01.03.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 30.06.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.11.2013 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.10.2013
01.10.2012 - 28.02.2013
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) du 10 octobre 1997 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 31quater, 34, al. 2, et 64bis de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19962, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi régit la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)3 et la vigilance requise en matière d'opérations financières.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux intermédiaires financiers.

2

Sont réputés intermédiaires financiers: a. les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne4;

b.5 les directions des fonds pour autant qu'elles gèrent des comptes de parts et qu'elles offrent ou distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs; bbis.6 les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés d'investissement à capital fixe, les sociétés en commandite de placements collectifs, les sociétés d'investissement à capital fixe et les gestionnaires de fortune au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs7 pour autant qu'ils gèrent RO 1998 892

1 [RS

1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 98, 103 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 FF

1996 III 1057 3 RS

311.0

4 RS

952.0

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 951.31).

6

Introduite par le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 951.31).

7 RS

951.31

955.0

Blanchiment d'argent 2

955.0

des comptes de parts ou qu'ils offrent ou distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs; c.8 les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;

d. les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses10;

e.11 les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu12.

3

Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:

a. effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); b. fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; c. font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; d. …13 e. pratiquent la gestion de fortune; f.

effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; g. conservent ou gèrent des valeurs mobilières.

4

Ne sont pas visés par la présente loi: a. la Banque nationale suisse; b. les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; c. les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; 8

Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 951.31).

9 RS 961.01

10 RS

954.1

11 Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 935.52).

12 RS

935.52

13 Abrogée par le ch. II 8 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 961.01).

Loi sur le blanchiment d'argent 3

955.0

d. les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente.

Chapitre 2 Obligations des intermédiaires financiers Section 1 Obligations de diligence

Art. 3

Vérification de l'identité du cocontractant 1

Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative.

2

L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.

3

Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. 4 Lorsqu'il y a des indices de blanchiment d'argent dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.

5

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Commission fédérale des maisons de jeu et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.14


Art. 4

Identification de l'ayant droit économique 1

L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique, si:

a. le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet;

b. le cocontractant est une société de domicile; c. une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.

2

En ce qui concerne les comptes globaux ou les dépôts globaux, il doit exiger que le cocontractant lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.

14 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Blanchiment d'argent 4

955.0


Art. 5

Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique 1

Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.

2

Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.


Art. 6

Obligation particulière de clarification L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: a. la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP15).


Art. 7

Obligation d'établir et de conserver des documents 1

L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.

2

Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.

3

Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.


Art. 8

Mesures organisationnelles Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

15 RS

311.0

Loi sur le blanchiment d'argent 5

955.0

Section 2

Obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent

Art. 9

Obligation de communiquer 1

L'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l'art. 305bis du code pénal16, qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication).

2

Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.


Art. 10

Blocage des avoirs

1

L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées.

2

Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où il a informé le bureau de communication.

3

Tant que dure le blocage des avoirs décidé par lui-même, il ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers de la communication qu'il a faite.


Art. 11

Exclusion de la responsabilité pénale et civile L'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, du code pénal17 et à un blocage des avoirs y relatif ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires ni être rendu responsable de violation de contrat s'il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances.

Chapitre 3 Surveillance Section 1 Dispositions générales

Art. 12


18

Compétence

Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: 16 RS

311.0

17 RS

311.0

18 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Blanchiment d'argent 6

955.0

a. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à d, la FINMA;

b. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la Commission fédérale des maisons de jeu;

c. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3: 1. leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24), 2. la FINMA, si les intermédiaires financiers ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu.


Art. 13


19



Art. 14

Obligation d'obtenir une autorisation et de s'affilier 1

Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu doit demander à la FINMA l'autorisation d'exercer son activité. 20 2

L'autorisation lui est accordée s'il remplit les conditions suivantes: a. être inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale ou disposer d'une autorisation officielle d'exercer son activité;

b. disposer de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; c. jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi, cette disposition s'appliquant aussi aux personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires.

3

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation.


