y compris anamnèse de la dépendance, examen psychique et somatique avec une attention particulière aux troubles liés à la dépendance et ayant causé la dépen-
dance;
Prestations de l'assurance des soins 67
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
demandes
d'informations
supplémentaires (famille, partenaire, services de traitement
précédents);
- établissement du diagnostic et de l'indication;
- établissement d'un plan thérapeutique;
- procédure de demande d'autorisation et établissement de rap-
ports à l'intention de l'assureurmaladie;
- mise en œuvre et exécution du traitement de substitution; - assurance de la qualité; - traitement des troubles liés à l'usage d'autres substances psychotropes;
- évaluation du processus thérapeutique;
- demandes de renseignements auprès de l'institution en charge de la remise des produits; - réexamen du diagnostic et de l'indication;
- adaptation du traitement et correspondance qui en résulte avec
les autorités;
- établissement de rapports à l'intention des autorités et l'assureur-maladie;
- contrôle de la qualité; b. prestations du pharmacien: - fabrication de solutions orales selon la LMT, y compris contrôle de la qualité; remise
surveillée de la substance ou de la préparation; - tenue de la comptabilité concernant les substances actives et
établissement de rapports destinés aux autorités;
- établissement de rapports à l'intention du médecin responsable;
conseils.
4. La prestation doit être fournie par l'institution compétente selon le ch. 1.
5. Une rémunération forfaitaire est convenue pour le traitement de substitution.
Sevrage des opiacés ultra-court (SOUC)
sous sédation profonde Non
1.1.2001
Assurance-maladie
68
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Sevrage des opiacés ultra-court (SOUC)
sous anesthésie générale Non
En cours d'évaluation 1.1.1998
Sevrage des opiacés en traitement ambulatoire selon la méthode
ESCAPE (Endorphine
Stimulated Clean & Addiction Personality Enhancement)
Non
1.1.1999
Psychothérapie de
groupe
Oui
Selon les art. 2 et 3 OPAS.
25.3.1971/
1.1.1996
Relaxation selon la méthode d'Ajuriaguerra Oui
Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.
22.3.1973
Thérapie par le jeu et la peinture chez l'enfant Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.1974
Psychodrame
Oui
Selon les art. 2 et 3 OPAS.
13.5.1976/
1.1.1996
Contrôle de la thérapie par vidéo
Non
16.2.1978
Musicothérapie
Non
11.12.1980
9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT-scan) Oui
Pas d'examen de routine (screening).
15.11.1979
Ostéodensitométrie
- par absorptiométrie double énergie à
rayons X (DEXA)
Oui
- Ostéoporose cliniquement manifeste et après une fracture provoquée par un traumatisme minime.
- Corticothérapie de longue durée ou hypogonadisme.
1.3.1995
- Maladies du système digestif (syndrome de malabsorption, maladie de
Crohn, rectocolite hémorragique).
- Hyperparathyroïdie primaire (lorsque l'indication chirurgicale n'est pas nette).
- Ostéogenèse imparfaite.
1.1.1999
Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'application de cette mesure à une seule région du corps.
1.3.1995
Des examens ultérieurs par la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'ostéoporose et au maximum tous les deux ans.
- par scanner total du corps
Non
1.3.1995
Prestations de l'assurance des soins 69
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Ostéodensitométrie par CT périphérique quantitative (pQCT)
Non
1.1.2003/
1.1.2006
Echographie osseuse Non
1.1.2003
Méthodes analytiques applicables au tissu
osseux:
- marqueurs de la
résorption osseuse
Non
1.1.2003
- marqueurs de la
formation osseuse
Non
1.1.2003
9.2 Autres
procédés
d'imagerie
Résonance magnétique nucléaire (IRM)
Oui
1.1.1999
Tomographie par émission de positrons (TEP)
Oui
1. Réalisation dans des centres qui remplissent les exigences de qualité selon
les directives du 1er juin 2000 de la Société suisse de médecine nucléaire (SSMN).
