15.07.2015 - * / In vigore
23.12.2014 - 14.07.2015
01.09.2014 - 22.12.2014
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1

Ordonnance

sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) du 14 mai 2014 (Etat le 1er septembre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 8, al. 2 et 6, de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)1,
vu l'art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2, arrête: Titre 1

Objet, champ d'application et définitions

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis.

2

Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol.

3

La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants.

4

La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: a. terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3; s'applique b. places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent.

5

Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent.

RO 2014 1339 1 RS

748.0

2 RS

173.110

3 RS

748.131.1

4 RS

748.01

748.132.3

Aviation

2

748.132.3


Art. 2

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. vol commercial: vol au sens de l'art. 100, al. 1 et 2, OSAv5; b. transports de personnes à des fins touristiques ou sportives: transports commerciaux de personnes qui: 1. ont pour but la pratique d'une activité de loisir revêtant un caractère de divertissement prépondérant, ou 2. n'entretiennent aucun lien étroit avec l'endroit où ont lieu les atterrissages en campagne et dont le lieu de départ ou de destination se trouve à plus de 1100 m d'altitude;

c. vols à des fins de travail: vols commerciaux à l'exclusion des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives; les vols assurés par des entreprises pour leur propre compte, sont assimilés à cet égard à des vols commerciaux; d. nuit: temps qui s'écoule de la fin du crépuscule civil au début de l'aube civile6;

e. jours fériés: Nouvel an, Ascension, 1er août, Noël, de même que les jours assimilés au dimanche par le droit cantonal applicable; f.

zone d'habitation: territoire urbanisé ou groupement d'au moins dix habitations y compris le terrain situé dans un rayon de 100 m alentour.

Titre 2

Dispositions communes à toutes les catégories de vols Chapitre 1 Conditions

Art. 3

Principe 1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance.

2

Ils nécessitent l'autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3).

5 RS

748.01

6

Les limites du jour et de la nuit sont fixées annuellement dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). L'AIP peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide sous www.skyguide.ch ou être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, www.bazl.admin.ch.

O sur les atterrissages en campagne 3

748.132.3


Art. 4

Droits privés réservés Sont réservés les droits qu'ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.


Art. 5

Interdiction d'atterrir en campagne sur les lieux d'accident Les atterrissages en campagne à moins de 500 m de lieux d'accident, quel que soit le type d'accident, sont interdits tant que les opérations de recherche et de sauvetage ne sont pas terminées.

Chapitre 2 Autorisations Section 1 Régime d'autorisation général

Art. 6

Autorisation obligatoire

1

Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d'aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): a. avions et autogires, sauf s'ils sont engagés pour exercer les atterrissages forcés en compagnie d'un instructeur de vol;

b. dirigeables; c. hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s'ils sont exploités par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse.

2

Les atterrissages en campagne d'aéronefs à moteur sur les étendues d'eau publiques ne sont admis que sur autorisation de l'OFAC.

3

Les atterrissages en campagne lors de vols transfrontaliers sont régis par l'art. 142 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes7.


Art. 7

Autorisations pour certaines catégories d'aéronefs 1

Les autorisations relatives aux avions, aux autogires et aux dirigeables sont délivrées si le requérant prouve, sur la base de motifs objectifs, que l'atterrissage en campagne ne peut avoir lieu qu'à un certain endroit situé en dehors d'un aérodrome ou d'une place d'atterrissage en montagne.

2

Les autorisations pour les hélicoptères étrangers sont délivrées si le requérant: a. prouve que le commandant d'aéronef possède l'expérience et la formation aéronautiques nécessaires pour atterrir en campagne dans des terrains à la topographie difficile, notamment en montagne; et 7 RS

631.01

Aviation

4

748.132.3

b. atteste que le commandant d'aéronef connaît les bases légales déterminantes et est familiarisé avec les publications aéronautiques publiques déterminantes.

3

Les autorisations pour avions, autogires et dirigeables étrangers sont délivrées lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 sont remplies.


