06.03.2023 - * / In Kraft
22.09.2022 - 05.03.2023
17.09.2020 - 21.09.2022
03.03.2016 - 16.09.2020
11.03.2013 - 02.03.2016
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12.06.2008 - 27.05.2009
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10.03.2004 - 05.10.2005
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23.09.2002 - 23.09.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Traduction1

Constitution du canton de Glaris du 1er mai 1988 (Etat le 28 mai 2009) Préambule

Le peuple du canton de Glaris, conscient de sa responsabilité devant Dieu, les hommes et la Confédération suisse,
se donne la constitution suivante: Chapitre 1 Principes généraux Section 1 Fondement de la constitution

Art. 1

1 Le canton de Glaris est un Etat de la Confédération suisse.

2

Le pouvoir réside dans le peuple, qui l'exerce directement lors de la landsgemeinde, lors de l'assemblée communale ou par la voie des urnes, et indirectement par l'intermédiaire des autorités et des employés qu'il a élus.2 3

La constitution et toutes les autres parties de l'ordre juridique du canton sont subordonnées au droit fédéral.

Section 2

Droits fondamentaux et principes régissant l'activité étatique

Art. 2

Champ d'application des droits fondamentaux 1

Tout pouvoir étatique est limité par les droits fondamentaux.

2

Chacun est tenu de respecter les droits d'autrui lorsqu'il exerce ses droits fondamentaux.

Acceptée par la landsgemeinde du 1er mai 1988. Garantie par l'Ass. féd. le 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1630 721).

1

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

2

Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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Constitutions cantonales 2

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3

Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que dans le cadre de la constitution et sur la base de la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, immédiat et manifeste.

4

Aucune atteinte à la liberté ne doit aller au-delà de ce qu'exigent une fin légitime et un intérêt public prépondérant.

5

Dans l'exercice de leurs compétences de droit privé, le canton et les communes doivent se conformer au sens et à l'esprit des droits fondamentaux.


Art. 3

Personnalité, dignité et liberté humaines La personnalité, la dignité et la liberté humaines sont intangibles.


Art. 4

Egalité

1

L'égalité des droits est garantie à chacun.

2

Nul ne doit subir préjudice ou tirer avantage du fait de son sexe, de sa langue, de sa race, de sa patrie ou de son origine, non plus que de ses opinions religieuses, idéologiques ou politiques.


Art. 5

Liberté personnelle

1

Chacun a droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à la liberté de mouvement, à la sécurité personnelle, à la protection de sa santé et à la protection contre l'abus des données le concernant.

2

La vie privée et le domicile sont inviolables.


Art. 6

Liberté de croyance et de conscience La liberté de croyance et de conscience est inviolable.


Art. 7

Liberté religieuse et de culte La liberté de former des communautés religieuses et la liberté d'accomplir des actes religieux sont garanties, dans la mesure où elles ne portent pas sérieusement atteinte à l'ordre public ou à la paix confessionnelle.


Art. 8

Liberté d'opinion

La libre formation, expression et diffusion des opinions, par des paroles, des écrits et des images ou de toute autre manière, est garantie pour autant que soient sauvegardés l'ordre public, la protection de la jeunesse et la protection des intérêts personnels des tiers.


Art. 9

Liberté des médias

1

La liberté des médias est garantie.

2

II n'y a pas de censure de la presse, des films ou d'autres médias.

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3

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Art. 10

Liberté de la culture et liberté de l'art La liberté de la culture et de l'art est garantie.


Art. 11

Liberté de l'enseignement La liberté de l'enseignement est garantie dans les limites de la loi et des objectifs de la politique scolaire et de la politique de la formation.


Art. 12

Liberté d'association et de réunion 1

La liberté d'association et de réunion est garantie.

2

Les réunions et manifestations sur le domaine public peuvent être soumises à autorisation. Elles ne peuvent être interdites ou limitées que lorsqu'il existe un danger sérieux et immédiat pour l'ordre et la sécurité publics.


Art. 13

Liberté d'établissement Le libre établissement est garanti.


Art. 14

Garantie de la propriété 1

La propriété est garantie.

2

La loi peut prévoir des expropriations et des restrictions de la propriété dans l'intérêt public.

3

Dans les cas d'expropriation ou de restrictions de la propriété équivalant à une expropriation, une indemnité pleine et entière est due.


Art. 15

Liberté économique

La liberté de l'activité économique, en particulier le libre choix et le libre exercice d'une profession ainsi que la liberté d'exercer une activité lucrative, est garantie.


Art. 16

Garanties de procédure 1

Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

2

Toute autorité ou tout service de l'administration est tenu d'accorder aux personnes concernées le droit d'être entendues. Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent le maintien du secret.

3

Les organes de l'Etat sont tenus de motiver leurs décisions et d'indiquer les voies de recours existantes; sont réservées les exceptions prévues par la loi.

4

Dans le cadre fixé par la loi, l'accès à la justice est gratuit pour les personnes indigentes.

5

La législation détermine les garanties indispensables pour les personnes concernées en cas de perquisition, d'arrestation ou de saisie, ainsi que durant l'instruction pénale, l'exécution des peines et un internement en institution.

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Art. 17

Principes régissant l'activité de l'Etat Toute activité étatique doit être conforme au droit et respecter les principes de la proportionnalité et de la bonne foi.


Art. 18

Responsabilité de l'Etat 1

Le canton, les communes et les autres corporations de droit public répondent des dommages causés sans droit, dans le cadre de leur activité, par les membres de leurs autorités, les employés et enseignants ou d'autres personnes agissant dans le cadre d'un mandat public.3 2 Ils peuvent se retourner contre les responsables conformément à la loi.

3

La législation peut étendre la responsabilité de l'Etat à d'autres cas. Elle peut prévoir une responsabilité personnelle au sens du droit civil fédéral pour certaines activités exercées sur mandat d'une autorité.4

Art. 19

Non-rétroactivité

Les réglementations pourvues d'effet rétroactif ne peuvent imposer de nouvelles charges aux particuliers.

Section 3

Droit de cité

Art. 20

1 Le droit de cité cantonal fonde tous les droits et devoirs d'un citoyen de la Confédération, du canton et de la commune.

2

Le droit de cité cantonal est indissociable du droit de cité communal.5 3

...6

4

La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.7 3

Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

4

Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

5

Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

6

Abrogé par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garantie de l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

7

Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

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Section 4

Devoirs civiques

Art. 21

1 Chacun doit remplir les obligations que lui impose l'ordre juridique du canton et des communes.

2

La participation à la landsgemeinde, aux assemblées communales et aux élections et votations secrètes est un devoir civique.

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 1 Protection de l'environnement et aménagement du territoire

Art. 22

Protection de l'environnement 1

Chacun est tenu de ménager l'environnement.

2

Dans le cadre du droit fédéral, le canton et les communes édictent les prescriptions et prennent les mesures destinées à la protection de l'homme et de son environnement.

3

Ils préservent la beauté et le caractère spécifique du paysage et des sites ainsi que des monuments naturels et culturels.


Art. 23

Aménagement du territoire Le canton et les communes assurent, dans le cadre du droit fédéral, l'occupation ordonnée du territoire et l'utilisation judicieuse du sol.


Art. 24

Constructions, routes et eaux 1

Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.

2

Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l'entretien des routes et chemins.

3

Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.

4

II établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.

Section 2

Ordre public

Art. 25

Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.

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Section 3

Oeuvres sociales

Art. 26

Sécurité sociale et bien-être général 1

Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.

2

L'aide sociale de l'Etat doit renforcer la responsabilité personnelle et l'entraide.8 3

Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les œuvres sociales.


Art. 27

Assurance sociale

Le canton et les communes peuvent compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.


Art. 28

Assistance aux chômeurs et droit du travail 1

Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l'assistance aux chômeurs et le service de placement.

2

En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.

3

Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.


Art. 29


9

Aide sociale et tutelles 1

L'assistance sociale et la tutelle sont l'affaire du canton. Les communes soutiennent le canton dans l'accomplissement de cette tâche dans la mesure nécessaire pour accomplir ces tâches de façon efficace et économe.10 2

La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d'aide sociale, notamment sur les institutions médicalisées.


Art. 30

Prise en charge des étrangers Le canton et les communes apportent leur concours à l'intégration des étrangers.


