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Cumparegliar versiuns

1

Arrêté du Conseil fédéral concernant un impôt fédéral sur les boissons1 du 4 août 1934 (Etat le 1er mai 2007) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 19342 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 27 de l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 concernant les mesures
extraordinaires et temporaires destinées à rétablir l'équilibre des finances fédérales3, arrête:

Art. 1

1 L'impôt fédéral sur les boissons frappe, dans les conditions fixées à l'art. 3, les transactions commerciales ayant pour objet des boissons ou des matières premières nécessaires à la fabrication des boissons (ingrédients).

2

Sauf disposition contraire, l'impôt est dû sur la première transaction.

Pour les boissons et ingrédients qui sont tirés de l'étranger, l'importation à travers la ligne des douanes est réputée première transaction.

3

Si l'impôt a été payé sur une transaction, il n'est pas perçu une seconde fois lorsque la même marchandise est l'objet d'une nouvelle transaction.

4

Si, en vertu de l'art. 2, la première transaction n'est pas soumise à l'impôt, la taxe est due pour la transaction commerciale suivante.

5

Lorsque l'objet de la transaction est un mélange, les impôts déjà payés pour les divers éléments constitutifs de ce mélange sont déduits.

6

Une transaction est assujettie à l'impôt, même si le contribuable a acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté les boissons et ingrédients formant l'objet de la transaction.

RO 50 694 et RS 6 280 1

Cet impôt n'est plus perçu que sur la bière (voir la note au préambule).

2

RS 6 284

3

[RO 49 859, 52 17 art. 40]. Par l'ACF du 27 sept. 1937 (RS 641.412), la Confédération a restreint à la bière l'impôt sur les boissons. L'AF mentionné dans le préambule étant devenu caduc, l'impôt sur la bière a été confirmé en dernier lieu par l'art. 196 ch. 15 de la Constitution (RS 101).

641.411

I. Objet de

l'impôt 1. Définition

Impôts

2

641.411


Art. 2

1 Est réputée transaction commerciale toute cession à un tiers pour un but lucratif (vente commerciale par le fabricant, débit, etc.). Rentrent dans cette acception non seulement la vente proprement dite, mais aussi la remise gratuite à titre de réclame, d'échantillon ou de cadeau, ainsi que la remise à des employés ou ouvriers du fabricant.

2

L'opération est aussi réputée transaction commerciale au sens des dispositions ci-dessus lorsque les boissons ou ingrédients sont cédés par des coopératives, des sociétés ou autres groupements à leurs membres ou à des tiers, même si le cédant n'a pas l'intention d'en retirer une somme supérieure au prix de revient, ou si ce dernier est couvert en partie par d'autres ressources que par la somme réclamée.

3

Ne sont pas considérées comme transactions commerciales: a. ...4 b. la consommation de boissons par le producteur dans son propre ménage ou dans sa propre exploitation agricole;

c. la cession à des personnes occupées à la fabrication de la boisson en cause, en tant que les quantités remises sont consommées par lesdites personnes dans les locaux de fabrication;

d. la cession par vente forcée aux enchères après poursuite ou faillite, la cession en cas de partage successoral, de liquidation de biens entre époux ou de suppression d'une indivision.

4

...5


Art. 3

1 Sont soumises à l'impôt les transactions commerciales ayant pour objet toute boisson non expressément exonérée selon l'al. 3 ci-après, notamment: a. et b. ...6 c. la

bière;

d. à h. ...7

2

...8

3

et 4 ...9

4

Abrogée (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

5

Abrogé (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

6

Abrogées (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

7

Abrogées (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

8

Abrogé (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

9

Ne concernent pas la bière, donc sans objet.

2. Transactions

commerciales

3. Objet de la

transaction

soumise à

l'impôt

Impôt sur la bière - ACF 3

641.411


Art. 4

1 Pour les transactions ayant pour objet des boissons ou ingrédients produits dans le pays, l'impôt est dû par celui qui effectue la première opération. Est réputé tel celui qui, en exécution de la première transaction commerciale, met un tiers en possession de la marchandise (fabricant, marchand de boissons, aubergiste ou détaillant). Lorsque la boisson est cédée directement par le cultivateur indigène, l'impôt est dû par le premier acquéreur, même si ce dernier ne revend pas professionnellement la marchandise.10 2 Pour les boissons et les ingrédients importés, l'impôt est dû par le débiteur de la dette douanière conformément à l'art. 70 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11. L'impôt dû, y compris les intérêts, les amendes et les frais, est garanti par le droit de gage que possède la Confédération sur les marchandises importées, conformément aux art.

82 à 84 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (droit de gage douanier).12 3 Si le contribuable désigné à l'al. 1 n'a pas payé l'impôt, chaque nouvel acquéreur de la marchandise en répond solidairement avec lui.

4

En cas de décès d'un contribuable ou d'une personne responsable selon l'al. 3, ses obligations passent solidairement aux héritiers, même si elles n'étaient pas encore déterminées au moment du décès.


