01.09.2023 - * / In Kraft
01.07.2022 - 31.08.2023
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01.01.2018 - 31.12.2020
01.08.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.07.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
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1

Ordonnance
sur l'organisation de la Chancellerie fédérale
(Org ChF)

du 5 mai 1999 (Etat le 17 septembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 31, al. 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration1 (LOGA);
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration2 (OLOGA), arrête:

Section 1

Fonctions, objectifs et principes

Art. 1

Fonctions et objectifs de la Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale est l'état-major du gouvernement; elle joue un rôle charnière entre le gouvernement, l'administration, l'Assemblée fédérale et le public.

2 Elle œuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du
gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s'inscrivant dans une
vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté.


Art. 2

Tâches de la Chancellerie fédérale 1 En sa qualité d'état-major, la Chancellerie fédérale remplit notamment les tâches
définies aux art. 30 et 32 à 34 LOGA.

2 Elle accomplit aussi les tâches d'exécution que lui assignent en particulier la
législation sur les droits politiques, la législation sur les recueils de lois et la Feuille
fédérale et la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils3.


Art. 3

Principes guidant l'activité de la Chancellerie fédérale Outre les principes généraux régissant la conduite de l'administration (art. 11 et 12
OLOGA), la Chancellerie fédérale respecte notamment les règles suivantes: a.

elle garantit dans ses activités un traitement égal à tous ses interlocuteurs; b.

elle veille à ce que ses activités répondent aux besoins de leurs destinataires,
soient exécutées dans le délai requis et présentent un niveau de qualité
constant;

RO 1999 1757 1

RS 172.010

2

RS 172.010.1 3

RS 171.11

172.210.10

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.210.10

c.

elle s'attache à élaborer des procédures et des solutions administratives simples.

Section 2

Domaines d'activité centraux

Art. 4

Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l'art. 2 s'étendent aux domaines centraux suivants: a.

Assistance du Conseil fédéral et du président de la Confédération, organisation des séances du Conseil fédéral:
La Chancellerie fédérale assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans leur activité gouvernementale; elle organise les séances du
Conseil fédéral de façon à ce que les décisions se préparent dans des conditions optimales.

b.

Stratégie, planification et contrôle de gestion:
En collaboration avec les départements, la Chancellerie fédérale élabore des
documents propres à permettre au gouvernement de définir une politique
cohérente et prospective; elle surveille la mise en oeuvre de cette politique.
Elle assure la formation à la conduite stratégique.

c.

Communication et planification de l'information, information interne et
externe:
La Chancellerie fédérale veille à ce que la politique d'information et de
communication du gouvernement soit coordonnée et s'inscrive dans une
stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions
du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible.

d.

Garantie des droits politiques:
La Chancellerie fédérale veille à ce que les droits populaires puissent
s'exercer conformément à la constitution fédérale4 et à la loi et à ce que
toutes les élections et votations fédérales se déroulent dans les règles.

e.

Prestations des services linguistiques:
1.

La Chancellerie fédérale veille à ce que les textes destinés à la publication et les autres documents importants soient accessibles au citoyen et
à ce que les versions établies dans les diverses langues officielles concordent quant au fond et quant à la forme; elle s'assure qu'il y a égalité
de traitement entre les différentes langues.

2.

Elle établit la version italienne des textes officiels de l'Assemblée fédérale et de l'administration fédérale.

f.

Publications:
Dès que les décisions pertinentes ont été adoptées, la Chancellerie fédérale
publie dans les plus brefs délais les textes juridiques, les autres documents à
publier en vertu de la législation fédérale sur les publications officielles ainsi 4

RS 101

Organisation de la Chancellerie fédérale 3

172.210.10

que la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération; elle
contribue à ce que ces actes présentent la qualité requise en matière de technique de publication et de technique législative.

Section 3

Tâches et compétences particulières

Art. 5

Publication de la jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération

La Chancellerie fédérale publie: a.

les décisions entrées en force de chose jugée et les communications d'intérêt
général et d'importance fondamentale qui émanent du Conseil fédéral, de
l'administration fédérale et des autorités de justice fédérales; b.

des extraits des jugements rendus par la Cour européenne des droits de
l'homme qui concernent la Suisse.


