1
Ordonnance
sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) du 28 septembre 2007 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)1,
en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse, arrête: Section 1
Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application
1
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base: a. de la législation aéronautique suisse; b. des actes de l'Union européenne repris par la Suisse conformément à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3 2
La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l'OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4 3 Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l'étranger, sur demande de l'OFAC, par l'autorité étrangère en faveur d'une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.
Art. 2
Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5 sont applicables.
RO 2007 5101 1 RS
748.0
2 RS
0.748.127.192.68 3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
5 RS
172.041.1
748.112.11
Aviation
2
748.112.11
Art. 3
Régime des
émoluments
Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
Art. 4
Exemption d'émoluments
1
Aucun émolument n'est perçu pour l'octroi de concessions ni pour la délivrance d'autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l'Etat étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.
2
Lorsqu'un Etat tiers ou les Nations Unies empruntent l'espace aérien suisse, l'autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, pour autant que l'Etat tiers accorde la réciprocité.
Art. 5
Calcul des émoluments 1
Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2
Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3
Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4
L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie. 6
Art. 6
7 Supplément Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire, mais de 100 francs au moins, peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d'une faute de l'assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 7
Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d'un examen 1
Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.
2
Un émolument d'examen est perçu même lorsque l'examen doit être répété en tout ou en partie.
3
Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.
6
Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 3
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4
Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.
Art. 8
Indexation Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l'année suivante, le montant des émoluments à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d'au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.
Art. 9
Débours Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol8: a.9 … b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
c. les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
d. les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'OFAC, notamment en vue de l'inscription au registre matricule de types particuliers d'aéronefs; e. les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs; f.
les frais de déplacement et de transport à l'étranger; g. les frais d'utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d'infrastructure; h. les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
Art. 10
Devis 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
2
Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.
8 RS
172.041.1
9
Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Aviation
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3
Ces informations sont gratuites.
Art. 11
Renseignements 1 Pour la communication écrite ou orale de renseignements qui exigent un important travail administratif, un émolument peut être perçu en fonction du temps consacré.
2
Le requérant doit être informé au préalable de la perception d'un émolument.
Art. 12
Prises de position
1
Lorsqu'une prise de position de l'OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d'une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n'est perçu.
2
L'autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d'un émolument.
3
L'émolument est perçu directement auprès de l'autorité requérante.
Art. 13
Décision sur les émoluments 1
En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
2
Dans le cas d'une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10 Section 2
Aéronefs et appareils aéronautiques
Art. 14
Certificats de type
1
Sont perçus directement par l'AESA: a. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l'octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires; b. les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations; c. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.11
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 5
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2
Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n'entrent pas dans la compétence de l'AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l'OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:12
Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour les certificats de type d'aéronefs à moteur construits par des amateurs 2 000.10 000.-
b. pour les certificats de type de planeurs (avec ou sans moteur) et de ballons construits par des amateurs 1 000.5 000.-
c. pour les certificats de type d'autres aéronefs 10 000.700 000.-
d. pour les certificats de type de moteurs et d'hélices 1 000.150 000.-
e.13 pour les certificats de type supplémentaires et les grandes réparations d'aéronefs, de moteurs et d'hélices, ainsi que pour les certificats de parties et d'équipements d'aéronefs 200.50 000.-
f.
pour les admissions de petites modifications et de petites réparations 200.20 000.-
3
L'émolument relatif aux examens d'autres appareils aéronautiques ou de simulateurs, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.
Art. 15
Examens de navigabilité 1
Les émoluments relatifs à des examens d'entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l'exportation d'un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a.14 pour les avions d'un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs 360.8 000.-
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
Aviation
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Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
b.15 pour les avions d'un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs 1000.30 000.-
c.16 pour les planeurs et les ballons 200.2 000.-
d. pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d'équipement 300.2 000.-
2
Un supplément jusqu'à concurrence de 20 % de l'émolument maximal peut être perçu si l'examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l'aéronef.
