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1

Loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés) du 8 octobre 1999 (Etat le 28 mars 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 110, al. 1, let. a et b, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19992, arrête:

Art. 1

Objet 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.

2

La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO3). Quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.4

Art. 2

Conditions minimales de travail et de salaire 1

Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO5 dans les domaines suivants: RO 2003 1370

1

RS 101

2 FF

1999 5440

3 RS

220

4

Phrase introduite par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

5 RS

220

823.20

Marché du travail et possibilité de travail 2

823.20

a. la rémunération minimale; b. la durée du travail et du repos; c. la durée minimale des vacances; d. la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; e. la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;

f. la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'Etat où il a son siège.6 2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.7 2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.8 6

Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures

d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

7

Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

8

Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

Travailleurs détachés - LF 3

823.20

2quater

Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.9 3

Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.

4

Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales.


Art. 3

Hébergement L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement répondant aux normes habituelles en matière d'hygiène et de confort. Les déductions pour frais d'hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.


Art. 4

Dérogations 1 Les prescriptions minimales concernant la rémunération et les vacances ne s'appliquent pas:

a. aux travaux de faible ampleur; b. au montage ou à l'installation initiale, si les travaux durent moins de huit jours et font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères définissant les travaux visés à l'al. 1. L'ampleur se détermine notamment en fonction du genre et de la durée des missions, de leur fréquence et du nombre de travailleurs concernés.

3

Les secteurs de la construction et du génie civil, du second œuvre ainsi que de l'hôtellerie et de la restauration ne sont pas visés à l'al. 1. Le Conseil fédéral peut au surplus exempter d'autres branches économiques de l'application de l'al. 1.

9

Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

Marché du travail et possibilité de travail 4

823.20


Art. 5

Sous-traitants 1 Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, l'entrepreneur contractant, tel l'entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les sous-traitants à respecter la présente loi.

2

A défaut, l'entrepreneur contractant pourra faire l'objet des sanctions prévues à l'art. 9, en cas d'infractions à la présente loi commises par les sous-traitants; il pourra également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions minimales prévues à l'art. 2. Dans ce cas, l'entrepreneur contractant et le sous-traitant sont solidairement responsables.


Art. 6

10 Annonce 1 Avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment: a. l'identité des personnes détachées en Suisse; b. l'activité déployée en Suisse; c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2

L'employeur joint aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s'engage à les respecter.

3

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4

L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6

Il règle la procédure.


Art. 7

Contrôle 1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention;

10 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures

d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

Travailleurs détachés - LF 5

823.20

b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO11 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes; d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons.

2

L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'al. 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

3

Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.

4

L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs.

4bis

Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle12, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l'art. 9, al. 2, let. c, ne s'applique pas.13 5 Le Conseil fédéral et les cantons règlent les indemnités à verser aux organes chargés du contrôle de l'application de la loi.

a14 Inspecteurs

1

Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO15. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a.

11 RS 220

12 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

13 Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

14 Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

15 RS

220

Marché du travail et possibilité de travail 6

823.20

2

Le nombre d'inspecteurs au sens de l'al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d'autres inspecteurs du marché du travail est exploitée.

3

La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Département fédéral de l'économie ou l'office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.


Art. 8

Collaboration

1

Les organes de contrôle visés à l'art. 7 coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2

Ils se transmettent les documents et renseignements nécessaires.

3

Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités d'autres Etats afin d'échanger des informations sur l'occupation transfrontalière de travailleurs si elles permettent d'éviter des infractions à la présente loi.


Art. 9

Sanctions 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.

2

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut: a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art.

3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 (DPA) est applicable; b.17 en cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans; c. mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de l'employeur fautif.

16 RS

313.0

17 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures

d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

Travailleurs détachés - LF 7

823.20

3

L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision à l'autorité fédérale compétente18. Celle-ci établit une liste des employeurs ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.19

Art. 10

Voies de droit

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20 et la loi fédérale du 15 janvier 1992 d'organisation judiciaire21.


Art. 11

Droit d'action

Les organisations qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de défendre les intérêts sociaux et économiques des travailleurs ou des employeurs ont qualité pour agir en constatation d'une infraction à la présente loi.


Art. 12

Dispositions pénales

1

Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal22 prévoit une peine plus lourde: a. quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements; b. quiconque se sera opposé à un contrôle de l'autorité compétente ou l'aura rendu impossible de toute autre manière.

2

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale.

3

Sera puni d'une amende de 1 000 000 de francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque de façon systématique et dans un esprit de lucre, en sa qualité d'employeur, n'aura pas garanti à un travailleur les conditions minimales prévues à l'art. 2.

4

L'art. 59 du code pénal est applicable.


Art. 13

Autorités de poursuite et de jugement La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons.

18 Actuellement

Secrétariat

d'Etat à l'économie (seco).

19 Phrase introduite par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

20 RS

172.021

21 RS

173.110

22 RS

311.0

Marché du travail et possibilité de travail 8

823.20


Art. 14

Surveillance de

l'exécution

L'autorité compétente23 surveille l'exécution de la présente loi. Elle peut donner des instructions aux organes de contrôle conformément à l'art. 7.


Art. 15

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi; celle-ci a effet aussi longtemps que l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes24.

Date de l'entrée en vigueur:25 annexe ch. 2 (art. 360b et 360c CO) 1er juin 2003

toutes les autres dispositions 1er juin 2004

23 Actuellement

Secrétariat

d'Etat à l'économie (seco).

24 RS

0.142.112.681 25 ACF du 14 mai 2003 (RO 2003 1375)

Travailleurs détachés - LF 9

823.20

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé26 Préambule ...


Art. 115
, al. 3
...

2. Code des obligations27 Art.

360a

...


Art. 360b

...

Art.

360c

...

Art.

360d

...

Art.

360e

...


Art. 360f

...

26 RS

291. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

27 RS

220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Marché du travail et possibilité de travail 10

823.20

3. Loi du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail28 Préambule vu l'art. 34ter de la constitution29,
...

Art.

1a

...

Art.

6

...


Art. 20
, al. 2
...

28 RS

221.215.311. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

29 Cette disposition correspond à l'art. 110 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).