Art. 6

Publication de répertoires 1 La Chancellerie fédérale publie l'Annuaire fédéral et d'autres répertoires pour
faciliter la communication entre les collaborateurs de l'administration fédérale.

2 Elle peut rendre accessibles par procédure d'appel, notamment pour les besoins de
la publication électronique de répertoires, des données telles que: a.

le nom et le prénom; b.

la fonction;

c

le titre et l'appel; d.

la langue officielle utilisée; e.

les numéros de téléphone, de télécopieur et de «pager»; f.

les adresses postale et électronique; g.

les protocoles de communication utilisés et certaines données de cryptage.

3 Sur proposition de la personne concernée, elle peut donner accès par procédure
d'appel à d'autres données personnelles liées directement à la fonction, sous réserve
du droit de ladite personne de faire modifier ou révoquer cet accès. Cette dernière
doit être avisée des risques que comporte la procédure d'appel.

4 Les personnes extérieures à l'administration n'ont accès par procédure d'appel
qu'aux données personnelles des collaborateurs de l'administration qui sont les
interlocuteurs directs des tiers.

5 La Chancellerie fédérale peut déléguer ces tâches à d'autres unités administratives.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.210.10


Art. 7

Légalisations

Les légalisations ci-après sont du ressort de la Chancellerie fédérale: a.

légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les
unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les
chancelleries d'Etat des cantons et par les organisations qui assument des
tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; b.

établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers5 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 19726
approuvant ladite convention.


Art. 8

Accréditation des journalistes du Palais fédéral L'accréditation des journalistes du Palais fédéral est du ressort de la Chancellerie
fédérale.

Section 4
Unités de l'administration fédérale centrale subordonnées
à la Chancellerie fédérale


Art. 9


7



Art. 10

Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale 1 Les tâches de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale
(BCPAF) sont régies par les dispositions pertinentes du droit fédéral, notamment par
le règlement de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale
du 23 juin 19698.

2 Le chef de la BCPAF dirige le Service de coordination des bibliothèques et centres
de documentation de l'administration fédérale. Les tâches de ce service sont régies
par les instructions du 30 mai 1994 concernant la coordination et la coopération des
bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale9.

3 Au surplus, la BCPAF s'occupe de l'échange international de documents officiels
en application de la convention du 15 mars 1886 concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires10.

5

RS 0.172.030.4 6

RS 172.030.4 7

Abrogé par le ch. III de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 2827).

8

RS 432.22

9

FF 1994 III 760 10

RS 0.434.1

Organisation de la Chancellerie fédérale 5

172.210.10

Section 5
Unités de l'administration fédérale décentralisée rattachées
administrativement à la Chancellerie fédérale


Art. 11

1 Le Préposé à la protection des données est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

2 Son organisation et ses tâches sont régies par la législation sur la protection des
données.

Section 6
Organisation des unités administratives, collaborateurs personnels


Art. 12

Organisation des unités administratives Le chancelier de la Confédération définit la structure et les tâches des unités administratives de la Chancellerie fédérale et détermine leurs rapports de subordination
dans le règlement d'organisation.


Art. 13

Collaborateurs personnels Le chancelier de la Confédération peut s'assurer le concours d'un collaborateur personnel dans les conditions définies par l'ordonnance du 25 février 1981 sur le statut
des collaborateurs personnels des chefs de départements11.

Section 7

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 30 juin 1993 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale12; b.

l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant le service de contrôle administratif13.

11

[RO 1981 172 817, 1989 37, 1994 284, 1997 239, 1999 470 1408. RO 2001 2197
annexe ch. I 7]

12

[RO 1993 2076, 1998 664 1492 art. 13 ch. 2] 13

[RO 1995 3637]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.210.10

Art 15

Disposition transitoire Les Services du Parlement sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale14.


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.

14

RS 101