01.09.2023 - * / In Kraft
01.11.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.10.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
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01.01.2004 - 30.06.2004
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21.07.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi sur le épizooties (LFE)1 du 1er juillet 1966 (Etat le 1er octobre 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution2,3
arrête:

I.4 Principes et buts

Art. 1

Epizooties5

1

Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:

a. peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b. ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c. peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d. peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e. revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.

2

Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:

a. leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; b. leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; c. leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.

RO 1966 1621 1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

2 RS

101

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

5

Les tit. marginaux ont été transformés en tit. selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

6

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

916.40

Production agricole 2

916.40

a Buts de la lutte contre les épizooties 1

Les épizooties hautement contagieuses doivent être: a. éradiquées aussi rapidement que possible; b. combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.

2

Les autres épizooties doivent être: a. éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; b. combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques;

c. surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige.

II. Organisation

Art. 2

Prescriptions du Conseil fédéral Le Conseil fédéral édicte des prescriptions générales sur les attributions et les pouvoirs des agents de la police des épizooties.


Art. 3

Organisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l'art. 5 et des dispositions suivantes:7 1.8 chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal; 2. les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties; 3. l'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Loi sur les épizooties 3

916.40

a9 Commissions d'examens10

1

Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d'organiser les examens auxquels les personnes suivantes sont soumises:11

a. les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi;

b. les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires12.

2

Les commissions d'examens notifient les résultats des examens par voie de décision.13 3

Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l'exécution de la présente loi ou de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires.


Art. 4


14



Art. 5

Inspecteur des ruchers 1

Les cantons désignent les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants et les indemnisent.

2

Ils doivent organiser, de concert avec l'Office vétérinaire fédéral (OVF)15, des cours d'instruction que les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants seront obligés de suivre.


Art. 6


16



Art. 7

Collaboration d'organismes 1

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle.

9

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

12 RS

817.0

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

14 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

15 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Production agricole 4

916.40

2

La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle.

L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées.

3

La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même.


Art. 8

Contrôles

1

Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

2

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

III. Mesures de lutte

Art. 9


17

Principe

La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

a18 Epizooties hautement contagieuses 1

Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.

2

Le Conseil fédéral règle: a. les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone menacée par l'épizootie et la région environnante; b. les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés;

c. la procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.

17

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Loi sur les épizooties 5

916.40


Art. 10

Mesures générales de lutte19 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:20 1. le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; 2.21 l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; 3.22 l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie;

4. l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises;

5. l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique;

6.23 l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; 7.24 l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;

8. l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte;

9. la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; 10.25 l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; 11.26 l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé pour animaux.

19 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757) 20

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

21

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

22

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

24

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

26

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Production agricole 6

916.40

2

La Confédération peut: a. restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; b. ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; c. déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.27 3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.28
a29 Mesures préparatoires Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et des qualifications des experts ainsi que du nombre et du genre d'installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d'élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.

b30 Restriction au commerce des denrées alimentaires Le Conseil fédéral peut, pour des motifs relevant de la police des épizooties, décider des restrictions au commerce des denrées alimentaires. Il peut en confier le contrôle aux organes du contrôle des denrées alimentaires.


Art. 11


31

Devoir de diligence et obligation d'annoncer 1

Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie.

2

Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspecteur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel 27

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

28

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

29

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

30

Introduit par l'art. 59 ch. 2 de la LF du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1469; FF 1989 I 849).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Loi sur les épizooties 7

916.40

travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.32 3 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.

IIIa. Services de santé pour animaux33
a34 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'organisation, l'exécution et le financement de services de santé pour animaux. Les détenteurs d'animaux qui font usage de ces services peuvent être tenus de verser des contributions appropriées.

IV. Trafic d'animaux, de produits animaux et d'autres objets

Art. 12

Trafic d'animaux interdit. Dérogations Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.


Art. 13


35

Contrôle du trafic des animaux 1

Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties.

2

Le détenteur d'animaux est tenu d'indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture.


Art. 14


36

Identification et enregistrement 1

Tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré.

32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Production agricole 8

916.40

2

La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons.

3

Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d'effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles.

4

Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l'identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l'identification et à l'enregistrement obligatoires.


Art. 15


37

Document d'accompagnement 1

Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l'exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d'exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture.

A l'abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.38 2 Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d'accompagnement. Il peut prévoir que celui-ci: a. soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d'épizootie accru; b. ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l'animal dans certains cas.

a39 Banque de données centrale 1

Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans une banque de données centrale.

