01.01.2024 - * / In Kraft
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2016
01.12.2012 - 30.09.2016
01.04.2012 - 30.11.2012
05.12.2011 - 31.03.2012
01.03.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.06.2006
01.12.2003 - 31.03.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2003 - 30.11.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF) du 4 octobre 2002 (Etat le 14 octobre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut


Art. 1

Principe 1 Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal ordinaire de la Confédération.

2

Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.

3

Il comprend 15 à 35 postes de juge.

4

L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5

Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal pénal fédéral est confronté à un surcroît inhabituel de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.


Art. 2

Indépendance Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal pénal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.


Art. 3

Haute surveillance

1

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal pénal fédéral.

2

Elle statue chaque année sur l'approbation du projet de budget, des comptes et du rapport de gestion du Tribunal pénal fédéral.

RO 2003 2133 1 RS

101

2 FF

2001 4000

173.71

Autorités judiciaires fédérales 2

173.71


Art. 4

Siège 1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.3 2

Si les circonstances le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs.

Section 2

Juges


Art. 5

Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.

2

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.


Art. 6

Incompatibilité à raison de la fonction 1

Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.


Art. 7

Autres activités

Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal pénal fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.


Art. 8

Incompatibilité à raison de la personne Les parents et alliés en ligne directe ou, jusqu'au quatrième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints, les conjoints de frères ou de sœurs et les personnes qui font durablement ménage commun ne peuvent être juges au Tribunal pénal fédéral en même temps.

3

Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2131). Voir aussi l'art. 1 al. 2 de la LF du 21 juin 2002 loi sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral (RS 173.72).

Tribunal pénal fédéral 3

173.71


Art. 9

Période de fonction

1

La période de fonction des juges est de six ans.

2

Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.


Art. 10

Révocation L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.


Art. 11

Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant la cour plénière.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

a4 Immunité

1

Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.

2

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les vingtquatre heures, requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

3

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1, a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

4

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Tribunal fédéral est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.

4

Introduit par le ch. II 4 let. c de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

Autorités judiciaires fédérales 4

173.71


Art. 12

Statut juridique

1

Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2

Le Tribunal pénal fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.

3

L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3

Organisation et administration

Art. 13

Principe Le Tribunal pénal fédéral règle son organisation et son administration.


Art. 14

Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit pour deux ans le président et le vice-président du Tribunal pénal fédéral, qu'elle choisit parmi les juges.

2

Le président préside la cour plénière et est membre de la direction du tribunal. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.

3

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.


Art. 15

Cour plénière

1

La cour plénière est chargée notamment: a. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;

b. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d'adopter le rapport de gestion; e. de nommer pour six ans les juges d'instruction fédéraux et leurs suppléants en tenant compte des langues officielles; au besoin, elle nomme des juges d'instruction extraordinaires.

2

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers au moins des juges.

3

Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.

Tribunal pénal fédéral 5

173.71


Art. 16

Direction du tribunal 1

La cour plénière nomme les membres de la direction du tribunal parmi les juges.

2

La direction est responsable de l'administration du tribunal.


Art. 17

Cours 1 La cour plénière constitue pour deux ans une ou plusieurs cours des affaires pénales et une ou plusieurs cours des plaintes. Elle rend publique leur composition.

2

Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.

3

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. Toutefois, aucun juge qui a siégé dans une cour des plaintes ne peut siéger, dans la même affaire, dans une cour des affaires pénales.


Art. 18

Présidence des cours

1

La cour plénière élit pour deux ans les présidents des cours.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.


Art. 19

Vote 1 La cour plénière, la direction du tribunal et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix lors de décisions, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort décide.


Art. 20

Répartition des affaires Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours et de composer les cours appelées à statuer.


Art. 21

Changement de jurisprudence et précédents 1

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

2

Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.

3

Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Autorités judiciaires fédérales 6

173.71


Art. 22

Greffiers 1 Le Tribunal pénal fédéral nomme les greffiers.

2

Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

3

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal pénal fédéral.

4

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.


Art. 23

Administration 1

Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.


Art. 24

Secrétaire général

1

Le Tribunal pénal fédéral nomme le secrétaire général et son suppléant.

2

Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et des organes administratifs.


Art. 25

Information Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. Chaque cour choisit parmi ses arrêts ceux qui seront publiés officiellement.