Art. 8

Autorisations d'atterrissage en campagne sur les étendues d'eau publiques 1

Les autorisations d'atterrissage en campagne d'aéronefs à moteur sur les étendues d'eau publiques sont délivrées si le requérant prouve: a. que cet atterrissage est nécessaire au maintien d'une qualification aéronautique, et

b. que l'autorité cantonale compétente a vérifié et confirmé le bon respect de la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l'environnement et de la nature et ne soulève aucune objection en raison d'autres intérêts publics.

2

Les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l'incendie requièrent le seul accord de l'autorité cantonale compétente. L'autorité cantonale peut déroger à la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l'environnement et de la nature lorsque l'intérêt de la formation et du perfectionnement l'emporte. L'autorité cantonale avise l'OFAC des autorisations délivrées.


Art. 9

Rapport avec les dispositions des titres 3 à 6 Les dispositions des titres 3 à 6 s'appliquent également aux atterrissages en campagne soumis à autorisation conformément à l'art. 6.

Section 2

Autorisations exceptionnelles

Art. 10

1 L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l'art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34.

2

Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d'altitude, seules les exceptions prévues à l'art. 26, al. 1, sont admises.

Section 3

Champ d'application des autorisations

Art. 11

Champ d'application spatial et temporel des autorisations 1

Les autorisations sont valables pour un nombre d'atterrissages en campagne, une période et un lieu déterminés.

O sur les atterrissages en campagne 5

748.132.3

2

Des autorisations dont le champ d'application s'étend à tout ou partie du territoire suisse peuvent néanmoins être délivrées pour les atterrissages en campagne d'hélicoptères étrangers. Ces autorisations sont délivrées pour une durée d'un an au plus.


Art. 12

Champ d'application personnel et matériel des autorisations 1

Les autorisations sont délivrées au commandant d'aéronef ou à l'entreprise de transport aérien. Les autorisations pour les aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3) sont délivrées au commandant d'aéronef.

2

L'autorisation peut se limiter à certains aéronefs.

3

Les autorisations cantonales pour les atterrissages en campagne sur des étendues d'eau publiques à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l'incendie (art. 8, al. 2), sont délivrées à l'entreprise de transport aérien qui effectue les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement.

4

Les autorisations pour les grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4) sont délivrées à l'exploitant du terrain d'atterrissage.

Section 4

Procédure


Art. 13

Demande 1 L'OFAC délivre les autorisations sur demande écrite.

2

Il statue dès que possible, mais en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande en bonne et due forme. Passé ce délai d'ordre, le requérant est en droit d'exiger que l'OFAC motive par écrit son retard ou lui communique la date à laquelle sa décision pourrait être rendue.


Art. 14

Publication des autorisations L'OFAC publie périodiquement sur Internet le nombre et le genre d'autorisations délivrées8.


Art. 15

Communication à la Direction générale des douanes L'OFAC adresse à la Direction générale des douanes copie de toutes les autorisations relatives aux aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3).

8 www.bazl.admin.ch

Aviation

6

748.132.3

Chapitre 3 Stationnement des aéronefs en dehors des aérodromes

Art. 16

1 En dehors des aérodromes, les aéronefs ne peuvent stationner plus de 48 heures sur le lieu de décollage ou d'atterrissage.

2

Une durée de stationnement supérieure est admise pour les aéronefs qui effectuent des vols à des fins de travail dans le cadre d'une même mission et dans une même région.

3

L'OFAC peut autoriser un stationnement de durée supérieure lors de grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours.

Chapitre 4 Responsabilité liée à l'atterrissage en campagne

Art. 17

1 Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef9, il est de la responsabilité du commandant de l'aéronef de veiller à ce que l'atterrissage en campagne se déroule en toute sécurité.

2

Les usagers établissent conjointement un concept de sécurité et d'exploitation dès l'instant où plus de deux avions effectuent des atterrissages en campagne durant la même période et au même endroit.

3

En délivrant les autorisations pour les grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4), l'OFAC nomme un exploitant responsable pour le terrain d'atterrissage concerné.

