1 Pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d'assurance sont allouées selon l'ancien droit.
2 Les rentes d'invalidité et rentes complémentaires visées à l'art. 20 sont réduites selon le nouveau droit (art. 20, al. 2ter) si leurs bénéficiaires atteignent l'âge ordinaire de la retraite au moins douze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente modification. Elles ne sont pas réduites si les bénéficiaires de telles rentes atteignent l'âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après cette date. Lorsque les bénéficiaires de ces rentes atteignent l'âge ordinaire de la retraite huit ans ou plus, mais moins de douze ans après l'entrée en vigueur de la présente modification, ces rentes sont réduites, pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année, d'un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou du capital de couverture supplémentaires qui seraient requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral.
3 La CNA et les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. b et c, peuvent continuer pendant cinq ans de financer selon l'ancien droit les prestations d'assurance visées à l'art. 90, al. 1, qui sont allouées pour des accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
4 Les provisions constituées jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification par les assureurs visés à l'art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive et destinées au financement des allocations de renchérissement et de l'adaptation des allocations pour impotent sont entièrement affectées au financement tel qu'il est réglé aux art. 90a et 90d. Les assureurs visés à l'art. 68, al. 1, let. a, qui ont déjà une fois fait partie du fonds destiné à garantir les rentes futures mais qui ne le sont plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification doivent au moins tenir à disposition, à titre de provisions distinctes pour le financement des allocations de renchérissement conformément à l'art. 90a et de l'adaptation des allocations pour impotent conformément à l'art. 90d, le montant qu'ils avaient provisionné à cet effet au moment de leur sortie du fonds destiné à garantir les rentes futures.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1984268
Art. 57, al. 3: 1er octobre 1982
Art. 60: 1er octobre 1982
Art. 63, al. 2: 1er octobre 1982
Art. 64, al. 1: 1er octobre 1982
Art. 68 et 69: 1er octobre 1982
Art. 72, al. 1 et 3: 1er octobre 1982
Art. 75: 1er octobre 1982
Art. 79, al. 1: 1er octobre 1982
Art. 80: 1er octobre 1982
Art. 85, al. 2 à 5: 1er octobre 1982
Art. 107, al. 1: 1er octobre 1982
Art. 108, al. 2: 1er octobre 1982
Art. 109, al. 2: 1er octobre 1982