3
Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.
Art. 16
Registre matricule
1
Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l'établissement d'attestations: Fr.
a. pour la réservation d'une marque d'immatriculation dans le registre matricule
110.b. pour
l'inscription:
1. d'un planeur, d'un motoplaneur et d'un ballon 300.2. d'un aéronef d'un poids au décollage inférieur ou égal à
5700 kg ou d'un hélicoptère monomoteur 400.3. d'un aéronef d'un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou
d'un hélicoptère multimoteur 600.c. pour l'établissement et le renouvellement d'un certificat d'examen
de navigabilité ou d'une attestation d'examen 110.d. pour l'établissement d'une attestation officielle de radiation du re-
gistre matricule ou d'absence d'inscription 110.e. pour l'établissement d'un certificat de navigabilité, d'un certificat
de navigabilité restreint ou d'une autorisation de vol 60.15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016
(RO 2015 4411).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 7
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2
La moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l'inscription d'un changement de propriétaire ou d'exploitant.
3
Aucun émolument n'est perçu en cas de radiation d'office d'un aéronef du registre matricule.
4
L'émolument relatif à une autorisation d'inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)17 est de 600 francs.
5
Lorsqu'il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l'OFAC, l'exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.
6
L'émolument relatif à l'examen et à l'approbation d'un programme de maintenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 90 francs au moins et de 7000 francs au plus. 18 7
Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d'un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû au début de l'année civile, est le suivant: Fr.
a. pour un planeur, un motoplaneur ou un ballon 200.b. pour tout autre aéronef d'un poids au décollage inférieur ou égal à
5700 kg ou pour un hélicoptère monomoteur 300.c. pour tout autre aéronef d'un poids au décollage supérieur à 5700
kg ou pour un hélicoptère multimoteur 600.8
La moitié de l'émolument fixé à l'al. 7 est perçue en cas de dépôt des papiers de bord pendant une année civile complète et en cas de radiation d'un aéronef au cours des six premiers mois de l'année civile.19 9 La moitié de l'émolument fixé à l'al. 7 est perçue en cas d'inscription d'un aéronef au cours des six premiers mois de l'année civile. Aucun émolument n'est perçu en cas d'inscription après les six premiers mois de l'année civile.20 17 RS
748.01
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
19 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
20 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
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Art. 17
21
Sont perçus directement par l'AESA les émoluments relatifs à l'agrément et à la surveillance d'un organisme de conception d'aéronefs ainsi qu'à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives.
2
Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la reconnaissance et la surveillance courante des organismes de conception qui conçoivent des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces d'équipement qui n'entrent pas dans la compétence de l'EASA.
Art. 18
Organisme de production d'aéronefs 1
Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de production d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:22 Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi
2000.150 000.-
b.23 pour l'extension ou la modification 200.150 000.-
c.24 pour la surveillance courante (par prestation) 200.50 000.-
d.25 pour les inspections extraordinaires 200.50 000.-
2
Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.
3
Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu: a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l'autorisation de production sans agrément d'organisme de production.
Art. 19
Organisme de maintenance d'aéronefs 1
Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:26 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 9
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Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi
2000.150 000.-
b.27 pour l'extension ou la modification 200.150 000.-
c.28 pour la surveillance courante (par prestation) 200.50 000.-
d.29 pour les inspections extraordinaires 200.50 000.-
2
Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation, l'examen de l'organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des Etats tiers sont compris dans l'émolument.30 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu: a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.
Art. 20
Organisme de gestion du maintien de la navigabilité 1
Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:31 Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi
2000.50 000.-
b.32 pour l'extension ou la modification 200.50 000.-
c.33 pour la surveillance courante (par prestation) 200.20 000.-
d.34 pour les inspections extraordinaires 200.20 000.-
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
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2
Le traitement de la demande d'approbation des spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.
3
Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.