2

Les détenteurs d'animaux sont tenus d'annoncer au service désigné par le canton toutes les augmentations et diminutions d'effectif.

3

La Confédération peut exploiter elle-même ou faire exploiter cette banque de données par des tiers.

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences quant au contenu, au fonctionnement et à la qualité de la banque de données, et réglemente les conditions d'accès aux données et leur utilisation.

b40 Frais liés à la banque de données 1

Les frais liés à l'identification et à l'enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

38 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Loi sur les épizooties 9

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2

Les frais liés à la mise sur pied de la banque de données centrale sont à la charge de la Confédération. Les frais d'exploitation sont en principe couverts par les émoluments versés par les détenteurs d'animaux. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.41

Art. 16


42

Extension du champ d'application des dispositions de contrôle Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 à 15b à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie.


Art. 17

Acheminement d'animaux et des produits qui en sont issus 1

...43

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport d'animaux et de matières animales ainsi que sur les moyens utilisés à cet effet.


Art. 18

Contrôles sur les marchés, dans les expositions et les concours 1

Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police.

2

En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d'animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d'entrée, n'ont pas été trouvés malades ou suspects de l'être.

3

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l'art. 15 lorsqu'il s'agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d'autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie.44


Art. 19

Estivage et hivernage Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l'estivage, l'hivernage ou d'autres déplacements temporaires d'animaux.

41 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 21 juil. 2000 (RO 2002 862).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

43

Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Production agricole 10

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Art. 20


45

Commerce du bétail

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

2

Par commerce de bétail il faut entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs. Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.

3

Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.


Art. 21

Colportage, transhumance 1

Le colportage d'animaux est interdit.46 2

Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire.


Art. 22


47

Prescriptions de police sanitaire applicables aux entreprises Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relevant de la police sanitaire applicables à l'aménagement, à l'exploitation et à la surveillance des abattoirs, des installations d'élimination, des tanneries et entreprises semblables.


Art. 23

Nettoyage et désinfection de véhicules Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l'autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d'animaux.


Art. 24


48

Importation, transit et exportation 1

Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés.

2

Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Loi sur les épizooties 11

916.40

fédéral peut soumettre l'importation, le transit et l'exportation à une autorisation de l'OVF.49 3 En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'OVF peut: a. limiter ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties; b. limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes; c. assortir l'autorisation de conditions restrictives ou la refuser.

4

L'OVF désigne, d'entente avec l'Administration fédérale des douanes, les postes d'importation, de transit ou d'exportation.


Art. 25


50

Contrôle vétérinaire officiel 1

Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.

2

Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés.

3

Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.51

Art. 26


52



Art. 27

Produits immuno-biologiques 1

...53

2

Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.54

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

52 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

53 Abrogé par le ch. II 9 de l'annexe à la LF du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Production agricole 12

916.40

3

Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.55 4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles.

5

Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions.


Art. 28


56



Art. 29

Trafic de frontière. Transits par voie aérienne Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant aux art. 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.


Art. 30


57

Contrôle des chiens

1

Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l'identification.

2

Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données centrale. Les cantons se chargent de l'enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d'animaux.

V. Frais de la lutte contre les épizooties58

Art. 31

Prise en charge des frais59 1

Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épizooties allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.60 2 …61

55 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la LF du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

56 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

58

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

59 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

60

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

61

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Loi sur les épizooties 13

916.40

3

La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.62
a63 Financement des programmes de lutte contre les épizooties 1

Le Conseil fédéral peut prévoir qu'une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d'animaux pour financer des programmes de lutte contre les épizooties.

2

Il définit la taxe pour le programme en question ainsi que l'indemnisation des prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme, notamment les coûts qui peuvent être pris en compte, le montant de la taxe et la durée de sa perception ainsi que le montant de l'indemnisation pour les prestations de tiers. 3 Il tient compte de l'utilité du programme pour la santé animale, la santé publique et l'économie lorsqu'il définit la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les cantons.

4

L'OVF perçoit la taxe; il peut y associer des tiers.


Art. 32

Indemnités pour pertes d'animaux 1

Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a. des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b. des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; c. des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d. des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.64 1bis

Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.65 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les 62

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

63 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

64

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

65

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Production agricole 14

916.40

conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.

3

Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.

Art 3366

Indemnités dans des cas spéciaux 1

Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.67 2

Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires avec l'assentiment du vétérinaire cantonal.

L'art. 36 est applicable par analogie.


Art. 34

Limitation des indemnités 1

L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.

2

En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: 1. pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;

2. pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre;

3. pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; 4.68 … 5. pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; 6. pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.