Chapitre 2 Compétences et procédure Section 1 Cour des affaires pénales

Art. 26

Compétence La cour des affaires pénales statue: a. sur les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 340 et 340bis du code pénal5, pour autant que le procureur général de la Confédération n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales; b. sur les affaires de droit pénal administratif que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6; c. sur les demandes de réhabilitation formées à l'égard des jugements rendus par une juridiction de la Confédération.

5 RS

311.0

6 RS

313.0

Tribunal pénal fédéral 7

173.71


Art. 27

Composition 1 Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour des affaires pénales sont jugées:

a. par le président ou par un juge désigné par lui lorsque la sanction prévisible est l'amende, les arrêts, l'emprisonnement de un an au plus ou une mesure non privative de liberté; b. par trois juges lorsque la sanction prévisible est l'emprisonnement ou la réclusion d'une durée de plus de un an, mais de dix ans au plus, ou une mesure privative de liberté au sens des art. 43, 44 et 100bis du code pénal7; c. par cinq juges lorsque la sanction prévisible est la réclusion de plus de dix ans ou une mesure privative de liberté au sens de l'art. 42 du code pénal.

2

Si, dans sa première composition, la cour des affaires pénales constate que la sanction qui devrait être prononcée dépasse sa compétence, le nombre des juges qui la compose est augmenté en conséquence.

3

Dans le cas mentionné à l'al. 1, let. a, l'accusé peut demander dans les dix jours qui suivent la communication de l'acte d'accusation que la cour siège à trois juges.

4

La cour des affaires pénales siège à trois juges pour statuer sur les demandes de réhabilitation.

Section 2

Cour des plaintes

Art. 28

Compétence 1 La cour des plaintes statue: a. sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction fédéral dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a); b. sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale8 ou une autre loi fédérale le prévoit; c. sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers qui sont contestées; d. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9; e. sur les plaintes contre les mandats d'arrêt aux fins d'extradition et contre les autres décisions prises en vertu de l'art. 47 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale10; 7 RS

311.0

8 RS

312.0

9 RS

313.0

10 RS

351.1

Autorités judiciaires fédérales 8

173.71

f. sur les recours contre les mandats d'arrêt aux fins de remise et les décisions du service central relatives à des demandes de mise en liberté qui sont fondés sur les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale11; g. sur les contestations portant sur l'attribution de la compétence et sur l'entraide pénale nationale dans les cas prévus par une loi fédérale; h. sur les recours contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de rapports de travail de son personnel.

2

Elle exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale.


Art. 29

Composition

La cour des plaintes siège à trois juges, à moins que la loi n'attribue la compétence de statuer au président.

Section 3

Procédure


Art. 30

Principe La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale12, sauf dans les cas prévus aux art. 26, let. b, et 28, al. 1, let. d, où est applicable la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13.


Art. 31

Révision, interprétation et rectification des arrêts de la cour des plaintes 1

Les art. 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194314 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des arrêts de la cour des plaintes.

2

Les motifs que le demandeur aurait pu faire valoir par un recours contre l'arrêt de la cour des plaintes ne sont pas recevables comme motifs de révision.

11 RS

351.6

12 RS

312.0

13 RS

313.0

14 RS

173.110

Tribunal pénal fédéral 9

173.71

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 32

Modification du droit en vigueur 1

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.


Art. 33

Dispositions transitoires

1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal pénal fédéral reprend les affaires pendantes devant l'ancienne cour pénale fédérale et l'ancienne chambre d'accusation.

2

Le nouveau droit est applicable aux procédures qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194315, les arrêts du Tribunal pénal fédéral peuvent être attaqués comme suit: a. dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale16, qui sont applicables par analogie;

b. les arrêts de la cour des affaires pénales peuvent être portés devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral; la procédure est réglée par les art. 268 à 278bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, à l'exception de l'art. 269, al. 2, qui n'est pas applicable; le procureur général de la Confédération a qualité pour recourir.


Art. 34

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:17 Les art. 1 à 14, 15, al. 1, let. a à d, al. 2 et 3, 16 à 20, 22 à 24, 32 et 34 ainsi que les ch. 2 à 6 de l'annexe: 1er août 2003.

