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01.09.2023 - 01.01.2024
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
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01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
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05.12.2008 - 31.12.2008
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1

Ordonnance

sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) du 19 décembre 2001 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, 21 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité effectués à l'égard: a. d'employés des unités administratives de l'administration fédérale énumérées dans l'annexe à l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2 et des Services du Parlement;

b. de

militaires;

c. de tiers qui collaborent à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou de l'étranger ou qui ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés; d. d'employés des cantons.


Art. 2

Liste des fonctions exigeant un contrôle 1

Les fonctions au sein de l'administration fédérale qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées dans l'annexe 1.

2

Les fonctions au sein de l'armée qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées dans l'annexe 2.

3

Les accords internationaux approuvés par l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral demeurent réservés.

RO 2002 377 477 1 RS

120

2 RS

172.010.1

120.4

Sécurité de la Confédération 2

120.4

4

Tous les cinq ans au plus tard, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) propose au Conseil fédéral de réactualiser les listes des annexes 1 et 2.

5

La Chancellerie fédérale et les Départements tiennent à jour des listes détaillées des fonctions relevant de leur domaine. Ces listes recensent les diverses fonctions soumises à un contrôle et indiquent pour chacune les modalités et la fréquence des contrôles. Les listes détaillées ne sont pas publiées, mais peuvent être consultées par les personnes concernées et les organes compétents.


Art. 3

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (ci-après: service spécialisé) au sein de la Division de la protection des informations et des objets du DDPS procède aux contrôles de sécurité en collaboration avec les organes de sécurité de la Confédération et des cantons selon les modalités de contrôle définies dans la présente ordonnance.

Chapitre 2 Modalités de la procédure de contrôle Section 1 Personnes assujetties au contrôle

Art. 4

Employés de la Confédération 1

Sont soumises à un contrôle de sécurité, dans l'administration fédérale, les postulants ou les employés appelés à remplir une nouvelle fonction recensée dans l'annexe 1.

2

Le service qui, aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3, a la compétence d'instituer ou de modifier les rapports de travail pour le poste en question, doit signaler à la personne concernée, au plus tard avant la signature du contrat pour les fonctions faisant l'objet d'une postulation, ou au moment de la proposition à la nouvelle fonction s'il n'y a pas de postulation, qu'en cas de décision favorable, elle sera soumise à un contrôle de sécurité, et au besoin, aux termes de l'art. 19, à des contrôles de sécurité à intervalles réguliers.


Art. 5

Militaires Le contrôle de sécurité s'applique aux militaires qui, de par leur fonction, ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés.

3 RS

172.220.111.3

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 3

120.4


Art. 6

Tiers Les tiers sont soumis à un contrôle de sécurité: a. lorsqu'en exécution d'un contrat auquel ils sont partie ou auquel est partie l'entreprise ou l'organisation qui les emploie, ils sont appelés à collaborer à des projets relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure et ont ainsi accès à ces informations, matériels ou installations classifiés; b. lorsqu'en vertu d'accords internationaux, ils doivent être soumis à un contrôle.


Art. 7

Agents cantonaux

Le contrôle de sécurité portant sur des agents cantonaux est effectué sur demande des autorités cantonales compétentes lorsque ces personnes revêtent des fonctions qui les amènent à collaborer directement à des tâches de la Confédération selon la LMSI.

Section 2

Modalités du contrôle

Art. 8

Vérification préalable

1

Le service spécialisé vérifie lors de l'introduction de la procédure de contrôle que la personne concernée n'a pas déjà subi un contrôle de sécurité dans le cadre d'une fonction antérieure.

2

S'il apparaît que la personne concernée a déjà subi un contrôle de sécurité dans les cinq dernières années, le service spécialisé en informe l'autorité requérante (art. 13); en pareil cas, cette dernière peut renoncer au contrôle. L'art. 19 demeure réservé.

3

S'il apparaît que la personne concernée n'a pas subi de contrôle de sécurité dans les cinq dernières années, le service spécialisé engage automatiquement la procédure de contrôle. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, en accord avec le DDPS, décréter des dérogations pour son personnel.


Art. 9

Degrés de contrôle

Il existe trois degrés de contrôle de sécurité: a. le contrôle de sécurité de base; b. le contrôle de sécurité élargi; c. le contrôle de sécurité élargi avec audition.


Art. 10

Contrôle de sécurité de base 1

Le contrôle de sécurité de base s'applique: a. aux employés de la Confédération et des cantons ayant régulièrement accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL;

Sécurité de la Confédération 4

120.4

b. aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL;

c. aux militaires, au sens de l'art. 5, prévus pour une formation de sous-officier ou de sous-officier supérieur de l'armée suisse; d. aux personnes ayant accès à des installations militaires comprenant exclusivement une zone protégée 2.

2

Le contrôle de sécurité de base consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.

3

Si une personne est inscrite dans les registres au sens de l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi avec audition (voir art. 12).


Art. 11

Contrôle de sécurité élargi 1

Le contrôle de sécurité élargi est applicable: a. aux employés de l'administration fédérale et des cantons ayant régulièrement accès à des informations classifiées SECRET;

b. aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées SECRET;

c. aux personnes ayant accès à du matériel d'armée classifié SECRET; d. aux personnes ayant accès à des installations militaires à zones protégées 2 et 3;

e. aux personnes ayant accès à des informations étrangères classifiées; f. aux personnes qui en mission à l'étranger représentent officiellement la Suisse;

g. aux personnes qui, doivent être soumises à un contrôle en application d'accords internationaux; h. aux personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure, et ont de ce fait régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles, dont la divulgation pourrait gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des individus concernés; i. aux militaires, au sens de l'art. 5, prévus pour une formation au grade d'officier de l'armée suisse; j. aux militaires, au sens de l'art. 5, prévus pour une fonction de commandement ou d'état-major à partir du grade de capitaine, ou en qualité d'officier spécialiste ou d'adjudant d'état-major.

2

Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à e, LMSI.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 5

120.4

3

Si une personne est inscrite dans les registres au sens de l'art. 20, al. 2, let. a à e, LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi avec audition (voir art. 12).


Art. 12

Contrôle de sécurité élargi avec audition 1

Le contrôle de sécurité élargi avec audition s'applique aux postulants et aux employés de la Confédération: a. lorsque ces personnes ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et qu'elles sont susceptibles de ce fait de les influencer; b. lorsque ces personnes ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches essentielles de la Confédération.

2

Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à f, LMSI.

3

Lorsqu'un contrôle de sécurité élargi avec audition est opéré, l'autorité requérante doit remettre, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «données personnelles».

4

L'audition a lieu dans la langue maternelle de la personne entendue, pour autant qu'il s'agisse d'une des trois langues officielles (allemand, français, italien).

Section 3

Déroulement du contrôle de sécurité

Art. 13

Ouverture de la procédure Les organes compétents pour l'ouverture d'une procédure de contrôle (autorités requérantes) sont les suivants: a. pour les employés de l'administration fédérale: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; b. pour les membres des formations fédérales de l'armée, de la réserve de personnel et des états-majors du Conseil fédéral: le Groupe du personnel de l'armée (Grpa) au sein du DDPS ou les commandants de troupe et les commandants d'école de l'armée suisse (par l'intermédiaire du Grpa);

c. pour les membres des formations cantonales de l'armée et les recrues: l'administration militaire cantonale ou les commandants de troupe et les commandants d'école de l'armée suisse (par l'intermédiaire de l'administration militaire cantonale); d. pour les tiers participant à des projets classifiés: l'autorité qui donne le mandat;

e. pour les employés des cantons: l'autorité compétente désignée par le canton.

Sécurité de la Confédération 6

120.4


Art. 14

Formulaires de contrôle de sécurité 1

L'autorité requérante énumère dans le formulaire de contrôle de sécurité les risques potentiels pour la sécurité liés à la fonction ou à l'exercice d'un mandat, ainsi que le degré de contrôle selon l'art. 9. Elle envoie à la personne concernée le formulaire accompagné de la notice explicative la renseignant sur le déroulement de la procédure de contrôle, ainsi que, le cas échéant, le formulaire «données personnelles».

2

Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le formulaire daté et signé à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, le formulaire est renvoyé par l'employeur.

3

En lui transmettant le formulaire de contrôle sur papier ou par voie électronique selon la procédure décrite à l'art. 18, l'autorité requérante mandate le service spécialisé pour l'exécution du contrôle.

4

Si la personne concernée est un tiers associé à un projet militaire classifié, la demande est transmise à la Section de la protection des informations et de la sécurité industrielle du DDPS.


Art. 15

Autorisations 1 En apposant sa signature sur le formulaire, la personne concernée autorise expressément le service spécialisé

a. à recueillir les données nécessaires aux termes de l'art. 20, al. 2, let. a à d et f, LMSI;

b. à faire usage des renseignements figurant dans le formulaire «données personnelles» pour le contrôle de sécurité.

2

L'autorisation portant sur l'audition de tiers aux termes de l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI doit être demandée à la personne concernée pour chacune des personnes à auditionner.

3

L'autorisation de recueillir des données est valable six mois et peut à tout moment être révoquée par écrit par la personne concernée.

4

Si la recherche des données ne peut pas être achevée dans les six mois, le service spécialisé doit demander à la personne concernée une prolongation de six mois du délai.


Art. 16

Interruption du contrôle de sécurité 1

Si au cours de la procédure de contrôle de sécurité, la personne soumise au contrôle retire sa candidature ou si pour quelque autre raison elle n'entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les nouvelles tâches ou pour l'exécution du mandat, l'autorité requérante en informe par écrit le service spécialisé.

2

Le service spécialisé interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les documents déjà en sa possession et les données sur support électronique.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 7

120.4


Art. 17

Recherche des données 1

Pour mener à bien ses recherches, le service spécialisé dispose d'un accès en ligne aux registres et aux bases de données suivantes, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet: a. le casier judiciaire informatisé (VOSTRA)4; b. le système de recherches informatisées de police (RIPOL)5; c. le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ISIS)6;

d. le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS)7.

2

S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un accès en ligne, le service spécialisé peut les obtenir par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.


Art. 18

Système électronique de gestion des données et d'interrogation 1

Pour gérer ses données et interroger les registres, le service spécialisé utilise, aux termes de l'art. 17, un système électronique pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (SIBAD).

2

Le service spécialisé peut interroger les registres et banques de données automatisés des cantons pour autant que cela soit prévu par une réglementation du canton concerné.

3

Le service spécialisé peut autoriser des autorités requérantes en Suisses ainsi que des représentations suisses à l'étranger à accéder au système SIBAD pour y consulter les données de base relatives aux personnes soumises au contrôle, y saisir ou y enregistrer des données pour le contrôle de sécurité, ou pour prendre connaissance des décisions du service spécialisé. Les autorités requérantes ont accès exclusivement aux données de base des personnes soumises au contrôle, dans leur domaine de compétence. Le droit de regard sur les appréciations négatives ou les appréciations assorties de réserves est réservé exclusivement au service spécialisé.

