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1

Ordonnance

sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)1 du 30 août 1995 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23, al. 2, 24, al. 3, 35, al. 2, et 47, al. 1 et 3, de la loi fédérale
du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir2 (loi),3 arrête: Section 1

Assujettissement à la taxe

Art. 1

Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur 1

...4

2

Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, de la loi, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale.

3

L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, de la loi, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI.


Art. 2

Exonération de la taxe en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil5 1

Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. b, de la loi) lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil.

2

Celui qui est dispensé en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n'est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense.

RO 1995 4324 1

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'appendice 3 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.01).

2 RS

661

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

4

Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

5

Nouvelle expression selon le ch. 5 de l'appendice 3 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.01). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

661.1

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2

661.1


Art. 3


6

Personnel militaire

Sont considérés comme personnel militaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. c, de la loi, les membres des formations professionnelles selon les art. 47 et 101 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)7.


Art. 4


8

Année passée à l'étranger Sont considérés comme année passée à l'étranger, au sens de l'art. 4a de la loi, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été: a. domicilié à l'étranger; ou b. en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil.


Art. 5


9

Militaires non incorporés Les militaires qui, selon l'art. 60, al. 1, LAAM10 et l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée11, ne sont pas incorporés dans une formation, sont assujettis à la taxe pour les années durant lesquelles ils n'effectuent pas le service militaire que les hommes astreints aux obligations militaires de même grade, de même fonction et de même âge doivent accomplir.

a12 Prise en compte des services accomplis dans la protection civile Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d'exemption calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l'année d'assujettissement et pris en compte selon l'art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile13.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

7 RS

510.10

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

10 RS

510.10

11 RS

513.11

12 Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

13 RS

520.1

Ordonnance

3

661.1

Section 2

Revenu soumis à la taxe

Art. 6


14



Art. 7

Déduction sociale

Le Département fédéral des finances adapte régulièrement la déduction prévue pour les assujettis à l'art. 12, al. 1, let. a, de la loi, conformément aux principes valables en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct.


Art. 8

Période de calcul

1

Pour les assujettis tenus de payer l'impôt fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année d'assujettissement, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral.

2

Pour les autres assujettis, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt cantonal perçu pour l'année d'assujettissement.

3

Si l'on ne peut appliquer ni l'al. 1 ni l'al. 2, le revenu de l'année d'assujettissement constitue la base de calcul.


Art. 9


15



Art. 10

16 Revenus extraordinaires

Les bénéfices en capital définis à l'art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)17, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celleci, ou lors de la renonciation à l'exercice d'un droit, sont soumis à la taxe même si, en vertu de l'art. 47 LIFD, ils ont été frappés d'un impôt annuel spécial durant l'année où ils ont été réalisés.

Section 3

Autorités


Art. 11

Autorité de surveillance La surveillance de la Confédération en matière de perception de la taxe est exercée par l'Administration fédérale des contributions sous la direction du Département fédéral des finances.

14 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

15 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

17 RS

642.11

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 4

661.1


Art. 12

Tâches et attributions de l'autorité de surveillance 1

L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales. Elle arrête les instructions générales nécessaires, détermine la forme et le contenu des formules et registres à utiliser, et approuve les programmes informatiques des autorités de la taxe.

2

Elle peut notamment: a. ordonner, dans les cas d'espèce, des mesures d'enquête et faire usage des pouvoirs d'enquête d'une autorité de taxation; b.18 former recours devant le Tribunal fédéral et introduire des demandes en révision et en rectification.

3

Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y relative sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L'Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l'Office fédéral de l'informatique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, le l'al. 2, let. a, est applicable par analogie.


Art. 13

Administrations cantonales de la taxe d'exemption de l'obligation de servir Les administrations cantonales de la taxe d'exemption de l'obligation de servir assurent l'application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton, portent toutes leurs instructions à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions, et veillent à ce que celle-ci reçoive un double de chaque décision sur recours.


Art. 14

Compétence des cantons en matière de perception de la taxe 1

Lorsqu'un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d'un assujetti et qu'il constate qu'au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvrement de ces taxes.

