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01.07.2017 - 01.01.2018
01.01.2012 - 30.06.2017
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.03.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
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01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
concernant le recrutement des conscrits
(OREC)

du 17 août 1994 (Etat le 16 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 120, al. 1, 148 et 150, al. 1, de la loi fédérale sur l'armée
et l'administration militaire (LAAM)1,2 arrête:


Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique au recrutement des conscrits femmes et hommes en Suisse.

2

Le recrutement des citoyennes et citoyens suisses domiciliés à l'étranger est réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19713 concernant le service militaire
des Suisses à l'étranger et des doubles nationaux.

3

Le recrutement des candidates du Service de la Croix-Rouge (SCR) est assuré par le médecin-chef de la Croix-Rouge en collaboration avec les cantons selon l'ordonnance du 19 octobre 19944 sur le Service de la Croix-Rouge.


Art. 2

Etendue du recrutement 1

Avant le jour du recrutement, le recrutement inclut l'inscription et l'information des conscrits, ainsi que les préparatifs de cette journée.

2

Le jour du recrutement, il inclut: a.

la désignation des conscrits aptes et inaptes au service sur la base d'une visite sanitaire militaire et d'un examen des aptitudes; b.

l'affectation des conscrits aptes au service à une fonction militaire au sein
d'une arme ou d'un service; c.

l'affectation des conscrits dont la demande d'effectuer du service sans arme a
été acceptée.

3

Une nouvelle appréciation des recrues non instruites peut en outre avoir lieu lors d'une journée de recrutement.

RO 1994 2446 1

RS 510.10

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000
(RO 1999 2893).

3

RS 511.13

4

RS 513.52

511.11

Obligations militaires 2

511.11


Art. 3

Organes responsables

1

Le recrutement relève du chef de l'Etat-major général.5 2

Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général détermine le nombre de recrues à affecter aux armes et aux services auxiliaires.6 3

Le chef du recrutement du Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général est responsable du recrutement. Il dirige les opérations de recrutement à l'échelon de
l'armée. Il édicte les directives applicables dans les zones de recrutement et examine
les profils d'exigences requis par les armes et les services auxiliaires en tenant
compte des besoins de l'armée.7 4

Les officiers de recrutement sont subordonnés au chef du recrutement. Ils dirigent le recrutement de leur zone.

5

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports8 (DDPS9) nomme chaque année, après consultation des cantons concernés, un
officier de recrutement dans chaque zone de recrutement et désigne les suppléants.

6

Les commandants d'arrondissement assurent la marche du service pendant le recrutement.

7

Le Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major général nomme le médecin-chef du recrutement et, chaque année, un médecin-chef pour chaque zone de recrutement.
Le Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major général met à la disposition des
médecins-chefs des zones de recrutement les médecins qui forment les commissions
de visite sanitaire. Le jour du recrutement, les médecins sont subordonnés à l'officier
de recrutement.10

8

L'Ecole fédérale de sport de Macolin nomme un expert chef pour chaque zone de recrutement ainsi que les experts nécessaires. Le jour du recrutement, les experts
sont subordonnés à l'officier de recrutement.

9

Le Service des femmes dans l'armée met à disposition une personne chargée de l'information des conscrits femmes le jour du recrutement.11 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3270).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3270).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3270).

8 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

9 Nouvelle

abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3270).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3270).

Recrutement des conscrits - O 3

511.11


Art. 4

Collaboration des cantons 1

L'inscription et l'information des conscrits hommes avant le recrutement, ainsi que la remise du livret de service et les préparatifs de la journée de recrutement incombent aux autorités militaires cantonales.

2

Les cantons chargent les communes de fournir gratuitement les locaux et les installations adéquats pour les préparatifs et pour le recrutement.


Art. 5

Convocation

1

Sont convoqués au recrutement: a.

tous les hommes astreints au service militaire qui ont 19 ans dans l'année; b.

les hommes plus âgés astreints au service militaire qui ne se sont pas présentés plus tôt et ceux dont le délai d'ajournement expire dans l'année; c.

les citoyens suisses qui veulent être recrutés avant l'âge légal, au cours de
leur 17e ou 18e année; d.

les conscrits femmes dès leur 18e année jusqu'à l'âge de 28 ans révolus.

2

En règle générale, les hommes astreints au service militaire qui n'ont pas été recrutés à la fin de l'année où ils ont 25 ans ne sont plus recrutés; ils sont mis à la disposition de la protection civile. Ceux qui ont des connaissances particulières peuvent
toutefois être recrutés par décision du chef du recrutement jusqu'à l'âge de 30 ans.