4

Le service spécialisé peut, selon l'al. 3, transmettre ses décisions aux autorités requérantes par voie électronique.


Art. 19

Répétition du contrôle 1

Le contrôle de sécurité est répété au plus tard tous les cinq ans: a. pour les personnes définies aux termes de l'art. 11, al. 1, let. a à e; b. pour les personnes définies aux termes de l'art. 12, al. 1, let. a et b.

4 voir

RS

331

5 voir

RS

172.213.61

6 voir

RS

120.3

7 voir

RS

361.2

Sécurité de la Confédération 8

120.4

2

La Chancellerie fédérale et les différents Départements indiquent dans leurs listes de fonctions celles pour lesquelles le contrôle doit être répété et la fréquence des contrôles pour chacune des fonctions.

3

L'autorité requérante peut demander au service spécialisé de procéder à une répétition du contrôle avant la fin du délai fixé à l'al. 1 si elle a des raisons de penser que depuis le dernier contrôle de nouveaux risques sont apparus, en particulier lors d'un avancement dans l'armée, de la prise en charge de nouvelles tâches ou lors de l'engagement de personnel à l'étranger.

4

Le DFAE peut, en accord avec le DDPS, édicter des dispositions dérogatoires quant à la fréquence des contrôles pour le personnel engagé à l'étranger et soumis à la discipline des transferts.

5

Les personnes ayant accès à des informations militaires étrangères classifiées doivent être soumis à un nouveau contrôle selon les dispositions prévues par les accords internationaux en cause, mais au plus tard après cinq ans.

6

L'autorité requérante est l'instance responsable de l'ouverture de la procédure de répétition du contrôle.

7

La procédure de la répétition correspond généralement à celle du premier contrôle.

Si les critères d'évaluation diffèrent de ceux du premier contrôle, le contrôle doit se conformer à la procédure applicable à l'échelon en question.

Chapitre 3 Clôture de la procédure de contrôle

Art. 20

Droit d'être entendu de la personne concernée 1

Lorsque le service spécialisé envisage de prendre relativement au risque une décision négative ou assortie de réserves, il donne le droit à la personne concernée d'être entendue en lui offrant la possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du contrôle.

2

La personne concernée peut en tout temps prendre connaissance des pièces du dossier; l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)8 ainsi que les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9 demeurent réservés. La décision relativement au risque doit porter uniquement sur des données qui ont été portées à la connaissance de la personne concernée.

3

La personne concernée peut demander au service spécialisé qu'il fasse: a. rectifier ou supprimer des données erronées ou obsolètes; b. supprimer immédiatement des données qui ne correspondent pas au but de l'opération ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons (présomptions ou purs soupçons); c. apposer une remarque de contestation.

8 RS

235.1

9 RS

172.021

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 9

120.4


Art. 21

Décision 1 Le service spécialisé prend généralement sa décision sur le résultat du contrôle de sécurité dans les trois mois suivant le dépôt de la demande de contrôle. Il y a lieu de distinguer entre: a. une décision positive relativement au risque: le service spécialisé estime que la personne considérée ne présente aucun risque pour la sécurité; b. une décision sur le risque assortie de réserves: le service spécialisé estime que la personne considérée pourrait présenter un risque pour la sécurité; c. une décision négative relativement au risque: le service spécialisé estime que la personne considérée présente effectivement un risque pour la sécurité; d. une constatation établie par manque de données disponibles: le service spécialisé n'est pas en mesure de récolter les données nécessaires pour prendre une décision relativement au risque.

2

La décision est communiquée à la personne concernée ainsi qu'à l'autorité requérante, conformément aux termes de l'art. 13, à l'attention de l'instance de décision, selon l'art. 23, et aux éventuels tiers habilités à recourir.

3

Le service spécialisé communique en outre à l'employeur ou aux éventuelles personnes habilitées à recourir les décisions relatives à des tiers, selon l'al. 1, let. b à d.


Art. 22

Voies de recours

Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du DDPS.


Art. 23

Autorités de décision Les autorités responsables de l'engagement, de l'attribution de la nouvelle fonction ou des nouvelles tâches (autorités de décision) sont: a. pour les employés de l'administration fédérale: le service responsable de l'engagement ou de l'attribution des tâches; b. pour les militaires à qui le service spécialisé a délivré une décision positive relativement au risque: le service administratif ou l'office teneur du contrôle de corps; c. pour les militaires à qui le service spécialisé a délivré une décision négative relativement au risque ou une décision sur le risque assortie de réserves: 1. pour les militaires des états-majors du Conseil fédéral, de l'état-major de l'armée ou des troupes d'armée (y compris la réserve de personnel): le chef de l'Etat-major général; 2. pour les militaires des autres états-majors ou unités: le commandant du corps d'armée concerné ainsi que le commandant des Forces aériennes;

Sécurité de la Confédération 10

120.4

3. pour les militaires devant suivre une instruction dans les écoles: le directeur/inspecteur des armes de combat, des armes et des services d'appui et des armes et des services de la logistique ainsi que le directeur/chef de l'instruction des Forces aériennes; d. pour les tiers associés à des projets militaires classifiés: la Section de la protection des informations et de la sécurité industrielle du DDPS;

e. pour les tiers associés à des projets civils classifiés: les autorités fédérales attribuant le mandat; f.

pour les employés des cantons: le service compétent désigné par le canton.


