01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.07.2020
01.09.2019 - 31.12.2019
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15.11.2009 - 31.03.2010
01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur la protection des végétaux (OPV) du 28 février 2001 (Etat le 1er avril 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l'art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3, vu l'art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,7 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance a pour objet: a. de protéger les plantes agricoles cultivées, les arbres et arbustes forestiers, les plantes ornementales et les plantes sauvages menacées, contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux; b. de protéger les cultures du secteur agricole et de l'horticulture productrice contre les autres organismes nuisibles.

2

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont désignés dans les annexes 1 et 2.

RO 2001 1191 1 RS

910.1

2 RS

921.0

3 RS

814.01

4 RS

814.91

5 RS

172.010

6 RS

946.51

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

916.20

Agriculture

2

916.20


Art. 2

Champ d'application

La présente ordonnance régit: a. l'importation, l'exportation, le transit et la mise en circulation ainsi que la détention, la multiplication et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; b. l'importation, l'exportation, le transit, la mise en circulation et la détention de marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; c. la production de végétaux et de produits végétaux pouvant être porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; d. la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux; e. la lutte contre les autres organismes nuisibles aux plantes dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture productrice.


Art. 3

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.8 organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou produits végétaux; b. marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d'emballage et le moyen de transport; c.9 végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises;

d. parties vivantes de plantes: 1. fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

2. légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation; 3. tubercules, bulbes et rhizomes; 4. fleurs coupées;

5. branches avec feuillage; 6. arbres coupés avec feuillage; 7.10 feuilles, feuillage; 8.11 cultures de tissus végétaux; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

Protection des végétaux 3

916.20

9.12 pollen vivant; 10.13 greffons, baguettes greffons, scions; 11.14 toute autre partie de végétal visée en tant que marchandise soumise à une mesure préventive selon l'art. 41, al. 6; e. semences: semences, au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; f. produits

végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; g. végétaux destinés à la plantation: végétaux 1. déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en circulation, ou

2. non encore plantés au moment de leur mise en circulation, mais destinés à être plantés après celle-ci;

h. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou multiplication ultérieures; i.

arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l'annexe 9; j. zone

protégée: zone dans laquelle: 1. un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs partie du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,

2. il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse; k. foyer

isolé:

plantes atteintes isolées, environnement de ces plantes y compris, situés hors de la zone contaminée;

l. zone

contaminée: zone dans laquelle la dissémination d'un organisme nuisible particulièrement dangereux est telle qu'il ne peut plus être éradiqué;

m. mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non; 12 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

Agriculture

4

916.20

n.15 matériaux d'emballage en bois non transformé: les matériaux d'emballage sous forme de cageots, caisses d'emballage, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage et accessoires; o.16 objets à protéger: peuplements de plantes de grande valeur hôtes d'organismes nuisibles, y compris leurs alentours dans un rayon délimité.

2

Les zones protégées sont définies dans l'annexe 1, partie B, et dans l'annexe 2, partie B.

Chapitre 2 Importation, exportation et transit Section 1 Importation


Art. 4

17 Interdiction d'importer

1

Il est interdit d'importer: a. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A;

b. les marchandises visées à l'annexe 3, partie A.

2

Si les marchandises visées à l'al. 1, let. b, font l'objet, dans la Communauté européenne, d'une dérogation temporaire à l'interdiction d'importer, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) peut accorder des dérogations temporaires pour les marchandises considérées pour autant que la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.


Art. 5

Conditions assortissant l'importation de marchandises 1

Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie B, peuvent être importées de pays non membres de la Communauté européenne:18 a.19 si elles sont accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l'art. 8 ou, lorsqu'il s'agit de matériaux d'emballage en bois non transformé, si elles sont traitées et marquées conformément à l'annexe 8a; b. si elles remplissent les exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. I; c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A.

1bis

Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, peuvent être importées de pays membres de la Communauté européenne si elles satisfont aux exigences de l'art. 17, al. 1.20 15 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

Protection des végétaux 5

916.20

2

Les marchandises mentionnées à l'al. 1 et figurant à l'annexe 5, partie A, ne peuvent être importées que par les entreprises agréées conformément à l'art. 23.

3

Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie B, chap. II, destinées à une zone protégée, peuvent être importées de pays non membres de la Communauté européenne:21 a. si elles satisfont aux exigences de l'al. 1 et de l'annexe 4, partie B; b. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2;

c. et si elles sont importées par une entreprise agréée conformément à l'art. 23.

3bis

Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, chap. II, destinées à une zone protégée, peuvent être importées de pays membres de la Communauté européenne si elles satisfont aux exigences de l'art. 17, al. 2.22 4 L'office compétent peut notamment ordonner les mesures suivantes, lors de l'importation des marchandises:23

a. désinfection; b. quarantaine; c. prélèvement d'échantillons en vue d'examens diagnostiques visant à déceler la présence éventuelle d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; d. contrôles après importation, notamment au lieu de destination final des végétaux importés, lorsque les contrôles visés à la let. c ne peuvent être effectués lors de l'importation.

5

Les marchandises ne peuvent être importées que lorsque l'envoi a été libéré par l'office compétent; les marchandises qui font l'objet du contrôle visé à l'al. 4, let. c, ne sont libérées que lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont connus.

6

Dans la mesure où il est compétent pour l'exécution de la présente ordonnance, l'OFAG peut fixer des facilités: a.24 pour les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique et du trafic dans la zone frontière,

b. pour les marchandises provenant de pays membres de la Communauté européenne, ou

20 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

24 Nouvelle teneur selon le ch. 55 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Agriculture

6

916.20

c. dans les cas particuliers, pour les marchandises importées dans le cadre du trafic des marchandises bénéficiant d'une réduction où d'une exemption des droits de douane.25

Art. 6

Dérogations 1 L'office compétent peut, pour autant que la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue, autoriser l'importation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et de marchandises relevant de l'art. 4, al. 1, ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 5, lorsque ces organismes ou marchandises: a. sont destinés à la recherche, à la sélection, à la multiplication ou au diagnostic;

b. font l'objet, dans la Communauté européenne, d'une dérogation temporaire aux règles d'importation.26 2

Il peut assortir la dérogation de conditions et charges. Il peut notamment exiger la production d'un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée.

3

Pour l'importation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement, la dérogation est accordée par l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE)27. Celle-ci demande préalablement l'accord de l'office compétent visé à l'al. 1.28

Art. 7

Importation d'organismes nuisibles 1

L'importation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, d'organismes nuisibles autres que ceux visés à l'art. 4, let. a, est soumise à autorisation. L'office compétent délivre l'autorisation sur présentation d'une demande.

2

Lorsque les dispositions de l'ODE29 sont applicables, l'office compétent selon l'al. 1 accorde l'autorisation d'importation également pour l'utilisation dans l'environnement si les exigences de l'ODE sont également satisfaites et en accord avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Le dossier accompagnant la demande doit contenir également les données exigées à l'art. 28 ou 29 ODE.30 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858).

27 RS

814.911

28 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

29 RS

814.911

30 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Protection des végétaux 7

916.20

3

Pour l'importation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement, l'autorisation d'importation est accordée par l'autorité compétente en vertu de l'ODE. Celle-ci demande préalablement l'accord de l'office compétent visé à l'al. 1.31

Art. 8

Certificat phytosanitaire pour l'importation 1

Le certificat phytosanitaire doit contenir les indications mentionnées à l'annexe 6 et être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais; pour les certificats rédigés dans une autre langue, l'office compétent peut exiger une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

2

En cas d'octroi d'une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières définies à l'annexe 4, partie A, chap. I, et partie B, l'office compétent peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu'il aura spécifiés.

3

Lorsque des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé ont été taxées selon la législation douanière, réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l'importation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation répondant aux exigences de l'annexe 7 et d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat.32

Art. 9


33

Annonce, lieux et heures d'entrée 1

Les personnes assujetties à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes34 doivent annoncer les marchandises d'origine étrangère provenant d'Etats non-membres de la CE, mentionnées à l'annexe 5, partie B, à l'office compétent au moins un jour ouvrable avant l'importation.35 1bis L'OFAG peut ordonner l'annonce obligatoire dans la mesure où la situation phytosanitaire l'exige pour les marchandises en provenance des Etats membres de la CE, visées à l'annexe 5, partie A, à l'exception du bois, des arbres et arbustes forestiers.36 31 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

32 Nouvelle teneur selon le ch. 55 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 55 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

34 RS

631.0

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

Agriculture

8

916.20

1ter

Le Département fédéral de l'environnement, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut ordonner l'annonce obligatoire dans la mesure où la situation phytosanitaire l'exige pour le bois et les arbres et arbustes forestiers visés à l'annexe 5, partie A, en provenance des Etats membres de la CE.37 2 L'OFAG publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et leurs heures d'ouverture. 38 3 L'office compétent peut, sur demande, effectuer le contrôle au domicile du destinataire, pour autant que celui-ci dispose de l'autorisation visée aux art. 100 à 112 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes39.

4

Si, en raison de la composition d'un envoi ou des propriétés particulières de la marchandise, l'exécution du contrôle à la frontière pose des difficultés techniques, l'office compétent peut, après entente avec le bureau de douane, effectuer ce contrôle au lieu de destination de l'envoi ou à un autre endroit approprié.


Art. 10

Exécution du contrôle 1

L'office compétent vérifie que la marchandise importée: a. est accompagnée du certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, du passeport phytosanitaire visé à l'annexe 8 ou encore, lorsqu'il s'agit de matériaux d'emballage en bois non transformé, que cette marchandise est marquée conformément à l'annexe 8a; b. correspond à la déclaration en douane et au certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, au passeport phytosanitaire; c. respecte les exigences phytosanitaires fixées à l'art. 5.40 2

Le contrôle peut également être étendu à l'emballage et au moyen de transport.41 3

S'il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, l'office compétent effectue un contrôle approfondi. Il peut prélever des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

4

Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires ou contrôle incombent au convoyeur de la marchandise.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

39 RS

631.01

40 Nouvelle teneur selon le ch. 55 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

Protection des végétaux 9

916.20

5

Si le contrôle dure plus de 24 heures, l'envoi doit être placé en quarantaine à un endroit approprié jusqu'à ce que les résultats de l'analyse soient disponibles. Les dispositions de l'art. 31, al. 2, s'appliquent par analogie. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.


Art. 11

Désinfection, écorçage

1

Les marchandises mentionnées à l'annexe 4 pour lesquelles une désinfection est prescrite doivent être désinfectées avec leur emballage.

2

Les importateurs doivent faire désinfecter les marchandises à leurs frais et à leurs risques par une entreprise garantissant une désinfection dans les règles et une gestion irréprochable. L'office compétent peut édicter des exigences relatives à ladite désinfection. 42 3 Si la marchandise importée provient d'une région ou fait partie d'une catégorie de marchandises ne donnant pas lieu de craindre l'introduction d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, l'office compétent peut s'abstenir de faire désinfecter certains envois pendant certaines périodes de l'année et imposer, en lieu et place de cette mesure, des conditions à l'importation desdits envois.

4

Si risquent d'être introduits des organismes nuisibles particulièrement dangereux lors de l'importation de bois non écorcé, l'OFEV peut exiger l'écorçage, la destruction de l'écorce ou d'autres mesures, aux frais de l'importateur.


Art. 12

Refoulement, destruction

1

Si les conditions d'importation ne sont pas remplies, l'envoi est refoulé.