2

Les taxes des assujettis mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui, au 31 décembre de l'année d'assujettissement, sont domiciliés à l'étranger ou y sont annoncés militairement ou au service civil, sont fixées et encaissées, conformément à l'art. 25, al. 3 et 4, de la loi, par le canton dans lequel l'assujetti était domicilié avant de partir à l'étranger. L'al. 3 est réservé.

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 48 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Ordonnance

5

661.1

3

Le canton de Bâle-Ville perçoit les taxes des assujettis qui, au moment désigné à l'art. 23, al. 3, de la loi, font partie de l'équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane, le canton de Saint-Gall, celles des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein.


Art. 15


19

Assistance mutuelle

Sont tenues de se prêter une assistance mutuelle, outre les autorités mentionnées à l'art. 24, al. 2, de la loi, les autorités cantonales et communales d'assistance des personnes dans le besoin.


Art. 16

Secret

1

Celui qui est chargé de l'exécution de la loi en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir ou qui est appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2

Les certificats et autres documents médicaux ne sont accessibles qu'aux personnes directement chargées de l'exonération de la taxe ou du contrôle administratif de l'exonération de la taxe. De plus, ils ne peuvent être rendus accessibles dans une procédure judiciaire qu'en relation avec l'exonération de la taxe.


Art. 17

Registre des assujettis en Suisse 1

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires et du service civil du canton. Elle peut confier la tenue de ce registre aux organes qui lui sont subordonnés et qui sont chargés directement de recouvrer la taxe.

2

Le registre contient les données nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu'à l'établissement de l'exonération de la taxe.20 3 Le registre comprend également les fiches des hommes astreints à l'obligation de servir qui sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable en vertu des art. 4 ou 19 de la loi. Sont réservées les instructions spéciales de l'Administration fédérale des contributions.

4

Le registre est tenu constamment à jour et, tous les trois ans au moins, vérifié et comparé aux contrôles matricules militaires et du service civil.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 6

661.1

5

Les fiches qui sont retirées du registre sont conservées à part pendant au moins dix ans après l'expiration de la dernière année de taxation.


Art. 18

Registre des assujettis absents du pays 1

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement ou au service civil dans son canton et qui sont absents du pays. L'al. 2 est réservé.

2

Le registre des assujettis qui font partie de l'équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane est tenu par le canton de Bâle-Ville, celui des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein par le canton de Saint-Gall.

3

L'assujetti rentré en Suisse ne peut être radié du registre des assujettis absents du pays avant que l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir n'ait reçu l'avis d'augmentation faisant suite à l'annonce de son arrivée en Suisse.

4

L'art. 17, al. 2, 4 et 5, est applicable par analogie.21 Section 4

Taxation


Art. 19


22

Taxation et perception anticipée de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger 1

La taxe est perçue provisoirement avant le début du congé pour l'étranger pour l'année du départ et les années d'assujettissement consécutives.

2

La taxe est perçue sur la base d'une déclaration spéciale. Dans ce cas, on tiendra compte des revenus prévisibles de l'assujetti pendant les années d'assujettissement déterminantes pour calculer le montant de son revenu taxable.

3

S'il n'est pas possible de déterminer les revenus probables, la taxe est fixée à raison de la taxe minimale.

4

Si la taxe ne peut être perçue avant le début du congé pour l'étranger, la taxation est effectuée au retour de l'assujetti en Suisse sur la base d'une déclaration spéciale, sous réserve de l'art. 38 de la loi. La taxation prend alors en compte les revenus réalisés au cours des années d'assujettissement déterminantes.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

Ordonnance

7

661.1


Art. 20

Conversion des revenus en monnaie étrangère 1

Si, lors du retour d'un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu'il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l'offre et de la demande) de l'année d'assujettissement.

2

Le cours annuel moyen est fixé par l'Administration fédérale des contributions.


Art. 21

Requêtes

1

Toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l'envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l'expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender.

2

En même temps, le requérant sera avisé que, après expiration du délai imparti, l'autorité statuera en se fondant sur les pièces du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, elle déclarera la requête irrecevable.

