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1

Ordonnance

sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) du 5 mai 1999 (Etat le 13 février 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 31, al. 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration1 (LOGA); vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 (OLOGA), arrête: Section 1

Fonctions, objectifs et principes

Art. 1

Fonctions et objectifs de la Chancellerie fédérale 1

La Chancellerie fédérale est l'état-major du gouvernement; elle joue un rôle charnière entre le gouvernement, l'administration, l'Assemblée fédérale et le public.

2

Elle œuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s'inscrivant dans une vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté.


Art. 2

Tâches de la Chancellerie fédérale 1

En sa qualité d'état-major, la Chancellerie fédérale remplit notamment les tâches définies aux art. 30 et 32 à 34 LOGA.

2

Elle accomplit aussi les tâches d'exécution que lui assignent en particulier la législation sur les droits politiques, la législation sur les recueils de lois et la Feuille fédérale et la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils3.

RO 1999 1757 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3 [RO

1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051 ch. II 1, 1978 688 art. 88 ch. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 appendice ch. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 annexe ch. I 2868, 1997 753 ch. II 760 art. 1 2022 annexe ch. 4, 1998 646 1418 2847 annexe ch. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 ch. I 1, 2002 3371 annexe ch. 1, 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3].

Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

172.210.10

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.210.10


Art. 3

Principes guidant l'activité de la Chancellerie fédérale Outre les principes généraux régissant la conduite de l'administration (art. 11 et 12 OLOGA), la Chancellerie fédérale respecte notamment les règles suivantes: a. elle garantit dans ses activités un traitement égal à tous ses interlocuteurs; b. elle veille à ce que ses activités répondent aux besoins de leurs destinataires, soient exécutées dans le délai requis et présentent un niveau de qualité constant; c. elle s'attache à élaborer des procédures et des solutions administratives simples.

Section 2


Domaines d'activité centraux Art. 4
Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l'art. 2 s'étendent aux domaines centraux suivants: a. Assistance du Conseil fédéral et du président de la Confédération, organisation des séances du Conseil fédéral:

La Chancellerie fédérale assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans leur activité gouvernementale; elle organise les séances du Conseil fédéral de façon à ce que les décisions se préparent dans des conditions optimales.

b. Stratégie, planification et contrôle de gestion: En collaboration avec les départements, la Chancellerie fédérale élabore des documents propres à permettre au gouvernement de définir une politique cohérente et prospective; elle surveille la mise en oeuvre de cette politique.

Elle assure la formation à la conduite stratégique.

c.4 Communication et planification de l'information, information interne et externe: 1. La Chancellerie fédérale veille à ce que la politique d'information et de

communication du gouvernement soit coordonnée et s'inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible.

2. Elle peut veiller à ce que le public ait accès, par voie électronique, à l'ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales de même que par d'autres organisations qui accomplissent des tâches étatiques. La participation financière des cantons et la collaboration entre la Confédération et les cantons sont réglées dans des conventions de droit public.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4521).

Organisation de la Chancellerie fédérale 3

172.210.10

d. Garantie des droits politiques: La Chancellerie fédérale veille à ce que les droits populaires puissent s'exercer conformément à la constitution fédérale5 et à la loi et à ce que toutes les élections et votations fédérales se déroulent dans les règles.

e. Prestations des services linguistiques: 1. La Chancellerie fédérale veille à ce que les textes destinés à la publication et les autres documents importants soient accessibles au citoyen et à ce que les versions établies dans les diverses langues officielles concordent quant au fond et quant à la forme; elle s'assure qu'il y a égalité de traitement entre les différentes langues.

2. Elle établit la version italienne des textes officiels de l'Assemblée fédérale et de l'administration fédérale.

3.6 Elle coordonne la traduction en anglais des textes officiels importants, notamment de textes choisis du droit fédéral, et elle veille à rendre les textes accessibles au public de façon centralisée.

f. Publications:

Dès que les décisions pertinentes ont été adoptées, la Chancellerie fédérale publie dans les plus brefs délais les textes juridiques, les autres documents à publier en vertu de la législation fédérale sur les publications officielles ainsi que la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération; elle contribue à ce que ces actes présentent la qualité requise en matière de technique de publication et de technique législative.

Section 3

Tâches et compétences particulières

Art. 5


7

Publication de la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 1

La Chancellerie fédérale publie, en collaboration avec les services concernés, les textes relatifs au droit fédéral qui sont d'une importance fondamentale pour la jurisprudence des autorités administratives et qui revêtent un intérêt pour les autres milieux spécialisés, s'ils émanent du Conseil fédéral, d'un département ou de la Chancellerie fédérale, ou encore d'une autre unité de l'administration fédérale. Ces textes sont notamment: a. les décisions revêtant un caractère de référence; b. les avis et les autres textes qui sont de nature à garantir une jurisprudence cohérente au sein de l'administration fédérale ou à contribuer à l'application et à l'interprétation uniformes du droit fédéral.