2

Si le certificat phytosanitaire, ou le passeport phytosanitaire pour les pays membres de la Communauté européenne, fait défaut, si ses rubriques essentielles sont remplies de façon incomplète ou s'il est manifestement incorrect ou qu'il comporte des corrections, un certificat phytosanitaire réglementaire, ou un passeport phytosanitaire réglementaire pour les pays membres de la Communauté européenne, peut être présenté au plus tard avec la demande de dédouanement au bureau de douane, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre la propagation d'un organisme nuisible particulièrement dangereux. Si la marchandise est périssable, l'office compétent peut, à la demande de l'importateur, en autoriser l'introduction à condition qu'un contrôle phytosanitaire approfondi permette d'exclure toute propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.43 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

Agriculture

10

916.20

3

Les marchandises dont l'importation est interdite sont détruites aux frais de l'importateur, sous le contrôle de l'office compétent: a. si elles ne sont pas annoncées conformément à l'art. 9 ou b.44 si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en douane ou que cette déclaration comporte des indications fausses.

Section 2

Exportation45

Art. 13

Certificats phytosanitaires pour l'exportation 1

Lorsque le trafic transfrontalier l'exige, l'office compétent effectue, sur demande, un contrôle phytosanitaire des marchandises destinées à l'exportation et délivre les certificats phytosanitaires correspondants.

2

Pour les envois de marchandises qui ont été importés avec un certificat phytosanitaire et entreposés, répartis en lots ou réemballés en Suisse, il établit, sur demande, des certificats de réexportation.

3

L'office compétent délivre le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives permettant d'établir l'origine de la marchandise lorsque celle-ci n'a pas été produite intégralement par le requérant, notamment s'il s'agit de marchandise importée.

4

Il incombe à l'exportateur de vérifier que les certificats phytosanitaires établis répondent aux exigences du pays de destination.


Art. 14

Contrôle à l'exportation 1

Lors de l'exportation, l'office compétent peut vérifier à la frontière que les marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire a été délivré répondent aux exigences mentionnées à l'art. 13 ou, lorsqu'il s'agit de matériaux d'emballage en bois non transformé, que ces marchandises sont marquées conformément à l'annexe 8a. Sur demande, l'exportateur doit signaler à l'avance à l'office le bureau de douane et la date choisis pour l'exportation.46 2

S'il est constaté, lors du contrôle, que la marchandise ne correspond pas au certificat phytosanitaire, ce dernier est confisqué.

44 Nouvelle teneur selon le ch. 55 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

Protection des végétaux 11

916.20

a47 Traitement et marquage de matériaux d'emballage en bois non transformé destinés à l'exportation Lorsque le trafic transfrontalier l'exige, les matériaux d'emballage en bois non transformé doivent être traités et marqués conformément à l'annexe 8a.

Section 3

Transit48


Art. 15

Disposition en cas de risque de propagation49 1

Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d'être introduits lors du transit de marchandises, l'office compétent peut assujettir le transit à des conditions permettant d'exclure la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

2

Si une propagation ne peut être exclue, le transit est interdit.

a50 Envois soumis au contrôle Lors du transit, les envois doivent être contrôlés par le Service phytosanitaire fédéral: a. lorsqu'ils arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays nonmembres de la Communauté européenne, et

b. qu'ils ne sont pas acheminés par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un Etat membre de la Communauté européenne.

b51 Annonce des envois soumis au contrôle 1

Les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visées à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes52 doivent annoncer au Service phytosanitaire fédéral les envois soumis au contrôle.

2

Elles doivent transmettre au Service phytosanitaire fédéral les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d'accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.

47 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

52 RS

631.0

Agriculture

12

916.20

Chapitre 3 Mise en circulation

Art. 16

Interdiction de mise en circulation Il est interdit de mettre en circulation et de déplacer: a. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2;

b. les marchandises contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A.


Art. 17

Conditions assortissant la mise en circulation 1

Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, chap. I, peuvent être mises en circulation ou déplacées: a. si elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l'annexe 8 b. si elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A et c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A.

2

Les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, chap. II, peuvent être mises en circulation dans une zone protégée: a. si elles sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire comportant l'indication «ZP» conformément à l'annexe 8 b. si elles satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, et partie B et c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et partie B, et à l'annexe 2, partie A, et partie B.

3

L'office compétent peut accorder à des entreprises situées à l'extérieur de la zone protégée le droit de mettre en circulation dans la zone protégée les marchandises qu'elles produisent, à condition que ces entreprises se situent dans une zone de sécurité qui remplit les conditions fixées à l'annexe 4, partie B. L'office compétent délimite les zones de sécurité après consultation du service cantonal compétent.


Art. 18

Dérogations 1 L'office compétent peut autoriser, à des fins de recherches et de diagnostic, la mise en circulation et le déplacement des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises visés à l'art. 16 et des marchandises qui ne satisfont pas aux conditions de l'art. 17, pour autant que la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.

2

Le passeport phytosanitaire n'est pas requis: a. lors du déplacement de marchandises constituant des effets de déménagement ou de succession;

Protection des végétaux 13

916.20

b. lors du déplacement de marchandises à l'intérieur d'une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d'emballage ou le lieu de conditionnement, sauf si elles sont introduites à l'intérieur d'une zone protégée;

c. lors de la mise en circulation de marchandises par les entreprises visées à l'art. 23, al. 4, let. a.

3

Pour la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement, la dérogation est accordée par l'autorité compétente en vertu de l'ODE53. Celle-ci demande préalablement l'accord de l'office compétent visé à l'al. 1.54

Art. 19

Mesures en cas de non-respect des conditions de mise en circulation Si les conditions de mise en circulation d'une marchandise ne sont pas remplies, l'office compétent ordonne, à charge de la personne qui les met en circulation, les mesures suivantes: a. mise sous séquestre de la marchandise, b. traitement approprié de la marchandise, c. transport de la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où la marchandise ne représente pas de risque supplémentaire de propagation d'un organisme nuisible particulièrement dangereux,

d. transport de la marchandise sous contrôle officiel dans des lieux de transformation industrielle, ou

e. destruction de la marchandise sous contrôle officiel.


Art. 20

Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse 1

Un passeport phytosanitaire est établi si l'office compétent constate que: a. les parcelles de production ont été préalablement annoncées en tant que telles par une entreprise agréée; b.55 les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A;

c.56 les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 2, partie A;

d. les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l'annexe 4, partie A, chap. II.

53 RS

814.911

54 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

Agriculture

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916.20

2

Si des marchandises sont destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, le contrôle visé à l'al. 1 porte également:

a. sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie B; b. sur les exigences mentionnées à l'annexe 4, partie B; c. et, pour les marchandises concernées, sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 2, partie B.

3

L'office compétent peut: a. soumettre aux contrôles visés aux al. 1 et 2 les plantes-hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures; b. prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises mentionnées à l'art. 17, al. 2, afin de s'assurer que toute propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.

4

L'office compétent peut fixer des dispositions techniques relatives aux contrôles visés aux al. 1 à 3.


Art. 21

Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays non membres de la Communauté européenne57 1

Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises importées de pays non membres de la Communauté européenne s'il est constaté, lors du contrôle visé à l'art. 10, que les conditions d'importation sont remplies.58 2 Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial établi pour les zones protégées est délivré uniquement s'il est satisfait aux exigences fixées à l'art. 17, al. 2.


Art. 22

Etablissement d'un passeport de remplacement 1

Lorsqu'un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots, lorsque plusieurs envois ou des marchandises de différents envois sont réunis ou lorsque le statut phytosanitaire d'une marchandise doit être modifié, le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports de remplacement comportant l'indication «RP» conformément à l'annexe 8.

2 Le passeport de remplacement n'est établi que si l'identité de la marchandise est garantie et qu'il n'existe aucun risque de contamination par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

Protection des végétaux 15

916.20

Chapitre 4 Agrément et obligations des entreprises Section 1 Agrément pour la production, l'importation et la mise en circulation59

Art. 23

Agrément 1 Les entreprises qui produisent ou mettent en circulation les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie A, ou qui importent les marchandises mentionnées à l'annexe 5, partie B, doivent être agréées.

2

Les entreprises sont agréées lorsqu'elles peuvent garantir qu'elles satisfont aux obligations fixées à l'art. 24 et que leurs marchandises remplissent les conditions définies à l'art. 17. L'agrément porte sur chacune des marchandises visées à l'al. 1.

L'office compétent attribue un numéro d'agrément aux entreprises.

3

Lors du dépôt de la demande d'agrément, le requérant doit annoncer toutes les marchandises visées à l'al. 1.

4

Sont exemptés du régime de l'agrément: a. les entreprises dont la totalité de la production est destinée à la vente, sur le marché local, aux consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux; b. les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise.

5

L'office compétent peut ordonner l'agrément d'une entreprise visée à l'al. 4 lorsqu'il y a lieu de craindre la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.


Art. 24

Obligations 1 Les entreprises sont tenues: a. d'annoncer sans délai au service cantonal compétent et à l'office compétent pour les contrôles, l'apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 ou 2; b. de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes de marchandises soumises au passeport phytosanitaire conformément aux art. 17, 20, 21 et 22, de conserver pendant trois ans au moins les passeports phytosanitaires obtenus et, sur demande, de les remettre avec les informations consignées à l'office compétent; c. d'annoncer à l'office compétent l'importation de marchandises visées à l'annexe 5, partie B; d. d'appliquer les instructions données par l'office compétent en vertu de l'art. 19 et les mesures de lutte ordonnées en vertu de l'art. 29; 59 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

Agriculture

16

916.20

e. d'annoncer tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément, notamment de signaler les nouvelles marchandises qu'elles ont l'intention d'importer, de produire ou de mettre en circulation.

2

Les départements compétents édictent les prescriptions d'exécution relatives à l'obligation de tenir un registre fixée à l'al. 1, let. b.

Section 260

Agrément pour le traitement et le marquage de matériaux d'emballage en bois non transformé
a Agrément 1 Les entreprises qui traitent et marquent des matériaux d'emballage en bois non transformé selon l'annexe 8a doivent être agréées.

2

Elles sont agréées lorsqu'elles remplissent les conditions propres à assurer un traitement des matériaux d'emballage en bois non transformé qui réponde aux exigences mentionnées à l'annexe 8a.

3

L'office compétent attribue un numéro d'agrément aux entreprises.

b Obligations Les entreprises sont tenues: a. de traiter conformément aux exigences définies à l'annexe 8a la marchandise achetée pour fabriquer des matériaux d'emballage en bois non transformé ou de se procurer cette marchandise auprès d'une entreprise agréée au sens de l'art. 24a;

b. de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes de matériaux d'emballage en bois non transformé répondant aux exigences de l'annexe 8a et de conserver pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures; c. de fournir à l'office compétent, pour les contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement au sens de l'annexe 8a; d. d'annoncer à l'office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément;

e. de désigner une personne responsable du respect des exigences mentionnées à l'annexe 8a.

60 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

Protection des végétaux 17

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Section 3

Révocation et charges61

Art. 25

…62

L'office compétent révoque l'agrément ou lie son maintien à des conditions: a. si l'entreprise ne remplit plus ses obligations, ou b. si les conditions relatives à l'établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.

Chapitre 5 Mesures de prévention et mesures de lutte Section 1 Organismes nuisibles particulièrement dangereux

Art. 26

Interdictions 1 La détention, la multiplication et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A, sont interdites sous quelque forme et à quelque stade que ce soit.

2

La détention, la multiplication et la propagation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l'annexe 1, partie B, et à l'annexe 2, partie B, est interdite dans les zones protégées.

3

La détention, la multiplication et la propagation de végétaux ou de parties de végétaux contaminés par les organismes visés à l'al. 1 est interdite. Dans les zones protégées, cette disposition s'applique par analogie aux végétaux contaminés par les organismes visés à l'al. 2.

