Art. 1
1 La présente ordonnance régit:
- a.
- la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
- b.
- la détermination des zones réservées et des alignements;
- c.
- la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
- 1.
- des installations à haute tension,
- 2.
- des installations de production d'énergie d'une puissance supérieure à 30 kVA reliées à un réseau de distribution,
- 3.
- des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible3.4
2 Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
3 Elle n'est pas applicable à l'établissement ou à la modification:
- a.
- des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension5, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'installations relevant de l'al. 1, let. b;
- b.
- des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension6;
- c.
- des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles7.
4 Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires8.
3 RS 734.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
5 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l'O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).
6 [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).
7 [RO 1998 963, 2007 4477 ch. IV 26, 2010 2583 annexe 4 ch. II 2 2749 ch. I 2, 2013 3509 annexe ch. 4. RO 2016 143 art. 23]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 2015 (RS 734.6).