Art. 24

Conséquences de la décision sur le risque 1

L'instance devant prendre la décision n'est pas liée à la décision du service spécialisé.

2

Après avoir reçu la décision sur le risque, l'instance devant prendre la décision la communique à la personne concernée et, s'il s'agit d'un tiers, également à l'employeur.

3

Si la décision prise par l'instance compétente diffère de celle du service spécialisé, l'instance en informe par écrit le service spécialisé, dans les trente jours suivant la réception de la décision. A défaut, le service spécialisé appose dans le système SIBAD une note confirmant que la décision est conforme à la sienne.

4

Si, lors d'un contrôle portant sur des militaires, l'autorité devant prendre la décision se rallie à la décision positive sur le risque prise par le service spécialisé, la décision ne sera plus communiquée séparément au militaire. Les autorités militaires compétentes doivent s'assurer que leur décision est introduite dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).

5

L'autorité de décision ou, pour des tiers, l'entreprise ou l'organisation peuvent, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée, prendre connaissance des pièces du contrôle. Elles peuvent avoir avec la personne concernée un entretien destiné à clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé.

Chapitre 4 Traitement, utilisation et conservation des données

Art. 25

Traitement des données 1

Le service spécialisé fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des présomptions ou de purs soupçons, qui ne correspondent pas au but de l'opération ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons.

2

Il fait immédiatement rectifier les données inexactes ou obsolètes.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 11

120.4


Art. 26

Utilisation des données 1

Les pièces du contrôle de sécurité ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celles définies à l'art. 17. Demeure réservée leur utilisation dans une procédure pénale fédérale ouverte contre la personne concernée.

2

Sur message écrit de l'autorité requérante, le service spécialisé propose aux Archives fédérales les pièces relatives au contrôle de personnes dont la candidature n'a pas été retenue. Le service spécialisé détruit les données enregistrées sur support électronique.


Art. 27

Conservation des pièces de la procédure de contrôle 1

Le service spécialisé conserve les pièces de la procédure de contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe la fonction considérée ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum durant dix ans. Le service spécialisé propose ensuite les documents aux Archives fédérales.

2

Si, avant l'expiration de ce délai, le service spécialisé est informé par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus la fonction en cause ou ne collabore plus à l'exécution du mandat, il propose aux Archives fédérales les documents relatifs à la procédure de contrôle.

3

Le service spécialisé détruit toutes les données électroniques qu'il a établies sur la personne contrôlée dans les cas mentionnés aux al. 1 et 2.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 janvier 1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes10 est abrogée.


Art. 29

Dispositions transitoires

1

Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps qu'un nouveau contrôle n'aura pas été effectué selon la procédure définie par la présente ordonnance.

2

Les personnes exerçant au sein de l'administration fédérale ou de l'armée une fonction qui en vertu de l'ancien droit n'impliquait pas l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité, mais figure désormais sur la liste visée à l'art. 2, ne feront l'objet d'un contrôle de sécurité que si l'autorité requérante a des raisons de présumer l'apparition de nouveaux risques pour la sécurité.

3

L'autorité requérante doit engager une procédure de contrôle portant sur les personnes visées à l'art. 2 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10 [RO

1999 655]

Sécurité de la Confédération 12

120.4

4

Les procédures de contrôle engagées avant le 31 décembre 2001 sont régies par l'ancien droit.


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 13

120.4

Annexe 111

(art. 2, al. 1)

Liste de fonctions de l'administration fédérale concernant l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes12 (Etat: septembre 2001) 1. Fonctions générales intégrées dans les départements et la Chancellerie fédérale Fonction
Secrétaires générales et secrétaires généraux, ainsi que leurs suppléants et suppléantes, et vice-chancelière et vice-chancelier Collaboratrices personnelles et collaborateurs personnels des cheffes de département et des chefs de département, ainsi que la chancelière de la Confédération et du chancelier de la Confédération Cheffes et chefs de l'information, ainsi que leurs suppléantes et suppléants, les cheffes de département et chefs de département, ainsi que la chancelière de la Confédération et le chancelier de la Confédération Secrétaires des cheffes de département et des chefs de département, ainsi que la chancelière de la Confédération et le chancelier de la Confédération Conseillères et conseillers, rapporteuses et rapporteurs, conseillères et conseillers (excepté rapporteur spécialisé du DFI) Secrétaires d'Etat Procureur général/Procureure générale de la Confédération ainsi que la procureure générale suppléante/le procureur général suppléant de la Confédération Membres d'états-majors pour des situations extraordinaires Directrices et directeurs de groupes et d'offices ainsi que leurs suppléantes et suppléants avec les exceptions suivantes Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

Office fédéral de la culture

- Météo

Suisse

Office fédéral de la santé publique

11 Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2885).

12 Selon l'art. 2, al. 5, OCSP, la Chancellerie fédérale et les départements fournissent des listes de fonctions détaillées pour leurs domaines respectifs. Ces listes font l'inventaire des fonctions devant subir un contrôle et précisent également le genre de contrôle et la périodicité du contrôle de la fonction considérée.

