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901.021

Ordonnance
sur la politique régionale

(OPR)

du 28 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10 et 20, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1,

arrête:

Art. 1 Territoire d'impact

1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d'impact) couvre le territoire suisse, à l'exception:

a.
des communes faisant partie des agglomérations de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens des résultats du recensement de la population de 2000;
b.
des cantons de Zurich, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Genève.

2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer au territoire d'impact certaines zones des agglomérations désignées à l'al. 1, let. a, et des cantons désignés à l'al. 1, let. b, aux conditions suivantes:

a.
le canton prouve que la zone concernée présente des problèmes et possibilités de développement identiques ou comparables à ceux du territoire délimité à l'al. 1;
b.
la zone qui doit être intégrée au territoire d'impact comprend plusieurs communes contiguës.

3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d'impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu'à l'achèvement du projet concerné.

4 Les propositions d'extension du territoire d'impact sont présentées au SECO avec le programme cantonal de mise en œuvre.

Art. 2 Conférences ad hoc

Le SECO institue des conférences ad hoc sur proposition des cantons et des régions. Ces conférences assurent la collaboration avec les cantons, les communes, les régions de montagne et le milieu rural en général.

Art. 3 Décompte

1 Les cantons remettent au SECO, au début de l'année civile, un décompte annuel et un aperçu de l'état des dossiers d'aide financière et de prêt qu'ils gèrent.

2 Le produit annuel des amortissements, des intérêts et des garanties de tiers sur les prêts accordés, ainsi que les garanties dues par le canton en vertu de l'art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale sont versés annuellement au Fonds de développement régional de la Confédération.

Art. 4 Surveillance financière

1 Le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances assurent conjointement la surveillance financière.

2 Les modalités de la surveillance financière sont réglées dans la convention-programme, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances.