01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2012 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.08.2007
01.01.2000 - 30.06.2005
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Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)
1 du 28 juin 1967 (Etat le 15 février 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffres 10 et 11, et 102, chiffres 14 et 15,
de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19664, arrête:

I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances 5

Art. 1

Position du Contrôle fédéral des finances 1 Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est
soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: a.

l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; b.

le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale.6 2

Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision
qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil RO 1967 1553

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709). Selon la même disposition, les titres marginaux ont
été remplacés par des titres médians.

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 167, 169, al.
1, 183 et 187, al. 1, let. a, de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

4

FF 1966 II 724 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

614.0

Contrôle

2

614.0

fédéral.7 Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient la réalisation du
programme de révision.8 3 Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances
sur le plan administratif.9

Art. 2


10

Organisation

1 Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l'autorité qui
nomme l'ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du personnel de l'administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposition contraire de la présente loi.

2 Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l'expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction. Le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est réservé.

3 Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l'Assemblée fédérale.

4 L'Assemblée fédérale fixe l'effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l'approbation du budget de l'administration générale de la
Confédération.


Art. 3


11

Appel à des experts

Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir
requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le
personnel attribué.


Art. 4

Autorisation de témoigner et de produire des pièces Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage
et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il doit, au préalable, obtenir l'autorisation du chef du département dans le ressort duquel l'affaire
est traitée.

7

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er mars 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

8

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

Loi fédérale

3

614.0

II. Tâches, champ et exercice du contrôle

Art. 5


12

Critères du contrôle financier 1

Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.

2

Au titre des contrôles de rentabilité, il examine: a.

Si les ressources sont employées de manière économe; b.

Si la relation entre coûts et utilité est avantageuse; c.

Si les dépenses consenties ont l'effet escompté.


Art. 6


13

Tâches particulières

Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: a.

D'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de
l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris; b.

D'examiner l'établissement du compte d'Etat; c.

De surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives
sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements; d.

De vérifier les systèmes de contrôle interne; e.

D'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les
unités administratives; f.

De contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les
comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité; g.

D'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de
la Confédération;

h.

D'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques
traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par l'Office fédéral de l'informatique; i.

D'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales.


Art. 7

Expertises et consultations 1

Le Contrôle fédéral des finances participe à l'élaboration de prescriptions sur les contrôles et revisions, la comptabilité, le service des paiements et les inventaires. Il
donne son avis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

Contrôle

4

614.0

2

Il peut être fait appel au Contrôle fédéral des finances lors des délibérations des organes chargés de préparer le budget, d'examiner le compte d'Etat ou de statuer sur
certaines demandes de crédit.


Art. 8

Champ du contrôle

1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'art. 19 et des réglementations
spéciales:

a.

les unités centrales ou décentralisées de l'administration fédérale; b.

les Services du Parlement; c.

les bénéficiaires d'indemnités et d'aides financières; d.

les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de
leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques; e.

les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.14 1bis Le Contrôle fédéral des finances procède à la surveillance des entreprises au sens
de l'al. 1, let. e, en accord avec leur conseil d'administration. Il peut faire appel aux
réviseurs internes et externes. Il remet son rapport au conseil d'administration, qui le
transmet à l'assemblée générale, et informe sans délai le Conseil fédéral et la Délégation des finances des Chambres fédérales.15 2

Les tribunaux fédéraux sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela concerne la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.

3

Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu'un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.


Art. 9

Documentation

1

La Chancellerie fédérale communique au Contrôle fédéral des finances toutes les décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ont trait à la gestion financière de la Confédération.

2

Les départements et leurs services, ainsi que les tribunaux fédéraux sont tenus de communiquer au Contrôle fédéral des finances les instructions arrêtées en exécution
de telles décisions.

3

A la demande du Contrôle fédéral des finances, les départements et leurs services lui remettent tous les dossiers relatifs à des actes juridiques et à des déclarations de
nature obligatoire, en tant qu'ils peuvent avoir une influence sur la gestion financière
de la Confédération.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

15

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO
1999 1806 1809; FF 1998 4101).

Loi fédérale

5

614.0


Art. 10

Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès
aux données16

1

Le Contrôle fédéral des finances est en droit, sans tenir compte d'une éventuelle obligation de garder le secret, de demander des renseignements complémentaires et
de prendre connaissance des dossiers. Le secret postal et télégraphique demeure
toujours garanti.

2

Les autorités, organismes et institutions soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l'exécution de ses
vérifications.

3

Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d'accès par procédure d'appel aux données y inclus des données
personnelles nécessaires à l'exercice de la surveillance financière. Cet accès peut au
besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut
enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connaissance que jusqu'à
l'achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs
finalités doivent être consignés dans un journal.17

Art. 11


18

Relations avec les inspections des finances
(services de révision interne) 1

Les inspections des finances de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et des entreprises et des établissements de la Confédération sont responsables du contrôle de la gestion financière dans leur champ d'activité. Elles dépendent directement
de la direction des entités correspondantes, mais exercent leurs tâches de contrôle de
manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes doivent être approuvés
par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de
créer des inspections des finances.