Sécurité de la Confédération 14

120.4

Office fédéral de la statistique

Office fédéral des assurances sociales

Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche13

EPF et conseil des EPF

Exploitations et instituts indépendants suivants: Institut Paul Scherrer; Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage; Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches; Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux; Institut suisse de droit comparé; Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle

- ...14Office fédéral de métrologie et Service d'accréditation

Office fédéral du personnel

- Caisse

fédérale

d'assurance

Régie fédérale des alcools

Office fédéral des constructions et de la logistique

Contrôle fédéral des finances

Office vétérinaire fédéral

Office fédéral du logement

Office fédéral des transports

Office fédéral de l'aviation civile

Office fédéral des eaux et de la géologie

Office fédéral des routes

Office fédéral de la communication

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

Office fédéral du développement territorial

13 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

14 Sans objet suite à la fusion du Secrétariat d'Etat du Groupement de la science et de la recherche et de l'Office fédéral de l'éducation et de la science en un Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 15

120.4

2. Fonctions supplémentaires au sein des différents départements et offices

Département Unité

organisationnelle Fonction ChF

Aucune fonction supplémentaire DFAE

Membres des services diplomatiques Membres des services consulaires Services généraux, selon cahier des charges DFI

Aucune fonction supplémentaire DFJP

SG

SG DFJP - Inspectorat & tâches spéciales Cheffe, chef

SG DFJP - Inspectorat & tâches spéciales Suppl. cheffe/chef

SG DFJP - Inspectorat & tâches spéciales Conseillère/conseiller en protection des données du département SG DFJP - Ressources

Conseillère/conseiller en matière de sécurité informatique du département SG DFJP

Coordinatrice/coordinateur pour la sécurité intérieure de la Confédération SG DFJP - CSI

Cheffe, chef

SG DFJP - CSI

Suppl. cheffe/chef

SG DFJP - CSI

Chef d'état-major de la planification, du controlling et de la gestion de la qualité SG DFJP - CSI

Contrôleuse/contrôleur SG DFJP - CSI

Responsable QM

SG DFJP - CSI

Déléguée/délégué en matière de sécurité informatique SG DFJP - CSI

Chef d'état-major du personnel SG DFJP - CSI

Cheffe/chef de division SG DFJP - CSI

Suppl. cheffe/chef de division SG DFJP - CSI

Cheffe/chef de section SG DFJP - CSI

Suppl. cheffe/chef de section

Sécurité de la Confédération 16

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction SG DFJP - CSI

Collaboratrice/collaborateur technique de toutes les sections d'état-major du personnel OFP

OFP État-major de direction Cheffe/chef d'état-major OFP Politique de l'office/ conduite Cheffe/chef

OFP Politique de l'office/ conduite Collaboratrice/ collaborateur scientifique OFP Planification de l'office Contrôleuse/contrôleur OFP Planification de l'office Coordinatrice/coordinateur de police OFP

Communication Cheffe/chef OFP Communication

Suppl. cheffe/chef

OFP Service juridique Cheffe/chef

OFP Service juridique Suppl. cheffe/chef

OFP Service juridique Collaboratrice/ collaborateur scientifique (juristes) OFP Service juridique Conseillère/conseiller en matière de sécurité informatique OFP Centre de compétence pour les cas de crise et les engagements à l'étranger Cheffe/chef

OFP Centre de compétence pour les cas de crise et les engagements à l'étranger Suppl. cheffe/chef

OFP Centre de compétence pour les cas de crise et les engagements à l'étranger Rapporteuses/rapporteurs spécialisés/
es et expertes/experts des cas de crise, Interpol/Europol et collaboration policière internationale OFP PJF

Cheffe/chef de division principale = directrice/directeur suppléant/e (cf. liste générale) OFP PJF

Suppl. cheffe/ chef de division principale OFP PJF

Cheffes/chefs de division OFP PJF

Cheffes/chefs de commissariats OFP PJF

Suppl. cheffes/chefs de commissariats OFP PJF

Personnes chargées des investigations préliminaires et des enquêtes judi- ciaires OFP

PJF

Collaboratrices/ collaborateurs spécialistes de police, scientifiques et juridiques OFP PJF

Coordinatrices/coordinateurs avec fonction de desk-officer et coordinatrices/coordinateurs entre les pays

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 17

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction OFP PJF

Fonctionnaires de liaison pays, Interpol, Europol OFP PJF

Cheffes/chefs d'engagement, commissaires OFP PJF Assistance d'application pour les systèmes de police Assistantes/ assistants pour les systèmes de police OFP PJF Service de contrôle Cheffe/chef du service de contrôle OFP PJF Service de contrôle Suppl. cheffe/ chef du service de contrôle OFP SSF

Cheffe/chef de division OFP SSF

Cheffe/chef d'état-major OFP SSF

Suppl. cheffe/chef d'état-major OFP SSF

Cheffe/chef de section OFP SSF

Suppl. cheffe/chef de section OFP SSF

Commissaires et inspectrices/inspecteurs OFP SSF Organisation de sécurité Cheffe/chef de l'alarme OFP SSF Organisation de sécurité Suppl. cheffe/chef de l'alarme OFP SSF Organisation de sécurité Cheffes/chefs d'engagement du service de jour et de nuit du Parlement, Palais fédéral, loges extérieures OFP SSF Organisation de sécurité Personnel (personnel de loges) OFP SSF Organisation de sécurité lors des sessions Cheffe/chef, suppl. cheffe/chef et collaboratrices/collaborateurs OFP SSF