Art. 5

1 L'impôt sur les boissons est fixé comme il suit: Désignation de la marchandise Taux d'impôt

par bouteille, cruchon, etc. d'une contenance de 5 dl au plus

par litre, bouteille, cruchon, etc. d'une contenance de plus de 5 dl

Centimes

Centimes

...13

Bière 414

415

10

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'ACF du 21 sept. 1936 (RO 52 749).

11 RS

631.0

12 Nouvelle teneur selon le ch. 26 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

13

Abrogé (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

14

Actuellement «24,75 ct. par l» (O du 25 nov. 1998 - RS 641.413).

15

Actuellement «24,75 ct. par l» (O du 25 nov. 1998 - RS 641.413).

II. Personnes

imposables

III. Mode

d'imposition 1. Taux

Impôts

4

641.411

Demeure réservée l'imposition spéciale au moyen de droits d'entrée supplémentaires sur l'orge à brasser, le malt à brasser et la bière conformément aux arrêtés fédéraux en vigueur16.

...17

2

Ne sont réputés bouteilles et cruchons au sens de l'al. 1 que les récipients d'une contenance de moins de 1 l.

3

à 5 ...18


Art. 6

1 et 2 ...19

3

...20


Art. 7

1 Pour les boissons et les ingrédients produits dans le pays, l'assujettissement à l'impôt commence au moment où, en exécution de la transaction imposable, la marchandise est livrée au preneur, c'est-à-dire mise à sa disposition (livraison à l'acheteur, débit, etc.).

2

Pour les boissons et les ingrédients importés, l'assujettissement à l'impôt commence avec la naissance de la dette douanière conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes21.22 3

et 4 ...23


Art. 8

1 Les boissons ou ingrédients indigènes exportés ensuite d'une première transaction commerciale ne paient pas l'impôt.

2

Si des boissons ou ingrédients indigènes pour lesquels l'impôt a été acquitté sont exportés par suite d'une nouvelle transaction commerciale, la moitié de l'impôt est remboursée, ou, le cas échéant, il est fait remise de la moitié de l'impôt dû en vertu de la première transaction.

16

Actuellement «conformément à l'AF du 21 déc. 1967 concernant l'adaptation de l'impôt sur la bière» (RS 632.112.21).

17

Abrogé (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

18

Abrogés (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

19

Ne concernent pas la bière, donc sans objet.

20

Abrogé (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

21 RS

631.0

22 Nouvelle teneur selon le ch. 26 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

23

Abrogés (art. 1 al. 1 de l'ACF du 27 sept. 1937 - RS 641.412).

2. ...

IV. Commencement de

l'assujettissement

à l'impôt

V. Suppression

de la dette

fiscale

Impôt sur la bière - ACF 5

641.411

3

Lorsque des boissons ou ingrédients importés, pour lesquels l'impôt a été payé à l'entrée, sont transformés dans le pays d'une manière quelconque et réexportés par suite d'une transaction commerciale soumise à l'impôt, la moitié de l'impôt acquitté à l'entrée est remboursée.

4

L'impôt payé à l'entrée pour des boissons ou ingrédients d'origine étrangère importés en exécution d'un contrat de vente, de commission ou de consignation, est restitué si la marchandise, par suite de refus, ou par suite d'inexécution ou de rupture du marché, ou parce qu'elle est restée invendue, est retournée intacte à l'expéditeur à l'étranger ou est renvoyée pour son compte à une autre destination à l'étranger.

5

Si le contribuable doit reprendre des boissons ou ingrédients indigènes pour lesquels l'impôt a été payé lors d'une transaction commerciale, il peut demander le remboursement de l'impôt.


Art. 9

24 1 L'impôt est fixé sur la base d'une déclaration que doit fournir le contribuable. En même temps qu'il remet sa déclaration, celui-ci verse l'impôt à la Direction générale des douanes.

2

La Direction générale des douanes vérifie la déclaration. Si elle en conteste l'exactitude, elle taxe elle-même le contribuable.

3

Le contribuable peut former opposition dans les trente jours contre la première taxation auprès de la Direction générale des douanes. Celle-ci prend une nouvelle décision, qui peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, conformément à l'art. 4, let. a, et à l'annexe IX de la loi fédérale du 11 juin 192825 sur la juridiction administrative et disciplinaire.

4

Les boissons ou ingrédients importés sont taxés lors du placement sous régime douanier selon la procédure prévue pour ce dernier (art.

21 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes26).27

Art. 10

Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les dispositions d'exécution et pénales nécessaires pour les sûretés et le recouvrement de l'impôt.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 193528 24

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'ACF du 21 sept. 1936 (RO 52 749).

25

[RO 44 837. RS 3 521 art. 169]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

26 RS

631.0

27 Nouvelle teneur selon le ch. 26 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

28

Art. 85 al. 1 du R d'ex. du 27 nov. 1934 (RS 641.411.1) VI. Procédure

VII. Dispositions

d'exécution

Impôts

6

641.411