Art. 1 Territoire d'impact
1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d'impact) couvre le territoire suisse, à l'exception:
- a.
- des communes faisant partie des agglomérations de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens des résultats du recensement de la population de 2000;
- b.
- des cantons de Zurich, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Genève.
2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer au territoire d'impact certaines zones des agglomérations désignées à l'al. 1, let. a, et des cantons désignés à l'al. 1, let. b, aux conditions suivantes:
- a.
- le canton prouve que la zone concernée présente des problèmes et possibilités de développement identiques ou comparables à ceux du territoire délimité à l'al. 1;
- b.
- la zone qui doit être intégrée au territoire d'impact comprend plusieurs communes contiguës.
3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d'impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu'à l'achèvement du projet concerné.
4 Les propositions d'extension du territoire d'impact sont présentées au SECO avec le programme cantonal de mise en œuvre.