4
Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l'octroi d'un certificat d'examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:35 Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi
1000.30 000.-
b.36 pour l'extension 200.30 000.-
Section 3
Registre des aéronefs
Art. 21
Inscription 1 L'émolument perçu pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage. Il est de 9 francs par 100 kg.
2
Le cadre tarifaire applicable va de 195 à 10 320 francs.
Art. 22
Transfert de propriété L'émolument perçu pour l'inscription d'un transfert de propriété s'élève à la moitié de l'émolument d'inscription.
Art. 23
Radiation L'émolument perçu pour la radiation d'un aéronef s'élève à 20 % de l'émolument d'inscription.
Art. 24
Constitution et augmentation des droits de gage L'émolument perçu pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Il est de 2 ‰ jusqu'à 2 millions de francs et de 1 ‰ pour le surplus, mais de 385 francs au moins et de 17 200 francs au plus.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 11
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Art. 25
Extension des droits de gage Pour l'extension d'un droit de gage à d'autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, l'émolument s'élève à 20 % de l'émolument perçu pour la constitution du gage.
Art. 26
Radiation et diminution des droits de gage L'émolument perçu pour la radiation d'un droit de gage ou pour la diminution du montant d'un gage s'élève à 10 % de l'émolument perçu pour constituer le gage ou en augmenter le montant.
Art. 27
Autres inscriptions
Pour toute autre inscription au registre des aéronefs, un émolument de 1200 francs au plus est perçu en fonction du temps consacré.
Art. 28
Extraits et
attestations
1
L'émolument perçu pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'un feuillet du grand livre est de 85 francs.
2
L'émolument perçu pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 50 francs.
Section 4
Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne
Art. 29
37
a. radiotéléphoniste de bord 1. licence
autonome
(VFR)
- examen
théorique
100.- examen
pratique
100.2. extension de la licence de pilote (VFR/IFR)
- examen
théorique
75.- examen
pratique
100.3. évaluations des compétences linguistiques (Language
Proficiency Check)
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Aviation
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Fr.
pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d'examen
175.-
pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combiné avec vol 75.-
pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d'examen 250.-
Pour le niveau 6, évaluation informelle de l'expression orale pour les locuteurs natifs 150.b. licence restreinte pilote privé RPPL(A) ainsi que LAPL(A) et
LAPL(H) 1. examen
théorique
complet
200.2. examen théorique partiel (par session)
100.3.38 examen de vol (Skill Test) sur avion monomoteur SE,
sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 250.c. pilote privé PPL(A), PPL(H)
1. examen
théorique
complet
200.2. examen théorique partiel (par session)
100.3.39 examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère mono-
moteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 350.4.40 examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère
multimoteur ME
400.d. pilote professionnel CPL(A), CPL(H)
1. examen
théorique
complet
400.2. examen théorique partiel (par session)
200.3.41 examen de vol sur aéronef monomoteur
400.4.42 examen de vol sur aéronef multimoteur
450.e.43 licence multipilote MPL, examen de vol
1250.f.
pilote de ligne ATPL(A), ATPL(H) 1. examen théorique
complet
800.2. examen théorique partiel (par session)
400.3.44 examen de vol
800.g.45 qualification de type et de classe (Proficiency Check et Skill Test)
38 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
39 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
40 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
41 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
42 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
43 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
44 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
45 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 13
748.112.11
Fr.