3

…69

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

67

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

68 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

69

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Loi sur les épizooties 15

916.40


Art. 35

Primes pour gibier

Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier opérée sur ordre de l'autorité aux fins d'enrayer l'extension d'une épizootie.


Art. 36

Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur 1

Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'OVF édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.

2

Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.

3

Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

4

L'OVF fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.


Art. 37


70



Art. 38


71
Réduction, refus et restitution de contributions 1

Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l'ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou une décision qui en découle.

2

Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n'ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. 3 Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l'application des dispositions pénales.

70 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec effet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv.

2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Production agricole 16

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Art. 39

et 4072

Art. 41


73



Art. 42


74
Recherche, diagnostic et vaccins75 1

La Confédération:

a. acquiert les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; b.76 gère l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses; c. désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; d. accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties; e. peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établissement du diagnostic d'épizooties;

f.77 peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits; g.78 peut exploiter des banques de vaccins.

2

Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.

3

L'IVI peut offrir des prestations commerciales. L'offre doit satisfaire aux conditions suivantes:

a. les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d'exécution de l'IVI;

b. les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.79 72

Abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec effet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

73

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, avec effet au 1er juil. 1997 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

74

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

77 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

78 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Loi sur les épizooties 17

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Art. 43


80



Art. 44

Caisses d'assurance du bétail Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d'épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d'assurance du bétail ou d'autres sociétés d'assurances publiques ou privées.


Art. 45

Remboursement

1

Le remboursement des indemnités indûment touchées peut être réclamé.81 2

Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du moment où les organes compétents ont appris qu'il existait et au plus par dix ans à compter du moment où il est né. Si le remboursement est exigible en raison d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est valable.

3

La prescription est interrompue à chaque réclamation; elle est suspendue aussi longtemps que la personne visée ne peut pas être poursuivie en Suisse.

VI. Dispositions pénales82 83

Art. 46


84



Art. 47


85
Contraventions et délits 1

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint:

a. les art. 10, 11, 12, 24, 25 et 27; b. les dispositions édictées par les autorités fédérales ou cantonales dans l'exécution des dispositions visées à la let. a; 79 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

80

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec effet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

82 Nouvelle teneur selon le ch. 126 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

83 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

84

Abrogé par le ch. 126 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Production agricole 18

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c. une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.


Art. 48


86

Contraventions

1

Sous réserve de l'art. 47, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, enfreint:

a. les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30;

b. les dispositions édictées par les autorités fédérales ou cantonales dans l'exécution des dispositions visées à la let. a; c. une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

a87 Infractions dans les entreprises commerciales 1

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant, ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3

Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.


Art. 49

Paiement des taxes éludées L'auteur peut en outre être condamné au paiement des taxes éludées.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Loi sur les épizooties 19

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Art. 50

Aggravation des peines Si les auteurs d'infractions exercent professionnellement le commerce du bétail, les peines prévues dans le cadre de la présente loi peuvent être portées au double.


Art. 51

Réserve de dispositions pénales particulières Les dispositions pénales particulières du code pénal suisse88 sont réservées.


Art. 52


89

Poursuite pénale

1

La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2

L'OVF poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes90 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA91, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions.

3

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

4

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées92, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux93, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires94, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse95 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche96, et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Art. 53

Compétence du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.97 88

RS 311.0

89 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

90 RS

631.0

91 RS

641.20

92 RS

453; FF 2012 3227 93 RS

455

94 RS

817.0

95 RS

922.0

96 RS

923.0

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Production agricole 20

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1bis

Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.98 2 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

3

Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu'ils ont effectués.99
a100 Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées 1

Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.

2

Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international. Il peut habiliter l'OVF à déclarer applicables des modifications mineures d'ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.

3

A titre exceptionnel, il peut fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.

b101 Collaboration internationale 1

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le diagnostic, la formation, l'exécution des contrôles, la coopération au développement et l'échange d'informations dans le domaine de la santé animale.

2

Il peut conclure avec des Etats non membres de l'Union européenne des traités internationaux de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux et de produits animaux.


Art. 54

Exécution

1

Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.102 98 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

99 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

100 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

101 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

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1bis

Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.103 1ter

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.104 2 Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)105.

a106 Système d'information central 1

La Confédération exploite un système d'information central destiné à faciliter les tâches d'exécution fédérales et cantonales prescrites par la loi.

2

Le système d'information contient les données nécessaires à l'accomplissement des tâches dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l'hygiène relative aux denrées alimentaires.

3

Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités d'exécution peuvent traiter des données personnelles sensibles ainsi que des profils de la personnalité et des profils d'exploitation.