4

Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

5

L'office compétent peut autoriser des exceptions en vue de recherches scientifiques ou à des fins diagnostiques.


Art. 27

Obligation de prendre des mesures et obligation d'annoncer63 1

Toute personne qui produit, importe, met en circulation ou cultive des marchandises susceptibles d'être contaminées par les organismes nuisibles particulièrement
dangereux mentionnés dans les annexes 1 et 2 doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une telle contamination; elle doit surveiller la présence de ces organismes sur les marchandises ou dans les cultures et leur environs et annoncer sans délai au service cantonal compétent leur apparition, même si elle ne fait qu'en soupçonner l'existence.

61 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).

Agriculture

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2

Dans une zone contaminée, l'office compétent peut lever l'obligation de déclarer la présence d'un organisme déterminé dans les cultures.

3

L'obligation de prendre des mesures et l'obligation d'annoncer prévues à l'al. 1 valent également pour les mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l'annexe 10.64

Art. 28

Surveillance du territoire 1

Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire; ils constatent l'apparition et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dans les annexes 1 et 2 en surveillant régulièrement les plantes hôtes. A cet effet, ils se conforment aux instructions de l'office compétent, auquel ils font part de leurs observations.

2

L'al. 1 s'applique par analogie à la surveillance des mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l'annexe 10.65 3

L'office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance en vue de clarifier la situation phytosanitaire en rapport avec certains organismes nuisibles ou mauvaises herbes particulièrement dangereux ou susceptibles de l'être.66

Art. 29

Mesures de lutte

1

Lorsque la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, partie A, est décelée à l'intérieur du pays, y compris dans les parcelles de production de marchandises soumises au passeport phytosanitaire, le service cantonal compétent prend, conformément aux instructions de l'office compétent, les mesures appropriées pour détruire les foyers d'infestation.

S'il n'est pas possible d'éliminer ces organismes, toute disposition doit être prise pour prévenir leur propagation. Les dispositions fixées à l'art. 19 sont réservées.

2

Les mesures visées à l'al. 1 sont prises dans les zones protégées lorsque la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l'annexe 1, partie B, et à l'annexe 2, partie B, y est décelée.

3

Les cantons peuvent notamment: a. mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou présumées telles jusqu'au constat de l'état phytosanitaire définitif;

b. ordonner une mise en valeur appropriée des marchandises contaminées ou présumées telles lorsque la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux peut être exclue; c. interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur, jusqu'à ce que le risque de contamination ait disparu;

64 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).

66 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).

Protection des végétaux 19

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d. interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

e. ordonner l'élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;

f. ordonner des mesures contre les vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux afin d'empêcher leur propagation;

g. ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées telles.

4

Les exploitants des parcelles ou des plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux, ou les propriétaires de ces parcelles ou plantes, lorsque celles-ci ne sont pas exploitées, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers d'infection. Ils peuvent être tenus d'exécuter les mesures définies à l'al.

3 sous la direction du service cantonal.

5

Pour assurer l'application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, l'office compétent édicte des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.

6

Les al. 1 à 5 s'appliquent par analogie à la lutte contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses mentionnées à l'annexe 10.67


Art. 30

Déclaration de zones contaminées 1

Après consultation du service cantonal compétent, l'office compétent peut délimiter des zones qu'il déclare contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux mentionné aux annexes 1 ou 2.

2

Les zones contaminées sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d'une autre manière appropriée.

a68 Délimitation des objets à protéger 1

Les cantons peuvent délimiter les objets à protéger dans la zone contaminée et fixent la procédure de délimitation.

2

La surveillance est assurée et des mesures de lutte appropriées sont prises dans les objets à protéger.


Art. 31

Séquestre 1 Les organes de la Confédération et des cantons chargés d'appliquer les mesures phytosanitaires peuvent séquestrer des marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises ont été en contact.

2

Les objets séquestrés sont marqués. Il en est dressé un état complet, dont copie est remise au propriétaire.

67 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).

68 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

Agriculture

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Art. 32

Utilisation ou destruction sous surveillance officielle Les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux doivent être utilisées sous surveillance officielle et de manière à empêcher toute introduction ou propagation. Elles sont détruites lorsqu'il n'est pas possible de les mettre en valeur de façon appropriée.

Section 2

Autres organismes nuisibles

Art. 33

Prévention Les services phytosanitaires cantonaux organisent: a. un service d'observation permettant de constater l'apparition et la propagation d'organismes nuisibles aux cultures agricoles et horticoles;

b. un service d'information renseignant les intéressés sur l'évolution et l'importance de tels organismes, de même que sur les possibilités de lutte conformes aux principes d'une production respectueuse de l'environnement.


Art. 34

Mesures de lutte

Lorsque des organismes nuisibles autres que les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 et ceux visés à l'art. 41, al. 6, constituent un danger pour les cultures agricoles et horticoles à l'intérieur d'un canton, le service cantonal compétent prend les mesures de lutte appropriées; il peut notamment: a. ordonner la déclaration obligatoire de l'organisme nuisible; b. rendre obligatoire la lutte contre cet organisme; c. ordonner la destruction des foyers d'infestation; d. interdire la plantation des plantes-hôtes; e. ordonner l'arrachage des plantes-hôtes.

Chapitre 6 Aides financières Section 1 Dispositions générales

Art. 35

Aucune contribution financière n'est accordée pour les mesures de lutte à l'intérieur du pays contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux lorsque que ces mesures ne visent que la protection de plantes sauvages menacées ou de plantes ornementales autres que celles relevant de l'horticulture productrice.

Protection des végétaux 21

916.20

Section 2

Dispositions particulières applicables à l'agriculture et à l'horticulture productrice


Art. 36

Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération69 1

Les dommages résultant de l'application des mesures prises par l'OFAG en vertu de la présente ordonnance ne sont indemnisés que dans les cas particulièrement gra ves. Aucune indemnisation n'est accordée si le requérant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance. Les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70 sont réservées.71 2 Les demandes d'indemnisation, dûment motivées, doivent être adressées à l'OFAG dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée.


Art. 37

Contributions aux cantons 1

La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, y compris pour les mesures préventives. La Confédération ne verse aucune prestation directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés.

2

Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu'elles concernent les mesures prises en vertu des art. 28 et 29, y compris envers les organismes visés à l'art. 41, al. 6: a. traitements, indemnités journalières, rétributions et frais de voyage du personnel auxiliaire engagé par les cantons pour les mesures de lutte;

b. autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte; c.72 indemnités versées au propriétaire d'objets dont la valeur est réduite ou anéantie par suite de mesures de lutte ordonnées conformément à l'art. 29, al. 3 et 6.

3

Les indemnités du personnel auxiliaire sont fixées dans l'ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l'agriculture73.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4925).

70 RS

170.32

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4925).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).

73 RS

916.013

Agriculture

22

916.20

4

Le Département fédéral de l'économie (DFE) peut fixer le barème d'indemnisation des cultures ou des plantes touchées par les mesures de lutte. Il peut limiter l'octroi d'indemnités pour les pertes occasionnées par la destruction des plantes malades, en particulier lorsque d'autres mesures que celles consistant à détruire ces plantes sont envisageables.

5

La Confédération ne verse aucune prestation aux cantons: a. si les frais annuels reconnus d'un canton sont inférieurs à 2000 francs; b. pour l'indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel; c. pour les mesures de lutte qui vont au-delà de celles prévues dans les directives de l'office compétent visées à l'art. 29;

d.74 pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l'élimination des végétaux et parties de végétaux contaminés; les mesures de lutte, reconnues par l'OFAG, qui sont prises en raison d'un danger de propagation particulièrement élevé ainsi que les mesures de lutte dans les zones de sécurité visées à l'art. 17, al. 3, et dans les objets à protéger, sont réservées; e. pour les frais résultant des activités mentionnées aux art. 33 et 34; f. lorsque des végétaux ou autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l'auteur ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l'autorité compétente;

g. lorsque la demande d'indemnité est déposée plus d'une année après que la mesure en cause a été effectuée.

6

Lorsqu'un organisme nuisible particulièrement dangereux apparaît pour la première fois et si le danger de propagation de cet organisme est particulièrement élevé et que l'on s'attende à pouvoir l'éradiquer dans le cas d'espèce, la Confédération rembourse 75 % des frais reconnus.


Art. 38


75

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

75 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4925).

Protection des végétaux 23

916.20

Section 3

Dispositions particulières applicables aux forêts

Art. 39

76 Les aides financières liées aux mesures de protection des végétaux forestiers sont
régies par l'art. 40 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts77.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Art. 40

Compétence des départements fédéraux 1

Le DFE est compétent pour les plantes agricoles cultivées et pour l'horticulture productrice.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les arbres et arbustes forestiers à l'intérieur et à l'extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

3

Le DFE ou le DETEC adapte les annexes 1 à 8a de la présente ordonnance conformément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin:78 a. d'empêcher l'introduction ou la propagation d'un nouvel organisme nuisible en Suisse qui constitue un danger particulier pour les végétaux; b. de prendre en considération la modification de normes phytosanitaires internationales;

c. de tenir compte du développement technique des méthodes de quarantaine; d. de tenir compte de l'évolution de la situation phytosanitaire en Suisse.

4

Lorsque le DFE et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations visées à l'al. 3, le DFE modifie les annexes 1 à 8a en accord avec le DETEC.79 5 Le DFE et de DETEC coordonnent leurs activités lors de l'application de la présente ordonnance.


Art. 41

Compétence des offices 1

L'OFAG est compétent pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les plantes agricoles cultivées et l'horticulture productrice.

2

L'OFEV est compétent pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les arbres et arbustes forestiers à l'intérieur et à l'extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

77 RS 921.01 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

Agriculture

24

916.20

3

Lorsque les décisions d'application relèvent de la compétence des deux domaines mentionnées aux al. 1 et 2, l'OFAG décide en accord avec l'OFEV.

4

L'OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire au plan international.

5

L'OFAG et l'OFEV collaborent afin d'assurer une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

6

Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne figurent pas dans les annexes 1 ou 2 apparaissent pour la première fois, ou, si la situation phytosanitaire dans un pays s'aggrave en raison de la présence d'un organisme nuisible particulièrement dangereux et que l'importation de certaines marchandises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, l'office compétent peut ordonner par analogie les mesures prévues aux art. 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 et 32 en attendant que les dégâts susceptibles d'être causés par les organismes nuisibles concernés aient été évalués de manière définitive.80

Art. 42

Tâches des offices

1

Les offices compétents assurent les tâches suivantes: a. détermination des mesures de protection à prendre contre l'apparition et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux à l'intérieur du pays et surveillance de l'exécution de ces mesures; b. établissement des certificats phytosanitaires requis à l'étranger pour le trafic des marchandises;

c. enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et établissement des passeports phytosanitaires requis à l'intérieur du pays pour la mise en circulation des marchandises; d. mise en œuvre, après consultation des services chargés de l'application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures requises pour la protection des végétaux lors de la production de semences et de plants; e. transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l'apparition d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, mise à disposition du matériel d'information et formation des responsables;

f. haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

2

Lorsqu'une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices sont tenus d'éviter la duplication des contrôles.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2593).

Protection des végétaux 25

916.20


Art. 43

Service phytosanitaire

fédéral

1

L'OFAG et l'OFEV désignent ensemble le Service phytosanitaire fédéral. Ils fixent:

a. son règlement intérieur; b. les activités qui lui sont déléguées.