1. examen de type et examen de classe (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 150.2. examen de type et examen de classe (Skill Test) sur avion
ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 200.3. examen de type et examen de classe (Proficiency Check
ou Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur ME certifié monopilote 400.4. examen de vol sur avion ou hélicoptère certifié multipilote
800.5. vol avec examinateur, par vol
350.h. vol aux instruments (avion et hélicoptère)
1. examen théorique initial complet 400.2. examen théorique initial partiel (par session)
200.3.46 examen de vol initial
700.4.47 vol de contrôle périodique pour qualification de classe ou de
type avec renouvellement du permis de vol aux instruments (IR Proficiency Check)sur avion ou hélicoptère monomoteur certifié monopilote 300.-
sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote 350.-
sur avion ou hélicoptère certifié multipilote
700.5.48 examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraînement
appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'OFAC 350.i.49 examens pour extension de la licence de pilote d'avion et
d'hélicoptère 1. aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère, Skill Test ou Proficiency Check) 500.2. aux décollages d'hélicoptère par brouillard au sol ou brouil-
lard élevé (hélicoptère) 350.3. à la qualification d'instructeur, dans la mesure où ce n'est
pas réglé aux chiffres suivantsexamen initial (Initial Assessment of Competence AoC)
400.-
renouvellement ou revalidation (AoC) 300.46 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
47 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
48 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
49 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
Aviation
14
748.112.11
Fr.
4. à la qualification d'instructeur IRI(A), IRI(H) - examen
initial
(AoC)
500.-
renouvellement ou revalidation (AoC) 250.5. à la qualification d'instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A),
SFI(H) - examen
initial
(AoC)
600.-
renouvellement ou revalidation (AoC) 500.j.
cours d'instructeur de vol (avion) 1. instructeur de vol FI(A) - examen
d'admission
350.-
cours de base
3500.2. extension FI au vol aux instruments (IR)
1100.3. extension FI ou CRI sur avion multimoteur (ME)
1100.4. instructeur de classe CRI(A) ME et IRI(A)
- examen
d'admission
500.-
cours de base
3300.5. instructeur d'atterrissages en montagne
- examen
d'admission
350.-
cours de base complet 1000.-
cours de base partiel: en fonction de la part effectuée du cours de base complet (au maximum) 1000.6. instructeur de vol de virtuosité
- examen
d'admission
350.-
cours de base
k. cours d'instructeur de vol (hélicoptère) 1. instructeur de vol pour la formation de base FI(H) - examen
d'admission
400.-
cours de base
3500.2. extension FI au vol aux instruments (IR)
1100.3. refresher
2000.4. instructeur
CPL(H)
- examen
d'admission
600.-
cours de base
4000.5. instructeur d'atterrissages en montagne
- examen
d'admission
400.-
cours de base
2000.l.
pilote de planeur SPL et LAPL(S) 1. licence de pilote de planeur - examen
théorique
complet
200.-
examen théorique partiel (par session) 100.
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 15
748.112.11
Fr.
- 50 examen de vol (Skill Test) 250.2. extension au vol aux instruments (vol dans les nuages)
- examen
théorique
100.- 51 examen de vol
150.3.52 extension aux vols commerciaux, examen de vol
(Proficiency Check) 250.4. permis d'instructeur de vol à voile
- examen
théorique
complet
250.-
examen théorique partiel (par session) 125.-53 examen de vol
250.-
cours de base
1000.-
cours de formation continue 500.m. pilote de ballon BPL et LAPL(B)
1. licence de pilote de ballon - examen
théorique
complet
200.-
examen théorique partiel (par session) 100.- 54 examen de vol (Skill Test)
450.2.55 extension aux vols commerciaux, examen de vol
(Proficiency Check) 450.3. permis d'instructeur de pilotes de ballon
- examen
théorique
complet
250.-
examen théorique partiel (par session) 125.-56 cours de base
300.n. pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente)
1. examen
théorique
125.2. examen
de
vol
Autorisation d'expert examinateur 1
L'émolument relatif au traitement d'une demande d'octroi de l'autorisation d'expert examinateur ou à la procédure de retrait d'une telle autorisation, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 5000 francs.
50 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
51 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
52 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
53 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
54 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
55 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
56 En
vigueur
jusqu'au 31 déc. 2018.
57 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Aviation
16
748.112.11
2
L'émolument relatif à l'instruction et à la surveillance ordinaire d'un expert examinateur, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par année et par expert.
b58 Entreprise disposant de sa propre organisation d'examens 1
L'émolument relatif aux examens organisés par une entreprise disposant de sa propre organisation d'examen approuvée par l'OFAC (Company-Examiner), perçu auprès de l'entreprise à titre de surveillance de l'organisation des examens, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 200 et 40 000 francs par année.