Toutes les autres dispositions: 1er avril 2004 15 RS

173.110

16 RS

312.0

17 Art. 1 de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2131).

Autorités judiciaires fédérales 10

173.71

Annexe

(art. 32, al. 1)

18 RS

120

19 RS

152.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

20 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]

Tribunal pénal fédéral 11

173.71


5bis

Abrogé

21 RS

170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

22 RS

172.220.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

23 RS

172.222.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 12

173.71

d. abrogée f.

abrogée

g. La Cour de cassation pénale, qui connaît des pourvois en nullité contre les décisions des autorités cantonales de répression et de mise en accusation et contre les arrêts de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

2

Abrogé

24 RS

173.110

25 RS

311.0

Tribunal pénal fédéral 13

173.71


Art. 351

Contestations

au sujet du for

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal pénal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

Art.

357

Contestations

Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire est jugée par le Tribunal pénal
fédéral. Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées sont
maintenues.


Art. 372
, ch. 1, par. 3
Le Tribunal pénal fédéral statue sur les conflits de compétence entre
cantons.


Art. 381
, al. 2
2

Dans les causes jugées par la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.


Art. 394
, let. a
Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: a. par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ou une autorité
administrative fédérale; 9. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale26 Changement d'expressions 1 Le terme de «Chambre d'accusation» est remplacé par celui de «cour des plaintes» aux art. 27, al. 5, 51, al. 1 et 2, 52, al. 2, 54, al. 2, 69, al. 3, 73, al. 2, 102ter, 105bis, al. 2, 109, 110, al. 1, 111, 112, 119, al. 3, 124, 218 et 241, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» aux art. 17, al. 1, 18, al. 4, 100, al. 5, 252, al. 3, 254, al. 2, 260, 262, al. 3 et 263, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «cour des affaires pénales» aux art. 28, al. 1, 97, al. 1 et 2, 107, 140, al. 1, 141, 148, al. 3, 165, 331, al. 1 et 2, 332, 333, al. 1, et 341, al. 1.

26 RS

312.0

Autorités judiciaires fédérales 14

173.71

6. abrogé


Art. 2
Abrogé
Art. 7 à 11 Abrogés Art. 12
La Cour de cassation connaît, siégeant à 5 juges, des pourvois en nullité contre les jugements, les prononcés des autorités administratives, les ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matière pénale fédérale ainsi que les décisions de la cour des affaires pénales. L'art. 275bis est réservé.


Ch. III (art. 13) Abrogé Art. 18
, al. 3, 2e phrase Abrogée
Art. 18bis
1

Dans les cas simples, le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral au sens de l'art. 340, ch. 2, et 340bis du code pénal28.

2

L'art. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

27 RS

173.71

28 RS

311.0

Tribunal pénal fédéral 15

173.71


Art. 38
, al. 1
1 L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal ou, en cas de non-lieu, par le procureur général (art. 106 et 121).


Titre précédant l'art. 99 XIII. De la récusation, des délais et de leur restitution Art. 99

1

La récusation obligatoire et facultative des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194330.

2

Les dispositions sur la récusation obligatoire et facultative s'appliquent aussi aux experts, aux traducteurs et aux interprètes.

3

Les art. 22, al. 1, 23 à 25 et 26, al. 2, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 s'appliquent par analogie à la récusation obligatoire et facultative du procureur de la Confédération ainsi que des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers. La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les demandes de récusation qui sont contestées.


Art. 102
, al. 2
2 Le procureur général statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis, al. 1, sont réservés.


Art. 106
, al. 1bis
1bis Il notifie également cette suspension au lésé ainsi qu'à la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions31. Ces personnes peuvent porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

29 RS

311.0

30 RS

173.110

31 RS

312.5

Autorités judiciaires fédérales 16

173.71


Titre précédant l'art. 120 III. Du non-lieu et de la mise en accusation Art. 120

1

Au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, le procureur général peut renoncer à la poursuite et rendre une ordonnance de non-lieu.

2

L'ordonnance de non-lieu est brièvement motivée.

3

Elle est communiquée: 1. à

l'inculpé;

2. au

lésé;

3. à la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions32; 4. au

juge

d'instruction;

5. à la cour des plaintes.

4

Le lésé et la victime, qu'elle fasse ou non valoir des prétentions civiles, peuvent recourir contre la décision de non-lieu dans les dix jours devant la cour des plaintes.


Art. 120bis

1 En cas d'ordonnance de non-lieu, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il notifie sa décision par écrit, accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne concernée.