2

Le Service phytosanitaire fédéral est composé de collaborateurs de l'OFAG et de l'OFEV.


Art. 44

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L'institut fédéral sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.


Art. 45

Services cantonaux

1

Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l'intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent directement des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons et avec les offices compétents.

2

Les services cantonaux: a. informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l'art. 27 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l'art. 28; b. collaborent à l'exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d'un organisme particulier;

c. collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l'art. 41, al. 6;

d. veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux devant être déclarés.

3

Les services cantonaux renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l'apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement. Ce faisant, ils respectent les instructions de l'office compétent.


Art. 46

Enquêtes et contrôles 1

Les organes chargés d'appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

Agriculture

26

916.20

2

Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

3

Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui sont

a. d'une manière ou d'une autre, en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives ont été ordonnées selon l'art. 41, al. 6;

b. qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de receler de tels organismes.


Art. 47

Autres organes

1

Les offices compétents sont habilités à déléguer certaines tâches leur incombant aux services ou aux organisations indépendantes suivantes: a. administration fédérale des douanes: contrôles à l'importation visés à l'art. 10, al. 1;

b.81 organisations de contrôle indépendantes visées à l'art. 180 de la loi sur l'agriculture et à l'art. 32 de la loi sur les forêts: contrôle des parcelles de production et établissement des passeports phytosanitaires mentionnés à l'art. 20, ainsi que contrôle des entreprises conformément à l'art. 24a; c. services cantonaux compétents: contrôles à l'exportation et établissement des certificats phytosanitaires mentionnés à l'art. 13.

2

Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.

3

Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d'exécuter les mesures de protection des végétaux.


Art. 48

Emoluments 1 L'office compétent perçoit un émolument de 90 à 150 francs par heure de travail:82 a. lorsque le contrôle visé à l'art. 10 est effectué exceptionnellement en dehors des heures d'ouverture pour le contrôle phytosanitaire; b. lorsque la marchandise fait l'objet d'un contrôle approfondi en vertu de l'art. 10, al. 3;

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

Protection des végétaux 27

916.20

c. lorsque des mesures particulières telles que les mesures de quarantaine visées aux art. 5, al. 4, et 10, al. 5, sont ordonnées par l'office compétent; d. pour les contrôles approfondis visés à l'art. 12, al. 2.

e. pour l'établissement du passeport de remplacement visé à l'art. 22; f.

pour les contrôles approfondis effectués en vertu de l'art. 20, al. 2 et 3, lorsque l'on soupçonne que la marchandise est contaminée; g.83 lorsqu'il verifie si les conditions d'agrément des entreprises fixées à l'art. 24a sont respectées.

2

Lorsqu'une analyse doit être effectuée en vertu de l'art. 10, al. 3, la totalité des frais en résultant sont à la charge de l'importateur.

3

Pour l'établissement de certificats phytosanitaires pour l'exportation, il est perçu un émolument de 20 francs ainsi qu'un émolument de 50 centimes par kilomètre pour les frais de déplacement. Lorsque le travail prend plus d'une heure, il est porté en compte conformément à l'al. 1.

4

Pour les activités réalisées dans le cadre de l'importation, le bureau de douane peut percevoir les émoluments mentionnés à l'al. 1.

5

Un émolument de 20 francs est prélevé, sous réserve des dispositions prévoyant un contrôle supplémentaire, pour l'octroi de l'autorisation d'importation visée à l'art. 5.

6

Sont en outre applicables: a. l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture84, dans les domaines d'exécution relevant de l'OFAG (art. 41, al. 1); b. l'ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l'OFEV85, dans les domaines d'exécution relevant de l'OFEV (art. 41, al. 2).86 Chapitre 8 Procédure d'opposition

Art. 49

Une opposition contre une décision prise en vertu de l'art. 41, al. 1 et 3, peut être déposée dans les dix jours auprès de l'OFAG.

83 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

84 [RO

2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035 art. 69 ch. 1.

RO 2006 2689 art. 6]. Voir actuellement l'O du 16 juin 2006 (RS 910.11).

85 RS 814.014 86 Nouvelle teneur selon l'art. 8 ch. 2 de l'O du 3 juin 2005 sur les émoluments de l'OFEFP, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2603).

Agriculture

28

916.20

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont abrogés : 1. Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux87; 2. Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général88; 3. ACF du 5 mars 1962 concernant la lutte contre la gale noire et le nématode de la pomme de terre89; 4. Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général90; 5. Ordonnance du DFE du 17 juin 1987 fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José91; 6. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur la protection des végétaux forestiers dans le cadre du trafic transfrontière de marchandises92.


Art. 51

Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit: ...93

Art. 52


94



Art. 53

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.

87 [RO 1962 207 781, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 ch. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770 , 1993 104 art. 43 ch. 1, 1995 2006 4932 art. 3 ch. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 ch. I 15, 2000 312 ch. I art. 24] 88 [RO

1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 ch. I 3].

89 [RO

1962 240, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 11, 1972 2919 ch. II, 1999 303 ch. I 16] 90 [RO

1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 ch. I 17] 91 [RO

1987 918, 1996 102] 92 [RO

1993 104, 1995 4932 art. 3 ch. 19, 2000 703 ch. II 18] 93 Les modifications peuvent être consultées au RO 2001 1191 94 Abrogé par le ch. IV 69 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Protection des végétaux 29

916.20

Disposition finale de la modification du 20 avril 200495 Disposition transitoire de la modification du 12 novembre 200896 Les certificats phytosanitaires ainsi que les certificats phytosanitaires de réexportation
peuvent être encore établis jusqu'au 31 décembre 2009 selon le droit en vigueur.

95 RO

2004 2201. Abrogée par le ch. IV 69 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

96 RO

2008 5865

Agriculture

30

916.20

Annexe 197

(art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) Partie A

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse entière

Chapitre I

Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.

Acleris spp. (espèces non européennes) 2.

Amauromyza maculosa (Malloch) 3.

Anomala orientalis Waterhouse 4.

Anoplophora chinnensis (Thompson) 4.1

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 5.

Anaplophora malasiaca (Forster) 6.

Arrhenodes minutus Drury 7.

Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels que: (a

) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8.

Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que: (a

) Carneocephala fulgida Nottingham (b)

Draeculacephala minerva Ball (c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) 9.

Choristoneura spp. (espèces non européennes) 10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.0

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 97 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. I des O du DFE du 16 mai 2007 (RO 2007 2369) et du 16 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 1057).

Protection des végétaux 31

916.20

10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 11.

Heliothis zea (Boddie) 11.1

Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12.

Liriomyza sativae Blanchard 13.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1 et 13.2

14.

Monochamus spp. (espèces non européennes) 15.

Myndus crudus Van Duzee 16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1

Naupactus leucoloma Boheman 16.2

Popillia japonica Newman 17.

Premnotrypes spp. (espèces non européennes) 18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1

Rhynchophorus palmarum (L.) 20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.

Spodoptera eridania (Cramer) 22.

Spodoptera frugiperda (Smith) 23.

Spodoptera litura (Fabricius) 24.

Thrips palmi Karny 25.

Tephritidae (non européens) tels que: (a

) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b)

Anastrepha ludens (Loew) (c)

Anastrepha obliqua Macquart (d)

Anastrepha suspensa (Loew) (e)

Dacus ciliatus Loew (f)

Dacus cucurbitae Coquillet (g)

Dacus dorsalis Hendel (h)

Dacus tryoni (Froggatt) (i)

Dacus tsuneonis Miyake (j)

Dacus zonatus Saund (k)

Epochra canadensis (Loew) (l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi (m)

Pardalaspis quinaria Bezzi

Agriculture

32

916.20

(n)

Pterandrus rosa (Karsch) (o)

Rhacochlaena japonica Ito (p)

Rhagoletis cingulata (Loew) (r)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t)

Rhagoletis mendax Curran (u)

Rhagoletis pomonella Walsh (v)

Rhagoletis ribicola Doane (w)

Rhagoletis suavis (Loew) 26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo b.

Bactéries

1.

Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

1.2

Pseudomonas solancearum (Smith) Smith c.

Champignons

1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.

Cronartium spp. (espèces non européennes) 4.

Endocronartium spp. (espèces non européennes) 5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.

Gymnosporangium spp. (epsèces non européennes) 7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1 Leptographium

wagneri

8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1

Melampsora medusae Thümen 9.

Monilinia fructicola (Winter) Honey 10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma

andina

Turkensteen

13.

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.

Thecaphora solani Barrus 15.1

Tilletia indica Mitra 16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Protection des végétaux 33

916.20

d.

Virus et organismes analogues 1.

Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus 2.

Virus et organismes analogues de la pomme de terre: (a

) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c)

Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e)

Potato spindle tuber viroid (f)

Potato virus T

(g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus 3.

Tobacco ringspot virus 4. Tomato

ringspot

virus

5.

Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que: (a

) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (américain) (c)

Peach mosaic virus (américain) (d) Peach phony rickettsia (e)

Peach rosette mosaic virus (f)

Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i)

Plum line pattern virus (américain) (j)

Raspberry leaf curl virus (américain) (k) Strawberry latent «C» virus (l)

Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) (n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6.

Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que: (a

) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus e.

Plantes parasites 1.

Arceuthobium spp. (espèces non européennes)

Agriculture

34

916.20

Chapitre II

Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1.

Globodera pallida (Stone) Behrens 2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. à 5. ... 6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 6.2

Meloidogyne fallax Karssen 7.

Opogona sacchari (Bojer) 8.a

Rhagoletis completa Cresson 8.b

Rhagoletis indifferens Curran 8.1

Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.

Spodoptera littoralis (Boisduval) b.

Bactéries

c.

Champignons

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d.

Virus et organismes analogues 1.

Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 2.

Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm) 3.

Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) Partie B

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées Espèce Zone(s)

protégée(s)

Protection des végétaux 35

916.20

Annexe 298

(art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) Partie A

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I

Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière a.

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce

Objet de la contamination 1.

Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 1.1

Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis 3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 4.

Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 7.

Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 8.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

9.

Carposina niponensis Walsingham

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.

et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 11.

Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.

et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 98 Mise à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), du 13 mars 2003 (RO 2003 548), le ch. II de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. I al. 1 de l'O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201), le ch. I de l'O du DFE du 14 fév. 2005 (RO 2005 1103), du 4 oct. 2007 (RO 2007 4723), le ch. I al. 1 de l'O du DFE du 12 nov. 2008 (RO 2008 5865), le ch. I des O du DFE du 4 nov. 2009 (RO 2009 5435) et du 16 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 1057).

Agriculture

36

916.20

Espèce

Objet de la contamination 12.

Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences et fruits de Malus Mill.

et Prunus L., originaires de pays non européens 15.

Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.

et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay

19.

Margarodes, espèces non européennes, telles que: a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 21.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

22.

Pissodes spp. (espèces non européennes)

Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 28.

Scolytidae spp. (espèces non européennes)

Végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tubercules de Solanum tuberosum L.

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.

et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Protection des végétaux 37

916.20

b.

Bactéries

Espèce

Objet de la contamination 3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L.

5.1

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

c.

Champignons

Espèce

Objet de la contamination 1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 1.1

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Végétaux de Corylus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d'Amérique 2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 3.

Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Canada; bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada 5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L.

8.

Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences 10.

Fusarium oxysporum f. sp.

albedinis

(Kilian et Maire)

Gordon

Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.

et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 13.

Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences

14. ... 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 15.

Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Agriculture

38

916.20

d.

Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination 1.

Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Black

raspberry latent virus Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 4.

Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

5.

Virus de l'enroulement du cerisier (*) (Cherry leafroll virus) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation.

5.1

Chrysanthemum stem necrosis virus

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences 7.1 ...