Chapitre 5 Prescriptions environnementales

Art. 18

Précautions Pour autant que la sécurité des vols soit garantie, le commandant d'aéronef opte pour des trajectoires et des hauteurs de vol qui n'engendrent aucune perturbation disproportionnée pour les zones d'habitation, les hôpitaux, les écoles et les zones protégées visées à l'art. 19.


Art. 19

Atterrissages en campagne dans des zones protégées 1

Les atterrissages en campagne ne sont pas admis dans les zones suivantes sous réserve de l'al. 3 et de l'art. 28: a. les zones centrales des parcs nationaux visés à l'art. 23f, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10; 9 RS

748.225.1

10 RS

451

O sur les atterrissages en campagne 7

748.132.3

b. les hauts-marais et les marais de transition d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais11; c. les réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale visés à l'art. 2 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale12;

d. les bas-marais d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais13; e. les zones alluviales d'importance nationale visées à l'art. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales14; f.

les districts francs fédéraux visés à l'art. 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux15.

2

Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des restrictions aux atterrissages en campagne afin de protéger d'autres zones particulièrement sensibles. Il entend au préalable les milieux intéressés.

3

Les exceptions suivantes s'appliquent aux atterrissages en campagne à des fins de travail:

a. dans les zones protégées visées à l'al. 1, l'interdiction ne s'applique pas aux vols effectués sur mandat des autorités cantonales compétentes, ni aux vols effectués pour la construction ou l'entretien de constructions et d'installations d'intérêt public qui ont été autorisées par le canton; b. dans les districts francs fédéraux, l'interdiction ne s'applique pas aux vols effectués pour les besoins de la sylviculture et de l'agriculture, pour la prévention des dangers naturels, pour le ravitaillement des cabanes accessibles au public et pour la construction ou l'entretien de constructions et installations d'intérêt public; pour les autres types de vols à des fins de travail, l'interdiction s'étend uniquement du 1er novembre au 31 juillet; c. dans les zones alluviales, l'interdiction ne s'applique pas aux vols ayant pour but la prévention des dangers naturels et la construction ou l'entretien de constructions et installations d'intérêt public.

4

Les zones protégées et les restrictions qui s'y appliquent sont publiées dans les publications aéronautiques publiques.


Art. 20

Survol des zones protégées Dans l'intérêt de la protection de la nature, le DETEC peut, en relation avec les atterrissages en campagne, restreindre pour certaines catégories d'aéronefs le survol des zones protégées visées à l'art. 19, al. 1 et 2.

11 RS

451.32

12 RS

922.32

13 RS

451.33

14 RS

451.31

15 RS

922.31

Aviation

8

748.132.3

Chapitre 6 Aéronefs sans moteur

Art. 21

Dispositions applicables

1

Les atterrissages en campagne de ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs sont exclusivement régis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ainsi que les titres 5 et 6 de la présente ordonnance; l'art. 142 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes16 s'applique en outre aux vols transfrontaliers.

2

En outre, le titre 4 s'applique aux ballons; l'art. 23 et le titre 4 s'appliquent aux planeurs de pente.


Art. 22

Atterrissages en campagne par mesure de sécurité L'atterrissage en campagne est admis sans restrictions temporelles ni géographiques dans le cas d'un aéronef qui se trouve dans l'impossibilité de rejoindre un aérodrome et d'y effectuer un atterrissage en toute sécurité.


Art. 23

Règles d'exploitation pour planeurs de pente L'OFAC et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) soutiennent les associations suisses de parapentisme dans l'élaboration de règles d'exploitation facultatives applicables aux planeurs de pente afin de protéger la nature.

Titre 3

Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols Chapitre 1 Catégories

Art. 24

Tous les atterrissages sont classés dans les catégories suivantes: a. vols commerciaux (chap. 2): 1. Atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives (section 1), 2. Atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail (section 2);

b. vols non commerciaux (chap. 3); c. catégories spéciales (chap. 4): 1. Atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction (section 1),

2. Atterrissages en campagne en cas d'urgence et dans le cadre de vols de police et de vols de service de la Confédération (section 2).