Conseillères/conseillers techniques OFP SAP

Cheffe/chef de division principale OFP SAP

Suppl. cheffe/chef de division principale OFP SAP

Cheffe/chef de division OFP SAP

Suppl. cheffe/chef de division OFP SAP

Cheffes/chefs de section, cheffes/ chefs de commissariat et de centrale OFP SAP

Suppl. cheffes/chefs de section et suppl. directrices/directeurs OFP SAP

Commissaires

OFP SAP

Collaboratrices/collaborateurs spécialistes de police, scientifiques et juridiques OFP Services

Cheffe/chef de division OFP Services

Suppl. cheffe/chef de division OFP Services

Cheffes/chefs de section

Sécurité de la Confédération 18

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction OFP Services

Suppl. cheffes/chefs de section OFP Services

Cheffes/chefs de service + directrices/directeurs de service OFP Services

Suppl. cheffes/chefs de service + directrices/directeurs de service OFP Services

Collaboratrices/collaborateurs spécialistes de police, scientifiques et juridiques OFP Support

Cheffe/chef de division OFP Support

Suppl. cheffe/chef de division OFP Support sécurité

Cheffe/chef

OFP Support sécurité Suppl. cheffe/chef

OFJ

OFJ - Division de l'entraide judiciaire internationale Cheffe/chef de division OFJ - Division de l'entraide judiciaire internationale Suppl. cheffe/chef de division OFJ - Division de l'entraide judiciaire internationale Cheffes/chefs de section OFJ - Division de l'entraide judiciaire internationale Suppl. cheffes/chefs de section OFJ - Division de l'entraide judiciaire internationale Collaboratrices/collaborateurs scientifiques (juristes) OFJ - Division de l'entraide judiciaire internationale Employé spécialiste

MPC

MPC

Procureure

générale/

procureur général de la Confédération MPC

Suppl. procureure générale/suppl. procureur général de la Confédération MPC

Procureures/procureurs de la Confédération

MPC

Suppl. procureures/procureurs de la Confédération MPC

Assistant - procureures/procureurs de la Confédération MPC Service juridique Cheffe/chef du service juridique MPC Service juridique Suppl. cheffe/chef du service juridique MPC Service juridique Juristes

MPC

Conseillère/conseiller concernant la criminalité organisée dans les Etats baltes MPC Exécution de l'entraide judiciaire & collaboration internationale/intercantonale Cheffe/chef

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 19

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction MPC Exécution de l'entraide judiciaire & collaboration internationale/intercantonale Suppl. cheffe/chef

MPC Exécution de l'entraide judiciaire & collaboration internationale/intercantonale Juristes

MPC Service d'état-major Cheffe/chef

MPC Service d'état-major Suppl. cheffe/chef

MPC Service d'état-major Collaboratrices/collaborateurs spécialistes MPC Audit interne

Cheffe/chef

MPC Audit interne

Auditrices/auditeurs internes MPC

Actuaires/Rédactrices/rédacteurs du

procès-verbal de la cheffe/du chef de l'exécution de l'assistance juridique MPC

Actuaires/Rédactrices/rédacteurs du

procès-verbal des procureures/ procureurs de la Confédération MPC

Secrétaires de direction MPC

Porte-parole pour les médias MPC

Suppl. porte-parole pour les médias DDPS

- SG

Etat-major

Collaboratrices/collaborateurs Information et documentation Cheffe/chef et suppl.

Division d'état-major Cheffe/chef et suppl.

Collaboratrices/collaborateurs de la division d'état-major Centre pour les affaires politiques Cheffe/chef

Inspectorat

Cheffe/chef

Collaboratrices/collaborateurs à

l'Inspectorat

Informaticien du département Cheffe/chef

Collaboratrices/collaborateurs Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce Cheffe/chef

Collaboratrices/collaborateurs BASDP

Renseignement

stratégique

Cheffe/chef

Collaboratrices/collaborateurs SRS

Division

juridique

Cheffe/chef

Collaboratrices/collaborateurs Office de l'auditeur en chef Collaboratrices/collaborateurs

Sécurité de la Confédération 20

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction Office fédéral de la protection de la population15 Collaboratrices/collaborateurs - EMG

Etat-major CEMG

Collaboratrices/collaborateurs personnels/les d'état-major Information

Controlling de l'armée Inspectorat financier Etat-major de conduite CEMG DPIO

Collaboratrices/collaborateurs EM cond CEMG

Collaboratrices/collaborateurs Bureau

AD

Collaboratrices/collaborateurs Attachés de défense

Scen

Assistantes/assistants Service

juridique

Informatique

Renseignement

militaire

Grdio

Collaboratrices/collaborateurs Grppcs

Collaboratrices/collaborateurs Grac

Doctrine et coordination des projets Cdmt br trm 41

Service des trm coordonnées DG/ inst du Gouvernement Section des réseaux d'ambassades Division de la télématique des GU Division GE

Division du service de commandement Grlog

Etat-major

Division de la conception logistique et de la conduite Division de la circulation et des transports Grop

Etat-major

Division du commandement et de l'engagement Division de la mobilisation Cdmt séc mil

Grpa

Recrutement

Division de l'exploitation Division des écoles et des cours et des affaires relatives aux officiers Division des troupes

15 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 21

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction Grplanif

Etat-major

Section de la planification militaire générale Division de la planification prospective Division de la planification de l'armée Division de la planification de l'armement Division des biens immobiliers militaires Grasan