Art. 31

Encouragement de la construction de logements Le canton peut encourager la construction de logements ou accorder des facilités de loyer, que ce soit de façon autonome, en complément du droit fédéral ou en collaboration avec les communes ou avec des tiers.

8

Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 1995. Garanti par l'Ass. féd. le 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

9

Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 1995. Garanti par l'Ass. féd. le 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

10 Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

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Section 4

Santé publique

Art. 32

En général

1

Le canton et les communes encouragent la santé publique, la prévoyance en matière de santé et les soins aux malades.

2

La loi règle la surveillance exercée par le canton dans le domaine de la santé publique.

3

Le canton réglemente l'exercice des professions médicales et la police sanitaire.

4

II accorde des subventions aux caisses-maladie reconnues par la Confédération qui exercent leur activité dans le canton.


Art. 33

Hôpitaux et homes

1

Le canton gère un hôpital cantonal.

2

Les communes veillent à l'existence d'établissements pour personnes âgées.11 3

Elles peuvent gérer des établissements pour personnes âgées ou en confier la gestion à des tiers.12 4

La loi règle la surveillance.13 Section 5

Protection de la famille

Art. 34

Le canton et les communes s'efforcent de protéger et de consolider la famille en tant
que cellule fondamentale de la communauté.

Section 6

Ecoles et formation

Art. 35

Ecole obligatoire

1

Dans le cadre des limites d'âge fixées par la loi, la fréquentation de l'école est obligatoire.

2

Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d'entrave à sa liberté de croyance et de conscience.

3

Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.

11 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

12 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

13 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

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4

Pour la durée de l'école obligatoire, l'enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d'instruction et d'enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement.


Art. 36

Ecoles privées

1

Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2

Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds publics.


Art. 37

Tâches publiques en matière scolaire 1

Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2

Les communes gèrent les établissements de l'enseignement obligatoire.

3

En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes: a. il gère une école cantonale; b. il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue; c. il encourage, en collaboration avec les communes, l'enseignement de la musique.

4

Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d'autres organisations.

5

II facilite l'accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.


Art. 38

Jardins d'enfants et garderies Le canton réglemente la gestion des jardins d'enfants et des garderies.


Art. 39

Ecoles spéciales et foyers d'éducation 1

Les enfants handicapés physiques et mentaux reçoivent une éducation et une formation appropriées et gratuites.

2

Le canton et les communes soutiennent ou gèrent des écoles spéciales et des foyers d'éducation.

3

La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les écoles spéciales et les foyers d'éducation.


Art. 40

Encouragement de la culture, formation des adultes, activités en faveur de la jeunesse 1

Le canton et les communes encouragent la création et les activités culturelles, artistiques et scientifiques.

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2

Ils soutiennent la formation des adultes.

3

Ils encouragent les activités en faveur de la jeunesse.


Art. 41

Sport

Le canton et les communes soutiennent les activités sportives favorables à la santé.

Section 7

Economie


Art. 42

Promotion économique

1

Le canton et les communes s'efforcent de promouvoir tous les secteurs de l'économie, en particulier en créant des conditions générales favorables.

2

Le canton et les communes peuvent, dans l'intérêt public, soutenir ou exploiter des organisations, œuvres ou entreprises qui servent la promotion du développement économique du canton ou participer à de telles institutions.

3

Dans le cadre de la promotion économique, le canton veille à un développement équilibré de toutes les parties du territoire.


Art. 43

Police économique

Le canton peut édicter des prescriptions visant à assurer l'exercice ordonné des activités économiques.


Art. 44

Agriculture

Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l'encouragement de l'agriculture.


Art. 45

Economie forestière

1

Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l'exploitation des forêts.

2

Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.


Art. 46

Transports publics et énergie 1

Le canton et les communes encouragent les transports publics. Ils peuvent participer à des entreprises de transport ou en exploiter.

2

Le canton et les communes favorisent un approvisionnement en énergie suffisant et respectueux de l'environnement ainsi qu'une consommation économe de l'énergie.

Ils peuvent participer à des entreprises assurant l'approvisionnement en énergie ou exploiter de telles entreprises.

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Art. 47

Régales

1

Les règles des mines, du sel, de la chasse et de la pêche appartiennent au canton.

2

II règle par voie législative le captage et l'exploitation de l'énergie géothermique.


Art. 48

Assurance immobilière 1

Le canton exploite un établissement d'assurance immobilière.

2

L'établissement peut gérer d'autres assurances de choses conformément à la loi.


Art. 49

Banque cantonale

1

Le canton exploite une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2

La banque cantonale doit être gérée dans une optique économique. Elle doit être avant tout au service de l'ensemble de l'économie cantonale.

Section 8

Régime financier

Art. 50

Impôts et autres contributions 1

Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.

2

Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

3

La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d'autres corporations de droit public peuvent prélever.

4

Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d'ordonnances ou de réglementations communales.


Art. 51

Assujettissement à l'impôt Tous les contribuables doivent participer selon leurs moyens et leur capacité économique aux charges de l'Etat et des communes.


Art. 52

Finances

1

Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leurs finances selon les principes de la légalité, de l'économie et de la rentabilité et en tenant compte des besoins de l'économie publique.

2

La loi fixe dans le détail les compétences en matière de dépenses.

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3

Elle détermine l'étendue et règle l'exécution des contrôles des finances par des organes indépendants.14 4 Le canton et les communes établissent des planifications financières.15

Art. 53

Budget et compte

1

Le budget comprend les recettes probables et les dépenses autorisées de la période comptable.

2

Le compte comprend l'ensemble des dépenses et des recettes et indique l'état de la fortune à la fin de la période comptable.

3

Le principe de la publicité s'applique en matière comptable.


Art. 54

Financement

1

Lors de l'élaboration d'actes législatifs ou de décisions, les autorités doivent dans tous les cas en apprécier les conséquences financières et, si nécessaire, créer la couverture complémentaire.

2

Elles doivent présenter les indications et propositions y relatives dans les projets.


Art. 55

Péréquation financière 1

Des contributions cantonales à affectation spéciale, échelonnées en fonction de la capacité financière des communes, ainsi que des contributions générales en faveur des communes à faible capacité financière sont allouées conformément à la loi en vue d'atténuer les différences de charge fiscale entre les communes et de soutenir ces dernières dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces contributions sont prélevées sur le produit des impôts cantonaux ou sont mises directement à la charge des communes à forte capacité financière.

2

La loi peut obliger les communes à verser des contributions pour financer l'exécution de tâches d'intérêt commun du canton ou des communes.

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et landsgemeinde Section 1 Droits politiques

Art. 56

Conditions du droit de vote 1

Ont le droit de vote dans le canton et dans la commune tous les citoyens suisses qui y sont domiciliés et qui ont atteint l'âge de 16 ans révolus.16 14 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

15 Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

16 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

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2

Est exclu du droit de vote celui qui est interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

3

Le droit de vote est exercé à la landsgemeinde et, pour le reste, pour autant que la loi ne prévoie pas de facilités, au domicile; il s'acquiert avec l'établissement.


Art. 57

Etendue du droit de vote 1

En matière cantonale, tout citoyen actif a le droit: a.17 de prendre part, en tant qu'électeur et, à partir de l'âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à la Landsgemeinde ou par la voie des urnes; b. de faire des propositions à l'intention de la landsgemeinde; c. de participer à la discussion et de voter à la landsgemeinde; d. de voter par la voie des urnes sur les avis que le canton adresse à la Confédération au sujet de la construction d'installations nucléaires sur le territoire du canton de Glaris et des cantons voisins.

2

En matière communale, tout citoyen actif a le droit: a.18 de participer, en tant qu'électeur et, à partir de l'âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à l'assemblée communale ou par la voie des urnes; b. de faire des propositions à l'intention de l'assemblée communale; c. de prendre part à la discussion à l'assemblée communale de même qu'aux votations qui ont lieu à cette assemblée ou par la voie des urnes.


Art. 58

Initiatives («Memorialsanträge») 1

Tout citoyen actif a le droit, seul ou en commun avec d'autres citoyens actifs, de déposer des initiatives («Memorialsanträge») à l'intention de la Landsgemeinde. Les communes et leurs organes directeurs disposent du même droit.19 2 Une initiative peut concerner tout objet qui relève de la compétence de la landsgemeinde; elle ne doit rien contenir qui soit contraire au droit fédéral ou, à moins qu'elle ne concerne une révision de la constitution cantonale, à cette dernière.