4

Les données sensibles sont rendues accessibles en ligne aux autorités chargées de l'application de la loi dans l'accomplissement de leurs tâches.

5

Les cantons sont autorisés à utiliser le système d'information pour leurs propres tâches d'exécution dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l'hygiène relative aux denrées alimentaires.

6

Les coûts d'exploitation du système d'information sont supportés à raison d'un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d'accès dont il dispose.

7

Le Conseil fédéral règle: a. la procédure de collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d'information; b. l'inventaire des données, y compris celles qui figurent dans la partie du système d'information utilisée par les cantons;

c. les responsabilités relatives au traitement des données; d. les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne; e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

103 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

105 Nouvelle expression selon le ch. I 29 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de

cette mod. dans tout le texte.

106 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

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f. l'archivage.

8

Les cantons qui utilisent le système d'information pour leurs propres tâches d'exécution sont tenus de réglementer la protection des données pour leur domaine et de désigner un organe qui surveille le respect de cette réglementation. Ils peuvent octroyer les droits d'accès en ligne par un acte législatif formel.


Art. 55

Mesures disciplinaires L'autorité cantonale compétente peut punir disciplinairement un fonctionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la police des épizooties, indépendamment de l'ouverture ou de l'issue d'une procédure pénale.


Art. 56

Taxes

1

Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l'intérieur du pays.

2

Le montant des taxes perçues pour l'examen d'animaux, de viandes et d'autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l'art. 27, al. 3, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l'exécution des tâches que lui confie la présente loi.

3

Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.107

Art. 57


108

Compétences de l'OVF

1

L'OVF est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique.

2

Il peut, en cas d'urgence: a. édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse; b.109 prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s'étendre à la Suisse.110

3

L'OVF:

a. assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspections officielles;

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv.

2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

108 Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv.

2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

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b.111 encourage la prévention des épizooties; il peut en particulier mener des programmes de détection précoce et de surveillance des épizooties;

c.112 détermine chaque année, d'entente avec les cantons, les exploitations qui doivent être contrôlées par les cantons dans le cadre de la surveillance du cheptel suisse; il fixe les critères du contrôle et prescrit ce qui doit lui être communiqué.

4

L'OVF peut confier l'exécution de programmes de détection précoce et de surveillance à des tiers. Il peut indemniser ceux-ci pour la réalisation de cette tâche.113


Art. 58

Prescriptions militaires Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes.


Art. 59

Adoption de dispositions cantonales 1

Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d'ordonnance.

2

Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.

a114 Substitution

1

Le DFI édicte les dispositions de portée générale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épizooties, lorsque les cantons négligent de le faire.

2

L'OVF arrête, s'il y a lieu, les mesures requises en lieu et place des organes d'exécution défaillants des cantons.

b115 Opposition

1

Les décisions de l'OVF peuvent faire l'objet d'une opposition.

2

L'opposition n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande.

3

Le délai d'opposition est de 10 jours.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

112 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

113 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

114 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

115 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

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Art. 60


116

Communication

Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au DFI.


Art. 61

Entrée en vigueur. Abrogation des dispositions antérieures 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties117 et la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur la lutte contre la tuberculose bovine118.

3

Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.


Art. 62


119

Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003 1

En rapport avec les mesures ordonnées pour éradiquer l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d'élimination des déchets de viande.

2

Les contributions sont versées aux détenteurs d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi qu'aux abattoirs.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions par animal. Ce faisant, il tient compte de l'évolution des possibilités de recyclage des déchets de viande et adapte les contributions en conséquence.

4

Les contributions ne sont versées aux abattoirs que si les déchets de viande ont été éliminés dans des entreprises d'élimination agréées. L'abattoir doit le prouver en présentant des contrats et les factures établies par les entreprises d'élimination.

5

La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande au sens de l'art.

48 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture120.

6

L'Office fédéral de l'agriculture, l'OVF et l'Office fédéral de la santé publique établissent un plan de mesures qui permet le recyclage des déchets animaux.

116 Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

117 [RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138 art. 1 1285, 1959 642] 118 [RO 1963 181] 119 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

120 RS

910.1

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a121 Disposition de coordination Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)122 ou la modification du 16 mars 2012 de la LFE entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 52 LFE est modifié comme suit: …123 Date de l'entrée en vigueur: Art. 53, al. 1: 1er janvier 1967124 Les autres dispositions: 1er janvier 1968125 121 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

122 RS

453; FF 2012 3227 123 La mod. peut être consultée au RO 2013 907.

124 ACF du 16 déc. 1966 125 ACF du 15 déc. 1967

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