Etat-major

Division de la conduite et des services coordonnés Division des services médicaux Division de la pharmacie de l'armée - Forces

terrestres Chef des Forces terrestres Collaboratrices/collaborateurs communication Collaboratrices/collaborateurs office

management

Etat-major

Collaboratrices/collaborateurs état-major

Services centraux

Chef et collaboratrices/collaborateurs de l'informatique Chef

et

collaboratrices/collaborateurs du service juridique

Chef

et

collaboratrices/collaborateurs de la planification de l'entreprise et du controlling Chef

et

collaboratrices/collaborateurs du service de traduction OFEFT

Directeur d'état-major de l'OFEFT Services centraux

Exploitation

et

maintenance

Infrastructure et environnement Matériel d'armée et biens de soutien Ravitaillement

Exploitation A et infrastructure Exploitation B et matériel d'armée Exploitation C et infrastructure Gr pers ens

Instructeurs of et sof CGF

Membres du CGF

Sécurité de la Confédération 22

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction OFARC

Division de la coordination et de la gestion Section

d'état-major

Centre d'instruction de l'infanterie Etat-major d'essai TML Division TML

Division des procédures d'engagement Gestion de l'instruction Equipement et réalisation Secrétariat du directeur Centre d'instruction pour le combat en montagne OFARSA

Etat-major

Division de la coordination et de la gestion Division de l'artillerie Division des troupes de fortification Division des troupes du génie Division des troupes de transmission OFARSL

Etat-major

Division de la coordination et de la gestion Service

vétérinaire

Division du matériel Division des troupes de sauvetage Division des troupes sanitaires Division des troupes de soutien Commandement des Grandes Unités Collaboratrices/collaborateurs des bureaux des Grandes Unités - Forces

aériennes

Cdt d'état-major

Assistance

Adj

cdt

FA

Service

d'état-major

coord

S

info

Controlling

Service d'état-major questions internationales Sécurité de vol

Essais opérationnels et évaluation Service

centraux

(SCFA)

Assistance

Services

d'état-major

Service

juridique

Informatique de l'administration

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 23

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction Planification

Grop

Assistance

Etat-major

Structure de l'espace aérien Division des opérations Division des systèmes de conduite Cdmt br av 31

Escadre de surveillance/Centrale d'engagement Cdmt br aérod 32

Cdmt br DCA 33

Cdmt br infm 34

Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes (OFIFA) Of sup adjt

Assistance

Service d'état-major du personnel d'instruction Section de l'appui à l'instruction Chef de l'instruction de l'aviation Chef de l'instruction des formations d'aérodrome et d'informatique Chef de l'instruction de la DCA IMA

Office fédéral des exploitations des Forces aériennes (OFEFA) Collaboratrices/collaborateurs - GDA

Administration centrale Collaboratrice/collaborateur d'appui à la direction, information et documentation, infrastructure, droit/commerce transport et douane, finances et controlling, technologie et qualité, conduite informatique, gestion du matériel Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement (OFARS) Collaboratrice/collaborateur d'appui à la direction: matériel aéronautique; armes d'aviation, DCA, drones, simulateurs; systèmes de transmission et d'informations de conduite; systèmes de conduite et de GE; électronique et optronique Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions (OFSARM) Collaboratrice/collaborateur d'appui à la direction; Véhicules de combat et simulateurs; armes et munitions d'artillerie; armes d'infanterie et munitions; systèmes d'armes et munitions

Sécurité de la Confédération 24

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction Office fédéral du matériel d'armée et des constructions (OFMAC) Collaboratrice/collaborateur d'appui à la direction; équipement et matériel de protection ABC; véhicules, matériel du génie et matériel de sauvetage; laboratoire de Spiez; ouvrages de défense; constructions d'instruction et d'exploitation DFF

SG

Cheffe/chef des affaires spéciales Administration

fédérale

des

douanes

Cheffe/chef du Corps des gardes-frontières Office fédéral des constructions et de la logistique Collaboratrice/collaborateur achat/vente publications Collaboratrice/collaborateur microfilm

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication Collaboratrice/collaborateur de direction Informaticienne/informaticien de gestion

Spécialiste de système Technicienne/technicien de réseau Collaboratrice/collaborateur externe Secrétariat de la Commission fédérale des banques Présidente/président de la commission des banques Contrôle fédéral des finances Collaboratrice/collaborateur de secrétariat Experte/expert

Juriste

Informaticienne/informaticien DFE

SG

Cheffe/chef du service droit et sécurité Cheffe/chef de l'organe d'exécution du service civil Seco

Cheffe/chef direction du travail Cheffe/chef commerce mondial Cheffe/chef stratégie et contrôle du commerce mondial Cheffe/chef Ressort contrôles à l'exportation et sanctions Cheffe/chef Ressort contrôles à l'exportation/produits industriels Cheffe/chef Ressort contrôles à l'exportation/matériel de guerre

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 25

120.4

Département Unité

organisationnelle Fonction DETEC

SG

Cheffe/chef du service des tâches spéciales Collaboratrice/collaborateur spécialiste de la centrale Collaboratrice/collaborateur spécialiste des délégations extérieures OFEN

Cheffe/chef de section Suppl. cheffe/chef de section Fonctionnaire

scient.

3. Services du Parlement Secrétaire général/e et suppléant/e et secrétaire du Conseil des Etats Collaboratrices/collaborateurs du secrétariat des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion Collaboratrices/collaborateurs du secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances Secrétaire et rédactrice/rédacteur du procès-verbal des Commissions de la politique de sécurité Collaboratrice/collaborateur Informatique et technologies nouvelles 4. Fonctions devant faire l'objet d'un contrôle par suite d'accords internationaux En plus de celles citées ci-dessus, d'autres fonctions doivent également faire l'objet d'un contrôle lorsque des conventions internationales en matière de sauvegarde du secret (cf. art. 19, al. 1, let d, LMSI) ou d'autres accords internationaux le prévoient.