9.

Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtel- la Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences 11.

Mycoplasme du jaunissement létal du palmier

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

11.1 ...

12. Prunus

necrotic

ringspot virus (**) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation (*) Le

Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse Chapitre II

Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a.

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce

Objet de la contamination 1.

Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

3.

Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort.,

Protection des végétaux 39

916.20

Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation 4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L.

destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L 6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences 8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles d'Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: - bulbes,

- cormes,

- végétaux de la famille Gramineae, - rhizomes,

- semences.

9.

Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles d'Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: - bulbes,

- cormes,

- végétaux de la famille Gramineae, - rhizomes,

- semences.

b.

Bactéries

Espèce

Objet de la contamination 1.

Clavibacter michiganensis ssp.

insidiosus (McCulloch) Davis et al. Semences de Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis ssp.

michiganensis (Smith) Davis et al. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation 3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al.

Végétaux d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 4.

Erwinia chrysanthemi pv.

dianthicola (Hellmers) Dickey Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Agriculture

40

916.20

Espèce

Objet de la contamination 6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences 7.

Xanthomonas campestris pv.

phaseoli (Smith) Dye Semences de Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.

Xanthomonas campestris pv.

vesicatoria (Doidge) Dye Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation

10. Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences c.

Champignons

Espèce

Objet de la contamination 1.

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

1.1 Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2.

...

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.

Destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 7.

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences

10. Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 11. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 12. Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Protection des végétaux 41

916.20

d.

Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination 1.

Virus de la mosaïque de l'arabette Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2.

Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 3. Viroïde

nanifiant du Chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences 6.

Mycoplasme de la Flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

7.

Virus de la Sharka (Plum pox virus) Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 8. Mycoplasme

du

stolbur

de la pomme de terre Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences 9.

Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 11. Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 12. Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 13. Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 14. Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) Végétaux de Fragaria L. et Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 15. Tomato spotted wilt virus Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de NouvelleGuinée de Impatiens L., Lactuca sativa L.,

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 16. Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Agriculture

42

916.20

Partie B

Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certaines marchandises a.

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce

Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

b.

Bactéries

Espèce

Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et végétaux destinés à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.et Sorbus L.

Canton

du

Valais

d.

Virus et organismes analogues Espèce

Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

2.

Mycoplasme de la

Flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences Tous

les

cantons

à l'exception du

Tessin (TI) et de

la vallée de

Misox (GR)

Protection des végétaux 43

916.20

Annexe 399

(art. 4 et 40)

Partie A

Marchandises dont l'importation est interdite Description

Pays

d'origine

1. Végétaux

d'Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr.

et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

2. Végétaux

de

Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

3. Végétaux

de

Populus L. avec feuilles, à l'exception des fruits et semences Pays d'Amérique du Nord 4. … 5. Ecorce

isolée

de

Castanea Mill.

Tous pays

6. Ecorce

isolée

de

Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord 7. Ecorce

isolée

d'Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord 8. Ecorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain 9.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits Pays non européens

9.1 Végétaux

de

Photinia Lindl. autres que Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, destinés à la plantation,

à l'exception des végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée 9.2 Végétaux

de

Cotoneaster Ehrh. et Photinia davidiana (Dcne.) Cardot Tous

pays

10. Semences

(tubercules)

de

Solanum tuberosum L.

Pays autres que les pays membres de la Communauté européenne, à l'exception de la Lituanie et des zones ou des lieux de production de Pologne autres que ceux réputés indemnes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 99 Mise à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), du 13 mars 2003 (RO 2003 548), le ch. II de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. I al. 1 de l'O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201), le ch. I de l'O du DFE du 14 fév. 2005 (RO 2005 1103), du 4 oct. 2007 (RO 2007 4723), le ch. I al. 1 de l'O du DFE du 12 nov. 2008 (RO 2008 5865), le ch. I des O du DFE du 4 nov. 2009 (RO 2009 5435) et du 16 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 1057).

Agriculture

44

916.20

Description

Pays

d'origine

qui ont été établis en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l'OFAG 11. Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés

à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de l'annexe 3 Pays

autres

que

les pays membres de l'Union européenne, à l'exception de la Lituanie

12. Tubercules

d'espèces

de

Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe 3 Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de

pommes de terre visés à la partie A, chap. I, de l'annexe 4, pays autres que - les pays membres de la Communauté européenne, à l'exception de la

Lituanie,

- Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie,

- les pays d'Europe continentale reconnus indemnes de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues par l'OFAG pour la

lutte contre ce même organisme 13. Végétaux

de

Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences des marchan-

dises visées aux points 10, 11 ou 12 de la partie A de l'annexe 3 Pays autres que les pays européens et méditerranéens

14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe Turquie, Belarus, Géorgie, Moldova, Russie, Ukraine et pays n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de l'Egypte, d'Israël, de la Libye,

du Maroc et de la Tunisie.

15. Végétaux

de

Vitis L., à l'exception des fruits Pays autres que les pays membres de l'Union européenne

17. Végétaux

de

Phoenix spp. à l'exception des fruits et semences Algérie,

Maroc

18. Végétaux

de

Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L., destinés à la plantation,

à l'exception des semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de

la partie A de l'annexe 3, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d'Amérique

19. Végétaux de la famille Gramineae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoi-

deae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Pays autres que les pays européens et méditerranéens

Protection des végétaux 45

916.20

Description

Pays

d'origine

Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shiba- taea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.

Partie B

Marchandises dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite

Description

Zone(s)

protégée(s)

1.

Sans préjudice des interdictions applicables, le cas échéant, aux végétaux visés à l'annexe 3, partie A, points 9, 9.1, 9.2 et 18, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires - de pays autres que ceux qui ont été reconnus indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et al. par l'OFAG ou

- de zones autres que les zones indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l'OFAG ou

- de zones de pays membres de la Communauté européenne autres que celles officiel-

lement déclarées:

- zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou

- «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une da-

te appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d'où lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans

les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de la Communauté européenne.

Canton

du

Valais

Agriculture

46

916.20

Annexe 4100

(art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40) Partie A

Exigences particulières pour l'importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I

Marchandises provenant de pays non membres de l'Union européenne Marchandises

Exigences

particulières

1.1 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., à l'exception: - du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

- du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres

emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, - du bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

- du bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique per-

mettant d'atteindre une température minimale de 82° C pendant une durée de 7 à 8 jours, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus Constatation officielle que le bois a subi: a) un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, ou

b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

c) une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

100 Mise à jour selon le ch. I des O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), du 13 mars 2003 (RO 2003 548), le ch. II de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. II al. 1 de l'O du 16 juin 2003 (RO 2004 1435), le ch. I al. 1 de l'O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201), le ch. I des O du DFE du 14 fév. 2005 (RO 2005 1103), et du 16 mai 2007 (RO 2007 2369), du 4 oct. 2007 (RO 2007 4723), le ch. I al. 1 et 2 de l'O du DFE du 12 nov. 2008 (RO 2008 5865), le ch. II de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2593), le ch. I des O du DFE du 4 nov. 2009 (RO 2009 5435) et du 16 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 1057).

Protection des végétaux 47

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée 1.2 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelen- chus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois a subi: a) un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, ou

b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats

visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h).

1.3 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de Thuja L., à l'exception: - du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes,

- du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, - du bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a) est écorcé,

ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en

«KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou

c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, ou

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats

visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

Agriculture

48

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

1.4 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de Thuja L., sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

1.5 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception:

- du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

- du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, - du bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de Russie, du Kazakhstan et de Turquie

Constatation officielle que le bois: a) provient de zones reconnues indemnes de: - Monochamus spp. (espèces non européennes),

- Pissodes spp. (espèces non européennes), - Scolytidae (espèces non européennes); la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine», ou

b) a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Mono- chamus spp. (espèces non européennes), de plus de 3 mm de diamètre, ou

c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, ou

Protection des végétaux 49

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

e) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnan-

ce, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

f) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.6 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception:

- du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

- du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, - du bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays autres que: - la Russie, le Kazakhstan et la Turquie,

- les pays européens, - le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taiwan et les Etats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a) a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Mono- chamus spp. (espèces non européennes), de plus de 3 mm de diamètre, ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou

c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

d) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), ou

e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

Agriculture

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916.20

Marchandises

Exigences

particulières

1.7 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaires: - de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie,

- de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taiwan et les Etats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence

de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois: a) provient de zones reconnues indemnes de: - Monochamus spp. (espèces non européennes),

- Pissodes spp. (espèces non européennes), - Scolytidae (espèces non européennes); la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine», ou

b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou

c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats

visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou

e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

2.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois

transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques

Le matériel d'emballage en bois doit: - être écorcé, à l'exception d'un nombre indéterminé de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une épaisseur infé-

rieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur épaisseur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne

soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et

- avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires

no 15 de la FAO (Directives pour la régle- mentation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international), et

- être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives pour la ré-

glementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce internatio- nal), indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

Protection des végétaux 51

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

2.1 Bois

d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception: - du bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et - du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes,

originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un

programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément aux pratiques en vigueur.

2.2 Bois

d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Cerato- cystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

2.3 Qu'il

figure

ou

non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mand- shurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de - copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses palettes et

autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour

le transport d'objets de tous types, - bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie.

2.4 Qu'il

figure

ou

non parmi les codes SH énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxi- nus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifo- lia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

2.5 Ecorce

isolée

de

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidia- na Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Constatation

officielle que l'écorce isolée: a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des

Agriculture

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Marchandises

Exigences

particulières

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

Originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

3. Bois

de

Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

- copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, - futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176° C pendant 20 minutes

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique Constatation officielle que le bois: a) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie, ou

b) est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ou

c) est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau

chaude,

ou

d) s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

4. ….

5. Bois

de

Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et

chutes, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un

programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée par «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément aux pratiques en vigueur.

6. Bois

de

Populus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et

chutes, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

Constatation officielle que le bois: - est écorcé,

ou

- a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée par «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

7.1 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, partiConstatation officielle que le bois:

a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou

Protection des végétaux 53

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Marchandises

Exigences

particulières

cules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie: - d'Acer saccharum Marsh.

originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, - de Platanus L. originaire des EtatsUnis d'Amérique ou d'Arménie

- de Populus L. originaire de pays du continent américain

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats

visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la

durée d'exposition (h), ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

7.2 Qu'ils figurent ou non parmi les codes SH énumérés à l'annexe 5, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et

chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaires des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois: a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats

visés à à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la

durée d'exposition (h), ou

c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

7.3 Ecorce isolée de conifères (Coni- ferales), originaire de pays non européens

Constatation officielle que l'écorce isolée: a) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l'OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats

visés à l'art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3)

et la durée d'exposition (h), ou

b) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

8.

Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé Le bois doit:

- être écorcé, à l'exception d'un nombre indéterminé de morceaux d'écorce, à condi

Agriculture

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916.20

Marchandises

Exigences

particulières

sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois

transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques

tion que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de

leur longueur) ou, si leur épaisseur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne

soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et

- avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires

no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce internatio- nal, et

- être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives

pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commer- ce international, indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

8.1 Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 3, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (espèces non européennes).

8.2 Végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 3 et au point 8.1 de la partie A, chap.

I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp.

(espèces non européennes).