2

La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes dans les dix jours.


Art. 121
, 2e phrase
… Le procureur général peut les mettre totalement ou partiellement à la charge de
l'inculpé qui, par son attitude répréhensible ou par sa légèreté, a provoqué ou sérieusement entravé les opérations de l'instruction.


Art. 122
, al. 3
3 Le procureur général soumet le dossier, accompagné de sa proposition, à la cour des plaintes, qui statue. L'occasion est donnée aux personnes en cause de présenter leurs observations.

Titre précédant l'art. 125 Abrogé 32 RS

312.5

Tribunal pénal fédéral 17

173.71


Art. 126

1

L'acte d'accusation désigne: 1. l'accusé; 2. l'infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit; 3. les dispositions applicables de la loi pénale; 4. les preuves invoquées pour les débats; 5. la composition de la cour des affaires pénales (art. 27 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral33).

2

Il n'est pas motivé.


Art. 127

1

Le procureur général communique l'acte d'accusation: 1. à chacun des accusés et à leurs défenseurs; 2. au lésé;

3. à la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions34; 4. à la cour des affaires pénales, avec le dossier; 5. au juge

d'instruction.

2

Il n'y a pas de recours contre l'acte d'accusation.


Art. 128
à 134 Abrogés
Art. 135 Abrogé Art. 136
1

Si l'accusé n'a pas de défenseur, le président de la cour des affaires pénales l'informe qu'il a le droit de s'en pourvoir.

2

Si l'accusé ne fait pas usage de ce droit dans le délai qui lui est imparti, le président lui désigne un défenseur.


Art. 162
Abrogé
33 RS

173.71

34 RS

312.5

Autorités judiciaires fédérales 18

173.71


Art. 169
, al. 2
2 Elle prend en considération les constatations faites pendant l'enquête et aux débats.


Art. 181

1

Sont consignés au procès-verbal des débats: 1. le lieu et la date des débats; 2. les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant, ainsi que l'infraction retenue par l'accusation; 3. le résumé des déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes du président, le déroulement des débats et l'accomplissement des formalités légales, les réquisitions et les conclusions des parties, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

2

D'office ou sur réquisition d'une partie, le président peut ordonner qu'une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.


Art. 212
, al. 1
1 La nullité du jugement pénal prononcé par suite d'une demande en révision ou d'un recours au Tribunal fédéral entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.


Art. 213

Le juge d'instruction ou le président de la cour des affaires pénales peut accorder
l'assistance judiciaire au lésé aux conditions prévues à l'art. 152 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194335.


Art. 216

La plainte doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral. Le détenu
peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au Tribunal pénal fédéral.


Art. 219
, al. 1 et 2
1 Si la plainte ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président de la cour des plaintes ou le juge qu'il a désigné la communique au juge d'instruction et lui impartit un délai pour répondre. Après l'expiration de ce délai, la cour des plaintes statue.

2

Si la plainte est déclarée fondée, la cour des plaintes ordonne les mesures nécessaires.

35 RS

173.110

Tribunal pénal fédéral 19

173.71


Ch. II (art. 220 à 228) Abrogé Art. 229
, phrase introductive et ch. 4
La révision d'un jugement exécutoire rendu par la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral peut être demandée: 4. lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195036, ou de ses protocoles, qu'une indemnité est inapte à remédier aux effets de la violation et que la révision est nécessaire pour remédier à cette violation; dans ce cas, la demande en révision doit être introduite au plus tard nonante jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de cette Convention.


Art. 232
, al. 1 et 3
1 La demande en révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral.

3

La demande en révision ne suspend l'exécution du jugement que si la cour des affaires pénales l'ordonne.


Art. 233

Si la demande en révision répond aux prescriptions de la loi, la cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral la communique aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations écrites.


Art. 234

Si la cause n'est pas en état, la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
ordonne l'administration de preuves. Elle peut charger de cette opération l'un de ses membres ou adresser une commission rogatoire à l'autorité cantonale. Elle donne aux parties la possibilité d'assister à l'administration des preuves.


Art. 236

Si la demande en révision est fondée, la cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral annule le jugement et en rend un nouveau.