3

Les autorités traiteront les requêtes, quelle que soit leur désignation, selon l'intention manifeste de leur expéditeur.


Art. 22

Supputation des délais 1

Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.

2

Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois.

3

Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.


Art. 23

Observation des délais 1

Les requêtes doivent être remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard.

2

Lorsque l'assujetti s'adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé.


Art. 24

Prolongation des délais 1

Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2

Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant qu'il n'expire.

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 8

661.1


Art. 25

Conséquences de l'inobservation d'un délai L'autorité qui impartit un délai à l'assujetti lui signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.


Art. 26

Restitution d'un délai La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans qu'il y ait faute de sa part, été empêché d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis.


Art. 27

Invitation à produire des preuves, audition 1

L'autorité de taxation peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer l'assujetti pour l'entendre.

2

Si l'assujetti est absent du pays à l'époque de la taxation, il peut être requis de fournir les renseignements à la représentation suisse, à l'intention de l'autorité de taxation.


Art. 28

Inspection locale, examen des livres, rapports d'expertise 1

L'autorité de taxation peut contrôler la comptabilité de l'assujetti et procéder à une inspection locale; elle peut, à cet effet, avoir recours à la collaboration des autorités fiscales.

2

L'assujetti peut et, à la demande de l'autorité, doit assister à l'inspection locale et à l'examen des livres et fournir les explications demandées.

3

Celui qui, en raison de son invalidité ou d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. a à ater ou b, de la loi) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l'autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l'expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.


Art. 29

Concours de l'assujetti 1

Celui qui conteste son assujettissement n'est pas dispensé de satisfaire à ses obligations en matière de procédure.

2

Si l'assujetti ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées au cours de la procédure de taxation, il lui est adressé une sommation.

3

S'il ne donne pas suite à la sommation, les frais de procédure occasionnés par son comportement peuvent être mis à sa charge.

Ordonnance

9

661.1


Art. 30

Taxation d'office

Si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office.


Art. 31


23

Motivation de la décision de taxation Si, pour ce qui a trait aux bases de calcul, la taxation diffère de la déclaration, la modification sera motivée brièvement dans la décision.


Art. 32

Notification des communications, invitations et décisions 1

Les communications et les invitations adressées aux assujettis ou à leurs héritiers se font par écrit. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.

2

Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit.

3

L'indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l'art. 33, al. 2, est réservée.

4

Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des commissions cantonales de recours les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative24 ainsi que, s'agissant du retrait de l'effet suspensif du recours, celles de l'art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.

5

La non-conformité d'une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.


Art. 33

Décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe 1

L'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.

2

L'indication des voies de droit dans la décision attirera l'attention de l'assujetti sur le fait que, conformément à l'art. 29, al. 2, de la loi, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

24

RS 172.021

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 10

661.1

Section 5

Voies de droit

Art. 34

Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation 1

Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l'autorité de taxation.

2

Ont notamment qualité pour former une réclamation: a. l'assujetti ou ses héritiers; b. le représentant de l'assujetti absent du pays.

3

La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision.


Art. 35

Procédure de réclamation 1

Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d'une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves.

2

Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix.

3

La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient.


Art. 36

Réclamation déférée à la commission cantonale de recours Toute réclamation peut, avec l'assentiment de la personne qui l'a déposée et des autres personnes qui ont déposé des conclusions, être transmise à la commission de recours pour être traitée comme un recours.


Art. 37

Procédure de recours

1

La qualité pour agir en cas de recours est déterminée par l'art. 34.

2

La commission de recours prend les mesures d'enquête nécessaires. Elle peut en charger un ou plusieurs de ses membres. La commission de recours et ses membres ont à cet effet tous les pouvoirs de l'autorité de taxation.

3

Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé, l'occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l'Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de déposer des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis.

Ordonnance

11

661.1

4

La procédure de recours sera poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s'il y a des indices que la décision sur réclamation ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ou l'Administration fédérale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.


Art. 38

Nouvelle décision sur réclamation 1

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir peut procéder, jusqu'à l'envoi de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée.

2

Elle notifie une nouvelle décision et en donne connaissance à la commission de recours.

3

La commission de recours continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l'ait pas rendu sans objet. L'art. 37, al. 3, est applicable si la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou s'il crée une situation juridique sensiblement différente.


Art. 39


25



Art. 40

Motifs de révision

1

L'autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celleci: a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;

b. si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;

c. si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.

2

La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.

25 Abrogé par le ch. II 48 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 12

661.1

3

La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie exclusivement par les art. 136 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194326.


Art. 41

Demande en révision

La demande en révision prévue à l'art. 40, al. 1, doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé; au surplus, l'art. 21, al. 1, dernière phrase, est applicable. Ces délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.


Art. 42

Décision de révision

Si la demande est recevable et fondée, l'autorité annule la décision et statue à nouveau.


Art. 43

Rectification d'erreurs de calcul ou d'écriture 1

Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision passée en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.

2

La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision.

Section 6

Recouvrement de la taxe

Art. 44

Compétence

La taxe est recouvrée par le canton qui l'a fixée.

26

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

Ordonnance

13

661.1


Art. 45

Montant minimum

1

Les taxes inférieures à 10 francs ne sont pas perçues.

2

Les remboursements sont effectués indépendamment du montant.


Art. 46

Paiements partiels

Si un versement ne permet pas d'éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d'émoluments, de frais et d'amendes, il est imputé d'abord sur l'arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d'acquitter la dette fiscale d'une année d'assujettissement déterminée. De l'arriéré d'une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe.


Art. 47


27

Sommation

1

La première sommation est exempte de frais.

2

Pour la deuxième sommation, le droit cantonal peut prévoir la perception d'un émolument qu'il fixe au plus à 50 francs.


Art. 48

Poursuite

1

Si des sûretés ont été exigées en vertu de l'art. 36 de la loi, la poursuite peut être ouverte sans sommation préalable.

2

Contre les assujettis en demeure qui sont absents du pays et qui possèdent des biens en Suisse, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir engage la poursuite pour dettes ou la poursuite après séquestre, conformément aux art. 50, al. 2, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite28.

3

Les frais de poursuite sont à la charge de l'assujetti.


Art. 49

Retenue du passeport et des papiers par les autorités en Suisse 1

S'il y a lieu de refuser la délivrance ou la prolongation du passeport à un assujetti désirant se rendre à l'étranger, l'administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir donne les instructions nécessaires à l'office des passeports compétent en Suisse.

2

Ces instructions ne peuvent être données que si au moins une des conditions suivantes est remplie:

a. l'assujetti doit une taxe passée en force et exigible; b. l'assujetti doit, en vertu de l'art. 25, al. 3, de la loi, une taxe fixée; 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

28

RS 281.1

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 14

661.1

c. la taxe a fait l'objet d'une demande de sûretés conformément à l'art. 36, al. 1, let. a, de la loi.

3

Le passeport ou toute autre pièce d'identité ne peut être remis à l'homme absent du pays que par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente. L'autorité cantonale peut toutefois, dans les limites des dispositions y relatives, délivrer la pièce d'identité au demandeur ou à son représentant en Suisse si, selon les renseignements qu'elle a obtenus de l'administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir compétente, l'homme ne doit pas de taxe conformément à l'al. 2, let. a et b, et qu'il ne lui a pas été demandé de sûretés.


Art. 50

Refus de congé pour l'étranger opposé par les autorités en Suisse 1

Avant d'accorder un congé pour l'étranger à un homme qui est annoncé en Suisse selon les prescriptions militaires ou du service civil, l'autorité compétente pour l'octroi du congé s'assure qu'aucune taxe due par lui n'est impayée.

2

L'octroi du congé pour l'étranger est en règle générale différé si l'homme doit une taxe, conformément à l'art. 49, al. 2, let. a et b, ou que celle-ci a fait l'objet d'une demande de sûretés, conformément à l'art. 36, al. 1, let. a, de la loi.