2. Pour les indications suivantes: a.
en
cardiologie:
- en cas de statut documenté après infarctus et suspicion d'«hibernation myocardique» avant une intervention (PTCA/ CABG);
1.1.1994/
1.4.1994/
1.1.1997/
1.1.1999/
1.1.2001/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2006
jusqu'au
30.6.2006
- pour confirmer ou exclure une ischémie en cas de maladie de plusieurs vaisseaux documentée par angiographie ou d'anatomie complexe des coronaires, par ex.
après une revascularisation ou en cas de suspicion de troubles de la microcirculation; - comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque;
b.
en
oncologie:
- lymphome malin: staging; diagnostic de tumeurs résiduelles et
de récidives;
- carcinome pulmonaire non à petites cellules et mélanome malin: staging;
- tumeur des cellules germinales chez l'homme: staging; diagnostic de tumeur résiduelle après
thérapie;
Assurance-maladie
70
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
- cancer colorectal: restaging en cas de suspicion fondée (par ex., augmentation des marqueurs tumoraux) de récidive locale, de métastases ganglionnaires ou à distance; diagnostic différentiel entre cicatrice et tumeur; diagnostic de tumeur résiduelle
après thérapie;
- cancer du sein: staging ganglionnaire; diagnostic de métas-
tases à distance chez les patientes à risque élevé;
- tumeurs de la sphère oesophagienne: staging; diagnostic de
tumeurs résiduelles et de récidives;
- tumeurs de la sphère ORL: staging; diagnostic de tumeurs résiduelles et de récidives; c.
en
neurologie:
- évaluation préopératoire d'une tumeur cérébrale;
- évaluation préopératoire pour chirurgie de revascularisation complexe en cas d'ischémie cérébrale;
- évaluation d'une démence chez les patients de moins de 80 ans; épilepsie
focale résistante à la thérapie.
3. Répétition d'un examen TEP après 60 jours au plus tôt.
4.
Système
d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
Magnétoencéphalographie
Non
En cours d'évaluation 1.7.2002
9.3 Radiologie interventionnelle Irradiation thérapeutique par faisceau de pions Non
En cours d'évaluation 1.1.1993
Irradiation thérapeutique par faisceau de protons Oui
Mélanomes intraoculaires 28.8.1986
Irradiation thérapeutique par faisceau de protons Oui
En cours d'évaluation Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du
médecin-conseil.
1.1.2002/
1.7.2002
jusqu'au
31.12.2006
Prestations de l'assurance des soins 71
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Indications:
- tumeurs du crâne: chordome, chondrosarcome, tumeur ORL (par ex.
carcinome épidermoïde, adénocarcinome, carcinome adénoïde kystique,
carcinome mucoépidermoïde, esthésioneuroblastome, tumeurs rares telles
que paragangliome ou hémangiopéricitome);
tumeurs
du
cerveau et des méninges (gliomes de bas grade, 1 ou 2; méningiomes);
tumeurs
extra-crâniennes au niveau de la colonne vertébrale, du tronc et des extrémités (sarcomes des tissus mous et de l'os);
- tumeurs de l'enfant et de l'adolescent, lorsque la plus grande importance doit être attachée à la protection de l'organisme en croissance.
Exécution dans un centre qualifié qui dispose de l'infrastructure nécessaire, notamment:
portique
application
moderne du faisceau (par ex. spot-scanning, IMPT) accélérateur
de
protons
- dispositif de sécurité technique poussé radioprotection, surveillance de la
radioactivité avec support technique personnel
spécialisé (médecins, physiciens, personnel non universitaire).
Le centre doit disposer de l'autorisation de pratiquer accordée par l'OFSP et avoir une expérience de plusieurs années en protonthérapie.
Système
d'évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts.
