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1

Ordonnance

sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

du 7 décembre 2007 (Etat le 1er février 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003
sur l'énergie nucléaire1, arrête: Section 1

Siège


Art. 1

Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.

Section 2

Coûts


Art. 2

Coûts de désaffectation 1

On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.

2

Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: a. aux préparatifs techniques de la désaffectation; b. au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; c. à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; d. au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; e. à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; f.

à la décontamination du site; RO 2008 241

1 RS

732.1

732.17

Energie

2

732.17

g. à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;

h. aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; i.

aux autorisations et à la surveillance; j. aux

assurances;

k. à

l'administration.


Art. 3

Coûts de gestion des déchets 1

On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service d'une centrale nucléaire.

2

Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs: a. au transport et à l'évacuation des déchets radioactifs issus de l'exploitation; b. au transport, au retraitement et à l'évacuation des éléments combustibles irradiés;

c. à la phase d'observation, fixée à 50 ans, d'un dépôt géologique en profondeur;

d. à la planification, à l'élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l'exploitation, au démantèlement et à la surveillance d'installations de gestion des déchets; e. aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; f.

aux autorisations et à la surveillance; g. aux

assurances;

h. à

l'administration.


Art. 4

Calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets 1

Le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets est calculé tous les cinq ans pour chaque installation nucléaire, à partir de sa mise en service, sur la base des indications du propriétaire.

2

Les coûts sont en outre recalculés: a. lorsqu'une installation nucléaire est mise hors service définitivement; b. lorsque des circonstances imprévues laissent présager un changement important des coûts.

3

Les coûts sont calculés sur la base du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion 3

732.17


Art. 5

Coûts d'administration des fonds 1

Sont notamment considérés comme coûts d'administration: a. les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission;

b. les frais du bureau; c. les indemnités versées aux experts consultés; d. les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion; e. les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;

f.

les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds; g. les frais d'assurance des organes et des membres de la commission.

2

Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.

Section 3

Obligation de contribuer et montant des contributions

Art. 6

Obligation de verser des contributions 1

Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation: a. produit essentiellement de l'énergie utile; b. sert au stockage intermédiaire de combustibles nucléaires irradiés et de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires.

2

Le propriétaire d'une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.

3

Les institutions du domaine des Ecoles polytechniques fédérales et les universités cantonales ne sont pas soumises à l'obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires.


Art. 7

Durée de l'obligation La contribution est due à compter de la mise en service de l'installation nucléaire et jusqu'à sa mise hors service.


Art. 8

Calcul des contributions 1

Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel à un niveau aussi stable que possible.

Energie

4

732.17

2

Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. Si la centrale peut être exploitée plus longtemps, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) adapte la base de calcul.

3

La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets est fixée dans le programme de gestion des déchets.

4

Le montant des contributions est déterminé sur la base: a. des coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets, compte tenu de leur évolution et de la fortune des fonds, jusqu'à l'achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets; b. des coûts d'administration des fonds; c. du rendement du capital cumulé et du taux de renchérissement.

5

Les calculs se fondent sur un rendement de 5 % (après déduction des frais de gestion de la fortune, qui comprennent les commissions bancaires et le droit de timbre de négociation) et sur un taux de renchérissement à 3 %.


Art. 9

Fixation des contributions 1

La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.

2

Si un nouveau calcul des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets fait apparaître un écart considérable par rapport aux coûts établis lors du calcul précédent, la commission fixe les contributions annuelles pour le reste de la période en procédant à une taxation intermédiaire.

3

Si, en raison de l'évolution des marchés financiers, le capital cumulé se situe endehors de la marge de fluctuation définie par la commission, celle-ci fixe les contributions annuelles pour le reste de la période en procédant à une taxation intermédiaire.

4

Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.

5

La commission peut fixer des acomptes.

6

Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.


Art. 10

Forme des contributions Sous réserve de l'approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies: a. sous forme de papiers-valeurs, ou b. jusqu'à concurrence d'un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d'une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou encore sous forme de garanties en faveur des fonds.

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion 5

732.17


Art. 11

Contrats d'assurance et garanties 1

Les contrats d'assurance et les garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que:

a. si les fonds ont le droit irrévocable et inconditionnel d'en disposer; b. si le droit des fonds vis-à-vis de l'assureur ou du garant ne s'éteint pas dans le cas où le propriétaire tenu de verser des contributions ne remplit pas ses obligations à leur égard; c. si l'assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme; d. si l'assureur renonce irrévocablement au droit de résiliation que lui confère l'art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance2.

2

Sont exclues, en particulier: a. les assurances qui ne deviennent effectives qu'en cas de désaffectation consécutive à un accident; b. les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation consécutive à un accident; c. les garanties fournies par des propriétaires tenus de verser des contributions.

3

Si l'assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d'une année, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.

4

En cas de résiliation de l'assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.


Art. 12

Part représentée par les contrats d'assurance et les garanties Les contrats d'assurance et les garanties d'un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui.

2 RS

221.229.1

Energie

6

732.17

Section 4

Créances


Art. 13

Capital cumulé

1

Les prétentions que le propriétaire tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé comprennent: a. les versements opérés pour l'installation correspondante; b. la participation aux résultats; c. la valeur nominale des contrats d'assurance et des garanties.

2

Sont déduits du capital cumulé: a. les montants versés par les fonds pour l'installation en question; b. la part aux coûts d'administration pour l'installation en question.

3

La participation aux résultats comprend les intérêts, les dividendes et autres produits, ainsi que les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune des fonds. Elle est calculée pour chaque propriétaire au 31 décembre de l'exercice et est créditée ou débitée à son compte.