2
Les émoluments d'examen prévus à l'art. 29 ne sont pas dus si l'entreprise prend en charge elle-même le dédommagement des experts.
c59 Examinateurs aéromédicaux et centres aéromédicaux 1
Un émolument de 5000 francs est perçu pour la nomination et l'initiation d'un examinateur aéromédical (Aero Medical Examiner, AME). 2 L'émolument relatif à la certification et à la surveillance d'un centre aéromédical (Aero Medical Center, AeMC), calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par prestation.
3
L'OFAC peut renoncer en partie ou en totalité à la perception des émoluments mentionnés aux al. 1 et 2, dans la mesure où la nomination ou l'initiation d'un AME ou la certification d'un AeMC répondent à l'intérêt de l'OFAC ou n'entraînent qu'une charge de travail réduite pour l'OFAC.
d60 Limitation, suspension ou retrait Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la limitation, la suspension ou le retrait d'une autorisation aéromédicale.
e61 Transfert de dossiers aéromédicaux de ou vers l'étranger Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu auprès du titulaire d'un certificat médical pour le transfert de son dossier aéromédical par une autorité étrangère à l'OFAC ou par l'OFAC à une autorité étrangère
Art. 30
Licences du personnel navigant 1
Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant:
58 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
59 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
60 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
61 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 17
748.112.11
Fr.
a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.2. d'une licence non professionnelle
100.3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord
100.b. pour le traitement d'une demande de renouvellement, de reva-
lidation ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 80.2. d'une licence non professionnelle
50.3. d'une qualification de type ou de classe dans une licence
professionnelle
80.4. d'une qualification de type ou de classe dans une licence
non professionnelle 50.c. pour l'établissement d'un duplicata
50.d. pour l'établissement d'un permis spécial
600.e.62 pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la valida-
tion d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.2. de pilote professionnel
600.f. 63 pour la conversion d'une qualification de vol aux instruments
en route (EIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un Etat tiers (non AESA) 140.g. pour le contrôle du carnet de vol
25.2
Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). 64 3
Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 31
Licence de membre d'équipage 1
Les émoluments suivants sont perçus pour l'établissement d'une licence de membre d'équipage:
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
Aviation
18
748.112.11
Fr.
a. pour l'établissement d'une licence 25.b. pour l'établissement d'un duplicata
50.2
Un émolument de 50 francs est perçu pour toute licence de membre d'équipage qui n'est pas retournée à l'OFAC.
3
Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 32
Examens du personnel de certification Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:65 Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. examen théorique (par branche d'examen) 150.300.-
b. examen
pratique
300.500.-
Art. 33
Licences du personnel de certification 1
Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:66
Fr.
a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 400.b. pour le traitement d'une demande de renouvellement ou
d'extension 1. renouvellement ou
extension
100.2. extension à un type ou à une catégorie d'aéronef
supplémentaire
50.c.67 pour l'établissement d'une licence, d'une autorisation spéciale ou
d'un duplicata
50.65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016
(RO 2015 4411).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 19
748.112.11
2
Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
3
Pour l'autorisation de cours sur des types d'aéronefs hors d'un organisme de formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.68 4 Pour le traitement d'une demande d'autorisation spéciale certifiant l'exécution et l'attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.69
Art. 34
Licences du personnel du service de la navigation aérienne 1
Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel du service de la navigation aérienne: Fr.
a. pour le traitement d'une demande de premier établissement ainsi que pour l'établissement de la licence 125.b. pour le traitement d'une demande de renouvellement et
d'extension, y compris l'établissement de la licence 50.c. pour l'établissement d'un duplicata
50.2
Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 35
Emolument de participation aux cours 1
Les cours organisés par l'OFAC sont soumis à une participation aux frais.