3

L'initiative peut être présentée sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces.

4

Un lien de connexité matérielle doit exister entre les différentes parties de l'initiative.

17 Acceptée par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garantie par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

18 Acceptée par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garantie par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

19 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

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5

L'initiative doit avoir un objet défini avec précision, être motivée et être signée par ses auteurs.

6

Une initiative peut être présentée en tout temps au Conseil d'Etat. Elle peut être retirée jusqu'au moment de la décision relative à sa pertinence.


Art. 59

Traitement des initiatives 1

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil dans les trois mois les initiatives déposées avec son avis concernant leur recevabilité juridique.

2

Le Grand Conseil décide de la recevabilité juridique des initiatives et de leur pertinence; sont pertinentes les initiatives recevables qui recueillent au moins dix voix. Il n'existe pas de voie de recours cantonale contre les décisions du Grand Conseil concernant la recevabilité juridique.20 3

Le Grand Conseil soumet les initiatives au plus tard à la seconde landsgemeinde suivant la décision relative à leur pertinence.

4

Les propositions du Conseil d'Etat à la landsgemeinde ne font pas l'objet d'une décision relative à leur pertinence; cependant, lorsque le Grand Conseil n'entre pas en matière sur une proposition du Conseil d'Etat ou qu'il la rejette, la proposition est caduque.


Art. 60

Droit de pétition

1

Chacun a le droit d'adresser des pétitions et des requêtes aux autorités.

2

L'autorité à laquelle la pétition ou la requête est adressée est tenue d'y répondre dans le cadre de sa compétence ou de la transmettre à l'autorité compétente.

Section 2

La landsgemeinde

Art. 61

Rôle de la landsgemeinde La landsgemeinde est l'assemblée des citoyens actifs du canton. Elle constitue l'organe suprême du canton.


Art. 62

Mémorial de la landsgemeinde 1

Le mémorial de la landsgemeinde contient les affaires traitées à la landsgemeinde, en particulier les projets de lois ou de décisions du Grand Conseil et les initiatives déposées.

2

Les initiatives qui n'ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil sont mentionnées séparément, sans préavis.

3

Avec le mémorial, sont portés à la connaissance de la landsgemeinde le compte de l'Etat, le rapport concernant les finances ainsi que le budget.

20 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

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4

Le mémorial de la landsgemeinde est distribué en nombre suffisant aux citoyens actifs quatre semaines au plus tard avant la landsgemeinde; pour les landsgemeinde extraordinaires, le Grand Conseil peut abréger ce délai.

5

Dans les cas urgents, le Grand Conseil peut aussi soumettre à la landsgemeinde une affaire qui ne figure pas dans le mémorial; la proposition du Grand Conseil doit être publiée dans la Feuille officielle.


Art. 63

Convocation

1

La landsgemeinde ordinaire se réunit le premier dimanche de mai à Glaris.

2

Le Conseil d'Etat décide d'un éventuel report.

3

Une landsgemeinde extraordinaire a lieu lorsque la landsgemeinde le décide, lorsqu'au moins 2000 citoyens actifs le demandent en indiquant les objets à traiter ou lorsque le Grand Conseil convoque les citoyens actifs pour le traitement d'affaires urgentes.

4

La convocation se fait au plus tard quatorze jours avant la date de l'assemblée, par la voie de la Feuille officielle.

5

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures destinées à faciliter la participation à la landsgemeinde, en particulier pour les citoyens actifs venant de communes éloignées.


Art. 64

Présidence et ouverture 1

Le landamman préside la landsgemeinde. S'il en est empêché, il est remplacé par le landesstatthalter, en cas d'empêchement de celui-ci, par le conseiller d'Etat le plus ancien en fonction.

2

Le landamman ouvre la landsgemeinde par une allocution. Les participants qui possèdent le droit de vote sont ensuite assermentés.


Art. 65

Débats

1

Les projets du Grand Conseil publiés dans le mémorial ou dans la Feuille officielle forment la base des débats; les débats ne peuvent pas porter sur d'autres objets.

2

Chaque participant habilité à voter a le droit de proposer, de soutenir, de modifier, de rejeter, de reporter ou de renvoyer des projets.

3

Les propositions de modification doivent avoir un lien de connexité matérielle avec l'objet en discussion.

4

La landsgemeinde n'entre en matière sur les initiatives qui n'ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil que sur proposition particulière; elle peut en décider soit le rejet soit le traitement l'année suivante.

5

Quiconque entend s'exprimer à propos d'un projet doit d'abord formuler sa proposition, puis la motiver brièvement.

Glaris

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Art. 66

Procédure de vote

1

La proposition du Grand Conseil est approuvée lorsqu'aucune proposition contraire n'est présentée.

2

Lorsqu'une telle proposition est faite, la landsgemeinde doit voter.

3

Lorsque deux modifications ou plus sont apportées à un projet, un vote final doit avoir lieu.

4

Lors d'élections, un vote a lieu dans tous les cas.


Art. 67

Décompte de la majorité 1

Le landamman compte la majorité par estimation. Dans les cas douteux, il peut demander l'avis consultatif de quatre membres du Conseil d'Etat.

2

Sa décision est inattaquable.


Art. 68

Attributions en matière électorale La landsgemeinde est compétente a. pour élire le landamman et le landesstatthalter; b.21 pour élire les présidents des tribunaux et les autres juges; c. pour élire le procureur et le juge d'instruction.


Art. 69


22

Attributions législatives et autres compétences 1

La landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.

2

Au surplus, elle est compétente: a. pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b; b. pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année; c. pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs; d. pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil; e. pour fixer le taux de l'impôt.

21 Acceptée par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garantie par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

22 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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3

La landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

Section 3

Elections cantonales par la voie des urnes

Art. 70

Grand Conseil

1

Les citoyens actifs élisent les membres du Grand Conseil par la voie des urnes, au système proportionnel.

2

La loi détermine les circonscriptions électorales et règle la procédure de répartition.


Art. 71

Conseil d'Etat

Les citoyens actifs élisent les membres du Conseil d'Etat par la voie des urnes, au système majoritaire.


Art. 72

Conseil des Etats

Les citoyens actifs élisent les deux membres du Conseil des Etats par la voie des urnes, au système majoritaire.

Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités

Art. 73

Séparation des pouvoirs Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés.


Art. 74

23 Eligibilité 1 Tout citoyen actif est éligible comme député au Grand Conseil, comme conseiller d'Etat ou comme juge, comme député au Conseil des Etats ou comme membre d'autres autorités cantonales ou communales à partir de l'âge de 18 ans.24 2 Pour certaines autorités, la loi peut prévoir d'autres conditions d'éligibilité.

3

La loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut autoriser des personnes ne disposant pas du droit de vote à occuper certains postes officiels.

23 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

24 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

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Art. 75

Incompatibilités

1

Les membres du Conseil d'Etat, des tribunaux ainsi que les employés cantonaux désignés dans la loi ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.25 2 Un conseiller d'Etat ne peut être membre d'un tribunal. Il ne peut pas non plus être membre d'une autorité communale, des Chambres fédérales, ni être employé ou enseignant du canton ou d'une commune.26 3 Un juge administratif ne peut ni faire partie d'une autre autorité cantonale ni être employé du canton. Il ne peut pas non plus être membre d'une autorité communale.27 4 Un membre d'une commission administrative ne peut être employé du canton. La loi peut prévoir d'autres incompatibilités pour certaines commissions de recours.28 5 La loi détermine quelles sont les activités qui ne sont pas compatibles avec les tâches d'une autorité judiciaire ou d'une autorité chargée de la poursuite pénale.


Art. 76

Exclusion pour cause de parenté 1

Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et soeurs, des époux, des personnes liées par un partenariat enregistré, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-soeurs, ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autorité cantonale ou communale.29 2 Cette prescription ne s'applique pas au Grand Conseil.


Art. 77

Récusation - Obligation de se retirer 1

Les membres d'une autorité qui ont un intérêt personnel direct dans une affaire, ne peuvent pas participer à la décision.

2

Les prescriptions légales plus strictes sont réservées.