4

Si le capital cumulé est supérieur au montant nécessaire à la couverture des coûts prévisibles de désaffectation ou de gestion des déchets, il est restitué dans un délai raisonnable en fonction de la structure du capital.


Art. 14

Paiement des coûts de désaffectation et des coûts de gestion des déchets 1

Les propriétaires présentent au bureau, pour vérification, les factures établies à leur nom et celles établies pour leurs propres prestations pour des dépenses liées à la désaffectation ou à la gestion des déchets.

2

Le bureau vérifie les factures quant à leur exactitude formelle et organise leur paiement par les fonds dans les délais convenus. Les fonds versent les montants dus aux propriétaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

3

Le propriétaire choisit si le paiement est imputé sur son dépôt ou s'il est déduit de ses contrats d'assurance et garanties.

Section 5

Politique de placement

Art. 15

Placement de la fortune et comptabilité 1

Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu'ils produisent un rendement approprié et à ce qu'un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.

2

Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion 7

732.17


Art. 16

Restrictions 1 Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans: a. les entreprises tenues de verser des contributions; b. les entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20% dans des entreprises tenues de verser des contributions; c. les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires.

2

Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

Section 6

Devise et comptabilité

Art. 17

Devise Les coûts, les contributions et les créances sont calculés en francs suisses.


Art. 18

Comptabilité 1 L'année comptable correspond à l'année civile.

2

Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions relatives à la comptabilité commerciale (art. 957 à 963) du code des obligations3. Les bilans et les comptes annuels renseignent sur l'état de la fortune et sur le résultat d'exploitation annuel de chacun des fonds.

3

Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l'évaluation des dépôts.

4

La commission établit les rapports annuels dans les six mois suivant la clôture des comptes.

Section 7

Provisions pour des coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service des centrales nucléaires

Art. 19

1 Les propriétaires soumettent à l'approbation de la commission le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service des centrales nucléaires.

3 RS

220

Energie

8

732.17

2

Ils soumettent également à la commission le rapport de l'organe de révision attestant que le plan de constitution des provisions a été respecté et que ces provisions ont été utilisées conformément à leur destination.

Section 8

Organisation

Art. 20

Organes 1 Les organes des fonds sont: a. la

commission;

b. le

bureau;

c. l'organe de révision.

2

Les membres de la commission et de l'organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

3

Les indemnités sont déterminées conformément à l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions4 et à l'ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires5.


Art. 21

Commission 1 La commission est composée de neuf membres au maximum.

2

Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, mais à la moitié au maximum.

3

La commission peut faire appel à des experts.


Art. 22

Comités 1 La commission peut créer des comités constitués de ses propres membres et d'experts.

2

La présidence des comités est assurée par un membre de la commission.

3

Les comités et groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission.


Art. 23

Tâches La commission assume en particulier les tâches suivantes: a. elle détermine le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;

4 RS

172.31

5 RS

172.311

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion 9

732.17

b. elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; c. elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;

d. elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;

e. elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer ou à restituer aux propriétaires;

f.

elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; g. elle soumet au département, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; h. elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;

i.

elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service des centrales nucléaires; j. elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;

k. elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; l.

elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; m. elle place les avoirs des fonds; n. elle fixe les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements et elle édicte les directives relatives au placement; o. elle désigne le bureau; p. elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; q. elle nomme les membres des comités; r.

elle surveille les activités du bureau et des comités et experts auxquels elle a fait appel; s. elle établit les rapports annuels et les comptes annuels.


Art. 24

Signature 1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.

2

La commission peut autoriser d'autres personnes à signer.

Energie

10

732.17


Art. 25

Séances, quorum, vote 1

La commission est convoquée par le président ou, en cas d'empêchement de celuici, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu'un tiers des membres, au moins, en fait la demande.

2

Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

3

Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu'aucun membre ne demande qu'il soit débattu de l'objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission.

4

Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu'un seul remplacement.


Art. 26

Bureau 1 Le bureau assume en particulier les tâches suivantes: a. il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;

b. il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions; c. il rédige les procès-verbaux.

2

La commission peut confier d'autres tâches au bureau.


Art. 27

Organe de révision

1

Les dispositions du droit de la société anonyme s'applique par analogie au mandat, au statut, aux qualifications, à l'indépendance et aux rapports de l'organe de révision.

2

L'organe de révision présente un rapport à la commission et au département, à l'intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.


Art. 28

Frais Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l'organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion 11

732.17

Section 9

Surveillance et voies de recours

Art. 29

Surveillance 1 Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

2

Lorsque des anomalies sont constatées, le Conseil fédéral peut notamment: a. refuser d'approuver les rapports annuels; b. refuser de donner décharge à la commission; c. révoquer ou remplacer des membres de la commission ou de l'organe de révision.


Art. 30

Rapport La commission remet au département, à l'intention du Conseil fédéral, et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l'organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.


Art. 31

Voies de droit

La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales.

Section 10 Dispositions finales

Art. 32

Disposition transitoire

La durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires ne disposant pas d'une autorisation d'exploiter illimitée est de 40 ans. Si la limite de l'autorisation d'exploiter est supprimée, la durée d'exploitation est fixée conformément à l'art. 8.


Art. 33

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires6; 2. l'ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires7; 6 [RO

1983 1871, 1996 2782, 2001 78, 2006 4705 ch. II 59] 7 [RO

2000 1027, 2006 4705 ch. II 60]

Energie

12

732.17

3. le règlement du DETEC du 21 février 1985 sur le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires8;

4. le règlement du DETEC du 15 octobre 2001 sur le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires9.


Art. 34

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.

8 [RO

1985 327 586, 1994 1757, 1996 3433, 2004 643] 9 [RO

2002 66, 2004 645]