Radiochirurgie
Oui
Indications:
1.1.1996
- neurinome du nerf acoustique (LINAC, couteau
gamma)
- récidive d'adénome hypophysaire ou de crânio-pharyngiome adénome
hypophysaire ou crâniopharyngiome, si l'ablation chirurgi-
cale est impossible malformation
artérioveineuse
méningiome
Non
En cours d'évaluation 1.1.1996
Troubles
fonctionnels
Assurance-maladie
72
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Radiochirurgie par
LINAC
Oui
- métastases cérébrales d'un volume maximum de 25 cm3 ou d'un diamètre ne dépassant pas 3,5 cm, s'il y a au maximum 3 métastases et que la maladie primaire est bien contrôlée (pas
de métastases systémiques démontrables), en cas de douleurs résistant à
toute autre thérapie; 1.1.1999/
1.1.2000/
1.1.2003
- tumeurs malignes primaires d'un volume de maximum de 25 cm3 ou ne dépassant pas un diamètre de 3,5 cm, lorsque la localisation de la tumeur ne permet pas de l'opérer.
Radiochirurgie par
couteau gamma
Non
- métastases cérébrales d'un volume maximum de 25 cm3 ou d'un diamètre ne dépassant pas 3,5 cm, s'il y a au maximum 3 métastases et que la maladie primaire est bien contrôlée (pas
de métastases systémiques démontrables), en cas de douleurs résistant à
toute autre thérapie; - tumeurs malignes primaires d'un volume de maximum de 25 cm3 ou ne
dépassant pas un diamètre de 3,5 cm, lorsque la localisation de la tumeur ne permet pas de l'opérer.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.4.2003
10. Médecine complémentaire Acupuncture
Oui
Pratiquée par des médecins dont la formation dans cette discipline est reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH)
1.7.1999
Médecine
anthroposophique
Non
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Médecine chinoise
Non
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Homéopathie
Non
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Thérapie neurale
Non
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Phytothérapie
Non
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Prestations de l'assurance des soins 73
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
11. Réadaptation Réadaptation hospitalière Oui Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
1.1.2003
Réadaptation des
patients souffrant de maladies cardiovasculaires
Oui
Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
12.5.1977/
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2003
Patients
ayant
fait un infarctus du myocarde, avec ou sans PTCA - Patients ayant subi un pontage - Patients ayant subi d'autres interventions au niveau du cœur ou des
gros vaisseaux
Patients
après
PTCA, en particulier après une période d'inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque
- Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque réfractaires à la thérapie mais ayant une bonne
espérance de vie
- Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et d'une mauvaise fonction ventriculaire.
La thérapie peut être pratiquée en ambulatoire ou en hôpital dans une institution
dirigée par un médecin. Le déroulement du programme, le personnel et l'infrastructure doivent correspondre aux indi-
cations formulées en 1990 par le Groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la Société suisse de cardiologie.
Un traitement hospitalier est indiqué lorsqu'il existe:
- un risque cardiaque élevé, - une insuffisance myocardique, - une comorbidité (diabète sucré, COPD, etc.).
La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois selon l'intensité du traitement requis.
La durée du traitement hospitalier est en règle générale de 4 semaines, mais peut être, dans des cas peu compliqués, réduite à 2 ou 3 semaines.
Assurance-maladie
74
832.112.31
Mesure
Obligatoirement à la
charge de
l'assurance
Conditions
Décision
valable à
partir du
Réadaptation pulmonaire Oui Programmes pour patients souffrant de maladies pulmonaires chroniques graves.
La thérapie peut être pratiquée en ambulatoire ou dans une institution dirigée
par un médecin. Le déroulement du programme, le personnel et l'infrastructure
doivent correspondre aux indications formulées en 2003 par la Commission de réadaptation pulmonaire de la Société suisse de pneumologie. Le directeur du programme doit avoir obtenu un certificat de la Commission de réadaptation
pulmonaire de la Société suisse de pneumologie.
Prise en charge une fois par an au maximum.
Prise en charge seulement si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation expresse du médecin-conseil.
1.1.2005
Prestations de l'assurance des soins 75
832.112.31
Annexe 2147
(art. 20)
Liste des moyens et appareils (LiMA) Annexe 3148
(art. 28)
Liste des analyses Annexe 4149
(art. 29)
Liste des médicaments avec tarif 147 Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er janv. 2006 (voir RO 2006 23 ch. II al. 2).
148 Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er janv. 2006 (voir RO 2006 23 ch. II al. 3).
149 Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er juillet 2005 (voir RO 2005 2875 ch. II al. 2).
Assurance-maladie
76
832.112.31