16 RS

631.01

O sur les atterrissages en campagne 9

748.132.3

Chapitre 2 Vols commerciaux Section 1 Transports de personnes à des fins touristiques ou sportives

Art. 25

Restrictions Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: a. à plus de 1100 m d'altitude; b. dans les zones d'habitation; c. la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; d. à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;

e. à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire;

Art. 26

Autorisations d'atterrissage en campagne à plus de 1100 m d'altitude 1

L'OFAC peut autoriser les atterrissages en campagne à plus de 1100 m d'altitude dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives pour: a. des manifestations sportives d'importance nationale ou internationale; b. des festivités traditionnelles, culturelles ou religieuses d'importance régionale, pour autant qu'elles aient un ancrage local;

c. en cas d'interruption inopinée du fonctionnement des installations servant au transport de personnes, pour autant que ces installations revêtent une importance touristique.

2

Il statue après avoir entendu les autorités cantonales compétentes et la commune concernée.

3

Les autorisations sont en général délivrées pour trois jours au plus.

Section 2

Vols à des fins de travail

Art. 27

Restrictions 1 Les atterrissages en campagne à des fins de travail ne sont pas admis aux heures et lieux suivants:

a. à plus de 1100 m d'altitude si à cette occasion des passagers sont transportés à des fins touristiques ou sportives; b. les dimanches et jours fériés; c. la nuit.

Aviation

10

748.132.3

2

Les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les dimanche et jours fériés ainsi que du commencement de l'aube civile à 06 h 00 du matin pour autant qu'ils revêtent un caractère urgent. Le commandant d'aéronef avise l'OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l'atterrissage.

3

De plus, les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les dimanches et jours fériés ainsi que la nuit pour autant qu'ils soient effectués à la demande de diffuseurs de radio et de télévision et soient nécessaires à ces derniers pour remplir leur mandat. Le commandant d'aéronef avise l'OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l'atterrissage.


Art. 28

Autorisations d'atterrissage en campagne dans des zones protégées 1

L'OFAC autorise les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones protégées visées à l'art. 19, al. 1 et 2, si aucun autre moyen ne permet d'accomplir le travail envisagé de façon moins dommageable et à des conditions raisonnables et que le travail envisagé présente un intérêt supérieur à la protection des zones.

2

L'avis de l'autorité cantonale compétente doit être joint à la demande. Cet avis indique si l'objectif de protection concerné est compromis et si l'atterrissage en campagne porte atteinte à des intérêts prépondérants.

3

L'OFAC délivre l'autorisation à l'entreprise de transport aérien pour un nombre déterminé ou indéterminé d'atterrissages en campagne sur une période spécifiée.

Lorsque les atterrissages en campagne sont exclusivement effectués en vue de l'édification ou de l'entretien de constructions et installations d'intérêt public, l'autorisation d'atterrissage en campagne à des fins de travail peut être délivrée au propriétaire de l'installation.

4

L'OFAC statue après avoir entendu l'OFEV et l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Il leur adresse une copie des autorisations.

5

L'autorisation est publiée dans la Feuille fédérale si l'objectif de protection concerné est compromis.


Art. 29

Autorisations d'atterrissage en campagne dans le cadre de grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours L'OFAC peut accorder des dérogations à l'art. 27, al. 1, pour les atterrissages en campagne à des fins de travail assurés dans le cadre de grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours.


Art. 30

Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome.

O sur les atterrissages en campagne 11

748.132.3


Art. 31

Atterrissages en campagne dans des zones d'habitation 1

L'entreprise de transport aérien s'accorde avec l'autorité compétente en vertu du droit cantonal avant de procéder à des atterrissages en campagne dans des zones d'habitation.

2

Faute d'accord entre les parties, l'OFAC statue à la demande de l'entreprise ou de l'autorité. Il rend sa décision en prenant en considération la sécurité aérienne et en soupesant les intérêts publics et les intérêts privés.