2

Ces textes sont publiés périodiquement sur le site Internet de la Chancellerie fédérale.

5 RS

101

6

Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2007 (RO 2007 349).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2007 (RO 2007 349).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.210.10


Art. 6


8

Publication de l'Annuaire fédéral et d'autres répertoires 1

La Chancellerie fédérale publie l'Annuaire fédéral. Celui-ci contient: a. les noms des membres de l'Assemblée fédérale; b. les noms des membres des tribunaux fédéraux; c. les organigrammes de l'administration fédérale, de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale; d. les noms, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques des principaux membres de l'administration fédérale, des Services du Parlement et des autres grandes organisations de droit public qui sont chargées de tâches administratives de la Confédération.

2

Elle peut publier d'autres répertoires, notamment ceux qui rendent publiques les informations et les prestations offertes par les autorités fédérales (art. 4, let. c, ch. 2).

3

Elle peut déléguer la publication de répertoires à d'autres unités administratives.

a9 Publication électronique de données personnelles 1

La Chancellerie fédérale peut, notamment dans le cas de la publication électronique de répertoires, rendre accessibles en ligne, à l'intérieur de l'administration, des données personnelles comme:

a. le nom et le prénom; b. la fonction;

c. le titre et l'appel; d. la langue officielle utilisée; e. les numéros de téléphone et de télécopieur; f.

les adresses postale et électronique; g. les protocoles de communication utilisés et certaines données de cryptage.

2

Elle accorde aux personnes extérieures à l'administration un accès en ligne aux données personnelles des collaborateurs de l'administration fédérale qui sont les interlocuteurs directs des tiers, pour autant que leur fonction l'exige. Dans le cas de la publication électronique de l'Annuaire fédéral, elle accorde un accès en ligne aux données relatives à d'autres personnes, pour autant que cela soit approprié et nécessaire en raison de leur fonction.

3

Sur proposition d'une personne concernée, elle peut rendre accessibles en ligne d'autres données personnelles en rapport direct avec la fonction de cette personne.

La personne concernée doit être avisée des risques inhérents à la procédure en ligne.

Elle peut révoquer à tout moment son consentement à la publication élargie des données la concernant.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2007 (RO 2007 349).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2007 (RO 2007 349).

Organisation de la Chancellerie fédérale 5

172.210.10


Art. 7

Légalisations Les légalisations ci-après sont du ressort de la Chancellerie fédérale: a. légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'Etat des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier;

b. établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers10 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197211 approuvant ladite convention.


Art. 8

Accréditation des journalistes du Palais fédéral L'accréditation des journalistes du Palais fédéral est du ressort de la Chancellerie fédérale.

Section 4

Unités de l'administration fédérale centrale subordonnées à la Chancellerie fédérale

Art. 9


12



Art. 10

Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale 1

Les tâches de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale (BCPAF) sont régies par les dispositions pertinentes du droit fédéral, notamment par le règlement de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale du 23 juin 196913.

2

Le chef de la BCPAF dirige le Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale. Les tâches de ce service sont régies par les instructions du 30 mai 1994 concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale14. 3 Au surplus, la BCPAF s'occupe de l'échange international de documents officiels en application de la convention du 15 mars 1886 concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires15.

10 RS

0.172.030.4

11 RO

1973 346

12 Abrogé par le ch. III de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 2827).

13 RS

432.22

14 FF

1994 III 760 15 RS

0.434.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.210.10

Section 5

Unités de l'administration fédérale décentralisée rattachées administrativement à la Chancellerie fédérale

Art. 11

1 Le Préposé à la protection des données et à la transparence16 est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

2

Son organisation et ses tâches sont régies par la législation sur la protection des données.

Section 6

Organisation des unités administratives, collaborateurs personnels

Art. 12

Organisation des unités administratives Le chancelier de la Confédération définit la structure et les tâches des unités administratives de la Chancellerie fédérale et détermine leurs rapports de subordination dans le règlement d'organisation.


Art. 13

Collaborateurs personnels

Le chancelier de la Confédération peut s'assurer le concours d'un collaborateur personnel dans les conditions définies par l'ordonnance du 25 février 1981 sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de départements17.

Section 7

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 30 juin 1993 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale18;

b. l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant le service de contrôle administratif19.

16 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

17 [RO

1981 172 817, 1989 37, 1994 284, 1997 239, 1999 470 1408. RO 2001 2197 annexe ch. I 7]

18 [RO

1993 2076, 1998 664 1492 art. 13 ch. 2] 19 [RO

1995 3637]

Organisation de la Chancellerie fédérale 7

172.210.10

Art 15 Disposition transitoire

Les Services du Parlement sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale20.


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.

20 RS

101

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.210.10