9. Végétaux

de

Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia aci- cola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk & Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10. Végétaux

de

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Protection des végétaux 55

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

11.01 Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe 3, partie A, point 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1 Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe 3, partie A, point 2, et à l'annexe 4, partie A, chap. I, point 11.01, constatation officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2 de la partie A de l'annexe 3 et 11.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou

b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.3 Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d'Amérique Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

Agriculture

56

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

11.4 Végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidia- na Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique

Constatation officielle que les végétaux: a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, telle qu'établie par l'organisation

nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b) ont été cultivés, pendant au moins deux ans avant leur exportation, dans un lieu de production où aucun signe d'Agrilus planipen-

nis Fairmaire n'a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation.

12. Végétaux

de

Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.1 Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe 3, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.2 Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au points 3 de la partie A de l'annexe 3 et 13.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14. Végétaux

d'Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au ch. 11.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le

début de la dernière période complète de végétation.

15. Végétaux

de

Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe 3, le cas échéant, constatation officielle:

- que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey ou

- que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monili-

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Marchandises

Exigences

particulières

nia fructicola (Winter) Honey, et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de produc-

tion depuis le début de la dernière période complète de végétation.

16. Fruits

de

Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens

Constatation

officielle:

- que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey ou

- que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey ou

- que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.

17. Végétaux

d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés, selon le cas, à l'annexe 3, partie A, points 9, 9.1, 9.2 et 18, à l'annexe 3, partie B, point 1 ou à l'annexe 4, partie A, chap. I, point 15, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l'OFAG comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou

b) que les végétaux proviennent de zones indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues

comme telles par l'OFAG, ou

c) que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés.

18. Végétaux

d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé Constatation

officielle:

a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus similis (Cobb) Thorne ou

b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de cet organisme.

19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 15 et 17 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta

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Marchandises

Exigences

particulières

solitaria Ell. & Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.2 Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sur les genres concernés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- pour Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman pv. fragariae, - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry

latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus,

- Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- pour Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - pour Prunus L.: - Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot, - Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - pour Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- pour Pyrus L.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - pour Rubus L.: - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ring spot virus, - Strawberry latent ring spot virus, - Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 3 ou aux points 15 et 17 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

- pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens.

20. Végétaux

de

Cydonia Mill. et Pyrus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 15, 17 et 19.2 de la

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Marchandises

Exigences

particulières

lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue

partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont

montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été

enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

21.1 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels

l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- Strawberry latent «C» virus, - Strawberry vein banding virus, - Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe 3 et au point 19.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières

périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Aphelenchoides besseyi Christie est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début

de la dernière période complète de végétation

ou

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Marchandises

Exigences

particulières

b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont

subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels

l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sur Malus Mill. est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- Cherry rasp leaf virus (américain), - Tomato ringspot virus Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie B de l'annexe 3 et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe

de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests

officiels concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement

dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières

périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se

sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels

l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie B de

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Marchandises

Exigences

particulières

l'annexe 3 et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Apple proliferation mycoplasm

b) aa)

que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des

indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels

ils se sont révélés exempts de cet organisme,

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des

six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des

méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet

organisme;

bb)

qu'aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

23.1 Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la Sharka est connue: - Prunus amygdalus Batsch, - Prunus armeniaca L., - Prunus blireiana André, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch., - Prunus domestica ssp. domestica L.,

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi,

- Prunus glandulosa Thunb., Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe

de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests

officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou

- proviennent en ligne directe de matériels

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Exigences

particulières

- Prunus holoserica Batal., - Prunus hortulana Bailey, - Prunus japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh., - Prunus mume Sieb. & Zucc., - Prunus nigra Ait., - Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L., - Prunus sibirica L., - Prunus simonii Carr., - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., - Prunus triloba Lindl., - autres espèces de Prunus L.

sensibles au virus de la Sharka maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières

périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se

sont révélés exempts de cet organisme; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières

périodes complètes de végétation; c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes analogues ont été enlevés.

23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation

a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux

déterminés sur le Prunus L. est connue

b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels

l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux

déterminés est connue c) à l'exception des semences, originaires de pays non européens dans

lesquels l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- pour le cas visé sous a): - Tomato ringspot virus; - pour le cas visé sous b): - Cherry rasp leaf virus (américain),

- Peach mosaic virus (américain), - Peach phony rickettsia, - Peach rosette mycoplasm, - Peach yellows mycoplasm, - Plum line pattern virus (américain),

- Peach X-disease mycoplasm; - pour le cas visé sous c): - Little cherry pathogen Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 3 ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe

de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests

officiels concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs

appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équi-

valentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation 24. Végétaux

de

Rubus L., destinés à la plantation:

a) originaires de pays dans lesquels Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4:

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Marchandises

Exigences

particulières

l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux

déterminés sur le Rubus L. est connue;

b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels

l'existence des organismes nuisibles particulièrement dangereux

déterminés est connue.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- pour le cas visé sous a): - Tomato ringspot virus, - Black raspberry latent virus, - Cherry leafroll virus, - Prunus necrotic ringspot virus; - pour le cas visé sous b): - Raspberry leaf curl virus (américain),

- Cherry rasp leaf virus (américain)

a) les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs oeufs; b) constatation officielle: aa)

que les végétaux:

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions

appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont

révélés exempts desdits organismes; bb)

qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été

observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Synchytrium endobioti- cum (Schilbersky) Pervical est connue Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe 3, constatation officielle:

a) que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne), et qu'aucun symptôme de Synchytrium endo- bioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée

ou

b) que, dans le pays d'origine, des dispositions pour la lutte contre Synchytrium endobioti- cum (Schilbersky) Percival reconnues par l'OFAG, ont été respectées.

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Marchandises

Exigences

particulières

25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe 3 et au point 25.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou

b) que, dans le pays d'origine, des dispositions pour la lutte contre le Clavibacter michiga- nensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. reconnues par l'OFAG, ont été respectées.

25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, suppression de la faculté germinative.

25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens et

a) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou

que dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié reconnu par l'OFAG, visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

et

b) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou

dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, - que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloi- dogyne fallax Karssen, sur la base d'une

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Marchandises

Exigences

particulières

enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

25.4.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés au ch. 12 de la partie A de l'annexe 3 et aux ch. 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe 4, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith n'est pas connue.

25.4.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux ch. 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe 3 et aux ch. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe 4, constatation officielle que: a) les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipal- popsis solanivora Povolny n'est pas connue, ou

b) les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation

nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.

25.5 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tuberSans préjudice des dispositions applicables aux

végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie

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Marchandises

Exigences

particulières

cules de Solanum tuberosum L. et des semences de Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex. Farw., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue A de l'annexe 3 et au point 25.5 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato

spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et

Solanum melongena L., destinés à la plantation à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe 3 et 25.5 et 25.6 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, selon le cas, constatation officielle:

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou

b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

25.8 ...

26. Végétaux

de

Humulus lupulus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- nium L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) qu'aucun signe de Heliothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- nium L'Herit ex Ait., à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) qu'aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

28. Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 et 27.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux sont de la troisième

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Marchandises

Exigences

particulières

génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un

échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison b) que les végétaux et boutures: - proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et aucun symptôme de

Puccinia horiana Hennings n'y a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation

ou

- ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings; c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

28.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. Et Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au ch. 13 de la partie A de l'annexe 3 et aux ch. 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l'annexe 4, constatation officielle que: a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou

b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysan- themum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.

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Marchandises

Exigences

particulières

29. Végétaux

de

Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle:

- que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cario- phylli (Burkholder) Starr & Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles particulièrement dangereux susmen-

tionnés n'a été observé sur les végétaux.

30. Bulbes

de

Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur

coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

31. Végétaux

de

Pelargonium L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue: Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au points 27.1 et 27.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, a) dans lesquels l'existence de Xiphi- nema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue;

constatation officielle que les végétaux: a) proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato

ringspot virus

ou

b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés;

b) dans lesquels l'apparition de Xiphi- nema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

constatation officielle que les végétaux: a) proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus

comme exempts du Tomato ringspot virus ou

b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

32.1 Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: - bulbes,

- cormes,

- végétaux de la famille Gramineae, - rhizomes,

- semences,

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux

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Marchandises

Exigences

particulières

- tubercules,

originaires de pays dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae Blanchard et Amauromyza maculosa (Malloch) est connue

du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8

de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

32.2 Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: - sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch) ou

- juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3 Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: - bulbes,

- cormes,

- végétaux de la famille Gramineae, - rhizomes,

- semences,

- tubercules

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou

b) qu'aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza

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Marchandises

Exigences

particulières

trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

33. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Glo- bodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34. Terres et milieux de cultures adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou de toute

matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux, originaires: - de Turquie

- du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

- de pays non européens autres que l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie

Constatation officielle: a) qu'au moment de la plantation, le milieu de culture:

- était exempt de terres et de matières organiques

ou

- était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles particulièrement dangereux et a été soumis à un examen ou à un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux ou

- a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et

b) que, depuis la plantation: - des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles particulièrement dangereux

ou

- dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par

secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé réponde aux exigences visées au point a).

Protection des végétaux 71

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Marchandises

Exigences

particulières

35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production

et

b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

36.1 Végétaux destinés à la plantation autres que:

- bulbes,

- cormes,

- rhizomes,

- semences,

- tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

36.2 Fleurs coupées d'Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits:

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Exigences

particulières

- sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny

ou

- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de

Thrips palmi Karny.

37. Végétaux

de

Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au ch. 17 de la partie A de l'annexe 3, constatation officielle: a) que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière pério-

de complète de végétation, ou

b) qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a

été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des

symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de

production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myn-

dus crudus Van Duzee a été appliqué; et

c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants

satisfaisant aux exigences visées aux ch.let. a) et b).

37.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants:

Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- rops L., Jubaea Kunth., Livistona R.

Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatation

officielle que les végétaux: a) ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue;

ou

b) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation

nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour

les mesures phytosanitaires concernées; ou

c) ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production:

- qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et - où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia ar- chon (Burmeister) ou application de trai

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Marchandises

Exigences

particulières

tements préventifs appropriés, et - où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant

l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.

38.1 Végétaux de Camellia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn

ou

b) qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur des plantes en fleurs sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

38.2 Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Brésil Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts de Aculops fuchsiae Keifer.

39. Arbres et arbustes destinés à la plantation, à l'exception des semences et des

végétaux en culture tissulaire, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerrannée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie B de l'annexe 3 ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 et 38.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

- sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont grandi dans des pépinières, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces

organismes.

40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie B de l'annexe 3 et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et

sans feuilles.

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Marchandises

Exigences

particulières

41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerrannée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe 3 ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 et 35.2 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

- ont grandi dans des pépinières, - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés avant l'exportation et

- déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisi-

bles particulièrement dangereux, - déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens

et de champignons nuisibles particulièrement dangereux, ou soumis à un trai-

tement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces perennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoi- deae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., et Uniola L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerrannée

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

- ont grandi dans des pépinières, - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

et

- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

43. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation,

à l'exception des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 et 18 de la partie A de l'annexe 3, au point 1 de la partie B de l'annexe 3 ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle:

a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

Protection des végétaux 75

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Marchandises

Exigences

particulières

b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a):

aa) pendant au moins la période visée au point a):

- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, - ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», - ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles parti-

culièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux s'il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre, - ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux en cause visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause, - ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles, - ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été: - secoués et lavés à l'eau claire pour

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Marchandises

Exigences

particulières

ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues ou

- secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou

- soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;

bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'art. 8 de la présente ordonnance, permettant ainsi l'identification des lots.

44. Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophylla- ceae (à l'exception de Dianthus L.), Compositae (à l'exception de Dendranthema [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception de Fragaria L.), originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

- ont grandi dans des pépinières, - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

et

- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles particulièrement

dangereux,

- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

45. … 45.1 Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays

non européens

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle que les végétaux:

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux

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Marchandises

Exigences

particulières

du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la

rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique

«Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation ou

c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la

période susvisée. Une description du traitement appliqué figurera sur les rubrique

«Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l'art. 8 de la présente ordonnance.

45.2 Fleurs coupées de Aster spp., Eryn- gium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: - sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)

ou

juste avant l'exportation, ont été officielle-

ment inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes).

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Marchandises

Exigences

particulières

45.3 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex. Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe 3 ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant:

constatation officielle qu'aucun symptôme du a) où l'existence de Bemisia tabaci Genn. n' est pas connue b) où l'existence de Bemisia tabaci Genn. est connue

Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux; constatation officielle: a) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux,

et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou

b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un monitorage adéquats, visant à garantir l'absence de

Bemisia tabaci Genn.

46. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés est

connue;

les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les

suivants:

- Bean golden mosaic virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellows virus, - Pepper mild tigré virus, - Squash leaf curl virus, - autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.;

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe 3 et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 et 45.3 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, le cas échéant: a) aux endroits où l'existence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'est pas connue constation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé

sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation; b) aux endroits où l'existence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate

Protection des végétaux 79

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

particulièrement dangereux déterminés est connue et

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés

ou

b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors

d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns

ou

c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47. Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni ou

b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

48. Semences

de

Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente reconnue par l'OFAG et

a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroid n'est pas connue ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appro-

priées, et ont été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.

49.1 Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle: a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun

Agriculture

80

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou

b) qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

49.2 Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chap. I, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que l'apparition de Clavibacter michiganen- sis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années,

b)que la culture appartient à une variété

reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al.

ou

- qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant ou

- que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids; c) qu'aucun symptôme de Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L.

pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;

d) que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.

51. Semences

de

Phaseolus L.

Constatation officielle: a) Les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52. Semences

de

Zea mays L.

Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt d'Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Semences

des

genres

Triticum, Secale et X Triticosecale originaires Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de

Protection des végétaux 81

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique, où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée Tilletia indica Mitra n'est pas signalée.

54. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique, où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée Constatation officielle: a) que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée, ou

b) qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été préle-

vés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, qu'ils ont été contrôlés et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles.

Chapitre II

Marchandises d'origine suisse ou provenant de pays membres de l'Union européenne Marchandises

Exigences particulières 1. …

2. Bois

de

Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp.

platani Walter

ou

b) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et

de température appropriées.

3.1 Bois et écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., à l'exception du bois sous forme de: - copeaux, particules, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

- caisses d'emballage, cageots ou barils,

- palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, Constatation officielle que le bois ou les écorces isolées ont subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins 30 minutes, afin de garantir l'absence de nématodes du pin vivants.

Agriculture

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916.20

Marchandises

Exigences particulières - bois d'arrimage, entretoises et traverses,

mais comprenant le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006101, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE102 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires

contre la propagation de Bursaphelen- chus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée 3.2 Bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., sous forme de copeaux, particules, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février

2006103, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE104 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

Constatation officielle que le bois a subi un traitement approprié par fumigation, afin de garantir l'absence de nématodes du pin vivants.

3.3 Bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., sous forme de bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006105, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE106 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires

contre la propagation de Bursaphelen- Le bois doit:

- être soumis à l'un des traitements approuvés qui sont détaillés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives pour la ré-

glementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce internatio- nal),

et

- porter le logo décrit à l'annexe II de la norme de la FAO susmentionnée.

101 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 102 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32 103 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 104 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32 105 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 106 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32

Protection des végétaux 83

916.20

Marchandises

Exigences particulières chus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée 3.4 Bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, caissettes à l'exception des caissettes entièrement composées de bois d'une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de

chargement, rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d'objets

de toutes sortes, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février

2006107, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE108 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

Le bois doit:

- être soumis à l'un des traitements approuvés qui sont détaillés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives pour la ré-

glementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce internatio- nal),

et

- porter le logo décrit à l'annexe II de la norme de la FAO susmentionnée.

4. Végétaux

de

Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia pini Funk & Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

5.1 Végétaux

de Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et des semences, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février

2006109, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE110 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de

Sans préjudice des dispositions applicables, le cas échéant, aux végétaux visés aux ch. 4 et 5 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle: - que les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel où ils se sont révélés exempts de

signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin

- qu'aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

107 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 108 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32 109 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 110 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32

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Marchandises

Exigences particulières Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

6. Végétaux

de

Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

7. Végétaux

de

Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ou

b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

8. Végétaux

de

Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

ou

b) qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

9. Végétaux

d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Cratae- gus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément aux dispositions visées à l'annexe 4, partie B, point 21,

ou

b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

11. Végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé Constatation officielle: a) qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou

b) que depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme à cette occasion.

Protection des végétaux 85

916.20

Marchandises

Exigences particulières 12. Végétaux

de

Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont:

- pour Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus (Virus des anneaux noirs de la tomate), - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- pour Prunus L.: - Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, - Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - pour Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- pour Rubus L.: - Virus de la mosaïque de l'arabette,

- Raspberry ring spot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés.

ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13. Végétaux

de

Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle que:

a) les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du

poirier

ou

b) les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement

du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

14. Végétaux

de

Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie

ou

Agriculture

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916.20

Marchandises

Exigences particulières b) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végé-

taux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à

l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Végétaux

de

Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chap.

II, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier

ou

b) aa)

que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont

révélés exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier

et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier;

bb)

qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

Protection des végétaux 87

916.20

Marchandises

Exigences particulières 16. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences: - Prunus amygdalus Batsch, - Prunus armeniaca L., - Prunus blireiana André, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch, - Prunus domestica ssp. domestica L.,

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

- Prunus glandulosa Thunb., - Prunus holoserica Batal., - Prunus hortulana Bailey, - Prunus japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh., - Prunus mume Sieb. et Zucc., - Prunus nigra Ait., - Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L., - Prunus sibirica L., - Prunus simonii Carr., - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., - Prunus triloba Lindl., - autres espèces de Prunus L.

sensibles au virus de la Sharka Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la Sharka, ou

b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de

Sharka

ou

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions

appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés

exempts de Sharka;

bb) qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de

ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation;

cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes analogues ont été enlevés.

17. Végétaux

de

Vitis L., à l'exception des fruits et semences Constatation

officielle qu'aucun symptôme de flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation.

Constatation officielle: a) que les dispositions de l'OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées et

b) que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de

Agriculture

88

916.20

Marchandises

Exigences particulières l'OFAG relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et

c) que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens et

d) aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

bb) que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré

exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication

de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

et

e) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou

dans les zones où l'existence de Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen

est connue:

- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre

cultivées sur le lieu de production ou

- que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux disposi-

tions de l'ordonnance du DFE du

Protection des végétaux 89

916.20

Marchandises

Exigences particulières 7 décembre 1998 sur les semences et plants111 relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

18.2 Tubercules de Solanum tuberosum L.

destinés à la plantation, à l'exception des plants certifiés de variétés officiellement admises Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle que les tubercules: - appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement),

- ont été produits en Suisse et

- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

18.3 Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Sola- num tuberosum L. visés au point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4 et des matériels de préservation de culture stockés dans des

banques de gènes ou dans des collections génétiques

a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles particulièrement dangereux lors des tests effectués pendant cette période;

b) les tests de quarantaine visés sous a) doivent:

aa) être supervisés par l'OFAG et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé

bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles particulièrement dangereux et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes

cc) consister, pour chaque matériel, - en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux,

- en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates pour déceler au moins:

111 RS

916.151.1

Agriculture

90

916.20

Marchandises

Exigences particulières - dans le cas de tous les matériels de pommes de terre:

- Andean potato latent virus, - Arracacha virus B (oca strain), - Potato black ringspot virus, - Potato spindle tuber viroid, - Potato virus T,

- Andean potato mottle virus, - les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus,

- Clavibacter michiganensis ssp.

Sepedonicus, (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

- dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés au points aa) à cc);

dd) permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l'origine des

autres symptômes observés lors de l'examen visuel;

c) tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci; d) toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l'OFAG.

18.4 Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l'OFAG.

18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4 Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et indiquer que les tubercules sont

exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que: a) les dispositions de l'OFAG relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et

Protection des végétaux 91

916.20

Marchandises

Exigences particulières b) le cas échéant, les dispositions de l'OFAG relatives à la lutte contre contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

sont respectées.

18.6 Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences, et des végétaux visés aux points 18.4 ou 18.5 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4 Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, si nécessaire, constatation officielle:

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

ou

b) qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et

Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, le cas échéant, constatation officielle:

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou

b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19. Végétaux

de

Humulus lupulus L.

destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation

officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea

Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatation

officielle que les végétaux: a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation

nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b) ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production: - qui est enregistré et supervisé par l'organisme officiel responsable de l'Etat membre d'origine, et

- où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia ar- chon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et

Agriculture

92

916.20

Marchandises

Exigences particulières - où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon

(Burmeister) n'a été observé 20. Végétaux

de

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation

officielle:

a) qu'aucun signe de Helicoverpa armigera Hübner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

21.1 Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un

échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; b) que les végétaux et boutures proviennent d'établissements:

- qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation

ou

- que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings; c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

21.2 Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle: - que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryo-

Protection des végétaux 93

916.20

Marchandises

Exigences particulières phylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

22. Bulbes

de

Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation

officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: - bulbes,

- cormes,

- végétaux de la famille Gramineae, - rhizomes,

- semences,

- tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou

b) qu'aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles

effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte ou

c) que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se

sont révélés exempts de Liriomyza huido- brensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).

24. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Syn- chytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25. Végétaux

de

Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation

officielle:

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Beet leaf curl virus

ou

b) que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Agriculture

94

916.20

Marchandises

Exigences particulières 26. Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ou

b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

26.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle:

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou

b) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ;

ou

c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

27. Semences

de

Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation

officielle

que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente reconnue par l'OFAG et a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation

ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes

Protection des végétaux 95

916.20

Marchandises

Exigences particulières susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exemptes de ces organismes.

28.1 Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle: a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou

b) qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

28.2 Semences de Medicago sativa L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chap. II, de l'annexe 4, constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou

b) aa) que l'apparition de Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et:

- que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp.

insidiosus Davis et al. ou

- qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant ou

- que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables aux semences soumises à la certification, ne dépasse pas 0,1 % en poids,

bb) qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, cc) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.

Agriculture

96

916.20

Marchandises

Exigences particulières 29. Semences

de

Phaseolus L.

Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xantho- monas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

Partie B

Exigences particulières pour l'introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées Marchandises

Exigences

particulières

Zone(s)

protégée(s)

21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences,

Canton du

Valais

a) d'origine suisse Sans préjudice de l'interdiction applicable, le cas échéant, aux végétaux visés à l'annexe 3, partie B, point 1, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de zones protégées par rapport à Erwinia amylo- vora (Burr.) Winsl. et al. énumérées dans la colonne de droite ou b) que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone de sécurité», détenus et maintenus tout au long

d'une période d'au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ:

aa) situé, à un kilomètre au moins de ses limites intérieures, dans une «zone de sécurité» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2,

dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis

en place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire

Protection des végétaux 97

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

Zone(s)

protégée(s)

au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite «zone de sécurité» est mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral. Une fois la «zone de

sécurité» mise en place, des inspections officielles sont menées dans la

zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum

une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation

et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes d'Erwinia amy-

lovora (Burr.) Winsl. et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral; et

bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone de sécurité», avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le

présent point, et

cc) qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 500 m, s'est révélé exempt d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins:

- deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre,

et

- une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus

opportun, c'est-à-dire entre août et octobre,

et

dd) dont des végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun;

Agriculture

98

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

Zone(s)

protégée(s)

b) d'origine étrangère: Sans préjudice des interdictions applicables, le cas échéant, aux végétaux visés à

l'annexe 3, partie A, points 9, 9.1, 9.2 et 18, et à l'annexe 3, partie B, point 1, - pays membres de la

Communauté européenne

constatation officielle: - que les végétaux proviennent d'une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou - que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, détenus et maintenus tout au long d'une période d'au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ

situé, à un kilomètre au moins de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» officiellement déclarée et couvrant

au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylo- vora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d'où lesdits végétaux sont autorisés à être intro-

duits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. des pays membres de la Communauté européenne;

- autres pays

a) que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l'OFAG comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou b) que les végétaux proviennent de zones indemnes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l'OFAG.