Chapitre 3 Vols non commerciaux

Art. 32

Restrictions Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants: a. à plus de 1100 m d'altitude; b. dans les zones d'habitation; c. les dimanches et jours fériés; d. de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s'il s'agit d'atterrissages effectués par mesure de sécurité;

e. la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00; f. à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;

g. pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d'aéronef dans un rayon de 500 m autour d'un endroit donné; h. dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux17;

i.

à moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire; 17 RS

451.35

Aviation

12

748.132.3

Chapitre 4 Catégories particulières Section 1 Vols d'instruction

Art. 33

Définition et champ d'application 1

Aux fins de la présente ordonnance, sont réputés vols d'instruction: a. les vols effectués sous la supervision d'un instructeur qualifié nécessaires pour acquérir, étendre ou recouvrer une licence ou une qualification aéronautique; b. les vols d'entraînement en compagnie d'un instructeur qualifié; c. les vols effectués dans le cadre d'examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l'OFAC.

2

Les vols servant à l'instruction des personnes au service d'organismes de sauvetage ou de la police sont régis par la présente section et non par la section 2 du présent chapitre.


Art. 34

Restrictions 1 Lors de vols d'instruction, il n'est pas admis d'effectuer des atterrissages en campagne:

a. à plus de 2000 m d'altitude; b. dans les zones d'habitation; c. les dimanches et jours fériés; d. de 22 h 00 à 06 h 00; e. à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;

f.

si des passagers sont emmenés contre rémunération.

2

Les vols stationnaires à des fins d'instruction sont interdits dans les zones protégées visées à l'art. 19.


Art. 35

Atterrissages en campagne admis 1

Les atterrissages en campagne afin d'instruire les personnes au service des organismes de sauvetage ou de la police sont admis les dimanches et jours fériers ainsi que de 22 h 00 à 06 h 00, dans les cas où, sinon, l'instruction serait entravée de manière disproportionnée.

2

Les atterrissages en campagne dans le cadre de l'instruction sont admis entre 22 h 00 et 06 h 00 s'ils sont assurés par des pilotes d'hélicoptère au service d'organismes de sauvetage et s'ils visent à maintenir des qualifications aéronautiques.

O sur les atterrissages en campagne 13

748.132.3

3

Les atterrissages en campagne à plus de 2000 m d'altitude dans le cadre de l'instruction des pilotes d'hélicoptère sont admis dans les zones désignées par le DETEC. Ce dernier entend les milieux intéressés avant de désigner les zones.

4

Les atterrissages en campagne sont en outre admis à plus de 2000 m d'altitude dans le cadre d'examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l'OFAC.


Art. 36

Autorisations d'atterrissage en campagne L'OFAC peut autoriser les atterrissages en campagne à plus de 2000 m d'altitude ou dans les zones protégées visées à l'art. 19 lorsqu'ils sont nécessaires à l'instruction des personnes qui sont au service d'organisations de sauvetage ou de la police. Il délivre l'autorisation à l'organisme de sauvetage ou à la police.


Art. 37

Atterrissages en campagne à proximité d'aérodromes A moins de 1000 m des pistes d'un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d'un champ d'aviation civil ou d'un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d'instruction ne sont admis qu'avec l'accord du chef d'aérodrome.

Section 2

Urgences, vols de police et vols de service de la Confédération

Art. 38

Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation: a. vols de secours, d'ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d'accident ou de situation de détresse; b. vols de police; c. vols des gardes-frontières; d. vols de service de l'OFAC; e. vols de service du Service d'enquête suisse sur les accidents.

Titre 4

Aménagement du territoire et autorisation de construire

Art. 39

Restrictions concernant les constructions et installations sur les terrains d'atterrissage 1

Un terrain prévu pour les atterrissages en campagne ne peut être aménagé comme un aérodrome.

Aviation

14

748.132.3

2

Y sont admis des installations mineures, notamment: a. les aides visuelles comme les marques ou les balises; b. les manches à air; c. les petites aires de poser revêtues et les petits aménagements du terrain.

3

N'y sont notamment pas admis: a. les bâtiments destinés en tout ou partie à l'aviation; b. les postes d'avitaillement permanents; c. les plates-formes destinées au transport de personnes à des fins touristiques ou sportives;

d. les pistes revêtues.

