1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2 Le Conseil fédéral peut décider que les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles ou ne seront pas traduits dans les langues officielles, à condition que:
- a.
- les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées; ou
- b.
- les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3 La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4 La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation33.34
5 La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues35.36
6 Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.37