21.3 Du 15 mars au 30 juin, ruches

Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches: a) proviennent de pays reconnus par l'OFAG comme exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou b) proviennent d'une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

Canton du

Valais

Protection des végétaux 99

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

Zone(s)

protégée(s)

et al. dans un pays membre de la Communauté européenne

ou c) proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite

ou d) ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées

32. Végétaux

de

Vitis L.,

à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe 3, partie A, ch. 15 et à l'annexe 4, partie A, chapitre II, ch. 17, constatation que les végétaux:

Tous les

cantons à

l'exception du

Tessin (TI) et

de la vallée de

Misox (GR)

a) proviennent d'un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu ou

b) proviennent d'un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales

concernées, et ont grandi dans ce lieu ou

c) proviennent

d'une zone protégée mentionnée dans la colonne de droite, d'une zone protégée reconnue par la Communauté européenne en République tchèque, en France (Champagne-

Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu

ou

d) proviennent d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où:

- aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, et - soit aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production

ou

Agriculture

100

916.20

Marchandises

Exigences

particulières

Zone(s)

protégée(s)

- les végétaux ont subi un traitement à l'eau chaude à une température d'au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.

Protection des végétaux 101

916.20

Annexe 5112

(art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40) Partie A

Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l'Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production

Chapitre I

Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire 1.

Végétaux et produits végétaux.

1.1

Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

1.2 Végétaux

de

Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

1.3

Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs hybrides, destinés à la plantation.

1.4 Végétaux

de

Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

1.5 Végétaux

de

Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et des semences, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006113, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE114 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée.

112 Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFE du 15 avril 2002 (RO 2002 945), le ch. II de l'O du 16 juin 2003 (RO 2003 1858), le ch. II al. 1 de l'O du 16 juin 2003 (RO 2004 1435), le ch. I al. 1 de l'O du DFE du 20 avril 2004 (RO 2004 2201), le ch. I des O du DFE du 14 fév. 2005 (RO 2005 1103) et du 16 mai 2007 (RO 2007 2369), le ch. I al. 2 de l'O du DFE du 12 nov. 2008 (RO 2008 5865), le ch. II de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2593) et le ch. I de l'O du DFE du 16 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 1057).

113 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 114 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32

Agriculture

102

916.20

1.7 Bois:

a) lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: Code SH

Désignation des marchandises 4401.10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401.22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.30 00 Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403.10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99

Bois autres que de conifères (à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note 1 de sous-positions du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex

4404.20

00

Echalas

fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407.99

Bois autres que de conifères (à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm 1.8

Bois et écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., originaires de zones délimitées au Portugal115 au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 2006116, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE117 exigeant des Etats membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son
absence est attestée.

115 Pour le bois d'emballage au sens de l'annexe 4, partie A chapitre II, ch. 3.3 et 3.4, le le logo décrit à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO [Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15]) remplace le passeport phytosanitaire.

116 JOCE

no L 52 du 23.2.2006, p. 34 à 38 117 JOCE

no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32

Protection des végétaux 103

916.20

2.

Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1.8 de l'annexe 5, partie A, chapitre I, végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L. Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle Guinée d'Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.

2.2 Végétaux

de

Solanaceae, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences.

2.3 Végétaux

d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

2.3.1 Végétaux

de

Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf.

2.4

- Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d'Allium porrum L.

destinés à la plantation.

- Semences de Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. et Phaseolus L.

3.

Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss et Tulipa L. destinés à la plantation produits par des pro- ducteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la pro- duction, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

Agriculture

104

916.20

Chapitre II

Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l'entrée ou de la mise en circulation dans ladite zone Sans préjudice des marchandises énumérées au chap. I de la présente partie et dans l'annexe 3, parties A et B: 1.

Végétaux, produits végétaux et autres objets.

1.3

Végétaux, à l'exception des fruits et des semences, d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. et Vitis L.

1.4

Pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

Partie B

Marchandises d'origine étrangère provenant de pays non membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d'origine ou le pays d'expédition Chapitre I

Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière 1.

Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de: - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophi- la L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae, - conifères (Coniferales), - Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada,

- Prunus L. originaire de pays non européens,

Protection des végétaux 105

916.20

- fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, - légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

3. Fruits

de:

- Momordica L. et Solanum melongena L.

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens.

4. Tubercules

de

Solanum tuberosum L.

5.

Ecorce isolée de:

- conifères (Coniferales), originaires de pays non européens, - Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L.,

- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

6. Bois

a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois visé à l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: - Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique, à l'exception du bois correspondant à la désignation visée sous b) du code SH 4416.00 00, lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, - Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie, - Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, - Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, - Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie, - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

Agriculture

106

916.20

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes Code SH

Désignation des marchandises 4401.10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401.21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules 4401.22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex

4401.30

00

Sciures

ex

4401.30 00

Déchets et débris de bois autres que les sciures et les déchets et débris de bois agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex

4403.20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation 4403.91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex

4403.99

Bois autres que de conifères (à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note 1 de sous-positions du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ex

4404

Echalas fendus; pieux et piquets, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407.10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm 4407.91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés

ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

ex

4407.93

Bois

d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés

ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407.95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou

collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

Protection des végétaux 107

916.20

Code SH

Désignation des marchandises ex

4407.99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note 1 de sous position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 4415

Caisses,

caissettes,

cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4416.00

00

Futailles,

cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406.00

10

Constructions

préfabriquées en bois 7.

a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe.

b) Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux, originaires: - de Turquie,

- du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, - de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

8.

Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Irak, d'Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.

Chapitre II

Marchandises qui sont potentiellement porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap. I 3.

Pollen vivant destiné à la pollinisation d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences, d'Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

Agriculture

108

916.20

Annexe 6118

(art. 8)

Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1997) 1 Nom et adresse de l'exportateur 2 Certificat phytosanitaire
No

3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de
à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de 5 Lieu d'origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d'entrée déclaré
8 Marques des colis; nombre et nature des colis, nom du produit; nom botanique des végétaux
9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été: - inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et - estimés exempts d'organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.

11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION 18 Lieu de délivrance 12 Date

13 Traitement

14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l'agent habilité 15 Durée et température 16 Concentration

17 Informations supplémentaires
(signature) (cachet de l'organisation) Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

118 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFE du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5865).

Protection des végétaux 109

916.20

Annexe 7119

(art. 8)

Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1997) 1 Nom et adresse de l'exportateur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation

No

3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de
A: Organisation(s) de protection des végétaux de 5 Lieu d'origine

6 Moyen de transport déclaré 7 Point d'entrée déclaré 8 Marques des colis; nombre et nature des colis, nom du produit; nom botanique des végétaux 9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en (partie contractante de réexportation) ........................………………………………………… en provenance de (partie contractante d'origine) .......................…………………………………………....

et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire n° ……………. , - dont (*) l'original  la copie authentifiée  est jointe au présent certificat, - qu'ils sont (*) emballés  remballés  dans les emballages d'origine  dans de nouveaux emballages ;

- que d'après le certificat phytosanitaire (*) original  et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu'au cours de l'emmagasinage en ....................……………….. (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

(*) Mettre une croix dans la case appropriée
11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION 18 Lieu de délivrance 12 Date

13 Traitement

14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l'agent habilité 15 Durée et température 16 Concentration

17 Informations supplémentaires
(cachet de

(signature) l'Organisation) Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

119 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFE du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5865).

Agriculture

110

916.20

Annexe 8120

(art. 10, 17, 21, 22 et 40) Passeport phytosanitaire Indications nécessaires: 1.

«Passeport phytosanitaire suisse» ou «Passeport phytosanitaire CE» 2.

«CH» ou code d'un pays membre de la Communauté européenne 3.

Nom ou code de l'organisme officiel responsable 4.

Numéro d'agrément de l'entreprise 5.

Numéro de série, de semaine ou de lot individuel 6.

Nom botanique

7. Quantité 8.

La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise est autorisée 9.

En cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire, la marque distinctive «RP» et, le cas échéant, le numéro du producteur ou de l'importateur agréé initialement 10. Pour les marchandises étrangères provenant de pays non membres de la Communauté européenne, le nom du pays d'origine ou du pays d'expédition 120 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1435).

Protection des végétaux 111

916.20

Annexe 8a121 (Art. 5, 10, 14, 14a, 24a et 24b) Exigences à remplir en matière de traitement et marquage des matériaux d'emballage en bois non transformé (conformément à la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires, de
la FAO122)

1 Traitement 1.1

Pour pouvoir être marqués conformément au ch. 2, les matériaux d'emballage en bois non transformé doivent être soumis à un traitement thermique.

1.2

Le traitement thermique doit garantir que le bois sera chauffé à une température de 56° C au coeur du bois pendant 30 minutes au minimum (Heat Treatment = traitement HT) 1.3

La chambre de traitement utilisée pour réaliser le traitement thermique doit: a. pouvoir atteindre une température de traitement de 65° C au moins et la maintenir durant le traitement; b. disposer d'un instrument de mesure qui permet de mesurer et d'enregistrer électroniquement la température de traitement dans la chambre en question ou dans le bois.

2 Marquage

2.1

La marque doit contenir les indications suivantes: a. symbole IPPC;

b. numéro d'agrément de l'entreprise (avec le code ISO du pays); c. sigle HT (Heat Treatment); d. sigle DB (Debarked) pour bois exempt d'écorce.

2.2

La marque doit être placée de façon à être bien visible.

2.3

Les couleurs rouge et orange ne peuvent pas être utilisées.

121 Introduite par le ch. II de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1443).

122 Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, cf. www.ippc.int.

Agriculture

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2.4

La forme du marquage est la suivante: CH - XXXXX
HT - DB

Protection des végétaux 113

916.20

Annexe 9

(art. 3)

Arbres et arbustes forestiers Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers: Nom botanique

Nom français

Résineux

Abies

sapin

Larix

mélèze

Picea

épicéa

Pinus

pin

Pseudotsuga

sapin de Douglas

Taxus

if

Feuillus

Acer

érable

Alnus

aune

Betula

bouleau

Carpinus

charme

Castanea

châtaignier

Fagus

hêtre, fayard

Fraxinus

frêne

Ostrya

charme houblon

Populus

peuplier

Quercus

chêne

Robinia

robinier faux acacia Salix

saule

Sorbus

alisier, sorbier

Tilia

tilleul

Ulmus

orme

Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu'ils sont plantés en forêt: Nom botanique

Nom français

Juglans regia noyer royal

Juglans nigra noyer noir

Prunus

cerisier, merisier

Agriculture

114

916.20

Annexe 10123 (art. 27 à 29)

Mauvaises herbes particulièrement dangereuses 1. Ambrosia artemisiifolia L. 123 Introduite par le ch. II de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2531).