2
La participation aux frais est calculée en fonction de l'intérêt public à l'exécution du cours.
Art. 36
Autres examens et licences Les émoluments relatifs aux autres examens et licences, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.
68 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
69 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Aviation
20
748.112.11
Section 5
Manifestations publiques d'aviation et autorisations de police aérienne
Art. 37
Manifestations publiques
d'aviation
1
L'autorisation d'une manifestation publique d'aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 400 francs. 70 2 Un émolument de 40 000 francs au plus calculé en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à la surveillance de la manifestation s'y ajoute.
Art. 38
Autorisations de police aérienne 1
Les émoluments suivants sont perçus pour l'octroi d'autorisations de police aérienne:
Fr.
a.71 autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l'O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales72), en fonction du temps consacré de 50.à 5000.-
b. autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA) 300.c. autorisation de jeter des objets ou des matières d'un aéronef
(art. 13, al. 1, de l'O du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs [ORA]73) 300.d. autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projectiles
(art. 23, al. 3, OSAv74) 400.e.75 autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales
(art. 44, al. 2, let. f, ORA) 1. pour des vols commerciaux 400.70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011
(RO 2010 5413).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
72 RS
748.941
73 [RO
1981 1066, 1985 1908 ch. II, 1989 560, 1992 548, 1993 1377, 1994 3076 art. 22 ch. 1, 1997 905, 2001 511, 2006 4279 4701, 2008 639, 2011 1153. RO 2015 1643 art. 32 al. 1]. Voir actuellement l'O du 20 mai 2015 (RS 748.121.11).
74 RS
748.01
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 21
748.112.11
Fr.
2. pour des vols non commerciaux 250.f.76 Autorisation d'atterrissage en campagne
1. au moyen d'avions, d'autogires, de dirigeables et d'aéronefs à moteur, qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (art. 6, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne [OSAC]77) 500.2. sur des étendues d'eau publiques (art. 6, al. 2, OSAC)
500.3. à plus de 2000 m d'altitude dans le cadre de l'instruction
de personnes au service d'organismes de sauvetage ou de la police (art. 36 OSAC) 0.g.78 Autorisation d'atterrissage en campagne à plus de 1100 m
d'altitude et en dehors des places d'atterrissage en montagne désignées, dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques ou sportives (art. 26 OSAC) en fonction du temps consacré et selon cadre tarifaire: de 100.à 5 000.-
h.79 autorisation
1. pour des grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4, OSAC);
2. dérogeant aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions temporelles et géographiques prévues par les art. 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34 OSAC (art. 10, al. 1, OSAC) 3. pour les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones réservées visées à l'art. 19, al. 1 et 2, OSAC (art. 28, al. 1, OSAC) en fonction du temps consacré et selon cadre tarifaire: de 100.à 50 000.-
i.
autorisation exceptionnelle pour des vols d'essai et autres cas particuliers (art. 2b, al. 2, OSAv) 300.j.
autorisation pour l'usage de l'espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l'étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA) 150.76 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en
campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
77 RS
748.132.3
78 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
79 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
Aviation
22
748.112.11
Fr.
k.80 …
2
Les émoluments relatifs à toutes autres autorisations de police aérienne, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.
Section 6
Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe et exploitation commerciale d'aéronefs à motorisation non complexe81
Art. 39
82 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à: a. l'exploitation commerciale et non commerciale d'aéronefs à motorisation complexe;
b. l'exploitation commerciale d'aéronefs à motorisation non complexe.