Art. 78


30

Période de fonction et reconduction 1

La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes est de quatre ans.

25 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

26 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

27 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

28 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

29 Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

30 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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2

Elle commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les autres membres du Conseil d'Etat ainsi que pour les juges, lors de la landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des Etats commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

3

La reconduction est possible à l'expiration de la période de fonction.

4

Sont réservées les prescriptions relatives au landamman, au landesstatthalter, au président et au vice-président du Grand Conseil.

5

Les membres du Conseil d'Etat, les deux députés au Conseil des Etats ainsi que les présidents de tribunal et les juges doivent quitter leurs fonctions pour la landsgemeinde qui suit le jour où ils atteignent l'âge de 65 ans révolus.


Art. 79

Quorum

1

Une autorité ou une commission peut prendre une décision si plus de la moitié, mais au moins trois de ses membres sont présents.

2

Les prescriptions légales plus sévères sont réservées.


Art. 80

Information du public Les autorités informent à temps le corps électoral sur les objets soumis à votation, régulièrement sur les questions de fond, et suffisamment tôt sur les problèmes et les projets importants.


Art. 81

Droit d'urgence

1

Dans le but de protéger la population en cas de perturbations dans son approvisionnement ou de graves pénuries auxquelles l'économie ne peut pas remédier ellemême, ainsi qu'en cas de catastrophe ou de guerre, la loi peut accorder au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat, pour une durée limitée, des attributions qui dérogent aux règles de la présente constitution.

2

Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil sur les mesures prises et celui-ci fait, de son côté, rapport à la landsgemeinde.

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 1 Grand Conseil


Art. 82

Rôle et mission du Grand Conseil 1

Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 80 membres.

2

II est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l'administration et les tribunaux.

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3

Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière.

4

II édicté des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale.


Art. 83


31

Bureau du Grand Conseil Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.


Art. 84

Commissions et groupes 1

Le Grand Conseil peut constituer des commissions pour préparer ses délibérations, pour exercer la haute surveillance ou pour procéder à des enquêtes spéciales.

2

Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes.


Art. 85

Séances

1

Le Grand Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

3

Des séances à huis clos ne peuvent avoir lieu que si deux tiers des membres présents le décident par un vote secret.


Art. 86

Ordonnance du Grand Conseil32 1

Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.33 2 Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture.

3

Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

31 Accepté par la landsgemeinde du 1er mai 2005. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

32 Accepté par la landsgemeinde du 1er mai 2005. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

33 Accepté par la landsgemeinde du 1er mai 2005. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

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a34 Droit à l'information 1

Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d'exiger des départements, de la chancellerie d'Etat, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.35 2

Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l'exécution de leurs tâches l'exige. Dans des cas motivés, le Conseil d'Etat peut délier du secret de fonction l'un de ses membres, un employé cantonal ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un employé d'un tribunal pour des questions relevant de l'administration de la justice.36 3 Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d'enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d'Etat, des tribunaux - pour les questions relevant de l'administration de la justice - et des autorités communales - pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les employés et enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.37

Art. 87

Participation du Conseil d'Etat Les membres du Conseil d'Etat participent avec voix consultative aux séances du Grand Conseil et, selon les besoins, aux séances de ses commissions.


Art. 88

Attributions en matière électorale 1

Le Grand Conseil élit les membres des autorités et des commissions ainsi que les employés de l'Etat dans la mesure où la législation le prévoit; en outre, il nomme les commandants des bataillons cantonaux.38 2 Il est de plus compétent pour élire l'avocat des mineurs et les défenseurs d'office.39 34 Accepté par la landsgemeinde du 1er mai 1994. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 1, I 957).

35 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

36 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

37 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

38 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

39 Acceptée par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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Art. 89


40

Législation

Le Grand Conseil est compétent: a. pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière; b. pour édicter des ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Constitution; c. pour édicter les ordonnances lorsqu'il y est habilité par la landsgemeinde; d. pour adopter des dispositions d'application du droit fédéral et des dispositions d'exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi;

e. pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la landsgemeinde ou le Conseil d'Etat ne sont pas compétents;

f.

pour légiférer dans les cas urgents à la place de la landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu'à la prochaine landsgemeinde ordinaire.


Art. 90

Attributions en matière financière II appartient au Grand Conseil: a. d'établir le budget, d'examiner et d'approuver les comptes de l'Etat ainsi que d'approuver le plan financier; b.41 de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 1 million de francs, ainsi que sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs par année; c. de décider l'acquisition de gré à gré d'immeubles à titre de placements ou par mesure de précaution lorsque le prix est supérieur à 600 000 francs et ne dépasse pas 5 000 000 de francs; d. de statuer sur la souscription ou le renouvellement d'emprunts à long terme.


Art. 91

Autres attributions

II incombe au Grand Conseil: a. d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la landsgemeinde; b. de convoquer les landsgemeinde extraordinaires; c. d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion;

40 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

41 Acceptée par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garantie par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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d. d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; e. d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement;

f.42 de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; g. de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et les tribunaux;

h. d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; i.

d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; k. d'approuver les comptes et les rapports d'activité de la Banque cantonale glaronnaise et de l'Assurance de choses cantonale.


Art. 92

Participation à la vie politique fédérale Le Grand Conseil peut, au nom du canton, participer à la vie politique fédérale notamment: a. en déposant une initiative cantonale; b. en demandant le référendum avec d'autres cantons; c. en demandant la convocation de l'Assemblée fédérale avec d'autres cantons.


Art. 93

Délégation d'attributions Le Grand Conseil peut déléguer ses attributions au Conseil d'Etat à condition que l'habilitation se limite à un domaine déterminé et que son but et son étendue soient définis de façon précise.

Section 2

Conseil d'Etat et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d'Etat

Art. 94


43

Rôle et mission du Conseil d'Etat 1

Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de cinq membres exerçant leur activité à titre principal.

42 Acceptée par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garantie par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

43 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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2

Il planifie les activités de l'Etat, prend des initiatives, assure les relations avec la Confédération et avec les autres cantons, coordonne les travaux de l'administration et représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur. Sont réservées les attributions de la landsgemeinde et du Grand Conseil.

3

Il dirige l'administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l'exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.


Art. 95


44

Système collégial et départemental 1

Le Conseil d'Etat prend, en collège, les décisions importantes et les décisions de principe.

2

Les affaires sont attribuées à ses membres par département.

3

La loi règle l'organisation du Conseil d'Etat dans ses grandes orientations.


Art. 96

Rôle et mission du landamman 1

Le landamman est le premier représentant du canton et le président du Conseil d'Etat.

2

II dirige la planification, la coordination et l'information au sein du Conseil d'Etat.

3

Le landesstatthalter est le remplaçant du landamman.


Art. 97


45

Election du landamman et du landesstatthalter 1

Le landamman et le landesstatthalter sont élus pour deux ans par la landsgemeinde qui les choisit parmi les membres du Conseil d'Etat. Leur période de fonction débute avec la landsgemeinde.

2

Si l'élection a lieu au cours de la période de fonction, celle-ci ne compte pas.

3

Au bout de deux ans, le landamman sortant ne peut être ni réélu landamman, ni élu landesstatthalter et le landesstatthalter sortant ne peut être élu que landamman.


Art. 98


46

Compétences en matière de nominations Le Conseil d'Etat nomme les membres des commissions et les personnes chargées de tâches publiques; en outre, il nomme les employés et les enseignants du canton à moins que la loi ou une ordonnance du Grand Conseil ne délègue cette compétence à une unité administrative subordonnée au Conseil d'Etat. Sont réservées les compétences du Grand Conseil et des autorités judiciaires.

44 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

45 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

46 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Constitutions cantonales 24

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Art. 99

Législation

Le Conseil d'Etat est compétent: a. pour élaborer des projets d'actes législatifs et de décisions à l'intention du Grand Conseil et de la landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets; b.47 pour édicter des ordonnances d'exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la landsgemeinde ou le Grand Conseil l'habilite à prendre;

c. pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d'autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la landsgemeinde ne sont pas compétents; d. pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d'assurer l'introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine landsgemeinde.