4

L'OFAC peut accorder à titre temporaire des dérogations aux al. 1 et 3 dans le cas de grandes manifestations d'importance internationale d'une durée de plusieurs jours. Il consulte le canton compétent. Une éventuelle obligation de demander une autorisation de construire est réservée.


Art. 40

Autorisation de construire et obligation d'aménager le territoire 1

L'obligation d'obtenir une autorisation de construire est régie par l'art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)18 et par les dispositions d'exécution cantonales s'y rapportant.

2

Les terrains prévus pour les atterrissages en campagne sont soumis à l'obligation d'aménager le territoire prévue par l'art. 2 LAT, en particulier lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur plus d'un an de manière fréquente et soutenue: a. à des fins d'instruction; ou b. pour emporter et déposer des charges.


Art. 41

Procédure d'autorisation de construire 1

L'autorité qui délivre l'autorisation de construire vérifie la conformité du projet de construction à la présente ordonnance. La demande d'autorisation de construire ne fait l'objet d'aucun examen spécifique à l'aviation. L'autorité qui délivre l'autorisation de construire sollicite toutefois une prise de position de l'OFAC lorsque le projet de construction exige une autorisation de l'OFAC conformément à l'art. 39, al. 4.

2

L'autorisation de construire nécessite l'accord du propriétaire du fonds et de la commune compétente.

3

L'autorité qui délivre l'autorisation de construire notifie ses décisions à l'OFAC, à l'OFEV et à l'ARE.

18 RS

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Titre 5

Dispositions pénales

Art. 42

Conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, LA, est puni: a. le commandant d'aéronef qui enfreint l'une des dispositions des art. 5, 6, 8, al. 2, 16, al. 1 et 2, 18, 19, al. 1 et 2, 20, 25, 27, 30, 31, al. 1, 32, 34 et 37; b. quiconque enfreint l'une des dispositions de l'art. 39, al. 1 et 3.

Titre 6

Dispositions finales

Art. 43

Directive En concertation avec l'OFEV et avec l'ARE, l'OFAC établit par voie de directive les principes applicables à l'exécution de la présente ordonnance et en particulier des art. 10, al. 1, 16, al. 3, ainsi que 28, 29 et 39, al. 4.


Art. 44

Voies de droit de l'OFAC L'OFAC peut user des moyens de recours prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral.


Art. 45

Modification d'autres actes La modification d'autres actes est réglée en annexe.


Art. 46

Dispositions transitoires

1

Les autorisations d'atterrissage en campagne délivrées par l'OFAC conformément à l'ancien droit restent valides jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2014, pour autant que les atterrissages en campagne concernés soient soumis à autorisation conformément au nouveau droit.

2

Lorsque l'OFAC n'est pas en mesure de statuer à temps sur une demande d'autorisation conforme au nouveau droit qui a été déposée en bonne et due forme un mois au plus tard avant la date mentionnée à l'al. 1, l'autorisation en vigueur est prorogée pour la durée de la procédure.

3

Le titre 4 s'applique également aux constructions et installations existantes qui ont été réalisées aux fins des atterrissages en campagne. Les autorisations de construire qui respectent déjà les exigences imposées par les art. 39 et 40 conservent leur validité juridique. La procédure visée au titre 4 doit être ouverte dans le cas de: a. constructions et installations pour lesquelles les autorisations de construire existantes ne respectent pas les exigences imposées par les art. 39 et 40; b. constructions et installations pour lesquelles il n'existe aucune autorisation de construire.

Aviation

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4

Par dérogation aux art. 19 et 34, al. 2, les atterrissages en campagne et les vols stationnaires sont admis dans les districts francs fédéraux dans le cadre de vols d'instruction tant que le DETEC n'a pas désigné les zones d'instruction visées à l'art. 35, al. 3.


Art. 47

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.

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Annexe

(art. 45)

Modification d'autres actes Les actes suivants sont modifiés comme suit: …19 19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 1339.

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