Art. 40
83
Les émoluments relatifs à un certificat de transporteur aérien (AOC), à un manuel d'exploitation (OM), à un manuel de vol (FOM) ou à d'autres documents et systèmes d'exploitation, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour le premier octroi ou la première approbation 600.250 000.-
b. pour l'approbation de chaque modification ou le renouvellement, la limitation ou le retrait 200.250 000.-
c. pour la surveillance courante (par prestation) 100.20 000.-
2
Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
80 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 23
748.112.11
Art. 41
84
Art. 42
85 Autorisation d'exploitation
Les émoluments relatifs à une autorisation d'exploitation délivrée à une entreprise qui effectue le transport commercial de personnes ou de marchandises au moyen d'aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi ou le retrait 500.20 000.-
b. pour la modification 200.10 000.-
c. pour la surveillance courante (par prestation) 100.10 000.-
d. pour les inspections extraordinaires 100.10 000.-
Art. 43
86
Art. 44
Concession de routes
Les émoluments relatifs au traitement d'une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs.
Section 787
Exploitation non commerciale d'aéronefs à motorisation non complexe
Art. 45
1 L'émolument relatif à une autorisation, une confirmation ou un examen d'entreprise destinés à des opérations non commerciales d'aéronefs à motorisation non complexe, ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs.
2
Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la surveillance courante.
84 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
86 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Aviation
24
748.112.11
Section 8
Organismes de formation
Art. 46
88
Les émoluments relatifs à une certification ou à une autorisation d'un organisme de formation du personnel navigant ou d'un équipement ou système de simulation de vol, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour le premier octroi ou la première approbation 600.250 000.-
b. pour l'approbation de chaque modification, la limitation ou le retrait 200.250 000.-
c. pour la surveillance courante (par prestation) 300.20 000.-
2
Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 47
Organisme de formation de maintenance 1
Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de formation de maintenance, y compris la demande d'approbation de l'organisme, du programme de formation et du règlement d'école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:89
Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi
1000.100 000.-
b.90 pour l'extension ou la modification 200.100 000.-
c.91 pour la surveillance courante (par prestation) 200.50 000.-
d.92 pour les inspections extraordinaires 200.50 000.-
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 25
748.112.11
2
Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.
3
Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu: a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.
Section 9
Infrastructure
Art. 48
Définition Sont considérées comme relevant de l'infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes: a. les
aéroports;
b. les champs d'aviation; c. les héliports;
d. les aérodromes militaires, pour autant qu'ils soient ouverts à une co-utilisation civile au sens de l'art. 30 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)93;
e. les installations de navigation aérienne.
Art. 49
Emoluments pour les installations 1
Les émoluments relatifs à une installation de l'infrastructure aéronautique, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l'octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d'une concession d'exploitation 500.200
000.b. pour l'octroi, la modification, le transfert ou le
retrait d'une autorisation d'exploitation 500.100 000.-
c. pour l'approbation ou la modification du règlement d'exploitation 500.200 000.-
d. pour l'approbation des plans 500.200 000.-
e. pour l'établissement d'un cadastre de bruit 250.150 000.-
f.
pour l'établissement des zones réservées et la fixation des alignements 200.50 000.-
93 RS
748.131.1
Aviation
26
748.112.11
Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
g. pour les plans de zone de sécurité 200.50 000.-
h. pour les constructions non soumises à la procédure d'approbation des plans au sens de l'art. 28 OSIA94 200.10 000.-
2
L'émolument relatif au traitement d'une demande d'approbation du projet sous l'aspect de la technique aéronautique au sens de l'art. 29 OSIA, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.
Art. 50
Examen préliminaire
1
Tout examen préliminaire d'un dossier relatif à une installation de l'infrastructure aéronautique qui exige un important travail administratif est soumis à un émolument, calculé en fonction du temps consacré.
2
Le requérant doit être informé au préalable de la perception d'un émolument.
Art. 51
Surveillance Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.
Section 10 Dispositions finales
Art. 52
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile95 est abrogée.
Art. 53
Disposition transitoire
Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d'après l'ancien droit.
94 RS
748.131.1
95 [RO
1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695 ch. II 5].
Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile. O 27
748.112.11
a96 Dispositions transitoires du 28 octobre 2015 Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015, sont calculés d'après l'ancien droit.
Art. 54
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
96 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).
Aviation
28
748.112.11