Art. 100

Compétences en matière financière II appartient au Conseil d'Etat: a. d'élaborer le projet de budget, de tenir les comptes de l'Etat et d'établir le plan financier;

b.48 de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs, et sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 40 000 francs par année; c. d'acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix ne dépasse pas 600 000 francs; d. de gérer la fortune du canton, en particulier de placer les capitaux de l'Etat et d'assumer l'entretien ordinaire des bâtiments et installations du canton; e. de souscrire les crédits.


Art. 101

Autres compétences

II incombe au Conseil d'Etat: a.49 d'appliquer la constitution, d'exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d'autres organes; 47 Acceptée par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garantie par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

48 Acceptée par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garantie par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

49 Acceptée par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garantie par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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b. d'exécuter les décisions, arrêts et jugements d'autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet; c. de diriger et de surveiller les services publics cantonaux; d.50 de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie;

e. d'entretenir les relations avec les autorités de la Confédération, d'autres cantons ou d'autres Etats;

f. de se prononcer sur les projets émanant d'autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n'a pas été conférée au Grand Conseil; g. d'introduire des recours et des actions au nom du canton; h. de statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent.

Sous-section 2 Administration cantonale

Art. 102

Fondement de l'activité administrative 1

L'administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2

La loi règle les principes régissant l'organisation de l'administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.


Art. 103

51 Organisation 1 L'administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d'Etat est à la tête d'un département. Le Conseil d'Etat répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2

Le chancelier d'Etat dirige la Chancellerie d'Etat, qui constitue le service de coordination du Conseil d'Etat; il est subordonné au landamman.

3

Les départements, la Chancellerie d'Etat et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d'Etat et les mettent en oeuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4

Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

50 Acceptée par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garantie par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

51 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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Art. 104

52 Commissions 1 Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d'Etat peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d'Etat ou les départements dans l'exercice de leurs activités législatives, dans l'exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2

Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.


Art. 105


53

Droit de la fonction publique 1

La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2

Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants.

Section 3

Tribunaux


Art. 106

Indépendance des juges 1

Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2

Ils doivent refuser d'appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.


Art. 107

Médiation La loi désigne les litiges civils que les parties doivent porter devant le médiateur en vue d'un règlement amiable. Elle détermine comment les cercles de médiation doivent être délimités.


Art. 108

Tribunal cantonal

1

Le Tribunal cantonal statue en matière civile et pénale comme juridiction de première instance ou comme juridiction unique par le truchement:

a. de deux Chambres civiles, composées chacune d'un président et de quatre membres;

b. de la Chambre pénale, composée du président et de quatre membres; c. de la Commission judiciaire pénale, composée du président ainsi que de deux membres de la Chambre pénale; d. des présidents de tribunal fonctionnant comme juges uniques.

52 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

53 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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2

Le Tribunal cantonal a deux présidents à plein temps qui fonctionnent comme présidents des Chambres et de la Commission judiciaire pénale ainsi que comme juges uniques.


Art. 109

Juridiction arbitrale

1

La juridiction arbitrale dans les litiges relatifs à des droits privés est reconnue.

2

Les sentences des tribunaux arbitraux peuvent, conformément à la loi, faire l'objet d'un recours devant un tribunal ordinaire.


Art. 110


54

Justice pénale des mineurs L'avocat des mineurs administre comme autorité de première instance la justice pénale des mineurs. L'autorité de recours est la commission judiciaire pénale du Tribunal cantonal.


Art. 111

Autorités chargées de la poursuite pénale 1

La poursuite pénale incombe aux juges d'instruction et au procureur.

2

La loi règle les tâches judiciaires des autorités chargées de la poursuite pénale ainsi que la compétence des autorités cantonales, des services administratifs cantonaux et des autorités communales d'infliger des amendes.


Art. 112

55 Tribunal supérieur

Le Tribunal supérieur statue comme juridiction de dernière instance en matière civile et pénale, dans les affaires civiles comme juridiction cantonale unique également. Il est constitué du président et de six membres.


Art. 113

Tribunal administratif

1

Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public. Il se compose du président et de huit juges, qui forment deux chambres. 56 2 La loi peut instituer des commissions de recours indépendantes de l'administration pour juger des litiges administratifs spéciaux.

54 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2003. Garanti par l'Ass. féd. le 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 2, 2003 7377).

55 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2003. Garanti par l'Ass. féd. le 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 2, 2003 7377).

56 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Constitutions cantonales 28

131.217


Art. 114

Administration et

organisation

1

La loi règle l'organisation et les compétences des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire.

2

Elle règle la répartition des affaires, le remplacement des présidents et les suppléances en cas de récusation et d'empêchement.

3

Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal, le Tribunal administratif sur celle des commissions de recours, le Conseil d'Etat sur celle des autorités administrant la justice pénale des mineurs. Les autorités chargées de la poursuite pénale sont subordonnées à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

4

La Commission administrative des tribunaux se compose des présidents du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. Elle nomme et surveille conformément à la loi les employés des tribunaux et des autorités chargées de la poursuite pénale.57

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes

Art. 115

Existence et autonomie 1

Les communes et les syndicats de communes sont des corporations autonomes de droit public.

2

L'existence des communes et des syndicats de communes ainsi que leur droit de régler leurs affaires de manière autonome sont garantis dans les limites de la constitution et de la loi.


Art. 116

Syndicats de communes 1

Les communes peuvent constituer avec d'autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2

La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l'accord des communes concernées et être approuvés par le Conseil d'Etat.

3

Le Conseil d'Etat peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d'Etat.

4

La loi règle l'organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

57 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Glaris

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Art. 117

Collaboration 1 Le canton encourage la collaboration entre les communes.

2

Les communes et les syndicats de communes collaborent avec d'autres communes ou syndicats de communes dans l'accomplissement de toutes les tâches qui sont d'intérêt commun.

3

La commune municipale, le Tagwen et la commune scolaire se concertent pour l'établissement du budget, pour la planification financière et pour la perception de contributions.58

Art. 118

Modifications d'effectif et de limites 1

Les modifications relatives à l'effectif des communes doivent être acceptées par le corps électoral concerné et approuvées par la landsgemeinde. 59 2 L'approbation du Grand Conseil suffit dans les paroisses et pour la modification des limites des communes. 60 3 ... 61


Art. 119

Autonomie communale

1

Les communes s'occupent de toutes les affaires locales qui ne relèvent ni de la Confédération, ni du canton.

2

Pour autant que la constitution et la loi n'en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités, nomment leurs employés ainsi que leurs enseignants et exécutent leurs tâches comme elles l'estiment opportun.62


Art. 120

Surveillance 1 Les communes, les syndicats de communes ainsi que leurs établissements et entreprises sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat.

2

Pour autant que la législation n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat examine seulement la conformité au droit des décisions, des arrêtés et des actes normatifs des communes.

3

Si des irrégularités se produisent, il prend les mesures appropriées; dans les cas graves, il peut limiter ou supprimer le droit des communes de s'administrer ellesmêmes.

58 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2010. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

59 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

60 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

61 Abrogé par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garantie de l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

62 Accepté par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garanti par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Constitutions cantonales 30

131.217

4

Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Tribunal administratif, contre la décision du Conseil d'Etat.


Art. 121

Protection juridique

1

Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former un recours dans le délai légal, devant le Conseil d'Etat ou devant un département, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent attaquer la décision sur recours devant le Tribunal administratif conformément à la loi.63 2

En matière d'élections et de votations, tout citoyen actif a qualité pour recourir sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Section 2

Formes de communes64

Art. 122

65 Commune unifiée

1

Les communes assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent ni de la Confédération ni des cantons ni des paroisses (communes unifiées).

2

La commune comprend les personnes domiciliées sur son territoire.

3

A moins que la loi n'en dispose autrement, la commune s'occupe notamment de toutes les affaires scolaires.


Art. 123

à 12666

Art. 126

a67 Obligation réciproque d'assistance La loi règle l'obligation réciproque d'assistance entre le Tagwen, la commune municipale et la commune scolaire.


Art. 127

Paroisse 1 La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l'Eglise reconnue par le droit public qui est concernée.

63 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

64 Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

65 Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

66 Abrogés par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garantie de l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

67 Accepté par la landsgemeinde du 6 mai 2007. Garanti par l'Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

Glaris

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2

La paroisse règle, dans le cadre du droit de l'Etat et conformément aux prescriptions de son Eglise, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.