3

Si l'homme a omis intentionnellement de payer la taxe, ou s'il s'est montré négligent dans l'accomplissement de ses obligations en matière de taxe, le congé pour l'étranger lui sera refusé.


Art. 51

Demande de sûretés, séquestre en général 1

Il incombe à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir de demander des sûretés à moins que cette tâche n'ait été confiée à une autre autorité désignée par le canton.

2

Les sûretés doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement. L'autorité qui a demandé des sûretés juge si la garantie offerte ou fournie est suffisante et quand les sûretés doivent être libérées.

3

...29

4

Si le séquestre a été opéré pour une taxe non encore fixée par une décision passée en force, l'autorité doit requérir la poursuite dans les dix jours après que la taxation est passée en force.


Art. 52

Sursis et remise

1

L'autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de paiement et pour autoriser l'assujetti à s'acquitter de la taxe par acomptes.

2

L'autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise.

29 Abrogé par le ch. IV 15 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Ordonnance

15

661.1

3

Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie.

4

Le sursis doit être révoqué lorsque les conditions auxquelles il a été accordé ne sont plus remplies.


Art. 53

Attestation et transmission des taxes30 1

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a pour responsabilité d'attester le paiement de la taxe, des amendes, des émoluments et des frais.31 2 L'autorité qui a encaissé des taxes pour le compte de l'autorité de recouvrement les lui transmet sans délai.

Section 7

Remboursement de la taxe en cas de remplacement du service

Art. 54

1 Les prescriptions militaires et du service civil déterminent si le service militaire ou le service civil non effectué peut être remplacé, si le service de remplacement a été accompli et sur quel service militaire ou service civil non effectué il doit donc être imputé.

2

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir doit accorder le remboursement, même s'il n'a pas été demandé, dès que l'existence du droit au remboursement est parvenue à sa connaissance. Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) et du système d'information du service civil (ZIVI).32 3 ...33

4

Si des taxes payées en monnaie étrangère doivent être remboursées aux hommes qui sont de nouveau annoncés en Suisse selon les prescriptions militaires ou du service civil, c'est le montant en monnaie suisse crédité au canton compétent à l'époque du paiement qui est remboursé.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

32

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 5 de l'appendice 3 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 824.01). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement de 1997.

33 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Taxe d'exemption de l'obligation de servir 16

661.1

Section 8

Poursuite pénale

Art. 55

Autorités pénales

1

La décision passée en force qui détermine l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe lie les autorités pénales.

2

Tant que l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe ne sont pas déterminés par une décision passée en force, le prononcé administratif ne peut être rendu et le renvoi devant l'autorité chargée de la poursuite pénale ne peut avoir lieu.

3

Les cantons veillent à ce que les infractions commises par les assujettis absents du pays auxquels un mandat de comparution ne peut être notifié ou qui n'y donnent pas suite puissent être aussi poursuivis et jugés. A défaut de prescriptions à cet effet, les art. 32 et 148 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale34 sont applicables par analogie.


Art. 56

Recouvrement des amendes Les art. 32, 34, 37 et 38 de la loi, et les art. 44, 46, 48, 52 et 53 de la présente ordonnance, sont applicables par analogie au recouvrement des amendes prononcées par les autorités administratives.

Section 9

Décompte avec la Confédération

Art. 57

35 1 Chaque canton remet à l'Administration fédérale des contributions un relevé des comptes de l'année civile écoulée, jusqu'au 10 janvier inclus de l'année en cours, à l'aide du formulaire «état sommaire». Il joint à ce formulaire les pièces justificatives qui se rapportent aux taxes qu'il a remboursées et sur lesquelles figurent le nom et l'adresse des destinataires ainsi que le motif et le montant du remboursement.

2

Le canton dispose des émoluments perçus pour les sommations, des dédommagements pour les frais qu'il a supportés ainsi que de toutes les recettes provenant d'amendes.

34

RS 312.0

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

Ordonnance

17

661.1

Section 10 Dispositions finales

Art. 58

Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 20 décembre 197136 sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogé.


Art. 59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995.

36

[RO 1972 6, 1979 1740, 1983 1649, 1992 1337]

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