Art. 6


12

Examen médico-militaire Les particularités de l'examen médico-militaire sont réglées dans l'ordonnance du 9
septembre 199813 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de
l'aptitude à faire service.


Art. 7

Examen des aptitudes

1

Le DDPS règle la procédure et les conditions des examens.

2

Les données de l'examen des aptitudes physiques sont évaluées chaque année à des fins statistiques; l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication assure
le soutien technique nécessaire.14

Art. 8

Examens d'aptitude et de qualification Le DDPS règle l'organisation et les modalités d'exécution des examens d'aptitude et
de qualification.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000
(RO 1999 2893).

13

RS 511.12

14

Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique
dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 172.010.58).

Obligations militaires 4

511.11


Art. 9

Affectation des conscrits 1

L'affectation des conscrits au sein d'une arme ou d'un service est déterminée par les besoins de l'armée ainsi que par les aptitudes et l'instruction des personnes. Dans la
mesure du possible il est tenu compte des désirs personnels.

2

L'affectation des militaires sans arme pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 16 septembre 199615 concernant le service militaire sans arme pour
des raisons de conscience.16 3

L'affectation des femmes à des fonctions liées à une mission de combat n'est pas admise.


Art. 10

Pouvoir disciplinaire Les autorités militaires cantonales exercent le pouvoir disciplinaire sur les conscrits.


Art. 11

Assurance

L'assurance des conscrits est réglée par la loi fédérale du 19 juin 199217 sur l'assurance militaire.


Art. 12

Solde et indemnités

1

Reçoivent la solde: a.

les membres des commissions de visite sanitaire; b.

le médecin-chef du recrutement et les médecins-chefs des zones de recrutement pour leur activité le jour du recrutement; c.

les femmes officiers chargées de l'information.

2

Les indemnités allouées au personnel du recrutement qui n'est pas au service de la Confédération ou d'un canton sont fixées par l'ordonnance du 1er octobre 197318
concernant les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux
personnes chargées d'assumer un autre mandat.


Art. 13

Répartition des frais 1

La Confédération prend à sa charge: a.

la solde et les indemnités des personnes mentionnées à l'article 12, 1er alinéa; b.

les frais des experts chefs et des experts chargés de l'examen des aptitudes
physiques, ainsi que des secrétaires des commissions de visite sanitaire; 15

RS 511.19

16

Nouvelle teneur selon l'art. 14 de l'O du 16 sept. 1996 concernant le service militaire sans
arme pour des raisons de conscience (RS 511.19).

17

RS 833.1

18

[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir
actuellement l'O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31).

Recrutement des conscrits - O 5

511.11

c.

les frais se répartissant sur plusieurs cantons, tels que les déplacements, les
transports, les rapports d'instruction ou la nouvelle appréciation de recrues
non instruites.

2

Les cantons prennent à leur charge: a.

les frais qui découlent de l'information des conscrits; b.

la subsistance des conscrits le jour du recrutement; c.

les indemnités allouées au personnel auxiliaire de l'examen des aptitudes
physiques ainsi qu'aux plantons; d.

les autres frais occasionnés le jour du recrutement, tels que les douches ou le
chauffage.

3

La comptabilité du recrutement est tenue par: a.

la Confédération pour les frais prévus au 1er alinéa; b.

les cantons pour les frais prévus au 2e alinéa.


Art. 14

Zones de recrutement et arrondissements de recrutement En vue du recrutement et pour délimiter la compétence des fonctionnaires du recrutement, le territoire de la Confédération est divisé en zones de recrutement et en arrondissements de recrutement conformément à l'annexe.

a19 Système de traitement des données 1 Le système de traitement des données «zone de recrutement» (AUZO) sert à effectuer les opérations de recrutement.

2 Le système AUZO sert à saisir et à traiter les données sur les conscrits recueillies
en prévision du recrutement et lors de celui-ci.

3 Il est un sous-système du système de gestion du personnel de l'armée (PISA).

b20 Provenance des données Les données enregistrées dans AUZO proviennent: a.

de PISA;

b. du

recrutement;

c.

du livre des contingents A de l'organisation de l'armée; d.

des commandements d'arrondissement.

19

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

20

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

Obligations militaires 6

511.11

c21 Données traitées

1 Les données provenant de PISA comprennent: a.

le nom de famille, les prénoms, le numéro AVS et la langue maternelle; b.

la profession exercée, l'adresse, le canton de domicile et la (les) commune(s)
d'origine;

c.

la date de recrutement, l'arrondissement de recrutement et le lieu de recrutement.