3

L'organisation et l'administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.

Section 3

Organisation des communes

Art. 128

Organes communaux

1

Sont des organes nécessaires de la commune: a. le corps électoral; b.68 l'organe directeur; c.69 La commission de gestion de la commune ou un organe de vérification des comptes d'une paroisse.

2

Dans la commune municipale, l'organe directeur est le conseil communal; dans la paroisse, c'est le conseil de paroisse.70 3 Les communes peuvent instaurer un parlement communal. Il compte au moins 20 membres et se constitue lui-même dans le cadre de la loi et du règlement communal.71

Art. 129

Droit de proposition

1

Tout citoyen actif a le droit de présenter en tout temps à l'organe directeur, à l'intention du corps électoral, des propositions relatives à des objets qui relèvent de la compétence de cet organe. 72 2 La loi règle la recevabilité et la forme des propositions ainsi que la manière de les traiter.


Art. 130

Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes 1

Les citoyens actifs exercent en principe leur droit de vote à l'assemblée communale; celle-ci se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. 73

68 Acceptée par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garantie par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

69 Acceptée par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garantie par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

70 Accepté par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanti par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

71 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

72 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

73 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Constitutions cantonales 32

131.217

2

Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l'organe directeur le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d'État l'ordonne. 74 3 La loi ou le règlement communal peuvent, pour des affaires déterminées, prévoir l'élection ou la votation par la voie des urnes. L'assemblée communale peut décider qu'une élection ou une votation par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d'autres cas également.

4

Les membres du parlement communal sont élus par la voie des urnes, au scrutin proportionnel; la loi règle les circonscriptions électorales. 75 5 Le maire et les membres du conseil de la commune municipale sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire. 76 6 La loi fixe les compétences et les procédures électorales concernant les autres élections. 77


Art. 131

Compétences du corps électoral 1

Le corps électoral est compétent en particulier: a.78 Pour élire le président et les membres de l'organe directeur; b.79 Pour élire le président et les membres de la commission de gestion ou de l'organe de vérification des comptes; c.80 pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que pour nommer les employés, à moins que cette compétence n'ait été déléguée à l'organe directeur; d. pour édicter le règlement communal; e. pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence n'ait été déléguée à l'organe directeur pour des affaires déterminées;

f.

pour établir le budget; g. 81 Pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs de la commission de gestion ou de l'organe de vérification des comptes; 74 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

75 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

76 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

77 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

78 Acceptée par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garantie par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

79 Acceptée par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garantie par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

80 Acceptée par la landsgemeinde du 5 mai 2002. Garantie par l'Ass. féd. le 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

81 Acceptée par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garantie par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Glaris

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h. pour statuer sur les dépenses et pour décider l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que l'octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que, selon le règlement communal, cette compétence appartienne à l'organe directeur; i.

pour fixer la quotité de l'impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale; k. pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites; l. pour statuer sur l'adhésion à un syndicat de communes, pour approuver la convention relative à la fondation d'un tel syndicat et les statuts de ce dernier, ainsi que les modifications apportées à ces deux textes, de même que pour conclure d'autres conventions; m. pour statuer sur d'autres points qui lui sont soumis par l'organe directeur.

2

Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est obligatoirement compétent: a. Pour élire les membres du parlement communal; b. Pour élire le président et les membres de l'organe directeur; c. Pour édicter le règlement communal; d. Pour prendre les décisions prévues à l'al. 1, let. h dans le cadre du règlement communal ainsi que les décisions prévues à l'al. 1, let. i, k et l. 82

Art. 132

83 Décision urgente

Une décision de la commune relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents lorsque la décision de l'organe directeur, prise à l'unanimité, ou la décision du parlement communal, prise à la majorité absolue, fait objet d'un avis public et pour autant que le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas ensuite, dans le délai imparti, qu'elle soit soumise au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale ou de la prochaine votation.


Art. 133

84 Référendum facultatif

1

Les communes possédant une assemblée communale peuvent, dans leur règlement, prévoir que l'organe directeur est compétent: a. Pour édicter des actes normatifs communaux déterminés selon l'art. 131, al.

1, let. e;

82 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

83 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

84 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Constitutions cantonales 34

131.217

b. Pour prendre jusqu'à un montant déterminé les décisions prévues à l'art. 131, al. 1, let. h;

c. Pour conclure certains contrats conformément à l'art. 131, al. 1, let. l.

2

Ces actes normatifs et ces décisions sont sujets au référendum facultatif; la loi fixe les délais et les quorums.

3

Les communes possédant un parlement communal désignent dans le règlement communal les actes normatifs et les décisions du parlement qui sont sujets au référendum facultatif ou que le parlement doit soumettre au vote du corps électoral.

Section 4

Corporations

Art. 134

1 La création de nouvelles corporations et les modifications de l'effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d'Etat ou par un département.85 2

Les corporations peuvent administrer leur fortune et jouir de cette dernière de manière autonome, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.

3

Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Chapitre 7 Eglise et Etat

Art. 135

Eglises 1 Les Eglises nationales réformée évangélique et catholique romaine ainsi que leurs paroisses sont des corporations de droit public reconnues par l'Etat et autonomes.

2

Le Grand Conseil peut aussi reconnaître d'autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public.

3

Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit public, sont soumises au droit privé.


Art. 136

Autonomie des

Eglises

1

La législation règle les relations entre les Eglises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d'une part, et l'Etat, d'autre part.

2

Les Eglises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique.

3

La constitution d'une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l'approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal.

85 Accepté par la landsgemeinde du 2 mai 2004. Garanti par l'Ass. féd. le 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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4

II peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques.

5

Les obligations de l'Etat et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent.


Art. 137

Impôts et subventions 1

Les Eglises reconnues par le droit public et leurs paroisses ont le droit de prélever des impôts conformément à la loi.

2

Le canton et les communes peuvent soutenir par des subventions les activités supraconfessionnelles d'intérêt public des Eglises.

Chapitre 8 Révision de la constitution cantonale

Art. 138

Conditions 1 La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.

2

Une révision constitutionnelle ne doit pas être contraire au droit fédéral ou irréalisable.

3

Tout citoyen actif ainsi que les communes et leurs organes directeurs ont le droit de déposer, à l'intention de la landsgemeinde, des initiatives demandant la révision de la constitution cantonale.

4

L'initiative demandant une révision totale doit être conçue en termes généraux.


Art. 139

Révision partielle

1

Une révision partielle peut porter sur une disposition isolée de la constitution ou sur différentes sections de cette dernière ayant entre elles un lien de connexité matérielle.

2

Si la révision proposée concerne plusieurs matières différentes l'une de l'autre quant au fond, chaque matière fait l'objet d'une révision particulière.


Art. 140

Révision totale

1

Si une demande de révision totale de la constitution cantonale est présentée, la landsgemeinde doit, avant d'y donner suite, décider s'il y a lieu ou non d'entrer en matière.

2

La landsgemeinde statue sur le projet de constitution totalement révisée en principe selon les règles qui régissent la procédure législative. Les modifications proposées par rapport au projet du Grand Conseil doivent toutefois être présentées et traitées comme des initiatives formulées portant sur des articles isolés. Des modifications ne peuvent être demandées lors de la landsgemeinde que si elles ont un lien direct avec une initiative présentée.

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3

Si le projet est rejeté, la landsgemeinde doit décider s'il y a lieu de poursuivre la révision.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 141

Entrée en vigueur

La présente constitution entre en vigueur au moment de son acceptation par la landsgemeinde.


Art. 142

Abrogation de dispositions en vigueur 1

La constitution du canton de Glaris du 22 mai 1887 est abrogée.

2

Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution, sont abrogées.

3

Les articles qui suivent sont réservés.


Art. 143

Maintien en vigueur pour une durée limitée 1

Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n'est plus admise par la présente constitution ou par une autorité qui n'est plus compétente, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées.

2

II en va de même pour les conventions ou les planifications décidées selon une procédure qui n'est plus admise ou par une autorité qui n'est plus compétente.


Art. 144

Autorités et fonctionnaires 1

Les autorités, les fonctionnaires et les employés restent en fonction jusqu'à l'expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur. La présente constitution s'applique aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

2

Les dispositions actuelles relatives aux conditions et à la procédure d'élection du Grand Conseil restent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur.