Art. 15


21

19 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

21 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Loi sur le blanchiment d'argent 7

955.0

Section 222

Obligation de communiquer des autorités de surveillance

Art. 16

1 La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés laissent présumer:

a. qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal23 a été commise; b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime; ou c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.

2

L'obligation de communiquer au sens de l'al. 1 est valable pour autant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation n'aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication.

Section 324

Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2

Art. 17

Subordination

La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu précisent à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, qui sont assujettis à leur surveillance les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucun organisme d'autorégulation ne l'ait fait.

Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 325

Art. 18

Tâches de la FINMA26

1

Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:27 22 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

23 RS

311.0

24 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

25 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

26 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Blanchiment d'argent 8

955.0

a. elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; b. elle surveille les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis; c. elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; d. elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;

e. elle précise à l'intention des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis les obligations de diligence définies au chap. 2 et en règle les modalités d'application;

f. elle tient un registre des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et des personnes auxquelles elle a refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier.

2

La FINMA peut effectuer des contrôles sur place. Elle peut charger une société d'audit au sens de l'art. 19b d'effectuer ces contrôles.28 3 En ce qui concerne les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires, la FINMA doit confier les contrôles à une société d'audit au sens de l'art. 19b. Celle-ci est soumise au secret professionnel au même titre que les avocats et les notaires.29
a30 Registre public

1

La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

2

La FINMA rend ces données accessibles par procédure d'appel.


Art. 19


31


a32 Audit 1 Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, assujettis à la surveillance directe de la FINMA, se soumettent périodiquement à un audit effectué par une société d'audit agréée.

28 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

30 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

31 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

32 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Loi sur le blanchiment d'argent 9

955.0

2

La société d'audit vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respectées et établit un rapport à l'intention de l'intermédiaire financier audité et de la FINMA.

3

Si la société d'audit constate des infractions au droit de la surveillance ou d'autres irrégularités, elle le consigne dans son rapport.

4

La FINMA peut effectuer l'audit en lieu et place de la société d'audit.

b33 Agrément des sociétés d'audit Une société d'audit obtient l'agrément aux conditions suivantes: a. elle est agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 ou d'entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision34; b. elle possède les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer des contrôles conformément à la présente loi.


Art. 20


35

Conséquences du retrait de l'autorisation Lorsque la FINMA, en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers36 retire son autorisation à un intermédiaire au sens de l'art. 2, al. 3, soumis à sa surveillance directe, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce.

Art. 21 et 2237 Section 4

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Art. 23

1 L'Office fédéral de la police38 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

33 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

34 RS

221.302

35 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

36 RS

956.1

37 Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

38 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Blanchiment d'argent 10

955.0

2

Le bureau de communication vérifie les informations qui lui sont communiquées et prend les mesures prévues dans la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération39.

3

Il gère son propre système de traitement des données relatives au blanchiment d'argent.

4

Lorsqu'il présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal40 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.

Section 5

Organismes d'autorégulation

Art. 24

Reconnaissance

1

Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnues comme tels: a. disposer d'un règlement au sens de l'art. 25; b. veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2; c. garantir que les personnes et les organes de révision chargés du contrôle: 1. disposent des connaissances professionnelles requises, 2. présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,

3. sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler.

2

Les organismes d'autorégulation de l'entreprise «La Poste Suisse» telle qu'elle est définie dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste41 et des Chemins de fer fédéraux tels qu'ils sont définis dans la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux42 doivent être indépendants de la direction. 43

Art. 25

Règlement

1

Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.

2

Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.

39 RS

360

40 RS

311.0

41 RS

783.0

42 RS

742.31

43 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Loi sur le blanchiment d'argent 11

955.0

3

Ils définissent en outre dans ce règlement: a. les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;

b. la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées; c. des sanctions appropriées.


Art. 26

Listes 1 Les organismes d'autorégulation tiennent la liste des intermédiaires financiers affiliés et celle des personnes auxquelles ils refusent l'affiliation.