Cela peut être le cas par exemple lorsque la personne concernée doit pouvoir avoir accès à des informations étrangères classifiées ou à des zones d'exclusion militaires.

Sécurité de la Confédération 26

120.4

Annexe 2

(art. 2, al. 2)

Liste de fonctions de militaires concernant l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (Etat: septembre 2001) 1. Etat-major de l'armée Formations Fonctions

Toutes les fractions de l'état-major de l'armée Toutes

Toutes les formations QG Toutes

2. Police militaire (trp A) Formations Fonctions

Stab MP Bat 1 MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1, MP Schutzkp V/1 Toutes

DPCF Toutes

EM zo PM 1, cp EM zo PM 1, dét SSPM 10, dét PM 11 Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21 Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30, MP Det 31, 32, 33 Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41 Toutes

3. Service militaire des chemins de fer, service de la poste de campagne (trp A) Formations Fonctions

Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3 Toutes

FP Kp

Sof secr P camp

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 27

120.4

4. Mobilisation (trp A) Formations Fonctions

EM pl mob, sect mob, cp mob Tous les of, gardes-ouvrages et ord bureau 5. Formations d'alarme (trp A) Formations Fonctions

EM rgt inf 3 EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3, cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3 EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1, III/1, cp lm aérop IV/1 EM gr eg L DCA 15, bttr EM eg L DCA 15, bttr eg L DCA I/15, II/15 Tous les of/sof sup

Stab Inf Rgt 14 Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14, Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14, Fest Pi Kp 14 Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28, Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28, Sch Füs Ber Kp IV/28 Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbttr 14, L Flab Lwf Bttr I/14, II/14 Tous les of/sof sup

Stab Flhf Rgt 4 Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4, Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4 Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41, III/41, Flhf Ber Kp IV/41 Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42, Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42 Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43, Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43 Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbttr 16, L Flab Lwf Bttr I/16, II/16 Tous les of/sof sup

Sécurité de la Confédération 28

120.4

Formations Fonctions Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1 EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1, cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1 Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2, Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2 SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3, cp salv ACC II/3, III/3, IV/3 Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4, Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4 Tous les of/sof sup

6. Sanitaire (trp A) Formations Fonctions

Stab San Rgt 1 Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81 Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82 Toutes

7. Justice militaire Formations Fonctions

EM OAC Trib div 1-1216 TMC, trib appel mil Toutes

8. EM Grandes Unités, formations d'état-major Grandes Unités Formations Fonctions

EM CA, EM div, EM br Formations d'état-major CA, div et br (sauf fanfare et cp S br bl) Toutes

16 Actuellement "TM 1-8".

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 29

120.4

9. Transmission Formations Fonctions

Tous les soldats incorporés dans les troupes de transmission 10. Service territorial Formations Fonctions

EM rgt ter, EM cdmt ville Cp EM rgt ter, cp EM cdmt ville (excepté sct lab AC, sct assist, sct fanfare) Toutes

10.1 Infanterie Formations Fonctions

Bat fus/bat car (dans rgt ter) Cp EM type A/B/C/D: sct expl/rens Toutes

11. Corps des gardes-fortifications Formations Fonctions

Cdmt CGF

Tous les mil astreints Régions CGF

Toutes

12. Formations de forteresse Formations Fonctions

Formations de forteresse Tous les of/sof sup

Cp exploit des rgt fort Toutes

Sécurité de la Confédération 30

120.4

13. Soutien

Formations Fonctions EM rgt sout, EM bat sout; cp EM bat sout, cp EM sout Cp carb Cp mun Toutes

13.1 Troupes du matériel Formations Fonctions

Cp sout mat type A, B Cp rép mat Toutes

14. Forces aériennes Formations Fonctions

Br av 31 (sans Dro Abt 7) Toutes

Dro Abt 7

Tous les of/sof sup et tous les sof/sdt des sct eng Br aérod 32 (sauf sof/sdt bat fus FA et cp G av et fanfare) Toutes

Br DCA 33: uniquement rgt eg DCA mob 9 Toutes

Br infm 34

Toutes

S entr FA 35

Toutes

Gr eg DCA L

Tous les of/sof sup ainsi que les sdt eg et les sof eg 15. Réserve de personnel (art. 21a OOA-DDPS) Formations Fonctions

Selon les tableaux d'effectifs réglementaires et selon le service mandant/chargé de convoquer of rés pers EM GU

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 31

120.4

16. Toutes les armes, tous les services auxiliaires ainsi que la réserve de personnel et les états-majors du Conseil fédéral En supplément

a.

Recrutement

Conscrits qui entrent en considération pour une incorporation/instruction dans une formation ou fonction figurant sur la présente liste (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h b.

Formation complémentaire (uniquement en relation avec art. 5 OCSP) Militaires prévus pour accomplir une formation militaire complémentaire (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10c, 11i, 11j c.

Cdt, rempl cdt, adj et of rens de tous les échelons et of EMG Toutes les fonctions (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h d.

Détenteurs de fonctions non recensés Détenteurs de fonctions ne figurant pas sur cette liste, mais qui doivent être examinés sur la base des art. 10 ou 11 OCSP (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

Sécurité de la Confédération 32

120.4