Art. 239
, al. 1
1 Les jugements de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral deviennent exécutoires:

36 RS

0.101

Autorités judiciaires fédérales 20

173.71

1. si le délai de recours au Tribunal fédéral est échu sans avoir été utilisé; 2. si le recours n'a pas d'effet suspensif de par la loi ou sur prononcé du Tribunal fédéral;

3. si le Tribunal fédéral a rejeté le recours ou l'a déclaré irrecevable.


Art. 244

Abrogé Art. 264 Abrogé Ch. IIIbis (art. 265bis à 265quinquies) Abrogé Titre précédant l'art. 279 Quatrième partie: Contestations sur la compétence et l'entraide judiciaire nationale Art. 279 1

En cas de contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons sur la compétence, les autorités de poursuite pénale qui ont été saisies en premier lieu soumettent l'affaire à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2

Un recours peut être interjeté contre la décision portant sur la juridiction de la Confédération ou d'un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale ou par le procureur général de la Confédération ainsi qu'en cas de retard dans la prise d'une telle décision. Les art. 214 à 219 sont applicables par analogie.

3

En cas de contestations sur l'entraide pénale nationale, les autorités concernées de la Confédération et des cantons peuvent saisir la cour des plaintes.

10. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 Changement d'expressions 1 Le terme de «Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «Tribunal pénal fédéral» à l'art. 22, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» et celui de «Chambre d'accusation», par celui de «cour des plaintes» aux art. 25, titre marginal et al. 1 à 4, 26, al. 1 à 3, 37 RS

313.0

Tribunal pénal fédéral 21

173.71

27, al. 3, 29, al. 2, 30, al. 5, 33, al. 3, 50, al. 3, 51, al. 6, 88, al. 4, 96, al. 1, 98, al. 2, 100, al. 4, et 102, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «cour des affaires pénales» aux art. 21, al. 3, 81, 82 et 89, al. 1.


Art. 41
, al. 2
2

Les art. 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale38 et l'art. 48 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194739 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de
faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal40 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.


Art. 43
, al. 2
2

L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Au surplus, les art. 92 à 96 de
la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale41 et l'art. 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194742
s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.


Art. 83
, al. 2
Abrogé


Art. 93
, al. 2
2

Si l'administration rejette la prétention d'un tiers fondée sur l'art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal43 au produit de la réalisation d'un objet ou d'une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44.

38 RS

312.0

39 RS

273

40 RS

311.0

41 RS

312.0

42 RS

273

43 RS

311.0

44 RS

172.021

Autorités judiciaires fédérales 22

173.71


11. Code pénal militaire du 13 juin 192745 Art. 223
, al. 1 et 2
1

En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désignera souverainement la juridiction compétente.

2

Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononcera l'annulation. Il prendra les mesures
provisionnelles nécessaires.


Art. 232b
, let. b
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de
grâce appartient:

b. à l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;


13. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale48 Art. 48
, al. 2
2 Un recours peut être déposé devant la cour des plaintes de Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 214 à 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale49 sont applicables par analogie.

45 RS

321.0

46 RS

322.1

47 RS

321.0

48 RS

351.1

49 RS

312.0

Tribunal pénal fédéral 23

173.71

50 RS

351.6

51 RS

351.20

52 RS

312.0

53 RS

360

Autorités judiciaires fédérales 24

173.71

Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les
infractions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral ou celle des tribunaux militaires. Le produit des amendes prononcées en vertu de la
présente loi appartient au canton de Bâle-Ville.


18. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication55 Art. 7
, al. 1, let. a
1 L'ordre de surveillance doit être transmis pour autorisation à l'autorité suivante: a. au président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, s'il émane d'une autorité civile de la Confédération; 19. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection56 Art. 46, al. 1 1 Les délits visés à l'art. 43 relèvent du Tribunal pénal fédéral.

20. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels57 Art.

51

V. Contestation

en matière de for S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral désigne le canton qui a le droit et l'obligation de poursuivre.

54 RS

747.30

55 RS

780.1

56 RS

814.50

57 RS

935.51

Tribunal pénal fédéral 25

173.71

Les organes, représentants et auxiliaires d'une société qui, intentionnellement, omettent de faire à l'autorité de surveillance des communications ayant trait au cautionnement ou font à ce sujet des déclarations
inexactes, sont punis par le Tribunal pénal fédéral de l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Ces deux peines peuvent être cumulées.

58 RS

961.02

Autorités judiciaires fédérales 26

173.71