3

L'élection de renouvellement des deux membres du Conseil des Etats aura lieu en 1990 en même temps que le renouvellement intégral du Conseil d'Etat. La période de fonction des deux députés au Conseil des Etats s'étendra jusqu'à la séance constitutive qui suivra le renouvellement intégral du Conseil national en 1995.

4

Les dispositions actuelles relatives à l'organisation judiciaire, en particulier au sujet de la médiation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des inspections locales, de même qu'au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de police, restent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

5

L'art. 78, al. 4, est applicable pour la première fois pour la période de fonction qui vade 1986 à 1990.

Glaris

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Art. 145

Législation sur les communes 1

Les dispositions actuelles relatives aux compétences du corps électoral et des organes directeurs ainsi que celles relatives au régime financier des communes restent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

2

La loi ou une convention entre les communes doivent déterminer dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution quelles communes ou quels syndicats de communes reprennent les tâches des communes électorales et quels sont les autorités et services administratifs prévus à cet effet.

3

... 86


Art. 146

Nécessité d'élaborer des dispositions législatives 1

Si, en vertu de la présente constitution, de nouvelles dispositions législatives doivent être édictées ou si des dispositions du droit en vigueur doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard.

2

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la constitution, un aperçu des dispositions législatives qui doivent être édictées.

Dispositions finales et transitoires de la modification du 7 mai 200687

Art. 147

Entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006 1

Les modifications du 7 mai 2006 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

2

Le Conseil d'Etat peut différer l'entrée en vigueur de dispositions isolées ou de groupes de dispositions.


Art. 148

Fusion de communes

1

A partir du 1er janvier 2011, il n'existera plus dans le canton que les trois communes suivantes, en la forme de communes réunies (réunion de la commune municipale, de la commune scolaire et du Tagwen): Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels et Mollis; Netstal, Riedern, Glarus et Ennenda; Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen88, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi et Elm.

86 Abrogé par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garantie de l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

87 Acceptées par la landsgemeinde du 7 mai 2006. Garanties par l'Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

88 La fusion des communes municipales de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen entrant en vigueur le 1er juillet 2006, il se justifie que le Conseil d'Etat anticipe cette décision dans le cadre de la révision en cours; «Haslen» comprend également les communes de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen.

Constitutions cantonales 38

131.217

2

D'autres fusions volontaires sont réservées.

3

Les électeurs des communes fusionnées décident du nom de la nouvelle commune.

4

Dans l'hypothèse où les communes mentionnées dans l'al. 1 ne fusionneraient pas de leur propre initiative d'ici le 31 décembre 2010, la fusion serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire. 5 La loi sur les communes peut prévoir que, pour un délai transitoire correspondant à une législature, des communes qui doivent fusionner selon l'al. 1 ont droit à un siège au moins au sein de l'exécutif communal. Ce droit peut être octroyé à chaque commune ou à un groupe de communes.


Art. 149

Réunion des communes scolaires et des communes municipales Dans l'hypothèse où les communes scolaires et les communes municipales correspondantes n'auraient pas été réunies d'ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l'art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.


Art. 150

Réunion des Tagwen et des communes municipales Dans l'hypothèse où les Tagwen et les communes municipales correspondantes n'auraient pas été réunies d'ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l'art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.


Art. 151

Suppression de la commune d'assistance L'entrée en vigueur de l'art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les communes d'assistance encore existantes. Le Conseil d'Etat peut prévoir que le canton reprend la commune d'assistance, par commune et par étape.

Cette reprise de tâches a pour conséquence que les fonds d'assistance reviennent au canton lequel est lié par les buts de leur affectation; si, le 20 septembre 2005, il n'existait plus de commune d'assistance indépendante ou si sa réunion avec la commune bourgeoise était déjà en force, la commune est libérée de l'obligation de transférer les fonds d'assistance au canton. La loi règle les détails.


Art. 152

Tutelle L'entrée en vigueur de l'art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les autorités communales de tutelle. La loi peut prévoir que ces autorités tutélaires liquident encore les affaires dont elles ont été saisies avant son entrée en vigueur. Elle règle les détails.


Art. 153

Compétences du Conseil d'Etat 1

Si, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006, une commune unifiée ne dispose pas des règles de droit indispensables, le Conseil d'Etat adopte les dispositions nécessaires pour la durée requise.

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En tant qu'autorité de surveillance au sens des art. 138 ss de la loi sur les communes, le Conseil d'Etat peut, en se fondant sur la présente disposition constitutionnelle, prendre toutes les dispositions nécessaires à assurer la transition entre les décisions de la landsgemeinde, d'une part, et la création des trois communes unifiées, la reprise, par le canton, des tâches des anciennes communes d'assistance et des autorités tutélaires communales, de même que la suppression des communes d'assistance, d'autre part. Il peut faire de même si cela permet de mettre en oeuvre sans délai et de façon économe la nouvelle structure communale. Il se préoccupe en particulier de préserver autant que possible les actifs, de les engager dans des buts efficaces, de les utiliser avec parcimonie et conformément à la loi de façon à ne pas désavantager les autres communes.

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La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la landsgemeinde.


Art. 154


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Compétences des nouveaux organes directeurs La loi peut prévoir que les organes directeurs des trois communes créées au 1er janvier 2011 qui ont été élus avant la fin de la période de fonction 2006/2010 entrent en fonction dès le 1er juillet 2010, avec tous les droits et devoirs, tâches et compétences des organes directeurs sortants au 30 juin 2010 des communes municipales, des Tagwen et des communes scolaires.


Art. 155

Compensation des situations financières, décision de financement 1

La landsgemeinde adopte dans un arrêté ad hoc les dispositions concernant le mode et le financement de la compensation des différences de situations financières entre les communes qui fusionnent conformément à l'art. 148, al. 1. Elle fixe en particulier le montant de la contribution cantonale et le plafond du montant qui peut revenir aux communes qui fusionnent, au titre de compensation des rapports patrimoniaux.

2

Elle peut transférer ses compétences au Grand Conseil, en particulier dans la mesure où il s'agit d'adapter les contributions arrêtées en 2006 à la situation au 31 décembre 2010.

3

La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la landsgemeinde.

89 Accepté par la landsgemeinde du 4 mai 2008. Garanti par l'Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

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Annexe

Liste des communes municipales et des Tagwen Bilten Sool Mühlehorn Schwändi Obstalden Schwanden Filzbach Luchsingen Niederurnen Haslen Oberurnen Betschwanden Näfels Rüti Mollis Braunwald Netstal Linthal (se composant des Tagwen Dorf, Riedern

Matt et Ennetlinth) Glarus Engi Ennenda Matt Mitlödi Elm Liste des communes scolaires Mühlehorn Mitlödi Obstalden Schwanden Filzbach Haslen, Leuggelbach, Nidfurn Niederurnen Rüti Näfels-Berg Braunwald Mollis Linthal Netstal Sernftal Glarus-Riedern Liste des paroisses A. Paroisses réformées évangéliques Bilten Ennenda
Mühlehorn Mitlödi Obstalden-Filzbach Schwanden Niederurnen Grosstal Mollis-Näfels Matt-Engi Netstal Elm Glarus-Riedern B. Paroisses catholiques romaines Niederurnen Netstal

Oberurnen Glarus-Riedern-Ennenda Näfels Glarner Hinterland-Sernftal

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Table des matières ................................................................................................ Préambule Chapitre 1 Principes généraux Section 1 Fondement de la constitution ........................................................................................................ Art. 1 Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l'activité étatique Champ d'application des droits fondamentaux .............................. Art. 2 Personnalité, dignité et liberté humaines ........................................ Art. 3 Egalité ............................................................................................. Art. 4 Liberté personnelle ......................................................................... Art. 5 Liberté de croyance et de conscience ............................................. Art. 6 Liberté religieuse et de culte ........................................................... Art. 7 Liberté d'opinion ............................................................................ Art. 8 Liberté des médias .......................................................................... Art. 9 Liberté de la culture et liberté de l'art .......................................... Art. 10 Liberté de l'enseignement ............................................................ Art. 11 Liberté d'association et de réunion ............................................... Art. 12 Liberté d'établissement ................................................................. Art. 13 Garantie de la propriété ................................................................ Art. 14 Liberté économique ...................................................................... Art. 15 Garanties de procédure ................................................................. Art. 16 Principes régissant l'activité de l'Etat .......................................... Art. 17 Responsabilité de l'Etat ................................................................ Art. 18 Non-rétroactivité ........................................................................... Art. 19 Section 3 Droit de cité ...................................................................................................... Art. 20 Section 4 Devoirs civiques ...................................................................................................... Art. 21