2

Ils communiquent ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées à la FINMA. 44


Art. 27


45

Echange d'informations et obligation de dénoncer 1

Les organismes d'autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur tâche.

2

Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à la FINMA: a. la démission de membres; b. les décisions visant à refuser une affiliation; c. les décisions d'exclusion ainsi que leur motif; d. l'ouverture de procédures de sanction susceptibles d'aboutir à l'exclusion.

3

Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l'objet du rapport.

4

Ils informent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés laissent présumer: a. qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, ou 305bis du code pénal46 a été commise;

b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime; ou c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.

5

Les organismes d'autorégulation sont dispensés de l'obligation d'informer au sens de l'al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.

44 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

46 RS

311.0

Blanchiment d'argent 12

955.0


Art. 28


47

Retrait de la reconnaissance 1

La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers48 qu'après sommation préalable.

2

Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de la FINMA.

3

Les intermédiaires financiers sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'art. 14 s'ils ne s'affilient pas à un autre organisme d'autorégulation dans les deux mois.

4

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier dans les deux mois à un autre organisme d'autorégulation lorsque la reconnaissance est retirée à celui dont ils font partie.

Chapitre 4 Entraide administrative Section 1 Collaboration entre les autorités suisses

Art. 29

1 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.49 2

Les autorités cantonales de poursuite pénale annoncent au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 305bis et 305ter du code pénal50 de même que les jugements et les décisions de non-lieu.

3

Le bureau de communication informe la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.51 47 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

48 RS

956.1

49 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

50 RS

311.0

51 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Loi sur le blanchiment d'argent 13

955.0

Section 2


Collaboration avec les autorités étrangères Art. 30 et 3152

Art. 32

Bureau de communication 1

La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération53.

2

Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères analogues lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou: a. que l'information est requise exclusivement pour lutter contre le blanchiment d'argent;

b. qu'une demande suisse de renseignement doit être motivée; c. que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son consentement.

Chapitre 5 Traitement des données personnelles

Art. 33

Principe

Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données54.


Art. 34

Fichiers en rapport avec l'obligation de communiquer 1

Les intermédiaires financiers gèrent des fichiers séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications.

2

Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.55 3

Tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'art. 10, al. 1 et 2, les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données56.

52 Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

53 RS

360

54 RS

235.1

55 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

56 RS

235.1

Blanchiment d'argent 14

955.0

4

Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.


Art. 35

Traitement des données par le bureau de communication 1

Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération57. Le droit des particuliers d'obtenir des renseignements est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération58.59 2 Le bureau de communication, la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel.60
a61 Vérification

1

Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication peut vérifier en ligne si la personne qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d'information suivants: a. index national de police; b. système d'information central sur la migration; c. casier judiciaire

informatisé;

d. système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat; e. système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

2

L'accès à des informations plus étendues est régi par les dispositions applicables à chaque système d'information.

57 RS

360

58 RS

361

59 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RS 361).

60 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

61 Introduit par le ch. 9 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RS 361).

Loi sur le blanchiment d'argent 15

955.0

Chapitre 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 36


62



Art. 37


63
Violation de l'obligation de communiquer 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.


Art. 38 à 4064 Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 41


65

Exécution

La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu édictent, dans les limites de leurs attributions, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà mises en œuvre dans le cadre de l'autorégulation.


Art. 42

Dispositions transitoires 1

La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2. L'obligation de communiquer (art. 9) s'applique dès ce moment à tous les intermédiaires financiers.

2

Les organismes d'autorégulation doivent, dans un délai d'un an, présenter une demande de reconnaissance et soumettre leur règlement à l'autorité de contrôle pour approbation.

3

Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, seront, s'ils ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu, soumis à la surveillance directe de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle ils devront déposer une demande d'autorisation (art. 14).

62 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

63 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

64 Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

65 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Blanchiment d'argent 16

955.0

4

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 43


Modification du droit en vigueur Le code pénal66 est modifié comme suit: Art. 305bis
, titre marginal


Art. 44

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199867 66 RS

311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

67 ACF du 16 mars 1998 (RO 1998 904)