01.01.2024 - * / In Kraft
01.07.2018 - 31.12.2023
01.07.2011 - 30.06.2018
01.01.2007 - 30.06.2011
01.01.2003 - 31.12.2006
01.02.2000 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
concernant

la remise de moyens auxiliaires par

l'assurance-vieillesse (OMAV)

du

28 août 1978 (Etat le 14 mars 2000) Le

Département fédéral de l'intérieur, vu

l'article 66ter du règlement du 31 octobre 19471 sur l'assurance-vieillesse et survivants

(RAVS),

arrête:

Art.

1

Champ

d'application

La

présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires, conformément

à l'article 43ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS)2.

Art.

2

Droit

aux moyens auxiliaires3 1

Les

bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin

de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir

des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont

droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement

le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

2

Dans

la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution

de 75 pour cent du prix net.4 Art.

3

Naissance

et extinction du droit aux prestations Le

droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui

durant lequel les assurés ont atteint l'âge de 65 ans, s'ils sont de sexe masculin et

de 62 ans, s'ils sont de sexe féminin. Il s'éteint lorsque les conditions dont dépend l'octroi

ne sont plus remplies.

RO 1978 1387 1

RS

831.101

2

RS

831.10

3

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv.

1993

(RO 1992 2402).

4

Introduit

par le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO

1992 2402).

831.135.1

Assurance-vieillesse et survivants

2

831.135.1

Art.

45

Droit

aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont

déjà été accordés par l'AI Les

bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens

auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 21bis de la loi

fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)6 au moment où ils peuvent prétendre une rente

AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les

conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance

n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assuranceinvalidité

relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

Art.

5

Conventions

avec les fournisseurs de moyens auxiliaires L'Office

fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d'aide à la vieillesse

ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant la remise

ou la location de ceux-ci.

Art.

67

Procédure

1

Pour la procédure, les article 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 19618sur l'assurance-invalidité

(RAI) s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la

caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.

2

Le droit à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant doit être annoncé

à l'office AI compétent (art. 40 RAI). L'Office fédéral des assurances sociales

peut édicter des règles de procédure spéciales sur la remise des fauteuils roulants

à des personnes vivant dans des homes.9 3

L'office AI se prononce sur le droit aux prestations. Si ce dernier est reconnu, l'office

remet la communication correspondante ou un bon à l'assuré. Si la demande est totalement

ou partiellement rejetée, la caisse de compensation du canton où l'office AI

a son siège rend une décision.10 4

...11

5

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.

1983 (RO 1982 1930).

6

RS

831.20

7

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.

1986 (RO 1985 2007).

8

RS

831.201

9

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet

1992 (RO 1992 1249).

10

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet

1992 (RO 1992 1249).

11

Abrogé

par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1922 1249).

Remise

de moyens auxiliaires 3

831.135.1

Art.

712

Art.

8

Modification

d'une autre ordonnance L'ordonnance

du 29 novembre 197613 concernant la remise de moyens auxiliaires par

l'assurance-invalidité (OMA) est modifiée comme il suit: Abréviation

du titre: ...

Annexe

ch. 14.04:14 ...

Art.

9

Dispositions

finales

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.

2

à 4 ...15

Disposition

finale de la modification du 25 mai 199216 La

présente modification s'applique aux offices AI et aux caisses de compensation concernés

dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction (disposition transitoire

de la modification de la LAI du 22 mars 199117, en vigueur dès le 1er janv.

1992).

12

Abrogé

par le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985 (RO 1985 2007).

13

RS

831.232.51. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

14

Cette

disposition a actuellement une nouvelle teneur.

15

Abrogés

par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1992 1249).

16

RO

1992 1249

17

RS

831.20 in fine

Assurance-vieillesse et survivants

4

831.135.1

Annexe18

(art.

2)

Liste

des moyens auxiliaires 1

...

2

...

4

Chaussures

4.51

Chaussures

orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série,

frais de fabrication inclus, lorsqu'elles

sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique

du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopédique.

La

prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux

ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de

chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.

5

Moyens

auxiliaires pour le crâne et la face 5.51

...

5.52

Epithèses

faciales

La

prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux

ans.

5.56

Perruques,
lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assuré.

L'assurance

participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année

civile.

5.57

Appareils

acoustiques pour une oreille, lorsque

l'assuré souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer

notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec

son entourage sont ainsi considérablement facilités.

La

prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq

ans. Il est possible de demander le remplacement des appareils acoustiques

avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification notable de

l'acuité auditive l'exige.

Si

l'assuré avait déjà droit à un tel appareil dans l'assurance-invalidité, ce droit

est maintenu au moins dans la même mesure dans l'AVS.

5.58

Appareils

orthophoniques après opération du larynx La

prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq

ans.

18

Nouvelle

teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv.

1993

(RO 1992 2402). Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023)

et du 16 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 615).

Remise

de moyens auxiliaires 5

831.135.1

9

Fauteuils

roulants

9.51

Fauteuils

roulants sans moteur, lorsqu'il

est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement.

L'assurance prend en charge la totalité des frais de location d'un fauteuil
roulant.

11

Moyens

auxiliaires pour handicapés de la vue 11.57

Lunettes-loupes,
destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que

par ce moyen.

La

prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq

ans.

Assurance-vieillesse et survivants

6

831.135.1