2

Le Contrôle fédéral des finances s'assure de l'efficacité des contrôles effectués par les inspections des finances et pourvoit à la coordination. Il peut édicter des directives techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures.19 Les inspections des finances lui communiquent leurs programmes de révision annuels et
tous leurs rapports; ils lui annoncent immédiatement toute irrégularité de portée fondamentale ou d'importance financière considérable.20 3

Le Contrôle fédéral des finances assure la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les inspections des finances au sein de l'administration
générale de la Confédération.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO
1995 836 840; FF 1994 II 709).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

19

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le
1er sept. 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

20

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

Contrôle

6

614.0

III. Procédure en cas de contestations, établissement
de rapports et relations de service


Art. 12


21

Constat de la révision et contestations 1

Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l'unité administrative contrôlée.

2

S'agissant d'organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l'unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut
contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.

3

Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l'unité est rattachée. L'unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la
décision du département au Conseil fédéral.22 4

Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l'irrégularité ou l'illégalité et émettre une directive.

5 L'unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au
Conseil fédéral.23

6

...24


Art. 13


25

Coopération avec d'autres services de contrôle 1

Le Contrôle fédéral des finances échange ses programmes de révision et d'inspection avec le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral et avec l'Organe
parlementaire de contrôle de l'administration; il coordonne ses activités en contact
direct avec ces organes.

2

Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, le Contrôle fédéral des finances constate des problèmes majeurs dans la gestion financière ou des défauts
dans l'organisation, dans la gestion administrative ou dans l'exécution des tâches, il
fait part de ses constatations, selon la nature du problème, à l'Administration fédérale
des finances, à l'Office fédéral du personnel, à l'Office fédéral de l'informatique ou
au Préposé fédéral à la protection des données. S'il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l'Office fédéral de la justice. Les unités administratives concernées informent le Contrôle fédéral des finances des mesures qu'elles ont prises.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

22

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

24

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

Loi fédérale

7

614.0


Art. 14


26

Rapports et mise en œuvre 1 Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il
remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous
les documents relatifs au contrôle, y compris l'avis du service contrôlé et un résumé
du dossier. Il remet également ce résumé au chef du département concerné par les
résultats du contrôle. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.

2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport ainsi que l'avis du service contrôlé
et une éventuelle appréciation de la Délégation des finances.

3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation
des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l'étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les
plus importants et leur signale les révisions en suspens et les motifs d'éventuels retards. Ce rapport est publié.

4 Se fondant sur les révisions en suspens signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à
la régularité et à la légalité soient réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité soient mises en œuvre.


Art. 15

Relations de service

1

Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des finances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les
unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.27 2

Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du Département fédéral des finances28 de toutes les affaires qu'il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral.

3

Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en
informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés
sont le fait d'une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé. Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des fi26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

28

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Contrôle

8

614.0

nances.29 S'il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du
chef du département concerné.30 31 IV. Rapports avec les cantons

Art. 16

Limites de la surveillance de la Confédération 1

Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons
qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle.

2

Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l'accord du gouvernement cantonal, contrôler l'emploi des prestations fédérales.

3

Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification.

4

Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l'exécution de ses vérifications.


Art. 17

Procédure

1

Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu'il opère conformément à l'article 16, 1er alinéa, auprès des cantons ou des offices
qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l'affaire jusqu'à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les rapports entre le
service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la
procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analo gie.

2

Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l'article 16, 2e alinéa, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires.

V. Secrétariat des commissions des finances
et de la Délégation des finances des Chambres fédérales


Art. 18

...32

1

Le secrétaire des commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales dirige le secrétariat commun selon les dispositions des articles 29

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

30

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept.
1999 (RO 1999 1806 1809; FF 1998 4101).

31

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO
1994 20 21; FF 1992 V 829 833).

32

Tit. médian abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Loi fédérale

9

614.0

48 à 50 de la loi du 23 mars 196233 sur les rapports entre les conseils. Il dispose, à
cet effet, des mêmes droits que le Contrôle fédéral des finances pour obtenir la documentation, demander des renseignements, consulter des dossiers et requérir des
appuis. Il assure la liaison entre les commissions des finances et la Délégation des
finances d'une part, le Contrôle fédéral des finances et les autorités et services soumis à la surveillance financière d'autre part.

2

La nomination du secrétaire par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale est soumise à l'approbation de la Délégation des finances. Sur le plan administratif, le secrétariat est rattaché aux services du Parlement, qui mettent à sa disposition le personnel nécessaire.34

2bis

Les relations particulières qui lient la Délégation des finances, les Commissions des finances et leur secrétariat au Contrôle fédéral des finances sont fixées dans le
règlement des Commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales du 8 novembre 198535.36 3

Les commissions des finances et la Délégation des finances ordonnent, au surplus, la gestion du secrétariat dans leur règlement.

VI. Dispositions finales

Art. 19

Réglementations particulières 1

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et la Banque nationale suisse ne sont pas soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances.37 2

D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.


Art. 20


38



Art. 21

Prescriptions d'exécution Toutes prescriptions assurant l'exécution de la présente loi feront l'objet d'un arrêté
fédéral de portée générale, non soumis au référendum.

33

RS 171.11

34

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

35 RS

171.126

36

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995
(RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

38

Abrogé par le ch. II de la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

Contrôle

10

614.0


Art. 22

Entrée en vigueur et clause abrogatoire 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Est abrogé à la même date le règlement pour le contrôle des finances (approuvé par l'Assemblée fédérale le 2 avril 192739).

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196840 39

[RS 6 21]

40

ACF du 23 oct. 1967 (RO 1967 1559)