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Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 1 Protection de l'environnement et aménagement du territoire Protection de l'environnement ..................................................... Art. 22 Aménagement du territoire .......................................................... Art. 23 Constructions, routes et eaux ....................................................... Art. 24 Section 2 Ordre public ..................................................................................................... Art. 25 Section 3 Oeuvres sociales Sécurité sociale et bien-être général ............................................ Art. 26 Assurance sociale ......................................................................... Art. 27 Assistance aux chômeurs et droit du travail ................................ Art. 28 Aide sociale et tutelles ................................................................. Art. 29 Prise en charge des étrangers ....................................................... Art. 30 Encouragement de la construction de logements ......................... Art. 31 Section 4 Santé publique En général .................................................................................... Art. 32 Hôpitaux et homes ....................................................................... Art. 33 Section 5 Protection de la famille ..................................................................................................... Art. 34 Section 6 Ecoles et formation Ecole obligatoire .......................................................................... Art. 35 Ecoles privées .............................................................................. Art. 36 Tâches publiques en matière scolaire .......................................... Art. 37 Jardins d'enfants et garderies ....................................................... Art. 38 Ecoles spéciales et foyers d'éducation ........................................ Art. 39 Encouragement de la culture, formation des adultes, activités en faveur de la jeunesse .......................................................... Art. 40 Sport ............................................................................................. Art. 41 Section 7 Economie Promotion économique ................................................................ Art. 42 Police économique ....................................................................... Art. 43 Agriculture ................................................................................... Art. 44

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Economie forestière ...................................................................... Art. 45 Transports publics et énergie ........................................................ Art. 46 Régales.......................................................................................... Art. 47 Assurance immobilière ................................................................. Art. 48 Banque cantonale .......................................................................... Art. 49 Section 8 Régime financier Impôts et autres contributions ....................................................... Art. 50 Assujettissement à l'impôt ............................................................ Art. 51 Finances ........................................................................................ Art. 52 Budget et compte .......................................................................... Art. 53 Financement.................................................................................. Art. 54 Péréquation financière .................................................................. Art. 55 Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et landsgemeinde Section 1 Droits politiques Conditions du droit de vote .......................................................... Art. 56 Etendue du droit de vote ............................................................... Art. 57 Initiatives («Memorialsanträge») ................................................. Art. 58 Traitement des initiatives.............................................................. Art. 59 Droit de pétition ............................................................................ Art. 60 Section 2 La landsgemeinde Rôle de la landsgemeinde ............................................................. Art. 61 Mémorial de la landsgemeinde ..................................................... Art. 62 Convocation .................................................................................. Art. 63 Présidence et ouverture ................................................................. Art. 64 Débats ........................................................................................... Art. 65 Procédure de vote ......................................................................... Art. 66 Décompte de la majorité ............................................................... Art. 67 Attributions en matière électorale ................................................. Art. 68 Attributions législatives et autres compétences ............................ Art. 69 Section 3 Elections cantonales par la voie des urnes Grand Conseil ............................................................................... Art. 70 Conseil d'Etat ............................................................................... Art. 71 Conseil des Etats ........................................................................... Art. 72

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Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités Séparation des pouvoirs ............................................................... Art. 73 Eligibilité ..................................................................................... Art. 74 Incompatibilités ........................................................................... Art. 75 Exclusion pour cause de parenté .................................................. Art. 76 Récusation - Obligation de se retirer ........................................... Art. 77 Période de fonction et reconduction ............................................ Art. 78 Quorum ........................................................................................ Art. 79 Information du public .................................................................. Art. 80 Droit d'urgence ............................................................................ Art. 81 Chapitre 5 Autorités cantonales Section 1 Grand Conseil Rôle et mission du Grand Conseil ............................................... Art. 82 Bureau du Grand Conseil ............................................................. Art. 83 Commissions et groupes .............................................................. Art. 84 Séances ........................................................................................ Art. 85 Ordonnance du Grand Conseil ..................................................... Art. 86 Droit à l'information .................................................................. Art. 86a Participation du Conseil d'Etat .................................................... Art. 87
Attributions en matière électorale ................................................ Art. 88 Législation ................................................................................... Art. 89 Attributions en matière financière ............................................... Art. 90 Autres attributions ....................................................................... Art. 91 Participation à la vie politique fédérale ....................................... Art. 92 Délégation d'attributions ............................................................. Art. 93 Section 2 Conseil d'Etat et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d'Etat Rôle et mission du Conseil d'Etat ............................................... Art. 94 Système collégial et départemental ............................................. Art. 95 Rôle et mission du landamman .................................................... Art. 96 Election du landamman et du landesstatthalter ........................... Art. 97 Compétences en matière de nominations .................................... Art. 98 Législation ................................................................................... Art. 99 Compétences en matière financière ........................................... Art. 100 Autres compétences ................................................................... Art. 101

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Sous-section 2 Administration cantonale Fondement de l'activité administrative ...................................... Art. 102 Organisation................................................................................ Art. 103 Commissions .............................................................................. Art. 104 Droit de la fonction publique ...................................................... Art. 105 Section 3 Tribunaux Indépendance des juges .............................................................. Art. 106 Médiation .................................................................................... Art. 107 Tribunal cantonal ........................................................................ Art. 108 Juridiction arbitrale ..................................................................... Art. 109 Justice pénale des mineurs .......................................................... Art. 110 Autorités chargées de la poursuite pénale .................................. Art. 111 Tribunal supérieur....................................................................... Art. 112 Tribunal administratif ................................................................. Art. 113 Administration et organisation ................................................... Art. 114 Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes Existence et autonomie ............................................................... Art. 115 Syndicats de communes.............................................................. Art. 116 Collaboration .............................................................................. Art. 117 Modifications d'effectif et de limites ......................................... Art. 118 Autonomie communale ............................................................... Art. 119 Surveillance ................................................................................ Art. 120 Protection juridique .................................................................... Art. 121 Section 2 Formes de communes Commune municipale ................................................................. Art. 122 Abrogés ............................................................................... Art. 123-126 Obligation réciproque d'assistance ........................................... Art. 126a Paroisse ....................................................................................... Art. 127 Section 3 Organisation des communes Organes communaux .................................................................. Art. 128 Droit de proposition .................................................................... Art. 129 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes............................................................................................ Art. 130

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Compétences du corps électoral ................................................ Art. 131 Décision urgente ........................................................................ Art. 132 Référendum facultatif ................................................................ Art. 133 Section 4 Corporations ................................................................................................... Art. 134 Chapitre 7 Eglise et Etat Eglises ........................................................................................ Art. 135 Autonomie des Eglises .............................................................. Art. 136 Impôts et subventions ................................................................ Art. 137 Chapitre 8 Révision de la constitution cantonale Conditions .................................................................................. Art. 138 Révision partielle ....................................................................... Art. 139 Révision totale ........................................................................... Art. 140 Chapitre 9 Dispositions finales Entrée en vigueur ....................................................................... Art. 141 Abrogation de dispositions en vigueur ...................................... Art. 142 Maintien en vigueur pour une durée limitée .............................. Art. 143 Autorités et fonctionnaires ......................................................... Art. 144 Législation sur les communes .................................................... Art. 145 Nécessité d'élaborer des dispositions législatives ..................... Art. 146 Dispositions finales et transitoires de la modification du 7 mai 2006 Entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006 ................. Art. 147 Fusion de communes ................................................................. Art. 148 Réunion des communes scolaires et des communes municipales ........................................................................................ Art. 149 Réunion des Tagwen et des communes municipales ................. Art. 150 Suppression de la commune d'assistance .................................. Art. 151 Tutelle ........................................................................................ Art. 152 Compétences du Conseil d'Etat ................................................. Art. 153 Compétences des nouveaux organes directeurs ......................... Art. 154 Compensation des situations financières, décision de financement .................................................................................. Art. 155