2 Les données recueillies lors du recrutement comprennent: a. les

données concernant les aptitudes physiques et intellectuelles; b.

les données sanitaires sous forme codée; c.

les données d'affectation militaire; d.

les données complémentaires concernant les opérations de recrutement.

d22 Autorisation d'accès

N'ont accès à AUZO que les services du Groupe du personnel de l'armée de l'Etatmajor général qui sont compétents en matière de recrutement, et uniquement si
l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

e23 Communication des données 1 Les données de recrutement ci-après sont introduites dans PISA en vue de la gestion des militaires: a.

le numéro AVS, la date de recrutement, la zone de recrutement, l'arrondissement de recrutement, la fonction et l'appartenance à l'arme, au service
auxiliaire ou au service; b. les

données concernant les distinctions, l'examen de la vue, l'aptitude, l'aptitude à marcher, l'aptitude à porter des charges et l'aptitude à soulever des
charges;

c.

le canton auquel la personne recrutée a été attribuée pour être convoquée à
l'école de recrues, l'organe chargé de l'administration et, le cas échéant,
l'exemption du recrutement en vertu de l'art. 8 LAAM.

2 Les données ci-après sont remises à l'Office fédéral des armes de combat, à
l'Office fédéral des armes et des services de la logistique et à l'Office fédéral des
armes et des services d'appui en vue de l'organisation des examens d'aptitude et des
tests techniques:

21

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

Recrutement des conscrits - O 7

511.11

a.

le nom de famille, les prénoms, le numéro AVS, la profession exercée, la
langue maternelle, les catégories de permis de conduire, la date de recrutement, l'arrondissement de recrutement, la fonction et l'appartenance à
l'arme, au service auxiliaire ou au service; b.

les données relatives aux souhaits organisationnels du conscrit comme remarque d'affectation.

3 Les données ci-après sont remises au Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major
général pour qu'il les introduise dans le système «MEDISA» en vue de l'appréciation médicale de l'aptitude au service: a.

le nom de famille, les prénoms, le numéro AVS, la profession exercée, la
langue maternelle, les catégories de permis de conduire, la date de recrutement, la zone de recrutement, l'arrondissement de recrutement, la fonction et
l'appartenance à l'arme, au service auxiliaire ou au service; b.

le canton auquel la personne recrutée a été attribuée pour être convoquée à
l'école de recrues, l'organe chargé de l'administration, les données relatives
aux souhaits organisationnels du conscrit comme remarque d'affectation et,
le cas échéant, l'exemption du recrutement en vertu de l'art. 8 LAAM; c.

les données sanitaires sous forme codée; d.

les résultats des examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et
intellectuelles ainsi que l'état de santé, y compris les données concernant les
distinctions, l'examen de la vue, l'aptitude, l'aptitude à marcher, l'aptitude à
porter des charges et l'aptitude à soulever des charges.

4 Les résultats des examens de sport des conscrits peuvent être communiqués aux
médias locales.

5 Des données et des évaluations rendues anonymes peuvent être portées à la connaissance d'autres services en vue de l'accomplissement de leurs tâches.

f24 Raccordement avec PISA Les systèmes AUZO et PISA peuvent être reliés en vue d'un échange de données.

g25 Durée de conservation Les données figurant dans AUZO doivent être rendues anonymes ou détruites au
plus tard trois ans après leur réception.


Art. 15

Dispositions finales

1

Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2

Sont abrogées:

24

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 1999
2893).

Obligations militaires 8

511.11

a.

l'ordonnance du 13 décembre 198226 concernant le recrutement des hommes
astreints au service militaire; b.

l'ordonnance du 5 mars 196227 concernant les zones et les arrondissements
de recrutement.

3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

26

[RO 1983 7, 1984 1506 ch. II, 1987 824, 1993 2461] 27

Non publiée au RO.

Recrutement des conscrits - O 9

511.11

Annexe28

(art. 14)

Zones de recrutement et arrondissements de recrutement 1. Zones de recrutement Zones de
recrutement

Comprenant les arrondissements de
recrutement

Cantons

1

3
6
2,5

Genève
Valais
Vaud

2

9a, 13
7a, 7b
9b
8 Berne
Fribourg
Jura
Neuchâtel

3

14, 15, 16, 17
10

Berne
Valais

4

23
21
22
11

Argovie
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Soleure

5

34c
4, 26a, 26b, 27, 28a, 28b Schaffhouse
Zurich

6

34a
34b
12
36
33, 35
31

Appenzell Rh. Ext.
Appenzell Rh. Int.
Glaris
Grisons
Saint-Gall
Thurgovie

7

19a, 19b, 19c, 20
18c
18b
29a
18a
29b Lucerne
Nidwald
Obwald
Schwyz
Uri
Zoug

8

30
36i

Tessin
Grisons

28

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000
(RO 1999 2893).

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